Texte 2020015467
Chapitre 1er.- Modification du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006
Article 1er. A l'article X 97 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans les paragraphes 1 et 4, le membre de phrase " 30 juin 2020 " est remplacé par le membre de phrase " 30 septembre 2020 " ;
2°au paragraphe 1 sont ajoutés un quatrième, cinquième et sixième alinéa, ainsi rédigés :
" Par dérogation au deuxième alinéa, le congé parental corona peut être pris avec interruption complète de la carrière dans l'un des cas suivants :
1°l'enfant est un enfant handicapé tel que visé au paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas ;
2°le membre du personnel est un parent isolé.
Par parent isolé on entend une personne qui vit exclusivement avec un ou plusieurs enfants à charge.
Par dérogation au troisième alinéa, le membre du personnel contractuel qui n'est pas employé sous contrat de travail à temps plein peut également prendre l'interruption complète prévue au quatrième alinéa. " ;
3°dans le paragraphe 4, le membre de phrase " 1 juillet 2020 " est remplacé par le membre de phrase " 1 octobre 2020 ".
Art. 2.Dans l'article X 97 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2020 et modifié par l'article 1 du présent arrêté, les paragraphes 1 à 5 sont abrogés.
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2020 modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins, en ce qui concerne l'instauration du congé parental corona
Art. 3.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2020 modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins, en ce qui concerne l'instauration du congé parental corona est retiré.
Chapitre 3.- Disposition finale
Art. 4.L'article 2 entre en vigueur le 1 octobre 2020.
L'article 1, 1° produit ses effets à partir du :
1°1 juillet 2020 en cas de conversion d'un congé parental, congé d'assistance médicale, congé palliatif, crédit-soins, congé pour prestations à temps partiel ou prestations à temps partiel en raison d'un handicap ou d'une maladie chronique, en cours, en un congé parental corona, à condition que le régime de travail reste le même ;
2°13 juillet 2020 en cas de demande de congé parental corona qui n'est pas conforme au règlement de conversion visé à l'article 3, 2°, a) ;
L'article 1, 2° produit ses effets à partir du 13 juillet 2020 ;
L'article 1, 3° produit ses effets à partir du 1 juillet 2020.
Art. 5.Le ministre flamand compétent pour les ressources humaines est chargé d'exécuter le présent arrêté.