Texte 2020015434

22 AOUT 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat concernant le congé de maternité

ELI
Justel
Source
Stratégie et Appui
Publication
7-9-2020
Numéro
2020015434
Page
65083
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-08-22/15
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2020
Texte modifié
1998002123
belgiquelex

Article 1er.A l'article 25 de l'arrêté royal du 19 novembre 1988 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 janvier 2007, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 2.L'article 26 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 janvier 2007, est abrogé.

Art. 3.A l'article 28 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 janvier 2007, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 2, 5°, les mots "à l'exclusion des absences visées à l'article 26" sont supprimés;

l'alinéa 2 est complété par les dispositions du point 6°, libellé comme suit :

"6° l'écartement complet du travail visé à l'article 31;

l'alinéa 3 est abrogé;

à l'alinéa 4, les mots "des alinéas 2 et 3" sont remplacés par les mots "de l'alinéa 2".

Art. 4.A l'article 32 du même arrêté, les mots "Les articles 24 à 26" sont remplacés par les mots "Les articles 24 et 25".

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2020.

Le droit à la prolongation de la période d'interruption de travail après la neuvième semaine d'une semaine supplémentaire conformément à l'article 28, alinéa 3, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, comme déterminé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, reste applicable à l'agent féminin qui ne peut pas bénéficier, sur base de l'article 28, alinéa 2, 5°, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, comme déterminé après l'entrée en vigueur du présent arrêté, de la prolongation du repos postnatal de plus que quatre semaines, ou de plus que six semaines en cas de naissance multiple.

Art. 6.Le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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