Texte 2020015292

17 JUILLET 2020. - Décret portant instauration d'un article 2/1 dans le décret du 3 avril 2020 portant dérogation à diverses dispositions du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, et de leurs arrêtés d'exécution, et portant couverture des frais de la consommation d'électricité, de chauffage ou de la consommation d'eau pour le premier mois de chômage temporaire suite à la crise du coronavirus, et portant modification de l'article 7 du même décret, en ce qui concerne les navigateurs et l'application de l'exonération fédérale

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
28-7-2020
Numéro
2020015292
Page
55934
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-07-17/12
Entrée en vigueur / Effet
08-04-2020
Texte modifié
2020020684
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans le chapitre 1er du décret du 3 avril 2020 portant dérogation à diverses dispositions du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, et de leurs arrêtés d'exécution, et portant couverture des frais de la consommation d'électricité, de chauffage ou de la consommation d'eau pour le premier mois de chômage temporaire suite à la crise du coronavirus, il est inséré un article 2/1, rédigé comme suit :

" Art. 2/1. Les indemnités versées en exécution du présent décret sont accordées pour faire face aux conséquences économiques ou sociales directes ou indirectes de la pandémie COVID-19. ".

Art. 3.A l'article 7 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est complété par un point 3° et un point 4°, rédigés comme suit :

" 3° les navigateurs qui sont inscrits sur la liste, visée à l'article 1bis, 1°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, qui ont leur résidence principale en Région flamande et qui reçoivent, en raison des mesures COVID-19, une indemnité d'attente conformément au titre III de l'arrêté royal du 9 avril 1965 relatif au Pool des marins de la marine marchande ;

les navigateurs qui sont inscrits sur la liste, visée à l'article 1bis, 1°, du même arrêté-loi, qui sont employés par une société d'armateurs ayant son siège d'exploitation en Région flamande mais qui ont leur résidence principale en dehors de la Belgique, soit dans un autre Etat membre de l'Union européenne, soit dans un autre état de l'Espace économique européen, soit en Suisse, et qui reçoivent, en raison des mesures COVID-19, une indemnité d'attente conformément au titre III de l'arrêté royal du 9 avril 1965 relatif au Pool des marins de la marine marchande. " ;

dans l'alinéa 2, le membre de phrase " dans l'état visé à l'alinéa 1er, 1° ou 2° " est remplacé par le membre de phrase " dans un état tel que visé à l'alinéa 1er " ;

dans l'alinéa 2, le membre de phrase " visée à l'alinéa 1er, 1° " est remplacé par le membre de phrase " visée à l'alinéa 1er " ;

l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : " La demande électronique est introduite au plus tard quatre mois après la fin de l'urgence civile. " ;

entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 sont insérés quatre alinéas, rédigés comme suit :

" Pendant la période visée à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, l'Office national de Sécurité sociale, en abrégé ONSS, transmet au Département des Finances et du Budget un fichier contenant les données des personnes physiques qui se trouvent dans un état tel que visé à l'alinéa 1er, 3° et 4°. Ce fichier est mis à disposition via la Banque-carrefour de la sécurité sociale, visée à la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.

Pour vérifier si les demandeurs se trouvent dans un état tel que visé à l'alinéa 1er, 3°, ou pour vérifier l'exactitude des données fournies, le Département des Finances et du Budget fait appel au Registre national des personnes physiques pour avoir accès aux données nécessaires afin de permettre ce contrôle. L'accès à ces données peut également être utilisé dans le cadre du traitement ultérieur de la demande.

Pour vérifier si les demandeurs se trouvent dans un état tel que visé à l'alinéa 1er, 4°, ou pour vérifier l'exactitude des données fournies, le Département des Finances et du Budget fait appel à la Banque-carrefour de la sécurité sociale pour avoir accès aux données nécessaires afin de permettre ce contrôle. L'accès à ces données peut également être utilisé dans le cadre du suivi de la demande.

La demande des données, le contrôle de l'exactitude de ces données et leur utilisation dans le cadre du traitement ultérieur de la demande se font conformément à la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel qui s'applique à la communication de données à caractère personnel, telle que spécifiée, le cas échéant, au niveau fédéral ou flamand. ".

Art. 4.Le présent décret produit ses effets le 8 avril 2020.

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