Texte 2020015276
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
FWO : la fondation de droit privé d'utilité publique " Fonds Wetenschappelijk Onderzoek- Vlaanderen ", visée à l'article 15, § 1er, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation.
Art. 2.Le FWO est chargé de l'organisation d'un appel thématique COVID-19 pour soutenir la recherche fondamentale et stratégique dans tous les domaines scientifiques, qui peut aboutir à une aide à la décision politique scientifiquement étayée et des solutions pratiques qui fourniront à la société dans son ensemble des moyens plus efficaces pour faire face aux conséquences de la pandémie COVID-19.
Art. 3.Dans le cadre de l'appel thématique, visé à l'article 2, les institutions suivantes peuvent introduire une demande de subvention :
1°les cinq universités de la Communauté flamande, à savoir Katholieke Universiteit Leuven, Universiteit Hasselt, Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent et Vrije Universiteit Brussel ;
2°l'Evangelische Theologische Faculteit à Louvain ;
3°la Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid à Bruxelles, lorsqu'il s'agit de recherches en sciences religieuses ou en théologie ;
4°la Hogere Zeevaartschool, lorsqu'il s'agit de recherches scientifiques en sciences nautiques ;
5°la Vlerick Business School, lorsqu'il s'agit de recherches en sciences du management ;
6°la Antwerp Management School, lorsqu'il s'agit de recherches en sciences du management ;
7°l'Instituut voor Tropische Geneeskunde, lorsqu'il s'agit de recherches en médecine tropicale, en médecine vétérinaire ou en soins de santé dans les pays en voie de développement.
Au moins deux des institutions visées à l'alinéa 1er participent à une demande de projet. Une de ces institutions agit comme promoteur/porte-parole du projet.
Outre les institutions visées à l'alinéa 1er, les institutions suivantes peuvent également participer à un consortium de projet pour l'appel :
1°les hôpitaux flamands appartenant à l'une des catégories suivantes :
a)hôpitaux universitaires ;
b)hôpitaux non universitaires à caractère académique ;
c)hôpitaux non universitaires sans caractère académique qui répondent à la définition d'un centre de recherche ;
2°une agence publique fédérale ou flamande ;
3°un centre de recherche flamand ou non flamand.
Art. 4.La subvention est accordée après avis de panels d'experts dont les membres ne mènent pas de recherches en cours avec l'équipe de recherche concernée.
Les demandes sont évaluées sur la base des critères suivants :
1°la nécessité et l'urgence de la recherche, y compris la possibilité d'effectuer la recherche pendant la pandémie COVID-19 et sa contribution à la solution envisagée ainsi que la possibilité de mise en oeuvre et l'impact sociétaux à court et moyen terme pour la gestion des conséquences sociétales de la pandémie COVID-19 ;
2°la valeur ajoutée par rapport à la recherche scientifique actuelle ;
3°la synergie et la complémentarité avec les initiatives nationales et internationales pertinentes ;
4°la qualité de la recherche, y compris l'approche et la méthodologie de la recherche, le plan de travail et le budget ;
5°l'expertise et le bilan des performances du consortium.
Art. 5.Le montant maximal par projet est de 250.000 euros, hors frais généraux de 6 %.
Les frais suivants peuvent être imputés à la subvention :
1°frais de fonctionnement ;
2°frais de personnel.
Un maximum de 20 % de la subvention par projet peut être accordé à un partenaire de consortium non flamand. La coopération avec un partenaire de consortium non flamand n'est possible que par l'intermédiaire du promoteur/porte-parole.
Art. 6.Un projet dure au maximum douze mois.
Art. 7.Le conseil d'administration du FWO fixe les procédures internes de la demande, du traitement, de l'évaluation, de la sélection et de l'octroi de projets de recherche.
Le conseil d'administration du FWO fixe une procédure interne du traitement des demandes de révision de la décision.
Le FWO rend les procédures internes publiques.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 17 juillet 2020.
Art. 9.Le Ministre flamand qui a la recherche scientifique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.