Texte 2020015273

17 JUILLET 2020. - Décret visant l'octroi, pour l'année scolaire 2020-2021, de moyens supplémentaires permettant de déployer, suite à la crise sanitaire COVID-19, des pratiques de différenciation des apprentissages dans les écoles de l'enseignement fondamental et secondaire ordinaires relevant des classes 1 a 10 en vertu du classement établi par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 avril 2020 établissant le classement des implantations de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire en application de l'article 4 du décret du 30 avril 2009, organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
5-8-2020
Numéro
2020015273
Page
57564
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-07-17/33
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2020
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent décret, on entend par " pratiques de différenciation " : les démarches qui consistent à varier les moyens, les dispositifs et les méthodes, pour amener les élèves à atteindre au minimum les attendus annuels visés dans les référentiels, en tenant compte de l'hétérogénéité des classes ainsi que de la diversité des modes et des besoins d'apprentissage des élèves. Ces pratiques comprennent la pédagogie différenciée, la remédiation, les activités de dépassement et l'accompagnement personnalisé. Dans l'hypothèse où les normes sanitaires en vigueur imposeraient de limiter le nombre de jours de présence des élèves à l'école durant l'année scolaire 2020-2021, elles peuvent également s'articuler à un " dispositif d'hybridation des apprentissages ", combinant la formation en présentiel et la formation à distance.

Art. 2.Pour l'année scolaire 2020-2021, un maximum de 35 000 périodes de capital-périodes ou de périodes-professeurs supplémentaires est affecté directement par les Services du Gouvernement aux écoles maternelles, primaires et fondamentales ordinaires ainsi qu'aux écoles de l'enseignement secondaire ordinaire, qui en font la demande, dont les implantations relèvent des classes 1 à 10 en vertu du classement établi par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 avril 2020 établissant le classement des implantations de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire en application de l'article 4 du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité.

Art. 3.Ces moyens sont octroyés en vue de permettre le déploiement exceptionnel de pratiques de différenciation des apprentissages pour compenser en partie, pour les écoles concernées, les effets de la suspension des leçons et des apprentissages à la suite des normes sanitaires en vigueur pendant la crise du COVID-19, en poursuivant les objectifs suivants:

Soutenir les équipes éducatives pour favoriser une différenciation des apprentissages ;

Renforcer l'acquisition des savoirs de base, le soutien psycho-social ou encore, le cas échéant, l'accompagnement du déploiement d'apprentissages numériques ;

Soutenir prioritairement les élèves qui présentent des difficultés d'apprentissage.

Dans aucun cas, ces périodes supplémentaires ne peuvent bénéficier à des implantations ne relevant pas des classes visées à l'article 2 ou à d'autres fins que celles visées par le présent décret.

Art. 4.Ces moyens sont octroyés à raison de 1 période par tranche complète de 12 élèves régulièrement inscrits au 15 janvier 2020. Le calcul s'effectue par implantation, niveaux maternel et primaire groupés.

Ces périodes sont octroyées pour une durée de 3 mois, à utiliser entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2020. Cependant, un Pouvoir Organisateur peut décider de répartir ces périodes supplémentaires sur l'année scolaire complète 2020-2021, en divisant par 4 les périodes octroyées, le résultat étant arrondi à l'unité inférieure.

Art. 5.Les périodes visées à l'article 4 sont utilisables dès le 1er septembre 2020. Les écoles qui utiliseront ces périodes doivent en informer les Services du Gouvernement via un formulaire conçu à cet effet, pour le 15 octobre 2020 au plus tard. A défaut d'avoir complété et renvoyé le formulaire endéans ce délai, les périodes ne pourront être utilisées par l'école concernée.

Dans ce formulaire, l'école indique le profil parmi les fonctions visées à l'article 6 qu'elle compte engager. Elle indique également les tâches et les activités qu'elle compte organiser dans le cadre de la mise en place des pratiques de différenciation pour lesquelles les périodes visées à l'article 4 seront utilisées.

Art. 6.§ 1er. Les moyens visés à l'article 2 et mobilisables sur base de l'article 5 permettent la création d'un ou plusieurs emplois dans une ou des fonctions de recrutement, telles que définies, pour le niveau d'enseignement concerné ou le niveau directement inférieur ou supérieur, par le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, au sein des catégories de personnel suivantes :

le personnel directeur et enseignant ;

le personnel paramédical ;

le personnel social ;

le personnel psychologique ;

le personnel auxiliaire d'éducation.

La définition des missions données dans ce cadre et leur accroche à une fonction de recrutement par le pouvoir organisateur font l'objet d'une concertation au sein des organes locaux de concertation sociale.

Ces emplois sont attribués aux membres du personnel sur base volontaire, après application des règles statutaires de dévolution des emplois.

En aucun cas, l'octroi de ces périodes ne peut conduire à une nomination ou à un engagement à titre définitif.

§ 2. Pour l'enseignement fondamental, tous les emplois, convertis en périodes, le sont à raison de 24 périodes par charge complète, et ce, quelle que soit la catégorie du personnel et le régime de prestation en vigueur dans les fonctions concernées.

Pour l'enseignement secondaire, les emplois du personnel non chargé de cours sont convertis en périodes à raison de 24 périodes par charge complète, quel que soit le régime de prestation dans chacune des fonctions concernées.

Art. 7.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2020 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2021.

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