Texte 2020015271
Article 1er.Le fonds de réserve des caisses d'allocations familiales est alimenté par un montant équivalent à 1,5 % du montant des prestations familiales indûment versées qui ont été récupérées.
Le montant visé à l'alinéa premier est affecté au fonds de réserve par la caisse d'allocations familiales après déduction de ce montant du solde annuel de son compte courant de l'exercice en cours.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2020.
Art. 3.Les Membres du Collège réuni, en charge des Prestations familiales, sont chargés de l'exécution de présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-08-2020, p. 57399)