Texte 2020015270
Article 1er.Dans le titre II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2019, il est inséré un chapitre I/I, comprenant l'article 31/1, rédigé comme suit :
" Chapitre I/I. Régie d'activation
Art. 31/1 En exécution de l'article 5, § 1/1, alinéa 2, du décret du 7 mai 2004, les chômeurs temporaires sont désignés comme catégorie appartenant au groupe cible du régisseur d'activation.
Dans l'alinéa 1er, on entend par chômeur temporaire : le travailleur dont le contrat de travail est suspendu en tout ou en partie en raison d'un chômage temporaire. ".
Art. 2.Le ministre flamand compétent pour l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.