Texte 2020015195
Article 1er.L'article 663/1, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, est complété par le phrase suivante :
" Les structures qui relèvent de l'application du présent alinéa sont identifiées le 30 juin de l'année précédant celle pour laquelle le droit est fixé.
Le montant du financement complémentaire est fixé comme suit:
1°dans le cas d'une reprise ou d'une autonomisation : le droit au financement complémentaire constaté en dernier lieu avant la date de la reprise ou de l'autonomisation de la structure reprise ou autonomisée est repris par la structure créée par la reprise ou l'autonomisation ;
2°dans le cas d'une fusion: le droit au financement complémentaire constaté en dernier lieu avant la date de fusion des structures qui se rattachent est cumulé et constitue le premier droit de la nouvelle structure ;
3°dans le cas de scission: le droit au financement complémentaire constaté en dernier lieu avant la date de scission de la structure qui se divise est réparti proportionnellement au nombre de logements agréés de chacune des structures scindées et constitue le premier droit des nouvelles structures. "
Art. 2.A l'article 663/4, alinéa 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, la phrase suivante est ajoutée :
" Les structures qui relèvent de l'application du présent alinéa sont identifiées le 30 juin de l'année précédant celle pour laquelle le droit est fixé. Le montant du financement complémentaire est fixé comme suit :
1°dans le cas d'une reprise ou d'une autonomisation : le droit au financement complémentaire constaté en dernier lieu avant la date de la reprise ou de l'autonomisation de la structure reprise ou autonomisée est repris par la structure créée par la reprise ou l'autonomisation ;
2°dans le cas de fusion: le droit au financement complémentaire constaté en dernier lieu avant la date de fusion des structures qui se rattachent est cumulé et constitue le premier droit de la nouvelle structure ;
3°en cas de scission : le droit au financement complémentaire constaté en dernier lieu avant la date de la scission de la structure qui se divise est réparti proportionnellement au nombre de logements agréés de chacune des structures scindées et constitue le premier droit des nouvelles structures. "
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel fixant le montant des financements complémentaires pour l'année 2021, conformément à l'article 663/1, alinéa 2, et à l'article 663/4, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande.
Art. 4.Le Ministre flamand compétent pour le bien-être est chargé de l'exécution du présent arrêté.