Texte 2020015099

26 JUIN 2020. - Arrêté royal n° 41 modifiant la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant des mesures temporaires dans le cadre COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L 2020-12-24/20, art. 28)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
30-6-2020
Numéro
2020015099
Page
48743
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-06-26/09
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2020
Texte modifié
2020030349
belgiquelex

Article 1er.Dans la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 mai 2020, il est inséré un article 4bis rédigé comme suit :

" Art. 4bis. § 1er. Les travailleurs indépendants, les aidants et les conjoints aidants, visés à l'article 3, peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article 7 § 1er, et de l'article 11, § 4, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, prétendre au montant mensuel intégral visé à l'article 10, § 1er, de la loi précitée pour le mois civil au cours duquel a lieu une période d'interruption totale de leur activité indépendante, pour autant que cette interruption dure au moins 7 jours civils consécutifs.

La demande introduite par l'indépendant doit contenir les éléments objectifs qui démontrent qu'il s'agit d'une interruption forcée à la suite du COVID-19.

§ 2. Les travailleurs indépendants, les aidants et les conjoints aidants, visés à l'article 3, qui sont forcés d'interrompre partiellement ou totalement leurs activités indépendantes et pour autant que leurs activités soient visées directement par l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 et par tout autre arrêté ministériel ultérieur portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, ou soient dépendantes de ces activités, peuvent également prétendre au montant mensuel intégral visé à l'article 10, § 1er, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants pour le mois civil au cours duquel se situe une période d'interruption de leur activité indépendante.

§ 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2 pour les travailleurs indépendants et les aidants visés à l'article 3, § 2, de la présente loi, la moitié du montant mensuel intégral visé à l'article 10, § 1er, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants est accordé, pour autant qu'ils remplissent les autres conditions des §§ 1er ou 2 selon le type de leur interruption.".

§ 4. Les travailleurs indépendants et les aidants visés au § 3 peuvent seulement cumuler le montant mensuel y visé avec un ou plusieurs autres revenus de remplacement, pour autant que la somme du montant mensuel visé au § 3 et des autres revenus de remplacement ne dépasse pas 1.614,10 euros sur une base mensuelle. En cas de dépassement, le montant mensuel visé au § 3 sera réduit à concurrence de ce dépassement.

§ 5. Les bénéficiaires d'indemnités d'incapacité primaire ou d'invalidité qui exercent une activité de travailleur indépendant autorisée par le médecin-conseil de leur organisme assureur, selon le cas, en application de l'article 100, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ou des articles 23 ou 23 bis de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, et qui doivent, dans les conditions prévues aux paragraphes 1er à 3, interrompre leur activité autorisée, ne peuvent prétendre à aucun montant de droit passerelle pour cette interruption d'activité. ".

Art. 2.Dans la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 mai 2020, il est inséré un article 4ter rédigé comme suit :

"Article 4ter. § 1er. Les travailleurs indépendants, les aidants et les conjoints aidants, visés à l'article 3, § 1er, qui peuvent à nouveau recommencer leur activité suite à la levée des restrictions ou l'interdiction de leur activité conformément à l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 et à tout autre arrêté ministériel ultérieur portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 peuvent prétendre au montant mensuel intégral visé à l'article 10, § 1er, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, pour le mois civil pour lequel il répond aux conditions cumulatives suivantes :

cela concerne une activité qui, en date du 3 mai 2020, était encore interdite ou limitée par l'article 1er, §§ 1er, 5 et 6 de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour lutter contre la propagation du coronavirus COVID-19 dans sa version tel que modifiée par l'arrêté ministériel du 17 avril 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19;

ladite activité peut à nouveau être exercée sur tout le mois civil, sans autre restrictions que celles qui sont liées à la distanciation sociale;

l'indépendant, aidant ou conjoint aidant peut démontrer que, pour le trimestre qui précède celui du mois sur lequel porte la demande, l'activité connaît une baisse d'au moins 10% du chiffre d'affaires ou des commandes par rapport au même trimestre en 2019;

Par dérogation au 3° , si la demande porte sur le mois de juin 2020, l'indépendant, aidant ou conjoint aidant devra pouvoir démontrer que, pour le trimestre du mois sur lequel porte la demande, l'activité connaît une baisse d'au moins 10% du chiffre d'affaires ou des commandes par rapport au même trimestre en 2019;

l'indépendant, l'aidant ou le conjoint aidant ne bénéficie pas pour le même mois d'une prestation financière visée aux articles 4 et 4bis.

§ 2. Les bénéficiaires d'indemnités d'incapacité primaire ou d'invalidité qui exercent une activité de travailleur indépendant autorisée par le médecin-conseil de leur organisme assureur, selon le cas, en application de l'article 100, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ou des articles 23 ou 23 bis de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, et qui reprennent, dans les conditions prévues au paragraphe 1er, leur activité autorisée, ne peuvent prétendre à aucun montant de droit passerelle. ".

Art. 3.Dans l'article 5 de la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants, modifié par l'arrêté royal n° 13 du 27 avril 2020, les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :

" § 1er. Pour l`application des articles 4, 4bis et 4ter et par dérogation à l'article 7, § 3, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, il n'est pas tenu compte des prestations financières que le travailleur indépendant, l'aidant ou le conjoint aidant visé à l'article 3 a déjà perçues dans le passé en vertu de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et de ses arrêtés d'exécution et en vertu de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit de passerelle en faveur des travailleurs indépendants et de son arrêté d'exécution.

En outre, la prestation financière octroyée conformément aux articles 4, 4bis et 4ter ne sera pas prise en compte lors de la détermination de la durée maximale du droit passerelle en application de l'article 7, § 3, de la loi précitée du 22 décembre 2016.

§ 2. Pour l'application des articles 4, 4bis et 4ter, les conditions visées à l'article 5, § 1er, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants ne s'appliquent pas aux travailleurs indépendants, aux aidants et aux conjoints aidants visés à l'article 3. "

Art. 4.§ 1er. Dans l'article 6, § 1er, de la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant des mesures temporaires dans le cadre COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 mai 2020, les modifications suivantes sont apportées :

a)au 2°, les mots " 30 juin 2020 " sont remplacés par les mots " 31 août 2020 ";

b)au 4°, les mots " 30 juin 2020 " sont remplacés par les mots " 31 août 2020 ";

c)le paragraphe est complété par un 5°, rédigé comme suit :

" 5° L'article 4bis s'applique à toutes les interruptions forcées conformément à l'article 4, 3°, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, qui se produisent en raison du COVID-19 et qui ont lieu pendant la période du 1er juillet 2020 au 31 août 2020 inclus. ".

d)le paragraphe est complété par un 6°, rédigé comme suit :

" 6° L'article 4ter s'applique à tout redémarrage suite à la levée des restrictions ou interdictions visant leur activité dans le cadre du COVID-19, conformément à l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 et à tout autre arrêté ministériel ultérieur portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, et qui remplit les conditions cumulatives à l'article 4ter durant la période du 1er juin 2020 au 31 août 2020 inclus. ".

§ 2. Dans l'article 6, de la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant des mesures temporaires dans le cadre COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 mai 2020, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prolonger la période d'application des mesures visées aux articles 3, 4bis, 4ter et 5, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prolonger la période d'application des mesures visées à l'article articles 4 au plus tard jusqu'au 30 juin 2020. "

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2020.

Art. 6.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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