Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Les articles suivants de l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, tels que modifiés par l'arrêté royal de 26 avril 2019, sont confirmés avec effet le 1er juillet 2019 :
1°l'article 2, a), 13° /1, 16° /1, 18° et 18° /1;
2°l'article 3, 3° /1, 16, 16° /1 et 38°.
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.