Texte 2020015049

18 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/043 modifiant l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par ORD 2020-12-04/04, art. 40)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
24-6-2020
Numéro
2020015049
Page
46513
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-06-18/06
Entrée en vigueur / Effet
24-06-2020
Texte modifié
2007201784
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services, il est inséré un article 2bis rédigé comme suit :

" Art. 2bis. § 1er. Dans le cadre de la lutte contre les risques de contagion dû au Covid-19, Bruxelles Formation et le VDAB élaborent, à la demande de l'administration, un module de formation " relatif aux mesures sanitaires nécessaires à la prévention des risques de contagion lors de la réalisation d'activités d'aide-ménagère ".

Ce module est dispensé aux formateurs internes des entreprises agréées visées à l'article 1er, 4°, afin de leur permettre, le cas échéant, d'organiser et de dispenser, à leur tour, la formation à leurs travailleurs occupés sous contrat de travail titres-services, remettant des titres-services à la société émettrice désignée en Région de Bruxelles-Capitale.

Lorsque l'entreprise agréée ne dispose pas d'un formateur interne, elle désigne une personne habilitée à suivre le module de formation mentionné à l'alinéa 2. Cette personne doit comprendre et parler le français ou le néerlandais.

Une seule personne par tranche égale à 100 travailleurs, par entreprise agréée, peut suivre cette formation.

§ 2. Bruxelles Formation et le VDAB envoient, en format électronique, une demande d'approbation du module de formation à l'administration.

La demande est accompagnée d'un dossier, en format électronique, contenant une description précise et détaillée de la formation prévue.

L'administration accuse réception de la demande par voie électronique et transmet le dossier complet au Ministre.

Le Ministre envoie sa décision à l'administration qui la notifie à Bruxelles Formation et au VDAB et en envoie numériquement une copie, pour information, à la Commission instituée par l'article 4.

§ 3. L'administration prend en charge la totalité des coûts de la formation visée au paragraphe 1er.

Lorsque toutes les formations ont été dispensées, Bruxelles Formation et le VDAB adressent à l'administration une facture qui sera liquidée au départ de l'allocation de base 16.009.38.02.3132.

Sur base de la liste de présences transmise à l'administration par Bruxelles Formation et le VDAB, les formateurs internes ainsi que les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 3 ont droit au remboursement de la compensation salariale, fixée forfaitairement à 50 euros par personne. Ces remboursements sont automatiquement payés, par l'administration, à l'entreprise agréée, au départ de l'allocation de base 16.009.38.02.3132.

§ 4. Lorsque les travailleurs occupés sous contrat de travail titres-services sont formés, l'entreprise agréée peut obtenir le remboursement des frais de la formation moyennant le respect des conditions cumulatives suivantes :

la formation a été dispensée en ligne ou en présentiel, dans le respect des règles sanitaires, au plus tard le 30 septembre 2020 ;

la formation a été dispensée par un formateur interne ou par une personne visée au paragraphe 1er, alinéa 3 et qui a suivi le module de formation ;

la formation a été dispensée au moyen des documents pédagogiques procurés dans le cadre du module de formation visé au paragraphe 1er ;

l'entreprise agréée a informé ses clients, utilisateurs de titres-services bruxellois, des règles sanitaires à respecter lors des prestations titres-services.

Cette formation est assimilée à une formation interne au sens de l'article 2, § 2, alinéa 3 qui, par dérogation à l'article 3, 1° donne droit à un remboursement d'un montant :

de 18 euros par heure, pour le coût salarial du travailleur pendant la formation y compris les cotisations de sécurité sociale, et,

de 50 euros par heure, pour le coût du formateur interne ou de la personne désignée.

La formation dispensée aux travailleurs est de maximum deux heures.

L'entreprise agréée ne peut obtenir le remboursement de la formation qu'une seule fois par travailleur formé.

§ 5. Par dérogation à l'article 6, § 1er, l'entreprise agréée adresse, par voie électronique, une demande de remboursement globale pour l'ensemble des travailleurs effectivement formés, accompagnée d'un dossier électronique comportant :

le numéro unique d'entreprise, l'identité/la dénomination sociale, le numéro d'agrément, le domicile/siège social et le numéro de compte financier de l'entreprise agréée ;

une déclaration sur l'honneur de l'entreprise agréée, suivant le modèle mis à disposition sur le site de l'administration, mentionnant la liste des travailleurs formés, avec leurs noms, prénoms et numéros de registre national, la date et l'heure de début et de fin de la formation, si la formation a été dispensée en présentiel ou en ligne, et déclarant que tous ses clients, utilisateurs de titres-services bruxellois, ont été informés des règles sanitaires à respecter lors des prestations titres-services ;

le nom, prénom et numéro de registre national du formateur interne, ou de la personne désignée, qui a dispensé la formation.

La demande de remboursement est introduite au plus tard le 30 novembre 2020.

§ 6. Le remboursement des frais de la formation relative aux mesures sanitaires nécessaires à la réduction du risque de contagion lors de la réalisation d'activités d'aide-ménagère n'entre pas en compte pour le calcul visé à l'article 8, § 2.

§ 7. Sans préjudice de la sanction prévue à l'article 10ter, § 6 de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, si l'entreprise agréée obtient de manière frauduleuse le remboursement des frais de formation, l'administration récupère le montant remboursé par toute voie de droit.

L'entreprise agréée qui, en violation du paragraphe 1er, n'a formé aucun formateur interne ni aucune personne désignée est passible d'une amende administrative de 500 euros.

Les dispositions de l'ordonnance du 9 juillet 2015 portant des règles harmonisées relatives aux amendes administratives prévues par les législations en matière d'emploi et d'économie s'appliquent aux amendes administratives instaurées par le présent arrêté.

L'article 10octies de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité est applicable aux décisions prises par l'administration en exécution du présent arrêté.

§ 8. Dans le cadre de la gestion et du contrôle, l'administration est autorisée à utiliser le numéro de registre national, conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

L'administration est le responsable du traitement pour les données à caractère personnel visées à l'alinéa premier. ".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le Ministre chargé de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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