Texte 2020015043
Article 1er.Par dérogation à l'article 13, § 1er, du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, le Conseil d'intégration peut prolonger la durée de passage en DASPA, au-delà de la durée maximale prévue par le même article, pour les élèves primo-arrivants et assimilés aux primo-arrivants qui sont scolarisés en DASPA à la date du 16 mars 2020, et ce pour une durée équivalente au maximum à celle de la suspension des cours, liée aux mesures visant à limiter la propagation du coronavirus COVID-19, dans l'établissement concerné.
Cette prolongation ne peut avoir lieu qu'avec l'accord écrit des parents ou de ceux qui exercent en droit ou en fait l'autorité parentale sur l'élève primo-arrivant ou assimilé au primo-arrivant, ou avec l'accord de l'élève primo-arrivant ou assimilé au primo-arrivant si personne n'exerce en droit ou en fait l'autorité parentale à son égard.
Art. 2.Par dérogation à l'article 15 du même décret, pour les élèves scolarisés en DASPA à la date du 16 mars 2020, le Conseil d'intégration peut, dans l'intérêt de l'élève, reporter l'organisation de l'intégration progressive de l'élève dans sa classe d'âge ou son année d'études d'une durée équivalente au maximum à celle de la durée de la suspension des cours, liée aux mesures visant à limiter la propagation du coronavirus COVID-19, dans l'établissement concerné.
Conformément à l'article 17, § 2, le Conseil d'intégration organise l'intégration progressive.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 16 mars 2020.
Art. 4.La Ministre de l'Education est chargée de l'exécution du présent arrêté.