Texte 2020015039
Article 1er.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa 2 du paragraphe 2 de l'article 3 du décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers, pour l'année 2019-2020, le Conseil de classe peut permettre l'organisation d'autres sessions jusqu'au 31 octobre 2020 au plus tard.
§ 2. Par dérogation à l'alinéa 4 du paragraphe 2 de l'article 3 du même décret, pour l'année scolaire 2019-2020, dans le cas des sessions organisées conformément au paragraphe précédent, le Conseil de classe statue sur la délivrance du brevet d'infirmier(e) hospitalier(e) ou d'infirmier(e) hospitalier(e) - orientation santé mentale et psychiatrie au plus tard le 31 octobre 2020.
Art. 2.Par dérogation aux paragraphes 3 et 5 de l'article 3 du même décret, la répartition par année d'études des périodes de formations d'enseignement clinique et théorique n'est pas applicable pour les élèves inscrits en première, deuxième et troisième années en 2019-2020, et ce, jusqu'à l'obtention du brevet d'infirmier(e) hospitalier(e) ou d'infirmier(e) hospitalier(e) - orientation santé mentale et psychiatrie, pour autant que les élèves concernés aient au moins réussi la première année.
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(1ACF 2021-02-11/21, art. 6, 002; En vigueur : 01-09-2020)
Art. 3.§ 1er. Par dérogation au point 1 du paragraphe 1er de l'article 9 du même décret, l'obligation d'organiser des épreuves théoriques en 2019-2020 est supprimée pour les élèves de première et deuxième années. Il appartiendra aux pouvoirs organisateurs de décider de maintenir ou non ces épreuves.
En cas de maintien des épreuves théoriques, un cours dispensé en 2019-2020 peut être évalué au cours des années ultérieures pour les élèves de première et de deuxième années. Elles devront avoir été réalisées au terme de la formation dans son ensemble, pour autant que les élèves concernés aient au moins réussi la première année de leur cursus.
§ 2. Lorsque les épreuves théoriques sont maintenues en 2019-2020, elles pourront être organisées à distance. Dans ce cas, au plus tard 10 jours ouvrables avant la date de passation de l'épreuve, l'établissement scolaire demande à l'élève de lui notifier formellement s'il ne se trouve pas dans les conditions matérielles adéquates lui permettant de la présenter afin que l'établissement puisse lui proposer une solution adaptée.
Art. 4.Par dérogation au point 2 du paragraphe 1er de l'article 9 du même décret, l'obligation d'organiser des épreuves pratiques en 2019-2020 est supprimée pour les élèves de première et deuxième années. Il appartiendra aux pouvoirs organisateurs de décider de maintenir ou non ces épreuves.
En cas de maintien des épreuves pratiques, celles-ci pourront être organisées au cours des années ultérieures pour les élèves de première et de deuxième années.
Elles devront avoir été réalisées au terme de la formation dans son ensemble, pour autant que les élèves concernés aient au moins réussi la première année de leur cursus. Dans ce cas, la répartition de ces épreuves par année d'études prévue au point 2° du paragraphe 2 du même article n'est pas applicable.
Art. 5.Par dérogation à l'article 10, § 3, du même décret, en 2019-2020, le Conseil de classe ne peut pas déclarer lauréat de troisième année ou de l'épreuve finale, un élève qui n'a pas satisfait aux critères de réussite.
Les élèves de première et de deuxième années, ne pourront être déclarés lauréats par le Conseil de classe que moyennant un plan de remédiation destiné à consolider leurs compétences.
Art. 6.Par dérogation au paragraphe 1er de l'article 11 du même décret, les stages pourront être organisés, sans solliciter de dérogation auprès du Ministre de l'Enseignement obligatoire, pendant les vacances d'hiver, de printemps et d'été, pour les élèves inscrits, en 2019-2020, dans les trois premières années de la formation, pour autant que ceux-ci aient au moins réussi la première année.
En 2019-2020, le Conseil de classe pourra permettre aux élèves de troisième année, qui ne le souhaiteraient pas ou qui n'en auraient pas la possibilité d'effectuer les heures d'enseignement clinique manquantes durant les vacances d'été ou avant le 31 janvier 2021 de la troisième année complémentaire, de pouvoir effectuer ces heures manquantes après cette date et ainsi terminer l'année entre le 1er février et le 30 juin 2021.
Art. 7.Par dérogation au point 2 de l'article 14 du même décret, le nombre d'élèves par infirmier(ère) ou par sage-femme peut exceptionnellement être supérieur à trois, en 2020.
Art. 8.
<Abrogé par ACF 2021-02-11/21, art. 6, 002; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
Art. 10.Le Ministre qui a l'enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.