Texte 2020015036
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE.
Art. 2.Dans l'article 1er, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré et renuméroté par l'arrêté royal du 22 novembre 1996, modifié par l'arrêté royal du 12 novembre 2018 et l'arrêté royal du 23 mars 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le 6°, dans sa version en français, les mots " le certificat d'inscription au registre des étrangers " sont remplacés par les mots " le titre de séjour " ;
2°dans le 11°, dans sa version en français, les mots " le certificat d'inscription au registre des étrangers conforme " sont remplacés par les mots " le titre de séjour établi conformément ".
Art. 3.A l'article 25, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 1992, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, les mots " du certificat d'inscription à ce registre " sont remplacés par les mots " du titre de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6 " et les mots " le certificat d'inscription est limité " sont remplacés par les mots " la durée de validité du titre de séjour est limitée " ;
2°dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots " le certificat d'inscription au registre des étrangers " sont remplacés par les mots " le titre de séjour attestant du séjour limité ou illimité établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6 ".
Art. 4.A l'article 25/2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et modifié par les arrêtés royaux du 22 juillet 2008, du 21 septembre 2011, du 12 novembre 2018 et du 23 mars 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " à la remise du certificat d'inscription à ce registre " sont remplacés par les mots " à la remise du titre de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6 " et les mots " un tel certificat " sont remplacés par les mots " un tel titre de séjour " ;
2°dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots " à la remise du certificat d'inscription à ce registre " sont remplacés par les mots " à la remise du titre de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6 " et les mots " un tel certificat " sont remplacés par les mots " un tel titre de séjour.
Art. 5.Dans l'article 25/3, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les mots " certificat d'inscription à ce registre " sont remplacés par les mots " titre de séjour attestant de son séjour limité ou illimité établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6 " et les mots " certificat d'inscription au registres des étrangers " sont remplacés par les mots " titre de séjour ".
Art. 6.Dans l'article 26, § 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 21 septembre 2011 et modifié par l'arrêté royal du 15 août 2012, les mots " un certificat d'inscription au registre des étrangers " sont remplacés par les mots " un titre de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6 " et les mots " dudit certificat " sont remplacés par les mots " dudit titre de séjour ".
Art. 7.Dans l'article 26/1, § 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 21 septembre 2011 et modifié par l'arrêté royal du 15 août 2012, les mots " un certificat d'inscription au registre des étrangers " sont remplacés par les mots " un titre de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6 " et les mots " dudit certificat " sont remplacés par les mots " dudit titre de séjour ".
Art. 8.Dans l'article 26.2, § 5, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 mai 1993, renuméroté par l'arrêté royal du 27 avril 2007, remplacé par l'arrêté royal du 21 septembre 21011 et modifié par l'arrêté royal du 15 août 2012, les mots " un certificat d'inscription au registre des étrangers " sont remplacés par les mots " un titre de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6 ", les mots " dudit certificat " sont remplacés par les mots " dudit titre de séjour " et les mots " le certificat d'inscription au registre des étrangers " sont remplacés par les mots " le titre de séjour ".
Art. 9.Dans l'article 26/2/1, § 5, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 septembre 2011 et modifié par l'arrêté royal du 15 août 2012, les mots " un certificat d'inscription au registre des étrangers " sont remplacés par les mots " un titre de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6 ", les mots " dudit certificat " sont remplacés par les mots " dudit titre de séjour " et les mots " le certificat d'inscription au registre des étrangers " sont remplacés par les mots " le titre de séjour ".
Art. 10.Dans l'article 28, du même arrêté, les mots " certificat d'inscription au registre des étrangers " sont remplacés par les mots " titre de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6 ".
Art. 11.Dans l'article 30, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 13 février 2015, les mots " de la carte d'identité d'étranger " sont remplacés par les mots " du titre d'établissement " et les mots " la carte d'identité d'étranger " sont remplacés par les mots " le titre d'établissement ".
Art. 12.Dans l'article 30bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et modifié par les arrêtés royaux du 22 juillet 2008 et du 13 février 2015, les mots " de la carte d'identité d'étranger " sont chaque fois remplacés par les mots " du titre d'établissement ", les mots " de son certificat d'inscription au registre des étrangers d'une durée limité ou illimitée selon le cas " sont remplacés par les mots " d'un titre de séjour attestant de son séjour limité ou illimité établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6 " et les mots " d'un certificat d'inscription au registre des étrangers à durée limitée ou illimitée selon le cas " sont remplacés par les mots " d'un titre de séjour attestant de son séjour limité ou illimité établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6 ".
Art. 13.L'intitulé du chapitre IV, du titre Ibis, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, remplacé par l'arrêté royal du 15 août 2012 et modifié par les arrêtés royaux du 13 février 2015 et du 23 mars 2020, est remplacé par l'intitulé suivant :
" Durée de validité, renouvellement et retrait des titres de séjour et des documents de séjour délivrés aux étrangers ".
Art. 14.L'article 31, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 mars 2020, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 31. La durée de validité des titres et documents de séjour suivants est établie comme suit :
1°sous réserves du 6° et du 12°, le titre de séjour, établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6, attestant que l'étranger est admis ou autorisé au séjour pour une durée limitée, a une durée de validité correspondant à la durée de l'autorisation de séjour octroyée ou de l'admission de séjour reconnue ;
2°le titre de séjour, établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6, attestant que l'étranger est admis ou autorisé au séjour pour une durée illimitée, a une durée de validité de cinq ans ;
3°la carte bleue européenne, établie conformément au modèle figurant à l'annexe 6bis, a une durée de validité standard comprise entre un an et quatre ans dépendant de la législation régionale ou communautaire.
La durée de validité exacte correspond à la durée de l'autorisation de travail déterminée par l'autorité régionale compétente. Toutefois, si la période couverte par le contrat de travail est inférieure à ladite durée standard, la durée de validité de la carte bleue européenne est égale à la durée de l'autorisation de travail augmentée de trois mois.
4°le titre d'établissement, établi conformément au modèle figurant à l'annexe 7, a une durée de validité de cinq ans ;
5°le permis de séjour de résident de longue durée-U.E., établi conformément au modèle figurant à l'annexe 7bis, a une durée de validité de cinq ans ;
6°le permis unique attestant que le ressortissant de pays tiers est autorisé au séjour pour une durée limité a une durée de validité correspondant à la durée de l'autorisation de travail qui lui est octroyée ;
7°le permis unique attestant que le ressortissant de pays tiers est autorisé au séjour pour une durée illimitée a une durée de validité de cinq ans ;
8°le document de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 8 a une durée de validité de cinq ans à moins que le citoyen de l'Union envisage de séjourner dans le Royaume pour une durée plus courte. Dans ce cas, la durée de validité de ce document de séjour correspond à la durée du séjour envisagé ;
9°le document de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 8bis a une durée de validité de dix ans ;
10°la carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union, établie conformément au modèle figurant à l'annexe 9, a une durée de validité de cinq ans à moins que le citoyen de l'Union accompagné ou rejoint envisage de séjourner dans le Royaume pour une durée plus courte. Dans ce cas, la durée de validité de la carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union correspond à la durée du séjour envisagé du citoyen de l'Union ;
11°la carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union, établie conformément au modèle figurant à l'annexe 9bis, a une durée de validité de dix ans ;
12°le permis de travailleur saisonnier a une durée de validité correspondant à la durée de l'autorisation de séjour octroyée en qualité de travailleur saisonnier ;
13°le visa de long séjour délivré en application de l'article 61/29-7, § 2, de la loi a une durée de validité correspondant à la durée de l'autorisation de séjour octroyée en qualité de travailleur saisonnier. ".
Art. 15.Dans le même arrêté, il est inséré un article 31/1 rédigé comme suit :
" Art. 31/1. § 1er. Le document de séjour ou le titre de séjour délivré à un étranger admis ou autorisé au séjour dans le Royaume à une autre fin que le travail comporte, en fonction des limites à l'accès au marché du travail fixées par la législation fédérale relative à l'occupation des travailleurs étrangers, une des mentions suivantes :
1°si l'intéressé est autorisé à travailler de manière limitée : " Marché du travail : limité " ;
2°si l'intéressé est autorisé à travailler de manière illimitée : " Marché du travail : illimité " ;
3°si l'intéressé n'est pas autorisé à travailler : " Marché du travail : non " ;
§ 2. Le document de séjour ou le titre de séjour délivré à un ressortissant de pays tiers autorisé au travail en vertu de la législation régionale ou communautaire relative à l'occupation des travailleurs étrangers comporte, en fonction des limites à l'accès au marché du travail qui y sont fixées, une des mentions suivantes :
1°si l'intéressé est autorisé à travailler de manière limitée : " Marché du travail : limité " ;
2°si l'intéressé est autorisé à travailler de manière illimitée : " Marché du travail : illimité ". ".
Art. 16.Dans le même arrêté, il est inséré un article 31/2, rédigé comme suit :
" Art. 31/2.Les titres et les documents de séjour visés à l'article 31 sont valables pour l'ensemble du territoire du Royaume. ".
Art. 17.L'article 32, du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par arrêté royal du 12 novembre 2018, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 32. § 1er. Sous réserve du paragraphe 2, l'étranger est tenu de demander le renouvellement des documents visés à l'article 31, 1°, 2°, 4°, 5° et 7° à 11° dont il est titulaire, auprès du Bourgmestre de sa commune de résidence ou de son délégué, entre le quarantième et le trentième jour avant sa date d'échéance.
L'étranger admis ou autorisé au séjour limité apporte à l'appui de sa demande de renouvellement les documents attestant qu'il remplit toujours les conditions mises à son séjour.
§ 2. L'obligation de demander le renouvellement des documents de séjour visés au paragraphe 1er est suspendue dans les hypothèses suivantes :
1°l'étranger est admis en traitement dans un hôpital ou un établissement hospitalier analogue ;
2°l'étranger est arrêté ou détenu dans un établissement pénitentiaire ou de défense sociale. Toutefois, le Directeur de l'établissement pénitentiaire ou de défense sociale est tenu, lors de l'écrou ou de l'internement et durant toute sa durée de s'assurer de la situation administrative de séjour de l'intéressé ;
3°l'étranger est âgé de septante-cinq ans ou plus. Toutefois, si l'intéressé doit voyager, il est tenu d'en demander le renouvellement.
§ 3. Les documents de séjour visés à l'article 31, 2°, 4°, 5° et 7° à 11° peuvent être renouvelés par le Bourgmestre ou son délégué pour une durée de validité telle que prévue à l'article 31 à moins que l'étranger ne soit plus admis ou autorisé au séjour ou à l'établissement dans le Royaume ou qu'il ait perdu son statut de séjour. Ces documents de séjour peuvent être renouvelés anticipativement aux conditions déterminées à l'article 41.
Les documents de séjour visés à l'article 31, 1°, 3°, 6°, 12° et 13° sont renouvelés par le Bourgmestre ou son délégué après en avoir reçu l'autorisation du Ministre ou de son délégué. ".
Art. 18.L'article 33, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 mars 2020, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 33. § 1er. Lorsque l'étranger a introduit sa demande de renouvellement, conformément à l'article 32, § 1er et que le Ministre ou son délégué n'a pas été en mesure de prendre une décision concernant cette demande avant l'expiration du document de séjour dont il est titulaire, le Bourgmestre ou son délégué le met en possession d'une attestation conforme au modèle figurant à l'annexe 15.
L'attestation visée à l'alinéa 1er couvre provisoirement le séjour de l'étranger sur le territoire du Royaume. La durée de validité de cette attestation est de quarante-cinq jours et peut être prorogée à deux reprises pour une même durée.
§ 2. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers a introduit une demande de renouvellement de son autorisation de travail, sur base de l'article 61/25-1, de la loi et que l'autorité régionale compétente et le Ministre ou son délégué n'ont pas été en mesure de prendre une décision concernant cette demande avant l'expiration de la validité du permis unique dont il est titulaire, le Bourgmestre ou son délégué délivre à l'intéressé, à sa demande, une attestation établie conformément au modèle figurant à l'annexe 49 sur production des documents suivants :
1°son permis unique expiré ;
2°le document délivré par l'autorité régionale attestant du caractère recevable et complet de la demande de renouvellement.
L'attestation visée à l'alinéa 1er couvre provisoirement le séjour de l'intéressé sur le territoire du Royaume. Sa durée de validité est de trente jours à compter de la notification du caractère recevable et complet de la demande et peut être prorogée à deux reprises pour la même durée.
§ 3. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers a introduit une demande de renouvellement de son autorisation de travail, sur base de l'article 61/26, de la loi et que l'autorité régionale compétente et le Ministre ou son délégué n'ont pas été en mesure de prendre une décision concernant cette demande avant l'expiration de la validité de la carte bleue européenne dont il est titulaire, le Bourgmestre ou son délégué délivre à l'intéressé, à sa demande, une attestation établie conformément au modèle figurant à l'annexe 49 sur production du document délivré par l'autorité régionale attestant du caractère recevable et complet de la demande de renouvellement.
L'attestation visée à l'alinéa 1er couvre provisoirement le séjour de l'intéressé sur le territoire du Royaume. Sa durée de validité est de trente jours et peut être prorogée à une seule reprise pour la même durée.
§ 4. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers a introduit une demande de renouvellement de son autorisation de travail, sur base de l'article 61/29-5, de la loi et que l'autorité régionale compétente et le Ministre ou son délégué n'ont pas été en mesure de prendre une décision concernant cette demande avant l'expiration de la validité du permis pour travailleur saisonnier ou du visa de long séjour dont il est titulaire, le Bourgmestre ou son délégué délivre à l'intéressé, à sa demande, une attestation établie conformément au modèle figurant à l'annexe 49 sur production des documents suivants :
1°son permis pour travailleur saisonnier expiré ou son visa de long séjour expiré ;
2°le document délivré par l'autorité régionale attestant du caractère recevable et complet de la demande de renouvellement.
L'attestation visée à l'alinéa 1er couvre provisoirement le séjour de l'intéressé sur le territoire du Royaume. Sa durée de validité est de quinze jours et peut être prorogée à une seule reprise pour la même durée.
§ 5. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers a introduit une demande de renouvellement de son autorisation de travail, sur base de l'article 61/25-1, de la loi alors qu'il est autorisa à séjourner plus de nonante jours sur le territoire du Royaume à des fins d'emploi sur base d'un permis de travail B délivré avant le 24 décembre 2018, le Bourgmestre du lieu de résidence ou son délégué lui délivre, à sa demande, un document de séjour provisoire établi conformément au modèle figurant à l'annexe 49 sur production des documents suivants :
1°un titre de séjour valable ou la preuve qu'il disposait d'un tel titre de séjour lors de l'introduction de sa demande d'autorisation de travail ;
2°un permis de travail B, valable, délivré avant le 24 décembre 2018 ou la preuve qu'il disposait d'un tel permis de travail lors de l'introduction de sa demande d'autorisation de travail ;
3°le document délivré par l'autorité régionale attestant du caractère recevable et complet de la demande d'autorisation de travail.
L'attestation visée à l'alinéa 1er couvre provisoirement le séjour de l'intéressé sur le territoire du Royaume . Sa durée de validité est de trente jours à compter de la date de notification du caractère recevable et complet de la demande d'autorisation de travail et peut être prorogée à deux reprises pour la même durée.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux ressortissants de pays tiers autorisés à séjourner sur le territoire du Royaume plus de nonante jours sur base d'un permis de travail B délivré aux fins d'un travail comme jeune au pair. ".
Art. 19.L'article 35, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 mars 2020, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 35. Les documents de séjour visés à l'article 31 ainsi que tout autre document de séjour belge sont retirés à l'étranger qui s'est vu notifier une mesure d'éloignement.
Le titre de séjour attestant du séjour limité ou illimité, le titre d'établissement ainsi que la carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union perdent leur validité dès que leur titulaire réside plus de douze mois consécutifs hors du territoire du Royaume, à moins qu'il n'ait satisfait aux obligations et conditions prévues à l'article 39.
Le document attestant de la permanence du séjour et la carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union perdent leur validité dès que leur titulaire réside plus de vingt-quatre mois consécutifs hors du territoire du Royaume.
Le permis de séjour de résident de longue durée-UE perd sa validité dès que son titulaire réside plus de douze mois consécutifs hors du territoire des Etats membres de l'Union européenne ou plus de six ans hors du territoire du Royaume à moins qu'il n'ait satisfait aux obligations et conditions prévues à l'arrêté royal du 22 juillet 2008 fixant certaines modalités d'exécution de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. ".
Art. 20.Dans le même arrêté, il est inséré un article 35/1 rédigé comme suit :
" Art. 35/1. Tout document de séjour visé à l'article 31 qui a perdu sa validité ou dont la durée de validité est expirée est retiré à l'étranger par le Ministre ou son délégué, par les autorités chargées du contrôle aux frontières, par les services de police, par le Bourgmestre ou son délégué ou par toute autre autorité désignée par le Ministre. ".
Art. 21.L'article 36bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et modifié par les arrêtés royaux du 22 juillet 2008, du 15 août 2012, du 13 février 2015, du 12 novembre 2018 et du 23 mars 2020, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 36bis. § 1er. En cas de perte, de vol ou de destruction de son document de séjour ou de son titre de séjour visé à l'article 31 ou de tout autre document de séjour, l'étranger en fait la déclaration auprès des services de police du lieu où la perte, le vol ou la destruction a été constaté ou de sa commune de résidence principale.
§ 2. L'étranger peut, également, faire sa déclaration auprès du Helpdesk du Registre national visé à l'article 6ter, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux document de séjour.
Après avoir déclaré la perte, le vol ou la destruction de son document de séjour ou de son titre de séjour visé à l'article 31 ou de tout autre document de séjour auprès du Helpdesk visé à l'alinéa 1er, l'étranger doit se rendre auprès des services de police visés au paragraphe 1er.
§ 3. Sous réserve de l'alinéa 2, les services de police délivrent à l'étranger une attestation de perte, de vol ou de destruction établie conformément au modèle figurant à l'annexe 1re de l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité et en transmettent une copie à la commune de résidence principale de l'étranger qui la conserve dans le dossier de l'étranger ainsi qu'au Helpdesk visé au paragraphe 2, alinéa 1er. Si nécessaire et, notamment, en cas de perte, de vol ou de destruction à répétition, les services de police ouvrent une enquête sur les circonstances de la perte, du vol ou de la destruction.
Les services de police ne délivrent pas l'attestation visée à l'alinéa 1er, dans les cas suivants :
1°la durée de validité du titre ou document de séjour perdu, volé ou détérioré est expirée ;
2°le titulaire du titre ou document de séjour n'est plus admis ou autorisé au séjour sur le territoire du Royaume ;
3°le titulaire du titre ou document de séjour fait l'objet d'une radiation d'office des registres de la population.
§ 4. Le Helpdesk visé au paragraphe 2, alinéa 1er et au paragraphe 3, alinéa 1er charge le prestataire de service de certification de mettre hors service les certificats dont sont pourvus les titres et les documents de séjour électroniques perdus, volés ou détruits de telle sorte que les fonctions électroniques du titre ou du document de séjour électronique soient définitivement mises hors service.
La commune de résidence de l'étranger procède à l'annulation du titre ou du document de séjour perdu, volé ou détruit.
§ 5. Si un titre ou un document de séjour déclaré perdu, volé ou détruit est retrouvé, il doit être restitué à l'administration communale, qui procède immédiatement à la destruction physique de la carte. En aucun cas, un étranger ne peut être titulaire ou porteur de plus d'un titre, d'un document de séjour ou d'une attestation visée au paragraphe 3. ".
Art. 22.Dans le même arrêté, il est inséré un article 36ter rédigé comme suit :
" Art. 36ter. Lorsque la perte, le vol ou la destruction des documents de séjour visés à l'article 31 ou de tout autre document de séjour se produit en dehors du territoire du Royaume, l'étranger, lors de son retour en Belgique, en fait la déclaration auprès des services de police du lieu de sa résidence principale.
Pour le surplus, l'article 36bis, §§ 2 à 5 trouve à s'appliquer. ".
Art. 23.A l'article 51, du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 20 décembre 1991, rétabli par l'arrêté royal du 22 décembre 1992, remplacé par l'arrêté royal du 21 septembre 2011 et modifié par l'arrêté royal du 15 août 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " une attestation d'enregistrement conforme " sont remplacés par les mots " un document attestant de son enregistrement établi conformément " ;
2°dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots " une attestation d'enregistrement conforme " sont remplacés par les mots " un document attestant de son enregistrement établi conformément " ;
3°le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Dans l'attente de la délivrance de son document attestant de son enregistrement, le citoyen de l'Union est mis en possession d'un document provisoire attestant de son enregistrement établi conformément au modèle figurant à l'annexe 8ter. " ;
4°l'article 51 est complété par la paragraphe 5 rédigé comme suit :
" § 5. Le document provisoire attestant de l'enregistrement est délivré gratuitement. Le coût du document attestant de l'enregistrement réclamé au citoyen de l'Union ne peut pas être supérieur à celui réclamé au Belge pour sa carte d'identité. ".
Art. 24.A l'article 55, du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 20 décembre 1991, rétabli par l'arrêté royal du 22 février 1995, remplacé par l'arrêté royal du 7 mai 2008 et modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 5, les mots " d'un " document attestant de la permanence du séjour " conforme " sont remplacés par les mots " d'un document attestant de la permanence de son séjour établi conformément " ;
2°l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit :
" Dans l'attente de la délivrance de son document attestant de la permanence du séjour, le citoyen de l'Union est mis en possession d'un document provisoire attestant de la permanence du séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 8quater. " ;
3°l'article 55 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le document provisoire attestant de la permanence du séjour est délivré gratuitement. Le coût du document attestant de la permanence du séjour réclamé au citoyen de l'Union ne peut pas être supérieur à celui réclamé au Belge pour sa carte d'identité. ".
Art. 25.Dans l'article 57, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 21 septembre 2011, les mots " une attestation d'enregistrement conforme " sont remplacés par les mots " un document attestant de son enregistrement établi conformément " et, dans sa version française, le mot " remise " est remplacé par le mot " remis ".
Art. 26.Dans l'article 76, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les mots " du certificat d'inscription au registre des étrangers d'une durée illimitée " sont remplacés par les mots " d'un titre de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6 ".
Art. 27.Dans l'article 77, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les mots " d'un certificat d'inscription au registre des étrangers " sont remplacés par les mots " d'un titre de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6 ".
Art. 28.Dans l'article 80, § 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les mots " le certificat d'inscription au registre des étrangers " sont remplacés par les mots " le titre de séjour ".
Art. 29.Dans l'article 85, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 13 juillet 1992 et du 3 février 1995, les mots " certificat d'inscription au registre des étrangers " sont chaque fois remplacés par les mots " titre de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6 ".
Art. 30.Dans l'article 91, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les mots " le certificat d'inscription au registre des étrangers " sont remplacés par les mots " un titre de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6 ".
Art. 31.Dans l'article 92, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les mots " certificat d'inscription au registre des étrangers " sont chaque fois remplacés par les mots " titre de séjour ".
Art. 32.Dans l'article 98, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les mots " certificat d'inscription au registre des étrangers " sont remplacés par les mots " titre de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6 ".
Art. 33.Dans l'article 100, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 11 décembre 1996 et du 27 avril 2007, les mots " le certificat d'inscription au registre des étrangers " et les mots " un certificat d'inscription au registre des étrangers " sont remplacés par les mots " un titre de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6 ".
Art. 34.A l'article 110bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et modifié par les arrêtés royaux du 13 février 2015 et du 30 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 4, les mots " un certificat d'inscription au registre des étrangers " sont remplacés par les mots " un titre de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6 " et les mots " Ce certificat " sont remplacés par les mots " Ce titre de séjour " ;
2°dans le paragraphe 5, les mots " un certificat d'inscription au registre des étrangers d'une durée illimitée " sont remplacés par les mots " un titre de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6 attestant d'un séjour illimité ".
Art. 35.Dans l'article 110quinquies, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 juillet 2008, les mots " certificat d'inscription au registre des étrangers " sont remplacés par les mots " titre de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6 ".
Art. 36.Dans l'article 110undecies, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 7 novembre 2011 et modifié par l'arrêté royal du 13 février 2015, les mots " un certificat d'inscription au registre des étrangers conforme " sont remplacés par les mots " établi conformément ".
Art. 37.L'annexe 6, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 23 mars 2020 est remplacée par l'annexe 1re au présent arrêté.
Art. 38.L'annexe 7, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 12 novembre 2018 est remplacée par l'annexe 2 au présent arrêté.
Art. 39.L'annexe 7bis, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 22 juillet 2008 et remplacée par l'arrêté royal du 12 novembre 2018 est remplacée par l'annexe 3 au présent arrêté.
Art. 40.L'annexe 8, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 12 novembre 2018 est remplacée par l'annexe 4 au présent arrêté.
Art. 41.L'annexe 8bis, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 7 mai 2008 et remplacée par l'arrêté royal du 12 novembre est remplacée par l'annexe 5 au présent arrêté.
Art. 42.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 8ter qui est jointe en annexe 6 au présent arrêté.
Art. 43.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 8quater qui est jointe en annexe 7 au présent arrêté.
Art. 44.L'annexe 9, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 12 novembre 2018 est remplacée par l'annexe 8 au présent arrêté.
Art. 45.L'annexe 9bis, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 7 mai 2008 et remplacée par l'arrêté royal du 12 novembre 2018 est remplacée par l'annexe 9 au présent arrêté.
Art. 46.L'annexe 37, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juin 2019 est remplacée par l'annexe 10 au présent arrêté.
Art. 47.§ 1er. Sous réserve du paragraphe 2, les titres de séjour et les documents de séjour visés à l'article 31 délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables jusqu'à l'expiration de leur durée de validité.
§ 2. Les annexes 8 établies sous format papier et ne comportant pas de durée de validité doivent être remplacées par le document visé à l'article 31, § 1er, alinéa 1er, 8° ;
Les annexes 8bis établies sous format papier et ne comportant pas de durée de validité doivent être remplacées par le document visé à l'article 31, § 1er, alinéa 1er, 9° ;
Dans l'attente de la délivrance de leur carte électronique, les intéressés restent en possession de leur document de séjour actuel.
Art. 48.Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers détermine l'entrée en vigueur du présent arrêté royal.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 13 ; 14 (à l'exception du 9° et du 11°, de l'article 31, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;) ; 15 à 22 ; 23 à 25 ; 40 à 43 ; 47, § 1er fixée au 10-05-2021 par AM 2021-04-27/04, art. 2)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 2 à 12 ; 14 (uniquement en ce qu'il se rapporte au 11°, de l'article 31, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981); 26 à 39 ; 44 ; 45 ; 46 fixée au 11-10-2021 par AM 2021-10-06/01, art. 1)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 14,9° fixée au 18-07-2022 par AM 2022-07-06/01, art. 1)
Art. 49.Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-06-2020, p. 47629)