Texte 2020015023

16 JUIN 2020. - Arrêté royal n° 31 portant des mesures particulières pour les militaires dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19 (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L 2020-12-24/20, art. 22)

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
23-6-2020
Numéro
2020015023
Page
46058
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-06-16/05
Entrée en vigueur / Effet
18-03-2020
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.En dérogation à l'article 2, alinéa 6, de la loi du 30 juillet 1838 concernant l'usage des langues à l'armée, inséré par la loi du 28 septembre 2017, le candidat officier de carrière qui n'a pu présenter le test afin d'obtenir au moins le niveau 3232 des exigences en matière de compétences linguistiques visé au "standardization agreement (STANAG) 6001" de l'OTAN, peut entamer le master en sciences de l'ingénieur ou ès arts en sciences sociales et militaires de l'année académique 2020-2021.

Dès que la situation sanitaire le permettra, il devra effectuer ce test dans les plus brefs délais et au plus tard avant le 30 septembre 2020. Un échec à cette exigence linguistique a les mêmes conséquences qui si le test avait eu lieu avant d'entamer le master en sciences de l'ingénieur ou ès arts en sciences sociales et militaires.

Art. 2.En dérogation à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, les épreuves de sélection visées à l'article 9, alinéa 1er, 7°, de la même loi, ne comportent pas d'épreuves d'appréciation de l'aptitude physique pour les sessions de recrutement de l'année de recrutement 2020.

Art. 3.En dérogation à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 28 février 2007 précitée, modifié par les lois des 31 juillet 2013 et 20 mai 2019, le nombre de postulants candidats officiers de carrière du recrutement normal pouvant participer à toutes les épreuves de sélection peut être limité pour l'année de recrutement 2020.

Le directeur général human resources détermine le nombre de postulants visés à l'alinéa 1er, sur la base de la capacité des Forces armées à pouvoir organiser les épreuves de sélection tenant compte de l'évolution de situation sanitaire liée au coronavirus COVID-19 et des résultats obtenus par les postulants visés à l'alinéa 1er aux épreuves de connaissance académique fixées par le directeur général human resources.

Art. 4.Sur la base de la capacité des Forces armées à pouvoir organiser les épreuves de sélection et tenant compte de l'évolution de la situation de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19, il peut être mis fin par le directeur général human resources au processus de recrutement pour l'année 2020 pour une session de recrutement considérée en cours à l'égard des postulants qui avant le 18 mars 2020 n'avaient pas pu participer à l'ensemble des épreuves de sélections prévues.

Il peut être également mis fin à la session de recrutement pour les postulants qui ont pu présenter toutes les épreuves de sélection avant le 18 mars 2020.

Les postulants visés aux alinéas 1er et 2 sont de plein droit réinscrits à la session de recrutement similaire suivante. Pour cette réinscription, pour les postulants concernés, il est dérogé exceptionnellement aux limites d'âge qui sont d'application.

Art. 5.Sur la base de la capacité des Forces armées à pouvoir organiser les épreuves de sélection et tenant compte de l'évolution de la situation de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19, le directeur général human ressources peut limiter le nombre d'inscriptions par poste vacant, par session de recrutement pour l'année de recrutement 2020.

Art. 6.En dérogation à l'article 66, § 1er, alinéa 2, de la loi du 28 février 2007 précitée, remplacée par la loi du 31 juillet 2017, l'évaluation professionnelle des militaires pour le cycle d'évaluation 2020 est limitée à l'évaluation statutaire visée à l'article 66, § 1er, alinéa 2, 2°, de la même loi.

Art. 7.En dérogation à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 10 avril 2016 relative au travail à distance au sein de la Défense, dans le cadre de l'étude à distance, indépendamment de la sous-position dans laquelle les candidats militaires se trouvent, le travail à distance peut être autorisé pour tous les candidats militaires.

Art. 8.L'octroi de l'indemnité forfaitaire de 0,62 euro par jour de télétravail, visée à l'article 12, § 1er, alinéa 2, de la même loi, est limité à 18 fois par mois, même si le nombre de jours de télétravail effectué par mois est supérieur à 18.

Art. 9.En dérogation à l'article 14, § 1er, alinéa 2, de la même loi, par semaine calendrier, le travail à distance peut occuper jusqu'à:

cinq jours de travail pour les travailleurs à distance qui effectuent des prestations à temps plein;

quatre jours pour les travailleurs à distance qui effectuent des prestations dans le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours;

deux jours et demi pour les travailleurs à distance qui effectuent des prestations dans le régime du départ anticipé à mi-temps.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 18 mars 2020.

Le présent arrêté cesse d'être en vigueur à la date où les mesures définies à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ou, définies dans tout autre arrêté qui les remplace, ne sont plus d'application.

En dérogation à l'alinéa 2, l'article 1er cesse d'être en vigueur le 30 septembre 2020 et les articles 2 à 6 cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2020.

Art. 11.Le ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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