Texte 2020015017
Article 1er.L'article 5.1.1, § 1, alinéa deux du VLAREME du 28 octobre 2016, rétabli par l'arrêté du Gouvernement du 25 octobre 2019, est complété par les points 9° et 10° ainsi rédigés :
" 9° respecter les normes de fertilisation s'appliquant à toutes les parcelles de l'entreprise, telles que visées à l'article 5.2.2.3 du présent arrêté ;
10°permettre l'accès à ses parcelles pour l'échantillonnage aux fins de surveillance de la dérogation, et ne pas entraver l'exécution de ces échantillonnages au sens de l'article 5.4.3.1, § 6 du présent arrêté. ".
Art. 2.Le chapitre 5, section 2, sous-section 2 du même arrêté, rétablie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 octobre 2019, est complété par un article 5.2.2.3 ainsi rédigé :
" Art. 5.2.2.3. Sur une parcelle agricole individuelle appartenant à l'entreprise, la quantité d'azote issu d'effluents d'élevage pouvant être épandue sur la parcelle en question au cours de l'année en question, est limitée à la quantité d'azote issu d'effluents d'élevage, exprimée en kg N par hectare, pouvant être épandue sur la parcelle en question au cours de l'année en question conformément au Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006, y compris l'augmentation pour les parcelles dérogatoires jusqu'aux normes de fertilisation mentionnées à l'article 5.2.1.1 du présent arrêté, et à l'exception de la possibilité, mentionnée à l'article 13, § 9, deuxième alinéa du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006, d'épandre deux fois la quantité d'azote issu d'effluents d'élevage, exprimée en kg N par hectare. ".
Art. 3.L'article 5.4.3.1 du même arrêté, rétabli par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 octobre 2019, est complété par un paragraphe 6 ainsi rédigé :
" § 6. La Banque d'engrais peut, en son nom et à ses frais, faire prélever et analyser des échantillons de sol ou d'eau aux fins de surveillance de la dérogation. La Banque d'engrais ou le tiers qui effectue l'échantillonnage pour le compte de celle-ci peut entrer sur et échantillonner les parcelles agricoles appartenant à l'entreprise d'un agriculteur ayant demandé une dérogation.
L'agriculteur qui demande une dérogation autorise l'accès à ses parcelles afin de permettre l'échantillonnage aux fins de surveillance de la dérogation et n'entrave pas la exécution de l'échantillonnage. ".
Art. 4.Dans l'article 5.5.1, alinéa premier du même arrêté, rétabli par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 octobre 2019, le membre de phrase " 5.2.2.3, " est inséré entre le membre de phrase " 5.2.1.2, § 4, " et le membre de phrase " 5.4.1.1, ".
Art. 5.Le ministre flamand compétent pour l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature est chargé d'exécuter le présent arrêté.