Texte 2020010447
Article 1er.Il est institué une Cellule wallonne COVID-19 de crise sanitaire auprès du Gouvernement wallon, ci-après dénommée "la Cellule".
Elle est placée directement sous l'autorité fonctionnelle du Ministre-Président. Elle fait rapport au Ministre-Président, à la Ministre de la Santé ou à l'ensemble du Gouvernement wallon.
Le Gouvernement wallon décide de la date de la fin de la mission par arrêté.
Art. 2.La Cellule est chargée des missions stratégiques et politiques suivantes :
1°proposer au Ministre-Président, à la Ministre de la Santé et au Gouvernement des orientations stratégiques et mesures additionnelles et d'anticipation dans la gestion de la crise de la COVID-19;
2°formuler, en collaboration et en concertation avec les services compétents, des propositions en vue de simplifier et optimiser la gouvernance, les structures et les processus de gestion de crise sanitaire;
3°proposer toute adaptation pertinente du mode de fonctionnement des structures sous l'autorité du Gouvernement wallon.
Le Ministre-Président, la Ministre de la Santé ou le Gouvernement wallon peut charger la Cellule de missions supplémentaires.
Art. 3.La Cellule est une instance politique. Elle n'est pas une administration tout en étant un service public. Son personnel ne peut acquérir en cours d'exercice un statut de fonctionnaire nommé à titre définitif et n'est également pas soumis à la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail. Il est soumis à une position administrative sui generis.
Art. 4.§ 1er. Le personnel de la Cellule comprend :
- des agents de niveau 1, de niveau universitaire ou assimilé;
- des collaborateurs;
- des experts.
§ 2. Parmi les agents de niveau 1, la Cellule comprend : un coordinateur, un gestionnaire de crise, un responsable communication, treize conseillers stratégiques.
§ 3. Parmi les collaborateurs la Cellule comprend : trois secrétaires et un logisticien.
§ 4. La Cellule est dirigée par le coordinateur.
Art. 5.La Cellule est soumise à l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 septembre 2019 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon, au Secrétariat du Gouvernement wallon et au SePAC, conformément à son article 56.
Art. 6.Le Ministre-Président et la Ministre de la Santé sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.