Texte 2020010427
Article 1er.A l'annexe 1 de l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans la Classe 2, " Frais d'établissement, actifs immobilisés et créances à plus d'un an ", le compte " 21. Immobilisations corporelles ", modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 novembre 2006, est complété par la subdivision suivante : " 2140. Certificats d'électricité écologique ";
2°dans la Classe 6, " Charges ", dans le compte " 69. Affectations et prélèvements ", modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 juillet 2019, la subdivision " 692. Affectation aux autres réserves " est remplacée par ce qui suit : " 692. Affectation aux réserves ".
Art. 2.A l'annexe 2 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 juillet 2019, dans " 3. Centres de frais définitifs ", les mots " Le centre de frais 650 ne peut être utilisé que pour les frais pour lesquels une imputation directe est impossible. En fin d'exercice, ce compte doit être soldé et les coûts répartis vers les centres de frais concernés au moyen des clés de répartition les plus représentatives. " sont remplacés par ce qui suit : " Le centre de frais 650 ne doit plus être soldé en fin d'exercice et il n'est plus défini comme un compte d'attente. ".
Art. 3.L'article 1er, 2° et l'article 2 du présent arrêté produisent leurs effets le 1er janvier 2019. L'article 1er, 1° du présent arrêté produits ses effets le 1er janvier 2020.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.