Texte 2020010415

10 JUILLET 2020. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
10-7-2020
Numéro
2020010415
Page
51609
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-07-10/01
Entrée en vigueur / Effet
11-07-2020
Texte modifié
2020042036
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est complété par le 4° rédigé comme suit :

" 4° " transporteur ", visé à l'article 18 : le transporteur aérien public ou privé, le transporteur maritime public ou privé. "

Art. 2.L'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est complété par un article 8bis, rédigé comme suit :

" Les casinos et les salles de jeux automatiques peuvent rester ouverts à partir de leur heure d'ouverture habituelle jusqu'à une heure du matin, sauf si l'autorité communale impose de fermer plus tôt, et doivent, à partir d'une heure du matin, rester fermés durant une période ininterrompue d'au moins cinq heures consécutives. "

Art. 3.L'article 18 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Les voyages non essentiels au départ de la Belgique et vers la Belgique sont interdits.

§ 2. Par dérogation au paragraphe premier et sans préjudice de l'article 20, il est autorisé :

de voyager au départ de la Belgique vers tous les pays de l'Union européenne, de la zone Schengen et le Royaume-Uni, et de voyager vers la Belgique au départ de ces pays, à l'exception des territoires désignés comme des zones rouges, dont la liste est publiée sur le site web du Service public fédéral Affaires étrangères;

d'organiser des camps d'été à une distance maximale de 150 kilomètres des frontières belges, à l'exception des territoires désignés comme des zones rouges, dont la liste est publiée sur le site web du Service public fédéral Affaires étrangères;

de voyager au départ de la Belgique vers les pays qui figurent sur la liste publiée sur le site web du Service public fédéral Affaires étrangères et de voyager vers la Belgique au départ de ces pays, à l'exception des territoires désignés comme des zones rouges, dont la liste est publiée sur le site web du Service public fédéral Affaires étrangères.

§ 3. Pour les voyages autorisés conformément aux paragraphes 1 et 2 vers la Belgique depuis un pays qui n'appartient pas à la zone Schengen, le voyageur est tenu, préalablement au voyage, de remplir, signer et transmettre au transporteur le Passenger Locator Form, publié sur les sites web du Service public fédéral Affaires étrangères et de l'Office des étrangers.

A défaut d'une telle déclaration ou en cas d'informations fausses, trompeuses ou incomplètes dans cette déclaration, l'entrée peut être refusée conformément à l'article 14 du code frontières Schengen ou à l'article 43 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

§ 4. Dans le cas d'un voyage au départ d'un territoire de la zone Schengen désigné comme zone rouge, le voyageur est tenu, préalablement au voyage, de remplir, signer et transmettre au transporteur le Passenger Locator Form, publié sur les sites web du Service public fédéral Affaires étrangères et de l'Office des étrangers. Le transporteur est tenu de transmettre cette déclaration à Saniport sans délai.

§ 5. Dans le cas d'un voyage visé aux paragraphes 3 et 4 qui n'implique pas l'utilisation d'un transporteur, le voyageur est personnellement tenu de remplir, signer et transmettre à Saniport le Passenger Locator Form, publié sur les sites web du Service public fédéral Affaires étrangères et de l'Office des étrangers, dans les douze heures suivant son entrée en Belgique. "

Art. 4.L'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est complété par un article 21bis, rédigé comme suit :

" Toute personne à partir de l'âge de 12 ans est obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu dans les établissements suivants :

les magasins et les centres commerciaux;

les cinémas;

les salles de spectacle, de concert ou de conférence;

les auditoires;

les lieux de culte;

les musées;

les bibliothèques;

les casinos et les salles de jeux automatiques;

les bâtiments de justice (pour les parties accessibles au public).

Lorsque le port d'un masque ou de toute autre alternative en tissu n'est pas possible pour des raisons médicales, un écran facial peut être utilisé. "

Art. 5.L'article 22 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit :

" Sont sanctionnées par les peines prévues à l'article 187 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les infractions aux dispositions des articles suivants :

- les articles 4 à 8 inclus à l'exception des dispositions concernant la relation entre l'employeur et le travailleur;

- l'article 10 à l'exception des dispositions concernant la relation entre l'employeur et le travailleur et concernant les obligations des autorités communales compétentes;

- les articles 11, 16, 18, 19 et 21bis. "

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 11 juillet 2020.

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