Texte 2020010397
Article 1er.Le présent arrêté a pour objet de déterminer les conditions d'octroi des subventions exceptionnelles octroyées aux pouvoirs organisateurs et sociétés publiques d'administration de bâtiments scolaires visés à l'article 2 du présent arrêté dans le cadre de la crise de la COVID-19.
Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté s'applique à tout pouvoir organisateur et ce, pour autant que les subventions soient sollicitées en faveur de biens entrant dans le champ d'application du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française.
§ 2. Les dispositions du décret du 16 novembre 2007 et de son arrêté d'exécution du 18 avril 2008, tels que précités, sont applicables au présent arrêté sauf dispositions contraires ou dérogatoires prévues aux articles 6 à 11 du présent arrêté.
Art. 3.§ 1er. Il est octroyé une subvention exceptionnelle d'un montant de 10.000.000 euros à répartir entre les bénéficiaires visés à l'article 2.
§ 2. La répartition de la subvention exceptionnelle visée au § 1er s'effectue entre les bénéficiaires moyennant le respect cumulativement :
a)des modalités et conditions fixées aux articles 4 à 11 du présent arrêté;
b)de la procédure d'extrême urgence visée à l'article 5, § 2, alinéa 2, du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française;
c)de la clé de répartition entre réseaux prévue à l'article 7, § 2, du décret du 16 novembre 2007 précité, à l'exception des montants supplémentaires prévus dans le même article;
d)de l'article 10, § 3, alinéa 2 et suivants, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 avril 2008 portant exécution des articles 5, 11, 12 et 13 du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française;
e)d'une priorisation des dossiers réalisée sur base d'un classement édité en fonction de l'indice sanitaire de chaque implantation. Cet indice est défini en comparant le nombre théorique de besoin en sanitaires, défini selon les objectifs minima visés à l'article 4 du présent arrêté, dont une implantation devrait être munie, au nombre de sanitaires fonctionnels dont elle est réellement munie.
La formule permettant de déterminer l'indice sanitaire et donc la priorisation des dossiers est la suivante :
Indice sanitaire = (indice A + indice B + indice C) / 3
L'indice sanitaire sera déterminé en tenant compte de 6 décimales.
indice A = nbre total d'appareils sanitaires fonctionnels existants / nbre total d'appareils sanitaires théorique
nbre total d'appareils sanitaires théorique selon normes *= Population scolaire filles & garçons** / norme théorique (reprise au 1° de l'article 4)
indice B = Nbre total de lavabos fonctionnels existants (uniquement lavabo dans les blocs sanitaires) / Nbre total de lavabos théorique
nbre total de lavabos théorique = Arrondi à l'unité supérieure de (nbre total de sanitaires selon norme théorique / 4)
indice C = 0,5 si pas de WC PMR et 1 si WC PMR existant et fonctionnel
Le classement est réalisé après réception des déclarations d'intention remises par les bénéficiaires aux Services du Gouvernement. Les modalités de remises de ces déclarations sont fixées par le Ministre ayant les bâtiments scolaires dans ses attributions.
Art. 4.La subvention exceptionnelle visée à l'article 3, § 1er, est accordée pour autant que les bénéficiaires remplissent l'un des critères suivants et introduisent leur dossier de demande de subside complet auprès des Services du Gouvernement pour le [1 30 juin 2022]1 au plus tard :
1°ne pas bénéficier d'appareils sanitaires en nombre suffisant selon les objectifs minima suivants :
a)wc pour 15 filles;
b)appareil sanitaire (wc et urinoirs cumulés) pour 15 garçons tout en respectant à minima 1 wc pour 25 garçons;
c)lavabo pour 4 appareils sanitaires;
d)wc enseignant/PMR avec lavabo;
2°avoir des sanitaires inutilisables pour une raison essentielle (égouts obstrués, adduction d'eau déficiente, cuvettes cassées, chasses d'eau inutilisable, absence de porte, etc...);
3°avoir des blocs sanitaires non ventilés ou mal ventilé;
4°le manque d'équipement fixe dans les espaces sanitaires dont l'absence ou la déficience ne permet pas d'assurer convenablement l'hygiène indispensable aux mesures de protection contre les risques de propagation du virus covid19. Sont visés notamment, les distributeurs de savon ou de gel hydro-alcoolique fixés, les distributeurs de serviettes sèche-mains ou de papier hygiénique fixés, les portes rouleaux de papier de toilette ainsi que tout mobilier intégré permettant de ranger les produits et appareillages nécessaires à assurer l'hygiène des lieux. Par produits et appareillages nécessaires on entend, par exemples, les désinfectants, les virucides, les appareils de dispersion et de brumisation de virucides et de produits désinfectants, l'outillage de nettoyage, etc...
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(1DCFR 2021-12-15/13, art. 48, 002; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 5.Dans le cadre du présent arrêté, les demandes de subvention concernent exclusivement des travaux dans les sanitaires, la construction de blocs sanitaires ou la location d'appareils sanitaires ou de blocs sanitaires provisoires pour une durée maximale de 12 mois afin de pallier à l'indisponibilité des sanitaires immeubles dans le cadre de travaux en cours sur ceux-ci.
Par sanitaire, on entend WC, urinoirs, éviers, douche (uniquement pour les internats) tout autre appareil sanitaire ou système destiné à l'hygiène corporelle, l'équipement fixe, le mobilier intégré s'y rapportant ainsi que l'enveloppe construite, les accès et les fondations destinés à abriter les fonctions sanitaires et comprenant tout l'équipement nécessaire à son utilisation (chauffage, électricité, éclairage, ventilation, adduction eau, évacuations des eaux chargées et des eaux usées, etc.).
Toute demande de subvention combinant d'autres types de travaux qui ne se rapportent pas directement ou indirectement aux sanitaires ne sera pas éligible. Le dossier proposé par le présent dispositif devra donc être indépendant d'autre dossier.
Art. 6.Les locations d'éléments sanitaires mobiles et les travaux y liés visés par les subventions octroyées dans le cadre du présent arrêté, peuvent être pris en compte sans pour autant répondre aux normes physiques et financières visées à l'article 2 du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française.
Art. 7.La procédure d'extrême urgence visée à l'article 5, § 2, alinéa 2, du décret du 16 novembre 2007 est également applicable à l'enveloppe de 10.000.000 € visée à l'article 3, § 1er, du présent arrêté.
Art. 8.L'intervention financière, à charge du programme prioritaire de travaux, pour l'ensemble des subventions octroyées dans le cadre du présent arrêté et à charge de l'enveloppe supplémentaire de 10.000.000 €, est égale à 80 % du montant total de l'investissement, tout en respectant les montants maxima prévus par l'article 8 du décret du 16 novembre 2007.
Art. 9.Les subventions octroyées dans le cadre du présent arrêté ne sont pas prises en compte dans le cumul des dossiers permettant de définir le plafond subventionnable sur cinq ans visé à l'article 9 du décret du 16 novembre 2007.
Art. 10.La motivation de la demande de subventionnement auprès du programme prioritaire de travaux pour les dossiers visés par le présent arrêté s'effectue au regard des critères fixés par le présent arrêté.
Art. 11.Le Gouvernement arrête la date à laquelle il constate que l'enveloppe budgétaire visée à l'article 3, § 1er, est consommée.
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa signature.
Art. 13.Le Ministre qui a les bâtiments scolaires dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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* Le nombre de sanitaires théorique obtenu pour la population féminine est arrondi à l'unité supérieure ainsi que le nombre obtenu pour la population masculine. Les deux nombres ainsi obtenus sont ensuite additionnés.
** Pour les établissements organisant différentes sections, la population scolaire devra être renseignée par section.
Dans le cas où les temps de récréation sont organisés simultanément pour les différentes sections, c'est le nombre total d'élèves de l'établissement qui sera retenu. Dans le cas où les temps de récréation sont organisés séparément pour les différentes sections, c'est le nombre d'élèves de la plus grande section qui sera retenu. Sauf si une des sections comporte de l'enseignement maternel avec installations sanitaires adaptées. Alors c'est le nombre d'élève des sections cumulés qui est pris en compte.
Chaque indice individuel sera plafonné à 1 afin de ne pas compenser le manque dans l'un des éléments par un surplus dans un autre.