Texte 2020010392

28 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale n° 2020/027 de pouvoirs spéciaux relatif au fonctionnement des organes communaux dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19 (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par ORD 2020-12-04/04, art. 25)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
3-6-2020
Numéro
2020010392
Page
38781
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-05-28/05
Entrée en vigueur / Effet
15-05-2020
Texte modifié
1988062452
belgiquelex

Article 1er.Sans préjudice des articles 133, alinéa 2 et 134 de la Nouvelle loi communale, pour une durée de 60 jours à compter du 15 mai 2020, l'ensemble des compétences du Conseil communal telles que fixées par la Nouvelle loi communale peuvent être exercées par le Collège des bourgmestre et échevins en vue d'assurer la continuité du service public, ce uniquement dans la mesure où l'urgence de son action et l'impérieuse nécessité sont motivées au regard de la crise sanitaire du COVID-19.

Les décisions adoptées par le collège sur base de l'alinéa précédent sont transmises hebdomadairement, pour information, au conseil communal.

Art. 2.Les décisions du Collège des bourgmestre et échevins adoptées en vertu de l'article 1er du présent arrêté sont soumises à la tutelle administrative telle que prévue dans l'ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, dont l'article 9 et 10 et doivent être envoyée dans les délais habituels.

A l'échéance de la période visée à l'article 1er du présent arrêté, l'ensemble des décisions adoptées en vertu de l'article 1er du présent arrêté fera l'objet pour confirmation d'un point à l'ordre du jour de la première réunion du conseil communal qui se tiendra à l'échéance de cette période. A défaut, les décisions concernées cesseront leurs effets.

Art. 3.Pour une durée de 60 jours, à compter du 15 mai 2020, les réunions du conseil communal et du collège des bourgmestres et échevins peuvent se tenir de manière virtuelle, c'est-à-dire par échange de courriels ou par vidéo-conférence.

Lorsque la réunion du collège a lieu de manière virtuelle, la convocation ainsi que toutes les pièces relatives aux points inscrits à l'ordre du jour doivent être communiquées par la voie électronique aux membres concernés au moins 24 heures avant l'heure fixée pour la réunion. Les réunions du conseil communal restent soumises aux délais de convocation prévus dans la Nouvelle Loi Communale.

Lorsque la réunion du conseil ou du collège se tient de manière virtuelle, sur base d'un échange de courriels, le secrétaire communal est chargé de vérifier, par voie téléphonique, l'authenticité des courriels échangés. Il indique dans le procès-verbal de la réunion avoir procédé à cette vérification. Une telle vérification ne doit pas être accomplie lorsque la réunion se tient par le biais d'une vidéo-conférence.

Les décisions adoptées à l'issue d'une réunion virtuelle du conseil ou du collège sont actées dans un procès-verbal, dûment signé par le Secrétaire communal. Le procès-verbal mentionne le canal par lequel la réunion virtuelle a eu lieu. Les votes de chacun des membres sont mentionnés dans le procès-verbal, sauf lorsque la décision a été obtenue par consensus.

Art. 4.Le droit pour les membres du conseil communal de poser des questions orales, tel que prévu à l'article 84bis de la Nouvelle loi communale ainsi que le droit d'interpeller le collège sur la manière dont il exerce ses compétences, tel que prévu à l'article 84ter de la Nouvelle loi communale sont remplacés par le droit de poser des questions écrites durant la période de 60 jours à compter du 15 mai 2020.

Art. 5.Durant la période de 60 jours à compter du 15 mai 2020, l'article 109 de la Nouvelle loi communale est remplacé comme suit :

" Art. 109. § 1er. Les règlements et ordonnances du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins, les publications, les actes et les correspondances de la commune sont signés par le bourgmestre et contresignés par le secrétaire.

§ 2. Par dérogation au § 1er, le conseil communal ou le collège peut déterminer que la signature de certaines correspondances ou de certains documents est déléguée au secrétaire communal ou à un ou plusieurs fonctionnaires. . Dans ce cas, la décision du conseil ou du collège doit déterminer très précisément l'objet et le type de correspondance ou de document pour lesquels une délégation de signature est donnée ainsi que par qui ces correspondances et documents peuvent être signés.

§ 3. Les documents susmentionnés peuvent être placés sur tout support d'information si la commune garantit la conservation et l'accessibilité à long terme.

L'exigence d'une signature est satisfaite par l'utilisation d'une procédure électronique qui garantit l'authenticité et l'intégrité des données. "

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 15 mai 2020.

Art. 7.Le ministre chargé des Pouvoirs locaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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