Texte 2020010389

30 AVRIL 2020. - Arrêté royal concernant un flux d'information correct et en temps voulu sur les chiffres de patients COVID-19, la capacité de traitement dans les hôpitaux et les stocks de matériel de protection individuelle

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
6-5-2020
Numéro
2020010389
Page
32943
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-04-30/08
Entrée en vigueur / Effet
06-05-2020
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Chaque hôpital général repris dans l'Incident Crisis Management System (ICMS) transmet chaque jour et avant 11 heures les données suivantes via l'ICMS :

la capacité libre de lits, subdivisée par campus, susceptibles d'accueillir des patients infectés par le virus COVID-19;

la capacité libre de lits dans une unité de soins intensifs, subdivisée par campus, susceptibles d'accueillir des patients infectés par le virus COVID-19;

le nombre de respirateurs libres au sein de l'hôpital, subdivisé par campus;

le nombre d'appareils d'oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO) libres au sein de l'hôpital, subdivisé par campus;

§ 2. Les données visées au paragraphe 1er doivent se rapporter à la situation telle qu'elle est dans l'hôpital le jour où les données concernées sont transmises.

Le directeur général de l'hôpital est responsable de l'exactitude des données et de leur communication en temps voulu.

§ 3. Le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement peut publier des instructions techniques sur la manière de collecter et de transmettre les données visées au paragraphe 1er.

Art. 2.§ 1er. Chaque hôpital général transmet chaque jour et avant 11 heures les données suivantes à Sciensano via le portail web lié à "Epistat" :

le nombre total de patients hospitalisés dans l'hôpital;

le nombre de nouveaux patients hospitalisés dans l'hôpital depuis la collecte de données précédente; cet item de données doit être subdivisé entre les patients admis directement dans l'hôpital et les patients renvoyés depuis un autre hôpital;

le nombre de patients séjournant dans une unité de soins intensifs au sein de l'hôpital;

le nombre de patients qui sont sous respirateur au sein de l'hôpital;

le nombre de patients qui sont sous appareil d'oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO) au sein de l'hôpital.

§ 2. Les données visées au paragraphe 1er doivent uniquement être transmises pour les patients victimes du COVID-19. Chaque item de données visé au paragraphe 1er doit être subdivisé entre patients COVID-19 confirmés et patients COVID-19 suspectés.

§ 3. Les données visées au paragraphe 1er doivent se rapporter à la situation telle qu'elle est dans l'hôpital le jour où les données concernées sont transmises.

Le directeur général de l'hôpital est responsable de l'exactitude des données et de leur communication en temps voulu.

§ 4. Sciensano peut publier des instructions techniques sur la manière de collecter et de transmettre les données visées au paragraphe 1er.

Art. 3.Le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement peut en outre demander aux hôpitaux de transmettre des informations concernant leur capacité totale de traitement.

Les hôpitaux doivent répondre dans les deux jours ouvrables suivant l'envoi de la demande d'informations.

Les informations visées à l'alinéa 1er doivent se rapporter à la situation telle qu'elle est dans l'hôpital le jour où les informations concernées sont transmises.

Art. 4.§ 1er. Le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement peut demander à chaque hôpital de communiquer ses stocks de matériel de protection individuelle (Personal Protective Equipment ou PPE) et une estimation de sa consommation journalière concernant ce matériel.

Les hôpitaux doivent répondre dans un délai de deux jours ouvrables suivant l'envoi de la demande d'informations.

§ 2. Lors de chaque demande d'informations, le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement précise le type de matériel de protection individuelle dont on veut connaître le stock et/ou la consommation journalière.

§ 3. Le stock de matériel de protection individuelle doit être communiqué par pièce, sauf indication contraire dans la demande du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

L'estimation de la consommation journalière en matériel de protection individuelle consiste en la consommation journalière moyenne calculée sur les 7 jours qui précèdent la demande, sauf indication contraire dans la demande du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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