Texte 2020010385

24 AVRIL 2020. - Arrêté royal n° 15 relatif au sursis temporaire en faveur des entreprises des mesures d'execution et autres mesures pendant la durée de la crise du COVID-19 (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L 2020-12-24/20, art. 15) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-04-2020 et mise à jour au 13-05-2020)

ELI
Justel
Source
Justice - Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
24-4-2020
Numéro
2020010385
Page
28732
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-04-24/01
Entrée en vigueur / Effet
24-04-2020
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Toutes les entreprises relevant du champ d'application du Livre XX du Code de droit économique dont la continuité est menacée par l'épidémie ou la pandémie de COVID-19 et ses suites et qui n'étaient pas en état de cessation de paiement à la date du 18 mars 2020, bénéficient d'un sursis temporaire à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au [1 17 juin 2020]1 inclus, comme précisé ci-après :

- Sauf sur les biens immobiliers, aucune saisie conservatoire ou exécutoire ne peut être pratiquée et aucune voie d'exécution ne peut être poursuivie ou exécutée sur les biens de l'entreprise, pour toutes les dettes de l'entreprise y compris les dettes reprises dans un plan de réorganisation tel que prévu à l'article XX.82 du même Code homologué avant ou après l'entrée en vigueur du présent arrêté; cette disposition n'est pas applicable à la saisie conservatoire sur les navires et bateaux;

- L'entreprise ne peut être déclarée en faillite sur citation, ou s'il s'agit d'une personne morale, ne peut être dissoute judiciairement, sauf sur initiative du ministère public ou de l'administrateur provisoire qui a été désigné par le président du tribunal de l'entreprise tel que prévu à l'article XX.32 du même Code, ou sur consentement du débiteur; le transfert sous autorité de justice de tout ou partie de ses activités ne peut pas non plus être ordonné sur base de l'article XX.84, § 2, 1°, du même Code;

- Les délais de paiement repris dans un plan de réorganisation tel que prévu à l'article XX.82 du même Code et homologué avant ou pendant la durée du présent arrêté sont prolongés d'une durée égale à celle du sursis prévu dans le présent arrêté, le cas échéant avec une prolongation du délai maximal de 5 ans pour l'exécution du plan, en dérogation à l'article XX.76 du même Code et du délai maximal visé à l'article XX.74 du même Code;

- Les contrats conclus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ne peuvent être résolus unilatéralement ou par voie judiciaire en raison d'un défaut de paiement d'une dette d'argent exigible sous le contrat; cette disposition n'est pas applicable aux contrats de travail.

Toute partie intéressée peut demander par citation au Président du tribunal de l'entreprise compétent de décider qu'une entreprise ne tombe pas dans le champ d'application du sursis susmentionné ou de lever en tout ou partie ce sursis par une décision spécialement motivée. Cette demande est introduite et instruite selon les formes du référé. Le président rend sa décision toutes affaires cessantes. Pour ce faire, le président tient compte, entre autres, du fait que, à la suite de l'épidémie ou la pandémie de COVID-19, le chiffre d'affaires ou l'activité du débiteur a fortement diminué, qu'il y a eu recours total ou partiel au chômage économique, et que l'autorité publique a ordonné la fermeture de l'entreprise du débiteur, ainsi que des intérêts du requérant.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter la date finale de cette période.

Cette disposition ne déroge pas à l'obligation de paiement des dettes exigibles, ni aux sanctions contractuelles de droit commun telles que, entre autres, l'exception d'inexécution, la compensation et le droit de rétention. Elle n'affecte pas l'application de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers. Elle n'affecte pas non plus les obligations des employeurs.

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(1AR 2020-05-13/02, art. 1, 002; En vigueur : 13-05-2020)

Art. 2.L'obligation visée à l'article XX.102 du même Code pour le débiteur de faire aveu de faillite est suspendue pendant la durée du sursis visé à l'article 1er du présent arrêté, si les conditions de la faillite sont la conséquence de l'épidémie ou la pandémie de COVID-19 et ses suites. Cette disposition ne déroge pas à la possibilité pour le débiteur de faire aveu de faillite.

Art. 3.Les articles 1328 du Code civil et XX.112 du Code de droit économique ne sont applicables ni aux nouveaux crédits accordés pendant la durée du sursis aux entreprises visées à l'article 1er du présent arrêté ni aux sûretés établies ou autres actes accomplis en exécution de ces nouveaux crédits.

La responsabilité des dispensateurs de nouveaux crédits visés à l'alinéa 1er ne peut être poursuivie pour la seule raison que le nouveau crédit n'a pas effectivement permis de préserver la continuité de tout ou partie des actifs ou des activités du débiteur.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le Ministre de la Justice, le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME, et la Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de présent arrêté.

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