Texte 2020010350

3 AVRIL 2020. - Arrêté ministériel fixant le plan minimum de contrôle et agréant un organisme certificateur pour la certification de la conformité des produits aux exigences du cahier des charges " Lait de Foin. - Spécialité traditionnelle garantie "

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
4-5-2020
Numéro
2020010350
Page
30192
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-04-03/22
Entrée en vigueur / Effet
14-05-2020
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le plan minimum de contrôle à appliquer en Wallonie pour la certification du lait produit selon le cahier des charges " Lait de Foin - Spécialité traditionnelle garantie " figurant à l'annexe du Règlement d'exécution (UE) 2016/304 de la Commission du 2 mars 2016 enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [Heumilch/ Haymilk/Latte fieno/Lait de foin/Leche de heno (STG)] figure à l'annexe 1 du présent arrêté.

Le plan minimum de contrôle mentionné à l'alinéa 1er peut être consulté sur le portail de l'agriculture wallonne à l'adresse suivante : https://agriculture.wallonie.be/aop-igp-stg.

Art. 2.§ 1er. L'a.s.b.l. Comité du Lait a.s.b.l. sise Route de Herve 104 à 4651 Battice est agréée en tant qu'organisme certificateur chargé du contrôle de la bonne application du cahier des charges mentionné à l'article 1er et de la certification de la conformité du lait qui en résulte.

§ 2. La redevance maximale due par les producteurs à l'organisme certificateur par cycle de certification de trois ans s'élève à :

si l'audit trisannuel est couplé à un audit effectué dans le cadre de la certification du lait selon le cahier des charges " Qualité Filière Lait (QFL) " : 932,62 euros;

si l'audit trisannuel n'est pas couplé à un audit effectué dans le cadre de la certification du lait selon le cahier des charges " QFL " : 872,12 euros.

Au-delà de trois producteurs certifiés par l'organisme certificateur, les montants des redevances mentionnés au paragraphe 2, alinéa 1er, subissent une dégressivité, par producteur supplémentaire et jusque trente producteurs, selon le tableau figurant à l'annexe 2.

Les montants des redevances mentionnés au paragraphe 2, alinéa 1er et alinéa 2, sont adaptés chaque année au 31 janvier pour tenir compte de l'évolution de l'indice santé (année de base 2013 = 100). Le nouvel indice pris en compte au 31 janvier est la moyenne arithmétique des indices des 12 mois de l'année civile écoulée. L'indice de référence, déterminé selon ce mode de calcul, à prendre en considération à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté est l'indice de l'année 2019 (108,92).

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-05-2020, p. 30193)

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