Texte 2020010229
Article 1er.Par dérogation aux articles 19 à 23 du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, il est interdit à quiconque de circuler en dehors des routes dans les bois et forêts au sens de l'article 2 du Code forestier à l'intérieur des limites de la zone infectée, telles que définies à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 juin 2019 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers.
Les éventuelles autorisations d'accès obtenues sur la base des articles précités avant la date de confirmation du cas primaire de peste porcine africaine en Région wallonne, soit le 13 septembre 2018, sont suspendues.
Sont autorisés à déroger à l'interdiction de l'alinéa 1er, dans la limite des seules interventions nécessaires à la gestion de la peste porcine africaine, notamment la détection de nouveaux foyers, la destruction des sangliers et l'élimination des cadavres de sangliers retrouvés morts ou abattus, et à condition qu'ils suivent la formation en biosécurité visée par l'article 1, alinéa 1, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 juin 2019 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers, et qu'ils procèdent à la désinfection visée à l'article 11 du présent arrêté, pour éviter la propagation de la maladie: le personnel du Département de la Nature et des Forêts et du Département de l'Etude du Milieu Naturel et Agricole du Service public de Wallonie et toute personne mandatée par ces départements, les titulaires du droit de chasse et leurs gardes assermentés, les propriétaires, le personnel du Réseau de Surveillance sanitaire de la Faune sauvage en Wallonie, le personnel de la protection civile, le personnel des services de police sanitaire, le personnel des polices fédérale et locale, le personnel soit des administrations soit d'entreprises spécialisées qui est chargé d'installer une clôture visant à limiter les déplacements des sangliers dans la zone infectée. Sont également autorisés à déroger à l'interdiction de l'alinéa 1er, dans la limite des seules interventions nécessaires à la gestion de la peste porcine africaine, le personnel des entreprises chargées de la désinfection des véhicules et du matériel utilisés en zone infectée.
Ces personnes et leurs véhicules ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec des porcs domestiques dans les septante-deux heures qui suivent, selon le cas, pour les personnes mentionnées à l'alinéa 3, première phrase, les mesures de désinfection et, pour les personnes mentionnées à l'alinéa 3, seconde phrase, toute intervention dans la zone infectée.
Art. 1bis.[1 Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :
1°travaux forestiers manuels ou avec outils à main : les opérations d'inventaire et de marquage des bois, les dégagements, les plantations, les élagages et tailles ainsi que les dépressages réalisés à l'aide de tous les outils à main classiques et, si nécessaire, à l'aide d'outils à mains mécanisés exclusivement limités à la débroussailleuse et à la tronçonneuse;
2°exploitation forestière : la coupe, le débardage et l'enlèvement des grumes et des houppiers de résineux et de feuillus, en ce compris la gestion des chablis à l'aide d'engins d'exploitation dédiés à ce type d'activité;
3°engins d'exploitations : les engins mécaniques spécifiquement destinés à l'exploitation forestière, telle que les abatteuses, débardeuses, porteurs, etc.]1
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(1Inséré par AM 2020-03-24/07, art. 1, 002; En vigueur : 26-03-2020)
Art. 2.Par dérogation à l'article 1er, des interventions n'ayant pas de lien avec la gestion de la peste porcine africaine et qui nécessitent un accès hors route dans les bois et forêts de la zone infectée sont autorisées aux conditions suivantes :
1°l'intervention est effectuée dans l'exercice de leur fonction par les services de secours, par la protection civile, par les forces de police, par les agents et gestionnaires de réseaux d'adduction d'eau ou de réseaux électriques ou de gaz, par les agents d'Infrabel, par les agents des opérateurs de téléphonie mobile et par les agents ou délégués d'infrastructures communautaires ou d'intérêt public;
2°sauf urgence vitale, l'intervention est notifiée préalablement par écrit au Chef de cantonnement territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts;
3°la quiétude des bois et forêts est respectée de la manière la plus stricte;
4°s'il y a accès en dehors des chemins empierrés, les mesures de désinfection du véhicule, des chaussures et de l'équipement utilisés sont mises en oeuvre conformément à l'article 11;
5°en cas de découverte d'un cadavre de sanglier, le cadavre ne peut en aucun cas être approché ou touché, et le numéro de téléphone 1718 est immédiatement averti;
6°les intervenants et leurs véhicules ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec des porcs domestiques dans les septante-deux heures qui suivent les mesures de désinfection.
Si le Département de la Nature et des Forêts constate le non-respect d'une des conditions susvisées, il peut interdire l'accès aux personnes concernées.
Art. 3.Par dérogation à l'article 1er, les personnes dont le domicile ou la résidence secondaire est situé dans les bois et forêts de la zone infectée et qui ne peuvent pas y accéder par une route, peuvent continuer à y circuler hors route aux conditions suivantes :
1°la circulation hors route est limitée au seul accès audit domicile ou résidence secondaire;
2°l'accès se fait autant que possible par des chemins empierrés;
3°l'itinéraire emprunté est communiqué par écrit au Chef de cantonnement territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts;
4°la quiétude des bois et forêts est respectée de la manière la plus stricte;
5°s'il y a accès en dehors des chemins empierrés, les mesures de désinfection du véhicule et éventuellement des chaussures sont mises en oeuvre conformément à l'article 11;
6°en cas de découverte d'un cadavre de sanglier, le cadavre ne peut en aucun cas être approché ou touché, et le numéro de téléphone 1718 est immédiatement averti;
7°les personnes visées par le présent article, et leurs véhicules ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec des porcs domestiques dans les 72 heures qui suivent l'accès à leur domicile ou à leur résidence secondaire.
Art. 4.Les propriétaires et occupants qui ont un terrain utilisé à des fins agricole ou piscicole enclavé dans les bois et forêts de la zone infectée et qui ne peuvent pas y accéder par une route, mais bien par un chemin empierré et qui souhaitent y accéder, en vue de leur exploitation, sans que leur intervention puisse attendre la fin de la période d'interdiction, introduisent une demande préalable écrite et motivée au Chef de cantonnement territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts. Celui-ci peut délivrer une autorisation d'accès impliquant au minimum le respect de conditions suivantes :
1°l'autorisation est limitée au seul accès audit terrain utilisé à des fins agricole ou piscicole enclavé;
2°l'itinéraire emprunté est communiqué par écrit au Chef de cantonnement territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts;
3°l'accès se fait uniquement par des chemins empierrés, et il est strictement interdit de quitter le chemin empierré avant d'avoir atteint le terrain enclavé; sur le terrain enclavé, il n'est permis de quitter le chemin empierré qu'en milieu ouvert, en ce compris les berges du plan d'eau;
4°la quiétude des bois et forêts est respectée de la manière la plus stricte;
5°en cas de découverte d'un cadavre de sanglier, le cadavre ne peut en aucun cas être approché ou touché, et le numéro de téléphone 1718 est immédiatement averti;
6°les personnes visées par le présent article, leurs véhicules et engins d'exploitation ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec des porcs domestiques dans les septante-deux heures suivant toute intervention dans le terrain enclavé, utilisé à des fins agricoles ou piscicoles.
Si le Département de la Nature et des Forêts constate le non-respect d'une des conditions susvisées, il peut interdire l'accès aux personnes concernées.
Art. 5.Par dérogation à l'article 1er, la circulation sur les chemins empierrés est autorisée pour les véhicules utilisés lors des inventaires nocturnes d'abondance destinés à permettre l'évaluation des plans de tir au cerf et organisés par le Département de la Nature et des Forêts.
En cas de découverte d'un cadavre de sanglier, le cadavre ne peut en aucun cas être approché ou touché et le numéro de téléphone 1718 est immédiatement averti.
Les intervenants et leurs véhicules ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec des porcs domestiques dans les septante-deux heures suivant toute intervention dans la zone infectée.
Art. 6.
<Abrogé par AM 2020-03-24/07, art. 2, 002; En vigueur : 26-03-2020>
Art. 7.[1 Par dérogation à l'article 1er, la circulation en dehors des routes telles que définies à l'article 3, 24°, du code forestier, dans les bois et forêts au sens de l'article 2 du code forestier, pour la réalisation des travaux forestiers manuels ou avec outils à main, est autorisée aux conditions minimales suivantes :
1°une notification préalable conforme au modèle de l'annexe I est envoyée par l'exploitant professionnel forestier, le propriétaire forestier ou son délégué au Chef de cantonnement territorialement compétent au minimum 3 jours ouvrables avant le début des travaux forestiers manuels ou avec outils à main; cette notification couvre une période d'accès de maximum un mois à dater de son envoi; une nouvelle notification peut être envoyée au minimum 3 jours ouvrables avant le terme de ce délai afin de renouveler le droit d'accès;
2°l'accès au lieu des travaux forestiers se fait autant que possible par les chemins empierrés;
3°les intervenants suivent, préalablement à toute intervention dans la zone infectée, une formation en biosécurité spécifique dispensée par la Wallonie;
4°aucun accès n'est autorisé pendant la période comprise entre une heure avant le coucher du soleil jusqu'à une heure après le lever du soleil;
5°à l'issue de chaque intervention, les véhicules, le matériel, les chaussures et l'équipement des intervenants utilisés pour les travaux forestiers manuels qui ont quitté les chemins empierrés, sont nettoyés et désinfectés par les intervenants conformément à l'article 11;
6°en cas de découverte d'un cadavre ou d'une carcasse de sanglier, le cadavre ou la carcasse ne peut en aucun cas être approché ou touché et le numéro de téléphone du garde forestier territorialement compétent ou à défaut le 1718 est immédiatement averti;
7°les intervenants ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec les porcs domestiques dans les septante-deux heures qui suivent les mesures de nettoyage et désinfection, ou toute intervention dans la zone infectée;
8°les matériels, machines, équipements, vêtements de travail, chaussures, véhicules, outils, etc., utilisés lors des travaux forestiers manuels réalisés en forêt dans la zone infectée ne peuvent pas être introduits dans une exploitation porcine.
En toute hypothèse, les travaux de préparation et de dégagement par gyrobroyage et le peignage sont interdits.
Le non-respect des obligations visées au présent article entraîne le refus de toute nouvelle dérogation à l'interdiction de circuler hors routes, chemins et sentiers dans la zone infectée par la peste porcine africaine, jusqu'à la récupération par la Belgique d'un statut indemne à l'égard de cette maladie.]1
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(1AM 2020-03-24/07, art. 3, 002; En vigueur : 26-03-2020)
Art. 8.[1 Par dérogation à l'article 1er, la circulation en dehors des routes, telles que définies à l'article 3, 24°, du code forestier, dans les bois et forêts au sens de l'article 2 du code forestier, pour l'exploitation forestière, est autorisée aux conditions minimales suivantes :
1°une demande d'autorisation préalable conforme au modèle de l'annexe II est envoyée par l'exploitant professionnel forestier, le propriétaire forestier ou son délégué au Chef de cantonnement territorialement compétent;
2°le plus rapidement possible et endéans un délai maximum de 10 jours ouvrables après la date d'envoi de la demande, le Chef de cantonnement territorialement compétent informe l'intervenant de sa décision sur la demande formulée; l'autorisation couvre une période d'accès de maximum un mois à dater de la délivrance de l'autorisation; une nouvelle demande d'autorisation peut être envoyée avant le terme de ce délai afin de solliciter le renouvellement du droit d'accès;
3°une prospection spécifique de la parcelle ou de la propriété visée par la demande d'autorisation, réalisée par l'administration, préalable à son exploitation aura lieu le plus rapidement possible et endéans le délai maximal de 10 jours ouvrables visé au 2°, et sera encadrée par une personne ayant une bonne connaissance du terrain, déléguée par le propriétaire ou l'exploitant;
4°l'accès aux peuplements se fait autant que possible par les chemins empierrés;
5°les intervenants suivent, préalablement à toute intervention dans la zone infectée, une formation en biosécurité spécifique dispensée par la Wallonie;
6°aucun accès n'est autorisé pendant la période comprise entre une heure avant le coucher du soleil jusqu'à une heure après le lever du soleil;
7°à l'issue de chaque intervention, les chaussures et l'équipement des intervenants, ainsi que les véhicules et matériel qui ont quitté les chemins empierrés utilisés pour l'exploitation forestière, sont nettoyés et désinfectés par les intervenants conformément à l'article 11;
8°la désinfection des engins d'exploitation des exploitants forestiers est assurée, avant la sortie de la zone infectée et, à tout le moins, avant la remontée desdits engins sur les portes-engins, aux frais de la Wallonie sur base du marché public passé par le SPW avec une firme spécialisée; une attestation de réalisation de la désinfection des engins d'exploitation est fournie par la firme spécialisée et est remise par l'intervenant à l'administration à l'issue de la procédure de désinfection;
9°en cas de découverte d'un cadavre ou d'une carcasse de sanglier, le cadavre ou la carcasse ne peut en aucun cas être approché ou touché et le numéro de téléphone du garde forestier territorialement compétent ou à défaut le 1718 est immédiatement averti;
10°les intervenants ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec les porcs domestiques dans les septante-deux heures qui suivent les mesures de nettoyage et désinfection, ou toute intervention dans la zone infectée;
11°les matériels, machines, équipements, vêtements de travail, chaussures, véhicules, engins d'exploitation etc. utilisés pour l'exploitation forestière dans la zone infectée ne peuvent pas être introduits dans une exploitation porcine.
Les exploitations en zone humide étant jugées plus à risque, les conditions supplémentaires suivantes leur sont applicables :
1°sur une bande de vingt-cinq mètres autour des sources et des zones de suintement, sur une bande de cent mètres autour des puits de captage ou sur une bande de cent mètres autour des lacs de barrage, ainsi que sur les sols tourbeux et paratourbeux tels que déterminés par la carte pédologique de Wallonie, seule l'exploitation de peuplements d'épicéas scolytés ou de chablis de peuplements d'épicéas peut être autorisée;
2°sur une bande de vingt-cinq mètres de part et d'autre des cours d'eau, et sur les sols hydromorphes à nappe permanente tels que déterminés par la carte pédologique de Wallonie, toute exploitation peut être autorisée, sur appréciation du Chef de cantonnement territorialement compétent et aux conditions qu'il fixe.
Le non-respect des obligations visées au présent article entraîne le refus de toute nouvelle dérogation à l'interdiction de circuler hors routes, chemins et sentiers dans la zone infectée par la peste porcine africaine, jusqu'à la récupération par la Belgique d'un statut indemne à l'égard de cette maladie.]1
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(1AM 2020-03-24/07, art. 4, 002; En vigueur : 26-03-2020)
Art. 9.
<Abrogé par AM 2020-03-24/07, art. 5, 002; En vigueur : 26-03-2020>
Art. 10.Par dérogation à l'article 1er, les zones d'intérêt culturel enclavées dans les bois et forêts, telles que des musées, châteaux ou sites patrimoniaux dont les activités principales se déroulent en intérieur, peuvent être rendues accessibles sur autorisation du Chef de cantonnement territorialement compétent aux conditions suivantes :
1°l'accès se fait uniquement par des chemins empierrés qu'il est strictement interdit aux exploitants, personnel, visiteurs et utilisateurs des zones d'intérêt culturel de quitter;
2°dans la zone d'intérêt culturel, les activités extérieures en milieu boisé sont interdites;
3°en cas de découverte d'un cadavre de sanglier, le cadavre ne peut en aucun cas être approché ou touché et le numéro de téléphone 1718 est immédiatement averti;
4°les visiteurs de la zone d'intérêt culturel, l'exploitant, le personnel de celui-ci et leurs véhicules ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec les porcs domestiques dans les septante-deux heures qui suivent leur visite dans les zones en question.
L'exploitant de chaque zone d'intérêt culturel auquel l'accès est autorisé par le Chef de cantonnement a l'obligation de mettre en place une signalétique adaptée pour matérialiser les interdictions du présent arrêté. Il fournit en outre une information sur les risques liés à la peste porcine africaine et aux mesures à mettre en oeuvre pour les minimiser à son personnel et aux visiteurs et utilisateurs de ladite zone.
Art. 11.Lorsque le présent arrêté impose une désinfection, les mesures minimales suivantes sont d'application :
1°pour le matériel et les véhicules (en ce compris les carpettes intérieures, les roues et bas de caisse) en cas d'accès hors chemins empierrés :
a)toutes les traces de terre sont enlevées, à la brosse si nécessaire;
b)un premier nettoyage est réalisé à l'eau savonneuse;
c)la désinfection en tant que telle est ensuite réalisée avec une pulvérisation d'une solution de produits virucides autorisés selon le Règlement n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides et prouvés efficaces vis-à-vis du virus responsable de la peste porcine africaine;
d)les bottes et chaussures sont, en plus d'être nettoyées et désinfectées, stockées dans le véhicule, dans un sac plastique ou une boite prévue à cet effet; elles sont ensuite trempées dans une solution d'hypochlorite de sodium pur (NaClO), en solution aqueuse avec du sel (NaCl) (type eau de Javel) diluée à 10 % une nuit entière;
2°pour les personnes :
a)une douche est prise dès que possible;
b)les vêtements portés sont lavés à température élevée; si la prospection s'étend sur plusieurs jours d'affilée, les prospecteurs peuvent laver les vêtements en fin de période, mais ces vêtements sont utilisés uniquement pour la prospection;
c)en cas de contact avec un sanglier, les vêtements portés sont lavés le jour même à minimum 60° C.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 15 mai 2020.
Annexe.
Art. N1.
<Abrogé par AM 2020-03-24/07, art. 6, 002; En vigueur : 26-03-2020>
Art. N1.[1 ANNEXE.]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-03-2020, p. 18438)
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(1Inséré par AM 2020-03-24/07, art. 7, 002; En vigueur : 26-03-2020)