Texte 2020010220
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté ministériel du 17 juin 2010 déterminant les signes distinctifs que doivent porter les policiers domaniaux dans l'exercice de leur fonction, modifié par l'arrêté ministériel du 11 février 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans la section 1ère, les mots " doivent porter " sont remplacés par les mots " des voies hydrauliques portent " ;
2°la section 1ère, est complétée par un alinéa rédigé comme suit : " Les véhicules utilisés par la police domaniale des routes et portent, sur le capot avant, les portières conducteur et passager ainsi que sur le coffre, les marques distinctives suivantes :
1°le logo et l'inscription " Wallonie - Unité de Contrôle Routier " (figure 6) écriture de type TT ARIAL NARROW GRAS d'une hauteur d'au moins 50 mm ;
2°un marquage rétroréfléchissant de couleur jaune-orange constitué de 4 bandes inclinées à 125 degrés d'une largeur minimale de 70 mm.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-01-2020, p. 3177)
Figure 6 " ;
3°la section 2 est remplacée par ce qui suit : " Section 2. Les feux clignotants et l'avertisseur sonore spécial
Les véhicules peuvent être équipés de feux bleus clignotants et d'un avertisseur sonore spécial conformément aux articles 28, § 2, 1°, c), 4. et 43, § 2, alinéa 1er, 3° de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité. " ;
4°la section 3 est abrogée ;
5°la section 4 est abrogée ;
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2019.