Texte 2020010181

19 DECEMBRE 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française octroyant aux organismes assureurs de la Communauté française une deuxième avance de trois douzièmes des charges financières liées aux conventions de revalidation dépendant des hôpitaux universitaires

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
24-1-2020
Numéro
2020010181
Page
3101
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-12-19/16
Entrée en vigueur / Effet
03-02-2020
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Une deuxième avance de trois douzièmes des charges financières liées aux conventions de revalidation dépendant des hôpitaux universitaires d'un montant total de 2.626.249,99 euros est répartie comme suit :

- Mutualité chrétienne : 555.085,64 euros ;

- Mutualité neutre : 135.201,78 euros ;

- Mutualité socialiste : 1.035.248,54 euros ;

- Mutualité libérale : 117.242,10 euros ;

- Mutualité libre : 760.623,23 euros ;

- CAAMI : 12.964,43 euros ;

- HR-RAIL : 9.884,27 euros.

Art. 2.La présente avance est imputée aux crédits de la division organique 11, programme opérationnel 07, article de base 33.00 du budget des dépenses de la Communauté française pour l'exercice budgétaire 2019.

Art. 3.Les bénéficiaires de cette avance devront assurer les missions qui leur sont confiées par la Communauté française dans son décret du 25 avril 2019 relatif aux organismes assureurs de la Communauté française.

Les organismes assureurs sont tenus de fournir en outre tout renseignement complémentaire sollicité par le Service Général du Patrimoine et de la Gestion Immobilière. Ce dernier est également habilité à effectuer un contrôle sur place de l'utilisation des sommes reçues.

Art. 4.Les bénéficiaires de l'avance veilleront à informer l'administration de la Communauté française, par écrit, de tout changement qui serait apporté au numéro ou à l'intitulé du compte bancaire bénéficiaire, en ce compris sa clôture éventuelle.

Art. 5.Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, les bénéficiaires de la présente avance engagent et gèrent leurs personnels sous leurs seules responsabilités. Les bénéficiaires de la présente avance s'engagent à respecter la réglementation en vigueur sur les marchés publics.

La Communauté française ne peut être rendue responsable de tout dommage causé à des tiers du chef de la réalisation des missions décrites à l'article 3.

Art. 6.La Ministre ayant les hôpitaux universitaires dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

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