Texte 2020010177
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
Chapitre 1er.- MODIFICATIONS DE L'ARRETE DU 7 MAI 2015 RELATIF AUX PRESTATIONS INDIVIDUELLES ET AUX AIDES A L'EMPLOI
Art. 2.L'article 43 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 7 mai 2015 relatif aux prestations individuelles et aux aides à l'emploi des personnes handicapées, portant application des articles 19,1° et 48 du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée est remplacé par ce qui suit :
" Art. 43. § 1er. Les prestations d'aide matérielle sont prises en charge uniquement si elles sont livrées ou prestées au plus tôt le jour de la date de la demande d'intervention, à l'exception des situations visées aux § 2 et 3.
§ 2. Si la personne handicapée justifie de l'urgence ou de la nécessité de disposer de prestations d'aide matérielle avant qu'elle ne puisse introduire valablement la demande d'intervention y relative, un délai de six mois entre la date de livraison ou de prestation de l'aide et la date de la demande d'intervention est admis.
§ 3. Les travaux d'aménagements immobiliers et mobiliers pour lesquels une intervention est octroyée ne peuvent débuter avant la notification de la décision d'intervention à la personne handicapée.
Aucune facture dont la date est préalable à la date de notification de cette décision ne sera prise en compte.
Les travaux d'aménagements immobiliers et mobiliers doivent être entamés au plus tard dans un délai d'un an à compter de la date de la notification de la décision et s'achever dans un délai de deux ans à partir de cette même date. "
Chapitre 2.- MODIFICATIONS DE L'ARRETE DU 1er MARS 2018 RELATIF AUX SERVICES DE SOUTIEN AUX ACTIVITES D'UTILITE SOCIALE
Art. 3.L'article 22 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2018 relatif aux services de soutien aux activités d'utilité sociale, mettant en oeuvre la section 5 du chapitre 4 du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée du 1er mars 2018 est remplacé par ce qui suit :
" Art. 22. En application de l'article 20 du décret, la personne handicapée qui n'a pas introduit de demande d'admission au bénéfice des interventions du décret peut bénéficier des interventions et activités du service. Elle est prise en considération dans les nombres mentionnés à l'article 24. "
Art. 4.L'article 23 du même arrêté est abrogé.
Chapitre 3.- MODIFICATIONS DE L'ARRETE DU 1er MARS 2018 RELATIF AUX SERVICES D'APPUI A LA COMMUNICATION ET A L'INTERPRETATION POUR LES PERSONNES SOURDES
Art. 5.L'article 24 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2018 relatif aux services d'appui à la communication et à l'interprétation pour les personnes sourdes, mettant en oeuvre l'article 27 du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée est remplacé par ce qui suit :
" Art. 24. En application de l'article 20 du décret, la personne handicapée qui n'a pas introduit de demande d'admission au bénéfice des interventions du décret peut bénéficier des interventions et activités du service. Elle est prise en considération dans les nombres mentionnés à l'article 26. "
Art. 6.L'article 25 du même arrêté est abrogé.
Chapitre 4.- MODIFICATION DE L'ARRETE DU 24 JANVIER 2019 RELATIF AUX SERVICES D'APPUI A LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Art. 7.L'article 24 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 24 janvier 2019 relatif aux services d'appui à la formation professionnelle, mettant en oeuvre l'article 29 du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée est remplacé par ce qui suit :
" Art. 24. En application de l'article 20 du décret, la personne handicapée qui n'a pas introduit de demande d'admission au bénéfice des interventions du décret peut bénéficier des interventions et activités du service. Elle est prise en considération dans les nombres mentionnés à l'article 25. "
Chapitre 5.- DISPOSITIONS FINALES
Art. 8.Le chapitre 1 du présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2020 et s'applique aux demandes d'interventions introduites à partir de cette date.
Toutefois, l'article 43 § 1 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 7 mai 2015 relatif aux prestations individuelles et aux aides à l'emploi des personnes handicapées, portant application des articles 19,1° et 48 du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée, modifié par le présent arrêté, ne s'applique pas aux demandes d'interventions introduites à partir du 1er février 2020 et relatives à des achats ou des prestations réalisées jusqu'à 6 mois avant cette date.
Les chapitres 2 à 4 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Art. 9.Le Membre du Collège compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent arrêté.