Texte 2020010019
Article 1er.La nomenclature des prestations de santé visée à l'article 35, § 1, 1er alinéa, de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, pour autant qu'il s'agisse des aides à la mobilité telles que visées à l'article 3, § 1, alinéa 1, 6°, de l'ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes, est établie conformément aux dispositions de l'annexe du présent arrêté.
Art. 1/1.[1 Les montants repris dans l'annexe au présent arrêté sont liés à l'indice-pivot 107,20 (base 2013 = 100) et varient conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.]1
----------
(1Inséré par ARR 2021-12-16/20, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 2.Dans l'article 28 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, le paragraphe 8 est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Les Membres du Collège réuni compétents pour la politique de l'Aide aux personnes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M{/art}.B. du 20-01-2020, p. 1905)
Modifiée par :
<ARR 2021-12-16/20, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2022>
<ARR 2023-12-14/22, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2024>