Texte 2019A30854
Livre 1er.Dispositions générales
TITRE Ier.Dispositions introductives
Art. 1.1.1-1.Le présent Code s'applique à l'enseignement fondamental et à l'enseignement secondaire, ordinaires et spécialisés, organisés ou subventionnés par la Communauté française.
Le présent Code ne s'applique pas à l'enseignement de promotion sociale et à l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.
Art. 1.1.1-2.Dans ce Code, l'emploi des noms masculins pour les titres et fonctions est épicène, en vue d'assurer la lisibilité du texte, nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre.
Art. 1.1.1-3.Le Gouvernement peut adapter la rédaction de dispositions non reprises dans le présent Code en vue d'assurer la cohérence avec les définitions visées à l'article 1.3.1-1. Il peut remplacer les références aux législations auxquels le Code se substitue par des références aux dispositions correspondantes du Code. Il peut également adapter la numérotation des dispositions du présent Code.
TITRE II.- Structure générale de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire
Art. 1.2.1-1.L'enseignement fondamental comprend le niveau maternel et le niveau primaire.
Art. 1.2.1-2.L'enseignement maternel s'adresse aux élèves âgés d'au moins deux ans et six mois. Il précède l'enseignement primaire.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les élèves qui atteignent deux ans et six mois au [2 premier jour de l'année scolaire concernée]2 peuvent fréquenter l'enseignement maternel à partir du 1er septembre.
["1 L'\233l\232ve fr\233quentera r\233guli\232rement la troisi\232me ann\233e de l'enseignement maternel \224 partir du [2 premier jour de l'ann\233e scolaire"° de l'année civile au cours de laquelle il a atteint l'âge de cinq ans.]1
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(1DCFR 2020-07-09/08, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2020)
(2DCFR 2022-03-31/35, art. 6, 014; En vigueur : 29-08-2022)
Art. 1.2.1-3.L'enseignement primaire est organisé en six années. Il s'adresse aux enfants à partir du [2 premier jour de l'année scolaire de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de six ans]2. Il précède l'enseignement secondaire.
Par dérogation à l'alinéa 1er, un élève peut, après avis du directeur et du centre PMS et décision des parents, fréquenter, à partir du [2 premier jour de l'année scolaire]2, la première année de l'enseignement primaire dès l'année scolaire au cours de laquelle il atteint l'âge de cinq ans. En outre, un élève âgé de six ans au [2 premier jour]2 de l'année scolaire concernée peut exceptionnellement fréquenter l'enseignement maternel selon les modalités de l'article 2.3.1-8. [1 ...]1
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(1DCFR 2020-07-09/08, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2020)
(2DCFR 2022-03-31/35, art. 7, 014; En vigueur : 29-08-2022)
Art. 1.2.1-4.L'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé de forme 4 est organisé en six ou sept années. Les trois premières années forment le degré inférieur. Les années suivantes forment le degré supérieur.
Par dérogation à l'alinéa 1er, un enseignement professionnel secondaire complémentaire comprenant au moins deux années peut être suivi après la sixième année de l'enseignement secondaire.
L'enseignement secondaire spécialisé de forme 1 est organisé en une phase.
L'enseignement secondaire spécialisé de forme 2 est organisé en deux phases.
L'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 est organisé en trois phases.
Art. 1.2.1-5.L'enseignement maternel, l'enseignement primaire et le degré inférieur de l'enseignement secondaire sont organisés en un tronc commun polytechnique et pluridisciplinaire selon le continuum pédagogique dont les modalités sont déterminées par le Livre 2.
Sur proposition conjointe du Conseil général de l'enseignement fondamental et du Conseil général de l'enseignement secondaire, le Gouvernement peut adapter le continuum pédagogique pour l'enseignement spécialisé.
Art. 1.2.1-6.Le degré supérieur de l'enseignement secondaire ordinaire et de l'enseignement spécialisé de forme 4 sont organisés en une section de transition et en une section de qualification. Ces deux sections assurent une formation humaine et citoyenne dans la perspective des missions prioritaires définies à l'article 1.4.1-1.
La section humanités de transition vise essentiellement à la préparation à l'enseignement supérieur. Elle peut aussi permettre l'entrée dans la vie professionnelle.
La section humanités de qualification vise essentiellement à préparer l'entrée dans la vie professionnelle. Elle peut aussi permettre l'accès aux études supérieures.
Art. 1.2.1-7.L'enseignement secondaire est organisé en plein exercice ou en alternance, selon les modalités visées par le présent Code.
Art. 1.2.1-8.L'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire sont organisés dans le cadre d'un enseignement ordinaire et d'un enseignement spécialisé destiné aux élèves à besoins spécifiques qui n'ont pu être inclus dans l'enseignement ordinaire.
Art. 1.2.1-9.§ 1er. L'enseignement spécialisé se scinde en plusieurs types.
Chacun de ces types correspond à l'enseignement adapté aux besoins éducatifs généraux et particuliers des élèves relevant de l'enseignement spécialisé appartenant à un même groupe, besoins qui sont déterminés en fonction du handicap principal commun à ce groupe.
Pour les élèves atteints de handicaps multiples, le type d'enseignement spécialisé est déterminé, compte tenu des besoins éducatifs qui, eu égard à l'âge et aux capacités des intéressés, doivent être satisfaits par priorité.
§ 2. Les types suivants d'enseignement spécialisé peuvent être organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté française :
1°le type 1 répond aux besoins éducatifs et de formation des élèves présentant un retard mental léger ;
2°le type 2 répond aux besoins éducatifs et de formation des élèves présentant un retard mental modéré ou sévère ;
3°le type 3 répond aux besoins éducatifs et de formation des élèves présentant des troubles du comportement ;
4°le type 4 répond aux besoins éducatifs et de formation des élèves présentant des déficiences physiques ;
5°le type 5 répond aux besoins éducatifs et de formation des élèves malades et/ou convalescents ;
6°le type 6 répond aux besoins éducatifs et de formation des élèves présentant des déficiences visuelles ;
7°le type 7 répond aux besoins éducatifs et de formation des élèves présentant des déficiences auditives ;
8°le type 8 répond aux besoins éducatifs et de formation des élèves présentant des troubles des apprentissages.
§ 3. Toute modification de la typologie est soumise à l'avis préalable du Conseil supérieur de l'enseignement spécialisé visé au Chapitre XIV du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.
Art. 1.2.1-10.Dans l'enseignement secondaire spécialisé, peuvent être organisées, suivant les types d'enseignement spécialisé et selon les possibilités des élèves, les formes d'enseignement suivantes :
1°l'enseignement secondaire spécialisé d'adaptation sociale, dénommé " enseignement secondaire spécialisé de forme 1 " ;
2°l'enseignement secondaire spécialisé d'adaptation sociale et professionnelle, dénommé " enseignement secondaire spécialisé de forme 2 " ;
3°l'enseignement secondaire professionnel spécialisé, dénommé " enseignement secondaire spécialisé de forme 3 " ;
4°l'enseignement secondaire de transition ou de qualification, dénommé " enseignement secondaire spécialisé de forme 4 ".
TITRE III.- Définitions
Art. 1.3.1-1.Dans le présent Code, il faut entendre par :
1°aménagements raisonnables : les mesures appropriées, prises en fonction des besoins spécifiques reconnus dans une situation concrète, afin de permettre à un élève présentant des besoins spécifiques d'accéder aux activités organisées dans le cadre de son parcours scolaire, ainsi que de participer et de progresser dans ce parcours, sauf si ces mesures imposent à l'égard de l'école qui doit les adopter une charge disproportionnée, conformément à l'article 3, 9° du décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination ;
["4 1\176 /1 ann\233e scolaire: cycle dans l'organisation des missions de l'enseignement fondamental et secondaire, tel que d\233fini \224 l'article 1.9.1-1 du m\234me Code ;"°
2°apprentissage par immersion : le processus pédagogique visant à assurer la maitrise des attendus en assurant tout ou partie des cours et des activités pédagogiques de la grille horaire dans une langue autre que le français en vue de l'acquisition progressive de cette autre langue ;
3°association de parents : le groupement de parents d'élèves inscrits dans une école, destiné à les représenter ;
4°attendu : le niveau de maitrise des contenus d'apprentissage visé pour les élèves au terme d'une année donnée ou d'un curriculum. La maitrise des attendus au terme d'un curriculum donne lieu à la délivrance d'un certificat ;
5°besoins spécifiques : les besoins reconnus résultant d'une particularité, d'un trouble, d'une situation permanents ou semi-permanents d'ordre psychologique, mental, physique, psychoaffectif faisant obstacle au projet d'apprentissage et requérant, au sein de l'école, un soutien supplémentaire pour permettre à l'élève de poursuivre de manière régulière et harmonieuse son parcours scolaire dans l'enseignement ordinaire ou dans l'enseignement spécialisé ;
6°Cellule de concertation locale : la cellule visée à l'article 4, § 3, du décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'Enseignement obligatoire et de l'Aide à la Jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation ;
7°Cellule de soutien et d'accompagnement : la cellule visée à l'article 3 du décret du 28 mars 2019 relatif aux cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des conseillers au soutien et à l'accompagnement ;
8°Centre PMS : le centre psycho-médico-social visé par la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux ;
9°Certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU) : le dispositif organisant la certification des savoirs, aptitudes et compétences professionnels en unités d'acquis d'apprentissage ;
10°compétence : l'aptitude à mettre en oeuvre un ensemble organisé de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être permettant d'accomplir un certain nombre de tâches ;
11°compétence disciplinaire : la compétence à acquérir spécifiquement dans une discipline scolaire ;
12°compétence transversale : les attitudes, démarches mentales et démarches méthodologiques communes aux différentes disciplines à acquérir et à mettre en oeuvre au cours de l'élaboration des différents savoirs et savoir-faire ; leur maitrise vise une autonomie croissante d'apprentissage des élèves ;
13°confession : dans l'enseignement de caractère confessionnel, la religion à laquelle se réfère le projet éducatif et pédagogique [2 du pouvoir organisateur]2 ;
14°Conseil de classe : dans l'enseignement secondaire ordinaire, l'ensemble des membres du personnel directeur et enseignant chargés de former un groupe déterminé d'élèves ;
15°Conseil général de l'enseignement fondamental : le Conseil créé par le Chapitre V du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion de la réussite dans l'enseignement fondamental ;
16°Conseil général de l'enseignement secondaire : le Conseil créé par le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire ;
17°contenus d'apprentissage : l'ensemble de savoirs, savoir-faire et compétences identifiant les contenus à enseigner pour une année d'étude donnée ;
18°continuum pédagogique : le parcours d'apprentissage dans lequel un ensemble d'attendus annuels assurent la progression des élèves en vue d'atteindre les attendus définis au terme du tronc commun et où les apprentissages de base sont travaillés dans l'ensemble des disciplines ;
["1 18\176/1 contrat d'objectifs : le contrat vis\233 \224 l'article 1.5.2-2;"°
["3 18\176 /2 : DAccE : le dossier d'accompagnement de l'\233l\232ve vis\233 au Titre 10, du pr\233sent Livre;"°
19°délégué coordonnateur : le délégué coordonnateur visé à l'article 3 du décret du 13 septembre 2018 portant création du service général de pilotage des écoles et centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs ;
20°délégué au contrat d'objectifs : le délégué des services du Gouvernement tel que désigné par l'article 3 du décret du 13 septembre 2018 portant création du service général de pilotage des écoles et centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs ;
21°directeur : le membre du personnel exerçant l'une des fonctions de directeur définies par le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et des directrices dans l'enseignement ;
22°directeur de zone : le délégué des services du Gouvernement tel que désigné par l'article 3 du décret du 13 septembre 2018 portant création du service général de pilotage des écoles et centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs ;
["2 22\176 /1 dispositif d'ajustement: le dispositif vis\233 \224 l'article 1.5.2-16;"°
23°école : l'établissement d'enseignement composé d'une ou de plusieurs implantations, placé sous la direction d'un directeur et organisé par un pouvoir organisateur ;
24°école confessionnelle ou école de caractère confessionnel : l'école dont le projet éducatif et pédagogique [2 du pouvoir organisateur]2 est construit en référence à l'une des religions reconnues et dont l'enseignement est donné avec l'accord de l'autorité compétente du culte concerné ;
25°école libre : l'école subventionnée par la Communauté française et organisée par une personne morale de droit privé ;
26°école non confessionnelle ou école de caractère non confessionnel : l'école officielle ou l'école libre dont le pouvoir organisateur ne se réclame d'aucune confession ;
27°école officielle : l'école organisée par les communes, les provinces, la Commission communautaire française, Wallonie-Bruxelles Enseignement ou toute autre personne morale de droit public ;
28°école organisée : l'école organisée par la Communauté française en vertu de l'article 24, § 1er, alinéa 3, de la Constitution ;
29°école subventionnée : l'école dont le pouvoir organisateur perçoit des subventions de la Communauté française ;
30°élève régulièrement inscrit : l'élève qui, répondant aux conditions d'admission, est inscrit pour l'ensemble des cours d'une forme d'enseignement, d'une section et d'une orientation d'études déterminées ;
31°enseignement à domicile : l'enseignement qui n'est pas dispensé dans une école visée à l'article 1.7.1-2, § 2 ;
32°équipe éducative : le personnel directeur et enseignant, le personnel paramédical, le personnel social, le personnel psychologique et le personnel auxiliaire d'éducation exerçant tout ou partie de leur fonction dans une même école ou dans une même implantation ;
33°équipe pédagogique : le personnel directeur et le personnel enseignant exerçant tout ou partie de leur fonction dans une même école ou dans une même implantation ;
["1 33\176/2 \233quipe pluridisciplinaire du p\244le territorial : le coordonnateur et les autres membres du personnel du p\244le territorial ;"°
["3 33\176 /3 ETNIC : l'Entreprise publique des technologies Num\233riques de l'information et de la communication, organis\233e par le d\233cret du 25 octobre 2018 relatif \224 l'Entreprise publique des Technologies Num\233riques de l'Information et de la Communication de la Communaut\233 fran\231aise (ETNIC) ;"°
34°évaluation certificative : l'évaluation qui intervient dans la délivrance d'un certificat d'enseignement ;
35°évaluation externe : l'évaluation dont la conception et la mise en oeuvre sont confiées à des instances extérieures à l'équipe pédagogique d'une école ;
36°évaluation formative : l'évaluation effectuée en cours d'apprentissage et visant à apprécier le progrès accompli par l'élève, à mesurer les acquis de l'élève et à comprendre la nature des difficultés qu'il rencontre lors d'un apprentissage ; elle a pour but d'améliorer, de corriger ou de réajuster le cheminement de l'élève face aux apprentissages et aux attendus visés ; elle peut se fonder en partie sur l'auto-évaluation ;
37°évaluation sommative : l'ensemble des épreuves permettant aux enseignants d'établir un bilan des acquis des élèves par rapport aux attendus au terme d'une ou de plusieurs séquences d'apprentissage ;
38°Fédération de pouvoirs organisateurs : l'organe qui assure la représentation et la coordination des pouvoirs organisateurs qui y sont affiliés ;
39°frais scolaires : les frais afférents à des services et fournitures portant sur des activités organisées dans le cadre de l'enseignement dispensé par les écoles organisées ou subventionnées durant les périodes d'apprentissages prévues dans l'horaire des élèves. Sont aussi considérés comme frais scolaires les droits d'accès à la piscine, les droits d'accès aux activités culturelles et sportives et les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) ;
40°grille horaire : la liste des différents cours assurés hebdomadairement avec mention du nombre de périodes affectées à chacun ;
41°implantation : le bâtiment ou l'ensemble de bâtiments où l'on dispense de l'enseignement ;
["1 41\176 /2 int\233gration permanente totale : le dispositif vis\233 au chapitre X du d\233cret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement sp\233cialis\233 ;"°
42°jours ouvrables scolaires : le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, à l'exception [2 des jours]2 qui tombent [2 ...]2 un jour férié, pendant les vacances scolaires ou tout autre jour de congé scolaire fixé par le Gouvernement ;
43°Ministre : le ministre qui a l'Enseignement fondamental et l'Enseignement secondaire dans ses attributions ;
44°organes locaux de concertation sociale : les instances de concertation locale instituées en vertu de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 septembre 1995 relatif à la création, à la composition et aux attributions des commissions paritaires locales dans l'enseignement officiel subventionné, des arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 27 mars 1996 rendant obligatoire la décision du 24 janvier 1996 de la Commission paritaire de l'Enseignement fondamental libre confessionnel relative à la création d'une instance de concertation locale entre pouvoirs organisateurs et délégations syndicales et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juin 1999 rendant obligatoire la décision du 31 mai 1999 de la Commission paritaire de l'enseignement fondamental libre non confessionnel relative à la création d'une instance de concertation locale entre pouvoirs organisateurs et délégations syndicales ;
["5 44\176 /1 Parcours d'enseignement qualifiant (PEQ): le dispositif vis\233 \224 l'article 4 du d\233cret 20 juillet 2022 relatif au parcours d'enseignement qualifiant (PEQ);"°
45°parent : toute personne investie de l'autorité parentale, selon les principes définis [3 par l'ancien Code civil ou par le Code civil]3, ou qui assume la garde en droit ou en fait d'un enfant mineur soumis à l'obligation scolaire ;
["1 45\176 /1 plan de pilotage : le plan vis\233 \224 l'article 1.5.2-1 ;"°
["1 45\176 /2 p\244le territorial : le p\244le territorial charg\233 de soutenir les \233coles de l'enseignement ordinaire dans la mise en oeuvre des am\233nagements raisonnables et de l'int\233gration permanente totale vis\233 \224 l'article 6.2.2-1 ;"°
46°Pouvoir organisateur : la personne morale de droit public ou la personne morale de droit privé qui assume la responsabilité de l'école ;
47°profil de certification : le document de référence définissant le lien entre une option de base groupée ou une formation et un ou des profil(s) de formation élaboré(s) par le Service francophone des métiers et des qualifications et dument approuvé(s) par le Gouvernement ;
48°profil de formation : le profil composé des unités d'acquis d'apprentissage associées aux activités clés du métier, d'un profil d'évaluation, d'un indice d'appréciation temporelle et d'un profil d'équipement ; le profil de formation est élaboré par le Service francophone des métiers et des qualifications et est approuvé par le Gouvernement. Pour les options de base groupées pour lesquelles un profil de certification n'a pas encore été défini, le profil de formation correspond au document de référence élaboré par la Commission communautaire des Professions et des Qualifications (CCPQ) ;
49°programmes d'études : l'ensemble d'orientations méthodologiques, de dispositifs et de situations pédagogiques, intégrant les contenus d'apprentissage, c'est-à-dire les savoirs, savoir-faire, et compétences, et les attendus définis dans les référentiels visés au Titre 4, Chapitres 2 et 3 ;
["6 49\176 /1. Propagande politique : action exerc\233e sur des \233l\232ves ou \224 destination des parents pour les amener \224 soutenir un mandataire ou un parti politique, ou pour les persuader d'adh\233rer \224 des id\233es politiques, \224 l'exception des activit\233s men\233es dans un cadre garantissant l'expression d'un pluralisme d'opinions ;"°
["6 49\176 /2 protocole de collaboration : le protocole vis\233 \224 l'article 1.5.2-17, \167 2 ;"°
50°référentiel : le référentiel présentant de manière structurée les savoirs, savoir-faire et les compétences à acquérir dans une discipline ou plusieurs disciplines ;
51°savoir : fait ou ensemble de faits, définition, concept, théorie, modèle ou outil linguistique ;
52°savoir-être : l'attitude ou l'ensemble d'attitudes permettant de s'adapter à divers contextes sociaux ;
53°savoir-faire : procédure, geste, technique, schéma de résolution, standardisés et automatisés par l'apprentissage et l'entrainement ;
["3 53\176 /1 scolarit\233 : p\233riode durant laquelle l'\233l\232ve soumis ou non \224 l'obligation scolaire, et inscrit et fr\233quente une \233cole d'enseignement maternel, primaire, fondamental ou secondaire, ordinaire ou sp\233cialis\233, organis\233 ou subventionn\233 par la Communaut\233 fran\231aise ;"°
54°Service de promotion de la santé à l'école : le service exerçant, dans les écoles subventionnées, les missions prévues par le décret du 14 mars 2019 relatif à la promotion de la santé à l'école et dans l'enseignement supérieur hors universités ;
55°Service francophone des métiers et des qualifications : le service institué par l'accord de coopération du 29 octobre 2015 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le Service Francophone des Métiers et des Qualifications (en abrégé SFMQ), auquel assentiment a été donné par le décret du 10 décembre 2015 ;
56°Service général de l'inspection : le service visé à l'article 3 du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection ;
57°Services d'accrochage scolaire (SAS) : les structures créées par le Titre I, Chapitre 3, du décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'Enseignement obligatoire et de l'Aide à la Jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation ;
58°suivi statistique de l'élève : le suivi du parcours des élèves dans le système éducatif, quel que soit le niveau scolaire considéré, depuis l'entrée dans celui-ci jusqu'à sa sortie, en ce compris l'enseignement non obligatoire ;
59°tâche : l'activité proposée à l'élève visant à initier, entrainer ou évaluer un apprentissage particulier ou un ensemble d'apprentissages intégrés ;
60°travail personnel : l'activité dont la réalisation peut être demandée à l'élève par un membre de l'équipe pédagogique ou par un membre du personnel auxiliaire d'éducation ;
61°travail à domicile : le travail personnel réalisé en dehors des heures de cours ;
["1 61\176 /1 type : l'un des types d'enseignement sp\233cialis\233 d\233finis \224 l'article 1.2.1-9;"°
62°Wallonie-Bruxelles Enseignement : l'organe public autonome auquel la Communauté française a délégué ses compétences de pouvoir organisateur en vertu du décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la Communauté ;
63°zones : les zones de concertation telles que définies par le Gouvernement sur la base de l'article 24, alinéa 1er, 3°, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice et de l'article 13 du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental.
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(1DCFR 2021-06-17/29, art. 16, 008; En vigueur : 01-09-2021)
(2DCFR 2022-02-24/18, art. 1, 009; En vigueur : 22-04-2022)
(3DCFR 2022-03-31/23, art. 2, 013; En vigueur : 01-04-2022)
(4DCFR 2022-03-31/35, art. 1, 014; En vigueur : 29-08-2022)
(5DCFR 2022-07-20/39, art. 52,b-52,c, 016; En vigueur : 29-08-2022)
(6DCFR 2024-01-18/27, art. 5, 023; En vigueur : 21-02-2024)
Art. 1.3.1-1.
Dans le présent Code, il faut entendre par :
1°aménagements raisonnables : les mesures appropriées, prises en fonction des besoins spécifiques reconnus dans une situation concrète, afin de permettre à un élève présentant des besoins spécifiques d'accéder aux activités organisées dans le cadre de son parcours scolaire, ainsi que de participer et de progresser dans ce parcours, sauf si ces mesures imposent à l'égard de l'école qui doit les adopter une charge disproportionnée, conformément à l'article 3, 9° du décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination ;
["5 1\176 /1 ann\233e scolaire : cycle dans l'organisation des missions de l'enseignement fondamental et secondaire, tel que d\233fini \224 l'article 1.9.1-1 du m\234me Code ;"°
2°apprentissage par immersion : le processus pédagogique visant à assurer la maitrise des attendus en assurant tout ou partie des cours et des activités pédagogiques de la grille horaire dans une langue autre que le français en vue de l'acquisition progressive de cette autre langue ;
3°association de parents : le groupement de parents d'élèves inscrits dans une école, destiné à les représenter ;
4°attendu : le niveau de maitrise des contenus d'apprentissage visé pour les élèves au terme d'une année donnée ou d'un curriculum. La maitrise des attendus au terme d'un curriculum donne lieu à la délivrance d'un certificat ;
5°besoins spécifiques : les besoins reconnus résultant d'une particularité, d'un trouble, d'une situation permanents ou semi-permanents d'ordre psychologique, mental, physique, psychoaffectif faisant obstacle au projet d'apprentissage et requérant, au sein de l'école, un soutien supplémentaire pour permettre à l'élève de poursuivre de manière régulière et harmonieuse son parcours scolaire dans l'enseignement ordinaire ou dans l'enseignement spécialisé ;
6°Cellule de concertation locale : la cellule visée à l'article 4, § 3, du décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'Enseignement obligatoire et de l'Aide à la Jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation ;
7°Cellule de soutien et d'accompagnement : la cellule visée à l'article 3 du décret du 28 mars 2019 relatif aux cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des conseillers au soutien et à l'accompagnement ;
8°Centre PMS : le centre psycho-médico-social visé par la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux ;
9°[7 ...]7
["1 9\176/1 Commission de pilotage (COPI) : la Commission de pilotage vis\233e \224 l'article 1.6.1-1 ;"°
10°compétence : l'aptitude à mettre en oeuvre un ensemble organisé de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être permettant d'accomplir un certain nombre de tâches ;
11°compétence disciplinaire : la compétence à acquérir spécifiquement dans une discipline scolaire ;
12°compétence transversale : les attitudes, démarches mentales et démarches méthodologiques communes aux différentes disciplines à acquérir et à mettre en oeuvre au cours de l'élaboration des différents savoirs et savoir-faire ; leur maitrise vise une autonomie croissante d'apprentissage des élèves ;
13°confession : dans l'enseignement de caractère confessionnel, la religion à laquelle se réfère le projet éducatif et pédagogique [3 du pouvoir organisateur]3 ;
14°Conseil de classe : dans l'enseignement secondaire ordinaire, l'ensemble des membres du personnel directeur et enseignant chargés de former un groupe déterminé d'élèves ;
15°Conseil général de l'enseignement fondamental : le Conseil créé par le Chapitre V du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion de la réussite dans l'enseignement fondamental ;
16°Conseil général de l'enseignement secondaire : le Conseil créé par le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire ;
17°contenus d'apprentissage : l'ensemble de savoirs, savoir-faire et compétences identifiant les contenus à enseigner pour une année d'étude donnée ;
18°continuum pédagogique : le parcours d'apprentissage dans lequel un ensemble d'attendus annuels assurent la progression des élèves en vue d'atteindre les attendus définis au terme du tronc commun et où les apprentissages de base sont travaillés dans l'ensemble des disciplines ;
["2 18\176/1 contrat d'objectifs : le contrat vis\233 \224 l'article 1.5.2-2 ;"°
["4 18\176 /2 : DAccE : le dossier d'accompagnement de l'\233l\232ve vis\233 au Titre 10, du pr\233sent Livre ;"°
19°délégué coordonnateur : le délégué coordonnateur visé à l'article 3 du décret du 13 septembre 2018 portant création du service général de pilotage des écoles et centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs ;
20°délégué au contrat d'objectifs : le délégué des services du Gouvernement tel que désigné par l'article 3 du décret du 13 septembre 2018 portant création du service général de pilotage des écoles et centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs ;
21°directeur : le membre du personnel exerçant l'une des fonctions de directeur définies par le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et des directrices dans l'enseignement ;
22°directeur de zone : le délégué des services du Gouvernement tel que désigné par l'article 3 du décret du 13 septembre 2018 portant création du service général de pilotage des écoles et centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs ;
["3 22\176 /1 dispositif d'ajustement: le dispositif vis\233 \224 l'article 1.5.2-16;"°
23°école : l'établissement d'enseignement composé d'une ou de plusieurs implantations, placé sous la direction d'un directeur et organisé par un pouvoir organisateur ;
24°école confessionnelle ou école de caractère confessionnel : l'école dont le projet éducatif et pédagogique [3 du pouvoir organisateur]3 est construit en référence à l'une des religions reconnues et dont l'enseignement est donné avec l'accord de l'autorité compétente du culte concerné ;
25°école libre : l'école subventionnée par la Communauté française et organisée par une personne morale de droit privé ;
26°école non confessionnelle ou école de caractère non confessionnel : l'école officielle ou l'école libre dont le pouvoir organisateur ne se réclame d'aucune confession ;
27°école officielle : l'école organisée par les communes, les provinces, la Commission communautaire française, Wallonie-Bruxelles Enseignement ou toute autre personne morale de droit public ;
28°école organisée : l'école organisée par la Communauté française en vertu de l'article 24, § 1er, alinéa 3, de la Constitution ;
29°école subventionnée : l'école dont le pouvoir organisateur perçoit des subventions de la Communauté française ;
30°élève régulièrement inscrit : l'élève qui, répondant aux conditions d'admission, est inscrit pour l'ensemble des cours d'une forme d'enseignement, d'une section et d'une orientation d'études déterminées ;
31°enseignement à domicile : l'enseignement qui n'est pas dispensé dans une école visée à l'article 1.7.1-2, § 2 ;
32°équipe éducative : le personnel directeur et enseignant, le personnel paramédical, le personnel social, le personnel psychologique et le personnel auxiliaire d'éducation exerçant tout ou partie de leur fonction dans une même école ou dans une même implantation ;
33°équipe pédagogique : le personnel directeur et le personnel enseignant exerçant tout ou partie de leur fonction dans une même école ou dans une même implantation ;
["1 33\176/1 \233quipe pluridisciplinaire du Centre PMS : les directeurs et les autres membres du personnel technique du Centre PMS ;"°
["2 33\176 /2 \233quipe pluridisciplinaire du p\244le territorial : le coordonnateur et les autres membres du personnel du p\244le territorial;"°
["4 33\176 /3 ETNIC : l'Entreprise publique des technologies Num\233riques de l'information et de la communication, organis\233e par le d\233cret du 25 octobre 2018 relatif \224 l'Entreprise publique des Technologies Num\233riques de l'Information et de la Communication de la Communaut\233 fran\231aise (ETNIC)"°
34°évaluation certificative : l'évaluation qui intervient dans la délivrance d'un certificat d'enseignement ;
35°évaluation externe : l'évaluation dont la conception et la mise en oeuvre sont confiées à des instances extérieures à l'équipe pédagogique d'une école ;
36°évaluation formative : l'évaluation effectuée en cours d'apprentissage et visant à apprécier le progrès accompli par l'élève, à mesurer les acquis de l'élève et à comprendre la nature des difficultés qu'il rencontre lors d'un apprentissage ; elle a pour but d'améliorer, de corriger ou de réajuster le cheminement de l'élève face aux apprentissages et aux attendus visés ; elle peut se fonder en partie sur l'auto-évaluation ;
37°évaluation sommative : l'ensemble des épreuves permettant aux enseignants d'établir un bilan des acquis des élèves par rapport aux attendus au terme d'une ou de plusieurs séquences d'apprentissage ;
38°Fédération de pouvoirs organisateurs : l'organe qui assure la représentation et la coordination des pouvoirs organisateurs qui y sont affiliés ;
39°frais scolaires : les frais afférents à des services et fournitures portant sur des activités organisées dans le cadre de l'enseignement dispensé par les écoles organisées ou subventionnées durant les périodes d'apprentissages prévues dans l'horaire des élèves. Sont aussi considérés comme frais scolaires les droits d'accès à la piscine, les droits d'accès aux activités culturelles et sportives et les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) ;
40°grille horaire : la liste des différents cours assurés hebdomadairement avec mention du nombre de périodes affectées à chacun ;
41°implantation : le bâtiment ou l'ensemble de bâtiments où l'on dispense de l'enseignement ;
["1 41\176/1 Institut de la Formation professionnelle continue : l'Institut interr\233seaux de la Formation professionnelle continue (IFPC) cr\233\233 par l'article 25 du d\233cret du 11 juillet 2002 relatif \224 l'Institut interr\233seaux de la Formation professionnelle continue (IFPC)"°
["2 41\176/2 int\233gration permanente totale : le dispositif vis\233 au chapitre X du d\233cret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement sp\233cialis\233 ;"°
42°jours ouvrables scolaires : le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, à l'exception [3 des jours]3 qui tombent [3 ...]3 un jour férié, pendant les vacances scolaires ou tout autre jour de congé scolaire fixé par le Gouvernement ;
43°Ministre : le ministre qui a l'Enseignement fondamental et l'Enseignement secondaire dans ses attributions ;
44°organes locaux de concertation sociale : les instances de concertation locale instituées en vertu de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 septembre 1995 relatif à la création, à la composition et aux attributions des commissions paritaires locales dans l'enseignement officiel subventionné, des arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 27 mars 1996 rendant obligatoire la décision du 24 janvier 1996 de la Commission paritaire de l'Enseignement fondamental libre confessionnel relative à la création d'une instance de concertation locale entre pouvoirs organisateurs et délégations syndicales et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juin 1999 rendant obligatoire la décision du 31 mai 1999 de la Commission paritaire de l'enseignement fondamental libre non confessionnel relative à la création d'une instance de concertation locale entre pouvoirs organisateurs et délégations syndicales ;
["6 44\176 /1 Parcours d'enseignement qualifiant (PEQ): le dispositif vis\233 \224 l'article 4 du d\233cret 20 juillet 2022 relatif au parcours d'enseignement qualifiant (PEQ) ;"°
45°parent : toute personne investie de l'autorité parentale, selon les principes définis [4 par l'ancien Code civil ou par le Code civil]4, ou qui assume la garde en droit ou en fait d'un enfant mineur soumis à l'obligation scolaire ;
["2 45\176 /1 plan de pilotage : le plan vis\233 \224 l'article 1.5.2-1 ; 45\176 /2 p\244le territorial : le p\244le territorial charg\233 de soutenir les \233coles de l'enseignement ordinaire dans la mise en oeuvre des am\233nagements raisonnables et de l'int\233gration permanente totale vis\233 \224 l'article 6.2.2-1 "°
46°Pouvoir organisateur : la personne morale de droit public ou la personne morale de droit privé qui assume la responsabilité de l'école ;
47°profil de certification : le document de référence définissant le lien entre une option de base groupée ou une formation et un ou des profil(s) de formation élaboré(s) par le Service francophone des métiers et des qualifications et dument approuvé(s) par le Gouvernement ;
48°profil de formation : le profil composé des unités d'acquis d'apprentissage associées aux activités clés du métier, d'un profil d'évaluation, d'un indice d'appréciation temporelle et d'un profil d'équipement ; le profil de formation est élaboré par le Service francophone des métiers et des qualifications et est approuvé par le Gouvernement. [6 Pour les options de base groupées pour lesquelles un profil de certification n'a pas encore été défini, le profil de formation correspond au document de référence élaboré par la Commission communautaire des Professions et des Qualifications (CCPQ)]6 ;
49°programmes d'études : l'ensemble d'orientations méthodologiques, de dispositifs et de situations pédagogiques, intégrant les contenus d'apprentissage, c'est-à-dire les savoirs, savoir-faire, et compétences, et les attendus définis dans les référentiels visés au Titre 4, Chapitres 2 et 3 ;
["3 49\176/1 protocole de collaboration: le protocole vis\233 \224 l'article 1.5.2-17, \167 2;"°
50°référentiel : le référentiel présentant de manière structurée les savoirs, savoir-faire et les compétences à acquérir dans une discipline ou plusieurs disciplines ;
51°savoir : fait ou ensemble de faits, définition, concept, théorie, modèle ou outil linguistique ;
52°savoir-être : l'attitude ou l'ensemble d'attitudes permettant de s'adapter à divers contextes sociaux ;
53°savoir-faire : procédure, geste, technique, schéma de résolution, standardisés et automatisés par l'apprentissage et l'entrainement ;
["4 53\176 /1 scolarit\233 : p\233riode durant laquelle l'\233l\232ve soumis ou non \224 l'obligation scolaire, et inscrit et fr\233quente une \233cole d'enseignement maternel, primaire, fondamental ou secondaire, ordinaire ou sp\233cialis\233, organis\233 ou subventionn\233 par la Communaut\233 fran\231aise ;"°
54°Service de promotion de la santé à l'école : le service exerçant, dans les écoles subventionnées, les missions prévues par le décret du 14 mars 2019 relatif à la promotion de la santé à l'école et dans l'enseignement supérieur hors universités ;
55°Service francophone des métiers et des qualifications : le service institué par l'accord de coopération du 29 octobre 2015 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le Service Francophone des Métiers et des Qualifications (en abrégé SFMQ), auquel assentiment a été donné par le décret du 10 décembre 2015 ;
56°Service général de l'inspection : le service visé à l'article 3 du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection ;
57°Services d'accrochage scolaire (SAS) : les structures créées par le Titre I, Chapitre 3, du décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'Enseignement obligatoire et de l'Aide à la Jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation ;
58°suivi statistique de l'élève : le suivi du parcours des élèves dans le système éducatif, quel que soit le niveau scolaire considéré, depuis l'entrée dans celui-ci jusqu'à sa sortie, en ce compris l'enseignement non obligatoire ;
59°tâche : l'activité proposée à l'élève visant à initier, entrainer ou évaluer un apprentissage particulier ou un ensemble d'apprentissages intégrés ;
60°travail personnel : l'activité dont la réalisation peut être demandée à l'élève par un membre de l'équipe pédagogique ou par un membre du personnel auxiliaire d'éducation ;
61°travail à domicile : le travail personnel réalisé en dehors des heures de cours ;
["2 61\176 /1 type : l'un des types d'enseignement sp\233cialis\233 d\233finis \224 l'article 1.2.1-9;"°
62°Wallonie-Bruxelles Enseignement : l'organe public autonome auquel la Communauté française a délégué ses compétences de pouvoir organisateur en vertu du décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la Communauté ;
63°zones : les zones de concertation telles que définies par le Gouvernement sur la base de l'article 24, alinéa 1er, 3°, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice et de l'article 13 du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental.
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(1DCFR 2021-06-17/28, art. 75, 007; En vigueur : 01-09-2022)
(2DCFR 2021-06-17/29, art. 16, 008; En vigueur : 01-09-2021)
(3DCFR 2022-02-24/18, art. 1, 009; En vigueur : 22-04-2022)
(4DCFR 2022-03-31/23, art. 2, 013; En vigueur : 01-04-2022)
(5DCFR 2022-03-31/35, art. 1, 014; En vigueur : 29-08-2022)
(6DCFR 2022-07-20/39, art. 52,b-52,c, 016; En vigueur : 29-08-2022)
(7DCFR 2022-07-20/39, art. 52,a, 016; En vigueur : 25-08-2025)
TITRE IV.- Missions de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire
Chapitre 1er.- Des missions prioritaires
Art. 1.4.1-1.La Communauté française, les pouvoirs organisateurs et les équipes éducatives remplissent simultanément et sans hiérarchie les missions prioritaires suivantes :
1°promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun des élèves ;
2°amener tous les élèves à s'approprier des savoirs et des savoir-faire et à acquérir des compétences, dont la maîtrise de la langue française, qui les rendent aptes à apprendre toute leur vie et à prendre une place active dans la vie économique, sociale et culturelle ;
3°préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer au développement d'une société démocratique, solidaire, pluraliste, respectueuse de l'environnement et ouverte aux autres cultures ;
4°assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale.
Art. 1.4.1-2.Les savoirs, les savoir-faire et les compétences sont placés dans la perspective de ces missions prioritaires. Ils assurent l'acquisition de connaissances constitutives d'une culture commune, de clés de compréhension et d'actions sur le monde, d'aptitudes et de savoir-être citoyens.
Les savoirs, les savoir-faire et les compétences s'acquièrent tant dans les cours que dans les autres activités éducatives et, de manière générale, dans l'organisation de la vie quotidienne de l'école. A cet effet, la Communauté française, les pouvoirs organisateurs et les équipes éducatives veillent à ce que l'école :
1°mette l'élève dans des situations qui l'incitent à mobiliser dans une même démarche des savoirs, des savoir-faire et des compétences disciplinaires ou transversales ;
2°privilégie des activités de découverte, de production et de création ;
3°articule théorie et pratique, permettant notamment la construction de concepts à partir de la pratique ;
4°équilibre les temps de travail individuel et collectif et développe la capacité de consentir des efforts pour atteindre un but ;
5°fasse respecter par chaque élève l'obligation de participer à toutes les activités liées [1 aux évaluations externes certificatives et non certificatives]1 par l'école et d'accomplir les tâches qui en découlent ;
6°accorde la place nécessaire aux activités physiques, au bien-être et à la santé, en mettant en place pour tous les élèves les conditions du développement de leurs capacités physiques, de leur bien-être, ainsi que les conditions de leur santé physique ;
7°intègre l'orientation au sein même du processus éducatif, notamment en favorisant l'éveil aux professions et aux métiers et en informant les élèves à propos des filières de formation ;
8°recoure aux technologies de la communication et de l'information et aux technologies et outils numériques, dans la mesure où ils sont des outils de développement, d'accès à l'autonomie et d'individualisation des parcours d'apprentissage ;
9°suscite le goût de la culture, la sensibilité et les expressions artistiques, [2 stimule la créativité]2 et favorise la participation à des activités culturelles et artistiques par une collaboration avec les acteurs concernés [2 et en offrant à tous les élèves un parcours d'éducation culturelle et artistique conformément aux articles 1.4.5-1 et suivants]2;
10°stimule [2]2 l'engagement et l'esprit d'entreprendre en tant qu'aptitudes à associer les actes aux idées ;
11°développe l'esprit critique ;
12°éduque au respect de la personnalité et des convictions de chacun, au devoir de proscrire la violence tant morale que physique, à la vie relationnelle, affective et sexuelle et mette en place des pratiques démocratiques de citoyenneté responsable au sein de l'école ;
13°participe à la vie de son quartier ou de son village et, partant, de sa commune, et s'y intègre de manière harmonieuse notamment en ouvrant ses portes au débat démocratique.
Pour remplir ces missions, l'équipe éducative peut associer des intervenants externes. Lorsqu'elle existe, cette collaboration n'enlève pas à l'équipe éducative la responsabilité première dans la réalisation de ces missions.
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(1DCFR 2022-02-24/18, art. 2, 009; En vigueur : 22-04-2022)
(2DCFR 2022-10-13/24, art. 1, 011; En vigueur : 29-12-2022)
Art. 1.4.1-3.Les pouvoirs organisateurs adaptent la définition des programmes d'études et leur projet pédagogique :
1°aux missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire définies aux articles 1.4.1-1 et 1.4.1-2 ;
2°à l'apprentissage, à la maitrise et à l'approfondissement de la langue française ;
3°à l'apprentissage des outils de la mathématique ;
4°à l'intérêt de connaitre des langues autres que le français et, principalement, de communiquer dans ces langues ;
5°à l'importance des arts, de l'éducation aux médias et de l'expression corporelle ;
6°à la compréhension des sciences et des techniques et à leur interdépendance ;
7°à la transmission de l'héritage culturel dans tous ses aspects et à la découverte d'autres cultures, qui, ensemble, donnent des signes de reconnaissance et contribuent à tisser le lien social ;
8°à la sauvegarde de la mémoire des évènements qui aident à comprendre le passé et le présent, dans la perspective d'un attachement personnel et collectif aux idéaux qui fondent la démocratie ;
9°à la compréhension du milieu de vie, de l'histoire et, plus particulièrement, aux raisons et aux conséquences de l'unification européenne ;
10°à la compréhension du système politique belge ;
11°à l'éducation à la philosophie et à la citoyenneté telle que visée au Titre 7, Chapitre 6.
Art. 1.4.1-4.Tout pouvoir organisateur veille à :
1°proscrire toute mesure susceptible d'instaurer une hiérarchie entre écoles ou entre sections d'enseignement ;
2°considérer l'enseignement ordinaire et l'enseignement spécialisé, les différentes sections et les différents types comme différentes manières de remplir les missions prioritaires du présent Chapitre ;
3°assurer aux filles et aux garçons un accès et une participation égaux à toutes les formations.
Art. 1.4.1-5.Les pouvoirs organisateurs veillent à ce que les écoles dont ils sont responsables prennent en compte les origines sociales et culturelles des élèves afin d'assurer à chacun des chances égales d'insertion sociale, professionnelle et culturelle.
Chapitre 2.- Des missions spécifiques au tronc commun
Art. 1.4.2-1.§ 1er. Dans l'enseignement maternel, les élèves sont amenés à développer les savoirs, savoir-faire et compétences présentés de manière structurée dans le référentiel de compétences initiales. Ce dernier vise à assurer la transition harmonieuse entre l'enseignement maternel et l'enseignement primaire sans donner lieu à une certification.
§ 2. Le référentiel de compétences initiales accorde la priorité au développement psychomoteur, intellectuel, social, affectif et artistique de l'élève.
Il définit les habilités et/ou apprentissages visés en matière :
1°de développement de l'autonomie, de la créativité et de la pensée ;
2°de maitrise de la langue et de la culture scolaire ;
3°d'une approche de la lecture, du calcul et de différentes disciplines artistiques ;
4°des premiers outils d'expérimentation, de structuration, de catégorisation et d'exploration du monde.
Il fixe le cadre des activités physiques et culturelles à développer.
Sur proposition du Conseil général de l'enseignement fondamental, les priorités visées aux paragraphes 1er et 2 sont adaptées aux troubles d'apprentissage et aux difficultés rencontrées par les élèves à besoins spécifiques qui fréquentent l'enseignement ordinaire ou l'enseignement spécialisé.
§ 3. Le référentiel de compétences initiales s'inscrit dans le tronc commun défini à l'article 1.2.1-5.
Il est adopté selon les modalités prescrites à l'article 1.4.4-1.
Art. 1.4.2-2.§ 1er. De la première année de l'enseignement primaire au terme du degré inférieur de l'enseignement secondaire, les élèves sont amenés à développer les savoirs, savoir-faire et compétences présentés de manière structurée dans [1 les référentiels du tronc commun]1, sous forme de contenus d'apprentissages et d'attendus.
Sur proposition conjointe du Conseil général de l'enseignement fondamental et du Conseil général de l'enseignement secondaire, le référentiel est adapté aux troubles d'apprentissage et aux difficultés rencontrées par les élèves à besoins spécifiques qui fréquentent l'enseignement ordinaire ou l'enseignement spécialisé.
§ 2. Les référentiels du tronc commun sont adoptés selon les modalités prescrites à l'article 1.4.4-1.
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(1DCFR 2022-02-24/18, art. 3, 009; En vigueur : 22-04-2022)
Art. 1.4.2-3.Les cours et les activités du tronc commun s'inscrivent dans les [1 huit]1 domaines d'apprentissage suivants :
1°le domaine " Français, Arts et Culture " ;
2°le domaine " Langues modernes " ;
3°le domaine " Mathématiques, Sciences et Techniques " ;
4°le domaine " Sciences humaines et éducation à la philosophie et à la citoyenneté, religion ou morale " ;
5°le domaine " Education physique, Bien-être et Santé " ;
6°le domaine " Créativité, Engagement et Esprit d'entreprendre " ;
7°le domaine " Apprendre à apprendre et Poser des choix ";
["1 8\176 le domaine \" Apprendre \224 s'orienter \"."°
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(1DCFR 2022-02-24/18, art. 4, 009; En vigueur : 22-04-2022)
Art. 1.4.2-4.De l'enseignement maternel au terme du degré inférieur de l'enseignement secondaire, le contrôle du niveau des études visé aux articles 1.5.1-1 et 1.7.3-1, § 2, comprend aussi la vérification :
1°de l'adéquation entre les activités proposées aux élèves et les référentiels ;
2°du respect des référentiels ;
3°de l'équivalence du niveau des épreuves d'évaluation administrées aux élèves à celui des épreuves produites par la Commission des outils d'évaluation du tronc commun visée à l'article 1.4.4-4.
Chapitre 3.- Des missions spécifiques au degré supérieur de l'enseignement secondaire
Art. 1.4.3-1.§ 1er. Dans le degré supérieur de l'enseignement secondaire de transition, l'élève est amené à développer :
1°les compétences terminales et savoirs communs requis de l'ensemble des élèves ;
2°les compétences terminales et savoirs requis dans les différentes disciplines de la section de transition ;
3°les compétences minimales en matière de communication dans une langue moderne autre que le français à l'issue de la section de transition.
§ 2. Ces compétences et savoirs requis sont présentés de manière structurée dans des référentiels adoptés selon les modalités visées à l'article 1.4.4-1.
Art. 1.4.3-2.§ 1er. Dans le degré supérieur de l'enseignement secondaire de qualification, l'enseignement consiste en des cours généraux et en une formation qualifiante.
§ 2. Dans les cours généraux, l'élève est amené à développer :
1°les compétences terminales et les savoirs communs requis de l'ensemble des élèves à l'issue de la section de qualification ;
2°les compétences minimales en mathématiques à l'issue de la section de qualification, lorsque l'apprentissage des mathématiques figure au programme d'études ;
3°les acquis d'apprentissage minimaux dans une langue moderne autre que le français à l'issue de la section de qualification.
Dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3, l'élève est amené à développer les compétences terminales et les savoirs communs requis de l'ensemble des élèves à l'issue de la troisième phase débouchant sur la délivrance d'un certificat d'enseignement secondaire inférieur équivalant au certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré.
Ces compétences et savoirs requis sont présentés de manière structurée dans des référentiels adoptés selon les modalités visées à l'article 1.4.4-1.
§ 3. La formation qualifiante vise la maitrise des acquis d'apprentissage fixés par un profil de certification.
§ 4. Après avoir sollicité l'avis du Conseil général de l'enseignement secondaire et après avoir obtenu l'avis de conformité visé à l'article 17, 10°, b, de l'accord de coopération du 29 octobre 2015 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le Service francophone des métiers et des qualifications, conformément à son article 30, le Gouvernement définit les profils de certification applicables :
1°à l'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé de forme 4, de plein exercice ou en alternance ;
2°aux options de l'[1 enseignement secondaire professionnel]1 complémentaire ;
3°aux formations de l'enseignement secondaire en alternance visé à l'article 2bis, § 1er, 2°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement en alternance ;
4°aux formations de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3.
Le Gouvernement peut définir des profils de certification spécifiques à l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4, dans le respect des conditions visées à l'alinéa 1er.
Le Gouvernement peut conclure des conventions avec la Commission communautaire française ou avec la Région wallonne visant à la mise en oeuvre de profils de formation communs aux différents opérateurs de formation professionnelle dans le respect des compétences de la Communauté française en matière de certification.
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(1DCFR 2022-02-24/18, art. 5, 009; En vigueur : 22-04-2022)
Art. 1.4.3-3.Dans le degré supérieur de l'enseignement secondaire, le contrôle du niveau des études visé aux articles 1.5.1-1 et 1.7.3-1, § 2, comprend aussi la vérification :
1°de l'adéquation entre les activités proposées aux élèves et les référentiels ;
2°du respect des référentiels ;
3°de l'équivalence du niveau des épreuves d'évaluation administrées aux élèves à celui des épreuves produites par les commissions des outils d'évaluation visées à l'article 1.4.4-4.
Chapitre 4.- De l'élaboration des référentiels, des outils pédagogiques et des outils d'évaluation
Art. 1.4.4-1.§ 1er. Le Gouvernement détermine les référentiels.
Les arrêtés sont soumis à la confirmation du Parlement dans les six mois suivant leur adoption.
["1 Il peut \234tre d\233rog\233 aux r\233f\233rentiels conform\233ment \224 la proc\233dure de d\233rogation vis\233e \224 l'article 1.4.4-6."°
§ 2. Des groupes de travail sont créés afin d'élaborer les référentiels. Le Gouvernement fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ces groupes.
Les services du Gouvernement désignent un de ses membres pour assurer le secrétariat.
Les groupes de travail entendent, à titre d'expert, toute personne qu'ils jugent utile.
Chaque fois qu'un des groupes de travail visés au présent article s'occupe d'adaptation à l'enseignement spécialisé, il doit entendre des experts ou des représentants de l'enseignement spécialisé.
La composition des groupes de travail intègre, pour les profils de certification, à minima :
1°un représentant du Ministre, qui préside et fixe le calendrier des réunions ;
2°des représentants des fédérations de pouvoirs organisateurs et de l'enseignement organisé par la Communauté française ;
3°un représentant du Service général de l'inspection ;
4°un représentant des services du Gouvernement ;
5°des représentants des cellules de soutien et d'accompagnement.
§ 3. Pour baliser les activités des groupes de travail, le Gouvernement adopte une charte des référentiels qui détermine un ensemble de balises rédactionnelles et un canevas d'écriture. Le Gouvernement transmet un cahier des charges spécifique à chacun des groupes de travail. Ce document apporte notamment des précisions sur le cadre de la mission, le mode de fonctionnement du groupe de travail, les visées de la discipline traitée et les livrables spécifiques attendus.
§ 4. Un comité de lecture est attaché à chaque groupe de travail.
Le comité de lecture dispose de toute latitude pour commenter les productions du groupe de travail, pour proposer l'intégration de contenus d'apprentissages, pour évaluer le réalisme, la cohérence, la précision et l'intelligibilité des contenus d'apprentissages proposés. En tant qu'instance d'avis, le comité de lecture n'a cependant pas le pouvoir d'exiger l'application effective de ses recommandations.
Le fonctionnement et la composition des comités de lecture sont déterminés par le Gouvernement.
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(1DCFR 2022-06-23/20, art. 3, 017; En vigueur : 22-06-2022)
Art. 1.4.4-2.La Commission des référentiels et des programmes du tronc commun visée à l'article 1.6.2-1 coordonne les travaux des groupes de travail élaborant le référentiel de compétences initiales et les différentes composantes du référentiel du tronc commun. Ces référentiels sont rédigés sous forme de contenus d'apprentissages identifiant les savoirs, savoir-faire et compétences devant faire l'objet d'un enseignement et les attendus qui y sont relatifs. Au besoin, la Commission des référentiels et des programmes du tronc commun donne des injonctions quant aux orientations des groupes de travail qui doivent s'y conformer.
Art. 1.4.4-3.Les services pédagogiques des différents pouvoirs organisateurs et fédérations de pouvoirs organisateurs produisent des programmes et des outils pédagogiques qui permettent d'atteindre les attendus des référentiels visés aux Chapitres 2 et 3. Ces outils pédagogiques et ces programmes peuvent être utilisés et doivent être consultables par n'importe quelle école organisée ou subventionnée par la Communauté française.
Le Gouvernement, après avoir pris l'avis du Conseil général de l'enseignement fondamental et du Conseil général de l'enseignement secondaire arrête les modalités de leur diffusion au bénéfice de l'ensemble des pouvoirs organisateurs.
Des outils pédagogiques propres à l'enseignement spécialisé peuvent également être créés en complément aux outils communs à tous.
Art. 1.4.4-4.Il est créé une Commission des outils d'évaluation du tronc commun, une Commission des outils d'évaluation de la section de transition du degré supérieur de l'enseignement secondaire et une Commission des outils d'évaluation de la section de qualification du degré supérieur de l'enseignement secondaire, selon les modalités que fixe le Gouvernement.
Ces commissions produisent, sous la coordination de la Commission des évaluations visée à l'article 1.6.4-1, des batteries d'épreuves d'évaluation et des pistes didactiques relatives aux épreuves d'évaluation correspondant aux référentiels visés aux Chapitres 2 et 3.
Le Gouvernement les diffuse, à titre indicatif, auprès de toutes les écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, selon les modalités qu'il définit. Ces batteries d'épreuves sont également communiquées aux institutions chargées de la formation initiale ou continuée des enseignants.
Ces batteries d'épreuves d'évaluation peuvent également être adaptées pour l'enseignement spécialisé, en fonction des besoins spécifiques des élèves concernés et en complément des batteries communes à tous.
Art. 1.4.4-5.La Commission des outils d'évaluation du tronc commun comprend :
1°huit membres désignés par le Ministre sur proposition du Conseil général de l'enseignement fondamental ;
2°huit membres désignés par le Ministre sur proposition du Conseil général de l'enseignement secondaire ;
3°trois représentants de l'inspection désignés par le Ministre sur proposition des Inspecteurs généraux ;
4°un délégué de l'Administration générale désigné par le Ministre sur proposition de l'Administrateur général.
La Commission des outils d'évaluation de la section de transition du degré supérieur de l'enseignement secondaire et la Commission des outils d'évaluation de la section de qualification du degré supérieur de l'enseignement secondaire comprennent chacune :
1°huit membres désignés par le Ministre sur proposition du Conseil général de l'enseignement secondaire ;
2°deux représentants de l'inspection désignés par le Ministre sur proposition des inspecteurs généraux ;
3°un délégué de l'Administration générale, désigné par le Ministre sur proposition de l'Administrateur général.
Les mandats sont d'une durée de quatre ans. Ils sont renouvelables. Leur rétribution est fixée par le Gouvernement.
Chaque Commission des outils d'évaluation choisit son président. Elle rend ses avis à la majorité des deux tiers.
Art. 1.4.4-6.[1 § 1er. Tout pouvoir organisateur et toute fédération de pouvoirs organisateurs qui s'est vu déléguer par un ou des pouvoir(s) organisateur(s) l'élaboration de son programme peut introduire une demande de dérogation aux référentiels aux conditions et selon la procédure définie au présent article.
La demande de la fédération de pouvoirs organisateurs précise le ou les pouvoirs organisateurs concernés par la demande de dérogation.
Ces demandes de dérogation visent l'ensemble des référentiels ou des parties de référentiels.
§ 2. Aucune dérogation ne peut avoir pour effet de porter atteinte à la cohérence du système éducatif, tel qu'il résulte de la mise en oeuvre des principes constitutionnels en matière d'enseignement. Elle ne peut notamment avoir pour effet de porter atteinte à la qualité de l'enseignement, au contenu de base ou à l'équivalence des diplômes et certificats, ou encore de restreindre la liberté des parents de changer leur enfant d'école l'année scolaire suivante.
Aucune dérogation ne peut être accordée à un pouvoir organisateur ou à une fédération de pouvoirs organisateurs dont le projet n'aurait pas pour effet de garantir les droits et libertés consacrés dans la Constitution, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que la Convention relative aux droits de l'enfant.
§ 3. Dans la demande de dérogation, le pouvoir organisateur ou la fédération de pouvoirs organisateurs :
1°indique les contenus et les attendus déclinés dans le référentiel ou les référentiels pour le(s)quel(s) il/elle souhaite obtenir une dérogation dont il/elle estime le caractère trop contraignant pour lui laisser une latitude suffisante pour mettre en oeuvre son propre projet pédagogique, en motivant les raisons pour lesquelles ces contenus et attendus restreignent cette mise en oeuvre ;
2°décrit les contenus et les attendus alternatifs qu'il/elle entend mettre en oeuvre ;
3°justifie comment le remplacement qu'il/elle opère respecte les conditions énoncées au paragraphe 2.
§ 4. La demande de dérogation précise les références exactes des suppressions et des insertions demandées. Une copie du projet pédagogique est jointe à la demande. Sous peine d'être irrecevables, la demande de dérogation et ses annexes sont introduites, par envoi recommandé, auprès du gouvernement, au plus tard six mois avant le début de l'année scolaire à partir de laquelle elle doit entrer en vigueur.
§ 5. Il est créé une Commission chargée de donner un avis au gouvernement sur les demandes de dérogation.
La Commission, présidée par l'Administrateur général de l'Administration Générale de l'Enseignement ou son délégué, est composée comme suit :
1°un fonctionnaire général de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif ou son délégué désignés par le gouvernement ;
2°trois membres du Service de l'Inspection du continuum pédagogique, à raison de deux pour le niveau primaire, et d'un pour le niveau secondaire du degré inférieur, désignés par le gouvernement, sur proposition de l'Inspecteur général coordonnateur et avis de l'Inspecteur coordonnateur de l'Enseignement du continuum pédagogique ;
3°deux membres de la Direction générale du pilotage du système éducatif, désignés par le gouvernement ;
4°le président et le vice-président du Conseil général de l'enseignement fondamental ou leur délégué respectif, sauf si l'un de ceux-ci est déjà membre de la commission à un autre titre auquel cas ledit Conseil général désigne un autre de ses membres ;
5°s'il s'agit d'une demande de dérogation portant sur l'une des composantes du référentiel du tronc commun, le président et le vice-président du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire ou leur délégué respectif, sauf si l'un de ceux-ci est déjà membre de la commission à un autre titre auquel cas ledit Conseil général désigne un autre de ses membres ;
6°trois experts universitaires ou de Hautes Ecoles en pédagogie désignés par le gouvernement sur proposition de l'ARES ;
7°un représentant du ministre de l'Education, siégeant avec voix consultative.
Le gouvernement désigne un membre suppléant pour chacun des membres visés à l'alinéa 1er, 2°, 3°, 6° et 7°.
Le mandat des membres de la Commission est d'une durée de quatre ans, renouvelable.
Le mandat des membres de la Commission est gratuit. Les membres visés à l'alinéa 1er, 6°, sont remboursés de leurs frais de déplacement selon les modalités applicables aux agents des Services du gouvernement.
La Commission est convoquée par le président. La convocation contient l'ordre du jour.
La Commission ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, la Commission peut, après une deuxième convocation, délibérer valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.
Pour ce qui concerne les autres modalités de fonctionnement, la Commission fixe son règlement d'ordre intérieur qui est soumis pour approbation au gouvernement, dans un délai de deux mois à partir de la première réunion de ladite Commission.
§ 6. Dès réception de la demande de dérogation, le gouvernement la transmet, avec ses annexes, à la Commission.
Dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la transmission de la demande de dérogation, avec ses annexes, par le gouvernement à la Commission, celle-ci transmet au gouvernement un avis motivé sur :
1°le caractère nécessaire du remplacement des contenus et attendus eu égard à la mise en oeuvre du projet pédagogique du pouvoir organisateur ou de la fédération de pouvoirs organisateurs ;
2°le respect du paragraphe 2.
Ce délai est suspendu entre le 15 juillet et le 15 août.
Le gouvernement transmet l'avis de la Commission au pouvoir organisateur ou à la fédération de pouvoirs organisateurs concerné par envoi recommandé dans les 15 jours calendrier de la réception de l'avis. Le pouvoir organisateur ou la fédération de pouvoirs organisateurs dispose d'un délai d'un mois à dater de la réception de l'avis de la commission pour faire valoir ses observations.
Lorsque le pouvoir organisateur ou la fédération de pouvoirs organisateurs n'a pas notifié ses observations dans les délais requis, la procédure est poursuivie sans qu'il soit tenu compte des observations tardives.
§ 7. Au terme de la procédure visée au paragraphe 6, le gouvernement prend une décision motivée sur la demande de dérogation, dans un délai d'un mois à partir de la réception des observations du pouvoir organisateur ou de la fédération de pouvoirs organisateurs. Si une dérogation est accordée, en tout ou en partie, le gouvernement la soumet à la confirmation du Parlement.
§ 8. Si la dérogation est confirmée par le Parlement, elle est immédiatement communiquée à la Commission des référentiels et des programmes du Tronc commun visée à l'article 1.6.2.2 du Code. Le pouvoir organisateur ou la fédération de pouvoirs organisateurs communique à la Commission des référentiels et des programmes du Tronc commun le programme qu'il veut appliquer en fonction des dérogations obtenues.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-06-23/20, art. 4, 017; En vigueur : 22-06-2022)
Art. 1.4.4-7.[1 Le gouvernement détermine les documents thématiques destinés aux équipes pédagogiques portant sur les référentiels visés aux chapitres II et III. Ces documents sont soumis à la confirmation du Parlement dans les six mois de leur adoption.
Ces documents visent à offrir une lecture coordonnée et transversale des référentiels sur un thème ou un enjeu particulier sans constituer de prescription nouvelle ni de savoir, savoir-faire et compétence supplémentaire ou différent par rapport aux référentiels visés aux chapitres II et III.
Le document thématique relatif à l'éducation aux médias est mis à disposition dès la mise en oeuvre du tronc commun.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-06-23/20, art. 6, 017; En vigueur : 29-08-2022)
Chapitre 5.[1 - Du parcours d'éducation culturelle et artistique]1
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(1Inséré par DCFR 2022-10-13/24, art. 2, 011; En vigueur : 29-12-2022)
Section 1ère.[1 - Dispositions générales]1
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(1Inséré par DCFR 2022-10-13/24, art. 3, 011; En vigueur : 29-12-2022)
Art. 1.4.5-1.[1 Pour l'application du présent chapitre, on entend par:
1°Ecole supérieure des Arts ou ESA: l'établissement d'enseignement supérieur défini à l'article 1er, 2°, du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts;
2°Enseignement secondaire artistique à horaire réduit ou ESAHR: l'enseignement défini à l'article 1er, 2°, du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française;
3°Opérateur culturel: toute personne physique ou morale dont les activités s'inscrivent dans le cadre des politiques culturelles et qui bénéficie à ce titre d'une reconnaissance ou d'un soutien de la Communauté française;
4°Plateforme territoriale PECA: la plateforme visée aux articles 1.4.5-20 et 1.4.5-21;
5°Politiques culturelles: les politiques menées par la Communauté française dans les matières culturelles visées par l'article 4, 1°, 3° à 6°, 8°, 10°, 13° et 14°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;
6°Référents culturels: les référents culturels visés à l'article 5, alinéa 1er, 1°, du décret du 28 mars 2019 relatif aux cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des conseillers au soutien et à l'accompagnement;
7°Référent scolaire: opérateur culturel ou un groupement d'opérateurs culturels ayant formalisé par écrit leur collaboration par le biais d'une convention, dont l'un des membres est désigné coordinateur et représente l'ensemble vis-à-vis du Gouvernement et dont les missions sont visées à l'article 1.4.5-17, § 1er.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-10-13/24, art. 4, 011; En vigueur : 29-12-2022)
Art. 1.4.5-2.[1 Le parcours d'éducation culturelle et artistique, en abrégé PECA, a pour objectif de permettre à chaque élève, dans une optique de démocratisation culturelle et de développement culturel:
1°d'accéder à la vie culturelle, de rencontrer des oeuvres, des artistes et des pratiques culturelles, et de fréquenter des lieux culturels;
2°d'acquérir des savoirs, des connaissances et des compétences en matière culturelle et artistique, dans une perspective de développement de l'esprit critique et de l'expression personnelle;
3°d'expérimenter des pratiques culturelles et artistiques, individuelles et collectives, et de prendre une part active dans la vie culturelle;
4°d'accéder et de participer à la diversité des vies culturelles et artistiques et de se familiariser avec des expressions culturelles provenant de différents horizons, exprimant différentes représentations du monde.
Le parcours d'éducation culturelle et artistique contribue également:
1°à la lutte contre l'échec scolaire par la diversification des pratiques pédagogiques;
2°à sensibiliser les acteurs de l'enseignement sur l'intérêt d'une démarche culturelle et artistique, continue et plurielle dans sa diversité d'expression et sa dimension interdisciplinaire;
3°à renforcer et à valoriser les collaborations entre les opérateurs culturels et les acteurs de l'enseignement.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-10-13/24, art. 5, 011; En vigueur : 29-12-2022)
Art. 1.4.5-3.[1 Le parcours d'éducation culturelle et artistique est mis en oeuvre:
1°au niveau de la Communauté française, par le Gouvernement et ses services;
2°au niveau territorial, par l'intermédiaire d'un référent scolaire et d'une plateforme PECA;
3°au niveau de Wallonie-Bruxelles Enseignement et des fédérations de pouvoirs organisateurs, avec la collaboration de référents culturels;
4°par les écoles, notamment via les délégués-PECA visés à l'article 1.4.5-15;
5°par l'ESAHR.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-10-13/24, art. 6, 011; En vigueur : 29-12-2022)
Section 2.[1 - Du Conseil de l'éducation culturelle et artistique]1
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(1Inséré par DCFR 2022-10-13/24, art. 7, 011; En vigueur : 29-12-2022)
Art. 1.4.5-5.[1 § 1er. Il est créé un Conseil de l'éducation culturelle et artistique, en abrégé CECA, chargé de formuler, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Parlement, des avis, propositions et recommandations:
1°sur toute question concernant les orientations, les objectifs et la mise en oeuvre du parcours d'éducation culturelle et artistique et des collaborations entre la culture et l'enseignement, ce comprenant l'affectation des budgets dont il est question à l'article 1.4.5-22, § 4;
2°sur tout avant-projet de décret ou tout projet d'arrêté règlementaire adopté dans le cadre de la mise en oeuvre du parcours d'éducation culturelle et artistique et des collaborations entre la culture et l'enseignement;
3°dans le cadre de l'évaluation par les services du Gouvernement des législations et règlementations relatifs au parcours d'éducation culturelle et artistique et aux collaborations entre la Culture et l'Enseignement;
4°dans le cadre de la conception par les services du Gouvernement du plan d'actions visé à l'article 1.4.5-13.
La consultation préalable du Conseil est obligatoire dans les cas mentionnés à l'alinéa 1er, 2° à 4°.
§ 2. Dans le cadre de ses missions, le Conseil contribue:
1°à définir les priorités et les actions susceptibles de faire l'objet de campagnes thématiques;
2°à faciliter la bonne adéquation entre l'offre culturelle et artistique d'une part, et les besoins du public scolaire d'autre part;
3°à identifier les inégalités en termes d'accès du public scolaire à la culture et à déterminer les solutions pour y remédier.
Pour ce faire, il s'appuie notamment sur les travaux des différentes plateformes PECA.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-10-13/24, art. 8, 011; En vigueur : 29-12-2022)
Art. 1.4.5-6.[1 Le Conseil de l'éducation culturelle et artistique est composé des membres effectifs suivants, disposant d'une voix délibérative:
1°le Secrétaire général du Ministère, ou son délégué;
2°un représentant par référent scolaire;
3°deux représentants du Conseil supérieur de la Culture, institué par le décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle;
4°dix référents culturels;
5°un représentant du Conseil général de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit;
6°un représentant de chacune des organisations représentatives des parents et associations de parents d'élèves visées à l'article 1.6.6-1;
7°le Directeur général de la Direction générale du pilotage du système éducatif, ou son délégué;
8°le Directeur général adjoint expert en transversalité culturelle, ou son délégué:
Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant.
En ce qui concerne les référents culturels visés à l'alinéa 1er, 4°, ils sont répartis comme suit:
1°quatre référents culturels de l'enseignement libre subventionné confessionnels;
2°deux référents culturels pour l'enseignement fondamental officiel subventionné;
3°un référent culturel pour l'enseignement secondaire officiel subventionné;
4°deux référents culturels pour Wallonie-Bruxelles Enseignement;
5°un référent culturel pour l'enseignement libre subventionné non confessionnel.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-10-13/24, art. 9, 011; En vigueur : 29-12-2022)
Art. 1.4.5-7.[1 Les membres effectifs et suppléants sont désignés par le Gouvernement pour un mandat de cinq ans, renouvelable.
Le Gouvernement met fin au mandat d'un membre:
1°à la demande de ce membre;
2°suite à la perte par le membre de la qualité pour laquelle il avait été désigné.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-10-13/24, art. 10, 011; En vigueur : 29-12-2022)
Art. 1.4.5-8.[1 Sont invités et peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux du Conseil de l'éducation culturelle et artistique:
1°l'Administrateur général de la Culture, ou son délégué;
2°l'Administrateur général de l'Enseignement, ou son délégué;
3°le Coordinateur de l'Observatoire des politiques culturelles, ou son délégué;
4°un représentant du Service général de l'Inspection de la Culture;
5°un représentant du Service général de l'Inspection;
6°un représentant du service en charge du pilotage du PECA;
7°un représentant des ESA, désigné sur proposition de la Chambre des Ecoles supérieures des arts de l'ARES.
Le Conseil de l'éducation culturelle et artistique peut également inviter, en fonction de l'ordre du jour, toute personne qu'il juge utile d'entendre pour éclairer ses travaux. Les personnes invitées ont voix consultative.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-10-13/24, art. 11, 011; En vigueur : 29-12-2022)
Art. 1.4.5-9.[1 § 1er. La présidence est exercée par le Secrétaire général du Ministère, ou son délégué.
§ 2. La présidence assure les tâches qui lui sont conférées par le règlement d'ordre intérieur.
Elle participe aux débats, les organise et les conclut.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-10-13/24, art. 12, 011; En vigueur : 29-12-2022)
Art. 1.4.5-10.[1 Le secrétariat du Conseil de l'éducation culturelle et artistique est assuré par les services du Gouvernement.
En concertation avec le président, le secrétariat est chargé:
1°de la fixation et de la tenue de l'ordre du jour des réunions et de la rédaction du procès-verbal;
2°de veiller au respect de la législation et du règlement d'ordre intérieur;
3°de relayer auprès des membres la position et les propositions des services du Gouvernement quant à la mise en oeuvre du PECA.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-10-13/24, art. 13, 011; En vigueur : 29-12-2022)
Art. 1.4.5-11.[1 Le Conseil de l'éducation culturelle et artistique établit, sur proposition du secrétariat, son règlement d'ordre intérieur.
Le Conseil de l'éducation culturelle et artistique se réunit au moins trois fois par année scolaire.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-10-13/24, art. 14, 011; En vigueur : 29-12-2022)
Section 3.[1 - Du pilotage du PECA]1
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(1Inséré par DCFR 2022-10-13/24, art. 15, 011; En vigueur : 29-12-2022)
Art. 1.4.5-12.[1 Le Gouvernement assure, par l'intermédiaire de ses services, le pilotage du parcours d'éducation culturelle et artistique.
A cet effet, il est chargé:
1°de veiller à l'intégration structurelle, systématique et généralisée du PECA dans l'ensemble des écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française;
2°de sensibiliser et de stimuler les différents acteurs;
3°de susciter l'innovation et l'expérimentation;
4°de stimuler l'offre culturelle et artistique à destination des publics scolaires et d'assurer sa diffusion;
5°de communiquer et de diffuser des informations au sujet du PECA;
6°de veiller à la bonne articulation des différents acteurs et projets, en assurant un rôle de mise en relation, notamment en participant aux travaux des plateformes territoriales PECA visées à l'article 1.4.5-21;
7°d'analyser et d'évaluer la mise en oeuvre du PECA, et de procéder si nécessaire à des améliorations;
8°d'établir un cadastre des démarches culturelles et artistiques réalisées dans les écoles.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-10-13/24, art. 16, 011; En vigueur : 29-12-2022)
Art. 1.4.5-13.[1 § 1er. Le Gouvernement adopte tous les cinq ans, après avis du Conseil de l'éducation culturelle et artistique, un plan d'actions PECA définissant les stratégies, les objectifs chiffrés, le programme d'actions, et le calendrier de mise en oeuvre envisagés pour les cinq ans à venir.
Le plan identifie les publics prioritaires et les actions à mettre en oeuvre en priorité et comprend la mise en place de campagnes thématiques. A cet égard, une attention particulière est accordée aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié conformément au décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité et aux élèves scolarisés dans l'enseignement spécialisé.
§ 2. Le plan d'actions PECA peut être adapté en cours de mise en oeuvre, après avis du Conseil de l'éducation culturelle et artistique.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-10-13/24, art. 17, 011; En vigueur : 29-12-2022)
Art. 1.4.5-14.[1 Le Gouvernement met en place, sous la forme d'un outil numérique accessible en ligne, un centre de ressources documentaires concernant le parcours d'éducation culturelle et artistique.
L'outil numérique mentionné à l'alinéa 1er:
1°agrège, répertorie et met en réseau les offres culturelles et artistiques existantes à destination des publics scolaires;
2°permet de récolter les demandes d'interventions culturelles et artistiques introduites par les écoles;
3°agrège, répertorie et met à disposition les outils pédagogiques disponibles en libre accès;
4°agrège, répertorie et diffuse les pratiques inspirantes en termes de médiation culturelle vers les publics scolaires;
5°agrège et répertorie les analyses et études concernant l'accès et la participation des publics scolaires à la vie culturelle, et met à disposition celles qui sont disponibles en libre accès.
L'outil numérique est accessible à l'ensemble des équipes éducatives, des opérateurs culturels, des artistes, des chercheurs, des étudiants et de toute personne intéressée.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-10-13/24, art. 18, 011; En vigueur : 29-12-2022)
Section 4.[1 - Des délégués-PECA]1
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(1Inséré par DCFR 2022-10-13/24, art. 19, 011; En vigueur : 29-12-2022)
Art. 1.4.5-15.[1 Chaque école peut identifier en son sein au moins un délégué-PECA au sein de l'équipe pédagogique, parmi les volontaires.
Le cas échéant, le délégué-PECA exerce, avec l'appui et le soutien des référents culturels de Wallonie-Bruxelles Enseignement ou de la fédération de pouvoirs organisateurs dont il relève, les missions suivantes:
1°répercuter dans son école les informations reçues au niveau de la plateforme territoriale PECA;
2°être à l'écoute des besoins et des aspirations de son école par rapport au parcours d'éducation culturelle et artistique, et porter sa représentation au niveau de la plateforme territoriale PECA;
3°participer à la mise en place de projets au niveau de la plateforme territoriale PECA;
4°le cas échéant, formuler des propositions au directeur en vue de l'intégration ou du renforcement du parcours d'éducation culturelle et artistique dans le contrat d'objectif de l'école.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-10-13/24, art. 20, 011; En vigueur : 29-12-2022)
Section 5.[1 - Des référents scolaires]1
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(1Inséré par DCFR 2022-10-13/24, art. 21, 011; En vigueur : 29-12-2022)
Art. 1.4.5-16.[1 § 1er. Le Gouvernement désigne, par zone ou selon un découpage territorial qu'il détermine, un opérateur culturel ou un groupement d'opérateurs culturels pour assurer le rôle de référent scolaire.
Lorsqu'un groupement d'opérateurs assure le rôle de référent scolaire, les prescriptions suivantes sont d'application:
1°les membres du groupement formalisent par écrit leur collaboration par le biais d'une convention;
2°un de ses membres est désigné coordinateur et représente l'ensemble vis-à-vis du Gouvernement.
§ 2. Le référent scolaire ou, en cas de groupement, le coordinateur visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, doivent être constitué sous la forme d'une personne morale.
Les référents scolaires sont désignés pour une période de 5 ans, renouvelable, prenant cours le 30 septembre de l'année de leur désignation.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-10-13/24, art. 22, 011; En vigueur : 30-09-2020)
Art. 1.4.5-17.[1 § 1er. Le référent scolaire exerce, sur le territoire pour lequel il est désigné, les missions suivantes:
1°initier, agréger, coordonner, développer et compléter, dans une dynamique inter-réseaux, une offre rendant compte de la diversité des disciplines culturelles et artistiques;
2°organiser la mise en relation entre, d'une part, les écoles et, d'autre part, les artistes, les opérateurs culturels et l'ESAHR;
3°organiser et animer une plateforme territoriale de concertation PECA;
4°contribuer à alimenter le cadastre mentionné à l'article 1.4.5-12, alinéa 2, 8°, et le centre de ressources documentaires.
§ 2. Le référent scolaire détaille la manière dont il compte exercer ses missions dans un plan d'actions évalué et actualisé annuellement. Ce plan repose sur une analyse collective du territoire, visant à s'assurer:
1°de la participation de l'ensemble des écoles;
2°de la participation de l'ensemble des opérateurs culturels;
3°que les projets concernent tous les domaines culturels et artistiques et que l'offre à destination des écoles soit variée et adaptée à leurs besoins.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-10-13/24, art. 23, 011; En vigueur : 30-09-2020)
Art. 1.4.5-18.[1 Les référents scolaires sont désignés sur la base d'un appel à candidatures prenant en compte les critères suivants:
1°les spécificités géographiques et sociales du territoire;
2°l'expérience du référent scolaire dans la mise en place, le développement et le suivi de partenariats culture-école;
3°la capacité du référent scolaire à mettre en relation les écoles, d'une part et, d'autre part, les artistes, les opérateurs culturels et l'ESAHR;
4°la capacité du référent scolaire à assurer ses missions sur l'ensemble du territoire;
5°la pertinence des pistes envisagées pour améliorer la couverture territoriale et garantir à tous les élèves un accès à la culture;
6°la qualité et la quantité des partenariats envisagés.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-10-13/24, art. 24, 011; En vigueur : 30-09-2020)
Art. 1.4.5-19.[1 Le Gouvernement accorde à chaque référent scolaire une subvention de 100.000 euros destinée à couvrir les frais de personnel et de fonctionnement liés aux missions visées à l'article 1.4.5-17.
Le montant mentionné à l'alinéa 1er est indexé annuellement en fonction du rapport entre l'indice santé applicable au 1er janvier de l'exercice concerné avec celui applicable au 1er janvier 2022.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-10-13/24, art. 25, 011; En vigueur : 30-09-2020)
Section 6.[1 - Des plateformes territoriales PECA]1
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(1Inséré par DCFR 2022-10-13/24, art. 26, 011; En vigueur : 29-12-2022)
Art. 1.4.5-20.[1 Il est créé, auprès de chaque référent scolaire, une plateforme territoriale.
La plateforme territoriale PECA est composée:
1°d'un représentant du service du pilotage PECA;
2°du référent scolaire;
3°de cinq délégués-PECA, chaque fédération de pouvoirs organisateurs et Wallonie-Bruxelles Enseignement, en désignant un;
4°d'un référent culturel de Wallonie-Bruxelles Enseignement et de chaque fédération de pouvoirs organisateurs;
5°d'un représentant de l'ESAHR, désigné sur proposition du Conseil général de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.
La présidence des réunions, en ce compris la fixation de l'agenda et de l'ordre du jour, est assurée conjointement par le représentant du service du pilotage PECA et le référent scolaire.
Les décisions de la plateforme territoriale PECA sont prises au consensus.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-10-13/24, art. 27, 011; En vigueur : 30-09-2020)
Art. 1.4.5-21.[1 La plateforme territoriale PECA vise à:
1°organiser et formaliser la rencontre, le contact direct et la mise en réseau des acteurs du PECA;
2°assurer la concertation entre les acteurs du PECA relativement aux besoins des écoles et aux offres culturelles et artistiques disponibles;
3°assurer la diffusion et l'échange d'informations sur les dispositifs de médiation culturelle disponibles;
4°affiner et actualiser le cadastre mentionné à l'article 1.4.5-12, alinéa 2, 8°, sur le territoire concerné;
5°favoriser le développement, la mise en oeuvre et la diffusion de projets inter-écoles, inter-réseaux et inter-opérateurs culturels;
6°contribuer à l'élaboration du plan d'actions visé à l'article 1.4.5-13 et à sa mise en oeuvre sur le territoire.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-10-13/24, art. 28, 011; En vigueur : 30-09-2020)
Section 7.[1 - Du financement du PECA]1
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(1Inséré par DCFR 2022-10-13/24, art. 29, 011; En vigueur : 29-12-2022)
Art. 1.4.5-22.[1 § 1er. Sans préjudice des subventions pouvant être accordées en vertu d'autres législations, le Gouvernement peut soutenir, selon les modalités qu'il arrête, les projets et activités:
1°qui contribuent aux objectifs définis à l'article 1.4.5-2;
2°et qui s'inscrivent dans le cadre des stratégies et priorités définies par le plan d'actions visé à l'article 1.4.5-13.
Le soutien visé à l'alinéa 1er peut consister:
1°en l'octroi de subventions aux opérateurs culturels qui portent le projet ou développent les activités;
2°en une assistance matérielle des services du Gouvernement en vue du développement, de la réalisation ou de la promotion des projets et activités concernés.
§ 2. Pour pouvoir bénéficier du soutien mentionné au paragraphe 1er, les projets et activités concernés doivent répondre aux conditions cumulatives suivantes:
1°mettre en relation des élèves avec des artistes, des oeuvres ou des opérateurs culturels;
2°se dérouler dans le cadre scolaire, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'école;
3°reposer sur une articulation cohérente entre les éléments suivants:
a)les objectifs poursuivis;
b)les savoirs et compétences transversales visées;
c)le lien avec les référentiels, transmis sous forme d'un document de synthèse, (savoirs, savoir-faire ou compétences,) du niveau d'enseignement concerné;
d)les activités prévues et leurs modalités d'organisation;
e)le public concerné;
f)les partenaires en présence;
g)l'implication des différentes parties prenantes;
h)les indicateurs d'évaluation;
4°être complémentaire par rapport aux projets et activités existants;
5°contribuer progressivement à une couverture optimale des différents territoires et de la population scolaire de la Communauté française;
6°être organisés dans le respect des dispositions relatives à la gratuité visées aux articles 1.7.2-1 et 1.7.2-2.
Les projets et activités subventionnés en vertu du présent article sont répertoriés dans le cadastre visé à l'article 1.4.5-12, selon les conditions établies par le Gouvernement.
§ 3. Sans préjudice des budgets alloués aux activités culturelles à destination de l'enseignement dans le cadre d'autres dispositifs, les montants suivants sont affectés annuellement à la mise en oeuvre du présent chapitre:
1°au cours de l'exercice 2022: 3.827.619 ;
2°au cours de l'exercice 2023: 4.453.585 ;
3°au cours de l'exercice 2024: 4.956.393 ;
4°au cours de l'exercice 2025: 5.512.389 ;
5°au cours de l'exercice 2026: 6.007.383 ;
6°au cours de l'exercice 2027: 6.636.378 ;
7°au cours de l'exercice 2028: 7.268.378 ;
8°au cours de l'exercice 2029: 7.463.378 ;
9°à partir de l'exercice 2030: 7.637.378 .
Les montants mentionnés à l'alinéa 1er sont indexés annuellement en fonction du rapport entre l'indice santé applicable au 1er janvier de l'exercice concerné avec celui applicable au 1er janvier 2022.
§ 4. Le Gouvernement répartit les montants annuels mentionnés au paragraphe 3 en trois enveloppes:
1°entre 70 et 80 % sont destinés au renforcement du subventionnement des opérateurs qui bénéficient d'un soutien pluriannuel et dont tout ou partie des activités s'adressent au jeune public, et plus particulièrement au public scolaire; la subvention prévue à l'article 1.4.5-19 est incluse dans cette enveloppe;
2°entre 10 et 20 % sont destinés au renforcement des programmes développés par les services du Gouvernement en application du paragraphe 1er, alinéa 1er, 3° ;
3°entre 10 et 20 % sont destinés à soutenir de nouveaux projets à destination des publics scolaires.
Le Gouvernement précise l'affectation des moyens au sein de chaque enveloppe, en accordant une attention prioritaire:
1°aux écoles à indice socio-économique faible dans la mesure où dans le classement des implantations réalisées en application de l'article 4, alinéa 4, du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, elles relèvent des classes 1 à 8;
2°aux classes dont le cadastre mentionné à l'article 1.4.5-12, alinéa 2, 8°, révèle qu'elles ne participent pas ou peu à des activités culturelles.;
3°aux écoles situées sur un territoire où les opérateurs culturels sont absents ou peu nombreux.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-10-13/24, art. 30, 011; En vigueur : 29-12-2022)
Section 8.[1 - De l'évaluation de la mise en oeuvre des dispositions relatives au parcours d'éducation culturelle et artistique]1
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(1Inséré par DCFR 2022-10-13/24, art. 31, 011; En vigueur : 29-12-2022)
Art. 1.4.5-23.[1 Le Gouvernement évalue la mise en oeuvre des dispositions du présent chapitre tous les quatre ans et pour la première fois durant l'année scolaire 2026-2027 et en fait rapport au Parlement.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-10-13/24, art. 32, 011; En vigueur : 29-12-2022)
Chapitre 6.[1 - De l'approche éducative de l'orientation]1
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(1Inséré par DCFR 2024-05-16/73, art. 1, 028; En vigueur : 26-08-2024)
Section 1ère.[1 Dispositions générales]1
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(1Inséré par DCFR 2024-05-16/73, art. 1, 028; En vigueur : 26-08-2024)
Art. 1.4.6-1.[1 Dans le présent chapitre, il faut entendre par :
1°Acteurs scolaires de l'orientation : les acteurs visés à l'article 1.4.6-3, § 2 ;
2°Délégué en charge de l'orientation des élèves : le délégué visé par l'article 9, § 1er, 14°, du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux pouvoirs organisateurs et exerçant les missions visées à l'article 1.4.6-4 ;
3°Partenaires zonaux de l'orientation : les partenaires visés à l'article 1.4.6-3, § 3 ;
4°Partenaires externes des activités portant sur l'orientation : les partenaires visés à l'article 1.4.6-3, § 4.]1
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(1Inséré par DCFR 2024-05-16/73, art. 1, 028; En vigueur : 26-08-2024)
Art. 1.4.6-2.[1 L'approche éducative de l'orientation vise à :
1°développer la capacité de l'élève à pouvoir agir sur son parcours, mais aussi prendre conscience des contraintes et des limites qui pèsent sur ce savoir-agir ;
2°repérer et critiquer les facteurs, explicites et implicites, qui influencent les choix, y compris en ce qui concerne le choix d'orientation à poser en fin de tronc commun ;
3°transformer des connaissances et des observations en choix et en actions qui les concrétisent ;
4°développer divers scénarios de son avenir et être capable de s'y projeter ;
5°se sensibiliser au caractère ouvert de ses choix et aux perspectives offertes par l'apprentissage tout au long de la vie, notamment dans le contexte des évolutions professionnelles ;
6°découvrir différents milieux professionnels et leur diversité et être sensibilisé tant aux contributions sociétales qu'aux enjeux éthiques et perspectives d'insertion socioprofessionnelle liés à ces divers mondes socioprofessionnels ;
7°relier des savoir, savoir-faire ou compétences disciplinaires ou transversaux, travaillés en classe, avec des filières et des options qui s'ouvrent après le tronc commun et avec des sphères professionnelles et des métiers ;
8°découvrir différentes possibilités de formation ultérieures qui s'ouvrent en fin de parcours de tronc commun ;
9°rencontrer différents types d'acteurs pour pouvoir construire ses démarches d'orientation.]1
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(1Inséré par DCFR 2024-05-16/73, art. 1, 028; En vigueur : 26-08-2024)
Section 2.[1 Des acteurs et partenaires de l'approche éducative de l'orientation]1
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(1Inséré par DCFR 2024-05-16/73, art. 1, 028; En vigueur : 26-08-2024)
Art. 1.4.6-3.[1 § 1er. L'approche éducative de l'orientation implique différents acteurs scolaires et des partenaires qui peuvent être sollicités par l'école pour la mise en place des activités portant sur l'orientation :
1°les acteurs scolaires de l'orientation visés au paragraphe 2 ;
2°les partenaires zonaux de l'orientation visés au paragraphe 3 ;
3°les partenaires externes des activités portant sur l'orientation visés au paragraphe 4.
§ 2. Les acteurs scolaires de l'orientation sont :
1°les élèves ;
2°l'équipe éducative ;
3°le centre PMS ;
4°le délégué en charge de l'orientation des élèves, lorsqu'il est engagé ou désigné au sein de l'école ;
5°les pôles territoriaux, à l'égard des élèves auprès desquels il effectue un accompagnement individuel ;
6°l'association de parents lorsqu'elle est sollicitée par le pouvoir organisateur et qu'elle souhaite se mobiliser en la matière ;
7°les équipes éducatives d'autres écoles relevant d'un même pouvoir organisateur ou de pouvoirs organisateurs ou fédérations de pouvoirs organisateurs distincts.
§ 3. Les partenaires zonaux de l'orientation sont notamment :
1°les Centres de compétence de Wallonie et les Centres de Référence professionnelle de Bruxelles ;
2°les Centres de Technologies Avancées définis par l'article 1er de l'Accord de coopération du 20 mars 2014 conclu entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à l'équipement mis à disposition dans le cadre de la refondation de l'Enseignement qualifiant et à la collaboration entre les Centres de Technologies Avancées et les Centres de Compétence et de Référence ;
3°les Cités des Métiers - Carrefours des Métiers en Région wallonne et la Cité des Métiers en Région bruxelloise ;
4°les établissements d'enseignement supérieur et en particulier leurs dispositifs et services dédiés à l'orientation ;
5°les établissements d'enseignement de promotion sociale et en particulier leurs dispositifs et services dédiés à l'orientation
6°les offices régionaux pour l'emploi ;
7°les opérateurs de formation ;
8°les Centres d'information jeunesse ;
9°les services d'Action en Milieu Ouvert (AMO) ;
10°les associations des organisations de jeunesse sollicitées en matière d'orientation;
11°les acteurs institutionnels de l'orientation.
Les partenaires zonaux de l'orientation peuvent être sollicités par les écoles pour organiser des partenariats ou des activités portant sur l'orientation et, le cas échéant, pour soutenir les écoles dans l'organisation d'activités portant sur l'orientation en collaboration avec des partenaires externes.
§ 4. Les partenaires externes des activités portant sur l'orientation sont notamment :
1°des entreprises publiques et privées ;
2°des acteurs du secteur non-marchand ;
3°des secteurs professionnels ;
4°des indépendants et des artisans.
Les partenaires externes des activités portant sur l'orientation peuvent être sollicités par les écoles pour organiser des partenariats ou des activités portant sur l'orientation.
La mobilisation par les écoles de partenaires externes et les activités que ces partenaires organisent avec les élèves s'inscrivent dans le respect de l'article 1.7.3-3.]1
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(1Inséré par DCFR 2024-05-16/73, art. 1, 028; En vigueur : 26-08-2024)
Art. 1.4.6-4.[1 L'école peut identifier en son sein un délégué en charge de l'orientation des élèves au sein de l'équipe pédagogique.
Le délégué en charge de l'orientation des élèves exerce une des missions collectives du service à l'école et aux élèves visées à l'article 7, 2°, du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux pouvoirs organisateurs.
Le délégué en charge de l'orientation des élèves veille, avec les acteurs concernés et sous la responsabilité du directeur, à :
1°l'identification des besoins de l'école ;
2°la coordination et la complémentarité des dispositifs et activités portant sur l'orientation ;
3°la prise en charge des initiatives, projets, actions et activités mis en place par l'école ou en partenariat avec les partenaires visés à l'article 1.4.3-6, §§ 3 et 4 ;
4°l'information et la communication au sein de l'école, notamment au sujet des actions, projets, dispositifs et ressources disponibles ;
5°l'information sur les offres de services existantes en matière d'orientation, notamment celles liées à l'information sur les filières et les métiers au niveau d'un bassin ou d'une zone donnée.
Il est la personne de contact et l'interlocuteur privilégié pour les partenaires zonaux de l'orientation et les partenaires externes des activités portant sur l'orientation.]1
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(1Inséré par DCFR 2024-05-16/73, art. 1, 028; En vigueur : 26-08-2024)
Section 3.[1 Des dispositifs de l'approche éducative de l'orientation]1
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(1Inséré par DCFR 2024-05-16/73, art. 1, 028; En vigueur : 26-08-2024)
Art. 1.4.6-5.[1 Dans le tronc commun, les cours et activités portant sur le domaine visé à l'article 1.4.2-3, 8°, s'inscrivent dans l'approche éducative de l'orientation.
Dans les années du tronc commun de l'enseignement secondaire, des périodes dont le nombre est fixé à l'article 2.2.2-1, § 3, alinéa 2, sont consacrées d'une part aux activités visées à l'article 1.4.6-6 et, de manière transversale, au travers des cours de la grille horaire.]1
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(1Inséré par DCFR 2024-05-16/73, art. 1, 028; En vigueur : 26-08-2024)
Art. 1.4.6-6.[1 § 1er. Les activités portant sur l'orientation consistent en tout dispositif visant à mettre concrètement en oeuvre l'approche éducative de l'orientation et mobilisant un ou plusieurs services, outils, ressources ou rencontres, notamment :
1°des services d'accompagnement et de conseil individuel ou collectif ;
2°des supports didactiques ;
3°des outils d'autoévaluation des forces et intérêts ;
4°des outils d'information sur les métiers et les filières d'études et sur les options possibles ;
5°des ressources documentaires et multimédias ;
6°des expériences pratiques au moyen de visites d'entreprises ou d'institutions, des visites d'institutions éducatives, ou des stages ;
7°des rencontres avec les professionnels des métiers, y compris organisées dans le cadre d'activités de collaboration avec les parents et les proches des élèves.
§ 2. Les activités portant sur l'orientation sont conçues de manière à refléter une diversité de filières d'études, de secteurs et métiers.
§ 3. Les activités portant sur l'orientation sont conçues conformément aux critères fixés par l'équipe éducative, concernant leur finalité, leur accessibilité et leur objectivité.
Les activités visent à promouvoir une orientation positive et à développer la capacité de l'élève à s'orienter, en particulier à mener une réflexion sur les aspects suivants :
1°la connaissance de soi et des autres ;
2°la connaissance des filières de l'enseignement, des études, des métiers, du monde professionnel et du marché du travail ;
3°l'acquisition d'expérience notamment au travers d'activités pratiques ;
4°l'ouverture aux différentes possibilités, à travers la recherche et l'accès à l'information pertinente.
Les activités portant sur l'orientation sont accessibles à l'élève, en étant notamment :
1°adaptées à chaque étape de la scolarité et particulièrement lors de transitions importantes, de manière à fournir une information complète ;
2°offertes aux lieux, heures et sous les formes qui correspondent aux différents besoins ;
3°gratuites pour l'élève ;
4°conçues pour éviter le risque d'exclusion sociale lié à l'accès à l'information et aux services.
Les activités portant sur l'orientation sont tenues de répondre à des impératifs, de neutralité et d'objectivité, notamment en ce qui concerne :
1°la préservation de l'indépendance vis-à-vis des intérêts d'entreprises, d'organismes, d'associations ou d'institutions spécifiques ;
2°la prévention du risque d'étiquetage, de stéréotype et de préjugé, notamment en ce qui concerne le genre, l'origine (notamment sociale et culturel), le statut socio-économique ou certains métiers et filières ;
3°l'alignement sur les exigences professionnelles clairement identifiées en collaboration avec les praticiens et partenaires impliqués.
4°les filières et options organisées par l'école de l'élève au-delà du tronc commun.
§ 4. Afin de mettre en place les activités portant sur l'orientation, l'école mobilise des acteurs et partenaires visés à l'article 1.4.6-3. Lorsqu'elle élabore des partenariats avec des partenaires zonaux ou des partenaires externes, l'école veille à refléter la diversité de filières d'études, et la pluralité des secteurs et métiers.
Dans le tronc commun, les types d'activités et les partenariats envisagés sont renseignés dans le contrat d'objectifs de l'école, conformément à l'article 1.5.2-3, § 1er, 6°.]1
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(1Inséré par DCFR 2024-05-16/73, art. 1, 028; En vigueur : 26-08-2024)
Section 4.[1 De la plateforme numérique relative à l'approche éducative de l'orientation]1
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(1Inséré par DCFR 2024-05-16/73, art. 1, 028; En vigueur : 26-08-2024)
Art. 1.4.6-7.[1 Afin d'aider les élèves, les acteurs et partenaires sollicités pour l'orientation, le Gouvernement met à leur disposition un site internet, offrant :
1°des informations de qualité sur les études, les filières et les formations ;
2°des contenus sur les métiers et le marché du travail ;
3°des outils d'aide à l'autoévaluation et d'aide au choix.]1
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(1Inséré par DCFR 2024-05-16/73, art. 1, 028; En vigueur : 26-08-2024)
TITRE V.- De l'autonomie des écoles, de leur pilotage et de la participation
Chapitre 1er.- De l'autonomie des écoles
Section 1ère.- Du projet éducatif et du projet pédagogique
Art. 1.5.1-1.Chaque pouvoir organisateur est libre en matière de méthodes pédagogiques.
A condition de respecter les prescriptions du présent Code en matière d'horaire des élèves et de jours de classe, chaque pouvoir organisateur jouit de la liberté d'aménager ses horaires, et sous réserve d'approbation par le Gouvernement en vue d'assurer le niveau des études, d'élaborer ses programmes.
Art. 1.5.1-2.Chaque pouvoir organisateur établit son projet éducatif et son projet pédagogique.
Le projet éducatif définit, dans le respect des missions prioritaires et spécifiques fixées au Titre 4, l'ensemble des valeurs, des choix de société et des références à partir desquels un pouvoir organisateur ou une fédération de pouvoirs organisateurs détermine ses objectifs éducatifs.
Le projet pédagogique définit les orientations pédagogiques et les choix méthodologiques qui permettent à un pouvoir organisateur ou à une fédération de pouvoirs organisateurs de mettre en oeuvre son projet éducatif.
Le projet éducatif et le projet pédagogique sont fournis sur demande et peuvent faire l'objet d'un document unique.
Chaque pouvoir organisateur tient son projet éducatif et son projet pédagogique à la disposition des services du Gouvernement.
Art. 1.5.1-3.Chaque fédération de pouvoirs organisateurs établit son projet éducatif. Elle précise également les axes majeurs du projet pédagogique qu'elle entend privilégier.
Il doit y avoir cohérence entre le projet éducatif et pédagogique d'un pouvoir organisateur qui a adhéré à une fédération de pouvoirs organisateurs et le projet éducatif et pédagogique de ladite fédération.
Section 2.- Des programmes d'études
Art. 1.5.1-4.§ 1er. Les programmes d'études sont de la compétence des pouvoirs organisateurs qui peuvent la déléguer à la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle ils adhèrent.
Dans l'enseignement officiel subventionné, la durée de la délégation visée à l'alinéa 1er ne peut excéder le terme du mandat électif du pouvoir organisateur.
Dans l'enseignement libre, la durée de la délégation visée à l'alinéa 1er est de six ans renouvelables.
Le Gouvernement détermine les modalités de la délégation.
§ 2. Le Gouvernement approuve les programmes d'études, après avoir pris l'avis de la Commission des référentiels et des programmes du tronc commun visée à l'article 1.6.2-1 ou d'une commission des programmes visée à l'article 1.6.2-4.
Section 3.- Du projet d'école
Art. 1.5.1-5.§ 1er. Toute école dispose d'un projet d'école.
Le projet d'école définit les priorités éducatives et pédagogiques et les actions concrètes particulières que l'équipe éducative de l'école entend mettre en oeuvre en collaboration avec l'ensemble des membres du conseil de participation visés à l'article 1.5.3-2, pour réaliser les projets éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur.
Le projet d'école est un outil pour atteindre les missions prioritaires et les missions spécifiques du système éducatif. Il définit les modalités par lesquelles, dans le tronc commun, chaque école met en place les pratiques de différenciation et l'évaluation formative visées à l'article 2.3.1-1.
Le projet d'école est élaboré en tenant compte :
1°des élèves inscrits dans l'école, de leurs caractéristiques tant culturelles que sociales, de leurs besoins et de leurs ressources dans les processus d'acquisition des compétences et savoirs ;
2°des aspirations des élèves et de leurs parents en matière de projet de vie et de poursuite des études ;
3°de l'environnement social, culturel et économique de l'école ;
4°de l'environnement naturel, du quartier, de la ville, du village dans lesquels l'école est implantée.
Si nécessaire, le projet d'école est adapté afin d'assurer sa cohérence par rapport au plan de pilotage, visé à l'article 1.5.2-1.
§ 2. Toute école organisant l'enseignement fondamental, maternel, primaire ou le degré inférieur de l'enseignement secondaire définit, dans son projet d'école, les moyens qu'elle mettra en oeuvre pour faciliter la transition entre l'enseignement maternel et l'enseignement primaire, d'une part, et entre les deux dernières années de l'enseignement primaire et le degré inférieur de l'enseignement secondaire, d'autre part.
Art. 1.5.1-6.§ 1er. Tout pouvoir organisateur peut autoriser les écoles qu'il organise, dans le cadre de son projet d'école, à aménager l'horaire hebdomadaire de façon à mettre en oeuvre des activités, par discipline ou pour un ensemble de disciplines, permettant de remplir les missions prioritaires définies à l'article 1.4.1-1.
§ 2. Dans le cadre du projet éducatif et du projet pédagogique de son pouvoir organisateur, chaque école secondaire peut répartir les volumes horaires réservés à une, plusieurs ou toutes les disciplines dans des ensembles fonctionnels d'études s'étendant sur plusieurs semaines.
Elle peut aussi regrouper le temps réservé à plusieurs disciplines pour des activités interdisciplinaires ou culturelles.
La seule obligation de l'école, lorsqu'elle fait appel à la présente disposition, est d'indiquer comment les procédures particulières qu'elle met en oeuvre sont de nature à remplir les missions prioritaires visées à l'article 1.4.1-1 et les savoirs, savoir-faire et compétences définies par les référentiels, dans le cadre des programmes d'études adoptés par son pouvoir organisateur.
A l'exception du cours d'éducation physique, les cours qui comptent un volume horaire de moins de trois périodes hebdomadaires peuvent être regroupés sur un semestre par année.
Art. 1.5.1-7.Le projet d'école et ses modifications ultérieures sont soumis pour approbation au pouvoir organisateur, dans les délais fixés par le Gouvernement.
Dans l'enseignement officiel, le projet d'école est transmis à l'organe local de concertation sociale afin d'y vérifier sa conformité au projet éducatif du pouvoir organisateur. Les implications éventuelles sur les conditions de travail et les situations statutaires des membres du personnel sont négociées au sein de l'organe local de concertation sociale.
Section 4.- Du règlement des études
Art. 1.5.1-8.§ 1er. Tout pouvoir organisateur établit, pour chaque niveau d'enseignement, son règlement des études. Il peut prévoir un règlement des études distinct pour chacune de ses implantations.
Le règlement des études définit notamment :
1°les critères d'un travail scolaire de qualité ;
2°les procédures d'évaluation et de délibération des conseils de classe et la communication de leurs décisions.
§ 2. Les critères du travail scolaire de qualité définissent, de la manière la plus explicite possible, la tâche exigée de l'élève dans le cadre des missions prioritaires et spécifiques fixées par le présent Code.
A cet effet, le règlement des études aborde notamment, et de la manière appropriée au niveau d'enseignement concerné, les aspects suivants :
1°les travaux individuels ;
2°les travaux de groupes ;
3°les travaux de recherche ;
4°les leçons collectives ;
5°le travail personnel ;
6°les travaux à domicile ;
7°les moments d'évaluation formelle.
§ 3. Le travail scolaire de qualité implique notamment les exigences suivantes :
1°satisfaire volontairement aux demandes institutionnelles en respectant :
a. les règles fixées par le Pouvoir organisateur et l'équipe éducative ;
b. les horaires ;
c. les échéances et les délais ;
d. les consignes données sans exclure le sens critique ;
2°développer une méthode de travail contribuant à la compréhension de but des apprentissages, de développer un sentiment d'efficacité personnelle et de témoigner de l'intérêt pour les savoirs enseignés ;
3°accepter l'appartenance à un groupe en ce compris :
a. le respect des adultes et des autres élèves ;
b. la capacité à s'intégrer dans une équipe et à oeuvrer solidairement à l'accomplissement d'une tâche ;
4°participer activement aux activités scolaires en montrant de l'écoute, de l'implication, de la prise d'initiative, de l'engagement et du sens des responsabilités.
§ 4. Sans préjudice de l'article 2.5.1-1, tout pouvoir organisateur a la faculté de prévoir des travaux à domicile pour chaque niveau d'enseignement.
Section 5.- Du règlement d'ordre intérieur de l'école
Art. 1.5.1-9.Le pouvoir organisateur fixe le règlement d'ordre intérieur de l'école s'appliquant aux élèves. Il comprend notamment les règles relatives à la vie en commun, aux sanctions disciplinaires, aux procédures de recours qui peuvent leur être opposées et aux faits graves visés à l'article 1.7.9-2.
Section 6.- De l'accès aux écoles
Art. 1.5.1-10.Les membres du personnel, les élèves ainsi que les membres des centres PMS et du service de promotion de la santé à l'école oeuvrant dans les écoles ont accès aux locaux pendant et hors des heures de classe, en fonction des nécessités du service et des activités pédagogiques, selon les modalités définies par le pouvoir organisateur ou son délégué.
Les parents ont également accès à l'école selon les modalités définies par le pouvoir organisateur ou son délégué.
Sauf autorisation expresse du pouvoir organisateur ou de son délégué, les parents n'ont pas accès aux locaux où se donnent les cours et les différentes activités pédagogiques pendant la durée de ceux-ci.
Art. 1.5.1-11.§ 1er. Dans l'exercice de leurs fonctions, ont également accès aux écoles :
1°les délégués du Gouvernement ;
2°les délégués du pouvoir organisateur pour l'enseignement qu'il organise ;
3°les inspecteurs et vérificateurs dument désignés à cet effet par la Communauté française ;
4°les délégués au contrat d'objectifs, les directeurs de zone et le délégué coordonnateur ;
5°les inspecteurs et délégués des différents services de l'Etat chargés des inspections en matière de santé publique et de respect de la législation du travail ;
6°le bourgmestre et ses délégués en matière de prévention des incendies ;
7°les officiers de police judiciaire, les officiers du Ministère public, les services de police dument munis d'un mandat d'amener, d'un mandat d'arrêt ou d'un mandat de perquisition ou dans les cas de flagrant crime ou délit ;
8°le personnel médical et infirmier dont l'intervention a été demandée.
Hors le cas d'urgence ou de flagrant crime ou délit, toute personne visée à l'alinéa 1er se présente préalablement auprès du directeur ou de son délégué et en annonçant explicitement l'objet de sa visite.
§ 2. Dans l'enseignement de caractère non confessionnel, les chefs de culte et leurs délégués ont accès de droit aux locaux où se donnent les cours de religion, pendant la durée de ceux-ci.
Ils se présentent d'abord au directeur ou à son délégué.
Art. 1.5.1-12.§ 1er. Toute personne qui ne se trouve pas dans les conditions des articles 1.5.1-10 à 1.5.1-11 doit solliciter préalablement du directeur d'école ou de son délégué l'autorisation de pénétrer dans les locaux.
§ 2. Toute personne s'introduisant dans les locaux d'une école contre la volonté du directeur ou de son délégué, soit à l'aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d'effraction, d'escalade ou de fausses clés est passible [1 des sanctions prévues à]1 l'article 439 du Code pénal.
§ 3. Lors des journées portes ouvertes, les écoles perdent la protection accordée à leur qualité de domicile.
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(1DCFR 2022-02-24/18, art. 6, 009; En vigueur : 22-04-2022)
Chapitre 2.- Du pilotage des écoles
Section 1ère.- Du plan de pilotage et des contrats d'objectifs
Art. 1.5.2-1.Chaque école est tenue d'élaborer un plan de pilotage, en cohérence avec son projet d'école, qui constituera, au terme du processus de contractualisation visé à l'article 1.5.2-5, son contrat d'objectifs pour une période de six ans. Les écoles peuvent [1 , dans leur plan de pilotage, distinguer des objectifs spécifiques par implantation]1. Les plans de pilotage doivent être élaborés selon les éléments et les modalités que le Gouvernement détermine.
Les plans de pilotage sont transmis au délégué au contrat d'objectifs entre le 1er janvier et le 30 avril de l'année à laquelle ils doivent être conclus.
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(1DCFR 2022-02-24/18, art. 7, 009; En vigueur : 22-04-2022)
Art. 1.5.2-2.[1 Dans le cadre de]1 l'élaboration des plans de pilotage et de la contractualisation de ceux-ci en contrats d'objectifs, les écoles poursuivent les objectifs d'amélioration permettant au système éducatif :
1°d'améliorer significativement les savoirs, les savoir-faire et les compétences des élèves ;
2°d'augmenter la part des jeunes diplômés de l'enseignement secondaire supérieur ;
3°de réduire les différences entre les résultats des élèves les plus favorisés et ceux des élèves les moins favorisés d'un point de vue socio-économique ;
4°de réduire progressivement le redoublement et le décrochage ;
5°de réduire les changements d'école au sein du tronc commun ;
6°d'augmenter progressivement l'inclusion des élèves à besoins spécifiques dans l'enseignement ordinaire ;
7°d'accroitre les indices du bien-être à l'école et de l'amélioration du climat scolaire.
Les indicateurs et valeurs de référence liés à ces objectifs sont annexés au présent Code.
Le Gouvernement peut, au besoin, fixer des objectifs particuliers pour certaines catégories d'écoles en tenant compte du niveau d'enseignement, du type d'école et des spécificités des zones auxquelles ces écoles sont rattachées, notamment en vue de renforcer la mixité sociale.
Les catégories d'écoles visées à l'alinéa 3 peuvent notamment concerner :
1°les écoles dont une ou plusieurs implantations bénéficient de l'encadrement différencié ;
2°[2 ...]2
3°les écoles organisant un apprentissage par immersion, tel que défini à l'article 1.3.1-1, 2° ;
4°les écoles organisant le degré inférieur de l'enseignement secondaire ordinaire ;
5°les écoles organisant l'enseignement spécialisé.
Le Gouvernement veille à la cohérence générale des objectifs que se fixent les écoles, au regard de leur situation de départ, par rapport aux objectifs d'amélioration du système éducatif. Le Gouvernement évalue annuellement l'atteinte des objectifs d'amélioration visés à l'alinéa 1er et, le cas échéant, des objectifs particuliers visés à l'alinéa 3 et en fait rapport au Parlement.
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(1DCFR 2022-02-24/18, art. 8, 009; En vigueur : 22-04-2022)
(2DCFR 2022-07-20/39, art. 53, 016; En vigueur : 29-08-2022)
Art. 1.5.2-3.§ 1er. [3 Le plan de pilotage de chaque école est établi dans le cadre des objectifs d'amélioration du système éducatif et, le cas échéant, des objectifs particuliers,]3 et comprend notamment les éléments suivants :
1°les objectifs spécifiques à atteindre par l'école pour contribuer aux objectifs d'amélioration, et le cas échéant, aux objectifs particuliers ;
2°un diagnostic collectif établi par le directeur, en collaboration avec l'équipe éducative de l'école, et reprenant les forces et faiblesses de l'école au regard des objectifs d'amélioration et, le cas échéant, des objectifs particuliers ainsi que leurs causes. Ce diagnostic est établi en tenant compte des indicateurs propres à la situation de l'école transmis par les services du Gouvernement au directeur et au pouvoir organisateur de l'école, sans préjudice d'autres éléments que l'école est libre de développer. La catégorisation des indicateurs est fixée par le Gouvernement. Sans préjudice des éléments de diagnostic présentés, à l'occasion de la présentation du plan de pilotage aux organes locaux de concertation sociale et au conseil de participation visé à l'article 1.5.3-1, ce diagnostic, à l'usage exclusif et confidentiel de l'équipe éducative, du directeur, des services du Gouvernement et du pouvoir organisateur concerné ne peut faire l'objet d'aucune communication à des tiers à l'école, sauf, le cas échéant, à la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle l'école est affiliée ou avec laquelle elle est conventionnée ou dans les cas fixés par le Gouvernement, notamment pour des fins académiques ou scientifiques. Les destinataires de ce document sont soumis à une obligation de confidentialité ;
3°une annexe détaillant, selon les modalités fixées par le Gouvernement, les valeurs de référence chiffrées annuelles et pluriannuelles que l'école se propose d'atteindre sur la base de sa situation, pour chacun de ses objectifs spécifiques pour lesquels il existe un indicateur quantitatif.
Cette annexe, à l'usage exclusif de l'équipe éducative, du directeur, des services du Gouvernement et du pouvoir organisateur concerné, ne peut faire l'objet d'aucune communication à des tiers à l'école, sauf, le cas échéant, à la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle l'école est affiliée ou avec laquelle elle est conventionnée ou dans les cas fixés par le Gouvernement, notamment pour des fins académiques ou scientifiques. Les destinataires de ce document sont soumis à une obligation de confidentialité ;
4°les modalités du travail collaboratif de l'ensemble de l'équipe éducative de l'école permettant notamment [3 l'élaboration du plan de pilotage et la mise en oeuvre du contrat d'objectifs]3 ;
5°le plan de formation [1 visé par l'article 6.1.4-1]1 ;
6°les modalités de la mise en oeuvre du continuum pédagogique visant, tout au long du tronc commun, à assurer à tous les élèves les compétences initiales et les savoirs, les savoir-faire et les compétences du référentiel du tronc commun nécessaires à leur épanouissement personnel, à leur insertion sociale et à la poursuite de leurs études, dans la mesure et au rythme suivant lesquels l'école est concernée, y compris les modalités de la différenciation des apprentissages et de l'accompagnement personnalisé [5 ainsi que les modalités de l'approche éducative de l'orientation, y compris les types d'activités et les partenariats de l'équipe éducative avec les partenaires concernés]5;
7°les stratégies à mettre en place par l'école pour atteindre les objectifs spécifiques visés au 1° ;
8°le mode d'évaluation annuelle du contrat d'objectifs a opérer par l'école, sans préjudice de l'article 1.5.2-9.
["2 9\176 pour les \233coles si\232ges d'un p\244le territorial, l'annexe relative au p\244le territorial vis\233e \224 l'article 6.2.4-1."°
§ 2. Dans le cadre de l'élaboration des stratégies visées au paragraphe 1er, 7°, l'école identifie parmi les thématiques suivantes celles qui nécessitent des actions nouvelles à mettre en oeuvre prioritairement :
1°les actions pédagogiques déployées pour conduire chaque élève vers la réussite et lui permettre de maitriser les apprentissages et d'atteindre les objectifs attendus, y compris les modalités d'évaluation de l'acquisition des savoirs, savoir-faire et compétences ;
2°les dispositifs d'accrochage scolaire ;
3°les dispositifs d'adaptation et d'encadrement spécifiques, dont ceux à destination des primo-arrivants ;
4°les aménagements raisonnables pour les élèves à besoins spécifiques reconnus ainsi que l'intégration des élèves dans l'enseignement ordinaire, conformément aux dispositions du Chapitre X du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé ;
5°l'orientation des élèves et la promotion des outils d'orientation tout au long du parcours de chaque élève ;
6°la promotion de la citoyenneté, de la santé, de l'éducation aux médias, de l'environnement et du développement durable ;
7°la prévention et la prise en charge des discriminations et des violences au sein de l'école, y compris des dispositifs spécifiques concernant le harcèlement, le cyber harcèlement et les évènements d'exception ainsi que les partenariats avec les services de l'Aide à la jeunesse et de la médiation scolaire ;
8°l'insertion des outils numériques dans les apprentissages et la gouvernance de l'école, ainsi que l'équipement numérique ;
9°l'accueil et l'accompagnement des nouveaux enseignants ;
10°le partenariat et la collaboration avec les parents des élèves de l'école, en concertation avec le conseil de participation ;
11°l'apprentissage et l'accès à la culture et à la lecture ainsi que les collaborations nouées avec les institutions culturelles et les institutions de lecture publique de la zone ;
12°l'apprentissage et l'accès aux sports ainsi que les collaborations avec les institutions sportives de la zone ;
13°en cas d'offre d'enseignement qualifiant, les partenariats noués avec les entreprises et employeurs du secteur concerné ;
14°la maintenance et l'amélioration des infrastructures scolaires ;
15°la politique de l'école en matière de frais scolaires.
L'école décrit par ailleurs les actions existantes qu'elle continue à mettre en oeuvre dans le cadre de chacune de ces thématiques en tenant compte du contexte spécifique de l'école, du projet d'école, des lignes directrices fixées par le pouvoir organisateur et des moyens disponibles.
Les catégories d'écoles visées à l'article 1.5.2-2, alinéa 4, précisent, chacune pour ce qui la concerne, par quelles actions concrètes et avec quelles ressources seront atteints les objectifs visés par :
1°l'article 2 du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, en développant notamment les actions des thématiques 1°, 2° et 7°, pour les écoles dont une ou plusieurs implantations bénéficient de l'encadrement différencié ; elles détaillent également l'affectation des moyens de fonctionnement et des moyens humains octroyés dans le cadre et le respect du décret précité ;
2°[4 ...]4
3°l'article 1.8.3-1, en développant notamment les stratégies 1° et 8°, pour les écoles organisant l'apprentissage par immersion ;
4°l'article 1.5.2-3, § 3, en développant notamment les actions de la thématique 1° visée à l'article 1.5.2-3, § 1er, pour les écoles organisant le degré inférieur de l'enseignement secondaire ;
5°le Chapitre X du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, en développant notamment les actions de la thématique 4° visées à l'article 1.5.2-3, § 1er, pour les écoles organisant l'enseignement spécialisé.
§ 3. Dans le cadre de son plan de pilotage, chaque école organisant le degré inférieur de l'enseignement secondaire ordinaire définit les actions et dispositifs spécifiques à mettre en place par l'équipe éducative, en articulation avec l'équipe du centre PMS, permettant aux élèves d'atteindre les attendus visés au terme du tronc commun.
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(1DCFR 2021-06-17/28, art. 76, 007; En vigueur : 01-09-2022)
(2DCFR 2021-06-17/29, art. 17, 008; En vigueur : 01-09-2021)
(3DCFR 2022-02-24/18, art. 9, 009; En vigueur : 22-04-2022)
(4DCFR 2022-07-20/39, art. 54, 016; En vigueur : 29-08-2022)
(5DCFR 2024-05-16/73, art. 2, 028; En vigueur : 26-08-2024)
Art. 1.5.2-4.Le plan de pilotage est établi par le directeur, en collaboration avec l'équipe éducative de l'école et en concertation, le cas échéant, avec les équipes du centre PMS et les représentants des parents de l'école, en tenant compte du contexte spécifique de l'école, du projet d'école, des lignes directrices fixées par le pouvoir organisateur et des moyens disponibles.
La cellule de soutien et d'accompagnement offre son appui à l'école pour l'élaboration du plan de pilotage [1 , son adaptation, le cas échéant, et la mise en oeuvre du contrat d'objectifs]1. [1 A cette fin, une convention d'accompagnement]1, et, s'il échet, de suivi, est établie, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, entre le directeur et le service de soutien et d'accompagnement et, dans l'enseignement subventionné, entre le pouvoir organisateur et la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle l'école est affiliée ou avec laquelle elle est conventionnée.
Moyennant l'accord du pouvoir organisateur concerné, les services du Gouvernement communiquent aux fédérations de pouvoirs organisateurs ou au pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française les indicateurs visés à l'article 1.5.2-3, § 1er, 2°, qui concernent des écoles qui leur sont affiliées ou conventionnées. Les indicateurs communiqués visent à permettre à chaque fédération de pouvoirs organisateurs et au pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française de disposer des informations nécessaires au soutien de l'école dans le cadre de l'élaboration du plan de pilotage, à son accompagnement et, le cas échéant, à son suivi. Il est interdit de faire état de ces indicateurs à des tiers sauf dans les cas déterminés par le Gouvernement.
Le plan de pilotage est présenté, par le directeur, selon les conditions de forme fixées par le Gouvernement, par l'intermédiaire de l'application élaborée [2 par l'ETNIC]2, au délégué au contrat d'objectifs, après avis des organes locaux de concertation sociale et du conseil de participation, recueillis dans le respect des règles de confidentialité prévues à l'article 1.5.2-3, § 1er, et [1 après l'approbation]1 du pouvoir organisateur. Le Gouvernement arrête les règles d'accès à cette application.
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(1DCFR 2022-02-24/18, art. 10, 009; En vigueur : 22-04-2022)
(2DCFR 2022-03-31/23, art. 3, 013; En vigueur : 01-04-2022)
Art. 1.5.2-5.§ 1er. Dans les 60 jours calendrier [1 suivant le dépôt du plan de pilotage]1, le délégué au contrat d'objectifs analyse, après concertation avec le directeur et le pouvoir organisateur, l'adéquation du plan de pilotage aux objectifs d'amélioration et, le cas échéant, aux objectifs particuliers visés à l'article 1.5.2-2 et sa conformité aux articles 1.5.2-1 à 1.5.2-4, selon la procédure et les modalités définies par le Gouvernement.
L'analyse de l'adéquation du plan de pilotage de l'école aux objectifs d'amélioration et, le cas échéant, aux objectifs particuliers visés à l'article 1.5.2-2 consiste en la détection de l'existence d'une éventuelle erreur manifeste d'appréciation dans la fixation des objectifs spécifiques que contient le plan de pilotage de l'école eu égard aux objectifs d'amélioration et, le cas échéant aux objectifs particuliers visés à l'article 1.5.2-2, ou dans les stratégies définies pour les mettre en oeuvre.
Pour réaliser cette analyse, le délégué au contrat d'objectifs peut entre autres rencontrer le pouvoir organisateur, le directeur, l'équipe éducative de l'école, les représentants des parents, les représentants des organes locaux de concertation sociale et, pour l'enseignement secondaire, les représentants des élèves.
§ 2. Si à l'issue de cette analyse le plan de pilotage est approuvé, il est renvoyé à l'école signé par le directeur de zone et contresigné par le délégué au contrat d'objectifs dans le délai visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, et selon les modalités fixées par le Gouvernement. Il constitue dès lors le contrat d'objectifs de l'école. Il est conclu entre le pouvoir organisateur et le Gouvernement. Il est contresigné par le directeur de l'école en fonction au moment de la signature du contrat. Au besoin, la lettre de mission du directeur est modifiée conformément aux articles 26 et 27 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et des directrices dans l'enseignement.
Dans les cas exceptionnels où le délégué au contrat d'objectifs n'a pas respecté le délai visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, l'analyse de l'adéquation du plan de pilotage telle que visée au paragraphe 1er est réalisée par le directeur de zone qui dispose de 20 jours calendrier complémentaires.
§ 3. Si le plan de pilotage n'est pas jugé en adéquation avec les objectifs d'amélioration et, le cas échéant, avec les objectifs particuliers visés à l'article 1.5.2-2 ou n'a pas été établi conformément aux articles 1.5.2-1 à 1.5.2-4 et à leurs arrêtés d'exécution, le délégué au contrat d'objectifs émet des recommandations motivées à l'attention du directeur et du pouvoir organisateur afin que le plan de pilotage soit adapté.
Les recommandations formulées s'inscrivent dans le respect de la liberté du pouvoir organisateur en matière de méthodes pédagogiques.
Le directeur, en collaboration avec l'équipe éducative de l'école et en concertation, le cas échéant, avec le délégué au contrat d'objectifs et avec les équipes du centre PMS et les représentants des parents, adapte le plan de pilotage. Il le soumet pour avis aux organes locaux de concertation sociale et au conseil de participation et à l'approbation du pouvoir organisateur.
Le plan de pilotage adapté est renvoyé au délégué au contrat d'objectifs dans un délai de 40 jours ouvrables scolaires à partir de la notification des recommandations du délégué au contrat d'objectifs, aux fins d'une nouvelle analyse de son adéquation aux objectifs visés à l'article 1.5.2-2 et de sa conformité aux articles 1.5.2-1 à 1.5.2-4 et à leurs arrêtés d'exécution.
Le délégué au contrat d'objectifs dispose ensuite de 21 jours calendrier pour procéder à une nouvelle analyse de l'adéquation du plan de pilotage aux objectifs visés à l'article 1.5.2-2 et de sa conformité aux articles 1.5.2-1 à 1.5.2-4 et à leurs arrêtés d'exécution. [1 Dans le cadre de cette analyse, le délégué au contrat d'objectifs peut rencontrer le pouvoir organisateur, le directeur, l'équipe éducative de l'école, les représentants des parents, les représentants des organes locaux de concertation sociale et, pour l'enseignement secondaire, les représentants des élèves.]1
S'il est approuvé, il est renvoyé à l'école signé par le directeur de zone et contresigné par le délégué au contrat d'objectifs. Il constitue dès lors le contrat d'objectifs de l'école. Il est conclu entre le pouvoir organisateur et le Gouvernement. Il est contresigné par le directeur de l'école en fonction au moment de la signature du contrat. Au besoin, la lettre de mission du directeur est modifiée conformément aux articles 26 et 27 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et des directrices dans l'enseignement.
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(1DCFR 2022-02-24/18, art. 11, 009; En vigueur : 22-04-2022)
Art. 1.5.2-6.Dans le respect des règles de confidentialité prévues à l'article 1.5.2-3, § 1er, le directeur présente le contrat d'objectifs :
1°à l'équipe éducative de l'école ;
2°aux équipes du centre PMS, si ces équipes ont participé à son élaboration ;
3°à la cellule de soutien et d'accompagnement, si cette cellule a participé à son élaboration ;
4°aux organes locaux de concertation sociale ;
5°au conseil de participation visé à l'article 1.5.3-1 et suivants.
Le contrat d'objectifs est mis en oeuvre au plus tard à partir du [1 premier jour de l'année scolaire]1 suivant la signature de celui-ci. Toutefois, si le contrat d'objectifs a été conclu après le [1 premier jour de l'année scolaire]1, il est mis en oeuvre au plus tard à partir du 1er janvier suivant la signature du contrat d'objectifs.
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(1DCFR 2022-03-31/35, art. 8, 014; En vigueur : 29-08-2022)
Art. 1.5.2-7.En cas de désaccord persistant entre une école et le délégué au contrat d'objectifs à propos de l'appréciation de ce dernier sur l'adéquation d'un plan de pilotage avec les objectifs d'amélioration et, le cas échéant, avec les objectifs particuliers visés à l'article 1.5.2-2 ou sur sa conformité aux articles 1.5.2-1 à 1.5.2-4 et à leurs arrêtés d'exécution, l'école peut saisir, sur la base d'une demande motivée, une instance collégiale composée du Délégué coordonnateur et du directeur de zone concerné dans le délai prévu pour l'adaptation du plan de pilotage. Le cas échéant, cette instance peut adapter les recommandations du délégué au contrat d'objectifs et prolonger le délai laissé à l'école pour s'y conformer.
Art. 1.5.2-8.En cas de refus ou d'incapacité de l'école à établir un plan de pilotage, un processus de suivi rapproché est mis en place par le délégué au contrat d'objectifs.
Dans ce cadre, une procédure d'audit externe peut être réalisée par le Service général de l'inspection selon les modalités fixées par le Gouvernement, à la demande du directeur de zone ou du pouvoir organisateur. Sur la base des résultats de l'audit, le plan de pilotage est établi par l'école, le cas échéant en concertation avec le délégué au contrat d'objectifs conformément aux articles précédents. Dans cette hypothèse, une fois le contrat d'objectifs approuvé, [1 dans le cas où le suivi rapproché se prolonge après la contractualisation,]1 le délégué au contrat d'objectifs revient annuellement dans l'établissement pour évaluer sa mise en oeuvre. A défaut pour l'école de respecter ce processus de suivi, la procédure visée à l'article 1.5.2-11 est initiée par le directeur de zone.
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(1DCFR 2022-02-24/18, art. 12, 009; En vigueur : 22-04-2022)
Art. 1.5.2-9.§ 1er. Le contrat d'objectifs fait l'objet d'une évaluation intermédiaire après trois années d'exécution et est modifié, si nécessaire, conformément au paragraphe 2. Il fait aussi l'objet d'une évaluation finale au cours de sa sixième année d'exécution. Ces évaluations sont réalisées par le délégué au contrat d'objectifs, selon les modalités fixées par le Gouvernement.
Les évaluations portent sur la mise en oeuvre des stratégies et sur leur efficacité en regard des objectifs spécifiques fixés, à la lumière notamment des valeurs chiffrées mentionnées dans l'annexe visée à l'article 1.5.2-3, § 1er, 3°. Pour ce faire, le délégué au contrat d'objectifs peut entre autres rencontrer le pouvoir organisateur, le directeur, l'équipe éducative, les représentants des parents, les représentants des organes locaux de concertation sociale et les délégués des élèves.
Les évaluations sont motivées par le délégué au contrat d'objectifs et s'inscrivent dans le respect de la liberté du pouvoir organisateur en matière de méthodes pédagogiques.
§ 2. Lorsque l'évaluation intermédiaire visée au paragraphe 1er révèle que la mise en oeuvre du contrat d'objectifs ne permet pas de rencontrer ses objectifs, lorsque les objectifs particuliers visés à l'article 1.5.2-2 ont été adaptés par le Gouvernement ou lorsque les moyens disponibles visés à l'article 1.5.2-4, alinéa 1er, ont évolué, le directeur propose une modification de ce contrat dans les 75 jours ouvrables scolaires de la notification de l'évaluation intermédiaire. La modification proposée est élaborée en collaboration avec l'équipe éducative et en concertation, le cas échéant, avec les équipes du centre PMS [1 , avec le délégué au contrat d'objectifs]1 et avec les représentants des parents. Elle est soumise à l'avis des organes locaux de concertation sociale et du conseil de participation et à l'approbation du pouvoir organisateur.
Pour la modification du contrat d'objectifs et son suivi, la cellule de soutien et d'accompagnement offrent son appui à l'école.
Dans les 30 jours calendrier du dépôt de la proposition de modification du contrat d'objectifs, le délégué au contrat d'objectifs analyse cette modification avec le directeur et le pouvoir organisateur.
S'il estime cette modification conforme aux objectifs d'amélioration et, le cas échéant, aux objectifs particuliers visés à l'article 1.5.2-2, il soumet le contrat d'objectifs modifié à la signature du directeur de zone. Au besoin, la lettre de mission du directeur est modifiée conformément aux articles 26 et 27 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et des directrices dans l'enseignement.
Si la proposition de modification du contrat d'objectifs n'est pas jugée en adéquation aux objectifs d'amélioration [1 du système éducatif]1 et, le cas échéant, aux objectifs particuliers visés à l'article 1.5.2-2, le délégué au contrat d'objectifs émet des recommandations motivées à l'attention du directeur et du pouvoir organisateur afin que le [1 contrat d'objectifs]1 soit adapté. Les recommandations formulées s'inscrivent dans le respect de la liberté du pouvoir organisateur en matière de méthodes pédagogiques.
Le directeur, en collaboration avec l'équipe éducative et en concertation, le cas échéant, avec les équipes du centre PMS, adapte la proposition de modification du contrat d'objectifs. Il la soumet pour avis aux organes locaux de concertation sociale et au conseil de participation et à l'approbation du pouvoir organisateur.
La proposition de modification du contrat d'objectifs adaptée est renvoyée au délégué au contrat d'objectifs dans un délai de 40 jours ouvrables scolaires à partir de la notification des recommandations du délégué au contrat d'objectifs. Le délégué au contrat d'objectifs dispose ensuite de 21 jours calendrier pour procéder à une nouvelle analyse de son adéquation aux objectifs visés à l'article 1.5.2-2.
S'il estime cette modification conforme aux objectifs d'amélioration et, le cas échéant, aux objectifs particuliers visés à l'article 1.5.2-2, il soumet le contrat d'objectifs modifié à la signature du directeur de zone. Au besoin, la lettre de mission du directeur est modifiée conformément aux articles 26 et 27 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et des directrices dans l'enseignement.
§ 3. En cas de désaccord persistant entre une école et le délégué au contrat d'objectifs sur l'évaluation d'un contrat d'objectifs, l'école peut saisir, sur la base d'une demande motivée, une instance collégiale composée du Délégué coordonnateur et du directeur de zone concerné dans le délai prévu pour l'adaptation du [1 contrat d'objectifs]1. Le cas échéant, cette instance peut adapter les recommandations du délégué au contrat d'objectifs et prolonger le délai laissé à l'école pour s'y conformer.
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(1DCFR 2022-02-24/18, art. 13, 009; En vigueur : 22-04-2022)
Art. 1.5.2-10.Lorsque l'évaluation intermédiaire visée à l'article 1.5.2-9 révèle une mauvaise volonté manifeste de mettre en oeuvre le contrat d'objectifs ou une incapacité manifeste à atteindre les objectifs y visés, un processus de suivi rapproché de la mise en oeuvre du contrat d'objectifs est mis en place par le délégué au contrat d'objectifs.
Le délégué au contrat d'objectifs revient annuellement dans l'école pour évaluer la mise en oeuvre du contrat d'objectifs.
Dans ce cadre, une procédure d'audit externe peut être réalisée par le Service général de l'inspection selon les modalités fixées par le Gouvernement, à la demande du directeur de zone ou du pouvoir organisateur. Sur la base des résultats de l'audit, le directeur de zone peut également approuver une modification du contrat d'objectifs, après concertation entre le délégué au contrat d'objectifs, le directeur et le pouvoir organisateur.
A cette fin, le directeur, en collaboration avec l'équipe éducative et en concertation, le cas échéant, avec les équipes du centre PMS [1 et avec le délégué au contrat d'objectifs]1, propose la modification du contrat d'objectifs. Il la soumet pour avis aux organes locaux de concertation sociale et au conseil de participation et à l'approbation du pouvoir organisateur. Au besoin, la lettre de mission du directeur est modifiée conformément aux articles 26 et 27 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et des directrices dans l'enseignement.
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(1DCFR 2022-02-24/18, art. 14, 009; En vigueur : 22-04-2022)
Art. 1.5.2-11.§ 1er. Dans les cas où un contrat d'objectifs ne peut être modifié en application de l'article 1.5.2-9, § 2, et/ou si un processus de suivi, tel que visé à l'article 1.5.2-8 ou 1.5.2-10, ne peut être mis en place ou n'est pas respecté par l'école ou par le pouvoir organisateur, le directeur de zone adresse un courrier recommandé avec accusé de réception au pouvoir organisateur, lui enjoignant ou de modifier le contrat d'objectifs ou de respecter le processus de suivi dans un délai de 30 jours ouvrables scolaires. Une copie de ce courrier est adressée pour information à la fédération de pouvoirs organisateurs concernée.
§ 2. A défaut pour le pouvoir organisateur d'y satisfaire, le Gouvernement peut décider de réduire de 5 %, au plus, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, les dotations de fonctionnement visées à l'article 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ou, pour l'enseignement subventionné, les subventions de fonctionnement de l'école visées à l'article 32 de la loi du 29 mai 1959 susvisée.
Préalablement à toute décision de réduction des dotations ou des subventions de fonctionnement, le Gouvernement adresse une lettre de mise en demeure au pouvoir organisateur en l'invitant à faire connaitre ses observations par écrit uniquement. Celui-ci dispose d'un délai de trente jours ouvrables scolaires, à compter de la notification postale par envoi recommandé avec accusé de réception de cette mise en demeure, pour faire valoir ses observations. La réduction des dotations ou des subventions de fonctionnement court à compter de la notification de la décision du Gouvernement jusqu'à ce que le pouvoir organisateur collabore à l'élaboration ou à la bonne mise en oeuvre du contrat d'objectifs.
§ 3. Lorsque le Gouvernement prononce une décision de réduction des dotations ou des subventions de fonctionnement et à défaut pour l'école d'avoir apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'injonction du Gouvernement dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision visée au paragraphe 2, alinéa 2, le Gouvernement supprime, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, les traitements et dotations de fonctionnement visées à l'article 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ou, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, les subventions-traitements et les subventions de fonctionnement visées aux articles 26 à 28 et 32 de la loi du 29 mai 1959 susvisée.
Art. 1.5.2-12.§ 1er. Le Gouvernement peut toutefois, sur la base des observations écrites visées à l'article 1.5.2-11, § 2, alinéa 2, en lieu et place de cette réduction, enjoindre au pouvoir organisateur de désigner un manager de crise.
A cet effet, le Gouvernement lui adresse un courrier recommandé avec accusé de réception en lui enjoignant de désigner un manager de crise dans un délai de 30 jours calendrier.
Dans l'enseignement subventionné, le pouvoir organisateur peut, pour la désignation du manager de crise, habiliter la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle il est affilié si les statuts de celle-ci ou la résolution d'adhésion à celle-ci contiennent une telle habilitation ou si le pouvoir organisateur a fourni cette habilitation par écrit, mentionnant la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle le pouvoir organisateur est affilié. Dans ce cas, une copie du courrier enjoignant au pouvoir organisateur de désigner un manager de crise est adressée pour information à cette fédération de pouvoirs organisateurs.
Le manager de crise est désigné selon les règles qui sont propres au pouvoir organisateur ou, le cas échéant, à la fédération de pouvoirs organisateurs habilitée à cet effet, et à leur charge. Si le pouvoir organisateur ou, le cas échéant, sa fédération de pouvoirs organisateurs si celle-ci est habilitée à le faire, ne désigne pas un manager de crise dans le délai de 30 jours prévu à l'alinéa 2, le Gouvernement lui adresse une mise en demeure par laquelle il l'invite à procéder à cette désignation dans un délai de quinze jours calendrier à compter de la notification postale par envoi recommandé avec accusé de réception de cette mise en demeure.
Si, à l'échéance de ce délai de quinze jours calendrier, le pouvoir organisateur ou, le cas échéant, la fédération de pouvoirs organisateurs si elle est habilitée à le faire, n'a pas apporté la preuve de la désignation d'un manager de crise,
le Gouvernement supprime, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, les traitements et dotations de fonctionnement visées à l'article 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ou, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, les subventions-traitements et les subventions de fonctionnement visées aux articles 26 à 28 et 32 de la loi du 29 mai 1959 susvisée.
§ 2. Le manager de crise est désigné, pour une ou plusieurs périodes dont la durée est concertée avec le directeur de zone, avec un maximum de 36 mois.
L'organe local de concertation sociale et le conseil de participation sont informés de la désignation du manager de crise préalablement à son entrée en fonction.
Dans le cadre de l'exécution de sa mission, le manager de crise analyse la situation de l'école sur la base du rapport d'évaluation intermédiaire visé à l'article 1.5.2-9, de l'évaluation de l'évolution du processus de suivi rapproché et de l'audit externe visés aux articles 1.5.2-8 et 1.5.2-10. Il formule des propositions, après consultation du directeur, de l'équipe éducative de l'école, et le cas échéant, des équipes du centre PMS en vue de rencontrer les objectifs du contrat d'objectifs ou de modifier celui-ci.
Il en informe les organes locaux de concertation sociale et le conseil de participation. Il soumet ces propositions pour approbation au pouvoir organisateur.
Sur la base de ces propositions, le contrat d'objectifs fait l'objet, le cas échéant, d'une proposition en vue de sa modification par le pouvoir organisateur, en concertation avec le manager de crise.
Cette proposition de modification est adressée au directeur de zone. S'il l'approuve, elle fait partie intégrante du contrat d'objectifs de l'école. Au besoin, la lettre de mission du directeur est modifiée conformément aux articles 26 et 27 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et des directrices dans l'enseignement. Le manager de crise met en oeuvre le contrat d'objectifs en collaboration avec le directeur, l'équipe éducative de l'école, le pouvoir organisateur et, le cas échéant, les équipes du centre PMS, dans le cadre d'un processus de suivi rapproché tel que visé à l'article 1.5.2-10.
§ 3. Le directeur de zone et le délégué au contrat d'objectifs évaluent au plus tard un mois avant l'échéance de la fin de la mission du manager de crise l'accomplissement et le résultat de cette mission en concertation avec le pouvoir organisateur et, le cas échéant, sa fédération de pouvoirs organisateurs habilitée à cet effet si celle-ci a désigné le manager de crise.
Au terme de cette évaluation, le directeur de zone communique au Gouvernement, après consultation du pouvoir organisateur et, le cas échéant, de sa fédération de pouvoirs organisateurs si elle a participé au processus de désignation du manager de crise, un rapport au terme duquel il conclut à la mise en oeuvre satisfaisante ou insatisfaisante du contrat d'objectifs.
Lorsque le rapport conclut à la mise en oeuvre insatisfaisante du contrat d'objectifs, le Gouvernement supprime, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, les traitements et dotations de fonctionnement visées à l'article 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ou, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, les subventions-traitements et les subventions de fonctionnement visées aux articles 26 à 28 et 32 de la loi du 29 mai 1959 susvisée.
Préalablement à cette décision de suppression du financement des traitements et dotations ou des subventions, le Gouvernement adresse une lettre de mise en demeure au pouvoir organisateur en l'invitant à faire connaitre ses observations par écrit uniquement. Celui-ci dispose d'un délai de trente jours ouvrables scolaires, à compter de la notification postale par envoi recommandé avec accusé de réception de cette mise en demeure, pour faire valoir ses observations.
§ 4. Le directeur concerné conserve, durant la période de désignation du manager de crise, le bénéfice de sa désignation en qualité de directeur à titre temporaire ou de sa désignation en qualité de directeur admis au stage ou de sa nomination ou de son engagement à titre définitif en tant que directeur ainsi que de sa rémunération, sans préjudice toutefois de l'article 43 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et des directrices dans l'enseignement, des Chapitres IX et IXbis de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des Chapitres VIII et IX du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, des Chapitres IX et X du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné.
Sans préjudice des éventuelles procédures disciplinaires ou de licenciement pouvant être mises en oeuvre par le pouvoir organisateur en cas de fait grave et probant, le directeur ou un membre de l'équipe éducative peut faire l'objet d'une procédure de suspension préventive conformément aux dispositions qui régissent sa fonction, lorsque la désignation du manager de crise est fondée sur :
1°le refus ou l'incompétence du directeur à élaborer le plan de pilotage ;
2°la mauvaise volonté manifeste du directeur à mettre en oeuvre le contrat d'objectifs et/ou, une incapacité à réaliser les objectifs y visés ;
3°l'impossibilité imputable au directeur de modifier le contrat d'objectifs ou d'assurer la mise en oeuvre d'un processus de suivi rapproché ;
4°la mauvaise volonté manifeste ou la carence manifeste et répétée du membre de l'équipe éducative dans le cadre de l'élaboration du plan de pilotage, de la mise en oeuvre du contrat d'objectifs, ou de la mise en oeuvre d'un processus de suivi rapproché.
Durant cette suspension préventive, des objectifs de développement peuvent être fixés au membre du personnel par le pouvoir organisateur, en accord avec le délégué au contrat d'objectifs de l'école.
Une évaluation de la réalisation de ces objectifs est faite à l'issue de la période fixée par le pouvoir organisateur. Les constats posés dans le cadre de cette évaluation peuvent constituer des éléments graves et probants pouvant amener le pouvoir organisateur à entamer sur cette base une procédure disciplinaire ou de licenciement. La durée de validité de cette évaluation est cependant limitée à douze mois prenant cours à la date de son établissement. Toutefois, lorsqu'une procédure disciplinaire ou de licenciement est entamée sur la base de celle-ci, dans ce délai, l'évaluation demeure valable jusqu'à la date à laquelle la décision définitive de sanction ou licenciement est notifiée au membre du personnel.
Sans préjudice de l'article 124 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et des directrices dans l'enseignement, le manager de crise le remplace jusqu'à la désignation d'un nouveau directeur.
Section 2.- Du dispositif d'ajustement et du protocole de collaboration
Art. 1.5.2-13.Le Gouvernement précise, après avis de la Commission de pilotage visée à l'article 1.6.1-1, la notion de performances présentant un écart significatif en dessous de la moyenne des écoles comparées.
A cette fin, il s'appuie sur une analyse comparée d'indicateurs croisés et récurrents pour un ensemble d'écoles présentant un même profil, et appartenant à un même groupe de classes, la classe étant définie à l'article 4 du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité. Les indicateurs choisis sont liés au climat de l'école, aux parcours et résultats des élèves et aux équipes pédagogiques.
["1 L'identification des \233coles pr\233sentant un \233cart significatif de performance en-dessous de la moyenne des \233coles compar\233es au sens de l'alin\233a 1er est confidentielle. Tout membre des services du Gouvernement, du Service g\233n\233ral de l'Inspection, du Service g\233n\233ral du Pilotage des \233coles et des centres psycho-m\233dico- sociaux, de Wallonie-Bruxelles-Enseignement, des f\233d\233rations de pouvoirs organisateurs, du personnel et des pouvoirs organisateurs des \233coles et toute autre personne ayant connaissance de cette identification sont tenus \224 cet \233gard par le secret professionnel. En cas d'infraction, l'article 458 du Code p\233nal s'applique. La divulgation de l'identification des \233coles pr\233sentant un \233cart significatif de performance en-dessous de la moyenne des \233coles compar\233es constitue \233galement une pratique d\233loyale au sens de l'article 1.7.3-3 du Code. Par d\233rogation aux alin\233as 3 et 4, apr\232s s'\234tre concert\233 avec le directeur, le pouvoir organisateur d'une \233cole peut d\233cider de rendre publique l'identification de son \233cole. Il en informe le directeur de zone comp\233tent et, le cas \233ch\233ant, sa f\233d\233ration de pouvoirs organisateurs."°
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(1DCFR 2020-12-09/15, art. 74, 004; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 1.5.2-14.Le Service général de l'inspection réalise un audit à l'issue duquel il établit un diagnostic de l'école dont les performances présentent un écart significatif au sens de l'article 1.5.2-13.
Le Gouvernement détermine les modalités selon lesquelles l'audit, le rapport et le diagnostic sont réalisés.
Art. 1.5.2-15.[1 § 1er. Le délégué au contrat d'objectifs ou le directeur de zone compétent fixe les objectifs d'ajustement de l'école qui tiennent compte du diagnostic visé à l'article 1.5.2-14.
Le Gouvernement détermine les modalités selon lesquelles le diagnostic et les objectifs d'ajustement sont présentés et communiqués au directeur et au pouvoir organisateur, en présence de la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle l'école est affiliée ou avec laquelle elle a conclu une convention ou en présence de Wallonie-Bruxelles-Enseignement pour les écoles ayant conclu une convention avec ce dernier.
§ 2. Le délégué au contrat d'objectifs propose également les supports ou ressources, dont la liste et les modalités sont arrêtées par le Gouvernement, qui pourront être mis(es) à disposition de l'école par celui-ci dans le cadre de la mise en oeuvre du protocole de collaboration visé à l'article 1.5.2-17 afin d'assurer la réalisation de ses objectifs d'ajustement.
Les supports visés à l'alinéa 1er consistent en un appui de seconde ligne apporté notamment par :
1°les services du Gouvernement;
2°les équipes mobiles visées par le décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire;
3°la médiation scolaire visée par le décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire.
Les ressources visées à l'alinéa 1er comprennent notamment :
1°des projets de recherches spécifiquement adaptés aux écoles en difficulté;
2°des projets-actions proposés avec des acteurs du monde associatif;
3°des demi-jours de formation supplémentaires;
4°l'accès au programme prioritaire des travaux lorsque des problèmes d'infrastructure se présentent;
5°l'acquisition ou la modernisation d'équipements pédagogiques et
6°l'octroi de personnel engagé sous contrat " d'Aide à la promotion de l'emploi " (APE) ou " d'Agents contractuels subventionnés " (ACS).
§ 3. Un montant annuel de minimum 1.721.000 euros est alloué notamment aux ressources suivantes :
1°des projets de recherches spécifiquement adaptés aux écoles en difficulté;
2°des projets-actions proposés avec des acteurs du monde associatif;
3°l'acquisition ou la modernisation d'équipements pédagogiques;
4°le coût estimatif de l'encadrement de stabilisation prévu à l'article 22quater du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, et à l'article 26, § 3 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement.
Par équipement pédagogique, il faut entendre le matériel utile :
1°à l'amélioration des résultats des élèves dans un ou plusieurs domaines d'apprentissages ou disciplines;
2°au renforcement du parcours des élèves.
Par projet-actions, il faut entendre une approche menée, avec un ou des acteurs du monde associatif, comportant une partie réflexive et une partie active en vue de la réalisation des actions envisagées. Le montant visé à l'alinéa 1er est indexé annuellement en fonction du rapport entre l'indice général des prix à la consommation du mois de janvier de l'année en cours et celui du mois de janvier de l'année précédente.
Le coût estimatif visé à l'alinéa 1er, 4°, est estimé sur la base de la formule suivante : nombre de périodes compensées multiplié par le coût annuel moyen de la période considérée.
Le Gouvernement déduit le coût estimatif visé à l'alinéa 1er, 4°, du montant annuel visé à l'alinéa 1er. Il répartit le solde entre les ressources visées à l'alinéa 1er, 1° à 3°. Le Gouvernement délègue cette compétence au Ministre qui a l'enseignement obligatoire dans ses attributions.
§ 4. Les projets de recherche, visés au paragraphe 2, alinéa 3, 1°, sont sélectionnés par le Gouvernement à l'issue d'un appel à projets selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.
Les projets de recherche doivent viser l'adaptation de dispositifs déjà mis en place et validés dans d'autres systèmes éducatifs, au contexte d'écoles en grande difficulté.
Les projets de recherche doivent reposer sur des principes d'organisation soutenables et flexibles pour les équipes éducatives et permettre aux écoles participantes de faire perdurer le dispositif et/ou ses effets après la fin de la recherche.
Ils doivent viser l'amélioration de la situation des écoles soutenues dans un ou plusieurs des domaines suivants :
1°les résultats des élèves dans un ou plusieurs domaines d'apprentissages ou disciplines;
2°les parcours des élèves (échec, retard, redoublement, décrochage, etc.);
3°les thèmes en lien avec le climat scolaire;
4°les questions qui ont plus particulièrement trait à la dynamique des équipes éducatives dans des contextes de tension ou de démotivation.
Les projets de recherche doivent prévoir l'accompagnement des écoles visées à l'article 1.5.2-13 pendant toute la durée du protocole de collaboration conclu conformément à la présente section.
§ 5. Les écoles visées à l'article 1.5.2-13 proposent des projets-actions à réaliser en collaboration avec des acteurs du monde associatif, selon les modalités fixées par le Gouvernement.
Par acteurs du monde associatif, il faut entendre les associations ou les fondations au sens des articles 1 :2 et 1 :3 du Code des sociétés et des associations, actives dans un environnement proche de l'école initiatrice du projet.
§ 6. Par dérogation aux dispositions prévues aux articles 28 à 34 du décret du 4 mai 2005 portant exécution du Protocole d'accord du 7 avril 2004 entre le Gouvernement de la Communauté française et les organisations syndicales représentatives au sein du Comité de négociation de secteur IX et du Comité des services publics provinciaux et locaux - section II et aux articles 5, 6, et 23 du décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française, le Gouvernement peut octroyer du personnel engagé sous contrat " d'Aide à la promotion de l'emploi " (APE) ou " d'Agents contractuels subventionnés " (ACS).]1
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(1DCFR 2021-07-14/23, art. 126, 006; En vigueur : 01-03-2021)
Art. 1.5.2-16.§ 1er. Une proposition de " dispositif d'ajustement " adaptée à la situation de l'école et au diagnostic et qui vise la rencontre des objectifs d'ajustement tels que définis à l'article 1.5.2-15, est élaborée par le directeur, en collaboration avec l'équipe éducative et en concertation, le cas échéant, avec les équipes du centre PMS, selon les éléments et les modalités fixés par le Gouvernement.
Pour rédiger la proposition de " dispositif d'ajustement ", la cellule de soutien et d'accompagnement apporte son appui au directeur et à son équipe éducative dans le cadre d'une convention d'accompagnement et de suivi.
["1 La proposition de \" dispositif d'ajustement \" comprend notamment les \233l\233ments suivants: 1. les actions prioritaires \224 mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs d'ajustement tels que d\233finis \224 l'article 1.5.2-15, les m\233thodes de mesure et d'\233valuation des r\233sultats attendus ainsi que les d\233lais dans lesquels ceux-ci sont attendus; 2. les modalit\233s du travail collaboratif de l'ensemble de l'\233quipe \233ducative de l'\233cole permettant notamment l'\233laboration du dispositif d'ajustement et la mise en oeuvre du protocole de collaboration; 3. [2 le plan de formation vis\233 par l'article 6.1.4-1;"°
4. les modalités de la mise en oeuvre du continuum pédagogique visant, tout au long du tronc commun, à assurer à tous les élèves les compétences initiales et les savoirs, les savoir-faire et les compétences du référentiel du tronc commun nécessaires à leur épanouissement personnel, à leur insertion sociale et à la poursuite de leurs études, dans la mesure et au rythme suivant lesquels l'école est concernée, y compris les modalités de la différenciation des apprentissages et de l'accompagnement personnalisé.]1
La proposition définit également les ressources à solliciter en interne auprès du pouvoir organisateur et, le cas échéant, de sa fédération de pouvoirs organisateurs, et les supports ou ressources à solliciter en externe, notamment auprès du Gouvernement sur la base de la liste visée à l'article 1.5.2-15.
§ 2. La proposition de " dispositif d'ajustement " est soumise pour avis aux organes locaux de concertation [3 sociale]3, ainsi qu'à la cellule de soutien et d'accompagnement.
Elle doit ensuite être approuvée par le pouvoir organisateur, préalablement à sa présentation au délégué au contrat d'objectifs.
§ 3. La proposition de " dispositif d'ajustement " visée au paragraphe 1er est présentée, selon les conditions de forme fixées par le Gouvernement, au délégué au contrat d'objectifs dans les 55 jours ouvrables scolaires qui suivent la communication du diagnostic et des objectifs d'ajustement visée à l'article 1.5.2-15, alinéa 3.
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(1DCFR 2022-02-24/18, art. 15, 009; En vigueur : 01-01-2022)
(2DCFR 2022-02-24/18, art. 16, 009; En vigueur : 01-09-2022)
(3DCFR 2022-02-24/18, art. 17, 009; En vigueur : 22-04-2022)
Art. 1.5.2-17.§ 1er. [1 Dans les 20 jours calendrier du dépôt de la proposition de " dispositif d'ajustement ", le délégué au contrat d'objectifs analyse, après concertation avec le directeur, le pouvoir organisateur et, le cas échéant, la fédération de pouvoirs organisateurs, l'adéquation de la proposition de " dispositif d'ajustement " aux objectifs d'ajustement visés à l'article 1.5.2-15 et au diagnostic visé à l'article 1.5.2-14, selon la procédure et les modalités définies par le Gouvernement. Cette concertation permet notamment d'envisager l'adéquation et la cohérence des ressources sollicitées en interne et en externe.]1
L'analyse de l'adéquation du " dispositif d'ajustement " aux objectifs d'ajustement visés à l'article 1.5.2-15 et au diagnostic visé à l'article 1.5.2-14 consiste en la détection de l'existence d'une éventuelle erreur manifeste d'appréciation quant à l'adéquation entre le " dispositif d'ajustement ", le diagnostic et les objectifs poursuivis.
["1 En outre, le d\233l\233gu\233 au contrat d'objectifs proc\232de \224 une analyse des supports ou ressources sollicit\233s aupr\232s du Gouvernement par l'\233cole dans son \" dispositif d'ajustement \" en vue d'\234tre communiqu\233e au Gouvernement. Pour ce faire, le d\233l\233gu\233 au contrat d'objectifs v\233rifie, au pr\233alable, que les ressources demand\233es appartiennent bien \224 la liste vis\233e \224 l'article 1.5.2-15. Il applique ensuite les crit\232res suivants: 1\176 la pertinence au regard des actions prioritaires; 2\176 la pertinence au regard des objectifs d'ajustement; 3\176 leur coh\233rence au regard des supports ou ressources sollicit\233es en interne ou en externe aupr\232s d'autres acteurs que le Gouvernement conform\233ment \224 l'article 1.5.2-16, \167 1er, alin\233a 4. 4\176 la pertinence au regard du diagnostic vis\233 \224 l'article 1.5.2-14; 5\176 la pertinence au regard des indicateurs vis\233s \224 l'article 1.5.2-13;[2 6\176"° tout autre critère fixé dans d'autres lois ou décrets.]1
Dans les cas exceptionnels où le délégué au contrat d'objectifs n'a pas respecté le délai visé à l'alinéa 1er, l'analyse de l'adéquation de la proposition de " dispositif d'ajustement ", telle que visée à l'alinéa 1er est réalisée par le directeur de zone qui dispose pour ce faire d'un délai complémentaire de 14 jours calendrier.
["1 A l'exception de celles des \233coles vis\233es par l'article 1.5.2-20, le d\233l\233gu\233 coordonnateur transmet au Gouvernement l'analyse vis\233e \224 l'alin\233a 3 pour l'ensemble des \233coles identifi\233es au regard des indicateurs vis\233s \224 l'article 1.5.2-13 au cours d'une ann\233e scolaire. Sur la base de cette analyse et selon les modalit\233s qu'il fixe, le Gouvernement r\233partit les supports ou ressources entre les \233coles et fixe les modalit\233s de cette attribution. L'octroi de ces supports ou ressources est conditionn\233 \224 la conclusion du protocole de collaboration."°
§ 2. [1 Si à l'issue de ces analyses]1, le dispositif d'ajustement est approuvé, il est renvoyé à l'école signé par le directeur de zone et contresigné par le délégué au contrat d'objectifs. Ce " dispositif d'ajustement " ainsi approuvé constitue dès lors le protocole de collaboration conclu entre le pouvoir organisateur, [2 ...]2 sa fédération de pouvoirs organisateurs et le Gouvernement. Il est signé par l'ensemble des parties et contresigné par le directeur de l'école en fonction au moment de la signature du protocole de collaboration. Au besoin, la lettre de mission du directeur est modifiée conformément aux articles 26 et 27 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et des directrices dans l'enseignement.
§ 3. Si le dispositif d'ajustement n'est pas jugé en adéquation avec les objectifs d'ajustement visés à l'article 1.5.2-15 et au diagnostic visé à l'article 1.5.2-14 [1 ou si les supports ou ressources sollicités ne sont pas pertinents au regard des critères visés au paragraphe 1er, alinéa 3]1, le délégué au contrat d'objectifs émet des recommandations motivées à l'attention du pouvoir organisateur et de sa fédération de pouvoirs organisateurs, afin que le " dispositif d'ajustement " soit adapté. Les recommandations formulées s'inscrivent dans le respect de la liberté du pouvoir organisateur en matière de méthodes pédagogiques.
Pour adapter le " dispositif d'ajustement ", le directeur, en collaboration avec l'équipe éducative et, le cas échéant, en concertation avec le délégué au contrat d'objectifs, avec les équipes du centre PMS, dispose de 35 jours ouvrables scolaires pour renvoyer au délégué au contrat d'objectifs le " dispositif d'ajustement ", après avis et approbation comme précisé à l'article 1.5.2-16, § 2.
Le délégué au contrat d'objectifs dispose ensuite de 21 jours calendrier pour procéder à une nouvelle analyse de l'adéquation du dispositif d'ajustement avec les objectifs d'ajustement visés à l'article 1.5.2-15 et au diagnostic visé à l'article 1.5.2-14. [1 Il effectue également une nouvelle analyse des supports ou ressources sollicités auprès du Gouvernement conformément au paragraphe 1er, alinéa 3. Sur la base de cette analyse et selon les modalités qu'il fixe, le Gouvernement attribue les supports ou ressources et fixe les modalités de cette attribution. L'octroi de ces supports ou ressources est conditionné à la conclusion du protocole de collaboration.]1
S'il est approuvé, il est renvoyé à l'école signé par le directeur de zone et contresigné par le délégué au contrat d'objectifs. Il constitue dès lors le protocole de collaboration conclu entre le pouvoir organisateur, [2 ...]2 sa fédération de pouvoirs organisateurs et le Gouvernement. Il est signé par l'ensemble des parties et contresigné par le directeur de l'école en fonction au moment de la signature du protocole de collaboration. Au besoin, il est procédé à une modification de la lettre de mission du directeur conformément aux articles 26 et 27 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et des directrices dans l'enseignement.
§ 4. Le protocole de collaboration est à l'usage exclusif et confidentiel de l'équipe éducative, du directeur, des services du Gouvernement, du pouvoir organisateur concerné et [2 ...]2 de la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle l'école est affiliée ou avec laquelle elle est conventionnée, et ne peut faire l'objet d'aucune communication à des tiers à l'école, sauf dans les cas fixés par le Gouvernement, notamment pour des fins académiques ou scientifiques. Les destinataires de ce document sont soumis à une obligation de confidentialité.
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(1DCFR 2020-12-09/15, art. 75, 004; En vigueur : 01-01-2021)
(2DCFR 2022-02-24/18, art. 18, 009; En vigueur : 22-04-2022)
Art. 1.5.2-18.En cas de désaccord persistant entre une école et le délégué au contrat d'objectifs à propos de l'appréciation de ce dernier sur l'adéquation d'un " dispositif d'ajustement " aux objectifs d'ajustement visés à l'article 1.5.2-15 et au diagnostic visé à l'article 1.5.2-14, l'école peut saisir, sur la base d'une demande motivée, une instance collégiale composée du Délégué coordonnateur et du directeur de zone concerné dans le délai prévu pour l'adaptation du [1 dispositif d'ajustement]1. Le cas échéant, cette instance peut adapter les recommandations du délégué au contrat d'objectifs et prolonger le délai laissé à l'école pour s'y conformer.
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(1DCFR 2022-02-24/18, art. 19, 009; En vigueur : 22-04-2022)
Art. 1.5.2-19.Le directeur et le pouvoir organisateur présentent le protocole de collaboration à l'équipe éducative de l'école, aux équipes du centre PMS en présence de la cellule de soutien et d'accompagnement, aux organes locaux de concertation sociale et au conseil de participation.
Le protocole de collaboration est mis en oeuvre dès la signature de celui-ci. Concomitamment, un processus de suivi rapproché de la mise en oeuvre du protocole de collaboration est mis en place par le délégué au contrat d'objectifs.
Le Gouvernement fixe les modalités de l'évaluation de la mise en oeuvre du protocole de collaboration par le délégué au contrat d'objectifs.
Art. 1.5.2-20.En cas de refus ou d'incapacité de l'école à établir un dispositif d'ajustement et à permettre l'approbation et la signature du protocole de collaboration, conformément à l'article 1.5.2-17, ou lorsque l'évaluation de la mise en oeuvre du protocole de collaboration révèle une mauvaise volonté ou une incapacité manifeste à atteindre les objectifs d'ajustement du protocole, le directeur de zone adresse un courrier recommandé avec accusé de réception au pouvoir organisateur.
Ce courrier enjoint au directeur et au pouvoir organisateur :
1°soit d'établir un dispositif d'ajustement en vue de permettre l'approbation et la signature du protocole de collaboration ;
2°soit de respecter le protocole de collaboration et le processus de suivi de sa mise en oeuvre.
Le cas échéant, une copie de ce courrier est envoyée à la fédération de pouvoirs organisateurs concernée.
A défaut pour l'école d'avoir satisfait à l'injonction dans un délai de 30 jours ouvrables scolaires, le Gouvernement peut décider de réduire de 5 %, au plus, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, les dotations de fonctionnement visées à l'article 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ou, pour l'enseignement subventionné, les subventions de fonctionnement de l'école visées à l'article 32 de la loi du 29 mai 1959 susvisée.
Préalablement à toute décision de réduction des dotations ou des subventions de fonctionnement, le Gouvernement adresse une lettre de mise en demeure au pouvoir organisateur en l'invitant à faire connaitre ses observations par écrit uniquement. Celui-ci dispose d'un délai de 30 jours ouvrables scolaires, à compter de la notification postale par envoi recommandé avec accusé de réception de cette mise en demeure pour faire valoir ses observations. La réduction des dotations ou subventions de fonctionnement court à compter de la notification de la décision du Gouvernement jusqu'à ce que le pouvoir organisateur collabore à l'élaboration ou à la bonne mise en oeuvre du protocole de collaboration et du processus de suivi de sa mise en oeuvre.
Lorsque le Gouvernement prononce une décision de réduction des dotations ou des subventions de fonctionnement et à défaut pour l'école d'avoir apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'injonction du Gouvernement dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision visée à l'alinéa 5, le Gouvernement supprime, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, les traitements et dotations de fonctionnement visées à l'article 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ou, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, les subventions-traitements et les subventions de fonctionnement visées aux articles 26 à 28 et 32 de la loi du 29 mai 1959 susvisée
Art. 1.5.2-21.§ 1er. Le Gouvernement peut toutefois, sur la base des observations écrites visées à l'article 1.5.2-20, en lieu et place de cette réduction, enjoindre au pouvoir organisateur la désignation d'un manager de crise.
A cet effet, le Gouvernement lui adresse un courrier recommandé avec accusé de réception en lui enjoignant de désigner un manager de crise dans un délai de 30 jours calendrier.
Dans l'enseignement subventionné, le pouvoir organisateur peut, pour la désignation du manager de crise, habiliter la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle il est affilié si les statuts de celle-ci ou la résolution d'adhésion à celle-ci contiennent une telle habilitation ou si le pouvoir organisateur a fourni cette habilitation par écrit, mentionnant la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle le pouvoir organisateur est affilié. Dans ce cas une copie du courrier enjoignant au pouvoir organisateur de désigner un manager de crise est adressée pour information à cette fédération de pouvoirs organisateurs.
§ 2. Le manager de crise est désigné selon les règles qui sont propres au pouvoir organisateur ou, le cas échéant, à la fédération de pouvoirs organisateurs habilitée à cet effet, et à leur charge.
Si le pouvoir organisateur ou, le cas échéant, sa fédération de pouvoirs organisateurs, si celle-ci est habilitée à le faire, ne désigne pas un manager de crise dans le délai de 30 jours prévu à l'alinéa 2 de l'article 1.5.2-21, § 1er, le Gouvernement lui adresse une mise en demeure par laquelle il l'invite à procéder à cette désignation dans un délai de 15 jours calendrier à compter de la notification postale par envoi recommandé avec accusé de réception de cette mise en demeure.
Si, à l'échéance de ce délai de 15 jours calendrier, le pouvoir organisateur ou, le cas échéant, sa fédération de pouvoirs organisateurs, si elle est habilitée à le faire, n'a pas apporté la preuve de la désignation d'un manager de crise, le Gouvernement supprime, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, les traitements et dotations de fonctionnement visées à l'article 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ou, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, les subventions-traitements et les subventions de fonctionnement visées aux articles 26 à 28 et 32 de la loi du 29 mai 1959 susvisée.
Le manager de crise est désigné, pour une ou plusieurs périodes avec un maximum de 36 mois en concertation avec le directeur de zone.
L'organe local de concertation sociale et le conseil de participation sont informés de la désignation du manager de crise préalablement à son entrée en fonction.
Dans le cadre de l'exécution de sa mission, le manager de crise analyse la situation de l'école sur la base du diagnostic visé à l'article 1.5.2-14 et, s'il échet, de l'évaluation de la mise en oeuvre du protocole de collaboration visée à l'article 1.5.2-19.
Il formule des propositions, après consultation du pouvoir organisateur, du directeur, de l'équipe éducative, de la fédération de pouvoirs organisateurs concernée et le cas échéant, des équipes du centre PMS en vue de rencontrer les objectifs du protocole de collaboration ou de modifier celui-ci.
Il en informe les organes locaux de concertation sociale et le conseil de participation. Il soumet ces propositions pour approbation au pouvoir organisateur.
Sur la base de ces propositions, le protocole de collaboration fait l'objet, le cas échéant, d'une proposition en vue de sa modification par le pouvoir organisateur, en concertation avec le manager de crise.
Cette proposition de modification est alors adressée au directeur de zone. S'il l'approuve, elle fait partie intégrante du protocole de collaboration de l'école. Au besoin, la lettre de mission du directeur est modifiée conformément aux articles 26 et 27 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et des directrices dans l'enseignement.
Le manager de crise met en oeuvre le protocole de collaboration en collaboration avec le pouvoir organisateur, le directeur, l'équipe éducative de l'école, et le cas échéant, les équipes du centre PMS dans le cadre d'un processus de suivi rapproché tel que visé à l'article 1.5.2-19, alinéa 2.
§ 3. Le directeur de zone et le délégué au contrat d'objectifs évaluent au plus tard un mois avant l'échéance de la fin de la mission du manager de crise l'accomplissement et le résultat de cette mission en concertation avec le pouvoir organisateur et, le cas échéant, sa fédération de pouvoirs organisateurs habilitée à cet effet si celle-ci a désigné le manager de crise.
Au terme de cette évaluation, le directeur de zone communique au Gouvernement, après consultation du pouvoir organisateur et, le cas échéant, de sa fédération de pouvoirs organisateurs si elle a participé au processus de désignation du manager de crise, un rapport au terme duquel il conclut à la mise en oeuvre satisfaisante ou insatisfaisante du protocole de collaboration.
Lorsque le rapport conclut à la mise en oeuvre insatisfaisante du protocole de collaboration, le Gouvernement supprime, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, les traitements et dotations de fonctionnement visées à l'article 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ou, dans l'enseignement subventionné, les subventions-traitements et les subventions de fonctionnement visées aux articles 26 à 28 et 32 de la loi du 29 mai 1959 susvisée.
Préalablement à la décision de suppression des dotations, des traitements ou subventions, le Gouvernement adresse une lettre de mise en demeure au pouvoir organisateur en l'invitant à faire connaitre ses observations par écrit uniquement. Celui-ci dispose d'un délai de 30 jours calendrier, à compter de la notification postale par envoi recommandé avec accusé de réception de cette mise en demeure pour faire valoir ses observations.
§ 4. Le directeur concerné conserve, durant la période de désignation du manager de crise, le bénéfice de sa désignation en qualité de directeur à titre temporaire ou de sa désignation en qualité de directeur admis au stage ou de sa nomination à titre définitif en tant que directeur ainsi que de sa rémunération, sans préjudice toutefois de l'article 43 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et des directrices dans l'enseignement, des Chapitres IX et IXbis de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des Chapitres VIII et IX du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, des Chapitres IX et X du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné.
Sans préjudice des éventuelles procédures disciplinaires ou de licenciement pouvant être mises en oeuvre par le pouvoir organisateur en cas de fait grave et probant, le directeur ou un membre de l'équipe éducative peut faire l'objet d'une procédure de suspension préventive conformément aux dispositions qui régissent sa fonction, lorsque la désignation du manager de crise est fondée sur :
1°le refus ou l'incompétence du directeur à élaborer le dispositif d'ajustement ;
2°la mauvaise volonté manifeste du directeur à mettre en oeuvre le protocole de collaboration et/ou une incapacité à réaliser les objectifs y visés ;
3°l'impossibilité imputable au directeur de modifier le protocole de collaboration ou d'assurer la mise en oeuvre d'un processus de suivi rapproché ;
4°la mauvaise volonté manifeste ou la carence manifeste et répétée du membre de l'équipe éducative dans le cadre de l'élaboration du dispositif d'ajustement, de la mise en oeuvre du protocole de collaboration, ou de la mise en oeuvre d'un processus de suivi rapproché.
Durant cette suspension préventive, des objectifs de développement peuvent être fixés au membre du personnel par le pouvoir organisateur, en accord avec le délégué au contrat d'objectifs de l'école.
Une évaluation de la réalisation de ces objectifs est faite à l'issue de la période fixée par le pouvoir organisateur. Les constats posés dans le cadre de cette évaluation peuvent constituer des éléments graves et probants pouvant amener le pouvoir organisateur à entamer sur cette base une procédure disciplinaire ou de licenciement. La durée de validité de cette évaluation est cependant limitée à un délai de douze mois prenant cours à la date de son établissement.
Toutefois, lorsqu'une procédure disciplinaire ou de licenciement est entamée sur la base de celle-ci, dans ce délai, l'évaluation demeure valable jusqu'à la date à laquelle la décision définitive de sanction ou licenciement est notifiée au membre du personnel.
Sans préjudice de l'article 124 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et des directrices dans l'enseignement, le manager de crise le remplace jusqu'à la désignation d'un nouveau directeur.
Art. 1.5.2-22.Le protocole de collaboration se substitue au contrat d'objectifs de l'école pendant la durée fixée par le protocole et au maximum pour une durée de trois ans.
Section 3.- De l'évaluation des mesures en matière du pilotage des écoles
Art. 1.5.2-23.Le Gouvernement évalue la mise en oeuvre des dispositions du présent Chapitre et en fait rapport au Parlement au cours de l'année scolaire 2022-2023.
Chapitre 3.- De la participation
Section 1ère.- Du conseil de participation
Art. 1.5.3-1.§ 1er. Il est créé dans chaque école un conseil de participation.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur qui organise plusieurs écoles peut constituer un conseil de participation commun à deux, trois ou quatre écoles, après avoir pris avis des conseils de participation concernés.
Lorsqu'il est fait usage de la dérogation prévue à l'alinéa 2, pour chacune des catégories visées à l'article 1.5.3-2, § 1er, alinéa 3, 1° et 2°, un représentant de chaque école au moins est membre du conseil de participation.
Sur avis favorable du conseil de participation, le pouvoir organisateur peut soit renoncer au regroupement, soit le modifier. Le regroupement ou sa modification ne peuvent intervenir qu'après trois années de fonctionnement du conseil de participation concerné.
§ 2. Le conseil de participation est chargé :
1°de débattre et d'émettre un avis sur le projet d'école en se fondant notamment sur des propositions émises par les délégués du pouvoir organisateur, de l'amender et de le compléter, et de le proposer à l'approbation du pouvoir organisateur ;
2°de proposer des adaptations au projet d'école conformément à l'article 1.5.1-5, § 1er ;
3°de mener une réflexion globale sur les frais scolaires réclamés en cours d'année, notamment ceux qui sont liés à des activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet d'école ;
4°d'étudier et de proposer la mise en place d'un mécanisme de solidarité entre les élèves pour le paiement des frais scolaires visés au 3° ;
5°d'étudier et de proposer les actions de soutien et d'accompagnement à l'attention des élèves inscrits sur la base de l'indice socio-économique de leur école fondamentale ou primaire d'origine ;
6°de remettre un avis sur le plan de pilotage conformément aux articles 1.5.2-4, alinéa 4, et 1.5.2-5, § 3, alinéa 5, et sur la proposition de modification du contrat d'objectifs, conformément à l'article 1.5.2-9, § 2, alinéas 1er et 6, et à l'article 1.5.2-10, alinéa 4, en formulant toutes propositions utiles à ce sujet ;
7°de débattre et de remettre un avis sur le règlement d'ordre intérieur de l'école et, le cas échéant, de l'amender et de le compléter ;
8°d'informer les parents ou les élèves majeurs sur les dispositions décrétales et règlementaires applicables en matière de gratuité d'accès à l'enseignement et de veiller à leur bonne application au sein de l'école ;
9°de recevoir une information claire et transparente de la part du pouvoir organisateur concernant les moyens relatifs à la gratuité d'accès reçus ou collectés, directement ou indirectement, et l'utilisation de ceux-ci ;
["1 10\176 de mener annuellement, pour les \233coles de l'enseignement ordinaire, une r\233flexion globale sur le caract\232re inclusif de l'\233cole. A cette occasion, le conseil de participation invite les parents des \233l\232ves pour lesquels le p\244le assure la mise en oeuvre d'une int\233gration permanente totale ou d'am\233nagements raisonnables et peut entendre un repr\233sentant du p\244le territorial ; 11\176 d'\234tre inform\233, pour les \233coles de l'enseignement ordinaire, au moment de la conclusion de la convention de coop\233ration entre l'\233cole et son p\244le territorial, en particulier sur les modalit\233s d'information et de collaboration avec les \233l\232ves et les parents des \233l\232ves aupr\232s desquels le p\244le intervient ; 12\176 de remettre un avis, pour les \233coles de l'enseignement ordinaire, sur la collaboration de l'\233cole avec le p\244le territorial, avant l'\233valuation interm\233diaire et l'\233valuation finale de l'annexe vis\233e \224 l'article 6.2.4-1. A cette occasion, le conseil de participation entend un repr\233sentant du p\244le territorial et invite les parents des \233l\232ves pour lesquels le p\244le assure la mise en oeuvre d'une int\233gration permanente totale ou d'am\233nagements raisonnables. Cet avis est communiqu\233 au p\244le territorial comp\233tent ;"°
["2 13\176 de mener annuellement, pour les \233coles concern\233es par la mise en oeuvre du Tronc commun, une r\233flexion globale sur les modalit\233s pratiques de la diff\233renciation des apprentissages et de l'accompagnement personnalis\233, en coh\233rence avec les \233l\233ments \233nonc\233s dans le contrat d'objectifs de l'\233cole conform\233ment \224 l'article 1.5.2-3, \167 1er, 6\176;"°
["3 14\176 de recevoir annuellement, pour les \233coles de l'enseignement secondaire, une information sur la cr\233ation d'une nouvelle offre d'options et sur la fermeture d'options organis\233es au sein de l'\233cole."°
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(1DCFR 2021-06-17/29, art. 18, 008; En vigueur : 01-09-2021)
(2DCFR 2022-07-20/24, art. 1, 015; En vigueur : 29-08-2022)
(3DCFR 2023-06-22/15, art. 52, 029; En vigueur : 28-08-2023)
Art. 1.5.3-2.§ 1er. Le conseil de participation comprend des membres de droit, des membres élus et des membres représentant l'environnement social, culturel et économique de l'école.
Les membres de droit sont le directeur et les délégués que désigne le pouvoir organisateur.
Les membres élus comprennent :
1°les représentants du personnel enseignant, auxiliaire d'éducation, psychologique, social et paramédical ;
2°[1 les représentants des parents, en ce compris les parents dont les enfants sont inscrits dans l'enseignement spécialisé et qui font l'objet d'un projet d'intégration dans l'enseignement ordinaire;]1
3°les représentants des élèves, sans préjudice du paragraphe 4 ;
4°un représentant du personnel ouvrier et administratif, là où il est attaché à l'école.
Les membres représentant l'environnement social, culturel et économique de l'école sont désignés par le pouvoir organisateur ou son délégué.
Chaque membre du conseil de participation peut se faire remplacer par un suppléant désigné ou élu, selon les mêmes modalités que le membre effectif.
Le nombre de représentants visés à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3°, est identique pour chaque catégorie.
Ce nombre est fixé par le pouvoir organisateur ou son délégué. Il ne peut être inférieur à trois ni supérieur à six.
Ni les délégués du pouvoir organisateur ni les membres représentant l'environnement social, culturel et économique de l'école ne peuvent être en nombre supérieur à celui attribué à chacune des catégories visées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3°.
Toutefois, lorsqu'il est fait usage de la dérogation prévue à l'article 1.5.3-1, § 1er, alinéa 2, la délégation du pouvoir organisateur peut comprendre un nombre supérieur à celui attribué à chacune des catégories visées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3°, de manière à ce que le nombre de délégués du pouvoir organisateur qui ne sont pas directeurs soit supérieur d'une unité au nombre de directeurs.
§ 2. Les représentants du personnel visé au paragraphe 1er, alinéa 3, 1°, comprennent :
1°dans l'enseignement officiel, des délégués élus en leur sein et au scrutin secret par l'ensemble des membres du personnel concerné nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire pour une année scolaire complète ;
2°dans l'enseignement libre,
a)trois délégués, membres du personnel de l'école pour une année scolaire complète, désignés par les organisations syndicales représentatives suivant une proportionnalité conforme à celle du résultat des élections sociales dans l'école, c'est-à-dire aux conseils d'entreprise, ou, à défaut, au comité pour la protection du travail, ou, à défaut, dans les instances de concertation locales ;
b)un maximum de trois délégués élus en leur sein et au scrutin secret par l'ensemble des membres du personnel concerné engagés à titre définitif ou engagés à titre temporaire pour une année scolaire complète.
Les représentants visés à l'alinéa 1er, 2°, ne peuvent faire partie ni du conseil d'administration ni de l'assemblée générale du pouvoir organisateur. Le Gouvernement peut accorder dérogation à cette disposition lorsque tous les membres du personnel sont membres de droit du pouvoir organisateur.
Les représentants du personnel visés au paragraphe 1er, alinéa 3, 1° et 4°, doivent obligatoirement prester au moins un mi-temps dans l'école.
§ 3. Les représentants des élèves sont élus, en leur sein, après appel aux candidats, soit par l'ensemble des élèves de l'école, soit par l'ensemble des élèves du niveau secondaire de l'école, soit par l'ensemble des élèves du degré supérieur de l'enseignement secondaire.
Le mandat ne peut entrainer ni préjudice ni privilège pour celui qui l'exerce.
Le choix entre les trois modalités fixées à l'alinéa 1er est de la compétence du pouvoir organisateur qui peut le déléguer.
§ 4. Dans l'enseignement fondamental, le pouvoir organisateur, sur proposition de deux tiers au moins des membres du conseil de participation, peut décider d'élargir le conseil de participation à des délégués d'élèves, soit de manière permanente, soit de manière occasionnelle.
§ 5. Lorsqu'il existe au sein de l'école une association de parents membre de l'une des organisations représentatives des parents et associations de parents d'élèves visées à l'article 1.6.6-1, l'organisation de l'élection des représentants des parents est réglée par cette organisation.
A défaut, la première réunion générale des parents est faite à l'initiative du pouvoir organisateur ou de son délégué.
Dans l'un comme dans l'autre cas, l'assemblée générale des parents élit au scrutin secret ses représentants. La convocation et le procès-verbal de toute assemblée générale sont portés à la connaissance de l'ensemble des parents. Chaque parent présent lors de l'assemblée générale peut participer au scrutin et se porter candidat sans autre condition.
Les représentants des parents visés au paragraphe 1er, alinéa 3, ne peuvent faire partie ni du conseil d'administration, ni de l'assemblée générale du pouvoir organisateur, ni être membres du personnel de l'école. Le Gouvernement peut accorder dérogation à cette disposition lorsque tous les parents sont membres de droit du pouvoir organisateur.
§ 6. Le personnel ouvrier et administratif élit son représentant.
§ 7. Les membres élus représentant les enseignants et les membres représentant l'environnement social, culturel et économique exercent un mandat renouvelable d'une durée de quatre ans.
Les membres élus représentant les parents et les élèves exercent un mandat renouvelable d'une durée de deux ans.
Tout membre qui ne remplit plus les conditions d'éligibilité est remplacé selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 1.5.3-3, § 3.
Lorsque pour une catégorie déterminée, le nombre de candidats ne dépasse pas le nombre de postes à pourvoir, les candidats sont élus d'office.
§ 8. Le conseil de participation peut coopter des membres avec voix consultative. Ceux-ci ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui attribué à chacune des catégories visées au paragraphe 1er, alinéa 3, 1°, 2°, 3°.
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(1DCFR 2022-02-24/18, art. 20, 009; En vigueur : 22-04-2022)
Art. 1.5.3-3.§ 1er. Le conseil de participation se réunit au moins quatre fois par an. Il doit en outre être convoqué sur demande adressée à son président de la moitié de ses membres au moins.
Les représentants des différentes catégories membres du conseil de participation veillent à organiser des assemblées de leurs mandants afin de débattre des questions soulevées au conseil de participation.
Le pouvoir organisateur ou son délégué désigne le président du conseil de participation.
§ 2. Le conseil de participation tend à rendre ses avis par consensus.
A défaut, dans l'enseignement officiel, l'avis est rendu à la majorité des deux tiers des membres présents, pour autant que la majorité soit aussi réunie :
1°parmi les membres présents visés à l'article 1.5.3-2, § 1er, alinéa 2 ;
2°parmi les membres présents visés à l'article 1.5.3-2, § 1er, alinéas 3 et 4, les abstentions n'intervenant pas dans le décompte des voix.
A défaut, dans l'enseignement libre, l'avis est rendu à la majorité des deux tiers des membres présents, pour autant que la majorité soit aussi réunie :
1°parmi les membres présents visés à l'article 1.5.3-2, § 1er, alinéa 2 ;
2°parmi les membres présents visés l'article 1.5.3-2, § 1er, alinéa 3, 2°, 3° et 4°, et alinéa 5 ;
3°parmi les membres présents visés l'article 1.5.3-2, § 2, alinéa 1er, 2°, les abstentions n'intervenant pas dans le décompte des voix.
Lorsque l'avis ne recueille pas le consensus, chaque catégorie visée à l'article 1.5.3-2, § 1er, peut déposer une note de minorité.
§ 3. Le conseil de participation élabore son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du pouvoir organisateur.
Section 2.- Des délégués d'élèves
Art. 1.5.3-4.Des délégués d'élèves sont élus en cinquième et sixième années primaires, ainsi que dans l'enseignement secondaire.
Dans le type 2 de l'enseignement fondamental spécialisé et dans la forme 1 de l'enseignement secondaire spécialisé ainsi que dans l'enseignement spécialisé pour élèves polyhandicapés, pour élèves avec autisme, pour élèves aphasiques ou dysphasiques ou pour élèves avec handicaps physiques lourds, la désignation d'un délégué de classe est laissée à l'appréciation du directeur ou du pouvoir organisateur en fonction des élèves qui composent les classes concernées.
Art. 1.5.3-5.Le pouvoir organisateur ou son délégué définit les modalités d'élection des délégués d'élèves et reconnait l'existence des conseils des délégués d'élèves.
Les dispositions visées à l'alinéa 1er prévoient notamment l'élection des délégués d'élèves et de leurs suppléants par leurs pairs, au début de chaque année scolaire, au sein de chaque classe.
Art. 1.5.3-6.§ 1er. Il existe un conseil des délégués d'élèves respectivement pour les délégués d'élèves :
1°des cinquième et sixième années primaires ;
2°du degré inférieur de l'enseignement secondaire ;
3°du degré supérieur de l'enseignement secondaire.
Le conseil des délégués d'élèves est un espace de parole destiné à analyser des problèmes relatifs à l'école ou à certaines classes.
Il a pour mission de centraliser et de relayer les questions, demandes, avis et propositions des élèves au sujet de la vie de l'école auprès du conseil de participation, du directeur et du pouvoir organisateur. Il a également pour mission d'informer les élèves des différentes classes des réponses données par le conseil de participation, le directeur ou le pouvoir organisateur.
§ 2. Chaque conseil des délégués d'élèves établit son règlement d'ordre intérieur. Il se réunit au moins six fois par an.
§ 3. L'ensemble des conseils de délégués d'élèves se réunit au moins une fois par an pour débattre de questions prioritaires et, le cas échéant, élire les délégués d'élèves siégeant au conseil de participation.
Art. 1.5.3-7.Pour chaque catégorie visée à l'article 1.5.3-6, § 1er, alinéa 1er, deux membres de l'équipe pédagogique au moins sont désignés accompagnateurs du projet " Conseil des délégués d'élèves ".
Ceux-ci participent, à titre d'expert, aux réunions du conseil des délégués d'élèves des années d'études dans lesquelles ils exercent.
Art. 1.5.3-8.Par dérogation aux dispositions définies aux articles 1.5.3-4 à 1.5.3-7, quand le nombre d'élèves de cinquième et sixième années primaires inscrits dans l'école ou dans l'implantation est inférieur à 15, le pouvoir organisateur ou son délégué organise la participation des élèves selon des modalités adaptées à ce nombre réduit d'élèves.
Art. 1.5.3-9.La formation à la délégation d'élèves ou à la médiation par les pairs vise à construire une dynamique positive et à faire émerger des pratiques démocratiques au sein des écoles.
Art. 1.5.3-10.§ 1er. Le Gouvernement fixe les critères de sélection des opérateurs de formation et définit la liste des opérateurs pouvant être subventionnés, notamment sur base de l'expertise dont ils peuvent témoigner et en veillant à une répartition équilibrée de ceux-ci.
§ 2. Comme suite à un appel à candidatures, il sélectionne, sur proposition de la Commission visée au paragraphe 3, les écoles dont des représentants seront admis à suivre la formation visée à l'article 1.5.3-9, en veillant à une juste répartition entre les réseaux et en privilégiant les écoles n'ayant pas encore bénéficié de cette formation.
Il fixe les critères de sélection des candidatures d'écoles.
§ 3. Il est créé une Commission de sélection des candidatures visées au paragraphe 2.
Elle est composée, dans le respect de l'équilibre des caractères, de sept représentants proposés par les fédérations de pouvoirs organisateurs, d'un représentant proposé par Wallonie-Bruxelles Enseignement, ainsi que du Directeur général de l'enseignement obligatoire ou son délégué, qui la préside.
Le Gouvernement en désigne les membres, en fixe les modalités de fonctionnement.
Le secrétariat de la Commission est assuré par les services du Gouvernement.
Section 3.- Des associations de parents d'élèves
Art. 1.5.3-11.Une association de parents d'élèves peut être créée par les parents d'une école maternelle, primaire, fondamentale ou secondaire.
L'association de parents regroupe exclusivement les parents d'élèves régulièrement inscrits.
Art. 1.5.3-12.L'association de parents s'inscrit dans le cadre du projet pédagogique de l'école.
Elle a pour mission de faciliter les relations entre les parents et l'ensemble de la communauté éducative, dans l'intérêt de tous les élèves, de leur réussite et de leur épanouissement dans le respect des droits et obligations de chacun.
L'association de parents organise une veille passive et active en vue d'informer le plus objectivement possible tous les parents.
Art. 1.5.3-13.§ 1er. En l'absence d'initiative des parents d'une école, le pouvoir organisateur ou son délégué organise chaque année, avant le 1er novembre, une première assemblée générale des parents en vue de la création de l'association de parents, en fonction des contraintes propres à l'école ou selon les pratiques existantes. La collaboration du conseil de participation et de l'organisation représentative des parents et associations de parents d'élèves sera sollicitée dans le cadre de cette démarche.
§ 2. Le pouvoir organisateur ou son délégué convoque une assemblée générale des parents de l'école au moins une fois par an. Cette assemblée devra se tenir avant le 1er novembre. Au cours de celle-ci, il évoque plus particulièrement le rôle et le fonctionnement du conseil de participation et le rôle d'une association de parents.
Cette assemblée générale des parents peut être associée à la réunion générale des parents visant à élire les représentants des parents au conseil de participation telle que définie à l'article 1.5.3-2, § 5.
§ 3. Tout parent d'élève mineur ou majeur est membre de droit de l'association de parents de l'école où l'élève est régulièrement inscrit. [1 Les parents dont les enfants sont inscrits dans l'enseignement spécialisé et qui font l'objet d'un projet d'intégration dans l'enseignement ordinaire sont également membres de droit de l'association de parents de l'école ordinaire concernée.]1
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(1DCFR 2022-02-24/18, art. 21, 009; En vigueur : 22-04-2022)
Art. 1.5.3-14.§ 1er. Le comité de l'association de parents représente l'association de parents entre deux assemblées générales des parents. Il est composé de trois membres au moins, élus au scrutin secret pour deux ans maximum, renouvelables, par et parmi les parents membres de l'association de parents, réunis en assemblée générale. Le comité définit son règlement d'ordre intérieur lors de sa première réunion.
Pour garantir l'indépendance des débats au sein du comité, ne peuvent être membres du comité :
1°les membres du pouvoir organisateur ;
2°les membres de la direction ;
3°les membres du personnel pédagogique ;
4°tout autre membre du personnel.
Il peut être dérogé à l'alinéa 2, 1°, lorsque tous les parents sont membres de droit du pouvoir organisateur.
Les parents élus au conseil de participation peuvent faire partie du comité de l'association de parents.
§ 2. Le comité de l'association des parents a pour missions :
1°d'organiser, conjointement avec la direction de l'école, une assemblée générale des parents, au moins une fois par an ;
2°de réunir des parents afin de débattre notamment des questions soulevées au conseil de participation ;
3°d'assurer la circulation de l'information entre les parents d'élèves de l'école et leurs éventuels organes représentatifs ;
4°de susciter la participation active de tous les parents d'élèves de l'école en vue de leur permettre de jouer pleinement un rôle actif et responsable au sein de l'école de leurs enfants ;
5°d'émettre d'initiative des avis et/ou des propositions aux acteurs concernés.
§ 3. Est réputé démissionnaire le membre du comité ou le représentant qui n'a plus d'enfant régulièrement inscrit dans l'école. Tout membre démissionnaire du comité est remplacé lors de l'assemblée générale suivante conformément au paragraphe 1er.
§ 4. Pour que l'association de parents puisse être reconnue comme membre d'une organisation représentative des parents et associations de parents d'élèves visée à l'article 166-1, ses statuts ou règles de fonctionnement doivent être conformes au présent Code et aux statuts de l'organisation concernée.
§ 5. Si nécessaire, l'association de parents, réunie en assemblée générale, élit également pour deux ans un représentant chargé des relations avec l'organisation représentative des parents et associations de parents d'élèves concernée et un suppléant. Le comité est chargé d'informer de cette désignation l'organisation représentative dont il ressort.
Art. 1.5.3-15.§ 1er. Le pouvoir organisateur assure à l'association de parents la mise à disposition des infrastructures et du matériel nécessaires à la réalisation de ses missions, sans nuire au bon fonctionnement de l'école et selon des modalités concertées entre le comité de l'association de parents et le pouvoir organisateur ou son délégué, notamment en matière de convention et d'assurance pour ce qui concerne l'occupation des locaux.
§ 2. Le comité de l'association de parents doit être en mesure de se faire connaitre de l'ensemble des parents d'élèves de l'école. A cette fin, les coordonnées des membres du comité seront portées à la connaissance de tous les parents en début d'année par le directeur.
Dans chaque école, l'association de parents pourra disposer d'un tableau d'affichage, dans un endroit facilement accessible aux parents, avec, éventuellement, la mention des noms et coordonnées des membres du comité de l'association de parents.
§ 3. Le Gouvernement, les services du Gouvernement et les pouvoirs organisateurs veilleront à identifier clairement les circulaires et directives dont l'objet concerne les associations de parents.
Le comité de l'association de parents a accès à ces documents nécessaires à l'exercice de ses missions dans les mêmes conditions que les autres partenaires de la communauté éducative. Le pouvoir organisateur ou son représentant au sein de l'école est invité à transmettre ces documents en temps utile.
§ 4. Le pouvoir organisateur ou son délégué veillera à la diffusion des documents de l'association de parents, qui devront être clairement identifiés comme émanant de ladite association de parents.
Les modalités de cette diffusion seront définies en concertation entre le pouvoir organisateur et le comité de l'association de parents.
Toute décision de refus de diffusion de documents émanant de l'association de parents prise par le pouvoir organisateur doit faire l'objet d'une motivation auprès de l'association de parents.
Le contenu des documents diffusés par l'association de parents doit notamment respecter les dispositions relatives à la protection de la vie privée et doit s'interdire de toute propagande [1 ...]1 politique, de toute activité commerciale ou toute attitude relevant de la concurrence déloyale entre les écoles, conformément à l'article 1.7.3-3. Dans les écoles concernées, il doit respecter les obligations liées à la neutralité définie par le Titre 7, Chapitre 4, du présent Code.
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(1DCFR 2022-02-24/18, art. 22, 009; En vigueur : 22-04-2022)
TITRE VI.- De la gouvernance du système éducatif
Chapitre 1er.- Du pilotage du système éducatif
Section 1ère.- De la Commission de pilotage
Art. 1.6.1-1.II est créé une Commission de pilotage de l'enseignement fondamental et secondaire.
Les missions, le fonctionnement et la composition de la Commission de pilotage sont déterminés par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française.
Section 2.- De la Cellule intermédiaire de coordination
Art. 1.6.1-2.§ 1er. Il est créé au sein du Ministère une Cellule intermédiaire de coordination dont les membres sont :
1°le fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système éducatif ou son délégué ;
2°l'Inspecteur général coordonnateur du Service général de l'Inspection ou son délégué ;
3°le Délégué coordonnateur.
La Cellule intermédiaire de coordination :
1°assure la coordination entre le Service général de l'Inspection et le Service général du Pilotage des Ecoles et des Centres psycho-médico-sociaux, ainsi que son rôle de coordination entre les deux Services généraux précités et les services et directions qui sont placés au sein de la Direction générale du Pilotage du Système éducatif ;
2°exerce les missions qui lui sont confiées par le décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection ;
3°exerce les missions qui lui sont confiés par le décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des Ecole et des Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs ;
4°exerce toute autre mission qui lui est confiée par le Gouvernement.
§ 2. La Cellule intermédiaire de coordination fixe son règlement d'ordre intérieur. Il est approuvé par le Gouvernement. Il prévoit au moins que :
1°le fonctionnaire en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif ou son délégué la préside et en fixe l'ordre du jour ;
2°la Cellule intermédiaire de coordination se réunit au moins une fois par mois sauf pendant les mois de juillet et aout et prévoit les modalités de concertation en urgence, notamment dans les cas des missions d'investigation et [1 des missions de contrôle spécifiques]1 ;
3°les décisions sont prises dans le respect de la règle du consensus ;
4°lorsque la Cellule intermédiaire de coordination exerce une mission visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, le Délégué coordonnateur du Service général de Pilotage des Ecoles et des Centres psycho-médico-sociaux ou son délégué siège en qualité d'observateur ;
5°lorsque la Cellule intermédiaire de coordination exerce une mission visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, l'Inspecteur général coordonnateur du Service général de l'Inspection ou son délégué siège en qualité d'observateur ;
6°si la Cellule intermédiaire de coordination exerce une mission liée aux articles 4, § 2 et 5, 5, § 2, 3, et 8, 6, § 1er et 4, et 7, § 2 et 5, du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection, elle invite le Directeur de la Direction des standards éducatifs et des évaluations ainsi que le fonctionnaire général en charge du Service général de l'analyse et de la prospective qui siègent en tant qu'observateurs ;
7°si la Cellule intermédiaire de coordination exerce une mission liée aux articles 5, § 1er, 5°, et 7, § 1er, 4, du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs, elle invite le Directeur de la Direction des standards éducatifs et des évaluations ainsi que le fonctionnaire général en charge du Service général de l'analyse et de la prospective qui siègent en tant qu'observateurs.
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(1DCFR 2022-02-24/18, art. 23, 009; En vigueur : 22-04-2022)
Chapitre 2.- De la Commission des référentiels et des programmes du tronc commun et des commissions des programmes
Section 1ère.- De la Commission des référentiels et des programmes du tronc commun
Art. 1.6.2-1.§ 1er. Il est créé une Commission des référentiels et des programmes du tronc commun.
§ 2. En ce qui concerne les référentiels, la Commission des référentiels et des programmes du tronc commun veille :
1°à la bonne application de la charte des référentiels visée à l'article 1.4.4-1, § 3, en particulier au respect des qualités attendues et des orientations fixées par cette dernière ;
2°à la cohérence des référentiels, à la fois entre années et niveaux d'enseignement, et entre domaines et disciplines ;
3°à ce que les contenus d'apprentissage et les attendus définissant les niveaux de maitrise soient définis pour chaque domaine et discipline ;
4°à ce que les approches transversales et interdisciplinaires du tronc commun soient effectivement prises en charge par les groupes de travail qui élaborent les référentiels ;
5°au réalisme, à la lisibilité, à la précision et à l'intelligibilité des référentiels pour les différents utilisateurs et à la motivation des choix effectués ;
6°à la mise en place des comités de lecture en lien avec chaque groupe de travail pour l'élaboration des référentiels ;
7°au respect de la liberté des pouvoirs organisateurs en matière de méthodes pédagogiques visée à l'article 1.5.1-1.
La Commission des référentiels et des programmes du tronc commun exerce un rôle d'arbitrage des différends au sein des groupes de travail ou entre ces derniers.
Lorsqu'au terme de leurs travaux, les groupes de travail chargés d'écrire un projet de référentiel remettent ces projets de référentiels à la Commission des référentiels et des programmes du tronc commun, la Commission des référentiels et des programmes du tronc commun peut procéder aux modifications qu'elle juge nécessaires avant transmission au Gouvernement des projets de référentiels ainsi que de son avis sur ceux-ci. La Commission des référentiels motive dans son avis les modifications apportées aux projets initiaux des groupes de travail référentiels.
Le président de la Commission des référentiels et des programmes du tronc commun fait rapport au Parlement de l'état d'avancement des travaux des groupes de travail lorsqu'il en fait la demande.
§ 3. En ce qui concerne les programmes, la Commission des référentiels et des programmes du tronc commun vérifie si les programmes d'études permettent d'atteindre les attendus définis dans les référentiels de compétences initiales et du tronc commun visés au Titre 4, Chapitre 2.
Elle vérifie, pour l'enseignement spécialisé de forme 4, que les programmes d'études permettent aux élèves à besoins spécifiques d'évoluer de manière optimale.
Le contrôle de la Commission des référentiels et des programmes du tronc commun ne porte pas sur les méthodes pédagogiques.
Art. 1.6.2-2.La Commission des référentiels et des programmes du tronc commun est présidée par l'Administrateur général de l'Administration Générale de l'Enseignement ou une personne désignée par celui-ci.
Elle est composée comme suit :
1°un représentant du Ministre ;
2°deux représentants du Service général de l'inspection en la personne de l'Inspecteur général de l'enseignement fondamental et de l'Inspecteur général de l'enseignement secondaire ;
3°deux membres de la Direction générale du pilotage du système éducatif, participant à la Commission des évaluations visée à l'article 1.6.4-1 ;
4°sept représentants des pouvoirs organisateurs dont :
a)trois représentants des pouvoirs organisateurs visés à l'article 1.6.5-2, § 1er, alinéa 5, 3° ;
b)un représentant des pouvoirs organisateurs visés à l'article 1.6.5-2, § 1er, alinéa 5, 4° ;
c)un représentant les pouvoirs organisateurs visés à l'article 1.6.5-2, § 1er, alinéa 5, 1° ;
d)un représentant les pouvoirs organisateurs visés à l'article 1.6.5-2, § 1er, alinéa 5, 2° ;
e)un représentant de Wallonie-Bruxelles - Enseignement ;
5°cinq experts issus des établissements d'enseignement supérieur ayant une expérience ou une compétence en matière de curriculums scolaires ou dans l'un des domaines visés à l'article 1.4.2-3, 1° à 5°.
Les membres visés à l'alinéa 2, 5°, sont désignés sur proposition du Ministre.
Les membres de la Commission des référentiels et des programmes du tronc commun sont désignés par le Gouvernement. A l'exception des experts, pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant.
["1 Les membres vis\233s \224 l'alin\233a 2, 4\176 et 5\176, sont rembours\233s de leurs frais de d\233placement selon les modalit\233s \233tablies par le Gouvernement."°
La Commission des référentiels et des programmes du tronc commun peut organiser ses travaux en créant des groupes spécifiques.
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(1DCFR 2019-12-18/15, art. 57, 002; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 1.6.2-3.La Commission des référentiels et des programmes du tronc commun établit ses règles de fonctionnement, dans le respect des modalités établies par le Gouvernement et sans préjudice de l'article 1.4.4-2.
La Commission des référentiels et des programmes du tronc commun peut auditionner à son initiative les comités de lecture.
Lorsque la Commission des référentiels et des programmes du tronc commun émet un avis sur un programme, elle prend ses décisions à la majorité des deux tiers. Les membres visés à l'article 1.6.2-2, alinéa 2, 4°, ne participent pas à la prise de décision. Ils peuvent s'ils le souhaitent être entendu à titre consultatif.
Section 2.- Des commissions des programmes
Art. 1.6.2-4.Il est créé une Commission des programmes pour la section de transition du degré supérieur de l'enseignement secondaire ordinaire, une Commission des programmes pour la section de qualification du degré supérieur de l'enseignement secondaire ordinaire et une Commission des programmes de l'enseignement spécialisé.
Les commissions des programmes vérifient si les programmes d'études sont de nature à permettre d'atteindre les attendus définis dans les référentiels correspondants.
Le contrôle des commissions des programmes ne porte pas sur les méthodes pédagogiques.
Art. 1.6.2-5.Chaque commission des programmes comprend :
1°huit membres désignés par le Ministre sur proposition du Conseil général de l'enseignement secondaire ;
2°deux représentants de l'inspection désignés par le Ministre sur proposition des inspecteurs généraux ;
3°un délégué de l'Administration générale de l'enseignement, désigné par le Ministre sur proposition de l'Administrateur général de l'enseignement, qui préside la Commission.
Les mandats sont d'une durée de quatre ans. Ils sont renouvelables.
Art. 1.6.2-6.Chaque commission de programme établit ses règles de fonctionnement, dans le respect des modalités établies par le Gouvernement. Les avis des commissions des programmes sont adoptés à la majorité des deux tiers.
Chapitre 3.- Des évaluations externes non certificatives
Section 1ère.- Définition et objectifs
Art. 1.6.3-1.[1 ...]1
Les écoles sont tenues de soumettre leurs élèves aux évaluations externes non certificatives qui les concernent.
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(1DCFR 2022-07-20/24, art. 26, 015; En vigueur : 29-08-2022)
Art. 1.6.3-2.Les évaluations externes non certificatives portent sur la maitrise des savoirs, savoir-faire et des compétences tels que définis dans les référentiels visés aux articles 1.4.2-2, 1.4.3-1 et 1.4.3-2.
Art. 1.6.3-3.Les évaluations externes non certificatives informent sur le niveau d'avancement des élèves, en poursuivant au moins un des objectifs suivants :
1°permettre à chaque équipe pédagogique d'apprécier l'efficacité de son action en établissant l'état des acquis de ses élèves par rapport aux attendus annuels et en situant les résultats de ses élèves par rapport aux résultats globaux des élèves fréquentant l'ensemble des écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et, le cas échéant sur demande du pouvoir organisateur auprès du délégué au contrat d'objectifs, par rapport aux résultats fournis par indice socio-économique en quartile ;
2°permettre d'apprécier également l'efficacité de cette action au niveau de chaque zone ;
3°informer les autorités et l'ensemble des acteurs sur les acquis des élèves d'une année d'étude ou d'un âge donné fréquentant l'ensemble des écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ;
4°informer les autorités et l'ensemble des acteurs sur l'évolution des acquis de cohortes d'élèves à différents moments du cursus scolaire.
Art. 1.6.3-4.Sans préjudice des dispositions définies à l'article 1.6.3-14, § 1er, alinéa 5, les résultats des élèves et des écoles aux évaluations externes non certificatives sont maintenus anonymes sauf pour l'école concernée, les cellules de soutien et d'accompagnement, et le Service général de pilotage des écoles et des Centres psycho-médico-sociaux, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 1.6.3-15, § 2.
Il est interdit d'en faire état, notamment à des fins de publicité ou de concurrence entre écoles.
Les résultats obtenus à l'évaluation externe non certificative ne peuvent permettre aucun classement des élèves ou des écoles à l'exception des besoins résultant de l'application pour les services du Gouvernement des dispositions décrétales et règlementaires.
Les membres du service général de l'inspection, les membres du Service général de pilotage des écoles et des Centres psycho-médico-sociaux, les agents de l'Administration Générale de l'Enseignement, les membres des cellules de soutien et d'accompagnement, les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs des écoles qui ont connaissance des résultats obtenus à l'évaluation externe non certificative sont tenus à cet égard par le secret professionnel. En cas d'infraction, l'article 458 du Code pénal s'applique.
Le non-respect de l'interdiction de divulgation constitue une pratique déloyale au sens de l'article 1.7.3-3.
Section 2.- Organisation
Art. 1.6.3-5.§ 1er. [2 En ce qui concerne le Tronc commun défini à l'article 1.2.1-5, tous les cinq ans, sur proposition de la Commission des évaluations instituée par l'article 1.6.4-1 et sur avis de la Commission de pilotage dont les missions sont visées à l'article 3 du décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française, le Gouvernement arrête un plan quinquennal qui présente le calendrier de l'ensemble des évaluations externes non certificatives organisées pour l'ensemble des élèves de troisième et cinquième années de l'enseignement primaire, en précisant:
1°les évaluations externes non certificatives qui portent sur l'ensemble des écoles et celles qui portent sur un échantillon représentatif d'entre elles;
2°les disciplines ou parties de disciplines visées ainsi que les années d'études ou les classes d'âge concernées;
3°le temps de passation et de correction alloué à chaque évaluation;
4°s'il échet, les types et les formes d'enseignement spécialisé visés.
Le plan quinquennal prévoit au minimum une évaluation chaque année pour les élèves de troisième et cinquième années de l'enseignement primaire.]2
§ 2. En ce qui concerne le degré supérieur de l'enseignement secondaire défini à l'article 1.2.1-6, tous les trois ans, sur proposition de la Commission des évaluations instituée par l'article 1.6.4-1, le Gouvernement arrête un plan triennal d'évaluations externes non certificatives qui présente le calendrier de l'ensemble des évaluations externes non certificatives organisées à ce niveau en distinguant :
1°les évaluations externes non certificatives qui portent sur l'ensemble des écoles et celles qui portent sur un échantillon représentatif ;
2°les domaines de compétences visés ainsi que les années d'études ou les classes d'âge concernées ;
3°s'il échet, les types et les formes d'enseignement spécialisé visés.
Le plan triennal des évaluations externes non certificatives respecte les axes prioritaires suivants :
1°chaque année scolaire est organisée au moins une épreuve d'évaluation externe non certificative ;
2°une épreuve d'évaluation externe portant sur la maitrise de la lecture est organisée au moins une fois durant le cycle triennal.
En ce qui concerne les langues modernes, les évaluations externes non certificatives sont organisées selon les modalités suivantes :
1°tous les trois ans, il est organisé une évaluation externe non certificative [1 ...]1 portant sur la langue moderne I ;
2°après avis de la Commission des évaluations visée à l'article 1.6.4-1, le Gouvernement peut décider d'organiser une ou plusieurs évaluations externes non certificatives supplémentaires portant sur la maitrise de la langue moderne II et, le cas échéant, de la langue moderne III étudiée ;
3°dans le cadre des évaluations externes non certificatives visées au présent alinéa, des épreuves spécifiques sont destinées aux élèves suivant l'enseignement en immersion tel que visé par le Titre 8, Chapitre 3, du présent Livre.
§ 3. Les élèves sont soumis aux évaluations externes non certificatives visées aux paragraphes 1er et 2 [1 ...]1 entre le 1er et le 31 octobre de la même année scolaire.
L'ensemble des élèves concernés sont soumis [1 durant la même période]1 à chacune des évaluations visées à l'alinéa 1er.
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(1DCFR 2022-02-24/18, art. 24, 009; En vigueur : 22-04-2022)
(2DCFR 2022-07-20/24, art. 27, 015; En vigueur : 29-08-2022)
Art. 1.6.3-6.§ 1er. Pour la conception de chaque évaluation externe non certificative, [1 le Gouvernement crée un groupe de travail remplissant ses missions sous la coordination de la Commission des évaluations visée à l'article 1.6.4-1. Il est composé de la manière suivante]1 :
1°le président de la Commission des évaluations ou son délégué, qui assure la présidence du groupe de travail ;
2°une équipe de recherche universitaire ou inter-universitaire ;
3°quatre membres du Service général de l'inspection désignés par le Gouvernement sur proposition de l'Administrateur général de l'enseignement ;
4°six enseignants assurant tout ou partie de leur charge dans l'année d'étude concernée par l'évaluation, désignés par le Gouvernement sur proposition, en ce qui concerne l'enseignement subventionné, des fédérations de pouvoirs organisateurs et après accord de leur pouvoir organisateur, et, en ce qui concerne l'enseignement organisé, de Wallonie-Bruxelles Enseignement ;
5°un ou des membre(s) des cellules de soutien et d'accompagnement désignés par le Gouvernement sur proposition de Wallonie-Bruxelles Enseignement ou de la fédération de pouvoirs organisateurs dont ils relèvent.
En ce qui concerne l'enseignement primaire, les enseignants visés à l'alinéa 1er, 4°, sont répartis comme suit : trois enseignants exerçant tout ou partie de leur charge dans l'enseignement officiel subventionné, deux enseignants exerçant tout ou partie de leur charge dans l'enseignement libre et un enseignant exerçant tout ou partie de sa charge dans l'enseignement organisé par la Communauté française.
En ce qui concerne l'enseignement secondaire, les enseignants visés à l'alinéa 1er, 4°, sont répartis comme suit : un ou deux enseignant(s) exerçant tout ou partie de leur charge dans l'enseignement officiel subventionné, trois enseignants exerçant tout ou partie de leur charge dans l'enseignement libre et deux ou un enseignant(s) exerçant tout ou partie de leur charge dans l'enseignement organisé par la Communauté française.
Ces enseignants sont chargés d'une mission au sens du décret du 24 juin 1996 portant règlementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.
Le Gouvernement fixe les modalités de détachement des enseignants qui participent aux groupes de travail chargés des épreuves externes non certificatives.
En ce qui concerne l'enseignement primaire, les membres visés à l'alinéa 1er, 5°, sont répartis comme suit : trois membres issus de la cellule de soutien et d'accompagnement de l'enseignement officiel subventionné, deux membres issus d'une cellule de soutien et d'accompagnement de l'enseignement libre subventionné et un membre issu de la cellule de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé par la Communauté française.
En ce qui concerne l'enseignement secondaire, les membres visés à l'alinéa 1er, 5°, sont répartis comme suit : un ou deux membre(s) issu(s) de la cellule de soutien et d'accompagnement de l'enseignement officiel subventionné, trois membres issus d'une cellule de soutien et d'accompagnement de l'enseignement libre subventionné et deux ou un membre(s) issu(s) de la cellule de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé par la Communauté française.
Si Wallonie-Bruxelles Enseignement ou si une fédération de pouvoirs organisateurs ne propose pas de représentant ou l'entièreté des représentants qu'elle doit proposer, le groupe de travail est néanmoins réputé correctement constitué.
Le secrétariat du groupe de travail est assuré par un agent de l'Administration générale de l'enseignement.
§ 2. Les enseignants chargés d'une mission telle que définie au paragraphe 1er du présent article sont remboursés de leurs frais de déplacement selon les modalités mises en oeuvre par le Gouvernement.
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(1DCFR 2022-02-24/18, art. 25, 009; En vigueur : 22-04-2022)
Art. 1.6.3-7.Chaque groupe de travail, pour ce qui concerne l'évaluation externe non certificative dont il est en charge, remplit les missions suivantes :
1°élaboration de l'épreuve permettant l'évaluation externe non certificative ;
2°conception de l'information relative à l'épreuve précitée ;
3°définition des consignes de passation et de correction de l'épreuve ;
4°production d'un questionnaire socioculturel destiné à l'élève et d'un questionnaire relatif aux pratiques pédagogiques destiné à l'enseignant ;
5°la production [1 de pistes]1 didactiques en lien avec l'évaluation externe non certificative.
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(1DCFR 2022-02-24/18, art. 26, 009; En vigueur : 22-04-2022)
Art. 1.6.3-8.Les membres des groupes de travail et les équipes de recherche universitaire ainsi que toute autre personne qui serait associée aux travaux sont tenus au secret professionnel quant au contenu des épreuves - hors les communications autorisées selon les modalités fixées par le Gouvernement. En cas d'infraction, l'article 458 du Code pénal s'applique.
Art. 1.6.3-9.L'Administration générale de l'enseignement est chargée de l'organisation des épreuves.
Art. 1.6.3-10.Le respect des consignes et des modalités de passation est placé sous la responsabilité du directeur de l'école. Celui-ci est tenu à la confidentialité quant au contenu des épreuves jusqu'au moment de la passation.
Le respect des consignes et des modalités de correction est placé sous la responsabilité de chaque inspecteur pour les écoles au sein desquelles il exerce ses missions.
Dans ce cadre, il veille à organiser une répartition des protocoles complétés par les élèves de telle façon qu'un enseignant n'ait pas à corriger les protocoles complétés par les élèves dont il a la charge ni, sauf situation exceptionnelle, ceux complétés par les élèves fréquentant une école au sein duquel il exerce sa fonction.
Tous les enseignants concernés procèdent aux corrections des évaluations externes non certificatives.
Lorsqu'ils participent aux corrections, les enseignants sont considérés comme étant en activité de service.
Les écoles transmettent les résultats des évaluations externes non certificatives de leurs élèves à l'Administration générale de l'Enseignement selon les modalités fixées par elle.
Art. 1.6.3-11.§ 1er. Le groupe de travail est chargé de l'analyse et de la présentation des résultats de l'évaluation externe non certificative dont il a été chargé.
Cette présentation doit permettre d'apprécier tant le niveau de maitrise de l'ensemble des savoirs, savoir-faire et des compétences évalués que celui de chacun d'entre eux, en prenant non seulement en considération le niveau moyen, mais aussi la dispersion des résultats entre élèves et entre écoles.
Cette présentation doit également permettre d'apprécier le niveau de maitrise atteint par les élèves en tenant compte des spécificités des publics scolaires.
Cette présentation doit permettre que soit rendue possible la disposition définie à l'article 1.6.3-14, § 1er, alinéa 5.
Cette présentation ne doit en aucun cas permettre l'identification des élèves ou des écoles.
§ 2. Le groupe de travail est chargé de la production [1 de pistes]1 didactiques en lien avec l'évaluation externe non certificative dont il a été chargé.
Ce document doit aider les équipes pédagogiques à analyser les réponses et productions de leurs élèves face aux items qui faisaient partie de l'évaluation externe non certificative et à améliorer la maitrise des savoirs, savoir-faire et des compétences évalués notamment à travers la mise en place d'activités permettant de remédier aux erreurs constatées.
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(1DCFR 2022-02-24/18, art. 27, 009; En vigueur : 22-04-2022)
Art. 1.6.3-12.Les résultats et l'analyse des évaluations externes non certificatives sont remis par les présidents des groupes de travail au président de la Commission de pilotage.
Section 3.- Exploitation des résultats
Art. 1.6.3-13.Le rapport et l'analyse des évaluations externes non certificatives sont remis par le président de la Commission de pilotage au Gouvernement.
Sur la base des résultats de chaque évaluation externe non certificative, la Commission de pilotage adresse au Gouvernement un avis reprenant, le cas échéant, les recommandations susceptibles d'améliorer ces résultats.
Art. 1.6.3-14.§ 1er. Outre les résultats relatifs à l'ensemble de ses élèves ainsi qu'à chacun d'entre eux, chaque pouvoir organisateur et chaque école disposent des résultats globalisés de l'ensemble des élèves de la Communauté française qui lui sont communiqués sous la présentation visée à l'article 1.6.3-11, par l'Administration générale de l'enseignement et le cas échéant sur demande du pouvoir organisateur auprès du délégué au contrat d'objectifs, par indice socio-économique en quartile.
Les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs des écoles qui ont connaissance des résultats obtenus à l'évaluation externe non certificative sont tenus à cet égard par le secret professionnel. En cas d'infraction, l'article 458 du Code pénal s'applique.
La communication des résultats commentés de l'évaluation externe non certificative est suivie de propositions qui peuvent prendre la forme d'outils pédagogiques visant à répondre aux difficultés décelées.
Chaque pouvoir organisateur ou son délégué veille à ce qu'il soit procédé à un travail d'analyse et d'exploitation des résultats avec, le cas échéant, l'aide du service de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé par la Communauté française ou des fédérations de pouvoirs organisateurs, selon le cas. L'exploitation des résultats consiste notamment dans la construction et la mise en oeuvre de stratégies pédagogiques ou organisationnelles susceptibles d'améliorer ces résultats.
Chaque pouvoir organisateur ou son délégué veille à ce que chaque parent ait accès aux résultats de l'enfant dont il a la charge par rapport aux résultats globalisés de l'ensemble des élèves de la Communauté française.
§ 2. Les résultats rendus anonymes sont également établis au niveau de l'ensemble des écoles d'une même zone et transmis aux conseils de zone.
Art. 1.6.3-15.§ 1er. Chaque école met les résultats de ses élèves à disposition des membres du Service général de pilotage des écoles et des Centres psycho-médico-sociaux, des services d'inspection concernés et de la cellule de soutien et d'accompagnement concernée afin que ceux-ci, outre les résultats globalisés de l'ensemble des élèves de la Communauté française, disposent de l'ensemble des résultats des élèves de chaque école au sein desquelles ils exercent leurs missions.
Les membres du Service général de pilotage des écoles et des Centres psycho-médico-sociaux, les inspecteurs et les conseillers au soutien et à l'accompagnement qui ont connaissance des résultats obtenus à l'évaluation externe non certificative sont tenus à cet égard par le secret professionnel. En cas d'infraction, l'article 458 du Code pénal s'applique.
Les services d'inspection concernés et les conseillers au soutien et à l'accompagnement veillent à intégrer ces résultats aux apports de leurs propres investigations dans le cadre de leurs missions respectives d'évaluation du niveau des études et de soutien et d'accompagnement. Ils apportent leur appui aux écoles dans l'analyse et l'exploitation des résultats.
§ 2. En ce qui concerne la transmission des résultats des élèves des écoles considérées une par une, la transmission à la cellule de soutien et d'accompagnement concernée ne concerne que les écoles relevant soit de l'enseignement organisé par la Communauté française, soit d'un pouvoir organisateur affilié à une fédération de pouvoirs organisateurs. Dans ce dernier cas, la transmission est subordonnée à l'accord donné par le pouvoir organisateur. Le Gouvernement définit les modalités selon lesquelles le pouvoir organisateur fait part de cet accord.
Section 4.- Des mesures de protection de la confidentialité du contenu des épreuves externes non certificatives
Art. 1.6.3-16.Les membres des services du Gouvernement et du Service général de l'inspection sont tenus au secret professionnel quant au contenu des épreuves permettant les évaluations externes non certificatives et certificatives.
L'agent qui aura divulgué tout ou partie du contenu de ces épreuves avant la finalisation desdites épreuves par les élèves - hors les communications autorisées selon les modalités fixées par le Gouvernement - commettra une infraction. En cas d'infraction, l'article 458 du Code pénal s'applique.
Art. 1.6.3-17.Le directeur, les membres du personnel travaillant dans les écoles et, le cas échéant, le personnel sous contrat de bénévolat exerçant des prestations dans les écoles sont tenus au secret professionnel quant au contenu des épreuves externes et à toutes les informations qui permettent d'y accéder. En cas de violation de l'obligation de secret, l'article 458 du Code pénal s'applique.
Art. 1.6.3-18.Toute personne qui aura ouvert - en violation des consignes et modalités de passation - un paquet scellé contenant un ou plusieurs exemplaires des épreuves avant son utilisation dans le cadre desdites épreuves sera punie des mêmes peines que celles prévues à l'article 460 du Code pénal.
Toute personne qui aura, avant son utilisation dans le cadre des épreuves, recelé, reçu en échange ou à titre gratuit, possédé sous quelque forme que ce soit, acheté, reproduit ou transféré par quelque moyen que ce soit tout ou partie du contenu de ces épreuves sans y avoir été autorisé par le Gouvernement ou son délégué sera punie des mêmes peines.
Chapitre 4.- De la Commission des évaluations
Art. 1.6.4-1.Il est créé une Commission des évaluations notamment chargée :
1°de coordonner et d'assurer la cohérence des évaluations externes, certificatives ou non, et des outils d'évaluation visés à l'article 1.4.4-4 ;
2°de garantir la correspondance des évaluations et des référentiels ;
3°de définir un calendrier global des évaluations externes, en tenant compte des évaluations internationales ;
4°d'harmoniser les modalités de passation des épreuves externes certificatives au sein des écoles, en ce compris l'organisation ou non d'une seconde session ;
5°de proposer au Gouvernement des documents-cadres des évaluations ;
6°de valider les objets d'évaluation et de vérifier leur adéquation avec les documents-cadres ;
7°de piloter les groupes de travail chargés de la conception des évaluations externes ou des batteries d'épreuves visées à l'article 1.4.4-4 ;
["1 8\176 remettre au Gouvernement une proposition de plan quinquennal vis\233 \224 l'article 1.6.3-5, \167 1er."°
Les documents-cadres visés à l'alinéa 1er, 5°, précisent, pour chaque objet d'évaluation :
1°l'objectif poursuivi, le public visé, la nature de l'épreuve et sa forme ;
2°la composition du groupe de travail chargé de la conception de l'évaluation ;
3°le calendrier de passation de ces objets dans le curriculum ;
4°les canevas à respecter.
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(1DCFR 2022-07-20/24, art. 28, 015; En vigueur : 29-08-2022)
Art. 1.6.4-2.La Commission des évaluations est présidée par l'Administrateur général de l'Administration générale de l'enseignement ou une personne désignée par celui-ci. Selon les modalités établies par le Gouvernement, elle comporte des représentants :
1°de la Direction générale du pilotage du système éducatif ;
2°du Service général de l'Inspection ;
3°de la Commission des référentiels et des programmes du tronc commun et des commissions des programmes ;
4°de Wallonie-Bruxelles Enseignement et des fédérations de pouvoirs organisateurs d'enseignement ;
5°du Gouvernement ;
6°du monde académique spécialisé dans la pédagogie générale ou la docimologie.
["1 Les membres vis\233s \224 l'alin\233a 1er, 4\176 et 6\176, sont rembours\233s de leurs frais de d\233placement selon les modalit\233s \233tablies par le Gouvernement."°
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(1DCFR 2019-12-18/15, art. 58, 002; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 1.6.4-3.Le Gouvernement arrête les modalités du fonctionnement de la Commission des évaluations.
Chapitre 5.- De la négociation entre le Gouvernement et les pouvoirs organisateurs
Art. 1.6.5-1.Les réformes fondamentales de l'enseignement font l'objet d'une négociation préalable entre le Gouvernement, Wallonie-Bruxelles Enseignement et les fédérations de pouvoirs organisateurs reconnues par le Gouvernement.
Art. 1.6.5-2.§ 1er. Le Gouvernement reconnait comme fédération de pouvoirs organisateurs tout organe qui répond aux conditions suivantes :
1°affilier au minimum 20 % de l'ensemble des pouvoirs organisateurs, au sein d'un même réseau et d'un même caractère, des trois premières des catégories suivantes :
a)pouvoirs organisateurs organisant des écoles fondamentales, primaires et maternelles ordinaires ;
b)pouvoirs organisateurs organisant des écoles secondaires ordinaires ;
c)pouvoirs organisateurs organisant des écoles spécialisées ;
d)pouvoirs organisateurs organisant des écoles de promotion sociale ;
e)pouvoirs organisateurs organisant des centres PMS ;
f)pouvoirs organisateurs organisant des écoles d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.
2°affilier au minimum 10 % des pouvoirs organisateurs, au sein de ce réseau et de ce caractère, dans au moins deux provinces et dans l'arrondissement de Bruxelles-Capitale, et ce, pour chacune des trois dites catégories dans chacune des trois zones administratives susvisées ;
3°affilier des pouvoirs organisateurs organisant des écoles fréquentées par au moins 20 % de la population scolaire de l'ensemble constitué, au sein de ce réseau et de ce caractère, par les élèves fréquentant des écoles d'enseignement fondamental, primaire et maternel ordinaire, des écoles d'enseignement secondaire ordinaire et des écoles d'enseignement spécialisé.
Sur la base d'une demande dument motivée, le Gouvernement peut déroger aux critères définis à l'alinéa 1er.
Dans la mesure où la fédération de pouvoirs organisateurs affilie des pouvoirs organisateurs organisant des écoles secondaires, l'ensemble de celles-ci doit comprendre des écoles organisant la section de transition et des écoles organisant la section de qualification.
Un pouvoir organisateur qui renonce à son affiliation à une fédération de pouvoirs organisateurs ne peut être pris en compte pour la reconnaissance d'une autre fédération qu'au plus tôt six mois après la notification dudit renoncement.
Le Gouvernement reconnait au minimum, s'il échet par dérogation à l'alinéa 1er :
1°une fédération représentant des Pouvoirs publics subventionnés organisant des écoles fondamentales, maternelles et primaires ordinaires et spécialisées, des écoles secondaires spécialisées et des écoles d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit ;
2°une fédération représentant des Pouvoirs publics subventionnés organisant des écoles secondaires ordinaires ;
3°une fédération représentant des pouvoirs organisateurs d'enseignement libre de caractère confessionnel ;
4°une fédération représentant des pouvoirs organisateurs d'enseignement libre de caractère non confessionnel.
§ 2. Pour qu'une fédération obtienne la reconnaissance du Gouvernement :
1°il doit y avoir cohérence entre les projets éducatif et pédagogique d'un pouvoir organisateur qui adhère à cette fédération et le projet éducatif et les axes majeurs du projet pédagogique de cette fédération ;
2°la fédération :
a)prévoit dans ses statuts que l'assemblée générale est constituée :
- pour au moins 80 % de pouvoirs organisateurs affiliés ou de représentants élus en leur sein par plusieurs pouvoirs organisateurs ;
- pour un maximum de 20 % de membres cooptés par les premiers ;
b)prévoit dans ses statuts que ladite assemblée générale prend les décisions relatives aux modifications desdits statuts, à la définition du montant de la cotisation éventuelle prévue conformément à l'article 1.6.5-5 et à la désignation du conseil d'administration, celui-ci étant désigné pour une durée maximale de six ans renouvelables ;
c)assure la publicité des informations destinées à ses membres ainsi que des règles d'adhésion à la fédération et d'accès aux activités, programmes et services offerts par celle-ci ;
d)transmet au Gouvernement, lors de sa demande de reconnaissance, une copie des résolutions d'adhésion des pouvoirs organisateurs affiliés, les noms et prénoms des membres des différentes instances le composant ainsi qu'une copie de ses statuts et règlements et, par la suite, dès qu'elle est adoptée, toute modification relative à ces divers éléments.
3°le conseil d'administration de la fédération :
a)est composé d'une majorité de membres choisis parmi ceux définis au premier tiret du point 2°, a), premier tiret ;
b)désigne, pour une durée maximale de six ans renouvelables, les personnes habilitées à signer, en son nom, les protocoles concluant les concertations visées à l'article 1.6.5-1.
§ 3. La reconnaissance accordée vaut pour une durée indéterminée.
§ 4. Le Gouvernement retire la reconnaissance aux fédérations de pouvoirs organisateurs qui cessent de répondre aux conditions fixées paragraphes 1er et 2.
Le Gouvernement arrête la procédure de reconnaissance, de refus de reconnaissance et de retrait de reconnaissance.
La procédure visée à l'alinéa 2 prévoit au moins :
1°que la fédération introduit une demande de reconnaissance auprès du Gouvernement au plus tard le 15 novembre de l'année qui précède la première année de l'entrée en application de cette reconnaissance ;
2°les modalités d'introduction de la demande de reconnaissance ;
3°la possibilité pour la fédération d'introduire un recours contre une décision de refus ou de retrait de reconnaissance ainsi que ses formes et délais ;
4°la possibilité pour la fédération d'être entendue lors d'un recours ;
5°les délais endéans lesquels doivent être prises les décisions d'octroi, de refus ou de retrait en matière de reconnaissance.
Art. 1.6.5-3.Chaque fédération de pouvoirs organisateurs est chargée d'une mission générale de représentation, de coordination, de soutien et d'accompagnement des pouvoirs organisateurs qu'elle affilie ou avec lesquels elle a conclu une convention et ce, selon les termes fixés dans cette convention.
Dans ce cadre, chaque fédération de pouvoirs organisateurs conclut avec le Gouvernement le contrat visé à l'article 14 du décret du 28 mars 2019 relatif aux cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des conseillers au soutien et à l'accompagnement, et bénéficie de la subvention visée à l'article 12, alinéa 1er, du même décret, aux conditions et selon les modalités qu'il fixe.
Art. 1.6.5-4.Wallonie-Bruxelles Enseignement est chargé d'une mission générale de représentation, de coordination, de soutien et d'accompagnement des écoles qu'il organise et celles avec lesquelles il a conclu une convention en application de l'article 1.7.3-1, § 2, 5°, et ce, selon les termes fixés dans cette convention.
Dans ce cadre, Wallonie-Bruxelles Enseignement conclut avec le Gouvernement le contrat visé à l'article 14 du décret du 28 mars 2019 relatif aux cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des Conseillers au soutien et à l'accompagnement, et bénéficie de la subvention visée à l'article 12, alinéa 1er, du même décret, aux conditions et selon les modalités qu'il fixe.
Art. 1.6.5-5.Chaque pouvoir organisateur peut prélever sur les dotations ou les subventions de fonctionnement des écoles qu'il organise le montant de la cotisation qu'il verse à une des fédérations de pouvoirs organisateurs.
Art. 1.6.5-6.Il est créé un Comité de négociation entre le Gouvernement de la Communauté française, Wallonie-Bruxelles Enseignement et les fédérations de pouvoirs organisateurs.
Sont pris, après négociation du Comité et pour autant qu'ils aient une incidence directe sur l'action des pouvoirs organisateurs, les avant-projets de décret et les projets d'arrêté du Gouvernement relatifs aux matières suivantes :
1°les missions prioritaires et spécifiques de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;
2°les orientations générales, les missions, l'organisation des centres PMS ;
3°les orientations générales ou la durée des études ;
4°la structure générale et l'organisation de l'enseignement ;
5°les conditions d'admission, d'inscription, de réinscription, d'exclusion, d'accès et de passage des élèves ou étudiants ;
6°le règlement général des études et des examens, là où ils existent ;
7°la régulation de l'offre d'enseignement, la programmation, les lieux et les règles de la négociation, les normes de création et de maintien ;
8°le mode de définition et de révision des référentiels ;
9°les modalités d'approbation des programmes d'études par le Gouvernement ;
10°l'évaluation externe ;
11°la politique de discrimination positive et d'encadrement différencié ;
12°le financement et ses modalités ;
13°les modes de vérification et de publicité des comptes annuels dans la mesure où ils imposeraient des règles complémentaires aux règles déjà applicables et propres à la nature juridique des pouvoirs organisateurs ;
14°le financement des bâtiments ;
15°les modalités de la gratuité de l'enseignement et son application ;
16°la politique, la répartition et la mise à disposition d'équipements spécifiques des écoles ;
17°les avantages sociaux et autres accordés aux écoles ;
18°le financement, le fonctionnement et l'équipement des pouvoirs organisateurs en ce compris le bénéfice et la répartition globale des contrats ACS (agent contractuel subventionné), APE (aide à la promotion de l'emploi), PTP (programme de transition professionnelle)(... );
19°les règles statutaires du personnel ;
20°la réaffectation et la gestion des emplois ;
21°la formation initiale des membres du personnel et la formation en cours de carrière.
Art. 1.6.5-6.
Il est créé un Comité de négociation entre le Gouvernement de la Communauté française, Wallonie-Bruxelles Enseignement et les fédérations de pouvoirs organisateurs.
Sont pris, après négociation du Comité et pour autant qu'ils aient une incidence directe sur l'action des pouvoirs organisateurs, les avant-projets de décret et les projets d'arrêté du Gouvernement relatifs aux matières suivantes :
1°les missions prioritaires et spécifiques de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;
2°les orientations générales, les missions, l'organisation des centres PMS ;
3°les orientations générales ou la durée des études ;
4°la structure générale et l'organisation de l'enseignement ;
5°les conditions d'admission, d'inscription, de réinscription, d'exclusion, d'accès et de passage des élèves ou étudiants ;
6°le règlement général des études et des examens, là où ils existent ;
7°la régulation de l'offre d'enseignement, la programmation, les lieux et les règles de la négociation, les normes de création et de maintien ;
8°le mode de définition et de révision des référentiels ;
9°les modalités d'approbation des programmes d'études par le Gouvernement ;
10°l'évaluation externe ;
11°la politique de discrimination positive et d'encadrement différencié ;
12°le financement et ses modalités ;
13°les modes de vérification et de publicité des comptes annuels dans la mesure où ils imposeraient des règles complémentaires aux règles déjà applicables et propres à la nature juridique des pouvoirs organisateurs ;
14°le financement des bâtiments ;
15°les modalités de la gratuité de l'enseignement et son application ;
16°la politique, la répartition et la mise à disposition d'équipements spécifiques des écoles ;
17°les avantages sociaux et autres accordés aux écoles ;
18°le financement, le fonctionnement et l'équipement des pouvoirs organisateurs en ce compris le bénéfice et la répartition globale des contrats ACS (agent contractuel subventionné), APE (aide à la promotion de l'emploi), PTP (programme de transition professionnelle)(... );
19°les règles statutaires du personnel ;
20°la réaffectation et la gestion des emplois ;
21°la formation initiale des membres du personnel et [1 la formation professionnelle continue]1.
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(1DCFR 2021-06-17/28, art. 77, 007; En vigueur : 01-09-2022)
Art. 1.6.5-7.§ 1er. Le Comité de négociation est composé d'une délégation de l'autorité, d'une délégation de Wallonie-Bruxelles Enseignement et d'une délégation des fédérations de pouvoirs organisateurs.
§ 2. La délégation de l'autorité, y compris le président et le cas échéant, le(s) vice(s) président(s), se compose au maximum de 12 membres. La délégation de l'autorité comprend le ministre qui a l'Enseignement dans ses attributions, le ministre du Budget, ou leurs délégués dument mandatés. Les autres membres de la délégation de l'autorité sont choisis par le président parmi les personnes qui, à quelque titre que ce soit, ont qualité pour engager le Gouvernement de la Communauté française.
Le président et le(s) vice(s) président(s) sont désignés par le Gouvernement. Ils peuvent se faire remplacer par un délégué dument mandaté.
La délégation de l'autorité peut se faire accompagner par des techniciens. Le nombre de techniciens ne peut cependant excéder le nombre de membres présents.
§ 3. La délégation des pouvoirs organisateurs se compose de 12 membres. Wallonie-Bruxelles Enseignement et les fédérations de pouvoirs organisateurs choisissent librement leurs représentants.
La délégation se compose au maximum de :
1°4 membres représentant les pouvoirs organisateurs visés à l'article 1.6.5-2, § 1er, alinéa 5, 3° ;
2°1 membre représentant les pouvoirs organisateurs visés à l'article 1.6.5-2, § 1er, alinéa 5, 4° ;
3°3 membres représentant les pouvoirs organisateurs visés à l'article 1.6.5-2, § 1er, alinéa 5, 1° ;
4°2 membres représentant les pouvoirs organisateurs visés à l'article 1.6.5-2, § 1er, alinéa 5, 2° ;
5°2 membres représentant Wallonie-Bruxelles Enseignement.
La délégation des pouvoirs organisateurs peut se faire accompagner par des techniciens. Le nombre de techniciens de chaque délégation ne peut cependant excéder le nombre de membres qui constituent cette dernière.
Art. 1.6.5-8.Le président veille au bon fonctionnement du Comité et désigne le secrétaire de celui-ci, ainsi que le service administratif qui organise le secrétariat. Le Comité établit son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci est approuvé par le Gouvernement.
Art. 1.6.5-9.Une question est soumise à la négociation au sein du comité de négociation à l'initiative de l'autorité, de Wallonie-Bruxelles Enseignement ou d'une fédération de pouvoirs organisateurs.
En vue de la négociation, Wallonie-Bruxelles Enseignement et les fédérations de pouvoirs organisateurs reçoivent toute documentation nécessaire.
Art. 1.6.5-10.Le président établit l'ordre du jour en tenant compte des initiatives visées à l'article 1.6.5-9. Il fixe la date des réunions. Il dirige les débats et assure l'ordre des réunions.
L'ordre du jour mentionne dans lequel des deux délais prévus à l'article 1.6.5-14 la négociation doit être terminée.
Art. 1.6.5-11.§ 1er. Le secrétaire fait parvenir les convocations contenant l'ordre du jour et la documentation nécessaire aux délégations au moins dix jours ouvrables scolaires avant la date de la réunion.
Dans les cas où le président estime qu'il y a urgence, il peut réduire le délai à trois jours ouvrables scolaires, sans que cela entraine nécessairement l'application de l'article 1.6.5-14.
§ 2. Le président peut organiser la négociation par voie électronique lorsqu'un point a fait l'objet au préalable d'un accord unanime au sein d'une instance consultative dans laquelle Wallonie-Bruxelles Enseignement et les fédérations de pouvoirs organisateurs sont représentées.
L'objection notifiée par courrier électronique dans les trois jours ouvrables scolaires à compter de la réception de la convocation de Wallonie-Bruxelles Enseignement ou d'une seule fédération de pouvoirs organisateurs suffit à ce que la procédure prévue au paragraphe 1er s'applique.
Art. 1.6.5-12.En réunion, toute délégation a le droit de proposer des modifications à l'ordre du jour. Celles-ci, pour être effectives, doivent être acceptées à l'unanimité par les délégations présentes.
Art. 1.6.5-13.L'absence d'un ou de plusieurs membres régulièrement convoqués ne vicie pas la validité de la négociation.
Art. 1.6.5-14.La négociation se termine dans le délai de trente jours à compter de celui de la réunion au cours de laquelle le point est abordé pour la première fois. Le délai peut être prorogé de commun accord entre les délégations présentes.
Le président peut réduire le délai jusqu'à dix jours s'il estime qu'un point doit être traité d'urgence.
Art. 1.6.5-15.A l'issue de la négociation, le Comité consigne les conclusions de la négociation dans un protocole mentionnant :
1°soit l'accord unanime de toutes les parties ;
2°soit l'accord entre la délégation de l'autorité et la délégation de Wallonie-Bruxelles Enseignement ou d'une ou plusieurs fédérations de pouvoirs organisateurs ainsi que la position des autres membres de cette délégation ;
3°soit la position respective de chaque délégation.
Art. 1.6.5-16.Le secrétaire rédige les procès-verbaux des réunions. Le procès-verbal de chaque réunion mentionne :
1°l'ordre du jour ;
2°le nom des membres de la délégation de l'autorité, présents, excusés ou absents ;
3°le nom des membres de Wallonie-Bruxelles Enseignement présents, excusés ou absents ;
4°la dénomination des fédérations de pouvoirs organisateurs présentes, excusées ou absentes et le nom des membres des délégations de ces fédérations, qui sont présents ou excusés ;
5°le nom des techniciens ;
6°le résumé succinct des discussions.
Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire.
Ils sont envoyés aux délégations composant le Comité.
Art. 1.6.5-17.§ 1er. Dans les quinze jours qui suivent la réunion, une copie du protocole est envoyée, sous pli recommandé à la poste, aux membres de la délégation de l'autorité et aux membres de la délégation des pouvoirs organisateurs intéressés.
§ 2. Les membres de la délégation de l'autorité et de la délégation des pouvoirs organisateurs disposent d'un délai de quinze jours ouvrables après l'envoi du protocole, pour communiquer leurs observations au président. La date de la poste fait foi de l'envoi.
Toutefois, sur proposition d'une délégation et après avoir entendu les autres délégations intéressées dans le délai précité de quinze jours ouvrables, le président peut modifier ce délai. Si aucune modification de texte n'est proposée dans le délai, le protocole devient définitif. La demande de rectification est soumise par le président au Comité lors de sa plus prochaine réunion.
Si aucun accord n'est trouvé, les positions divergentes sont actées au protocole.
§ 3. Une copie du protocole est adressée :
1°au ministre ayant l'Enseignement dans ses attributions ;
2°au ministre du Budget ;
3°au Ministre-Président.
Art. 1.6.5-18.§ 1er. Lorsque l'examen d'une question est propre soit à l'enseignement officiel subventionné soit à l'enseignement libre subventionné, le président du Comité de négociation peut décider de la confier à un sous-comité.
Ce sous-comité est composé de la délégation de l'autorité et des représentants du réseau d'enseignement visé au sein de la délégation des fédérations de pouvoirs organisateurs.
§ 2. Lorsque l'examen d'une question est propre soit à l'enseignement confessionnel soit à l'enseignement non-confessionnel, le président du Comité de négociation peut décider de la confier à un sous-comité.
Ce sous-comité est composé de la délégation de l'autorité et des représentants des pouvoirs organisateurs concernés visés au sein de la délégation des pouvoirs organisateurs.
§ 3. La procédure de négociation s'applique mutatis mutandis aux réunions des sous-comités créés par les paragraphes 1er et 2.
Art. 1.6.5-19.Au sein du Comité, il peut être convenu que les communications visées aux articles 1.6.5-9, 1.6.5-11, 1.6.5-16 et 1.6.5-17, soient transmises par voie électronique. Les règles plus précises concernant la transmission et la communication électronique sont déterminées le cas échéant dans le règlement d'ordre intérieur.
Chapitre 6.- Des organisations représentatives des parents et associations de parents d'élèves
Art. 1.6.6-1.§ 1er. Les organisations représentatives des parents et associations de parents d'élèves sont :
1°la Fédération des associations de parents de l'enseignement officiel (FAPEO) pour les écoles officielles ;
2°l'Union francophone des associations de parents de l'enseignement catholique (UFAPEC) pour les écoles libres catholiques.
§ 2. Les membres de chaque organisation représentative des parents et associations de parents d'élèves sont élus en assemblée générale des parents qu'ils représentent, suivant les modalités propres à leurs statuts respectifs.
Les organisations représentatives des parents et associations de parents d'élèves sont constituées sous forme d'ASBL. Elles communiquent au Gouvernement une copie de leurs statuts et règlements ainsi que leurs comptes et bilans de l'année écoulée.
Art. 1.6.6-2.§ 1er. Les organisations représentatives des parents d'élèves ont des missions qui s'adressent à tout le public scolaire :
1°défendre et promouvoir les intérêts de tous les élèves ;
2°susciter la participation active de tous les parents en vue de leur permettre de jouer pleinement leur rôle de citoyens actifs et responsables au sein de la société et des écoles ;
3°assurer la circulation de l'information auprès et en provenance des parents et des associations de parents ;
4°proposer à tous les parents des formations spécifiques en vue de leur permettre de jouer pleinement leur rôle de représentants de parents ;
5°exercer une mission de conciliation, en cas de non-respect des articles 1.5.3-11 à 1.5.3-15 et 1.5.3-2, § 5, ou en cas de difficulté en ce qui concerne le fonctionnement d'une association de parents.
§ 2. Pour remplir les missions définies au paragraphe 1er, il est alloué, en fonction des moyens budgétaires disponibles, une subvention annuelle d'au minimum 100 000 euros à chaque organisation représentative des parents et associations de parents d'élèves.
A partir de l'exercice budgétaire 2010, ce montant est indexé annuellement sur base de l'évolution de l'indice général des prix à la consommation du mois de janvier.
Art. 1.6.6-3.Le Gouvernement consulte les organisations représentatives des parents et associations de parents d'élèves sur les mesures d'exécution prévues dans le présent Chapitre, et sur tout avant-projet de décret ou tout projet d'arrêté à portée règlementaire qui, à la fois, modifie le fonctionnement des écoles, a une incidence directe sur le vécu des élèves et touche à l'exercice de la responsabilité parentale.
Le Gouvernement fixe les modalités de consultation des organisations représentatives des parents et associations de parents d'élèves.
Art. 1.6.6-4.Les organisations représentatives des parents et associations de parents d'élèves sont seules habilitées à reconnaitre les représentants des parents siégeant au sein des différents conseils et commissions existant dans le cadre des structures locales, régionales ou communautaires en Communauté française.
TITRE VII.- Des droits et devoirs des élèves et de leurs parents
Chapitre 1er.- De l'obligation scolaire
Section 1ère.- Dispositions générales
Art. 1.7.1-1.Le début et la fin de l'obligation scolaire sont fixés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, et § 3, de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire.
Art. 1.7.1-2.§ 1er. L'obligation scolaire est à temps plein jusqu'à quinze ans et comporte au moins les deux premières années de l'enseignement secondaire. En aucun cas, l'obligation scolaire à temps plein ne se prolonge au-delà de seize ans. L'élève satisfait à l'obligation scolaire à temps plein en fréquentant l'enseignement de plein exercice.
La période d'obligation scolaire à temps plein est suivie d'une période d'obligation scolaire à temps partiel.
Dans le respect des missions visées à l'article 1.4.1-1, l'obligation scolaire à temps partiel peut être satisfaite en fréquentant :
1°l'enseignement secondaire de plein exercice ;
2°l'enseignement secondaire en alternance ;
3°une formation en alternance organisée par l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et des petites et moyennes entreprises (IFAPME) ou le Service formation petites et moyennes entreprises créé au sein des services de la Commission communautaire française (SFPME) ;
4°une formation reconnue par le Gouvernement comme répondant aux exigences de l'obligation scolaire à temps partiel, sur avis conforme d'une commission instituée auprès des services du Gouvernement.
Pour être reconnue, la formation visée à l'alinéa 3, 3° et 4°, doit comporter :
1°au moins 360 heures par an, lorsqu'elle est suivie avant la fin de l'année scolaire de l'année au cours de laquelle l'élève soumis à l'obligation scolaire aura seize ans ;
2°au moins 240 heures par an, lorsqu'elle est suivie entre [1 le lendemain du dernier jour de l'année scolaire]1 de l'année au cours de laquelle l'élève soumis à l'obligation scolaire atteint l'âge de seize ans et la fin de l'année scolaire de l'année où il atteint l'âge de dix-huit ans.
§ 2. Permet de satisfaire à l'obligation scolaire l'enseignement dispensé dans une école :
1°organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté française ;
2°organisée, subventionnée ou reconnue par une autre communauté ;
3°dont la fréquentation est susceptible de mener à l'obtention d'un titre bénéficiant d'une décision d'équivalence par voie de disposition générale ;
4°ou dont la fréquentation est susceptible de mener à l'obtention d'un diplôme ou d'un certificat relevant d'un régime étranger et dont l'enseignement est reconnu par le Gouvernement, à la demande de l'école ou des parents de l'élève soumis à l'obligation scolaire, comme permettant de satisfaire à l'obligation scolaire ;
5°située sur le territoire d'un Etat limitrophe à la Belgique et dont la fréquentation est susceptible de mener à l'obtention d'un diplôme ou d'un certificat reconnu par le Gouvernement de cet Etat.
Pour l'application du 4°, le Gouvernement s'assure que l'enseignement dispensé est d'un niveau équivalent à celui dispensé en Communauté française, qu'il est conforme au Titre II de la Constitution, ne prône pas des valeurs qui sont manifestement incompatibles avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950, et respecte la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York, le 20 novembre 1989.
Le Gouvernement fonde sa décision sur les programmes d'études suivis au sein de l'école.
Lorsque le Gouvernement estime que l'enseignement dispensé ne permet pas de satisfaire à l'obligation scolaire, la décision est notifiée à la personne physique ou à la personne morale responsable de l'école ainsi qu'aux parents qui ont inscrit un élève soumis à l'obligation scolaire dans cette école.
La preuve de l'inscription dans une école visée à l'alinéa 1er, 2° à 5°, est fournie chaque année par la déclaration visée à l'article 1.7.1-12.
§ 3. Le Ministre peut considérer que satisfait à l'obligation scolaire l'élève en décrochage scolaire pris en charge selon les modalités de l'article 1.7.1-29.
§ 4. Les parents ou le directeur d'une école spécialisée peuvent solliciter auprès du Gouvernement la dispense de toute obligation scolaire d'un élève selon les modalités établies par le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.
§ 5. L'élève peut être autorisé à fréquenter à temps partiel une structure subventionnée et agréée par la Région wallonne, par la Commission communautaire française ou par l'INAMI.
La prise en charge de l'élève par ce type de structure ne peut être supérieure à 4 demi-jours par semaine. En dehors de cette prise en charge, l'élève fréquente normalement son école.
Par dérogation accordée par le Ministre, durant les trois premiers mois de mise en oeuvre du projet de scolarisation à temps partiel, l'élève est considéré comme répondant à l'obligation scolaire s'il fréquente l'école au minimum un demi-jour par semaine.
Pour chaque élève concerné, le projet de scolarisation à temps partiel fera l'objet d'une convention entre l'école ordinaire ou spécialisée, la structure subventionnée ou agréée par la Région wallonne, par la Commission communautaire française ou par l'INAMI, le centre PMS et les parents.
§ 6. Le mineur peut satisfaire à l'instruction obligatoire en suivant un enseignement à domicile dans les conditions de la Section 3 ou, pour les élèves à besoins spécifiques, selon les modalités du Chapitre XI du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.
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(1DCFR 2022-03-31/35, art. 9, 014; En vigueur : 29-08-2022)
Art. 1.7.1-3.A l'exception de ceux qui arrivent de l'étranger en cours d'année scolaire, les parents qui font le choix de l'enseignement à domicile ou d'une école ou d'un établissement de formation autre que ceux organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté française informent les services du Gouvernement de ce choix [1 selon les modalités définies à l'article 1.7.1-12]1.
Le directeur de l'école ou du centre de formation fréquenté peut accomplir cette obligation au nom des parents, qui en restent responsables.
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(1DCFR 2022-02-24/18, art. 28, 009; En vigueur : 22-04-2022)
Art. 1.7.1-4.§ 1er. Afin de permettre le contrôle de l'inscription scolaire, les services du Gouvernement sollicitent chaque année du Service public fédéral intérieur un extrait du registre national au 1er septembre.
§ 2. Les services du Gouvernement effectuent un contrôle de l'inscription scolaire selon les modalités que le Gouvernement fixe.
Les dossiers des élèves soumis à l'obligation scolaire et ne présentant pas suffisamment de garanties de respect de cette obligation sont envoyés par les services du Gouvernement au Procureur du Roi.
Art. 1.7.1-5.L'enfant mineur de nationalité étrangère est soumis aux dispositions de la présente Section à partir du soixantième jour après celui où il a été, selon le cas, inscrit au registre des étrangers ou au registre de population de la commune de sa résidence.
Art. 1.7.1-6.§ 1er. Sur réquisition du Ministère public, le tribunal de police connait des infractions aux obligations imposées par les articles du présent Chapitre ou en vertu de ceux-ci, commises par les parents.
Ces infractions sont punissables d'une amende de 25 à 200 euros pour chaque enfant mineur dans le chef duquel l'infraction est constatée.
En cas de récidive, les amendes peuvent être doublées ou une peine d'emprisonnement d'un jour à un mois peut être prononcée.
Pour qu'il y ait récidive, il suffit que le parent poursuivi ait déjà été condamné une fois au moins au cours des deux années précédentes pour les absences du même enfant mineur [1 , ou pour ne pas avoir inscrit cet enfant dans une structure permettant de répondre à l'obligation scolaire, ou pour ne pas avoir déclaré que l'enfant suivait un enseignement à domicile]1.
§ 2. Les dispositions du Livre premier du Code pénal, excepté le Chapitre V, mais en ce compris le Chapitre VII, sont d'application pour les infractions réprimées par le présent Chapitre.
§ 3. L'exécution du jugement, qu'il s'agisse d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement, peut toutefois être différée pour un terme de six mois à compter à partir de la date du jugement.
L'octroi de ce délai doit permettre de constater que l'obligation légale est respectée. La condamnation sera réputée nulle et non avenue lorsque, au cours de ce délai, le condamné respecte la législation sur l'obligation scolaire.
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(1DCFR 2022-02-24/18, art. 29, 009; En vigueur : 22-04-2022)
Section 2.- De la fréquentation régulière
Art. 1.7.1-7.Sauf en cas d'enseignement à domicile, les parents sont tenus de veiller à ce que leur enfant mineur, pendant toute la durée de l'obligation scolaire, fréquente régulièrement l'école ou le centre de formation dans lequel il est dument inscrit.
Art. 1.7.1-8.Les directeurs contrôlent la régularité de la fréquentation scolaire des élèves. Le Gouvernement fixe les modalités de l'organisation de ces contrôles et de la tenue des registres de fréquentation.
Le Gouvernement détermine la nature et la durée des absences qui sont considérées comme justifiées, telles que maladie de l'élève couverte par un certificat médical, convocation par une autorité publique, décès d'un parent, participation à des compétitions pour les sportifs de haut niveau. Il détermine également la nature et la durée des absences dont la justification peut être laissée à l'appréciation du directeur, notamment les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, liés à des problèmes familiaux, de santé mentale ou physique de l'élève, de transports. Le règlement d'ordre intérieur de l'école mentionne ces dispositions.
Art. 1.7.1-9.Lorsqu'un élève mineur atteint neuf demi-journées d'absence injustifiée, le directeur le signale à la Direction générale de l'enseignement obligatoire au plus tard le cinquième jour ouvrable scolaire qui suit. Chaque demi-journée d'absence injustifiée supplémentaire leur est signalée à la fin de chaque mois.
["2 Lorsqu'un \233l\232ve n'est pas signal\233 conform\233ment \224 l'alin\233a 1er avant toute date de comptage, celui-ci n'est pas comptabilis\233 \224 la date de comptage concern\233e pour le calcul du capital-p\233riodes ou du nombre total de p\233riodes professeurs, du cadre organique du personnel non charg\233 de cours, des minima de population scolaire, et des dotations ou subventions de fonctionnement de l'\233cole."°
Les absences sont prises en compte à partir :
1°du premier jour de la rentrée [3 scolaire ]3 dans les années du tronc commun concernées par l'obligation scolaire ;
2°du [3 cinquième jour ouvrable scolaire suivant la rentrée scolaire]3 dans le degré supérieur de l'enseignement secondaire.
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(1DCFR 2020-07-09/08, art. 3, 003; En vigueur : 01-09-2020)
(2DCFR 2022-02-24/18, art. 61,§1, 009; En vigueur : 22-04-2022)
(3DCFR 2022-03-31/35, art. 10, 014; En vigueur : 29-08-2022)
Art. 1.7.1-10.Au plus tard à partir du neuvième demi-jour d'absence injustifiée d'un élève, le directeur ou son délégué convoque l'élève et ses parents s'il est mineur, par envoi recommandé, selon les modalités précises fixées par le Gouvernement.
Le directeur ou son délégué rappelle les dispositions relatives aux absences scolaires à l'élève et à ses parents s'il est mineur. Il envisage avec eux des actions visant à prévenir les absences et leur rappelle leurs responsabilités.
A défaut de présentation à la convocation visée à l'alinéa 1er et chaque fois qu'il l'estime utile après évaluation de la situation, le directeur :
1°soit délègue au domicile ou au lieu de résidence de l'élève un membre du personnel auxiliaire d'éducation ou le mandate pour prendre contact avec la famille par tout autre moyen ;
2°soit sollicite, auprès du coordonnateur compétent du service de médiation visé à l'article l'article 7 du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire, l'intervention d'un médiateur ;
3°soit sollicite, auprès du directeur d'un centre PMS, l'intervention d'un membre de son équipe.
Dans le degré supérieur de l'enseignement secondaire, l'élève qui compte, au cours d'une même année scolaire, plus de 20 demi-jours d'absence injustifiée ne satisfait plus à l'obligation de fréquenter effectivement et assidûment les cours, telle que prévue par l'article 2, 9° et 10°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, et ne peut donc plus prétendre à la sanction des études en fin d'année scolaire, sauf décision favorable du conseil de classe telle que visée à l'article 21bis, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire.
Lorsqu'un élève a dépassé 20 demi-jours d'absence injustifiée, le directeur informe par écrit ses parents, ou l'élève lui-même s'il est majeur, des conséquences de ce dépassement sur la sanction des études. Le directeur précise également que des objectifs seront fixés à l'élève, dès son retour dans l'école, afin qu'il puisse être admis à présenter les épreuves de fin d'année.
Dès le retour de l'élève, l'équipe pédagogique, en concertation avec le centre PMS, définit collégialement des objectifs visant à favoriser l'accrochage scolaire de l'élève, en lien avec le [1 contrat d'objectifs]1 visé à l'article 1.5.2-1. Ces objectifs sont définis au cas par cas et répondent au (x) besoin(s) de l'élève.
Le document reprenant l'ensemble des objectifs est soumis, pour approbation, aux parents, ou à l'élève lui-même s'il est majeur.
Entre le 15 mai et le 31 mai, il revient au conseil de classe d'autoriser ou non l'élève à présenter les examens de fin d'année, sur la base du respect des objectifs qui lui ont été fixés. La décision de ne pas admettre l'élève à la sanction des études ne constitue pas une attestation d'orientation C, telle que définie à l'article 23, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisa- tion de l'enseignement secondaire.
Les objectifs fixés à l'élève font partie de son dossier. Par conséquent, en cas de changement d'école après que l'élève ait dépassé les 20 demi-jours d'absence injustifiée, l'école d'origine transmet le document reprenant la liste des objectifs à la nouvelle école, qui peut les conserver en l'état ou les adapter, auquel cas ce document devra à nouveau être approuvé par les parents de l'élève s'il est mineur, ou par lui-même s'il est majeur.
L'élève qui dépasse les 20 demi-jours d'absence injustifiée après le 31 mai peut prétendre à la sanction des études, sans décision préalable du conseil de classe.
Le directeur transmet au Gouvernement, pour le 30 juin de chaque année scolaire, la liste des élèves ayant dépassé les 20 demi-jours d'absence injustifiée au cours de cette année scolaire, en distinguant parmi ceux-ci :
1°les élèves qui ne se sont plus présentés dans l'école depuis qu'ils ont dépassé les 20 demi-jours d'absence injustifiée ;
2°les élèves qui ont fréquenté à nouveau l'école, mais qui n'ont pas approuvé ou dont les parents n'ont pas approuvé les objectifs qui leur ont été fixés ;
3°les élèves dont les parents ou qui eux-mêmes ont approuvé les objectifs fixés et pour lesquels le conseil de classe a estimé qu'ils ont atteint ces objectifs ;
4°les élèves dont les parents ou qui eux-mêmes ont approuvé les objectifs fixés, mais pour lesquels le conseil de classe a estimé qu'ils n'ont pas atteint ces objectifs et ne les a, en conséquence, pas autorisés à présenter les examens de fin d'année.
L'élève majeur qui compte, au cours d'une même année scolaire, plus de 20 demi-jours d'absence injustifiée peut être exclu de l'école selon les modalités fixées aux articles 1.7.9-5, 1.7.9-6, 1.7.9-7 et 1.7.9-9.
Pour l'application des alinéas 4 et 12, les absences non justifiées relevées dans l'enseignement ordinaire de plein exercice ne sont pas prises en compte lorsqu'un élève s'inscrit dans l'enseignement spécialisé ou dans l'enseignement secondaire en alternance au cours de la même année scolaire.
S'ils ont connaissance d'une situation de décrochage scolaire d'un mineur, les services du Gouvernement peuvent solliciter une intervention des équipes mobiles visées au Titre II, Chapitre 1er, Section IV, du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire auprès de ce mineur et ses parents.
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(1DCFR 2022-02-24/18, art. 30, 009; En vigueur : 22-04-2022)
Art. 1.7.1-11.Lorsque le directeur constate à propos d'un élève mineur soumis à l'obligation scolaire soit qu'il est en difficulté, soit que sa santé ou sa sécurité sont en danger, soit que ses conditions d'éducation sont compromises par son comportement, celui de sa famille ou de ses familiers, notamment en cas d'absentéisme suspect, il est tenu de signaler cet état de fait au conseiller de l'Aide à la jeunesse selon les modalités de communication et de motivation préalablement définies avec ce dernier.
Section 3.- De l'enseignement à domicile
Art. 1.7.1-12.[1 § 1er. Relèvent de l'enseignement à domicile les mineurs qui ne sont pas inscrits dans une école visée à l'article 1.7.1-2, § 2.
Les personnes responsables du mineur soumis à l'obligation scolaire qui souhaitent l'instruire en dehors d'une école organisée ou subventionnée par la Communauté française transmettent, au plus tard le 5 septembre de chaque année, une déclaration aux Services du Gouvernement. Cette déclaration peut être transmise jusqu'au 15 septembre si les personnes responsables du mineur soumis à l'obligation scolaire établissent qu'il était inscrit, au début de l'année scolaire en cours, dans une école visée à l'article 1.7.1-2, § 2.
Cette déclaration peut être effectuée au-delà de cette date lorsque le mineur soumis à l'obligation scolaire fixe sa résidence en Belgique dans le courant de l'année scolaire.
Lorsque les personnes responsables du mineur font instruire leurs enfants dans une école qui n'est ni organisée ni subventionnée par la Communauté française, elles peuvent, sous leur responsabilité, se décharger de cette obligation de déclaration sur la direction de cette école.
La forme de la déclaration est fixée par le Gouvernement.
§ 2. En même temps que la déclaration visée au paragraphe 1er, les parents d'un mineur soumis à l'obligation scolaire qui ne remplit pas les conditions fixées aux articles 1.7.1-19 et 1.7.1-20 peuvent introduire une demande de dérogation motivée. La demande expose les motifs pour lesquels ces conditions ne sont pas remplies et les objectifs poursuivis par l'enseignement à domicile. Elle est accompagnée d'un plan individuel de formation et des documents justificatifs.
Le Président de la Commission visée à l'article 1.7.1-13 rejette la demande si le dossier est manifestement incomplet ou la demande manifestement non fondée.
Pour les demandes recevables, la Commission peut, après avis du Service général de l'Inspection, octroyer une dérogation. Dans ce cas, elle fixe le délai dans lequel les conditions de certification devront être remplies et les modalités de suivi de l'enseignement à domicile et, le cas échéant, examine la demande au regard de l'article 1.7.1-14, § 2.
En cas de refus, les personnes responsables du mineur soumis à l'obligation scolaire l'inscrivent dans une école visée à l'article 1.7.1-2, § 2. La Commission fixe le délai dans lequel les personnes responsables fournissent la preuve d'inscription.]1
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(1DCFR 2022-02-24/18, art. 31, 009; En vigueur : 22-04-2022)
Art. 1.7.1-13.§ 1er. Il est institué une Commission de l'enseignement à domicile.
§ 2. La Commission de l'enseignement à domicile est composée :
1°d'un fonctionnaire général ou de son délégué, lequel assure la présidence ;
2°de quatre membres du Service général de l'inspection ;
3°d'un membre de la Direction générale de l'enseignement obligatoire.
Ces membres sont désignés par le Gouvernement.
Les membres du Service général de l'inspection sont désignés sur proposition de l'Inspecteur général coordonnateur. Ils ne peuvent participer au contrôle du niveau des études dans le cadre de l'enseignement à domicile.
§ 3. La Commission de l'enseignement à domicile prend ses décisions à la majorité simple. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
Le Gouvernement détermine les autres modalités de fonctionnement de la Commission.
Art. 1.7.1-14.§ 1er. Le Service général de l'inspection est chargé du contrôle du niveau des études dans le cadre de l'enseignement à domicile. Il s'assure que l'enseignement dispensé permet à l'enfant mineur soumis à l'obligation scolaire d'acquérir un niveau d'études équivalent aux référentiels visés aux articles [1 1.4.2-1]1 1.4.2-2, 1.4.3-1 et 1.4.3-2.
Le Service général de l'inspection s'assure également que l'enseignement dispensé :
1°poursuit les missions prioritaires définies à l'article 1.4.1-1 ;
2°est conforme au Titre II de la Constitution ;
3°ne prône pas des valeurs qui sont manifestement incompatibles avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950 ;
4°respecte la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York, le 20 novembre 1989.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le niveau des études à atteindre peut être adapté lorsque l'enfant mineur soumis à l'obligation scolaire présente des troubles de santé, d'apprentissage, du comportement ou lorsqu'il est atteint d'un handicap moteur, sensoriel ou mental.
Dans ce cas, les parents introduisent, lors de la déclaration visée à l'article 1.7.1-12, alinéa 2, une demande de dérogation motivée.
La Commission de l'enseignement à domicile détermine les adaptations nécessaires après avis du Service général de l'inspection.
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(1DCFR 2020-07-09/08, art. 4, 003; En vigueur : 01-09-2020)
Art. 1.7.1-15.Les parents fournissent au Service général de l'inspection les documents sur lesquels se fonde l'enseignement dispensé à domicile, notamment les manuels scolaires employés, le matériel pédagogique construit et employé couramment, les fardes et les cahiers, les productions écrites de l'enfant mineur soumis à l'obligation scolaire, un plan individuel de formation. Sur la base de ces documents, le Service général de l'Inspection s'assure que le mineur bénéficie d'un encadrement pédagogique suffisant pour lui permettre d'atteindre le niveau d'études visé à l'article 1.7.1-14, § 1er, ou celui fixé par la Commission de l'enseignement à domicile en application de l'article 1.7.1-14, § 2.
Art. 1.7.1-16.Le Service général de l'inspection peut procéder au contrôle du niveau des études à tout moment, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou de la Commission de l'enseignement à domicile, et fonde son contrôle sur les faits prélevés notamment à travers l'analyse des documents visés à l'article 1.7.1-15 et sur l'interrogation des élèves.
Des contrôles ont toutefois lieu au moins durant les années au cours desquelles l'enfant mineur soumis à l'obligation scolaire atteint l'âge de 8 et de 10 ans.
Le Service général de l'inspection fixe la date du contrôle et la notifie aux parents au moins un mois à l'avance.
Art. 1.7.1-17.§ 1er. Le Service général de l'inspection organise le contrôle du niveau des études de manière individuelle ou pour l'ensemble des mineurs soumis à l'obligation scolaire et poursuivant l'enseignement à domicile, domiciliés dans une même zone. Les contrôles du niveau des études peuvent également être organisés, de manière centralisée, au sein des bâtiments abritant le siège administratif du Service général de l'Inspection.
§ 2. Le contrôle du niveau des études se déroule dans un bâtiment appartenant aux Pouvoirs publics et choisi par le Service général de l'inspection.
Sur demande motivée des parents et justifiée notamment par des difficultés de mobilité importantes liées à l'état de santé ou au handicap de l'enfant mineur soumis à l'obligation scolaire, il peut toutefois se dérouler en un autre lieu.
Art. 1.7.1-18.§ 1er. Après avoir réalisé le contrôle du niveau des études, le Service général de l'inspection établit un rapport et émet un avis sur la conformité à l'article 1.7.1-14. Il se prononce également sur l'adéquation aux objectifs à atteindre des documents visés à l'article 1.7.1-15. Le rapport et l'avis sont notifiés aux parents qui, dans les dix jours de la notification, peuvent communiquer par écrit leurs observations à la Commission de l'enseignement à domicile.
L'avis du Service général de l'inspection est transmis au plus tard dans le mois qui suit la date du contrôle à la Commission de l'enseignement à domicile qui statue.
En cas de décision négative fondée sur la non-conformité à l'article 1.7.1-14, § 1er, de l'enseignement dispensé à domicile, un nouveau contrôle est effectué, selon les mêmes modalités, au minimum deux mois et au maximum six mois à dater de la notification de cette décision.
Si, à la suite de ce deuxième contrôle, le Service général de l'inspection estime que l'enseignement à domicile n'est toujours pas conforme à l'article 1.7.1-14, il conclut son rapport par un avis sur les modalités d'intégration de l'enfant mineur soumis à l'obligation scolaire dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté française. Les parents peuvent faire valoir leurs observations conformément à l'alinéa 1er.
Si à l'issue du deuxième contrôle, la Commission de l'enseignement à domicile décide que le niveau des études n'est pas conforme à l'article 1.7.1-14, les parents scolarisent le mineur soumis à l'obligation scolaire dans une école visée à l'article 1.7.1-2, § 2.
§ 2. Lorsque le contrôle du niveau des études n'a pu être réalisé en raison de l'absence du mineur soumis à l'obligation scolaire, si la Commission de l'enseignement à domicile décide que cette absence est injustifiée, les parents inscrivent le mineur soumis à l'obligation scolaire dans une école visée à l'article 1.7.1-2, § 2.
Art. 1.7.1-19.Au plus tard dans l'année scolaire au cours de laquelle il atteindra l'âge de 12 ans, les parents inscrivent le mineur soumis à l'obligation scolaire et relevant de l'enseignement à domicile à l'épreuve externe visée à l'article 2.3.2-3 organisée en vue de l'obtention du certificat d'études de base.
En cas d'échec à l'épreuve présentée conformément à l'alinéa 1er, le mineur soumis à l'obligation scolaire dispose d'un délai d'une année scolaire pour la présenter une nouvelle fois. Durant ce délai, il est soumis à deux reprises à un contrôle du niveau des études organisé de manière individuelle et conformément aux modalités définies à l'article 1.7.1-18, § 1er, alinéas 1er et 2.
Lorsqu'il a bénéficié de ce délai, le mineur dispose du même délai pour présenter l'épreuve visée à l'article 1.7.1-20.
Art. 1.7.1-20.Au plus tard dans l'année scolaire au cours de laquelle il atteindra l'âge de 15 ans, les parents inscrivent le mineur soumis à l'obligation scolaire et relevant de l'enseignement à domicile à l'épreuve externe commune visée à l'article 2.3.3-2 organisée en vue de l'obtention du certificat du tronc commun.
Art. 1.7.1-21.§ 1er. Les parents scolarisent dans une école visée à l'article 1.7.1-2, § 2, le mineur soumis à l'obligation scolaire et relevant de l'enseignement à domicile qui n'a pas obtenu le certificat d'études de base dans les délais fixés à l'article 1.7.1-19 et dont les deux contrôles du niveau des études visés à 1.7.1-19, alinéa 2, ont donné lieu à une décision négative de la Commission de l'enseignement à domicile. Si seul l'un des deux contrôles a donné lieu à une décision négative de la Commission de l'enseignement à domicile, celle-ci apprécie si le mineur soumis à l'obligation scolaire peut poursuivre l'enseignement à domicile.
Les parents scolarisent dans une école visée à l'article 1.7.1-2, § 2, le mineur soumis à l'obligation scolaire et relevant de l'enseignement à domicile qui n'a pas obtenu le certificat du tronc commun dans le respect des conditions visées à l'article 1.7.1-20.
§ 2. Pour le mineur soumis à l'obligation scolaire, inscrit dans un école organisée ou subventionnée par la Communauté française suite à une décision de la Commission de l'enseignement à domicile ou en application du paragraphe 1er, la Commission de l'enseignement à domicile détermine, pour l'enseignement ordinaire et, dans le respect du paragraphe 3, pour l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4, la section et l'année d'étude dans lesquelles le mineur soumis à l'obligation scolaire doit être inscrit.
La Commission de l'enseignement à domicile détermine, pour l'enseignement spécialisé, le type et, le cas échéant, la forme ainsi que le degré de maturité ou la phase dans lesquels le mineur soumis à l'obligation scolaire doit être inscrit.
La Commission de l'enseignement à domicile peut également prendre une telle décision lorsque les personnes responsables renoncent, pour des motifs imprévisibles au moment de la déclaration visée à l'article 1.7.1-12, alinéa 2, à instruire à domicile le mineur soumis à l'obligation scolaire pour l'inscrire dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté française.
§ 3. Lorsque l'avis du Service général de l'Inspection visé à l'article 1.7.1-18, § 1er, alinéa 3, conclut à l'intégration du mineur soumis à l'obligation scolaire dans l'enseignement spécialisé, cet avis est notifié aux parents qui peuvent s'opposer à cette intégration auprès de la Commission de l'enseignement spécialisé dans les quinze jours calendriers de la notification de l'avis. En cas d'accord ou d'absence d'opposition dans le délai, les parents font procéder aux examens visés à l'article 12, § 1er, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé. Le rapport résultant de ces examens est transmis à la Commission de l'enseignement à domicile qui statue.
En cas d'application du paragraphe 1er, si les parents envisagent une inscription du mineur soumis à l'obligation scolaire dans l'enseignement spécialisé, elles en informent la Commission de l'enseignement à domicile dans les quinze jours calendriers de la proclamation des résultats ou de la décision de ne pas accorder le certificat d'études de base et font procéder aux examens visés à l'article 12, § 1er, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé. Le rapport résultant de ces examens est transmis à la Commission de l'enseignement à domicile.
En cas de recours contre la décision de ne pas accorder le certificat d'études de base, le délai d'information à la Commission de l'enseignement à domicile visée à l'alinéa 2 prend cours au jour de la notification de la décision du Conseil de recours.
§ 4. Pour l'application des articles paragraphes 2 et 3, la Commission de l'enseignement à domicile peut déroger aux conditions d'admission. Sa décision se fonde sur l'âge et, le cas échéant, le parcours scolaire antérieur ainsi que sur les compétences, savoir-faire et savoirs acquis par le mineur soumis à l'obligation scolaire.
Si elle s'estime insuffisamment informée, la Commission de l'enseignement à domicile peut demander au Service général de l'Inspection l'établissement d'un rapport tel que prévu à l'article 1.7.1-18, § 1er, alinéa 4. Lorsque ce rapport conclut à l'intégration dans l'enseignement spécialisé, les formalités prévues au paragraphe 3 sont d'application. Lorsque les parents inscrivent le mineur soumis à l'obligation scolaire dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté française, la Commission de l'enseignement à domicile peut également solliciter de cette école qu'elle établisse un rapport précisant les compétences, savoir-faire et savoirs acquis par le mineur et proposant une orientation.
§ 5. Le mineur soumis à l'obligation scolaire, inscrit dans une école visée à l'article 1.7.1-2, § 2, à la suite d'une décision de la Commission de l'enseignement à domicile ou en application du paragraphe 1er, le reste pendant une année scolaire complète au moins. Si, à l'issue de cette année scolaire, les parents souhaitent à nouveau l'instruire en dehors d'un de ces écoles, elles joignent à la déclaration visée à l'article 1.7.1-12, alinéa 2, un plan individuel de formation et tous documents utiles de nature à démontrer que l'enseignement dispensé à domicile est conforme à l'article 1.7.1-14.
Si la Commission de l'enseignement à domicile estime que la conformité à l'article 1.7.1-14 de l'enseignement dispensé à domicile n'est pas établie, les parents inscrivent le mineur soumis à l'obligation scolaire dans une école visée à l'article 1.7.1-2, § 2.
Art. 1.7.1-22.[1 ...]1 Sur demande motivée des parents, la Commission, après avis du Service général de l'inspection, peut dispenser les mineurs soumis à l'obligation scolaire et bénéficiant de la dérogation prévue à l'article 1.7.1-14, § 2, de présenter les épreuves visées aux articles 1.7.1-19 et 1.7.1-20. Elle peut également accorder un délai supplémentaire pour la présentation de ces épreuves.
["1 ..."°
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(1DCFR 2022-02-24/18, art. 32, 009; En vigueur : 22-04-2022)
Art. 1.7.1-23.Le Gouvernement est compétent pour juger des recours contre les décisions de la Commission de l'enseignement à domicile. Il se prononce dans le mois de la notification du recours.
Art. 1.7.1-24.Les parents introduisent le recours par envoi recommandé dans les quinze jours de la notification de la décision de la Commission de l'enseignement à domicile.
En cas de recours, le délai fixé à l'article 1.7.1-18, § 1er, alinéa 3, et l'obligation résultant de l'article 1.7.1-18, § 2, alinéa 1er, sont suspendus.
Section 4.- De l'accrochage scolaire
Art. 1.7.1-25.§ 1er. Est dans une situation de décrochage scolaire l'élève soumis à l'obligation scolaire :
1°qui est inscrit dans une école, mais ne l'a pas de fait fréquentée sans motif valable, ou qui n'est inscrit dans aucune école et qui n'est pas instruit à domicile, sauf s'il se trouve dans une situation visée aux articles 1.7.1-18, § 1er, alinéa 3 à 5, et § 2, et 1.7.1-21, § 1er ;
2°qui est inscrit dans une école, mais qui compte plus de neuf demi-jours d'absence injustifiée.
§ 2. Est dans une situation d'absentéisme l'élève qui, bien que régulièrement inscrit, s'absente fréquemment des cours sans motif valable.
Art. 1.7.1-26.§ 1er. Dans le cadre de leur projet d'école, les écoles secondaires peuvent mettre en place un dispositif interne d'accrochage scolaire (DIAS).
§ 2. L'objectif du DIAS est :
1°de prévenir le décrochage scolaire visé à l'article 1.7.1-25, § 1er, 2°, d'élèves en difficulté avec l'école ;
2°d'aider les élèves en situation de décrochage scolaire ou d'absentéisme à reconstruire la confiance et l'estime de soi et à développer tant un projet personnel qu'un projet de formation.
Ce dispositif s'inscrit dans le cadre d'une politique globale d'école en vue d'instaurer un climat de bien-être dans l'école, laquelle est définie, s'il échet, au sein de la cellule de concertation locale.
§ 3. La conception et la gestion du DIAS sont confiées à une équipe pluridisciplinaire, qui peut être composée d'enseignants, de membres du personnel auxiliaire d'éducation, de membres de l'équipe du centre PMS. L'équipe peut également faire appel à des partenaires extérieurs.
Art. 1.7.1-27.Le conseil de classe décide des élèves qui peuvent bénéficier du DIAS.
Pour les élèves mineurs, l'accord de leurs parents est requis.
Les élèves qui bénéficient du DIAS restent inscrits dans leur classe d'origine ; leur situation administrative n'est en rien modifiée.
Art. 1.7.1-28.§ 1er. Avec l'aide du centre PMS et de membres de l'équipe en charge du DIAS, le conseil de classe construit un plan personnalisé pour chacun des élèves visés à l'article 1.7.1-27, après concertation avec l'élève et avec ses parents, s'il est mineur.
§ 2. Le plan personnalisé, construit pour et avec l'élève, peut comprendre :
1°des cours de formation commune ;
2°des activités complémentaires ;
3°des ateliers de coopération, de socialisation, de communication ou d'expression ;
4°des temps et démarches consacrés à l'orientation scolaire, à la construction d'un projet personnel ;
5°des stages d'observation et d'initiation ;
6°des activités visant à faire croitre la motivation, la confiance, l'estime de soi ;
7°des stages d'immersion dans diverses filières d'enseignement ;
8°la réalisation d'un projet disciplinaire, interdisciplinaire, artistique, technologique, sportif ou autre ;
9°des moments de prise en charge par un service externe ;
10°des actions sociales, citoyennes, (inter) culturelles ;
11°la préparation à la présentation d'un jury externe.
§ 3. Le conseil de classe est chargé d'évaluer, de préciser voire d'amender le plan personnalisé.
§ 4. Le plan personnalisé est établi pour une durée d'un mois, avec pour but, au terme de la période déterminée, de réintégrer l'élève dans sa classe ou dans un autre parcours scolaire, dans le respect des conditions d'admission.
§ 5. Après évaluation, le plan personnalisé peut être reconduit mois par mois, par le conseil de classe. Les parents en sont tenus informés.
§ 6. Il reste possible que l'élève concerné soit pris en charge à tout moment par un des services d'accrochage scolaire, dans le respect des conditions d'admission.
§ 7. Le plan personnalisé est tenu à la disposition du Service général de l'inspection et des services du Gouvernement.
§ 8. Chaque élève faisant l'objet d'un plan personnalisé dans le cadre du DIAS bénéficie de l'accompagnement d'une personne de référence.
§ 9. L'encadrement des activités liées au plan personnalisé peut être attribué dans le cadre de sa fonction à tout membre de l'équipe pédagogique ou du personnel auxiliaire d'éducation.
Art. 1.7.1-29.Lorsqu'un mineur exclu ne peut être réinscrit dans une école, conformément aux articles 1.7.9-9, alinéa 4, et 1.7.9-10, § 2, alinéa 5, le Ministre peut considérer comme satisfaisant aux obligations relatives à la fréquentation scolaire :
1°la prise en charge, pour une période ne pouvant dépasser trois mois, renouvelable une fois, du jeune par des services qui apportent leur concours à l'exécution de décisions individuelles dans le cadre des programmes d'aide élaborés soit par le conseiller de l'Aide à la jeunesse, soit par le directeur de la protection de la jeunesse, soit par le tribunal de la jeunesse ;
2°la prise en charge, pour une période ne pouvant dépasser trois mois, renouvelable une fois, du jeune par un des services d'accrochage scolaire.
Sur base d'une demande motivée adressée par le service d'accrochage scolaire à la Direction générale de l'enseignement obligatoire, le Ministre peut accorder à un jeune une dérogation pour qu'il puisse bénéficier d'une prise en charge par le service d'accrochage scolaire prolongée au-delà du 15 avril et jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours, même si la durée totale de cette prise en charge excède la durée maximale fixée à l'article 1.7.1-32.
Le conseiller de l'Aide à la jeunesse, le directeur de la protection de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse ou le service d'accrochage scolaire notifient à la Direction générale de l'enseignement obligatoire la date de début et de fin de prise en charge prévue, selon les modalités fixées par le Gouvernement.
Art. 1.7.1-30.Dans les situations de décrochage scolaire visées à l'article 1.7.5-25, § 1er, 1°, sur demande conjointe du mineur et de ses parents, et après avis favorable de la commission zonale des inscriptions ou de la commission décentralisée ou à défaut de la fédération de pouvoirs organisateurs compétents, le Ministre peut aussi autoriser un élève à être pris en charge, pour une période ne dépassant pas trois mois, renouvelable une fois, par :
1°des services qui apportent leur concours à l'exécution de décisions individuelles dans le cadre des programmes d'aide élaborés, soit par le conseiller de l'Aide à la jeunesse, soit par le directeur de la protection de la jeunesse, soit par le tribunal de la jeunesse ;
2°un des services d'accrochage scolaire.
Sur la base d'une demande motivée adressée par le service d'accrochage scolaire à la Direction générale de l'enseignement obligatoire, le Ministre peut accorder à un jeune une dérogation pour qu'il puisse bénéficier d'une prise en charge par le service d'accrochage scolaire prolongée au-delà du 15 avril et jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours, même si la durée totale de cette prise en charge excède la durée maximale fixée à l'article 1.7.1-32.
Le conseiller de l'Aide à la jeunesse, le directeur de la protection de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse ou le service d'accrochage scolaire notifient à la Direction générale de l'enseignement obligatoire la date de début et de fin de prise en charge prévue, selon les modalités fixées par le Gouvernement.
Art. 1.7.1-31.En cas d'absentéisme, en situation de crise ou en situation de décrochage scolaire visée à l'article 1.7.5-25, § 1er, 2°, sur demande conjointe de l'élève mineur, de ses parents, du pouvoir organisateur ou de son délégué, après avoir pris l'avis du conseil de classe et du centre PMS, le Ministre peut aussi autoriser un élève, qui reste régulièrement inscrit dans son école, à être pris en charge, pour une période ne dépassant pas trois mois, renouvelable une fois, par :
1°des services qui apportent leur concours à l'exécution de décisions individuelles dans le cadre des programmes d'aide élaborés, soit par le conseiller de l'aide à la jeunesse, soit par le directeur de la protection de la jeunesse, soit par le tribunal de la jeunesse ;
2°un des services d'accrochage scolaire.
A défaut pour le centre PMS d'avoir rendu l'avis visé à l'alinéa 1er dans les 10 jours ouvrables de la demande, l'avis est réputé favorable.
Sur la base d'une demande motivée adressée par le service d'accrochage scolaire à la Direction générale de l'enseignement obligatoire, le Ministre peut accorder à un jeune une dérogation pour qu'il puisse bénéficier d'une prise en charge par le service d'accrochage scolaire prolongée au-delà du 15 avril et jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours, même si la durée totale de cette prise en charge excède la durée maximale fixée à l'article 1.7.1-32.
Le conseiller de l'Aide à la jeunesse, le directeur de la protection de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse ou le service d'accrochage scolaire notifient à la Direction générale de l'enseignement obligatoire la date de début et de fin de prise en charge prévue, selon les modalités fixées par le Gouvernement.
Art. 1.7.1-32.La prise en charge d'un mineur par un des services visés aux articles 1.7.1-29 à 1.7.1-31 ne peut dépasser au total six mois par année scolaire et une année sur l'ensemble de la scolarité du mineur. La période de prise en charge située pendant les congés et les vacances scolaires n'est pas prise en considération dans le calcul de la durée de prise en charge du mineur.
Art. 1.7.1-33.Dans le cadre des articles 1.7.1-29 à 1.7.1-31, une convention de partenariat dont le modèle est déterminé par le Gouvernement peut être conclue entre un service d'accrochage scolaire et un organisme constitué soit en personne morale publique soit en association sans but lucratif ayant pour objet moral principal la lutte contre le décrochage et l'échec scolaires, y compris dans la prise en charge temporaire d'un mineur en décrochage.
Art. 1.7.1-34.§ 1er. Le directeur définit les dispositions qui, tant au niveau collectif qu'individuel, permettront à un mineur qui a bénéficié des services d'un des services d'accrochage scolaire, de reprendre sa scolarité dans les meilleures conditions.
§ 2. Il prend les dispositions visées au paragraphe 1er, en concertation avec les acteurs concernés, au sein de la cellule de concertation locale si elle a été mise en place.
Pour leur mise en oeuvre,
1°il s'appuie sur les services internes tels que définis à l'article 1er, 4°, du décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'Aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation ;
2°il travaille en concertation étroite avec le centre PMS, afin d'articuler au mieux les mesures relevant de l'accompagnement pédagogique, qui sont du ressort de l'équipe éducative, et la prise en compte de la dimension psycho-médico-sociale, qui est du ressort de l'équipe du centre PMS.
§ 3. Les membres de l'équipe du centre PMS facilitent l'intervention des services externes, tels que définis dans l'article 1er, 5°, du décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'Aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation, auxquels l'école peut recourir pour faciliter l'intégration ou la réintégration du jeune dans l'école et le processus de construction d'un projet personnel.
Art. 1.7.1-35.Une fois intégré ou réintégré dans une école à l'issue de la prise en charge prévue aux articles 1.7.1-29 à 1.7.1-31, l'élève peut fréquenter le service d'accrochage scolaire qui a assuré sa prise en charge, à raison de maximum deux demi-jours par semaine au cours des deux mois qui suivent son intégration ou sa réintégration.
La fréquentation du service d'accrochage scolaire durant cette période fait l'objet d'une convention entre le directeur, l'élève, ses parents, le centre PMS et le service d'accrochage scolaire concernés.
Art. 1.7.1-36.Les facilitateurs visés par l'article 18 du décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'Aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation prêtent leur concours à la bonne articulation globale des actions menées dans la zone à laquelle ils ont été affectés, tant dans les écoles que dans les services d'accrochage scolaire, à l'égard des élèves pris en charge par un des services d'accrochage scolaire au cours de cette prise en charge et après la (ré) intégration de l'élève à l'école.
Chapitre 2.- De la gratuité
Art. 1.7.2-1.§ 1er. Aucun minerval direct ou indirect ne peut être perçu dans l'enseignement maternel, primaire et secondaire, ordinaire ou spécialisé. Sans préjudice de l'article 1.7.2-2, le pouvoir organisateur ne peut en aucun cas formuler lors de l'inscription ou lors de la poursuite de la scolarisation dans une école une demande de paiement, directe ou indirecte, facultative ou obligatoire, sous forme d'argent, de services ou de fournitures.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, un droit d'inscription peut être fixé à maximum 124 euros pour les élèves qui s'inscrivent en 7e année de l'enseignement secondaire de transition, préparatoire à l'enseignement supérieur. Ce montant maximum est ramené à 62 euros pour les bénéficiaires d'allocations d'études.
Le produit de ce droit d'inscription est déduit de la première tranche de subventions de fonctionnement accordées aux écoles concernées.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, un droit d'inscription spécifique est exigé pour les élèves qui ne sont pas soumis à l'obligation scolaire et qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et dont les parents non belges ne résident pas en Belgique.
Sont de plein droit exemptés du droit d'inscription spécifique les élèves de nationalité étrangère admis à séjourner plus de trois mois ou autorisés à s'établir en Belgique, en application des articles 10 et 15 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Le Gouvernement détermine les catégories d'exemption totale ou partielle du droit d'inscription spécifique.
Le Gouvernement détermine les montants du droit d'inscription spécifique, par niveau d'études.
Le montant du droit d'inscription spécifique est exigible au moment de l'inscription.
§ 4. Des dotations et des subventions de fonctionnement annuelles et forfaitaires sont accordées pour couvrir les frais afférents au fonctionnement et à l'équipement des écoles, et à la distribution gratuite de manuels et de fournitures scolaires aux élèves soumis à l'obligation scolaire.
["1 En outre, dans l'enseignement maternel ordinaire et sp\233cialis\233, ainsi que dans [2 les trois premi\232res"° années de l'enseignement primaire ordinaire et pour les élèves évoluant [2 dans les degrés de maturité I et II]2 de l'enseignement primaire spécialisé, il est octroyé aux écoles organisées ou subventionnées un montant forfaitaire par élève inscrit, affecté spécifiquement aux frais et fournitures scolaires. Ce montant vise prioritairement l'achat des fournitures scolaires définies comme étant tous les matériels nécessaires à l'atteinte des savoirs, savoir-faire et compétences définis dans le référentiel de compétences initiales et les référentiels du tronc commun. Ce montant peut également couvrir les frais scolaires liés à l'organisation d'activités scolaires ou de séjours pédagogiques avec nuitée(s). Ce montant est versé chaque année au mois de mars. Il est indexé annuellement en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente.
Pour l'enseignement maternel ordinaire et spécialisé, le montant forfaitaire visé à l'alinéa 2 est de 50 euros par élève. Il est calculé sur la base du nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'école à la date du 30 septembre de l'année précédente, multiplié par un coefficient de 1,2, et est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale est égale ou supérieure à 5, à l'unité inférieure dans les autres cas.
Pour [2 les trois premières]2années de l'enseignement primaire ordinaire et pour les élèves évoluant [2 dans les degrés de maturité I et II]2 de l'enseignement primaire spécialisé, le montant forfaitaire visé à l'alinéa 2 est de 75 euros par élève. Il est calculé sur la base du nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'école à la date du 30 septembre de l'année précédente.]1
Tout pouvoir organisateur ayant reçu les montants [1 visés aux alinéas 2 à 4]1 tient à la disposition des Services du Gouvernement aux fins de contrôle, au plus tard pour le 31 janvier de l'année suivant l'année scolaire pour laquelle les montants ont été accordés, les justificatifs de l'ensemble des dépenses effectuées, et ce, pendant une durée de dix ans. Si dans le cadre d'un contrôle, il apparaît que les montants reçus n'ont pas été affectés à l'achat de fournitures scolaires, à l'organisation d'activités scolaires ou de séjours pédagogiques avec nuitée(s), le montant octroyé devra être ristourné aux Services du Gouvernement dans un délai de soixante jours à dater de la notification adressée au pouvoir organisateur concerné.
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(1DCFR 2022-12-14/15, art. 68, 020; En vigueur : 01-01-2023)
(2DCFR 2023-12-20/14, art. 34, 024; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 1.7.2-2.§ 1er. Dans l'enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, [2 ainsi que dans [3 les trois premières]3 années de l'enseignement primaire ordinaire et pour les élèves évoluant [3 dans les degrés de maturité I et II]3 de l'enseignement primaire spécialisé,]2 sans préjudice des alinéas 2 et 3, aucuns frais scolaires ne peuvent être perçus et aucune fourniture scolaire ne peut être réclamée aux parents, directement ou indirectement.
Dans l'enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, [2 ainsi que dans [3 les trois premières]3 années de l'enseignement primaire ordinaire et pour les élèves évoluant [3 dans les degrés de maturité I et II]3 de l'enseignement primaire spécialisé,]2 seuls les frais scolaires suivants, appréciés au cout réel, peuvent être perçus :
1°les droits d'accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ;
2°les droits d'accès aux activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'école ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement arrête le montant total maximal toutes taxes comprises qu'une école peut réclamer par élève pour une année d'étude, un groupe d'années d'étude et/ou pour l'ensemble des années d'étude de l'enseignement maternel ;
3°les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l'école et s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'école, ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu'une école peut réclamer par élève pour une année d'étude, un groupe d'années d'étude et/ou pour l'ensemble des années d'étude de l'enseignement maternel.
Seules les fournitures scolaires suivantes ne sont pas fournies par les écoles :
1°le cartable non garni ;
2°le plumier non garni ;
3°les tenues vestimentaires et sportives usuelles de l'élève.
Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peuvent être imposés aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale.
Les frais scolaires autorisés visés à l'[2 alinéa 2]2, 1° à 3°, ne peuvent pas être cumulés en vue d'un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés.
Les montants fixés en application de l'[2 alinéa 2]2, 2° et 3°, sont annuellement indexés en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente.
§ 2. [2 Sans préjudice du § 1er, dans l'enseignement primaire]2, ordinaire et spécialisé, ne sont pas considérés comme perception d'un minerval les frais scolaires appréciés au cout réel suivant :
1°les droits d'accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ;
2°les droits d'accès aux activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'école ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu'une école peut réclamer par élève pour une année d'étude, un groupe d'années d'étude et/ou sur l'ensemble des années d'étude de l'enseignement primaire ;
3°les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l'école et s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'école, ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu'une école peut réclamer par élève pour une année d'étude, un groupe d'années d'étude et/ou sur l'ensemble des années d'étude de l'enseignement primaire.
Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peut être imposé aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale.
Les frais scolaires autorisés visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, ne peuvent pas être cumulés en vue d'un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés.
Les montants fixés en application de l'alinéa 1er, 2 et 3°, sont indexés annuellement en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente.
§ 3. Dans l'enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé, ne sont pas considérés comme perception d'un minerval les frais scolaires appréciés au cout réel suivant :
1°les droits d'accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ;
2°les droits d'accès aux activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'école ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu'une école peut réclamer par élève pour une année d'étude, un groupe d'années d'étude et/ou sur l'ensemble des années d'étude de l'enseignement secondaire ;
3°les photocopies distribuées aux élèves ; sur avis conforme du Conseil général de l'enseignement secondaire, le Gouvernement arrête le montant maximum du cout des photocopies par élève qui peut être réclamé au cours d'une année scolaire ;
4°le prêt des livres scolaires, d'équipements personnels et d'outillage ;
5°les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l'école et s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'école, ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu'une école peut réclamer par élève pour une année d'étude, un groupe d'années d'étude et/ou sur l'ensemble des années d'étude de l'enseignement secondaire.
Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peuvent être imposés à l'élève majeur ou aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale.
Les frais scolaires autorisés visés à l'alinéa 1er, 1° à 5°, ne peuvent pas être cumulés en vue d'un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés.
Les montants fixés en application de l'alinéa 1er, 2° et 5°, sont indexés annuellement en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente.
["1 \167 3bis. Dans l'enseignement secondaire, ordinaire et sp\233cialis\233, sont consid\233r\233s comme des frais scolaires les frais engag\233s sur base volontaire par l'\233l\232ve majeur, par les parents ou la personne investie de l'autorit\233 parentale pour l'\233l\232ve mineur, li\233s \224 l'achat ou \224 la location, d'un mat\233riel informatique propos\233 ou recommand\233 et personnel \224 l'\233l\232ve; \224 condition que ces frais soient engag\233s dans le cadre et les conditions fix\233s par la Communaut\233 fran\231aise en vue du d\233veloppement de la strat\233gie num\233rique \224 l'\233cole. Pour le mat\233riel vis\233 \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, un fournisseur peut \234tre propos\233 ou recommand\233 dans le respect de l'article 1.7.3-3 et des r\232gles fix\233es par le Gouvernement."°
§ 4. [2 Sans préjudice des § § 1er et 5, dans l'enseignement primaire]2 et secondaire, ordinaire et spécialisé, les frais scolaires suivants peuvent être proposés à l'élève, s'il est majeur, ou à ses parents, s'il est mineur, pour autant que le caractère facultatif ait été explicitement porté à leur connaissance :
1°les achats groupés ;
2°les frais de participation à des activités facultatives ;
3°les abonnements à des revues.
Ils sont proposés à leur cout réel pour autant qu'ils soient liés au projet pédagogique.
["2 \167 5. Sans pr\233judice du paragraphe 1er, dans [3 les trois premi\232res"° années de l'enseignement primaire ordinaire et le degré de maturité I de l'enseignement primaire spécialisé, seuls les frais scolaires facultatifs liés aux achats groupés de manuels scolaires et de cahiers d'exercices, en ce compris sous forme d'abonnements numériques à ces supports ou aux plateformes qui y sont liées, peuvent être proposés aux parents pour autant que le caractère facultatif ait été explicitement porté à leur connaissance.
Ils sont proposés à leur coût réel et doivent être liés au projet pédagogique.
L'école est tenue de prévoir des modalités pour permettre à tous les élèves d'avoir accès à l'ensemble des apprentissages, que les parents aient accepté ou non de prendre en charge l'achat groupé.]2
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(1DCFR 2020-12-09/15, art. 30, 004; En vigueur : 09-12-2020)
(2DCFR 2022-12-14/15, art. 69, 020; En vigueur : 01-01-2023)
(3DCFR 2023-12-20/14, art. 35, 024; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 1.7.2-3.§ 1er. Les pouvoirs organisateurs sont tenus, dans la perception des frais scolaires, de respecter l'article 1.4.1-5.
Ils peuvent, dans l'enseignement primaire [1 sans préjudice de l'article 1.7.2-2, § 1er, ]1 et dans l'enseignement secondaire, mettre en place un paiement correspondant au cout moyen réel des frais scolaires.
§ 2. Les pouvoirs organisateurs n'impliquent pas les élèves mineurs dans le processus de paiement et dans le dialogue qu'ils entretiennent avec les parents à propos des frais scolaires et des décomptes périodiques.
Le non-paiement des frais scolaires ne peut en aucun cas constituer, pour l'élève, un motif de refus d'inscription, d'exclusion définitive ou de toute autre sanction même si ces frais figurent dans le projet pédagogique ou dans le projet d'école.
Aucun droit ou frais, direct ou indirect, ne peut être demandé à l'élève ou à ses parents pour la délivrance de ses diplômes et certificats d'enseignement ou de son bulletin scolaire.
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(1DCFR 2022-12-14/15, art. 70, 020; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 1.7.2-4.§ 1er. Avant le début de chaque année scolaire, et à titre d'information, une estimation du montant des frais scolaires réclamés et leur ventilation est portée par écrit à la connaissance de l'élève, s'il est majeur, ou de ses parents, s'il est mineur.
§ 2. Au cours de chaque année scolaire, des décomptes périodiques sont portés par écrit à la connaissance de l'élève, s'il est majeur, ou de ses parents, s'il est mineur.
Chaque décompte périodique détaille, par élève et pour la période couverte, l'ensemble des frais scolaires réclamés, leurs montants, leurs objets et le caractère obligatoire ou facultatif de ceux-ci, et mentionne les modalités et les éventuelles facilités de paiement.
La période qui peut être couverte par un décompte périodique est de minimum un mois et de maximum quatre mois. Avant le début de chaque année scolaire, les pouvoirs organisateurs informent l'élève, s'il est majeur, ou ses parents, s'il est mineur, de la périodicité choisie.
Par dérogation à l'alinéa 3, à la demande des parents et pour les frais scolaires dont le montant excède cinquante euros, les pouvoirs organisateurs doivent prévoir la possibilité d'échelonner ceux-ci sur plusieurs décomptes périodiques. Les pouvoirs organisateurs informent préalablement et par écrit l'élève, s'il est majeur, ou les parents, s'il est mineur, de l'existence de cette possibilité. Le montant total à verser ainsi que les modalités de l'échelonnement sont également communiqués par écrit. La quotité réclamée afférente à la période couverte figure dans le décompte périodique.
Les frais qui ne figurent pas dans le décompte périodique ne peuvent en aucun cas être réclamés.
Les pouvoirs organisateurs qui ne réclament aucuns frais scolaires sur l'ensemble de l'année scolaire ne sont pas tenus de remettre les décomptes périodiques visés au présent paragraphe.
Art. 1.7.2-5.La référence légale et le texte intégral des articles 1.7.2-1 à 1.7.2-3 sont reproduits dans le règlement d'ordre intérieur de chaque école ainsi que sur l'estimation des frais scolaires réclamés visée à l'article 1.7.2-4, § 1er, et les décomptes périodiques visés à l'article 1.7.2-4, § 2.
Art. 1.7.2-6.§ 1er. Lorsqu'il constate une violation aux articles 1.7.2-1 à 1.7.2-5, le Gouvernement peut, dans le respect de la procédure énoncée au paragraphe 2, prononcer une des sanctions suivantes :
1°l'avertissement ;
2°une amende dont le montant ne peut être inférieur à 250 euros ni excéder 2500 euros ;
3°en cas de récidive dans un délai de cinq ans, le retrait, pour l'année scolaire en cours, de la totalité des dotations ou des subventions de fonctionnement de l'école en cause.
Outre l'application de l'une des sanctions visées à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur rembourse intégralement les minervals ou les montants trop perçus. En cas de refus d'obtempérer ou si les minervals ou les montants trop perçus dépassent le montant de la sanction appliquée, le Gouvernement suspend le versement des dotations ou des subventions de l'école en matière de fonctionnement comme en matière de traitement, jusqu'au remboursement intégral des minervals ou des montants trop perçus.
A défaut de payer l'amende dans un délai de trois mois suivant la notification de la sanction, le Gouvernement fait retrancher des dotations ou des subventions de fonctionnement de l'école en cause le montant de l'amende majoré de 2,5 %.
§ 2. Dès qu'une plainte ou qu'un fait susceptible de constituer une violation ou un manquement aux articles 1.7.2-1 à 1.7.2-5 est porté à leur connaissance, les services du Gouvernement instruisent le dossier et peuvent entendre à cet effet toute personne pouvant contribuer utilement à leur information.
Lorsqu'ils disposent d'éléments indiquant qu'une infraction a été commise, les services du Gouvernement notifient leurs griefs au pouvoir organisateur concerné. Celui-ci dispose d'un délai de 30 jours pour consulter le dossier et présenter ses observations écrites.
Le Gouvernement rend une décision dans les soixante jours qui suivent la clôture du délai visé à l'alinéa 2.
Art. 1.7.2-7.Le Gouvernement évalue la mise en oeuvre des dispositions du présent chapitre et en fait rapport au Parlement au cours de l'année 2024.
Chapitre 3.- Du libre choix
Art. 1.7.3-1.§ 1er. Des écoles fondamentales et secondaires sont créées par la Communauté française, là où le besoin s'en fait sentir.
§ 2. La Communauté française subventionne les écoles respectant les conditions établies par la loi, le décret et la norme règlementaire.
Les services du Gouvernement sont chargés de vérifier que chacune des écoles visées à l'alinéa 1er respecte, en outre, les obligations suivantes :
1°être organisée par une personne morale qui en assume toute la responsabilité et qui ne bénéficie pas directement ou indirectement pour le fonctionnement, les frais de personnel et/ou les bâtiments, de financements en provenance d'un Etat étranger n'appartenant pas à l'Union européenne ou émanant d'une institution relevant d'un Etat étranger n'appartenant pas à l'Union européenne.
Les personnes physiques qui composent la personne morale doivent :
a)être de conduite irréprochable ;
b)jouir des droits civils et politiques ;
2°se soumettre au contrôle de l'inspection ;
3°être établie dans des locaux répondant à des conditions de sécurité, d'hygiène et de salubrité ;
4°disposer du matériel didactique et de l'équipement scolaire répondant aux nécessités pédagogiques ;
5°bénéficier, si l'école n'est pas affiliée à une fédération de pouvoirs organisateurs, de services de soutien et d'accompagnement externes, en vertu d'une convention passée au plus tard 4 mois après la création de l'école ou de la section de l'école avec une cellule de soutien et d'accompagnement. La cellule de soutien et d'accompagnement de Wallonie-Bruxelles Enseignement ne peut refuser de signer la convention précitée ;
6°former un ensemble pédagogique situé dans un même complexe de bâtiments ou, en tout cas, dans une même commune ou agglomération, le tout sauf dérogation accordée par le Gouvernement dans des cas exceptionnels. L'obligation d'être situé dans une même commune ou agglomération n'est pas imposée à un ensemble pédagogique placé sous la direction d'un même directeur et issu d'une fusion ou d'une restructuration d'écoles dument autorisée par le Gouvernement ;
7°disposer d'un personnel susceptible de ne pas mettre en danger la santé des élèves.
§ 3. Si un pouvoir organisateur ne se conforme pas à une ou plusieurs conditions reprises au paragraphe 2, le Gouvernement lui adresse une mise en demeure par laquelle il l'invite dans un délai de trente jours ouvrables scolaires à dater de cette mise en demeure, à se conformer à la ou aux disposition(s) contrevenue(s) et à rétablir la légalité.
Si, dans le délai de trente jours ouvrables scolaires visé à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur apporte la preuve qu'il a pris les mesures nécessaires pour se conformer à la ou aux disposition(s) contrevenue(s) et pour rétablir la légalité, les subventions de fonctionnement continuent à lui être octroyées. Les services du Gouvernement devront néanmoins diligenter, dans un délai de 6 mois à dater de la réponse du pouvoir organisateur, une mission de contrôle afin de s'assurer que la ou les disposition(s) contrevenue(s) sont désormais respectées.
Si, à l'échéance du délai de trente jours ouvrables scolaires visé à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur n'a pas apporté la preuve qu'il a pris les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions précitées et pour rétablir la légalité, le Gouvernement lui applique un retrait de 5 % des subventions de fonctionnement accordées conformément au § 2 et calculées sur la base des subventions octroyées lors de l'année scolaire précédente.
Si après 6 mois à dater de la décision de retrait de 5 % des subventions de fonctionnement, le pouvoir organisateur n'a toujours pas apporté la preuve qu'il a pris les mesures nécessaires pour se conformer à la ou aux disposition(s) contrevenue(s) et pour rétablir la légalité, le Gouvernement peut suspendre l'octroi des subventions de fonctionnement pour une durée indéterminée.
Les subventions de fonctionnement sont rétablies par le Gouvernement à la date, actée par les Services du Gouvernement, à laquelle toutes les conditions de subventionnement auront été à nouveau respectées.
Art. 1.7.3-2.Le droit des parents de choisir le genre d'éducation de leurs enfants implique la possibilité de disposer à une distance raisonnable d'une école correspondant à leur choix.
Pour respecter le libre choix des parents, la Communauté française est tenue, après avoir consulté le conseil général concerné :
1°à la demande de parents qui désirent un enseignement non confessionnel et ne trouvent pas à une distance raisonnable soit une école officielle, soit une école libre de caractère non confessionnel :
a)soit d'ouvrir une école organisée par la Communauté française ;
b)soit d'intervenir dans les frais de transport vers une telle école ;
c)soit d'admettre aux subventions une école libre non confessionnelle existante ;
2°à la demande de parents qui désirent un enseignement confessionnel et ne trouvent pas à une distance raisonnable une école confessionnelle :
a)soit d'admettre aux subventions une école libre confessionnelle existante ;
b)soit d'intervenir dans les frais de transport vers une telle école.
Le Gouvernement fixe le nombre de parents nécessaires pour que la Communauté française doive assumer les obligations prévues au présent article. Il détermine de même ce qu'il faut entendre par distance raisonnable.
Les élèves bénéficiant du transport vers une école de libre choix sont tenus d'en acquitter le prix à concurrence du montant correspondant à la distance raisonnable visée à l'alinéa 1er.
Art. 1.7.3-3.Toute activité et propagande politique ainsi que toute activité commerciale sont interdites dans les écoles. [1 N'est pas autorisé, le fait de remettre aux élèves un prix, une récompense ou un cadeau portant le nom d'une formation politique ou d'un mandataire en activité, ainsi que sa remise par un mandataire en dehors de toute activité de représentation de l'autorité publique dont il relève. ]1
Toute pratique déloyale est de même interdite dans la concurrence entre ces écoles. L'information en faveur d'un enseignement doit rester objective et exempte de toute attaque contre un autre enseignement.
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(1DCFR 2024-01-18/27, art. 6, 023; En vigueur : 21-02-2024)
Art. 1.7.3-4.§ 1er. Il est créé une Commission chargée de connaitre de toutes les demandes relatives aux infractions édictées à l'article 1.7.3-3 en ce qui concerne l'enseignement maternel et l'enseignement obligatoire eu égard aux lois, décrets et règlements qui définissent ces notions et à l'intérêt de l'enseignement.
La Commission rend des avis suite à une requête déposée conformément à l'article 1.7.3-5 ou peut également rendre des avis sur demande du Gouvernement. Pour mener à bien ses missions, la Commission dispose d'un pouvoir d'enquête qui sera exercé notamment via les services du Gouvernement et le Service général de l'inspection dans le respect des principes du débat contradictoire et des droits de la défense.
§ 2. La Commission se compose :
1°de deux représentants des services du Gouvernement ;
2°de cinq représentants des fédérations de pouvoirs organisateurs ;
3°d'un représentant de Wallonie-Bruxelles Enseignement ;
4°de trois représentants du Service général de l'inspection ;
5°de six représentants des organisations syndicales représentatives des personnels de l'enseignement ;
6°d'un représentant de chacune des organisations représentatives des parents et associations de parents d'élèves.
Les membres sont désignés pour un terme de cinq ans renouvelable par le Gouvernement. Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant.
Tout membre effectif ou suppléant qui perd la qualité en vertu de laquelle il est désigné est réputé démissionnaire. Le Gouvernement désigne un nouveau membre qui achève le mandat en cours.
La présence de techniciens, sans voix délibérative, peut être admise. Pour les dossiers concernant les pratiques commerciales, un représentant des consommateurs siégeant [1 à la Commission consultative spéciale " Consommation "]1 participe aux travaux.
La Commission est présidée par un président et un vice-président qui le supplée en cas d'absence ; tous deux sont désignés par le Gouvernement parmi les représentants des services du Gouvernement. Les mandats sont exercés durant cinq ans. Le secrétariat de la Commission est assuré par un fonctionnaire désigné à cette fin par le Gouvernement qui, selon les mêmes modalités, désigne un secrétaire adjoint.
§ 3. La prise de décision se fait à la majorité absolue des membres présents de la Commission. Le quorum minimum de présence requis est de 6 membres. La Commission rend un rapport annuel d'activités qu'elle transmet au Gouvernement qui en informe le Parlement. La Commission veille à ce que le rapport ne comporte aucune mention permettant d'identifier les écoles concernées.
§ 4. La Commission adopte un règlement d'ordre intérieur, lequel est soumis à l'approbation du Gouvernement.
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(1DCFR 2022-02-24/18, art. 33, 009; En vigueur : 22-04-2022)
Art. 1.7.3-5.§ 1er. La Commission instituée à l'article 1.7.3-4 peut être saisie suite à la requête déposée par :
1°un pouvoir organisateur ou son délégué, après qu'il en ait débattu au sein du conseil de participation ;
2°une association de parents ;
3°une organisation syndicale représentative des personnels de l'enseignement ;
4°le Gouvernement ;
5°une fédération de pouvoirs organisateurs ;
6°une association, organisation ou fondation ayant pour objet la défense, la recherche ou l'information des consommateurs ou de l'enseignement.
Lorsque la Commission est saisie selon les modalités de l'alinéa 1er, 1°, son président invite le requérant à lui transmettre le compte-rendu du débat organisé, à propos de la requête, au sein du conseil de participation. A défaut de compte-rendu dans le délai d'un mois à compter de la date de l'invitation, la Commission traite de la requête sans plus attendre.
§ 2. La Commission précitée peut d'initiative se saisir de faits qui apparaissent contraires aux dispositions de l'article 1.7.3-3 et dont elle aurait eu connaissance par toute voie de droit.
§ 3. La Commission est tenue de rendre un avis dans le mois qui suit la clôture de l'instruction du dossier.
La Commission communique l'avis au Gouvernement qui statue.
§ 4. En cas de non-respect de ses décisions, le Gouvernement devra entamer une procédure de mise en demeure de retrait du financement ou des subventions.
Chapitre 4.- De la neutralité
Section 1ère.- Dispositions communes
Art. 1.7.4-1.Les écoles officielles sont neutres.
Les écoles organisées par la Communauté française sont tenues au respect de la neutralité définie dans la Section 2.
Les écoles organisées par les autres personnes de droit public sont tenues au respect de la neutralité définie dans la Section 3. Leur pouvoir organisateur peut, toutefois, adhérer au principe de la neutralité défini dans la Section 2.
Les écoles libres non confessionnelles peuvent adhérer au principe de la neutralité, tel que défini dans la Section 2 ou tel que défini dans la Section 3.
Le Gouvernement fixe le modèle de l'adhésion visée aux alinéas 3 et 4 et détermine les modalités selon lesquelles cette adhésion lui est communiquée. Lorsqu'un pouvoir organisateur adhère au principe de neutralité, toutes les dispositions y relatives lui sont applicables.
Art. 1.7.4-2.Chaque pouvoir organisateur auquel s'applique ou qui adhère à la neutralité inscrit une référence explicite au présent Chapitre dans son projet éducatif visé à l'article 1.5.1-2 et reproduit au moins les principes et garanties énoncés soit aux articles 1.7.4-6 à 1.7.4-10, soit aux articles 1.7.4-11 à 1.7.4-15.
Chaque année scolaire, dans le courant du premier trimestre, dans les écoles fondamentales et secondaires organisées par un pouvoir organisateur auquel s'applique le présent Chapitre, les grandes orientations dudit Chapitre et ses implications sur le projet d'école sont présentées aux membres du personnel.
Art. 1.7.4-3.§ 1er. Une formation à la neutralité est organisée à raison de 20 heures par :
1°les établissements d'enseignement supérieur dans le cadre de la formation initiale des enseignants telle que définie par le décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants ;
2°les établissements de promotion sociale organisés par la Communauté française dans le cadre des études menant au certificat d'aptitudes pédagogiques et au grade de bachelier en éducation spécialisée en accompagnement psychoaffectif.
§ 2. La formation porte, notamment, sur les dispositions du présent Chapitre, et sur les grands textes fondateurs de la démocratie et de la citoyenneté moderne.
Art. 1.7.4-4.Le contrôle du respect, au sein des écoles qui y sont tenues, des principes du présent Chapitre est assuré par le Service général de l'inspection.
Tout manquement constaté par un membre du Service général de l'inspection aux principes visés à l'alinéa 1er fait l'objet d'un rapport adressé immédiatement par la voie hiérarchique à l'inspecteur coordonnateur ou l'inspecteur général concerné. Celui-ci le transmet, accompagné de son avis sur les suites à y donner, à l'Administrateur général de l'enseignement.
Art. 1.7.4-5.Tout membre du personnel d'une école visée à l'article 1.7.4-1 est tenu au respect du principe de neutralité définie par la Section 2 ou la Section 3, par le fait même de sa désignation ou de son engagement par un pouvoir organisateur tenu au respect du présent Chapitre. A cette fin, les projets éducatif et pédagogique visés à l'article 1.5.1-2 sont transmis au membre du personnel pour signature, précédée de la mention " Lu et approuvé ".
Section 2.- De la neutralité de l'enseignement organisé par la Communauté française
Art. 1.7.4-6.Dans les écoles organisées par la Communauté française, les faits sont exposés et commentés, que ce soit oralement ou par écrit, avec la plus grande objectivité possible, la vérité est recherchée avec une constante honnêteté intellectuelle, la diversité des idées est acceptée, l'esprit de tolérance est développé et chacun est préparé à son rôle de citoyen responsable dans une société pluraliste.
Art. 1.7.4-7.L'école éduque les élèves qui lui sont confiés au respect des libertés et des droits fondamentaux tel que défini par la Constitution, la Déclaration universelle des droits de l'homme et les conventions internationales relatives aux droits de l'homme et de l'enfant qui s'imposent à la Communauté.
Elle ne privilégie aucune doctrine relative à ces valeurs. Elle ne s'interdit l'étude d'aucun champ du savoir. Elle a pour devoir de transmettre à l'élève les connaissances et les méthodes qui lui permettent d'exercer librement ses choix. Elle respecte la liberté de conscience des élèves.
Art. 1.7.4-8.Les élèves y sont entrainés graduellement à la recherche personnelle ; ils sont motivés à développer leurs connaissances raisonnées et objectives et à exercer leur esprit critique.
L'école garantit à l'élève, eu égard à son degré de maturité, le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question d'intérêt scolaire ou relative aux droits de l'homme.
Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées par tout moyen du choix de l'élève, à la seule condition que soient sauvegardés les droits de l'homme, la réputation d'autrui, la sécurité nationale, l'ordre public, la santé et la moralité publiques, et que soit respecté le règlement intérieur de l'école.
La liberté de manifester sa religion ou ses convictions et la liberté d'association et de réunion sont soumises aux mêmes conditions.
Art. 1.7.4-9.Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1.7.4-7, le personnel de l'enseignement forme les élèves à reconnaitre la pluralité des valeurs qui constituent l'humanisme contemporain. En ce sens, il fournit aux élèves les éléments d'information qui contribuent au développement libre et graduel de leur personnalité et qui leur permettent de comprendre les options différentes ou divergentes qui constituent l'opinion.
Il traite les justifications politiques, philosophiques et doctrinales des faits, en exposant la diversité des motivations.
Il traite les questions qui touchent la vie intérieure, les croyances, les convictions politiques ou philosophiques, les options religieuses de l'homme, en des termes qui ne peuvent froisser les opinions et les sentiments d'aucun des élèves.
Devant les élèves, il s'abstient de toute attitude et de tout propos partisans dans les problèmes idéologiques, moraux ou sociaux, qui sont d'actualité et divisent l'opinion publique ; de même, il refuse de témoigner en faveur d'un système philosophique ou politique, quel qu'il soit et, en dehors des cours visés à l'article 1.7.4-10, il s'abstient de même de témoigner en faveur d'un système religieux. De la même manière, il veille à ce que sous son autorité ne se développe ni le prosélytisme religieux ou philosophique ni le militantisme politique organisés par ou pour les élèves.
Art. 1.7.4-10.Les titulaires des cours de religions reconnues et de morale inspirée par ces religions, ainsi que les titulaires des cours de morale inspirée par l'esprit de libre examen, s'abstiennent de dénigrer les positions exprimées dans les cours parallèles.
Les cours visés à l'alinéa 1er, là où ils sont légalement organisés, le sont sur un pied d'égalité. Ils sont offerts au libre choix de l'élève, s'il est majeur, ou de ses parents, s'il est mineur. Leur fréquentation est obligatoire sauf pour les élèves qui en sont dispensés. Les élèves de l'enseignement primaire et secondaire dispensés participent obligatoirement à une seconde période de cours de philosophie et de citoyenneté visée à l'article 1.7.5-1.
Section 3.- De la neutralité inhérente à l'enseignement officiel subventionné
Art. 1.7.4-11.Dans l'enseignement officiel subventionné, les faits sont exposés et commentés, que ce soit oralement ou par écrit, avec la plus grande objectivité possible, la diversité des idées est acceptée, l'esprit de tolérance est développé et chacun est préparé à son rôle de citoyen responsable dans une société pluraliste.
Dans le cadre de ses missions d'enseignement, le pouvoir organisateur veille à ne pas manifester de préférence, de quelque manière que ce soit, pour une conviction politique, philosophique, idéologique ou religieuse particulière.
Art. 1.7.4-12.L'école éduque les élèves qui lui sont confiés au respect des libertés et des droits fondamentaux tel que défini par la Constitution, la Déclaration universelle des droits de l'homme et les conventions internationales relatives aux droits de l'homme et de l'enfant qui s'imposent aux Pouvoirs publics.
Elle ne privilégie aucune doctrine relative à ces valeurs. Elle ne s'interdit l'étude d'aucun champ du savoir. Elle respecte la liberté de conscience des élèves.
Art. 1.7.4-13.L'école garantit à l'élève le droit d'exercer son esprit critique et, eu égard à son degré de maturité, le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question d'intérêt scolaire ou relative aux droits de l'homme.
Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées par tout moyen du choix de l'élève à condition que soient sauvegardés les droits de l'homme, la réputation d'autrui, la sécurité nationale, l'ordre public, la santé et la moralité publiques. Le règlement d'ordre intérieur de chaque école peut prévoir les modalités selon lesquelles les droits et libertés précités sont exercés.
La liberté de manifester sa religion ou ses convictions et d'en débattre, ainsi que la liberté d'association et de réunion sont soumises aux mêmes conditions.
Aucune vérité n'est imposée aux élèves, ceux-ci étant encouragés à rechercher et à construire librement la leur.
Art. 1.7.4-14.Afin notamment de garantir le choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle, le personnel :
1°adopte une attitude réservée, objective et constamment alertée contre le risque d'induire chez les élèves ou étudiants des préjugés qui compromettent ce choix ;
2°traite les questions qui touchent la vie intérieure, les croyances, les convictions politiques ou philosophiques et les options religieuses de l'homme, en des termes qui ne peuvent froisser les opinions et les sentiments d'aucun des élèves ;
3°s'abstient, devant les élèves, de toute attitude et de tout propos partisan dans les problèmes idéologiques, moraux ou sociaux, qui sont d'actualité et divisent l'opinion publique. Il amène les élèves à considérer les différents points de vue dans le respect des convictions d'autrui. De même, il refuse de témoigner en faveur d'un système philosophique ou politique quel qu'il soit. Il veille toutefois à dénoncer les atteintes aux principes démocratiques, les atteintes aux droits de l'homme et les actes ou propos racistes, xénophobes ou révisionnistes. Il veille, de surcroit, à ce que, sous son autorité, ne se développent ni le prosélytisme religieux ou philosophique ni le militantisme politique organisés par ou pour les élèves.
Art. 1.7.4-15.Les titulaires des cours de religions reconnues et de morale non confessionnelle s'abstiennent de dénigrer les positions exprimées dans les cours parallèles.
Les cours visés à l'alinéa 1er, là où ils sont légalement organisés, le sont sur un pied d'égalité. Ils sont offerts au libre choix de l'élève, s'il est majeur, ou de ses parents, s'il est mineur. Leur fréquentation est obligatoire sauf pour les élèves qui en sont dispensés. Les élèves de l'enseignement primaire et secondaire dispensés participent obligatoirement à une seconde période de cours de philosophie et de citoyenneté visée à l'article 1.7.5-1.
Chapitre 5.- Des cours de religion et de morale non confessionnelle, du choix entre ces cours et de la seconde période de cours de philosophie et de citoyenneté
Art. 1.7.5-1.[1 § 1er.]1 Dans les écoles officielles et les écoles libres non confessionnelles qui offrent le choix entre l'enseignement de la religion et celui de la morale non confessionnelle, l'horaire hebdomadaire de l'enseignement primaire et secondaire de plein exercice comprend une période de religion ou une période de morale non confessionnelle et une période du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 1.7.6-1. En cas de demande de dispense pour l'élève de suivre le cours de religion ou de morale non confessionnelle, l'horaire hebdomadaire comprend une seconde période de cours de philosophie et de citoyenneté.
Dans les écoles libres confessionnelles, l'horaire hebdomadaire de l'enseignement primaire et secondaire de plein exercice comprend deux périodes de la religion correspondant à la confession de l'école.
Dans les écoles libres non confessionnelles qui n'offrent pas le choix entre l'enseignement de la religion et celui de la morale non confessionnelle, l'horaire hebdomadaire de l'enseignement primaire et secondaire de plein exercice comprend deux périodes de morale non confessionnelle.
["1 \167 2. - Dans les \233coles officielles, l'\233l\232ve en \226ge d'obligation scolaire fr\233quentant l'enseignement maternel peut assister \224 l'enseignement de la religion ou celui de la morale non confessionnelle, si ses parents souhaitent faire usage de cette possibilit\233, dans le respect des modalit\233s suivantes : 1\176 si l'\233l\232ve fr\233quente ou envisage de fr\233quenter une implantation lui permettant d'assister \224 la p\233riode hebdomadaire dispens\233e dans un groupe comprenant des \233l\232ves de premi\232re ou deuxi\232me ann\233e de l'enseignement primaire, voire des deux premi\232res ann\233es r\233unies, sans n\233cessiter de d\233placements en dehors de l'enceinte de l'implantation fondamentale o\249 se situe la section maternelle dans laquelle il est r\233guli\232rement inscrit ou projette de s'inscrire, les parents en font la demande \233crite aupr\232s du directeur. Cette demande \233crite doit \234tre introduite, soit pour le 1er juin de l'ann\233e scolaire pr\233c\233dant son entr\233e en troisi\232me ann\233e de l'enseignement maternel lorsque l'enfant est inscrit dans l'\233tablissement, soit le premier jour de fr\233quentation de l'\233tablissement lorsque l'\233l\232ve s'est inscrit pour la premi\232re fois en troisi\232me ann\233e de l'enseignement maternel. Dans cette demande \233crite, les parents mentionnent express\233ment le choix entre le cours de la religion et de morale non confessionnelle. Si le choix porte sur le cours de religion, la demande indique explicitement la religion choisie; 2\176 si l'\233tablissement dans lequel les parents projettent d'inscrire ou ont inscrit leur enfant ne permet pas les modalit\233s vis\233es au 1\176, le directeur du maternel ou du fondamental en informe les parents et les invite \224 introduire une demande aupr\232s de la Direction g\233n\233rale de l'enseignement obligatoire. Cette demande doit mentionner le nom et l'adresse de l'enfant. La demande doit \233galement mentionner express\233ment le choix entre le cours de la religion et de morale non confessionnelle. Le cas \233ch\233ant, elle indique explicitement la religion choisie. La direction g\233n\233rale de l'enseignement obligatoire fournit aux parents dans le mois, le cas \233ch\233ant apr\232s les avoir entendus, une liste d'\233tablissements de l'enseignement officiel permettant de rencontrer leur choix et situ\233s \224 une distance raisonnable du domicile de l'enfant. Le Gouvernement \233value chaque ann\233e les demandes introduites, selon leur type, conform\233ment aux points 1\176 et 2\176 de l'alin\233a pr\233c\233dent et dans les cas vis\233s au point 2\176 de l'alin\233a pr\233c\233dent, des solutions qui ont pu \234tre propos\233es aux parents, afin d'en faire rapport au Parlement. Par d\233rogation \224 l'article 1.7.5-2, pour le 15 mai au plus tard, le directeur informe de mani\232re individuelle les parents de l'\233l\232ve inscrit en deuxi\232me ann\233e de l'enseignement maternel et r\233put\233 poursuivre dans son \233cole des modalit\233s pr\233vues au pr\233sent paragraphe. Pour les parents devant inscrire leur enfant pour la premi\232re fois en troisi\232me ann\233e de l'enseignement maternel, le directeur du maternel ou du fondamental les informe des modalit\233s du pr\233sent paragraphe au moment de l'inscription. Dans les \233coles libres non confessionnelles qui offrent le choix entre l'enseignement de la religion et celui de la morale non-confessionnelle, le pouvoir organisateur est libre de proposer les modalit\233s pr\233vues \224 l'alin\233a 1er. Si celui-ci d\233cide de proposer des modalit\233s diff\233rentes, il doit n\233anmoins pouvoir d\233montrer, \224 la demande du Gouvernement, de quelle mani\232re il apporte aux \233l\232ves concern\233s l'\233ducation religieuse ou morale \224 laquelle ils ont droit \224 charge de la communaut\233."°
["1 \167 3."° Par enseignement de la religion, il faut entendre l'enseignement de la religion catholique, protestante, israélite, islamique ou orthodoxe et de la morale inspirée de cette religion.
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(1DCFR 2020-07-09/08, art. 5, 003; En vigueur : 01-09-2020)
Art. 1.7.5-2.§ 1er. Dans les écoles visées à l'article 1.7.5-1, alinéa 1er, chaque année l'élève, s'il est majeur, ou ses parents, s'il est mineur, doit/doivent, par déclaration signée, remplir un formulaire dont le modèle est arrêté par le Gouvernement.
["1 Ce formulaire permet: 1. dans une premi\232re partie, d'introduire une demande de dispense \224 un des cours vis\233s au 2\176. Cette demande ne doit pas \234tre motiv\233e; 2. dans une deuxi\232me partie, le choix entre le cours de religion et le cours de morale non confessionnelle. Si le choix porte sur le cours de religion, la d\233claration indiquera explicitement la religion choisie."°
Le formulaire mentionne, en outre, expressément :
1°que les choix opérés sont entièrement libres ;
2°qu'il est formellement interdit d'exercer sur le bénéficiaire de ces choix une pression quelconque et que des sanctions disciplinaires pourront frapper les membres du personnel qui auraient enfreint cette interdiction ;
3°que chaque année, le formulaire de choix est dument complété au moment de l'inscription, sans modification ultérieure possible pour l'année scolaire concernée ;
4°que pour les élèves réputés poursuivre dans l'école dans laquelle ils sont déjà inscrits, le formulaire de choix est remis à l'élève s'il est majeur ou à ses parents s'il est mineur, durant la première quinzaine du mois de mai. Le formulaire dument complété est restitué au directeur au plus tard le 1er juin, sans modification ultérieure du choix possible pour l'année scolaire concernée sauf en cas de changement d'école en cours d'année scolaire.
§ 2. Le choix d'un des cours de religion ou de morale non confessionnelle ou, dans l'enseignement officiel, la demande de la dispense de suivre un de ces cours, se fait chaque année, au moment de l'inscription, dans les écoles de l'enseignement officiel ainsi que celles de l'enseignement libre non confessionnel qui offrent le choix entre les différents cours de religion ou la morale non confessionnelle ou, pour les élèves réputés poursuivre dans l'école dans laquelle ils sont déjà inscrits, au plus tard le 1er juin. Le choix ne peut être modifié ultérieurement pour l'année scolaire concernée.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le choix peut être modifié en cas de changement d'école en cours d'année scolaire.
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(1DCFR 2022-02-24/18, art. 34, 009; En vigueur : 01-05-2021)
Art. 1.7.5-3.Sur la proposition de l'autorité d'un culte ou de la morale non confessionnelle, et après avoir reçu l'avis de la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française, le Gouvernement labélise les référentiels des cours de religion ou de morale non confessionnelle et les soumet à la confirmation du Parlement.
En cas d'absence ou de vacance de l'autorité d'un culte ou de la morale non confessionnelle, pour autant qu'elle soit démontrée, le Parlement désigne les membres d'un groupe technique chargé d'établir les référentiels du cours de religion ou de morale non confessionnelle concerné.
Après s'être assuré de leur conformité aux référentiels labélisés du cours de religion ou de morale non confessionnelle concerné, le Gouvernement approuve les programmes des cours de religion ou de morale non confessionnelle.
Art. 1.7.5-4.Dans l'enseignement secondaire spécialisé de formes 1 et 2, l'élève dispensé des cours de religion ou de morale non confessionnelle bénéficie d'un dispositif d'encadrement librement défini par le pouvoir organisateur. Cet encadrement est adapté aux spécificités des élèves.
Art. 1.7.5-5.L'inspection des cours de religion et de morale non confessionnelle est assurée par les inspecteurs des cours de religion et de morale non confessionnelle nommés conformément au décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection.
Art. 1.7.5-6.Les résultats obtenus par l'élève en religion ou en morale non confessionnelle ou, en cas de dispense, pour la seconde période de philosophie et de citoyenneté sont pris en compte au même titre que les résultats des autres cours.
Chapitre 6.- De l'éducation à la philosophie et à la citoyenneté
Art. 1.7.6-1.Une éducation à la philosophie et à la citoyenneté est dispensée dans l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire, ordinaires et spécialisés.
Elle fait partie de la formation obligatoire et est soumise à une évaluation.
L'éducation à la philosophie et à la citoyenneté intervient dans la certification de la réussite de l'élève.
Art. 1.7.6-2.§ 1er. L'éducation à la philosophie et à la citoyenneté est dispensée sur la base des référentiels interréseaux d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté :
1°dans le cadre d'un cours de philosophie et de citoyenneté pour les écoles officielles et les écoles libres non confessionnelles qui offrent le choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle à raison de l'équivalent d'une ou, en cas de dispense, de deux périodes hebdomadaires ;
2°dans le cadre des cours de la grille horaire pour les écoles libres confessionnelles et les écoles libres non confessionnelles qui offrent exclusivement deux heures de morale non confessionnelle à raison de l'équivalent d'une période hebdomadaire ou à raison de 30 périodes minimum par an.
L'éducation à la philosophie et à la citoyenneté peut également être en partie complétée, dans le cadre des périodes visées à l'alinéa 1er et sur la base des référentiels interréseaux d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté, par des activités éducatives citoyennes solidaires et culturelles développées au sein ou à l'extérieur de l'école.
§ 2. Les référentiels sont élaborés selon les modalités de l'article 1.4.4-1.
Art. 1.7.6-3.L'éducation à la philosophie et à la citoyenneté a pour objectif le développement de compétences et savoirs relatifs notamment à l'éducation philosophique et éthique et à l'éducation au fonctionnement démocratique. Elle vise notamment :
1°sur le plan de l'éducation philosophique et éthique :
a)la connaissance, dans une perspective historique et sociologique, des différents courants de pensée, philosophies et religions ;
b)la capacité de développer un questionnement philosophique ou éthique, un discernement éthique, une pensée propre sur des questions de sens et/ou de société (douter, conceptualiser, critiquer, tester, relativiser, rationaliser, argumenter) ;
c)la capacité de respecter le pluralisme des convictions et des représentations, ainsi que de se décentrer pour écouter le point de vue d'autrui, tout en argumentant ses choix éthiques et philosophiques propres ;
d)la capacité de gérer de manière non conflictuelle tensions, divergences, conflits, etc. ;
e)la participation à des débats, au sein de l'école ou à l'extérieur de celle-ci.
2°sur le plan de l'éducation au fonctionnement démocratique :
a)la capacité de vivre ensemble de manière harmonieuse et respectueuse dans une société démocratique et interculturelle, de s'y insérer et de s'y impliquer activement ;
b)la capacité de se développer comme citoyen, sujet de droits et de devoirs, solidaire, libre, autonome, tolérant et capable d'esprit critique via notamment le déploiement d'attitudes renforçant le sens collectif, le sens de la responsabilité, le respect de l'autre et de sa différence, le respect des règles, le dialogue et la civilité ;
c)la connaissance des sources, principes et fondements de la démocratie ;
d)la connaissance de notre démocratie : les normes et sources de droit, les droits fondamentaux des personnes, les différents pouvoirs, l'organisation des institutions ;
e)la formation aux dimensions politique, sociale, économique, environnementale et culturelle de la citoyenneté, tant sur le plan local que global ;
f)la connaissance des grands enjeux et débats des sociétés contemporaines ;
g)la connaissance de la communication et des différents moyens d'information et le développement de l'esprit et de l'analyse critique à leur égard ;
h)la participation à des activités liées à la démocratie scolaire ou locale.
L'éducation au bien-être constitue en outre un objectif inhérent aux objectifs précités. Elle vise notamment le développement de la compréhension de la psychologie et des relations humaines, de la maitrise de soi, l'éducation aux relations affectives et l'acquisition de comportements de prévention en matière de santé et de sécurité pour soi et autrui.
L'éducation à la philosophie et à la citoyenneté vise en outre le développement de modes de pensées, de capacités d'argumentation et de raisonnement critiques et autonomes ainsi que le développement d'attitudes responsables, citoyennes et solidaires. Les référentiels précisent les contenus des savoirs et compétences ainsi que les attitudes et démarches à développer.
Art. 1.7.6-4.§ 1er. Les programmes relatifs à l'éducation à la philosophie et à la citoyenneté sont élaborés, sur la base des référentiels visés à l'article 1.7.6-2, selon les modalités visées au présent article.
§ 2. Le programme du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 1.7.6-2, § 1er, 1°, est élaboré conformément à l'article 1.5.1-4.
§ 3. Dans les écoles libres confessionnelles ainsi que dans les écoles libres non confessionnelles qui offrent exclusivement deux périodes hebdomadaires de cours de morale non confessionnelle, les référentiels visés à l'article 1.7.6-2 sont mis en oeuvre à travers les programmes des cours de la grille horaire élaborés selon l'article 1.5.1-4. Le pouvoir organisateur ou, en cas de délégation de compétences, la fédération de pouvoirs organisateurs auquel il adhère dépose à l'administration un document précisant, selon les modalités visées par le Gouvernement, la manière détaillée avec laquelle ces référentiels sont exécutés dans les différents programmes des cours précités.
Chapitre 7.- Du droit à l'inscription
Section 1ère.[1 - Dispositions générales]1
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(1Inséré par DCFR 2022-01-13/08, art. 1, 012; En vigueur : 01-11-2022)
Art. 1.7.7-1.Avant de prendre l'inscription d'un élève, le directeur porte à sa connaissance ainsi qu'à celle de ses parents, s'il est mineur, les documents et informations suivants :
1°le projet éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur ;
2°le projet d'école ;
3°le règlement des études ;
4°le règlement d'ordre intérieur ;
5°un document informatif relatif à la gratuité d'accès à l'enseignement établi et mis à disposition des écoles par les services du Gouvernement reprenant au moins la définition de " frais scolaires " visée à l'article 1.3.1-1, 39°, et les articles 1.7.2-1 à 1.7.2-6;
["1 6\176 un document informatif relatif au fonctionnement du dossier d'accompagnement de l'\233l\232ve (DAccE) \233tabli par les services du Gouvernement et reprenant notamment les objectifs du DAccE, les modalit\233s de transfert entre \233coles et les informations sur le droit des parents de l'\233l\232ve mineur ou de l'\233l\232ve majeur."°
Par l'inscription dans une école, tout élève majeur ou tout élève mineur et ses parents en acceptent le projet éducatif, le projet pédagogique, le projet d'école, le règlement des études et le règlement d'ordre intérieur.
["2 Sans pr\233judice des articles 1.7.9-4, 1.7.9-5, 1.7.9-6, 1.7.9-7, 1.7.9-8 et 1.7.9-11, tout \233l\232ve est r\233put\233 \234tre r\233inscrit d'ann\233e en ann\233e dans la m\234me \233cole tant que ses parents ou lui-m\234me s'il est majeur ne notifient pas par \233crit leur d\233cision de le/se d\233sinscrire."°
Sans préjudice des articles 1.7.9-4, 1.7.9-5, 1.7.9-6, 1.7.9-7, 1.7.9-8 et 1.7.9-11, tout élève mineur est réputé être réinscrit d'année en année dans la même école tant que ses parents ne notifient pas par écrit leur décision de le désinscrire. En revanche, s'il veut poursuivre sa scolarité dans la même école, tout élève majeur est tenu de s'y réinscrire chaque année.
Lors de son inscription dans le degré inférieur de l'enseignement secondaire, l'élève majeur est avisé de son obligation de prendre contact avec le directeur ou avec le centre PMS compétent afin de bénéficier d'un entretien d'orientation et d'élaborer un projet de vie scolaire et professionnelle. Un entretien entre cet élève et un membre du centre PMS est réalisé au moins une fois par an. Une évaluation de la mise en oeuvre et du respect de ce projet est réalisée et communiquée par le directeur ou le centre PMS au conseil de classe lors de chaque période d'évaluation scolaire.
L'inscription dans une école d'un élève majeur est subordonnée à la condition qu'il signe au préalable, avec le directeur ou son délégué, un écrit par lequel les deux parties souscrivent aux droits et obligations figurant dans le projet éducatif, le projet d'école, le règlement des études et le règlement d'ordre intérieur. Cette mesure n'est pas obligatoire pour les élèves majeurs de l'enseignement spécialisé relevant de la forme 1 ou de la forme 2.
En tout état de cause, sans préjudice des conditions d'âge fixées à l'article 6, § 1er, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance, l'inscription dans un centre d'éducation et de formation en alternance (CEFA) d'un élève majeur qui n'a pas terminé la sixième année de l'enseignement secondaire lorsqu'il est inscrit en section transition ou la quatrième année secondaire lorsqu'il est inscrit en section de qualification ne peut être refusée. Cet élève bénéficie, prioritairement par rapport aux autres élèves majeurs et dans les limites de capacités des entreprises, d'une convention ou d'un contrat visés à l'article 3, § 2, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance.
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(1DCFR 2022-03-31/23, art. 4, 013; En vigueur : 01-04-2022)
(2DCFR 2023-07-20/48, art. 4, 026; En vigueur : 28-08-2023)
Art. 1.7.7-2.§ 1er. L'inscription dans une école se prend au plus tard le premier jour ouvrable scolaire [2 de l'année scolaire]2. Pour des raisons exceptionnelles et motivées, appréciées par le directeur, l'inscription peut être prise au-delà de cette date.
Les élèves du degré supérieur de l'enseignement secondaire ayant accumulé plus de 20 demi-jours d'absence injustifiée avant le premier jour d'inscription effective dans leur nouvelle école peuvent être soumis à la procédure prévue à l'article 1.7.1-10, alinéas 5 et suivants.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'inscription est reçue toute l'année dans :
1°[1 les deux premières années de]1 l'enseignement maternel ordinaire ;
2°l'enseignement en alternance ;
3°l'enseignement spécialisé ;
4°pour les élèves qui s'établissent en Belgique au cours de l'année scolaire.
Wallonie-Bruxelles Enseignement n'est pas tenue de faire inscrire dans une de ses écoles l'élève exclu d'une école subventionnée et qui sollicite son inscription après le 30 septembre s'il n'a pas épuisé les procédures fixées aux articles 1.7.9-5, 1.7.9-6 et 1.7.9-9.
§ 2. L'introduction d'un recours contre une décision d'exclusion communiquée [2 ...]2 conformément à l'article 1.7.9-11, contre une décision de maintien conformément à l'article 2.3.1-6, § 2, ou contre une décision d'un conseil de classe visé à l'article 98 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre ne dispense pas les parents, dans le cas d'un élève mineur, de l'inscrire dans les délais prévus au paragraphe 1er.
L'introduction du recours n'est pas suspensive de la décision prise par l'instance concernée.
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(1DCFR 2020-07-09/08, art. 6, 003; En vigueur : 01-09-2020)
(2DCFR 2022-03-31/35, art. 11, 014; En vigueur : 29-08-2022)
Art. 1_7.7-2.
§ 1er. L'inscription dans une école se prend au plus tard le premier jour ouvrable scolaire [2 de l'année scolaire]2. Pour des raisons exceptionnelles et motivées, appréciées par le directeur, l'inscription peut être prise au-delà de cette date.
Les élèves du degré supérieur de l'enseignement secondaire ayant accumulé plus de 20 demi-jours d'absence injustifiée avant le premier jour d'inscription effective dans leur nouvelle école peuvent être soumis à la procédure prévue à l'article 1.7.1-10, alinéas 5 et suivants.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'inscription est reçue toute l'année dans :
1°[1 les deux premières années de]1 l'enseignement maternel ordinaire ;
2°l'enseignement en alternance ;
3°l'enseignement spécialisé ;
4°pour les élèves qui s'établissent en Belgique au cours de l'année scolaire.
Wallonie-Bruxelles Enseignement n'est pas tenue de faire inscrire dans une de ses écoles l'élève exclu d'une école subventionnée et qui sollicite son inscription après le 30 septembre s'il n'a pas épuisé [3 les procédures fixées aux articles 1.7.9-7/1 et 1.7.9-10]3.
§ 2. L'introduction d'un recours contre une décision d'exclusion communiquée [2 ...]2 conformément à l'article 1.7.9-11, contre une décision de maintien conformément à l'article 2.3.1-6, § 2, ou contre une décision d'un conseil de classe visé à l'article 98 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre ne dispense pas les parents, dans le cas d'un élève mineur, de l'inscrire dans les délais prévus au paragraphe 1er.
L'introduction du recours n'est pas suspensive de la décision prise par l'instance concernée.
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(1DCFR 2020-07-09/08, art. 6, 003; En vigueur : 01-09-2020)
(2DCFR 2022-03-31/35, art. 11, 014; En vigueur : 29-08-2022)
(3DCFR 2024-05-16/72, art. 13, 027; En vigueur : 25-08-2025)
Art. 1.7.7-3.§ 1er. Les enfants mineurs séjournant illégalement sur le territoire, pour autant qu'ils y accompagnent leurs parents, sont admis dans les écoles.
Les directeurs reçoivent aussi l'inscription des enfants mineurs non accompagnés. Dans ce cas, ils veillent à ce que l'enfant mineur entreprenne les démarches conduisant à sa prise en charge par une institution de manière à ce que l'autorité parentale soit exercée en sa faveur.
§ 2. L'élève visé au paragraphe 1er est pris en considération pour le calcul de l'encadrement, et des subventions ou des dotations au sein de l'école dans laquelle il est scolarisé.
§ 3. En cas de doute, les services du Gouvernement décident :
1°si l'élève dont les parents ne peuvent prouver l'âge est ou non considéré comme mineur ;
2°si l'élève est considéré comme accompagnant ses parents ;
3°si la fréquentation de l'élève est considérée comme régulière.
§ 4. Lorsqu'il devient majeur, l'élève visé au paragraphe 1er, scolarisé dans une école bénéficiant de la disposition visée au paragraphe 2, est pris en considération pour le calcul de l'encadrement et des moyens de fonctionnement au sein de cette école, ou s'il la quitte, de toute autre école secondaire organisée ou subventionnée par la Communauté française où il est inscrit, sous réserve qu'il remplisse les conditions pour être élève régulièrement inscrit au moment du comptage.
Art. 1.7.7-4.§ 1er. Les pouvoirs organisateurs sont tenus d'inscrire dans l'école de son choix l'élève majeur qui en fait la demande ou l'élève mineur dont les parents en font la demande, pour autant qu'il réunisse les conditions requises pour être élève régulièrement inscrit et, dans l'enseignement subventionné, à condition que l'élève ou les parents acceptent de souscrire aux projets éducatif et pédagogique.
Un pouvoir organisateur n'est pas tenu d'inscrire un élève majeur qui refuse de signer l'écrit visé à l'article 1.7.7-1, alinéa 5. [3 Il n'est pas non plus tenu d'inscrire un élève majeur qui a été exclu définitivement d'une école alors qu'il était majeur pour l'un des faits visés à l'article 1.7.9-4, § 1er, alinéa 2. Il est par contre tenu d'inscrire un élève majeur qui a été exclu définitivement d'une école alors qu'il était majeur pour un fait qui n'est pas visé à l'article 1.7.9-4, § 1er, alinéa 2, et ce pour autant que l'élève majeur répondent aux conditions visées à l'alinéa 1er et qu'il signe l'écrit visé à l'article 1.7.7-1, alinéa 5.]3
["1 ..."°
["1 Dans l'enseignement fondamental, tout pouvoir organisateur ou son d\233l\233gu\233 informe les services du Gouvernement, pour chaque implantation de ses \233coles d'enseignement fondamental, du nombre de places disponibles pour chaque ann\233e d'\233tudes dans l'enseignement ordinaire et pour chaque type et maturit\233 dans l'enseignement sp\233cialis\233. Dans l'enseignement secondaire, tout pouvoir organisateur ou son d\233l\233gu\233 informe les services du Gouvernement, pour chaque \233cole d'enseignement secondaire, de l'indisponibilit\233 de places pour chaque ann\233e d'\233tudes, forme et option dans l'enseignement ordinaire et pour chaque type, forme, phase et option dans l'enseignement sp\233cialis\233."°
Ces informations doivent être disponibles à tout moment de l'année pour l'année scolaire en cours et à partir du mois de janvier pour l'année scolaire suivante, selon les modalités que détermine le Gouvernement.
§ 2. [2 Sans préjudice de l'article 1.7.7-31]2, quel que soit le moment de l'année, le directeur qui ne peut inscrire un élève lui remet, s'il est majeur, ou remet à ses parents, s'il est mineur, une attestation de demande d'inscription dont le Gouvernement fixe le modèle. Le directeur transmet immédiatement copie de l'attestation, selon le cas, à l'une des commissions zonales des inscriptions que Wallonie-Bruxelles Enseignement crée ou à la fédération de pouvoirs organisateurs concernée ou à la commission décentralisée qui en informe les services du Gouvernement. Dans le cas où le pouvoir organisateur d'une école subventionnée n'a pas adhéré à une fédération de pouvoirs organisateurs, il transmet l'attestation aux services du Gouvernement.
L'attestation de demande d'inscription comprend les motifs du refus et l'indication des services [1 ...]1 où l'élève et ses parents peuvent obtenir une assistance en vue d'inscrire l'élève dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté française.
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(1DCFR 2022-02-24/18, art. 35, 009; En vigueur : 22-04-2022)
(2DCFR 2022-01-13/08, art. 2, 012; En vigueur : 01-11-2022)
(3DCFR 2024-05-16/72, art. 14, 027; En vigueur : 26-08-2024)
Section 2.[1 - Dispositions spécifiques à l'inscription en première année de l'enseignement secondaire ordinaire]1
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(1Inséré par DCFR 2022-01-13/08, art. 3, 012; En vigueur : 01-11-2022)
Sous-section 1ère.[1 - Définitions et généralités]1
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(1Inséré par DCFR 2022-01-13/08, art. 4, 012; En vigueur : 01-11-2022)
Art. 1.7.7-5.[1 § 1er. Pour l'application de la présente section II, on entend par:
1°Administration: le ou les services désignés et organisés par le Gouvernement pour mener à bien les missions dévolues à l'Administration par la présente section;
2°CoGI: Commission de Gouvernance des Inscriptions, visée à l'article 1.7.7- 8;
3°Directeur de l'école fondamentale ou primaire: le directeur de l'école fondamentale ou primaire ou son délégué pour l'enseignement organisé par la Communauté française, le pouvoir organisateur de l'école fondamentale ou primaire ou son délégué dans l'enseignement subventionné par la Communauté française;
4°Directeur de l'école secondaire: le directeur de l'école au sein de laquelle est organisé la première année de l'enseignement secondaire ou son délégué pour l'enseignement organisé par la Communauté française, le pouvoir organisateur de l'école au sein de laquelle est organisé la première année de l'enseignement secondaire ou son délégué dans l'enseignement subventionné par la Communauté française;
5°Elève ISEF: élève provenant d'une des implantations de l'enseignement fondamental ou primaire à indice socio-économique faible dans la mesure où, dans le classement des implantations de l'enseignement fondamental ou primaire dressé par l'Administration en application de l'article 4, alinéa 4, du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, elles sont les moins favorisées et scolarisent ensemble 40 % des élèves;
6°Elève non ISEF: élève qui ne répond pas aux conditions pour être qualifié d'élève ISEF;
7°ILI: Instance Locale des Inscriptions, visée à l'article 1.7.7-10;
8°Indice socio-économique du quartier d'origine de l'élève: indice socio-économique, attribué au 1er septembre de l'année scolaire au cours de laquelle son formulaire unique d'inscription est déposé, au secteur statistique du domicile de l'élève selon les modalités fixées à l'article 3 du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité;
A partir du [2 1er janvier 2025]2, l'indice socio-économique est calculé individuellement pour chaque élève par l'Administration sur la base des critères visés à l'article 3, alinéa 2 du décret du 30 avril 2009 précité, au 1er septembre de l'année scolaire au cours de laquelle son formulaire unique d'inscription est déposé et selon les variables et modalités de calcul définies par le Gouvernement;
9°Parents: toute personne investie de l'autorité parentale, selon les principes définis aux articles 371 à 387ter de l'ancien Code civil, ou qui assume la garde en droit ou en fait de l'élève mineur, la garde en fait n'étant prise en considération que si la preuve est rapportée que, au dernier jour ouvrable de la période d'inscription, l'élève mineur réside avec la ou les personnes qui en assument la garde en fait depuis au moins un an;
10°Première année de l'enseignement secondaire: la première année de l'enseignement secondaire visé à l'article 4 du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire;
11°Places et classes déclarées: places et classes déclarées par le directeur de toute école en application de l'article 1.7.7-14, § 1er, 1° et 2° ;
12°Places restées disponibles: la différence entre 102% des places déclarées et les places confirmées par le directeur au terme de la période d'inscription visée à l'article 1.7.7-18;
13°: Numéro FASE: le numéro administratif qui désigne chaque école et implantation;
14°Réseau: réseau d'enseignement regroupant des écoles suivant la classification fixée au § 2.
§ 2. Font respectivement partie du même réseau pour l'application des dispositions de la présente section II:
- les écoles organisées par la Communauté française ou par Wallonie Bruxelles Enseignement;
- les écoles officielles, sauf celles organisées par la Communauté française ou par Wallonie Bruxelles Enseignement;
- les écoles libres confessionnelles ou de caractère confessionnel dont le projet éducatif et pédagogique est construit en référence à la même religion reconnue;
- les écoles libres non confessionnelles ou de caractère non confessionnel. ".
§ 3. Pour l'application des dispositions de la présente section II, le résultat obtenu par l'application des différents pourcentages qui y sont prévus est arrondi à l'unité inférieure lorsque la 1ère décimale est inférieure à 5 et à l'unité supérieure lorsque la 1ère décimale est supérieure ou égale à 5.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-01-13/08, art. 5, 012; En vigueur : 01-11-2022)
(2DCFR 2024-01-18/27, art. 8, 023; En vigueur : 21-02-2024)
Art. 1.7.7-6.[1 Chaque année, les demandes d'inscription en première année de l'enseignement secondaire ordinaire sont introduites et classées selon les modalités décrites dans la présente section II.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-01-13/08, art. 6, 012; En vigueur : 01-11-2022)
Art. 1.7.7-7.[1 La CoGI est garante du respect des dispositions de la présente section II. L'Administration est chargée d'en assurer le contrôle.
A cette fin, elle peut notamment requérir d'initiative ou à la demande de la CoGI que soit rapportée la preuve de toute situation invoquée par les directeurs d'écoles fondamentales et primaires ou secondaires, les parents ou les élèves majeurs, de nature à influencer le classement des demandes d'inscription, sans préjudice des dispositions de la présente section II qui déterminent expressément la manière dont une preuve est rapportée.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-01-13/08, art. 7, 012; En vigueur : 01-11-2022)
Sous-section 2.[1 - De la Commission de Gouvernance des inscriptions]1
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(1Inséré par DCFR 2022-01-13/08, art. 8, 012; En vigueur : 01-11-2022)
Art. 1.7.7-8.[1 § 1er. Il est créé une Commission de Gouvernance des inscriptions, en abrégé la " CoGI ", composée des personnes suivantes:
1°le Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions ou son représentant, qui préside;
2°deux représentants par fédération de pouvoirs organisateurs reconnue conformément au présent Code et deux représentants pour Wallonie-Bruxelles Enseignement, dans l'exercice de sa mission générale de représentation telle qu'elle lui est également reconnue par le présent Code;
3°un représentant par commission zonale des inscriptions visée à l'article 1.7.9-9, alinéa 2, et par commission décentralisée des inscriptions visée à l'article 1.7.9-10, § 2, alinéa 2;
4°deux représentants par organisation représentative des parents et association de parents d'élèves reconnue comme représentative;
5°deux membres de la Direction générale de l'enseignement obligatoire du Ministère de la Communauté française, dont le Directeur général ou son représentant;
6°le Délégué coordonnateur du Service général de Pilotage des Ecoles et des Centres psycho-médico-sociaux, créé par le décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs, ou son représentant;
7°le Délégué Général aux droits de l'enfant institué par le décret du 20 juin 2002 instituant un délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant, ou son représentant;
8°un membre de l'Entreprise des Technologies Nouvelles de l'Information et de la Communication, en abrégé ETNIC, visée par le décret du 25 octobre 2018 relatif à l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française;
9°deux représentants de la Direction générale du Pilotage du Système éducatif dont un représentant du Service général de l'Analyse et de la Prospective;
10°un représentant du Ministre-Président et un représentant du Ministre ayant les Bâtiments scolaires dans ses attributions;
11°les directeurs de zone du Service général de Pilotage des Ecoles et des Centres psycho-médico-sociaux, créé par le décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs [2 , ou leur représentant]2, en leur qualité de présidents de l'ILI dont ils relèvent.
§ 2. Le siège de la CoGI est situé à l'Administration, qui en assure la logistique et le secrétariat.
Pour mener à bien, dans les meilleurs délais, les opérations nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de la sous-section 9, la CoGI requiert les ressources des commissions zonales et décentralisées des inscriptions.
§ 3. La CoGI se réunit en présentiel ou non, sur convocation de son Président, chaque fois que l'exercice de ses missions l'exige ou à la demande d'un de ses membres.
Elle prend ses décisions par consensus. Lorsque celui-ci ne peut être atteint, elle statue à la majorité simple des membres présents visés au § 1er, 2° à 7°.
La CoGI exerce ses missions de manière impartiale. Ses membres qui sont par ailleurs agents administratifs ne peuvent faire l'objet d'une évaluation ou d'une procédure disciplinaire sur la base des motifs des décisions adoptées dans le cadre des tâches exercées en leur qualité de membre de la CoGI.
Le Gouvernement arrête les règles de fonctionnement complémentaires de la CoGI.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-01-13/08, art. 9, 012; En vigueur : 01-11-2022)
(2DCFR 2022-12-01/16, art. 1, 018; En vigueur : 06-02-2023)
Art. 1.7.7-9.[1 § 1er. La CoGI a pour missions:
1°de garantir la transparence et l'exacte application du système de classement des demandes d'inscription et d'attribution des places disponibles en application de la présente section II;
2°avec l'appui logistique de l'Administration, d'attribuer les places restées disponibles dans les écoles complètes et dans les écoles incomplètes, conformément aux dispositions de la sous-section 9, et de veiller, lorsque la nature des demandes d'inscription restant pendantes le permet, à ce que soit atteint dans les écoles secondaires le pourcentage d'élèves ISEF et non ISEF visé à l'article 1.7.7-27, alinéa 3;
3°avec l'appui logistique de l'Administration, de gérer les listes d'attente conformément aux dispositions de la sous-section 9;
4°d'augmenter si nécessaire le nombre d'élèves par classe par voie d'injonction conformément à l'article 1.7.7-30;
5°de donner son avis à la Commission de pilotage sur les plans d'action des ILI, ainsi que sur les évaluations, avis et propositions formulés par ces ILI en application de l'article 1.7.7-11, 1°, 3° et 4°. Elle peut également donner un avis d'initiative concernant la présente section II;
6°de rendre un rapport annuel au Gouvernement et à la Commission de Pilotage, rapport que le Gouvernement transmet au Parlement et dont il assure la publicité active, notamment en le publiant sur le site internet de l'administration dans les 20 jours ouvrables scolaires suivant sa réception.
§ 2. Le rapport annuel visé au § 1er, 6° comprend en tout cas:
1°une analyse détaillée du processus de l'année scolaire écoulée, notamment au regard de la sous-section 9 de la présente section;
2°une partie relative aux avis adoptés pendant l'année scolaire écoulée;
3°une partie résumant la teneur des évaluations, avis et propositions formulés par les ILI en application de l'article 1.7.7-11, 3° et 4°, et que la CoGI estime pertinents;
4°une partie résumant l'ensemble des décisions rendues sur les demandes introduites conformément à la sous-section 11, selon les types de demandes de façon anonymisée.
Le rapport peut éventuellement contenir des recommandations de la CoGI.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-01-13/08, art. 10, 012; En vigueur : 01-11-2022)
Sous-section 3.[1 - Des Instances Locales des Inscriptions]1
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(1Inséré par DCFR 2022-01-13/08, art. 11, 012; En vigueur : 01-11-2022)
Art. 1.7.7-10.[1 § 1er. Il est créé, par zone, une Instance Locale des Inscriptions, en abrégé " ILI ".
Chaque ILI comprend un Bureau, composé des personnes suivantes:
1°le directeur de zone désigné pour cette zone en vertu du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectif ou son représentant, qui préside l'ILI;
2°un représentant par fédération de pouvoirs organisateurs reconnue conformément au présent Code et un représentant pour Wallonie-Bruxelles Enseignement, dans l'exercice de sa mission générale de représentation telle qu'elle lui est également reconnue par le présent Code. Ils pourront s'y faire représenter par leur représentant dans la commission zonale des inscriptions de la zone concernée visée à l'article 1.7.9-9, alinéa 2, ou la commission décentralisée des inscriptions couvrant la zone concernée visée à l'article 1.7.9-10, § 2, alinéa 2;
3°un représentant par organisations représentatives des parents et associations de parents d'élèves reconnues comme représentatives.
Chaque ILI comprend une Assemblée, composée d'une part des membres du Bureau visé à l'alinéa 2 et d'autre part d'au moins quatre et au maximum dix représentants exerçant une activité bénévole ou professionnelle au sein du territoire de la zone, dans au moins trois des secteurs suivants, et ayant manifesté le souhait d'y siéger à la suite d'un appel à candidatures publié au Moniteur belge par le Gouvernement:
1°la lutte contre la pauvreté;
2°l'aide à la jeunesse;
3°l'accueil des élèves durant leur temps libre;
4°les centres de jeunes et les organisations de jeunesse;
5°la diversité culturelle;
6°l'éducation permanente.
Au terme de l'appel public, les représentants sont désignés par le Gouvernement après comparaison des titres et mérites des candidats. Les candidats doivent justifier, selon les modalités énoncées dans l'appel à candidatures, de la catégorie visée à l'alinéa précédent pour laquelle ils postulent ainsi que de leur compétence ou expérience professionnelle et leur motivation à siéger au sein de l'Assemblée de l'ILI.
S'il y a lieu de départager les éventuels candidats exerçant une activité bénévole ou professionnelle dans le cas où le nombre de candidats serait supérieur à dix, ou les candidats issus d'un même secteur, le Gouvernement motive son choix au terme d'une comparaison des titres et mérites ou, à titre et mérites égaux, par tirage au sort.
Les représentants des secteurs visés à l'alinéa 3 ne sont désignés que s'ils exercent leur activité bénévole ou professionnelle:
1°au sein d'un centre public d'action sociale ou d'une personne morale reconnue ou subventionnée en vertu du décret du 3 mai 2019 relatif à la lutte contre la pauvreté et à la réduction des inégalités sociales, pour le secteur visé à l'alinéa 3, 1° ;
2°au sein d'une personne morale reconnue ou subventionnée en vertu du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ou du décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'Aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation, pour le secteur visé à l'alinéa 3, 2° ;
3°auprès d'un opérateur d'accueil au sens du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire, pour le secteur visé à l'alinéa 3, 3° ;
4°au sein d'une personne morale agréée, reconnue ou subventionnée en vertu du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations ou du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse, pour le secteur visé à l'alinéa 3, 4° ;
5°au sein d'une personne morale labellisée ou subventionnée en vertu du décret du 8 mars 2018 relatif à la promotion de la Citoyenneté et de l'Interculturalité, pour le secteur visé à l'alinéa 3, 5° ;
6°au sein d'une association reconnue en vertu du décret du 17 juillet 2003 relatif au développement de l'action d'Education permanente dans le champ de la vie associative, pour le secteur visé à l'alinéa 3, 6°.
Chaque ILI convie, à titre d'expert, toute personne qu'elle juge utile.
§ 2. Chaque ILI peut décider de créer au sein de sa zone plusieurs comités territoriaux chargés de lui apporter une aide à la décision concernant tout ou partie de ses missions à une échelle locale réduite. Ces comités territoriaux sont composés du Bureau de l'ILI, de représentants des secteurs visés au paragraphe 1er, alinéa 3. En fonction des thématiques à aborder, des comités territoriaux peuvent aussi être composés de représentants d'écoles éventuellement situées sur leur ressort. Si la thématique concerne une seule école, seule celle-ci pourra être invitée. Si la thématique concerne une problématique plus large, l'ILI veille à assurer une représentation proportionnée de ces écoles au regard du classement des implantations de l'enseignement secondaire établi en application de l'article 4, alinéa 4, du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, en invitant a minima l'école ou une des écoles ayant le classement le plus faible.
§ 3. Le siège de chaque ILI est situé dans les locaux où son président assume par ailleurs ses fonctions de directeur de zone. L'Administration assure la logistique et le secrétariat de chaque ILI.
Le secrétariat de chaque ILI coordonne, sous la supervision du président, la désignation par le Gouvernement des représentants visés au § 1er, alinéa 3.
§ 4. Le Bureau de chaque ILI se réunit en présentiel ou non, sur convocation de son Président, chaque fois que l'exercice de ses missions l'exige ou à la demande d'au moins un de ses membres.
L'Assemblée de chaque ILI se réunit, en présentiel ou non, au moins quatre fois par an, sur convocation du Bureau ou à la demande d'au moins un de ses membres.
Le Bureau et l'Assemblée de l'ILI prennent chacun leurs décisions au consensus et, à défaut, à la majorité simple des membres qui les composent.
Les avis sur les demandes fondées sur des cas exceptionnels ou de force majeure, visés à l'article 1.7.7-11, 5°, sont donnés par l'Assemblée de l'ILI.
Chaque ILI exerce ses missions de manière impartiale. Ses membres qui sont par ailleurs agents administratifs ne peuvent faire l'objet d'une évaluation ou d'une procédure disciplinaire sur la base des motifs des décisions adoptées dans le cadre des tâches exercées en leur qualité de membre d'une ILI.
Le Gouvernement définit les modalités complémentaires régissant la composition et le fonctionnement des ILI, en ce compris le découpage en comités territoriaux et les attributions respectives du Bureau et de l'Assemblée.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-01-13/08, art. 12, 012; En vigueur : 01-11-2022)
Art. 1.7.7-11.[1 Chaque ILI a pour missions:
1°de définir annuellement un plan d'action spécifique à la zone pour laquelle elle est compétente, relatif à l'amélioration de l'information à diffuser concernant les dispositions spécifiques à l'inscription en première année de l'enseignement secondaire et aux autres actions pouvant contribuer à rencontrer l'objectif de mixité sociale au sein des écoles et à tenir compte de la diversité des publics à toucher. Le plan d'action est transmis à la CoGI pour fonder l'avis de celle-ci à la Commission de Pilotage;
2°de fournir un soutien individualisé aux élèves et à leurs parents qui le demandent, lorsque ceux-ci souhaitent désigner dans leur formulaire unique d'inscription une école secondaire située dans la zone pour laquelle elle est compétente, afin qu'ils le fassent en connaissance des règles applicables en vertu des dispositions de la présente section II;
3°d'évaluer annuellement l'impact de l'application des dispositions spécifiques à l'inscription en première année de l'enseignement secondaire en ce qui concerne la zone pour laquelle elle est compétente et de transmettre à la CoGI cette évaluation et son avis quant aux éventuelles améliorations à apporter au système d'attribution des places restées disponibles pour les années scolaires suivantes;
4°de proposer à la CoGI des pistes d'adaptation de la présente section II en tenant compte des spécificités locales de la zone pour laquelle elle est compétente;
5°de remettre un avis à la CoGI sur les demandes fondées sur des cas exceptionnels ou de force majeure qui concernent des écoles de leur zone et qui sont visées à la sous-section 11, conformément à l'article 1.7.7-37, § 1er, alinéa 2;
6°de fournir un accompagnement aux écoles dont le nombre de formulaires uniques d'inscription déposés n'excède pas 25% des places déclarées au dernier jour scolaire ouvrable du mois de janvier.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-01-13/08, art. 13, 012; En vigueur : 01-11-2022)
Sous-section 4.[1 - Des écoles secondaires complètes et incomplètes]1
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(1Inséré par DCFR 2022-01-13/08, art. 14, 012; En vigueur : 01-11-2022)
Art. 1.7.7-12.[1 § 1er. Pour les inscriptions en première année de l'enseignement secondaire, on distingue les écoles secondaires complètes et les écoles secondaires incomplètes.
Sont considérées comme complètes pour les inscriptions en première année de l'année scolaire pour laquelle lesdites inscriptions sont demandées, les écoles secondaires qui, à la fin de la période d'inscription, ont reçu un nombre de formulaires uniques d'inscription supérieur à 102 % du nombre de places déclarées.
A la fin de la période d'inscription, sont considérées comme incomplètes pour les inscriptions en première année de l'enseignement secondaire de l'année scolaire concernée, les écoles secondaires autres que celles visées à l'alinéa 2.
§ 2. Avant la période d'inscription, sont présumées incomplètes pour les inscriptions en première année de l'enseignement secondaire de l'année scolaire pour laquelle lesdites inscriptions sont demandées les écoles secondaires qui répondent aux conditions cumulatives suivantes:
1°elles ont été incomplètes au sens de l'alinéa 3 du § 1er, les trois années scolaires précédant celle pour laquelle les inscriptions sont demandées;
2°le nombre de demandes d'inscription enregistrées durant chaque période d'inscription des trois années scolaires précédant celle pour laquelle les inscriptions sont demandées a été à chaque fois inférieur à 100% des places déclarées;
3°[2 elles ont déclaré un nombre de places tel que si elles avaient déclaré ce nombre de places pour l'une des périodes d'inscription des trois années scolaires précédentes, elles auraient rempli les conditions fixées au 1° et au 2°.]2
§ 3. Chaque année, la CoGI dresse la liste des écoles qui remplissent les conditions visées au § 2, 1° et 2°, au plus tard le premier jour ouvrable scolaire de décembre.
La CoGI identifie ensuite les écoles présumées incomplètes qui sont manifestement susceptibles de recevoir un nombre de formulaires uniques d'inscription significativement supérieur au nombre de places correspondant à celui déterminé au sens de l'alinéa 2 à l'issue de la prochaine période d'inscription, en tenant compte de paramètres objectifs tels que, notamment, l'évolution démographique de la zone, les chiffres de population scolaire, ou encore la situation des inscriptions pour les années antérieures.
Les écoles ainsi identifiées en sont informées par voie électronique au plus tard le premier jour ouvrable scolaire du mois de janvier qui suit.
§ 4. La présomption visée au § 2et les conséquences qui y sont attachées dans la présente section II ne sont pas applicables:
1°[2 aux écoles secondaires qui, suite à leur création, ont participé à moins de trois périodes d'inscription successives en première année de l'enseignement secondaire;]2
2°aux écoles présumées incomplètes qui sur la base de l'avis non contraignant de la CoGI visé au § 3, alinéa 3, optent pour le processus prévu par la présente section II pour les écoles qui ne sont pas présumées incomplètes, et qui en informent l'Administration conformément à l'article 1.7.7-14, § 1er, 4°.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-01-13/08, art. 15, 012; En vigueur : 01-11-2022)
(2DCFR 2022-12-01/16, art. 2, 018; En vigueur : 06-02-2023)
Sous-section 5.[1 - Des préalables à la période d'inscription et du Formulaire Unique d'Inscription]1
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(1Inséré par DCFR 2022-01-13/08, art. 16, 012; En vigueur : 01-11-2022)
Art. 1.7.7-13.[1 § 1er. Afin que les élèves et leurs parents puissent compléter le formulaire unique d'inscription en connaissance de cause, puis se déterminer quant aux décisions à prendre après la période d'inscription et jusqu'à la rentrée scolaire pour laquelle une inscription est envisagée, l'Administration met à leur disposition un site internet mis à jour autant que nécessaire, et qui contient les informations, données et outils déterminés par le Gouvernement.
Doivent en tout cas être disponibles sur le site internet visé à l'alinéa 1er:
1°la procédure d'inscription telle qu'elle résulte des dispositions de la présente section II;
2°un simulateur de calcul de l'indice composite;
3°un exemple de formulaire unique d'inscription commenté;
4°un formulaire de demande de formulaire unique d'inscription pour les cas visés à l'article 1.7.7-16, § 4;
5°un formulaire de procuration pour les cas visés à l'article 1.7.7-18, § 2, alinéa 1er;
6°un moteur de recherche des écoles secondaires organisées ou subventionnées disponibles en vue de l'année scolaire à venir;
7°un outil permettant aux parents et élèves qui le souhaitent de suivre l'évolution de la situation d'inscription de l'élève.
§ 2. Le moteur de recherche visé au § 1er, alinéa 2, 6°, comprend au moins les fonctionnalités suivantes:
1°la possibilité de procéder à une recherche directe par école secondaire;
2°la possibilité de procéder à la recherche des écoles secondaires du réseau de son choix à proximité de l'adresse de son choix, dans des rayons allant au moins jusqu'à 25km;
3°la possibilité de visualiser les écoles secondaires visées au 1° et au 2° sur un plan;
4°la possibilité de consulter une fiche de renseignements par école secondaire identifiée dans la recherche.
§ 3. La fiche de renseignements visée au § 2, 4°, contient en tout cas les informations suivantes:
1°l'adresse de l'école secondaire et son site internet, le cas échéant;
2°son numéro FASE et son numéro d'implantation;
3°lorsque l'école secondaire a été recherchée à partir de l'adresse de son choix, la distance par rapport à celle-ci;
4°le réseau auquel l'école secondaire appartient;
5°l'information suivant laquelle l'école secondaire est une école complète ou incomplète sur au moins les cinq dernières années scolaires;
6°tout élément ayant trait à l'école secondaire et qui est susceptible d'influencer les priorités ou l'indice composite de l'élève s'il désigne cette école dans son formulaire unique d'inscription.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-01-13/08, art. 17, 012; En vigueur : 28-01-2022)
Art. 1.7.7-14.[1 § 1er. [2 Le directeur de toute école secondaire communique chaque année à l'Administration, par voie électronique, et au plus tard le dernier jour ouvrable scolaire de la deuxième semaine qui suit les vacances d'hiver (de Noël)]2:
1°le nombre d'élèves que l'école pourra accueillir l'année scolaire suivante en première année de l'enseignement secondaire, compte tenu des places éventuellement réservées à des élèves fréquentant la 1ère année différenciée dans l'école secondaire et susceptibles de s'inscrire en 1ère année commune;
2°le nombre de classes de première année que l'école secondaire pourra organiser l'année scolaire suivante;
3°le cas échéant, le nombre de classes d'immersion de première année qu'elle organisera en application de l'article 1.8.3-1 du Code, ainsi que le nombre d'élèves que ces classes pourront accueillir l'année scolaire suivante;
4°le cas échéant, en application de l'article 1.7.7-12, § 4, 2°, si l'école secondaire ne souhaite pas se voir appliquer la présomption d'école incomplète visée à l'article 1.7.7-12, § 2.
§ 2. Le directeur de l'école secondaire peut augmenter les nombres communiqués en application du paragraphe 1er à partir du jour fixé en application de l'article 1.7.7-18, § 1er, alinéa 3, après en avoir informé l'Administration.
Dès le lendemain du jour fixé en application de l'article 1.7.7-28, § 4, alinéa 1er, et jusqu'au plus tard le sixième jour ouvrable scolaire de l'année scolaire, le directeur de l'école secondaire ne peut plus augmenter le nombre d'élèves visés au § 1, 1° que de maximum 2 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre de places déclarées à cette date.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-01-13/08, art. 18, 012; En vigueur : 01-11-2022)
(2DCFR 2022-03-31/35, art. 12, 014; En vigueur : 01-11-2022)
Art. 1.7.7-15.[1 Dès le premier jour ouvrable du mois d'octobre de l'année qui précède l'année scolaire pour laquelle l'inscription est demandée, le directeur de toute école secondaire remet à l'élève majeur ou aux parents de l'élève mineur, qui en font la demande, les documents visés à l'article 1.7.7-1, alinéa 1er.
Par le dépôt d'une demande d'inscription conformément aux dispositions de la présente section II, l'élève majeur ou les parents de l'élève mineur sont réputés avoir pris connaissance des projets éducatif, pédagogique et d'école, du règlement des études et du règlement d'ordre intérieur de l'école ou des écoles secondaires identifiées dans la demande. Conformément à l'article 1.7.7-1, c'est par l'inscription formelle que les parents de l'élève mineur ou l'élève majeur acceptent le projet éducatif, le projet pédagogique, le projet d'école, le règlement des études et le règlement d'ordre intérieur.
La présentation des projets et règlements visés à l'alinéa 1er peut faire l'objet d'un entretien ou d'une séance d'information collective, avec le directeur de l'école secondaire, entretien qui peut, le cas échéant, être organisé à un moment antérieur à la période d'inscription.
L'entretien ou la séance d'information collective visés à l'alinéa 3 ne peut ni être un préalable obligatoire au dépôt d'une demande d'inscription, ni constituer l'occasion de dissuader volontairement l'élève ou ses parents de déposer une telle demande d'inscription auprès de l'école secondaire.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-01-13/08, art. 19, 012; En vigueur : 01-11-2022)
Art. 1.7.7-16.[1 § 1er. Toute demande d'inscription en première année de l'enseignement secondaire est introduite par le biais d'un formulaire unique d'inscription.
§ 2. Ce formulaire est complété d'abord par l'Administration pour chaque élève inscrit en 6ème année primaire de l'enseignement ordinaire. Ainsi complété, il comporte le nom, le premier prénom, la date de naissance, le domicile de l'élève, un code indiquant que l'élève est ou non considéré comme ISEF, et enfin un numéro propre à chaque élève. Elle y ajoute, si elle dispose de l'information, la date d'inscription dans l'école et la langue d'immersion lorsque l'élève bénéficie d'un apprentissage en immersion.
Ce formulaire est ensuite transmis au directeur ou au pouvoir organisateur de l'école primaire ou fondamentale de l'élève.
["2 L'\233cole primaire ou fondamentale transmet \224 l'\233l\232ve majeur ou aux parents de l'\233l\232ve mineur, en mains propres ou par voie postale, si la remise en mains propres se r\233v\232le particuli\232rement difficile, dans les meilleurs d\233lais et en tout cas cinq jours scolaires ouvrables avant le d\233but de la p\233riode d'inscription, le formulaire compl\233t\233 le cas \233ch\233ant de la date d'inscription dans l'\233cole et de la langue d'immersion lorsque l'\233l\232ve b\233n\233ficie d'un apprentissage en immersion."°
Que les documents soient remis en mains propres ou transmis par voie postale, une forme d'accusé de réception est prévue.
Concomitamment, l'école remet un document d'information réalisé par l'Administration et destiné à fournir toutes les informations utiles relatives au processus d'inscription et à la façon dont le formulaire unique d'inscription doit être rempli.
§ 3. Dans l'enseignement spécialisé, sur proposition du conseil de classe, le directeur de toute école fondamentale ou primaire communique à l'Administration, pour le 1er décembre au plus tard, la liste des élèves susceptibles d'introduire une demande d'inscription en première année de l'enseignement secondaire en vue de l'année scolaire suivante.
§ 4. Pour les élèves scolarisés en première année différenciée de l'enseignement secondaire pour lesquels un changement d'école est envisagé en cas de réussite du CEB, pour les enfants relevant de l'enseignement à domicile visé dans le présent Code, de même que pour tout enfant pour lequel aucun formulaire unique d'inscription n'a été émis, l'élève majeur ou les parents de l'élève mineur, peuvent en demander un conformément à l'alinéa 2.
L'école scolarisant des élèves en première année différenciée remet à l'élève majeur ou aux parents de l'élève mineur y inscrits, en mains propres ou par voie postale, si la remise en mains propres se révèle particulièrement difficile, dans les meilleurs délais et en tout cas dix jours scolaires ouvrables avant le début de la période d'inscription, un document d'information réalisé par l'Administration et destiné à fournir toutes les informations utiles relatives au processus d'inscription et à la façon dont le formulaire unique d'inscription doit être rempli.
En cas de perte du formulaire unique d'inscription ou s'il n'a pas été reçu, l'élève majeur ou les parents de l'élève mineur obtiennent, selon le cas, un duplicata ou un original de ce formulaire auprès de l'Administration ou de l'école secondaire correspondant à leur 1ère préférence.
Lorsqu'elle délivre un formulaire original, l'école secondaire communique à l'Administration le nom de l'élève en précisant son premier prénom et son domicile.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-01-13/08, art. 20, 012; En vigueur : 01-11-2022)
(2DCFR 2022-03-31/35, art. 13, 014; En vigueur : 01-11-2022)
Art. 1.7.7-17.[1 § 1er. L'élève majeur ou les parents de l'élève mineur complètent le formulaire unique d'inscription des éléments suivants: le nom de l'école secondaire définie librement comme étant celle qui correspond à leur 1ère préférence, tous les renseignements nécessaires à l'inscription et au classement des élèves entre eux et notamment le domicile qu'ils voudraient voir pris en considération dans la détermination des distances nécessaires au calcul de l'indice composite visé à l'article 1.7.7-23, en lieu et place de celui indiqué dans le formulaire par l'Administration.
Le domicile visé à l'alinéa 1er est le domicile de l'élève ou d'un des deux parents, sauf lorsqu'un tiers exerce l'autorité parentale. Dans ce dernier cas, c'est son domicile qui est indiqué.
Pour l'application de l'article 1.7.7-24, § 1er, alinéa 2, 2°, le domicile visé à l'alinéa 2 peut, en outre, être selon le cas, celui de l'élève, d'un de ses deux parents ou du tiers exerçant l'autorité parentale au moment de l'inscription dans l'école primaire d'origine.
§ 2. Sauf s'il dépose son formulaire dans une école présumée incomplète, l'élève majeur ou les parents de l'élève mineur complètent également un volet du formulaire unique d'inscription, distinct et confidentiel, reprenant, dans l'ordre décroissant de leurs préférences, outre le nom de l'école secondaire correspondant à leur 1ère préférence, un maximum de neuf autres écoles secondaires où ils souhaiteraient voir accepter leur demande d'inscription au cas où leur demande ne pourrait pas être satisfaite dans l'école correspondant à leur 1ère préférence.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-01-13/08, art. 21, 012; En vigueur : 01-11-2022)
Sous-section 6.[1 - De la période d'inscription]1
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(1Inséré par DCFR 2022-01-13/08, art. 22, 012; En vigueur : 01-11-2022)
Art. 1.7.7-18.[1 § 1er. [2 Dès le premier jour ouvrable scolaire de la quatrième semaine précédant les vacances de détente (de Carnaval) de l'année scolaire pour laquelle une inscription est envisagée, le directeur de l'école secondaire ouvre une phase d'enregistrement des demandes d'inscription autrement appelée " période d'inscription ", d'une durée de trois semaines.]2
Cette période d'inscription est commune aux élèves prioritaires visés à la sous-section 10 et aux élèves non prioritaires.
Après la période d'inscription visée à l'alinéa précédent, aucune autre demande d'inscription ne peut être actée avant le dernier lundi ouvrable scolaire du mois d'avril précédant l'année scolaire pour laquelle une inscription est envisagée.
Sauf désistement préalable, aucune inscription en ordre utile ne peut être enregistrée pour un élève déjà en ordre utile dans une autre école secondaire.
§ 2. Le formulaire unique d'inscription, complété en application de l'article 1.7.7-17, est déposé par l'élève majeur ou les parents de l'élève mineur dans l'école secondaire qui correspond à leur 1ère préférence. En cas d'empêchement, l'élève majeur ou les parents de l'élève mineur peuvent, par écrit, mandater une tierce personne pour introduire le formulaire unique d'inscription auprès de l'école secondaire en son nom, pour autant que la personne mandatée ne soit pas membre du personnel de l'école secondaire concernée par l'inscription. Le cas échéant, cette procuration peut concerner simultanément plusieurs élèves si ceux-ci sont frère(s), soeur(s) ou résident sous le même toit.
En cas de dépôt, pour un même élève, d'un formulaire unique d'inscription dans plusieurs écoles, l'ensemble de ses demandes d'inscription déposées pendant la période d'inscription sont annulées par la CoGI qui en informe immédiatement les écoles concernées, l'élève majeur ou les parents de l'élève mineur.
§ 3. Au moment de la réception du formulaire unique d'inscription dûment complété par l'élève majeur ou par les parents de l'élève mineur, l'école secondaire remet à ceux-ci un accusé de réception qui mentionne la date du jour et les données prises en considération pour le classement de la demande d'inscription de l'élève.
Cette date n'est prise en compte que pour attester du dépôt de la demande d'inscription pendant la période d'inscription, sans pouvoir servir pour le surplus au classement de la demande d'inscription.
S'il s'agit d'une école secondaire présumée incomplète au sens de l'article 1.7.7-12, § 2, l'accusé de réception visé à l'alinéa 1er est remplacé par une attestation confirmant que l'école secondaire est présumée incomplète et que, conformément à l'article 1.7.7-20, alinéa 1er, l'élève peut être considéré comme inscrit en ordre utile.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-01-13/08, art. 23, 012; En vigueur : 01-11-2022)
(2DCFR 2022-03-31/35, art. 14, 014; En vigueur : 01-11-2022)
Art. 1.7.7-19.[1 Sans préjudice du respect des formalités prévues à l'article 1.7.7-16, toute demande d'inscription en première année de l'enseignement secondaire ordinaire est actée dans un registre électronique mis à disposition des écoles par l'Administration. Y sont mentionnés le nom de l'élève, son numéro de formulaire unique d'inscription, sa date de naissance, son domicile, la date de la demande d'inscription et, le cas échéant, le motif du refus de la demande d'inscription.
La date de la demande d'inscription visée à l'alinéa 1er est la date mentionnée sur l'accusé de réception visée à l'article 1.7.7-18, § 3.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-01-13/08, art. 24, 012; En vigueur : 01-11-2022)
Art. 1.7.7-20.[1Dans toute école secondaire présumée incomplète au sens de l'article 1.7.7-12, § 2, le directeur de l'école secondaire procède définitivement à l'inscription en ordre utile de l'ensemble des élèves pour lesquels un formulaire unique d'inscription a été déposé pendant la période d'inscription, même si leur nombre excède 102% des places déclarées, et sans procéder à un quelconque classement des demandes d'inscription entre elles.
Dans toute école secondaire incomplète à la fin de la période d'inscription au sens de l'article 1.7.7-12, § 1er, alinéa 3, le directeur de l'école secondaire inscrit en ordre utile tous les élèves pour lesquels le formulaire unique d'inscription y a été déposé.
Dès l'inscription en ordre utile visée aux alinéas 1er et 2, l'école secondaire adresse à l'Administration son registre des inscriptions, lequel précise le nombre de places restées disponibles, le nombre d'élèves ISEF éventuellement manquant pour que le pourcentage de 20,4 % d'élèves ISEF par rapport aux places déclarées soit atteint ou le nombre d'élèves non ISEF éventuellement manquant pour que le pourcentage de 10,2 % d'élèves non ISEF par rapport aux places déclarées soit atteint.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-01-13/08, art. 25, 012; En vigueur : 28-01-2022)
Art. 1.7.7-21.[1 Dans toute école secondaire complète au sens de l'article 1.7.7-12, § 1er, alinéa 2, il est procédé au classement des demandes d'inscription et à l'attribution des places disponibles conformément aux dispositions des sous-sections 7 à 10.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-01-13/08, art. 26, 012; En vigueur : 01-11-2022)
Art. 1.7.7-22.[1 Des demandes d'inscription peuvent être introduites après la période d'inscription visée à l'article 1.7.7-18, à partir du dernier lundi ouvrable scolaire du mois d'avril précédant l'année scolaire pour laquelle une inscription est envisagée ou du premier jour ouvrable scolaire qui suit. Dans ces cas, la date de la demande d'inscription est la date de leur enregistrement dans le registre électronique visé à l'article 1.7.7-19, alinéa 1er. L'heure de l'enregistrement de la demande d'inscription est également précisée, à la minute près.
Ces demandes, introduites au moyen du même formulaire unique d'inscription que celles introduites pendant la période d'inscription, ou d'un duplicata de ce formulaire, sont actées dans l'ordre chronologique et sont classées dans ce même ordre chronologique, à la minute près, à la suite de l'ensemble des demandes enregistrées pendant la période d'inscription, sans devoir être classées en outre conformément aux dispositions des sous-sections 7 à 10.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-01-13/08, art. 27, 012; En vigueur : 01-11-2022)
Sous-section 7.[1 - De l'indice composite]1
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(1Inséré par DCFR 2022-01-13/08, art. 28, 012; En vigueur : 01-11-2022)
Art. 1.7.7-23.[1 § 1er. Un élève se voit attribuer un indice composite en lien avec chaque école secondaire renseignée dans son formulaire unique d'inscription si celle-ci s'avère complète.
En vue de l'attribution des places déclarées dans une école secondaire, sauf si celle-ci s'avère incomplète, auquel cas s'applique l'article 1.7.7-20, tous les élèves pour lesquels un formulaire unique d'inscription a été déposé pendant la période d'inscription sont classés dans l'ordre décroissant, en fonction de leur indice composite.
§ 2. Pour le calcul des distances nécessaires à la détermination de l'indice composite, est assimilée à:
1°une école fondamentale ou primaire, toute implantation au sens de l'article 4, alinéa 1er, 9° et 10°, de l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire;
2°une école secondaire, toute implantation située dans un bâtiment ou un ensemble de bâtiments, ayant une autre adresse que le siège administratif d'une école secondaire et où cette école organise un premier degré commun et pour autant que l'adresse de l'implantation et celle du siège soit distante de plus de 2 km. Si ce n'est pas le cas, c'est l'adresse du siège administratif qui est prise en compte;
3°une école fondamentale ou primaire spécialisée, toute implantation au sens de l'article 4, § 1er, 3°, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.
Pour chaque distance visée à l'alinéa 1er, il faut entendre la distance la plus courte, soit la distance à vol d'oiseau.
A partir des inscriptions en vue de l'année scolaire 2026-2027, le Gouvernement détermine les modalités de calcul des distances visées à l'alinéa 1er pouvant tenir compte des différents modes de transport, sur la base d'une étude de faisabilité prenant en compte les différentes modalités de transport et l'accessibilité des données liées aux opérateurs de transports qui pourraient être concernés.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-01-13/08, art. 29, 012; En vigueur : 01-11-2022)
Art. 1.7.7-24.[1 § 1er. Chaque indice composite visé à l'article 1.7.7-23, § 1er, est déterminé en attribuant à l'élève une valeur " 1 ". Elle est multipliée conformément au présent paragraphe autant de fois que nécessaire par des facteurs attachés à des critères pondérés, de manière telle que, pour chacune des écoles renseignées dans son formulaire unique d'inscription, un indice composite puisse être attribué à chaque élève, si cette école est complète.
Les seuls critères qui interviennent et leurs pondérations possibles pour l'application de l'alinéa 1er sont les suivants:
1°la valeur " 1 " visée à l'alinéa 1er est d'abord multipliée par un facteur variant dégressivement de 1,5 à 1,1 par pas de " - 0,1 " de la 1ère à, s'il échet, la 5ème préférence renseignée dans le formulaire unique d'inscription.
2°l'école primaire ou fondamentale d'origine est au moment de l'inscription en première année de l'enseignement secondaire, parmi celles du réseau auquel appartient l'école primaire ou fondamentale d'origine, une des cinq plus proches du domicile de l'élève ou d'un des deux parents. Ce critère est décliné en attribuant une pondération dégressive de la 1re plus proche à la 5e plus proche. [2 Ces valeurs sont: 1,3, pour la 1ère plus proche, 1,23 pour la 2ème plus proche, 1,17 pour la 3ème plus proche, 1,11 pour la 4ème plus proche, 1,05 pour la 5ème plus proche et 1 pour les écoles plus éloignées.]2
Pour l'application de l'alinéa précédent, sont seules prises en considération les écoles primaires ou fondamentales qui existaient déjà au moment de l'inscription dans l'école primaire ou fondamentale d'origine. On entend par moment de l'inscription dans l'enseignement primaire le jour de la rentrée scolaire lorsque cette inscription a été enregistrée durant une année scolaire antérieure à cette inscription et le jour de cet enregistrement quand l'inscription a été demandée pour l'année scolaire en cours.
3°l'école secondaire choisie est, parmi celles du réseau auquel elle appartient, une des cinq plus proches du domicile de l'élève ou de celui d'un des deux parents. Ce critère est décliné en attribuant une pondération dégressive de l'école la 1ère plus proche à la 5ème plus proche. Ces valeurs sont: 1,98 pour la 1ère plus proche, 1,79 pour la 2ème plus proche, 1,59 pour la 3ème plus proche, 1,39 pour la 4ème plus proche, 1,19 pour la 5ème plus proche et 1 pour les écoles plus éloignées.
4°l'école secondaire choisie se situe dans un rayon de 4 km de l'école primaire ou fondamentale d'origine. La valeur minimale 1 est attribuée lorsque le critère n'est pas rencontré ou lorsque ce critère est rencontré et que, d'une part, l'école primaire ou fondamentale d'origine est, au moment de l'inscription en 1ère commune, parmi celles du réseau auquel appartient l'école primaire ou fondamentale d'origine, la plus proche du domicile de l'élève ou d'un des deux parents, et que d'autre part l'école secondaire choisie, qui est également le plus proche, au sens du 1°. Dans les autres cas où ce critère est rencontré:
a)la valeur minimale 1 est augmentée de 0,054; 0,108; 0,162, 0,216 ou de 0,27 selon que l'école primaire ou fondamentale d'origine est, au moment de l'inscription en 1ère commune, parmi celles du réseau auquel appartient l'école primaire ou fondamentale d'origine, la 2ème plus proche, la 3ème plus proche, la 4ème plus proche, la 5ème plus proche, ou est plus éloignée que la 5ème plus proche;
b)la valeur obtenue au point a) est augmentée de 0,054; 0,108; 0,162; 0,216 ou de 0,27 selon que l'école secondaire choisie est, parmi celles du réseau auquel elle appartient, la 2ème plus proche, la 3ème plus proche, la 4ème plus proche, la 5ème plus proche, ou est plus éloignée que la 5ème plus proche.
5°l'école primaire ou fondamentale d'origine est une des écoles primaires dont le projet d'école prévoit au moins cinq actions prioritaires de partenariat pédagogique avec l'école secondaire reprenant dans son propre projet d'école ces mêmes actions visant en tous cas à favoriser la transition entre le primaire et le secondaire, l'intégration au sein du 1er degré et la lutte contre le décrochage. Parmi ces cinq actions, quatre au moins sont reprises parmi les suivantes:
- la réalisation d'activités en commun pour les élèves et/ou les équipes éducatives;
- l'échange de documents pédagogiques et d'informations;
- des périodes de concertation entre les équipes éducatives;
- des réunions de parents communes;
- des formations d'enseignants en commun;
- des visites d'élèves du primaire dans le secondaire;
- la présence ponctuelle d'enseignants d'un niveau dans l'autre.
La collaboration envisagée fait l'objet d'une convention de partenariat et les écoles partenaires font un rapport de leurs activités de partenariat qu'elles tiennent à disposition de l'inspection.
Ce critère interviendra pour autant qu'au moins trois écoles primaires soient concernées dont au moins une est considérée comme moins favorisée au sens de l'article 1.7.7.-5, 3°. Par dérogation, pour les zones où les élèves ISEF ne peuvent être issus que de moins de 15 % des écoles ou implantations fondamentales ou primaires de la zone une des écoles fondamentales concernées au moins a un indice socioéconomique moyen inférieur de 0,6 point à celui de l'école secondaire.
Ce critère vaut 1,51 s'il est rencontré et 1 s'il n'est pas rencontré.
Ce critère vaut également 1,51 si l'école fondamentale ou primaire d'origine est une école qui a une convention de partenariat avec une autre école secondaire que celle dans laquelle il souhaite s'inscrire, pour autant d'une part, que l'école secondaire choisi ait conclu une convention de partenariat avec d'autres écoles primaires ou fondamentales que celle d'origine et d'autre part, qu'au moins une des deux conditions suivantes soit remplie:
a)l'école fondamentale ou primaire d'origine est la première plus proche du domicile au sens du 1° ;
b)l'élève était inscrit dans l'école primaire d'origine avant la date de conclusion de la convention de partenariat par cette école.
6°l'école fondamentale ou primaire d'origine est une école qui n'a pas de convention de partenariat. Ce critère bénéficie de la même pondération que le critère visé au point 5° et ne s'applique qu'à l'égard d'écoles secondaires concernées par des partenariats pédagogiques.
7°l'école secondaire offre la possibilité de poursuivre en immersion dans la même langue à des élèves qui ont bénéficié de cet apprentissage depuis la 3ème primaire au moins. Ce critère vaut 1,18 s'il est rencontré et 1 s'il n'est pas rencontré.
8°l'élève se définit selon l'ISE de l'école primaire ou fondamental d'origine. Ce critère est décliné en attribuant une pondération dégressive en fonction de l'ISE de l'école d'origine, classée de classe 1 à la classe 20 [2 en application du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité]2.
Ces valeurs sont 1,100 pour la classe un, 1,095, pour la deuxième, 1,089 pour la troisième, 1,084 pour la quatrième, 1,079 pour la cinquième, 1,074 pour la sixième, 1,068 pour la septième, 1,063 pour la huitième, 1,058 pour la neuvième, 1,053 pour la dixième, 1,048 pour onzième, 1,042 pour la douzième, 1,037 pour la treizième, 1,032 pour la quatorzième, 1,027 pour la quinzième, 1,022 pour la seizième, 1,016 pour la dix-septième, 1,011 pour la dix-huitième, 1,006 pour la dix-neuvième, 1 pour la vingtième.
["2 Lorsque l'\233cole primaire ou fondamentale d'origine appartient \224 deux classes, la valeur attribu\233e est celle de la classe la plus basse. Lorsqu'elle n'a pas \233t\233 class\233e, la valeur attribu\233e est la moyenne des valeurs attribu\233es pour ce crit\232re aux \233l\232ves \224 classer et pour lesquelles cette valeur est connue."°
["2 ..."° L'élève dont l'école primaire ou fondamentale d'origine relève de l'enseignement spécialisé, ce critère est égal à 1,100.
§ 2. Lorsque par manque de données, il n'est pas possible de déterminer la valeur de l'indice composite d'un élève pour le classement de sa demande d'inscription dans l'école secondaire correspondant à sa 1ère préférence, il lui est attribué un indice composite dont la valeur est la moyenne des indices composites des élèves qui ont déposé leur formulaire unique d'inscription auprès de l'école concerné et pour lesquels cette valeur est connue.
En cas de classement dans une école désignée dans le volet confidentiel du formulaire unique d'inscription visé à l'article 1.7.7.-17, § 2, la CoGI lui attribue un indice composite dont la valeur est la moyenne des indices composites des élèves qu'elle classe et pour lesquels cette valeur est connue.
§ 3. Lorsque l'école primaire ou fondamentale d'origine relève de l'enseignement spécialisé, sont seules prises en compte pour la détermination de la valeur du critère visé au § 1er, alinéa 2, 2°, les écoles fondamentales ou primaires spécialisées, parmi celles du réseau auquel appartient l'école primaire ou fondamentale d'origine, organisant un enseignement du même type au sens de l'article 1.2.1-9, § 2.
Lorsque l'école primaire ou fondamentale d'origine relève de l'enseignement ordinaire, sont seules prises en compte pour la détermination de la valeur du critère visé au § 1er, alinéa 2, 2°, les écoles fondamentales ou primaires, au sens de l'article 1.7.7.-5, § 2, 1°, parmi celles du réseau auquel appartient l'école primaire ou fondamentale ordinaire d'origine.
§ 4. Le critère visé au § 1er, alinéa 2, 6°, ainsi que sa pondération, bénéficient également aux écoles qui se trouvent dans une commune où le choix des parents entre écoles secondaires organisées ou subventionnées par la Communauté française de caractères différents ne peut s'exercer par défaut de telles écoles dans la commune.
Les critères visés au § 1er, alinéa 2, 5° et 6°, ne sont pas cumulables.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-01-13/08, art. 30, 012; En vigueur : 01-11-2022)
(2DCFR 2022-12-01/16, art. 3, 018; En vigueur : 06-02-2023)
Art. 1.7.7-24.
["1 \167 1er. Chaque indice composite vis\233 \224 l'article 1.7.7-23, \167 1er, est d\233termin\233 en attribuant \224 l'\233l\232ve une valeur \" 1 \". Elle est multipli\233e conform\233ment au pr\233sent paragraphe autant de fois que n\233cessaire par des facteurs attach\233s \224 des crit\232res pond\233r\233s, de mani\232re telle que, pour chacune des \233coles renseign\233es dans son formulaire unique d'inscription, un indice composite puisse \234tre attribu\233 \224 chaque \233l\232ve, si cette \233cole est compl\232te. Les seuls crit\232res qui interviennent et leurs pond\233rations possibles pour l'application de l'alin\233a 1er sont les suivants: 1\176 la valeur \" 1 \" vis\233e \224 l'alin\233a 1er est d'abord multipli\233e par un facteur variant d\233gressivement de 1,5 \224 1,1 par pas de \" - 0,1 \" de la 1\232re \224, s'il \233chet, la 5\232me pr\233f\233rence renseign\233e dans le formulaire unique d'inscription. 2\176 l'\233cole primaire ou fondamentale d'origine est au moment de l'inscription en premi\232re ann\233e de l'enseignement secondaire, parmi celles du r\233seau auquel appartient l'\233cole primaire ou fondamentale d'origine, une des cinq plus proches du domicile de l'\233l\232ve ou d'un des deux parents. Ce crit\232re est d\233clin\233 en attribuant une pond\233ration d\233gressive de la 1re plus proche \224 la 5e plus proche. [3 Ces valeurs sont: 1,3, pour la 1\232re plus proche, 1,23 pour la 2\232me plus proche, 1,17 pour la 3\232me plus proche, 1,11 pour la 4\232me plus proche, 1,05 pour la 5\232me plus proche et 1 pour les \233coles plus \233loign\233es."°
Pour l'application de l'alinéa précédent, sont seules prises en considération les écoles primaires ou fondamentales qui existaient déjà au moment de l'inscription dans l'école primaire ou fondamentale d'origine. On entend par moment de l'inscription dans l'enseignement primaire le jour de la rentrée scolaire lorsque cette inscription a été enregistrée durant une année scolaire antérieure à cette inscription et le jour de cet enregistrement quand l'inscription a été demandée pour l'année scolaire en cours.
3°l'école secondaire choisie est, parmi celles du réseau auquel elle appartient, une des cinq plus proches du domicile de l'élève ou de celui d'un des deux parents. Ce critère est décliné en attribuant une pondération dégressive de l'école la 1ère plus proche à la 5ème plus proche. Ces valeurs sont: 1,98 pour la 1ère plus proche, 1,79 pour la 2ème plus proche, 1,59 pour la 3ème plus proche, 1,39 pour la 4ème plus proche, 1,19 pour la 5ème plus proche et 1 pour les écoles plus éloignées.
4°l'école secondaire choisie se situe dans un rayon de 4 km de l'école primaire ou fondamentale d'origine. La valeur minimale 1 est attribuée lorsque le critère n'est pas rencontré ou lorsque ce critère est rencontré et que, d'une part, l'école primaire ou fondamentale d'origine est, au moment de l'inscription en 1ère commune, parmi celles du réseau auquel appartient l'école primaire ou fondamentale d'origine, la plus proche du domicile de l'élève ou d'un des deux parents, et que d'autre part l'école secondaire choisie, qui est également le plus proche, au sens du 1°. Dans les autres cas où ce critère est rencontré:
a)la valeur minimale 1 est augmentée de 0,054; 0,108; 0,162, 0,216 ou de 0,27 selon que l'école primaire ou fondamentale d'origine est, au moment de l'inscription en 1ère commune, parmi celles du réseau auquel appartient l'école primaire ou fondamentale d'origine, la 2ème plus proche, la 3ème plus proche, la 4ème plus proche, la 5ème plus proche, ou est plus éloignée que la 5ème plus proche;
b)la valeur obtenue au point a) est augmentée de 0,054; 0,108; 0,162; 0,216 ou de 0,27 selon que l'école secondaire choisie est, parmi celles du réseau auquel elle appartient, la 2ème plus proche, la 3ème plus proche, la 4ème plus proche, la 5ème plus proche, ou est plus éloignée que la 5ème plus proche.
5°l'école primaire ou fondamentale d'origine est une des écoles primaires dont le projet d'école prévoit au moins cinq actions prioritaires de partenariat pédagogique avec l'école secondaire reprenant dans son propre projet d'école ces mêmes actions visant en tous cas à favoriser la transition entre le primaire et le secondaire, l'intégration au sein du 1er degré et la lutte contre le décrochage. Parmi ces cinq actions, quatre au moins sont reprises parmi les suivantes:
- la réalisation d'activités en commun pour les élèves et/ou les équipes éducatives;
- l'échange de documents pédagogiques et d'informations;
- des périodes de concertation entre les équipes éducatives;
- des réunions de parents communes;
- des formations d'enseignants en commun;
- des visites d'élèves du primaire dans le secondaire;
- la présence ponctuelle d'enseignants d'un niveau dans l'autre.
La collaboration envisagée fait l'objet d'une convention de partenariat et les écoles partenaires font un rapport de leurs activités de partenariat qu'elles tiennent à disposition de l'inspection.
Ce critère interviendra pour autant qu'au moins trois écoles primaires soient concernées dont au moins une est considérée comme moins favorisée au sens de l'article 1.7.7.-5, 3°. Par dérogation, pour les zones où les élèves ISEF ne peuvent être issus que de moins de 15 % des écoles ou implantations fondamentales ou primaires de la zone une des écoles fondamentales concernées au moins a un indice socioéconomique moyen inférieur de 0,6 point à celui de l'école secondaire.
Ce critère vaut 1,51 s'il est rencontré et 1 s'il n'est pas rencontré.
Ce critère vaut également 1,51 si l'école fondamentale ou primaire d'origine est une école qui a une convention de partenariat avec une autre école secondaire que celle dans laquelle il souhaite s'inscrire, pour autant d'une part, que l'école secondaire choisi ait conclu une convention de partenariat avec d'autres écoles primaires ou fondamentales que celle d'origine et d'autre part, qu'au moins une des deux conditions suivantes soit remplie:
a)l'école fondamentale ou primaire d'origine est la première plus proche du domicile au sens du 1° ;
b)l'élève était inscrit dans l'école primaire d'origine avant la date de conclusion de la convention de partenariat par cette école.
6°l'école fondamentale ou primaire d'origine est une école qui n'a pas de convention de partenariat. Ce critère bénéficie de la même pondération que le critère visé au point 5° et ne s'applique qu'à l'égard d'écoles secondaires concernées par des partenariats pédagogiques.
7°l'école secondaire offre la possibilité de poursuivre en immersion dans la même langue à des élèves qui ont bénéficié de cet apprentissage depuis la 3ème primaire au moins. Ce critère vaut 1,18 s'il est rencontré et 1 s'il n'est pas rencontré.
8°l'élève se définit selon l'ISE de l'école primaire ou fondamental d'origine. Ce critère est décliné en attribuant une pondération dégressive en fonction de l'ISE de l'école d'origine, classée de classe 1 à la classe 20 [3 en application du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité]3.
Ces valeurs sont 1,100 pour la classe un, 1,095, pour la deuxième, 1,089 pour la troisième, 1,084 pour la quatrième, 1,079 pour la cinquième, 1,074 pour la sixième, 1,068 pour la septième, 1,063 pour la huitième, 1,058 pour la neuvième, 1,053 pour la dixième, 1,048 pour onzième, 1,042 pour la douzième, 1,037 pour la treizième, 1,032 pour la quatorzième, 1,027 pour la quinzième, 1,022 pour la seizième, 1,016 pour la dix-septième, 1,011 pour la dix-huitième, 1,006 pour la dix-neuvième, 1 pour la vingtième.
["3 Lorsque l'\233cole primaire ou fondamentale d'origine appartient \224 deux classes, la valeur attribu\233e est celle de la classe la plus basse. Lorsqu'elle n'a pas \233t\233 class\233e, la valeur attribu\233e est la moyenne des valeurs attribu\233es pour ce crit\232re aux \233l\232ves \224 classer et pour lesquelles cette valeur est connue."°
["3 ..."° L'élève dont l'école primaire ou fondamentale d'origine relève de l'enseignement spécialisé, ce critère est égal à 1,100.
§ 2. Lorsque par manque de données, il n'est pas possible de déterminer la valeur de l'indice composite d'un élève pour le classement de sa demande d'inscription dans l'école secondaire correspondant à sa 1ère préférence, il lui est attribué un indice composite dont la valeur est la moyenne des indices composites des élèves qui ont déposé leur formulaire unique d'inscription auprès de l'école concerné et pour lesquels cette valeur est connue.
En cas de classement dans une école désignée dans le volet confidentiel du formulaire unique d'inscription visé à l'article 1.7.7.-17, § 2, la CoGI lui attribue un indice composite dont la valeur est la moyenne des indices composites des élèves qu'elle classe et pour lesquels cette valeur est connue.
§ 3. Lorsque l'école primaire ou fondamentale d'origine relève de l'enseignement spécialisé, sont seules prises en compte pour la détermination de la valeur du critère visé au § 1er, alinéa 2, 2°, les écoles fondamentales ou primaires spécialisées, parmi celles du réseau auquel appartient l'école primaire ou fondamentale d'origine, organisant un enseignement du même type au sens de l'article 1.2.1-9, § 2.
Lorsque l'école primaire ou fondamentale d'origine relève de l'enseignement ordinaire, sont seules prises en compte pour la détermination de la valeur du critère visé au § 1er, alinéa 2, 2°, les écoles fondamentales ou primaires, au sens de l'article 1.7.7.-5, § 2, 1°, parmi celles du réseau auquel appartient l'école primaire ou fondamentale ordinaire d'origine.
§ 4. Le critère visé au § 1er, alinéa 2, 6°, ainsi que sa pondération, bénéficient également aux écoles qui se trouvent dans une commune où le choix des parents entre écoles secondaires organisées ou subventionnées par la Communauté française de caractères différents ne peut s'exercer par défaut de telles écoles dans la commune.
["2 Le b\233n\233fice d\233crit \224 l'alin\233a 1er n'est applicable que pour autant que les \233coles concern\233es soient situ\233es dans une zone dans laquelle le nombre de communes offrant ce choix est inf\233rieur \224 80% du nombre total de communes que comprend la zone."°
Les critères visés au § 1er, alinéa 2, 5° et 6°, ne sont pas cumulables.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-01-13/08, art. 30, 012; En vigueur : 01-11-2022)
(2Inséré par DCFR 2022-01-13/08, art. 30, 012; En vigueur : 01-02-2025)
(3DCFR 2022-12-01/16, art. 3, 018; En vigueur : 06-02-2023)
Art. 1.7.7-25.[1 Lorsque, pour l'attribution des places disponibles, plusieurs élèves ont le même indice composite, ils sont classés dans l'ordre croissant de l'indice socio-économique de leur quartier d'origine. Lorsqu'il est impossible de déterminer l'indice socio-économique du quartier d'origine d'un élève, l'Administration lui attribue l'indice socio-économique moyen du quartier d'origine des élèves ayant le même indice composite.
Lorsque l'application de l'alinéa précédent maintient un (des) ensemble(s) d'ex-aequo(s) dont le nombre est supérieur à trois, ils sont d'abord départagés au sein de chacun de ces ensembles dans l'ordre décroissant de la pondération obtenue par application de l'article 1.7.7-24, § 1er, alinéa 2, 1°. Si l'application de cette modalité de départage conduit encore à un (des) ensemble(s) d'ex-aequo(s) dont le nombre est supérieur à trois, ils sont départagés au sein de chaque ensemble dans l'ordre croissant de la distance de l'école secondaire au domicile de l'élève ou d'un des deux parents.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-01-13/08, art. 31, 012; En vigueur : 01-11-2022)
Sous-section 8.[1 - De l'attribution des places par le directeur de l'école secondaire]1
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(1Inséré par DCFR 2022-01-13/08, art. 32, 012; En vigueur : 01-11-2022)
Art. 1.7.7-26.[1 Dans toute école secondaire considérée comme complète en application de l'article 1.7.7-12, § 1er, alinéa 2, le directeur de l'école secondaire attribue lui-même 80 % des places déclarées, selon la méthode définie dans la présente sous-section, et réserve l'attribution des places restées disponibles à la CoGI.
Dès la fin de la période d'inscription, l'école visée à l'alinéa 1er adresse à la CoGI, son registre des demandes d'inscription et précise le nombre de places restées disponibles, le nombre d'élèves ISEF éventuellement manquant pour que le pourcentage de 20,4 % d'élèves ISEF par rapport aux places déclarées soit atteint ou le nombre d'élèves non ISEF éventuellement manquant pour que le pourcentage de 10,2 % d'élèves non ISEF par rapport aux places déclarées soit atteint.
Le directeur de l'école secondaire lui adresse également le volet confidentiel du formulaire unique d'inscription des élèves qui ont introduit une demande d'inscription pendant la période d'inscription.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-01-13/08, art. 33, 012; En vigueur : 01-11-2022)
Art. 1.7.7-27.[1Le directeur de l'école secondaire attribue les places qu'il lui revient d'attribuer selon le cas en vertu de l'article 1.7.7-20 si l'école est incomplète ou de l'article 1.7.7-21 si l'école est complète comme indiqué ci-dessous:
1°en premier lieu, il attribue jusqu'à 49,4% des places déclarées aux élèves prioritaires visé à la sous-section 10, dans l'ordre des priorités, tel que prévu à l'article 1.7.7-33 et, au sein de chaque priorité, dans l'ordre de leur classement suivant l'indice composite et en cas d'ex-aequo selon l'ordre croissant de l'indice socio-économique de leur quartier d'origine;
2°en deuxième lieu, il attribue jusqu'à 20,4% des places déclarées, à des élèves ISEF dans l'ordre de leur classement suivant l'indice composite et en cas d'ex-aequo selon l'ordre croissant de l'indice socioéconomique de leur quartier d'origine. Si le pourcentage précité d'élèves ISEF est atteint, il attribue jusqu'à 10,2 % des places déclarées, à des élèves non ISEF dans l'ordre de leur classement suivant l'indice composite et en cas d'ex-aequo selon l'ordre croissant de l'indice socioéconomique de leur quartier d'origine;
3°en troisième lieu, il attribue le solde des 80 %, pour les écoles complètes, ou le solde des 102 %, pour les écoles incomplètes, des places déclarées aux élèves prioritaires restants qui n'auraient pas obtenu de place en application du point 1°, ceci dans l'ordre des priorités et, au sein de chaque priorité, dans l'ordre de leur classement suivant l'indice composite et en cas d'ex-aequo selon l'ordre croissant de l'indice socio-économique de leur quartier d'origine;
4°enfin, il attribue, selon le cas, le solde des 80 %, pour les écoles complètes, ou des 102 %, pour les écoles incomplètes, des places déclarées, aux élèves non prioritaires, ISEF ou non, dans l'ordre de leur classement suivant l'indice composite et en cas d'ex-aequo selon l'ordre croissant de l'indice socio-économique de leur quartier d'origine.
Les élèves dont la demande d'inscription est satisfaite en application de l'alinéa 1er sont inscrits en ordre utile.
Dans le rôle qui est le sien en vertu de l'article 1.7.7-9, § 1er, 2°, la CoGI veille à ce que le pourcentage d'élèves ISEF et non ISEF visé au point 2°, soit atteint.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-01-13/08, art. 34, 012; En vigueur : 01-11-2022)
Sous-section 9.[1 - De l'attribution des places par la CoGI et de la constitution des listes d'attente]1
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(1Inséré par DCFR 2022-01-13/08, art. 35, 012; En vigueur : 01-11-2022)
Art. 1.7.7-28.[1§ 1er. La CoGI dispose des places restées disponibles dans les écoles incomplètes et dans les écoles complètes, toutes zones confondues.
Pour chaque école secondaire dont elle gère l'attribution de places, la CoGI dresse la liste des candidats à ces places, à savoir les élèves dont la 1ère préférence n'a pas encore pu être satisfaite dans cette école, auxquels s'ajoutent, après dépouillement des volets confidentiels des formulaires uniques d'inscription, les élèves dont la 1ère préférence n'a pas encore pu être satisfaite ailleurs et pour lesquels cette école constituait une des autres préférences exprimées dans le volet confidentiel de leur formulaire.
Pour chacune de ces écoles, la CoGI procède au classement des élèves encore en demande d'inscription, dans l'ordre décroissant de leur indice composite calculé conformément à l'article 1.7.7-24, et éventuellement départagés conformément à l'article 1.7.7-25.
§ 2. La CoGI attribue d'abord les places dont elle dispose de la manière suivante:
1°dans les écoles secondaires qui ont déclaré un nombre d'élèves ISEF manquant pour que le pourcentage de 20,4 % d'élèves ISEF par rapport aux places déclarées soit atteint, elle commence par attribuer ces places, dans l'ordre de leur classement, à des élèves ISEF pour lesquels cette école correspond à la 2ème préférence. S'il n'y en a pas suffisamment, le pourcentage d'élèves ISEF est réputé définitivement atteint;
2°dans les écoles secondaires qui ont déclaré un nombre d'élèves non ISEF manquant pour que le pourcentage de 10,2 % d'élèves non ISEF par rapport aux places déclarées soit atteint, elle attribue ces places, dans l'ordre de leur classement, à des élèves non ISEF pour lesquels cette école correspond à la 2ème préférence. S'il n'y en a pas suffisamment, le pourcentage d'élèves non ISEF est réputé définitivement atteint;
3°ensuite, dans les écoles secondaires qui n'ont pas pu satisfaire les demandes d'inscription d'élèves prioritaires déposées auprès d'eux, elle attribue à ces derniers des places dans l'ordre des priorités, tel que déterminé à l'article 1.7.7-33, et au sein de chaque priorité, dans l'ordre de leur classement.
§ 3. Pour les places restantes après application du § 2, la CoGI procède à l'optimalisation des préférences de l'élève s'il est majeur ou, s'il est mineur, de ses parents, selon la méthode visant à rapprocher chaque élève de sa meilleure préférence possible, sans jamais pouvoir lui imposer une place dans l'école secondaire correspondant à une préférence inférieure à celle résultant de son classement dans les différentes écoles secondaire visées dans le volet confidentiel de son formulaire unique d'inscription.
La méthode visée à l'alinéa 1er implique:
1°dans un premier temps, de suspendre provisoirement toutes les demandes d'inscription ne correspondant pas à la 1ère préférence indiquée dans le volet confidentiel du formulaire unique d'inscription de l'élève et de ne les réintroduire à leurs différentes places dans le classement des différentes écoles secondaires que si cette 1ère préférence n'a pas pu être satisfaite;
2°dans un deuxième temps, de suspendre provisoirement toutes les demandes d'inscription dont l'ordre de préférence est supérieur à deux et de ne les réintroduire dans leurs différentes places dans les différentes écoles secondaires que si ces 1ère ou 2ème préférences n'ont pas pu être satisfaites;
3°dans un Nième temps, de suspendre provisoirement toutes les demandes d'inscription dont l'ordre de préférence est supérieur à N et de ne les réintroduire à leurs places dans les différentes écoles secondaires que si aucune de ces préférences supérieures à la Nième préférence n'a pu être satisfaite;
4°et ainsi de suite jusqu'à la phase de suspension provisoire de toutes les demandes correspondant à la 10ème préférence et à leur réintroduction définitive dans les places qu'ils occupaient si aucune de leur préférence supérieure à la 9ème préférence n'a pu être satisfaite.
§ 4. Pour l'application du présent article, un élève inscrit en ordre utile dans une école secondaire est maintenu, jusqu'au lundi qui précède la rentrée scolaire, en liste d'attente dans toute école secondaire correspondant mieux à ses préférences que celle où il est en ordre utile.
Les écoles dans lesquelles une demande d'inscription a été actée après la période d'inscription sont réputées moins correspondre à ses préférences que celles désignées durant cette période.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-01-13/08, art. 36, 012; En vigueur : 01-11-2022)
Art. 1.7.7-29.[1 § 1er. A l'issue de son travail d'optimalisation, la CoGI transmet, à chaque école secondaire son registre des demandes d'inscription complété en y distinguant les élèves inscrits en ordre utile des élèves éventuellement en liste d'attente. Pour chaque élève visé à l'article 1.7.7-28, § 1er, alinéa 2, la CoGI lui adresse à lui ou à ses parents s'il est mineur, un courrier lui précisant l'école où il est inscrit en ordre utile ou sa situation en liste d'attente dans les écoles concernées.
L'élève majeur ou les parents de l'élève mineur disposent, s'ils n'ont pas obtenu une place en ordre utile dans l'école correspondant à leur 1ère préférence, d'un délai de 10 jours ouvrables scolaires de la notification du courrier visé à l'alinéa précédent pour confirmer ou infirmer les demandes d'inscription introduites conformément à l'article 1.7.7-17. A défaut de réponse dans ce délai, ils sont réputés confirmer ces demandes d'inscription.
§ 2. Sauf demande expresse contraire adressée à la CoGI, les demandes d'inscription des élèves qui n'ont pas obtenu le certificat d'études de base sont supprimées dès que la décision de refus d'octroi de ce certificat est définitive.
§ 3. A partir du troisième jour ouvrable scolaire de l'année scolaire, l'inscription d'un élève en ordre utile, survenue avant le jour de la rentrée scolaire, est supprimée et son désistement est enregistré, si celui-ci ne s'est pas présenté dans l'école et si ni lui-même s'il est majeur, ni ses parents s'il est mineur, n'ont pu justifier le caractère régulier de l'absence, aux conditions prévues dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai 2014 portant application des articles 8, § 1er, 20, 23, 31, 32, 33, 37, 47 et 50 du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire.
Si l'inscription en ordre utile visée à l'alinéa qui précède intervient à partir du jour de la rentrée scolaire en vertu de l'optimalisation des préférences ou de l'évolution des listes d'attente, que l'élève auquel une place a été proposée est absent depuis 3 jours ouvrables scolaires à compter de la rentrée scolaire effective dans l'école ou de la notification aux parents ou à l'élève s'il est majeur de l'information selon laquelle une place lui a été attribuée, et que ni lui-même s'il est majeur, ni ses parents s'il est mineur, n'ont pu justifier le caractère régulier de son absence aux conditions prévues dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai 2014 portant application des articles 8, § 1er, 20, 23, 31, 32, 33, 37, 47 et 50 du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire, l'école enregistre son désistement et en informe électroniquement la CoGI.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-01-13/08, art. 37, 012; En vigueur : 01-11-2022)
Art. 1.7.7-30.[1 Le nombre d'élèves visés à l'article 1.7.7-14, § 1er, 1°, ne peut être dépassé que d'une unité par classe déclarée en application de l'article 1.7.7-14, § 1er, 2°, et § 2, uniquement pour:
1°répondre à une injonction de la CoGI, notamment en vue de résoudre des cas exceptionnels ou de force majeure, auquel cas l'injonction est subordonnée au respect préalable de la procédure fixée à la sous-section 11;
2°inscrire en première année un élève qui s'inscrit dans l'internat de l'école secondaire concernée ou dans un internat associé à l'école par une convention [2 pour autant que la COGI estime que l'inscription en internat, postérieure à la période d'inscription visée à l'article 1.7.7-18, § 1er, alinéa 1er, est justifiée par un cas exceptionnel ou de force majeure]2;
3°permettre l'inscription d'un membre supplémentaire de la fratrie, au sens visé à l'article 1.7.7-33, § 1er, 1° [2 et constituée au moment de la période d'inscription]2, lorsqu'un autre membre s'est vu attribuer une place disponible [2 dans une école désignée sur le volet confidentiel du formulaire unique d'inscription visé à l'article 1.7.7-17, § 2]2;
4°permettre l'inscription d'élèves classés ex-aequo dans l'ordre de classement des élèves, lorsqu'un des élèves classés ex-aequo s'est vu attribuer la dernière place disponible.
En cas de concours au sein d'une école secondaire résultant du cumul de l'une ou l'autre des situations visées à l'alinéa 1er, 1° à 4°, la CoGI, par voie de décision spécialement motivée, résout le concours, au besoin en formulant une nouvelle injonction impliquant une nouvelle augmentation adéquate et raisonnable du nombre d'unités par classes déclarées au sein de cette école secondaire.
Sans préjudice de l'alinéa 2, la CoGI peut, par voie de décision exceptionnelle et spécialement motivée, faire usage de son pouvoir d'injonction à l'échelle de l'ensemble des écoles secondaires d'une ou plusieurs zones, sans être liée par le seuil d'une unité par classe déclarée visé à l'alinéa 1er.
Lorsqu'il fait application de l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, le directeur de l'école secondaire en informe immédiatement la CoGI.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-01-13/08, art. 38, 012; En vigueur : 01-11-2022)
(2DCFR 2022-12-01/16, art. 4, 018; En vigueur : 06-02-2023)
Art. 1.7.7-31.[1 § 1er. Le directeur de l'école secondaire informe l'élève majeur ou ses parents s'il est mineur de l'inscription de l'intéressé ou du fait que son inscription est refusée pour le motif qu'aucune place n'a pu lui être attribuée. Dans ce dernier cas, le directeur de l'école secondaire communique également la position que l'élève occupe dans sa liste d'attente.
§ 2. Lorsque le refus d'inscription est fondé sur le motif qu'aucune place n'a pu lui être attribuée, dès qu'une place redevient disponible au sein de l'école, elle est proposée dans l'ordre de la liste d'attente visée au § 1er jusqu'à épuisement de celle-ci. La proposition émane de la CoGI pour les élèves qu'elle a placés en liste d'attente en application de l'article 1.7.7-28, §§ 2 et 3, et de l'école secondaire pour les élèves que cette dernière a placés en liste d'attente en application de l'article 1.7.7-22.
Pour permettre à la CoGI d'agir conformément à l'alinéa 1er, l'école informe immédiatement la CoGI de tout désistement.
Pour l'application du présent article, aucune place n'est réputée redevenir disponible tant que le nombre d'élèves inscrits en ordre utile n'est pas inférieur à 100 % des places déclarées, hormis les élèves ajoutés sur injonction de la CoGI en application de l'article 1.7.7-30.
§ 3. Le directeur de l'école secondaire remet à l'élève majeur ou aux parents de l'élève mineur une attestation d'inscription ou de refus d'inscription contenant notamment les éléments suivants:
1°l'identification et les coordonnées de l'école secondaire, de son pouvoir organisateur et de son directeur;
2°l'identification et les coordonnées de l'élève et, le cas échéant de ses parents;
3°le nombre de places totales disponibles en première année de l'enseignement secondaire dans l'école;
4°le nombre de places attribuées à l'issue de la période d'inscription;
5°le fait que l'inscription est soit acceptée, soit refusée, pour le motif qu'aucune place n'a pu lui être attribuée, le cas échéant, la position que l'élève occupe sur la liste d'attente et l'indication des services de l'administration où l'élève et ses parents peuvent obtenir une assistance en vue d'inscrire l'élève dans une école de la Communauté française ou dans une institution assurant le respect de l'obligation scolaire;
6°la date à laquelle l'attestation d'inscription est signifiée et remise, la signature du directeur de l'école secondaire et la signature de l'élève majeur ou des parents de l'élève mineur.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-01-13/08, art. 39, 012; En vigueur : 01-11-2022)
Art. 1.7.7-32.[1 A partir du prochain jour ouvrable scolaire suivant celui fixé en application de l'article 1.7.7-28, § 4, alinéa 1er, tout passage d'une demande d'inscription en ordre utile entraîne la suppression, par la CoGI, des inscriptions en liste d'attente dans d'autres écoles, en ce compris lorsque l'inscription en liste d'attente résulte d'une demande d'inscription actée après la période d'inscription conformément à l'article 1.7.7-22.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-01-13/08, art. 40, 012; En vigueur : 01-11-2022)
Sous-section 10.[1 - Des élèves prioritaires]1
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(1Inséré par DCFR 2022-01-13/08, art. 41, 012; En vigueur : 01-11-2022)
Art. 1.7.7-33.[1 § 1er. En vue de l'attribution des places déclarées dans une école secondaire, sont considérés comme prioritaires, dans l'ordre repris ci-dessous, les élèves:
1°dont un frère ou une soeur ou tout autre mineur ou majeur vivant effectivement et durablement avec lui en raison d'une adoption, d'une recomposition familiale ou de toute autre modification de la situation parentale, fréquente déjà l'école secondaire;
2°qui sont issus:
a)d'un home ou d'une famille d'accueil, pour autant qu'ils y aient été placés soit par le juge, soit par le conseiller ou le directeur d'aide à la jeunesse;
b)d'un internat pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe;
3°qui sont ou pourront être en situation d'intégration permanente totale, au sens du chapitre X du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé au sein du pôle territorial dont l'école secondaire visée par la demande d'inscription, est coopérante, tel que défini à l'article 6.2.2-1;
4°qui, même sans avoir été régulièrement inscrits dans l'enseignement spécialisé organisé par le décret du 3 mars 2004, éprouvent, au moment d'introduire ou de voir introduire par leurs parents une demande d'inscription, des besoins spécifiques fondés sur un handicap avéré et connu du pôle territorial dont ressort l'école primaire ou fondamentale d'origine;
5°qui fréquentent un internat relevant du même pouvoir organisateur que l'école ou avec lequel celui-ci entretient une collaboration;
6°dont au moins l'un des parents exerce tout ou partie de sa fonction au sein de l'école secondaire.
§ 2. Les demandes d'inscription visées au § 1er, 1°, ne sont considérées comme prioritaires que pour autant que soit remis au directeur de l'école secondaire, au plus tard le dernier jour ouvrable de la période d'inscription, l'un des documents suivants:
1°la déclaration sur l'honneur que l'élève à inscrire a au moins un parent commun avec le mineur ou le majeur qui fréquente déjà l'école secondaire;
2°la preuve que, au dernier jour ouvrable de la période d'inscription, l'élève à inscrire réside depuis au moins un an avec le mineur ou le majeur qui fréquente déjà l'école secondaire;
3°la preuve que, au dernier jour ouvrable de la période d'inscription, l'un des parents de l'élève à inscrire a recomposé une famille avec l'un des parents du mineur ou du majeur qui fréquente déjà l'école secondaire, soit par mariage, soit par cohabitation légale, soit par domiciliation depuis au moins un an.
§ 3. Les demandes d'inscription visées au § 1er, 2°, ne sont considérées comme prioritaires que pour autant qu'une copie de l'attestation visée à l'article 29, § 2, alinéa 3, du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, ou toute preuve jugée équivalente, soit remise au directeur de l'école secondaire au plus tard le dernier jour ouvrable de la période d'inscription.
§ 4. Les demandes d'inscription visées au § 1er, 3°, ne sont considérées comme prioritaires que pour autant que la proposition d'intégration au sein du pôle territorial compétent, visée à l'article 134 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé ait fait l'objet de l'acceptation visée à l'article 135 du même décret, au plus tard le dernier jour ouvrable de la période d'inscription;
§ 5. Les demandes d'inscription visées au § 1er, 4°, ne sont considérées comme prioritaires que pour autant qu'elles soient fondées sur un projet d'intégration accepté par le directeur de l'école secondaire, en concertation avec l'équipe éducative, et ce, au plus tard le dernier jour ouvrable de la période d'inscription.
Pour l'application du § 1er, 4°, un projet d'intégration est un protocole reprenant:
1°l'accord du directeur de l'école secondaire;
2°l'accord des parents ou de l'élève lui-même s'il est majeur;
3°l'énumération des équipements spécifiques permettant à l'élève de poursuivre sa scolarité;
4°les partenaires éventuels chargés de l'accompagnement de l'élève et autorisés à intervenir dans l'école;
5°les éventuelles dispositions spécifiques établies entre l'école et les parents ou l'élève lui-même s'il est majeur.
6°l'accord du coordonnateur du pôle territorial compétent.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-01-13/08, art. 42, 012; En vigueur : 01-11-2022)
Art. 1.7.7-34.[1 Quelle que soit la priorité qu'un candidat à l'inscription peut faire valoir en application de l'article 1.7.7-33, elle ne vaut que dans l'école où l'élève majeur ou les parents de l'élève mineur déposent leur formulaire unique d'inscription.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-01-13/08, art. 43, 012; En vigueur : 01-11-2022)
Sous-section 11.[1 - Des cas exceptionnels ou de force majeure]1
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(1Inséré par DCFR 2022-01-13/08, art. 44, 012; En vigueur : 01-11-2022)
Art. 1.7.7-35.[1 Des cas exceptionnels ou de force majeure au sens de la présente sous-section peuvent donner lieu, selon l'appréciation de la CoGI quant à la manière la plus adéquate de résoudre les cas individuels qui lui sont soumis, au classement ou au reclassement plus favorable de la demande d'inscription de l'élève dans la ou les écoles qu'il vise.
En cas de classement ou de reclassement en ordre utile, lorsque l'ouverture de places supplémentaires par voie d'injonction au sens de l'article 1.7.7- 30, alinéa 1er, 1°, n'est plus possible au sein de l'école secondaire concernée, la CoGI peut orienter l'élève concerné vers les écoles secondaires mentionnées sur son volet confidentiel, le cas échéant moyennant classement ou reclassement en ordre utile et, si possible, par voie d'injonction au sens de l'article 1.7.7- 30.
Si les options visées aux alinéas 1er et 2 sont impossibles, la CoGI peut encore orienter l'élève concerné vers des écoles secondaires qui n'ont pas été indiquées dans le formulaire unique d'inscription, pour autant qu'au moins une école ainsi proposée soit située à distance raisonnable du domicile indiqué dans le formulaire unique d'inscription ou du domicile actuel de l'élève, et appartienne au même réseau que l'une des écoles secondaires visées.
L'orientation vers d'autres écoles secondaires en application des alinéas 2 et 3 n'emporte pas l'obligation pour l'élève concerné d'y être inscrit.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-01-13/08, art. 45, 012; En vigueur : 01-11-2022)
Art. 1.7.7-36.[1 Lorsque l'élève majeur ou les parents de l'élève mineur estiment relever d'un cas exceptionnel ou de force majeure nécessitant selon eux l'examen ou le réexamen de la demande d'inscription de l'élève dans les écoles secondaires mentionnées ou qui auraient été mentionnées dans son formulaire unique d'inscription si cela avait été possible, ils peuvent adresser une demande motivée à la CoGI.
La demande visée à l'alinéa 1er est introduite par envoi recommandé ou par courrier électronique auprès de la CoGI, qui en accuse réception.
A peine d'irrecevabilité, la demande contient l'exposé des motifs justifiant le cas exceptionnel ou de force majeure au sens de l'alinéa 1er et est introduite dans les 10 jours ouvrables scolaires suivant la notification du classement de l'élève après application du § 2 de l'article 1.7.7-28.
Dans l'hypothèse où un cas exceptionnel ou de force majeure nouveau surviendrait après le délai de 10 jours ouvrables scolaires prévu à l'alinéa précédent, l'élève majeur ou les parents de l'élève mineur peuvent adresser une demande motivée à la CoGI, suivant les mêmes formes que celles prévues à l'alinéa 2 et au plus tard le lundi de la semaine qui précède le jour de la rentrée scolaire.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-01-13/08, art. 46, 012; En vigueur : 01-11-2022)
Art. 1.7.7-37.[1 § 1er. La CoGI, réunie en présentiel ou non, statue en qualité d'autorité administrative sur les demandes visées à l'article 1.7.7-36, au plus tard le jour de la rentrée scolaire.
Les décisions visées à l'alinéa 1er sont prises en tenant compte des avis visés à l'article 1.7.7-11, 5°, remis par l'ILI ou les ILI concernées, c'est-à-dire les ILI de la ou des zones dont relèvent l'école ou les écoles concernées par la décision à prendre.
§ 2. En 2026, le Gouvernement procède à une évaluation de la manière dont se déroule le processus décisionnel visé au § 1er et évalue l'opportunité d'un transfert de la compétence de statuer en tant qu'autorité administrative sur les demandes motivées de cas exceptionnel ou de force majeure de la CoGI vers les ILI, le cas échéant en prévoyant un processus décisionnel à deux niveaux.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-01-13/08, art. 47, 012; En vigueur : 01-11-2022)
Chapitre 8.- Des élèves à besoins spécifiques
Section 1ère.- Des aménagements raisonnables dans l'enseignement ordinaire
Art. 1.7.8-1.§ 1er. Tout élève de l'enseignement ordinaire, fondamental et secondaire, qui présente des besoins spécifiques est en droit de bénéficier d'aménagements raisonnables matériels, organisationnels ou pédagogiques appropriés, pour autant que sa situation ne rende pas indispensable une prise en charge par l'enseignement spécialisé selon les dispositions du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.
["1 Le diagnostic invoqu\233 pour la mise en place des am\233nagements est \233tabli par un sp\233cialiste dans le domaine m\233dical, param\233dical ou psycho-m\233dical, ou par une \233quipe m\233dicale pluridisciplinaire. Le gouvernement fixe la liste exhaustive des professions habilit\233es \224 poser ledit diagnostic. Lorsque la demande de mise en place d'am\233nagements raisonnables est introduite par les parents de l'\233l\232ve mineur ou de l'\233l\232ve lui-m\234me s'il est majeur ou de toute personne investie de l'autorit\233 parentale ou qui assume la garde en fait de l'enfant mineur, par un membre du conseil de classe ou par le centres psycho-m\233dico-sociaux, ce dernier est \233galement habilit\233 \224 \233tablir un diagnostic."°
Une décision d'un organisme public chargé de l'intégration des personnes en situation de handicap peut également servir de base à la demande.
["1 Au moment o\249 la demande est introduite pour la premi\232re fois dans une \233cole, le Centre PMS de la derni\232re \233cole fr\233quent\233e par l'\233l\232ve peut transmettre au Centre PMS de la nouvelle \233cole des \233l\233ments du dossier de l'\233l\232ve."°
["1 A la demande des parents de l'\233l\232ve mineur ou de l'\233l\232ve lui-m\234me s'il est majeur, \224 la demande d'un membre de l'\233quipe \233ducative ou d'un membre de l'\233quipe pluridisciplinaire du p\244le territorial comp\233tent ou d'initiative, le Centre PMS de la derni\232re \233cole fr\233quent\233e par l'\233l\232ve, s'il dispose de l'information et des comp\233tences disciplinaires ad\233quates, peut remettre un avis sur l'opportunit\233 d'actualiser le diagnostic invoqu\233 pour la mise en place des am\233nagements raisonnables. A d\233faut, un nouveau diagnostic est \233tabli conform\233ment \224 l'alin\233a 2."°
§ 2. Les aménagements sont mis en place à la demande des parents de l'élève mineur ou de l'élève lui-même s'il est majeur, ou à la demande du centre PMS attaché à l'école où l'élève est inscrit, ou à la demande d'un membre de l'équipe éducative.
§ 3. Ces aménagements sont élaborés et évalués, en fonction de la spécificité des besoins de l'apprenant et de leur évolution, dans le cadre de réunions collégiales de concertation entre les partenaires suivants :
1°le directeur ou son délégué ;
2°l'équipe éducative dans l'enseignement fondamental, le conseil de classe dans l'enseignement secondaire, ou leurs représentants ;
3°[1 un représentant du Centre PMS compétent pour l'école ordinaire concernée, si l'un des partenaires ou le directeur du Centre PMS l'estime nécessaire;]1
4°les parents de l'élève ou l'élève lui-même s'il est majeur.
["1 5\176 un repr\233sentant du p\244le territorial comp\233tent lorsque la prise en charge de l'\233l\232ve concern\233 par le p\244le pourrait \234tre n\233cessaire."°
A la demande des parents de l'élève mineur ou de l'élève lui-même s'il est majeur, ou avec leur accord, un expert ou un membre du corps médical, paramédical, psycho médical ou d'un organisme public d'intégration des personnes en situation de handicap, susceptible d'éclairer les acteurs et partenaires sur la nature ou l'accompagnement des besoins attestés peut participer à la réunion de concertation. Cette présence, dans tous les cas, nécessite un accord du directeur, après concertation avec l'équipe éducative et après consultation, le cas échéant, des centres PMS ou des centres agréés par la Communauté française et visés à l'article 12, § 1er, alinéa 3, 1°, et 3°, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.
["1 En cas d'absence du Centre PMS aux r\233unions coll\233giales de concertation, le directeur de l'\233cole ou son d\233l\233gu\233 informe le Centre PMS des d\233cisions prises."°
§ 4. Sur la base des réunions de concertation visées au paragraphe 3, les aménagements raisonnables déterminés sont mis en place dans les plus brefs délais.
Les aménagements matériels ou organisationnels ainsi que les partenariats avec des acteurs externes relèvent d'une décision du pouvoir organisateur ou de son délégué.
Lorsqu'une école comporte plusieurs implantations, le pouvoir organisateur ou son délégué a la possibilité de limiter les aménagements matériels ou organisationnels à l'une des implantations.
La nature, la durée et les modalités des aménagements pédagogiques sont fixés par l'équipe éducative dans l'enseignement fondamental et par le conseil de classe, présidé par le directeur ou son représentant, dans l'enseignement secondaire. Les aménagements d'ordre pédagogique ne remettent pas en cause les objectifs d'apprentissage définis par les référentiels.
Ces aménagements concernent l'accès de l'élève à l'école, l'organisation des études et des épreuves d'évaluation internes et externes, les périodes de stages ainsi que l'ensemble des activités liées au programme des études et au projet d'école.
Les aménagements sont consignés dans un protocole signé d'une part par le pouvoir organisateur ou son délégué et, d'autre part, par les parents de l'élève mineur ou l'élève lui-même s'il est majeur. Le protocole fixe les modalités et les limites des aménagements. [1 Les écoles communiquent aux services du gouvernement l'identité des élèves concernés par un tel protocole.]1[2 En signant le protocole, les parents de l'élève mineur ou l'élève lui-même s'il est majeur marquent leur consentement sur le fait que l'existence de ce protocole soit mentionnée dans le volet " parcours scolaire " du DAccE de l'élève.]2
Un accord de partenariat entre l'école et des acteurs spécialisés du monde médical, paramédical ou psychomédical ou des organismes publics régionaux d'intégration de personnes handicapées peut être conclu en vue d'interventions spécifiques au bénéfice de l'élève répondant aux conditions décrites ci-dessus.
En cas de changement d'école, de degré ou de niveau, à la demande des parents de l'élève mineur ou de l'élève lui-même s'il est majeur, le protocole visé ci-dessus sera transmis pour information à qui de droit par l'école qui l'a établi.
§ 5. Le caractère raisonnable de l'aménagement est évalué, entre autres, à la lumière des indicateurs suivants :
1°l'impact financier de l'aménagement, compte tenu d'éventuelles interventions financières de soutien ;
2°l'impact organisationnel de l'aménagement, en particulier en matière d'encadrement de l'élève concerné ;
3°la fréquence et la durée prévues de l'utilisation de l'aménagement par la personne en situation de handicap ;
4°l'impact de l'aménagement sur la qualité de vie d'un (des) utilisateur(s) effectif(s) ;
5°l'impact de l'aménagement sur l'environnement et sur d'autres utilisateurs ;
6°l'absence d'alternatives équivalentes.
§ 6. Les aménagements et interventions prévus sur le plan spécifiquement pédagogique s'inscrivent dans le dispositif de différenciation et d'accompagnement personnalisé de l'élève. Ils peuvent comprendre une adaptation de la grille horaire. Ces modalités sont applicables pour tout élève éprouvant des besoins spécifiques attestés quels que soient le niveau ou la section de l'enseignement ordinaire suivis par l'élève. Ces aménagements et interventions d'ordre pédagogique relèvent également des démarches collectives de l'équipe éducative en matière de stratégies inclusives au sein de chaque école, définies par le projet d'école et par le plan de pilotage tel que prévu au Titre 5, Chapitre 2.
§ 7. Le pouvoir organisateur ou son délégué veille à ce que la mise en oeuvre d'aménagements et d'interventions en réponse à des besoins spécifiques dument attestés comme prévu au paragraphe 1er figure explicitement dans les projets éducatif et pédagogique de l'école, dans le plan de pilotage, et dans les règlements fixant l'organisation des études et les modalités de passation des épreuves d'évaluation tant internes qu'externes.
Au moment de l'inscription, sur la base des informations exprimées par les parents, le directeur prend les dispositions nécessaires pour informer explicitement les parents de l'élève mineur ou l'élève majeur de la possibilité d'aménagements ou d'interventions spécifiques dans les situations visées au paragraphe 1er et en précise les modalités de concertation et de mise en oeuvre tel que prévu aux paragraphes 3 et 4.
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(1DCFR 2021-06-17/29, art. 19, 008; En vigueur : 01-09-2021)
(2DCFR 2022-03-31/23, art. 5, 013; En vigueur : 01-04-2022)
Art. 1.7.8-2.§ 1er. En cas de litige sur la mise en place d'aménagements raisonnables, les parents de l'élève mineur ou l'élève majeur peuvent adresser une demande de conciliation, par lettre recommandée ou par courrier électronique avec accusé de réception, auprès des services du Gouvernement. Les requérants joindront à leur demande les pièces justifiant la demande d'aménagements matériels, organisationnels, méthodologiques ou pédagogiques appropriés.
Les services du Gouvernement assurent une mission de conciliation entre le pouvoir organisateur ou son délégué et les parents de l'élève mineur ou l'élève majeur dans le mois de l'introduction de la demande. Ce délai court le premier jour ouvrable scolaire qui suit la réception du courrier recommandé.
§ 2. En cas d'échec de la conciliation, les parents de l'élève mineur ou l'élève majeur peuvent introduire un recours auprès de la Commission instituée par le paragraphe 3. La décision prise lors de la procédure interne de conciliation mentionne l'existence d'un tel recours.
Sous peine d'irrecevabilité, le recours se fait par envoi recommandé ou par courrier électronique avec accusé de réception dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la décision. Ce délai commence à courir le premier jour ouvrable scolaire qui suit la réception du courrier recommandé, la date de la poste ou d'envoi du courriel faisant foi. Une copie de la décision de l'école, motivée sur la base des indicateurs prévus à l'article 1.7.8-1, § 5, est jointe au recours.
La Commission communique sa décision motivée par recommandé aux parents de l'élève mineur ou à l'élève majeur ainsi qu'au Pouvoir organisateur ou son délégué dans les trente jours calendrier hors congés scolaires à partir de la réception du courrier. En ce qui concerne les recours introduits après le 1er juin, la Commission communiquera sa décision au plus tard le 31 juillet de la même année.
En cas de décision favorable à l'élève, cette décision revêt un caractère contraignant pour l'école.
§ 3. Il est créé une Commission de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire inclusifs composée comme suit :
1°un représentant des services du Gouvernement, qui en assure la présidence ;
2°le Délégué général aux droits de l'enfant ou son représentant ;
3°l'Administrateur général des infrastructures ou son représentant ;
4°un représentant de Wallonie-Bruxelles Enseignement ou de la fédération de pouvoirs organisateurs auquel adhère le pouvoir organisateur de l'école concernée ;
5°un représentant du Conseil supérieur des centres psycho-médico-sociaux ;
6°un représentant de l'organisation représentative des parents et associations de parents d'élèves à laquelle adhère l'association de parents de l'école concernée ;
4°un représentant du Service général de l'inspection.
Le représentant de l'Administration des infrastructures n'est présent que dans le cadre des recours nécessitant son expertise.
Des représentants des organismes publics chargés de l'intégration des personnes en situation de handicap ainsi qu'un représentant du Centre interfédéral de l'égalité des chances sont présents à titre facultatif et consultatif.
Le Gouvernement fixe les modalités de fonctionnement de la Commission.
Art. 1.7.8-3.Dans chaque école, l'équipe pédagogique est chargée de coordonner l'action en matière de besoins spécifiques, selon les modalités discutées avec le directeur.
Art. 1.7.8-4.La question des besoins spécifiques est abordée lors des réunions des conseils de classe dans l'enseignement secondaire et lors des réunions rassemblant le directeur, les enseignants en charge de l'élève, le logopède éventuel et le centre PMS dans l'enseignement fondamental.
En outre, des réunions spécifiques sont, à minima, organisées à des moments-clés du parcours scolaire afin de discuter des besoins spécifiques au sein de l'école et de leur accompagnement.
Ces réunions rassemblent le directeur, les enseignants, ainsi que le centre PMS et l'éventuel éducateur ou logopède. Des experts externes peuvent y être conviés.
Les moments-clés visés à l'alinéa 2 sont répartis de la manière suivante :
1°une réunion au sein du cursus de l'enseignement maternel ;
2°deux réunions au sein du cursus de l'enseignement primaire ;
3°deux réunions au sein du cursus de l'enseignement secondaire.
Section 2.- De l'intégration dans l'enseignement ordinaire
Art. 1.7.8-5.Afin de promouvoir l'ajustement social et la formation des élèves à besoins spécifiques, l'intégration temporaire ou permanente dans l'enseignement ordinaire d'un élève régulièrement inscrit dans l'enseignement spécialisé peut être organisée suivant les modalités prescrites dans le Chapitre X du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.
Chapitre 9.[1 - De la prévention de la violence à l'école et de la discipline]1
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(1DCFR 2023-04-27/17, art. 2, 021; En vigueur : 01-06-2023)
Section 1ère.[1 Des sanctions disciplinaires]1
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(1Inséré par DCFR 2024-05-16/72, art. 1, 027; En vigueur : 26-08-2024)
Art. 1.7.9-1.
<Abrogé par DCFR 2023-04-27/17, art. 3, 021; En vigueur : 01-06-2023>
Art. 1.7.9-2.Par faits graves, il y a lieu d'entendre au sens du présent article des faits avérés de violence à l'encontre des personnes, de racket et de possession d'armes.
Après concertation avec les fédérations de pouvoirs organisateurs et Wallonie-Bruxelles Enseignement, le Gouvernement définit les dispositions communes en matière de faits graves devant figurer dans le règlement d'ordre intérieur de chaque école visé à l'article 1.5.1-9.
Ces dispositions communes rappellent et, le cas échéant, définissent explicitement pour chaque catégorie de faits :
1°les sanctions disciplinaires encourues et les modalités de mise en oeuvre de celles-ci ;
2°les autorités administratives et, s'il échet, judiciaires que l'école veillera à informer ;
3°les mesures existantes pour accompagner l'élève et, s'il est mineur, ses parents, une fois la sanction prononcée.
Art. 1.7.9-3.Sans préjudice de l'article 1.7.9-2, chaque pouvoir organisateur définit les sanctions disciplinaires et détermine les modalités selon lesquelles elles sont prises dans leurs écoles respectives.
L'exclusion provisoire de l'école ou d'un cours ne peut, dans le courant d'une même année scolaire, excéder 12 demi-journées.
A la demande du directeur, le Ministre peut déroger à l'alinéa 2 dans des circonstances exceptionnelles.
Section 2.[1 De la procédure d'exclusion définitive]1
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(1Inséré par DCFR 2024-05-16/72, art. 2, 027; En vigueur : 26-08-2024)
Art. 1.7.9-4.§ 1er. [1 Dans l'enseignement maternel, un élève régulièrement inscrit dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté française ne peut pas en être exclu définitivement sauf lorsqu'il s'est rendu coupable du fait visé à l'alinéa 2, 1°, à l'égard d'un autre élève. Dans l'enseignement primaire et dans l'enseignement secondaire, un élève régulièrement inscrit dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté française ne peut en être exclu définitivement que si les faits dont il s'est rendu coupable portent atteinte à l'intégrité physique, psychologique ou morale d'un membre du personnel ou d'un élève, compromettent gravement l'organisation ou la bonne marche de l'école ou lui font subir un préjudice matériel ou moral grave.]1
Sont, notamment, considérés comme tels :
1°tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un autre élève ou à un membre du personnel, dans l'enceinte de l'école ou hors de celle-ci, ayant entrainé une incapacité, même limitée dans le temps, de travailler ou de suivre les cours ;
2°tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un délégué du pouvoir organisateur, à un membre des services de l'inspection ou de vérification, à un délégué de la Communauté française, dans l'enceinte de l'école ou hors de celle-ci, ayant entrainé une incapacité de travail même limitée dans le temps ;
3°tout coup et blessure porté sciemment dans l'enceinte de l'école par un élève à une personne autorisée à pénétrer au sein de l'école, ayant entrainé une incapacité de travail même limitée dans le temps ;
4°l'introduction ou la détention par un élève au sein d'une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de quelque arme que ce soit, visée, sous quelque catégorie que ce soit, à l'article 3 de loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes ;
5°toute manipulation hors de son usage didactique d'un instrument utilisé dans le cadre de certains cours ou activités pédagogiques lorsque cet instrument peut causer des blessures ;
6°l'introduction ou la détention, sans raison légitime, par un élève au sein d'une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de tout instrument, outil, objet tranchant, contondant ou blessant ;
7°l'introduction ou la détention par un élève au sein d'une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de substances inflammables sauf dans les cas où celles-ci sont nécessaires aux activités pédagogiques et utilisées exclusivement dans le cadre de celles-ci ;
8°l'introduction ou la détention par un élève au sein d'une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de substances visées à l'article 1er de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, en violation des règles fixées pour l'usage, le commerce et le stockage de ces substances ;
9°le fait d'extorquer, à l'aide de violences ou de menaces, des fonds, valeurs, objets, promesses d'un autre élève ou d'un membre du personnel dans l'enceinte de l'école ou hors de celle-ci ;
10°le fait d'exercer sciemment [1 ...]1 sur un autre élève ou un membre du personnel une pression psychologique insupportable, par insultes, injures, calomnies ou diffamation.
Le Gouvernement arrête des modalités particulières pour l'application de l'alinéa 2, 4°, dans les écoles organisant une option " armurerie ".
§ 2. Lorsqu'il peut être apporté la preuve qu'une personne étrangère à l'école a commis un des faits graves visés au paragraphe 1er sur l'instigation ou avec la complicité d'un élève de l'école, ce dernier est considéré comme ayant commis un fait visé au paragraphe 1er.
Toutefois, l'alinéa 1er n'est pas applicable à l'élève mineur pour un fait commis par ses parents.
["1 \167 3. Chaque \233cole respecte les principes suivants : 1\176 un \233l\232ve ne peut pas \234tre sanctionn\233 deux fois pour un m\234me fait ; 2\176 lorsqu'un m\234me fait a \233t\233 commis par plusieurs \233l\232ves, la situation de chaque \233l\232ve est trait\233e individuellement et de mani\232re distincte par l'\233cole. Dans ce cas de figure, la sanction ne peut porter que sur un fait imputable \224 l'\233l\232ve. \167 4. Au cours d'une ann\233e scolaire, il est interdit d'exclure d\233finitivement apr\232s la date du 15 mai : 1\176 dans l'enseignement ordinaire ou dans l'enseignement secondaire sp\233cialis\233 de forme 4 : a) un \233l\232ve mineur ; b) un \233l\232ve majeur \226g\233 de 18 \224 21 ans et qui est r\233guli\232rement inscrit en cinqui\232me, sixi\232me ou septi\232me ann\233e de l'enseignement secondaire ; 2\176 dans les niveaux et formes d'enseignement sp\233cialis\233 non vis\233s au 1\176 : a) un \233l\232ve mineur ; b) un \233l\232ve majeur \226g\233 de 18 \224 21 ans. Apr\232s cette date, seule une proc\233dure de refus de r\233inscription, telle que pr\233vue \224 l'article 1.7.9-11, peut \234tre entam\233e \224 l'\233gard des \233l\232ves vis\233s \224 l'alin\233a 1er. Un \233l\232ve \226g\233 entre 18 et 21 ans qui ne r\233pond pas aux conditions fix\233es \224 l'alin\233a 1er ou un \233l\232ve \226g\233 de plus de 21 ans peut faire l'objet d'une exclusion d\233finitive durant toute l'ann\233e scolaire. Par exception, un \233l\232ve vis\233 \224 l'alin\233a 1er peut faire l'objet d'une exclusion d\233finitive apr\232s la date du 15 mai s'il s'est rendu coupable de l'un des faits suivants : 1\176 tout coup et blessure port\233 sciemment par un \233l\232ve \224 un autre \233l\232ve ou \224 un membre du personnel, dans l'enceinte de l'\233cole ou hors de celle-ci, ayant entrain\233 une incapacit\233, m\234me limit\233e dans le temps, de travailler ou de suivre les cours ; 2\176 tout coup et blessure port\233 sciemment par un \233l\232ve \224 un d\233l\233gu\233 du pouvoir organisateur, \224 un membre des services de l'inspection ou de v\233rification, \224 un d\233l\233gu\233 de la Communaut\233 fran\231aise, dans l'enceinte de l'\233cole ou hors de celle-ci, ayant entrain\233 une incapacit\233 de travail m\234me limit\233e dans le temps ; 3\176 tout coup et blessure port\233 sciemment dans l'enceinte de l'\233cole par un \233l\232ve \224 une personne autoris\233e \224 p\233n\233trer au sein de l'\233cole, ayant entrain\233 une incapacit\233 de travail m\234me limit\233e dans le temps ; 4\176 l'introduction ou la d\233tention par un \233l\232ve au sein d'une \233cole ou dans le voisinage imm\233diat de cette \233cole de quelque arme que ce soit, vis\233e, sous quelque cat\233gorie que ce soit, \224 l'article 3 de la loi du 8 juin 2006 r\233glant des activit\233s \233conomiques et individuelles avec des armes et ce, sous r\233serve du paragraphe 1er, alin\233a 3 ; 5\176 toute manipulation hors de son usage didactique d'un instrument utilis\233 dans le cadre de certains cours ou activit\233s p\233dagogiques lorsque cet instrument peut causer des blessures ; 6\176 l'introduction ou la d\233tention, sans raison l\233gitime, par un \233l\232ve au sein d'une \233cole ou dans le voisinage imm\233diat de cette \233cole de tout instrument, outil, objet tranchant, contondant ou blessant ; 7\176 l'introduction ou la d\233tention par un \233l\232ve au sein d'une \233cole ou dans le voisinage imm\233diat de cette \233cole de substances inflammables sauf dans les cas o\249 celles-ci sont n\233cessaires aux activit\233s p\233dagogiques et utilis\233es exclusivement dans le cadre de celles-ci ; 8\176 l'introduction ou la d\233tention par un \233l\232ve au sein d'une \233cole ou dans le voisinage imm\233diat de cette \233cole de substances vis\233es \224 l'article 1er de la loi du 24 f\233vrier 1921 concernant le trafic des substances v\233n\233neuses, soporifiques, stup\233fiantes, d\233sinfectantes ou antiseptiques, en violation des r\232gles fix\233es pour l'usage, le commerce et le stockage de ces substances ; 9\176 le fait d'extorquer, \224 l'aide de violences ou de menaces, des fonds, valeurs, objets, promesses d'un autre \233l\232ve ou d'un membre du personnel dans l'enceinte de l'\233cole ou hors de celle-ci ; 10\176 le fait d'exercer sciemment sur un autre \233l\232ve ou un membre du personnel une pression psychologique insupportable, par insultes, injures, calomnies ou diffamation. Lorsqu'il est fait application de l'exception vis\233e \224 l'alin\233a 2, la d\233cision d'exclusion d\233finitive pr\233cise les motifs pour lesquels il ne peut \234tre envisag\233 que l'\233l\232ve fr\233quente l'\233cole jusqu'\224 la fin de l'ann\233e scolaire en cours."°
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(1DCFR 2024-05-16/72, art. 3, 027; En vigueur : 26-08-2024)
Art. 1.7.9-5.Si la gravité des faits le justifie, le pouvoir organisateur ou son délégué peut écarter provisoirement l'élève de l'école pendant la durée de la procédure d'exclusion définitive. L'écartement provisoire ne peut dépasser dix jours ouvrables scolaires.
Art. 1.7.9-6.§ 1er. Préalablement à toute exclusion définitive, l'élève, s'il est majeur, ou l'élève et ses parents, s'il est mineur, sont invités, [2 soit par envoi recommandé, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception]2, à une audition avec le directeur qui leur expose les faits et les entend.
Cette audition a lieu au plus tôt le quatrième [2 jour ouvrable scolaire]2 qui suit la notification. [2 Dès l'invitation à l'audition, une copie du dossier disciplinaire est mise gratuitement à la disposition des parents de l'élève mineur ou de l'élève majeur. Durant l'audition, les parents de l'élève mineur ou l'élève majeur peuvent être accompagnés de la personne majeure de leur choix.]2
Le procès-verbal de l'audition est signé par l'élève majeur ou par les parents de l'élève mineur. Le refus de signature du procès-verbal est constaté par un membre du personnel enseignant ou auxiliaire d'éducation et n'empêche pas la poursuite de la procédure. Le cas échéant, un procès-verbal de carence est établi et la procédure se poursuit.
§ 2. Après avoir pris l'avis du conseil de classe dans l'enseignement secondaire ou de [2 l'équipe pédagogique dans l'enseignement fondamental]2, l'exclusion définitive est prononcée par le pouvoir organisateur ou son délégué. Dans l'enseignement officiel subventionné, l'exclusion définitive est prononcée par le Collège communal dans la Région wallonne, le Collège des bourgmestre et échevins dans la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège provincial, le Collège de la Commission communautaire française ou le conseil d'administration, ou par leur délégué. [2 L'acte de délégation du pouvoir organisateur en faveur de son délégué organise les modalités de la délégation, notamment, le cas échéant, la possibilité d'un droit d'évocation de la part du pouvoir organisateur en vue de l'adoption d'une décision d'exclusion définitive.]2
L'exclusion définitive, dument motivée, est signifiée par envoi recommandé avec accusé de réception à l'élève s'il est majeur, à ses parents, s'il est mineur. [2 Cet envoi recommandé reprend les informations suivantes :
1. l'existence d'un droit de recours et ses modalités ;
2. l'existence de l'accompagnement visé au paragraphe 3 et ses modalités.]2
Le pouvoir organisateur ou son délégué transmet aux services du Gouvernement copie de la décision d'exclusion définitive dans les dix jours ouvrables qui suivent la date d'exclusion.
["2 \167 3. A la suite d'une d\233cision d'exclusion d\233finitive, l'\233cole qui a exclu fournit aux parents de l'\233l\232ve mineur ou \224 l'\233l\232ve majeur \226g\233 de 18 \224 21 ans vis\233 \224 l'article 1.7.9-4, \167 4, alin\233a 1er, les supports p\233dagogiques n\233cessaires \224 la continuit\233 des apprentissages de l'\233l\232ve et fixe, le cas \233ch\233ant, les modalit\233s de pr\233sentation de travaux personnels et d'examens de mani\232re \224 ce que l'\233l\232ve b\233n\233ficie de possibilit\233s de sanction des \233tudes comparables \224 celles des autres \233l\232ves. Pour b\233n\233ficier de cet accompagnement, un \233l\232ve majeur vis\233 \224 l'article 1.7.9-4, \167 4, alin\233a 3, quelle que soit l'ann\233e dans laquelle il est inscrit, doit en faire la demande explicite adress\233e, par \233crit, au directeur. Cet accompagnement est men\233 jusqu'\224 la r\233inscription de l'\233l\232ve exclu dans une autre \233cole de l'enseignement obligatoire, dans une \233cole d'enseignement de promotion sociale ou dans tous types de dispositifs qui permettent de satisfaire \224 l'obligation scolaire telle que d\233fini \224 l'article 1.7.1-2. Pour les \233l\232ves majeurs, cet accompagnement prend \233galement fin s'ils ont trouv\233 un emploi, entam\233 une formation professionnelle ou s'ils ont y ont mis un terme \224 leur initiative. Dans tous les cas, cet accompagnement prend fin le dernier jour de l'ann\233e scolaire en cours."°
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(1DCFR 2022-02-24/18, art. 36, 009; En vigueur : 22-04-2022)
(2DCFR 2024-05-16/72, art. 4, 027; En vigueur : 26-08-2024)
Section 3.[1 Du recours contre les décisions d'exclusion définitive et les refus de réinscription]1
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(1Inséré par DCFR 2024-05-16/72, art. 5, 027; En vigueur : 26-08-2024)
Art. 1.7.9-7.§ 1er. Lorsque le pouvoir organisateur délègue le droit de prononcer l'exclusion à un membre de son personnel, il prévoit une possibilité de recours selon les cas, au Collège provincial, au Collège communal en Région wallonne, ou au Collège des Bourgmestre et échevins en Région de Bruxelles-Capitale, au Collège de la Commission communautaire française ou à son conseil d'administration.
§ 2. L'existence d'un droit de recours et ses modalités doivent figurer dans l'envoi recommandé visé à l'article 1.7.9-6, § 2, alinéa 2.
Lorsque le droit de recours existe, il est exercé par l'élève s'il est majeur, par ses parents, s'il est mineur. Le recours est introduit par envoi recommandé dans les dix jours ouvrables qui suivent la notification de l'exclusion définitive.
L'introduction du recours n'est pas suspensive de la décision d'exclusion.
§ 3. L'autorité visée au paragraphe 1er statue sur le recours au plus tard le quinzième jour ouvrable [1 ...]1 qui suit la réception du recours.
Lorsque le recours est reçu pour les vacances d'été, l'autorité compétente statue pour le 20 aout.
Dans tous les cas, la notification est donnée dans les trois jours ouvrables [1 ...]1 qui suivent la décision.
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(1DCFR 2022-02-24/18, art. 37, 009; En vigueur : 22-04-2022)
Art. 1.7.9-7.[1 § 1er. Les Chambres inter-réseaux de recours contre les décisions d'exclusion définitive suivantes sont créées :
1°une pour l'enseignement fondamental ordinaire ;
2°une pour l'enseignement fondamental spécialisé ;
3°une pour l'enseignement secondaire ordinaire ;
4°une pour l'enseignement secondaire spécialisé.
En fonction des nécessités liées au nombre de recours à traiter, le Gouvernement peut créer une ou plusieurs Chambres inter-réseaux de recours supplémentaire(s).
Ces chambres connaissent des recours formés contre les décisions d'exclusion définitive visées à l'article 1.7.9-6 et contre les refus de réinscription visés à l'article 1.7.9-11. Elles connaissent tant du respect de la procédure que du fond du dossier.
§ 2. Chaque Chambre de recours est composée de la manière suivante :
1°deux membres de la Direction générale de l'enseignement obligatoire du Ministère de la Communauté française, dont le Directeur général ou son représentant qui préside ;
2°quatre représentants des pouvoirs organisateurs, répartis de la manière suivante :
a)un représentant de l'enseignement organisé par la Communauté française ;
b)un représentant des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné ;
c)un représentant des pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre confessionnel subventionné ;
d)un représentant des pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre non confessionnel subventionné ;
3°un représentant par organisation représentative des parents et association de parents d'élèves reconnue comme représentative ;
4°deux représentants des centres PMS proposés par le Conseil Supérieur des centres PMS.
Il est désigné deux suppléants pour chaque membre effectif.
Les membres visés à l'alinéa 1er, 2°, et leurs suppléants sont proposés respectivement par Wallonie-Bruxelles Enseignement et par les fédérations de pouvoirs organisateurs reconnues conformément au présent Code.
Les membres effectifs et suppléants de chaque Chambre de recours sont nommés par le Gouvernement pour une période de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé, ou qui s'est absenté sans motifs valables plus de la moitié des séances de l'année scolaire, cesse de faire partie de la Chambre de recours. Le Gouvernement peut fixer d'autres motifs de révocation et fixe les modalités de révocation.
§ 3. Le siège de chacune des Chambres de recours est situé au sein des services du Gouvernement.
Chaque Chambre de recours se réunit en présentiel ou non, sur convocation de son Président, chaque fois que l'exercice de ses missions l'exige ou à la demande d'un de ses membres.
Chaque Chambre de recours délibère valablement si la majorité des membres est présente, sans qu'il soit nécessaire que chacune des catégories des membres visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 2° à 4°, soit représentée. Toutefois, lorsque la Chambre de recours convoquée ne réunit pas le nombre de membres nécessaire, elle peut, après une nouvelle convocation, délibérer valablement sur le même objet quel que soit le nombre de membres présents.
Les Chambres de recours prennent leurs décisions par consensus. Lorsque celui-ci ne peut être atteint, elles statuent à la majorité absolue des membres présents. En cas de parité, la voix du Président est prépondérante.
Les membres visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, et leurs suppléants siègent sans voix délibérative.
Les membres sont tenus au secret des dossiers et des délibérations de la Chambre de recours concernée.
Lorsque le recours concerne un élève fréquentant ou ayant fréquenté l'école dans laquelle le membre de la Chambre de recours officie ou a officié ou lorsque ce dernier est le parent ou l'allié jusqu'au quatrième degré inclusivement de l'élève en cause, le membre est remplacé par un membre suppléant qui statue sur le cas.
§ 4. Les services du Gouvernement organisent un secrétariat commun aux différentes Chambres de recours.
Les membres visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 2° à 4°, bénéficient du remboursement de leurs frais de parcours aux conditions applicables aux membres du personnel du Ministère de la Communauté française.
Le Gouvernement fixe les autres modalités de fonctionnement des Chambre de recours.
§ 5. Le secrétariat des Chambres de recours élabore un rapport annuel comprenant notamment des statistiques de suivi des recours. Ce rapport est commun à l'ensemble des Chambres de recours. Ce rapport est adressé l'Administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement aux fins du pilotage du système éducatif et à la Commission de Pilotage (COPI).]1
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(1DCFR 2024-05-16/72, art. 6, 027; En vigueur : 25-08-2025)
Art. 1.7.9-7/1.[1 § 1er. Le recours contre une décision d'exclusion définitive ou de refus de réinscription est introduit par les parents de l'élève mineur ou par l'élève majeur par envoi recommandé ou par envoi électronique avec accusé de réception dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la décision.
Ce recours est motivé et reprend au moins une copie de la décision faisant l'objet du recours. Le Gouvernement fixe un modèle de document permettant aux parents ou à l'élève majeur d'introduire un recours. L'utilisation de ce document est facultative.
Au sens du présent article, les jours ouvrables comprennent tous les jours sauf les samedis, les dimanches et les jours fériés légaux.
L'introduction d'un recours n'est pas suspensive de la décision d'exclusion définitive.
§ 2. Le secrétariat de la Chambre de recours compétente accuse réception du recours auprès des parents de l'élève mineur ou auprès de l'élève majeur. Il informe immédiatement le pouvoir organisateur de l'école qui a exclu l'élève.
Le pouvoir organisateur concerné transmet l'entièreté du dossier administratif au secrétariat de la Chambre de recours compétente dans le délai suivant :
1°pour une décision d'exclusion définitive : dans les quatre jours ouvrables scolaires à dater de la réception de l'information visée à l'alinéa 1er ;
2°pour une décision de refus de réinscription : dans les quatre jours ouvrables à dater de la réception de l'information visée à l'alinéa 1er ou, si le recours est introduit pendant la période de fermeture d'école durant les vacances d'été, dans les quatre jours ouvrables qui suivent la réouverture de l'école.
§ 3. La Chambre de recours a le droit de se faire remettre par chaque partie les éléments qu'elle souhaite et qui sont liés au recours introduit.
Si elle l'estime nécessaire, la Chambre de recours auditionne les parties.
Chaque partie peut également introduire une demande d'audition. Cette audition est menée uniquement à l'égard des recours qui sont jugés recevables par la Chambre de recours concernée.
Le Gouvernement fixe les modalités d'introduction d'une demande d'audition et les modalités d'audition.
Lors de l'audition, chaque partie peut être accompagnée de la personne majeure de son choix.
§ 4. La Chambre de recours concernée statue sur le recours dans les vingt jours ouvrables scolaires qui suivent la réception de l'envoi recommandé ou de l'envoi électronique visé au paragraphe 1er.
Lorsque le recours est reçu pendant les vacances d'été, la Chambre de recours concernée statue pour le dernier vendredi des vacances d'été au plus tard.
§ 5. La Chambre de recours peut :
1°maintenir la décision d'exclusion définitive qui lui est soumise, si elle considère que les faits reprochés à l'élève sont établis et que, au regard de l'ensemble des informations, la décision d'exclusion apparaît proportionnée ;
2°annuler la décision d'exclusion définitive si elle estime que les faits reprochés à l'élève sont établis mais que l'exclusion définitive constitue une sanction disproportionnée par rapport à ceux-ci. Dans ce cas, la Chambre de recours indique dans sa décision les éléments à prendre en compte par le pouvoir organisateur ou son délégué dans le cadre de son appréciation pour une sanction alternative. Le pouvoir organisateur ou son délégué est alors appelé à exécuter dans les 10 jours ouvrables scolaires qui suivent la décision de la Chambre de recours, en décidant d'une autre sanction et en motivant sa décision sur la base du règlement d'ordre intérieur de l'école concernée et au regard des considérations formulées par la Chambre de recours. La nouvelle sanction ainsi adoptée ne peut pas consister en une exclusion temporaire, dès lors que l'élève a déjà fait l'objet d'un écartement provisoire depuis l'adoption de la décision d'exclusion définitive jusqu'à l'adoption de la nouvelle sanction après recours ;
3°annuler la décision d'exclusion définitive si elle estime que la procédure n'a pas été respectée, que les faits reprochés à l'élève ne sont pas établis ou que les faits reprochés à l'élève ne sont pas de nature à justifier une sanction. "
Le secrétariat de la Chambre de recours notifie par envoi recommandé ou par envoi électronique avec accusé de réception la décision de la Chambre de recours compétente aux parties. Cette notification mentionne les voies de recours contre la décision rendue par la Chambre de recours concernée.
Lorsque l'élève exclu est inscrit dans une nouvelle école et que la Chambre de recours annule la décision d'exclusion définitive ou de refus de réinscription, les parents de l'élève mineur ou l'élève lui-même s'il est majeur décident soit que l'élève réintègre l'école d'origine soit que l'élève reste inscrit dans la nouvelle école. Les parents de l'élève mineur ou l'élève majeur communiquent leur décision aux services du Gouvernement ainsi qu'à l'école dans laquelle l'élève ne sera plus inscrit dans un délai de deux jours ouvrables scolaires à dater de la réception de la notification visée à l'alinéa 2. En cas de décision de réintégration dans l'école d'origine, le pouvoir organisateur de l'école concernée est tenu de réintégrer immédiatement l'élève. S'il s'y refuse, il perd, pour une durée que fixe le Gouvernement et qui ne peut être inférieure au mois ni supérieure à l'année scolaire, le bénéfice des dotations de fonctionnement ou des subventions de fonctionnement pour l'école dont l'élève a été exclu.]1
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(1Inséré par DCFR 2024-05-16/72, art. 7, 027; En vigueur : 25-08-2025)
Art. 1.7.9-7/2.[1 Le Gouvernement évalue la mise en oeuvre des articles 1.7.9-7 et 1.7.9-7/1, tous les quatre ans, et en fait rapport au Parlement. Il transmet le premier rapport d'évaluation au Parlement au cours de l'année scolaire 2029-2030.]1
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(1Inséré par DCFR 2024-05-16/72, art. 8, 027; En vigueur : 25-08-2025)
Section 4.[1 Du reclassement des élèves exclus]1
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(1Inséré par DCFR 2024-05-16/72, art. 9, 027; En vigueur : 26-08-2024)
Art. 1.7.9-8.Le centre PMS de l'école de l'élève est à la disposition de ce dernier et de ses parents s'il est mineur, notamment dans le cadre d'une aide à la recherche d'une nouvelle école.
Art. 1.7.9-9.Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, le directeur transmet copie de l'ensemble du dossier disciplinaire de l'élève exclu à Wallonie-Bruxelles Enseignement et à la commission zonale des inscriptions visée à l'alinéa 2, dans les deux jours ouvrables scolaires qui suivent la date d'exclusion. Wallonie-Bruxelles Enseignement propose à l'élève, s'il est majeur, ou à l'élève mineur et à ses parents, son inscription dans une autre école sur avis de la commission zonale des inscriptions.
Wallonie-Bruxelles Enseignement organise des commissions zonales des inscriptions rendant des avis en matière d'inscription.
Dans les cas où la commission zonale estime que les faits dont l'élève s'est rendu coupable sont d'une gravité extrême, elle entend à son tour l'élève s'il est majeur, l'élève et ses parents, s'il est mineur. Dans le cas où l'élève est mineur, elle informe le conseiller de l'aide à la jeunesse compétent et sollicite son avis. L'avis rendu par le conseiller est joint au dossier.
Lorsque le mineur fait l'objet d'une mesure d'aide contrainte en application de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 29 avril 2004 relative à l'Aide à la jeunesse, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait ou du Code de la prévention, de l'Aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, le conseiller de l'Aide à la jeunesse transmet la demande d'avis au service de la protection de la jeunesse compétent. L'avis rendu par le service de la protection de la jeunesse est joint au dossier.
Si la commission zonale ne peut proposer l'inscription de l'élève exclu dans une autre école organisée par la Communauté française, la commission zonale transmet le dossier à Wallonie-Bruxelles Enseignement qui statue.
Art. 1.7.9-10.§ 1er. Dans l'enseignement subventionné, le pouvoir organisateur ou son délégué peut proposer à l'élève exclu s'il est majeur, ou à l'élève mineur et à ses parents son inscription dans une autre école qu'il organise.
§ 2. Dans le cas où un pouvoir organisateur qui adhère à une fédération de pouvoirs organisateurs ne peut proposer à l'élève majeur exclu ou à l'élève mineur exclu et à ses parents son inscription dans une autre école qu'il organise, il transmet, dans les dix jours ouvrables scolaires qui suivent la date d'exclusion, copie de l'ensemble du dossier disciplinaire de l'élève exclu à la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle il adhère. Celle-ci propose à l'élève majeur ou à l'élève mineur et à ses parents son inscription dans une autre école organisée par un pouvoir organisateur qu'elle représente. La fédération de pouvoirs organisateurs peut imposer à un des pouvoirs organisateurs qu'elle représente l'obligation d'inscrire un élève exclu d'une autre école.
Chaque fédération de pouvoirs organisateurs peut organiser des commissions décentralisées rendant des avis en matière d'inscription.
Dans les cas où la fédération de pouvoirs organisateurs ou la commission décentralisée visée à l'alinéa 2 estime que les faits dont l'élève s'est rendu coupable sont d'une gravité extrême, elle entend à son tour l'élève s'il est majeur, l'élève et ses parents, s'il est mineur. Dans le cas où l'élève est mineur, elle informe le conseiller de l'aide à la jeunesse compétent et sollicite son avis. L'avis rendu par le conseiller est joint au dossier.
Lorsque le mineur fait l'objet d'une mesure d'aide contrainte en application l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 29 avril 2004 relative à l'Aide à la jeunesse, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait ou du Code de la prévention, de l'Aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, le conseiller de l'Aide à la jeunesse transmet la demande d'avis au service de la protection de la jeunesse compétent. L'avis rendu par le service de la protection de la jeunesse est joint au dossier.
Si la fédération de pouvoirs organisateurs ou la commission décentralisée estime que l'inscription de l'élève exclu dans une autre école d'un des pouvoirs organisateurs qu'elle représente ne peut être envisagée, elle en avise les services du Gouvernement dans les vingt jours ouvrables scolaires qui suivent la date de réception du dossier. Les services du Gouvernement transmettent le dossier au Ministre qui statue sur l'inscription de l'élève dans une école organisée par la Communauté française.
§ 3. Dans les cas où un pouvoir organisateur n'ayant pas adhéré à une fédération de pouvoirs organisateurs ne peut proposer à l'élève exclu son inscription dans une autre école qu'il organise, il transmet copie de l'ensemble du dossier disciplinaire de l'élève exclu aux services du Gouvernement.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, un droit de recours auprès du Ministre peut être exercé par l'élève s'il est majeur, ou par ses parents, s'il est mineur. Le recours est introduit par lettre recommandée dans les dix jours ouvrables scolaires qui suivent la notification de l'exclusion définitive. Le recours porte exclusivement sur le respect des procédures d'exclusion.
§ 4. L'existence d'un droit de recours et ses modalités doivent figurer dans la lettre recommandée visée à l'article 1.7.9-6, § 2, alinéa 2.
Le Ministre statue sur le recours au plus tard le quinzième jour ouvrable scolaire qui suit la réception du recours. Lorsque le recours est reçu pour les vacances d'été, l'autorité compétente statue pour le 20 aout. Dans tous les cas, la notification est donnée dans les trois jours ouvrables scolaires qui suivent la décision.
Si le recours est déclaré irrecevable ou non fondé ou s'il n'y a pas de recours, le Ministre statue sur l'inscription de l'élève dans une école organisée par la Communauté française.
Si le recours est déclaré fondé, le pouvoir organisateur réintègre immédiatement l'élève. S'il s'y refuse, il perd, pour une durée que fixe le Gouvernement et qui ne peut être inférieure au mois ni supérieure à l'année scolaire, le bénéfice des subventions de fonctionnement pour l'école dont l'élève a été exclu.
Art. 1_7.9-10.
§ 1er. Dans l'enseignement subventionné, le pouvoir organisateur ou son délégué peut proposer à l'élève exclu s'il est majeur, ou à l'élève mineur et à ses parents son inscription dans une autre école qu'il organise.
§ 2. Dans le cas où un pouvoir organisateur qui adhère à une fédération de pouvoirs organisateurs ne peut proposer à l'élève majeur exclu ou à l'élève mineur exclu et à ses parents son inscription dans une autre école qu'il organise, il transmet, dans les dix jours ouvrables scolaires qui suivent la date d'exclusion, copie de l'ensemble du dossier disciplinaire de l'élève exclu à la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle il adhère. Celle-ci propose à l'élève majeur ou à l'élève mineur et à ses parents son inscription dans une autre école organisée par un pouvoir organisateur qu'elle représente. La fédération de pouvoirs organisateurs peut imposer à un des pouvoirs organisateurs qu'elle représente l'obligation d'inscrire un élève exclu d'une autre école.
Chaque fédération de pouvoirs organisateurs peut organiser des commissions décentralisées rendant des avis en matière d'inscription.
Dans les cas où la fédération de pouvoirs organisateurs ou la commission décentralisée visée à l'alinéa 2 estime que les faits dont l'élève s'est rendu coupable sont d'une gravité extrême, elle entend à son tour l'élève s'il est majeur, l'élève et ses parents, s'il est mineur. Dans le cas où l'élève est mineur, elle informe le conseiller de l'aide à la jeunesse compétent et sollicite son avis. L'avis rendu par le conseiller est joint au dossier.
Lorsque le mineur fait l'objet d'une mesure d'aide contrainte en application l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 29 avril 2004 relative à l'Aide à la jeunesse, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait ou du Code de la prévention, de l'Aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, le conseiller de l'Aide à la jeunesse transmet la demande d'avis au service de la protection de la jeunesse compétent. L'avis rendu par le service de la protection de la jeunesse est joint au dossier.
Si la fédération de pouvoirs organisateurs ou la commission décentralisée estime que l'inscription de l'élève exclu dans une autre école d'un des pouvoirs organisateurs qu'elle représente ne peut être envisagée, elle en avise les services du Gouvernement dans les vingt jours ouvrables scolaires qui suivent la date de réception du dossier. Les services du Gouvernement transmettent le dossier au Ministre qui statue sur l'inscription de l'élève dans une école organisée par la Communauté française.
§ 3. Dans les cas où un pouvoir organisateur n'ayant pas adhéré à une fédération de pouvoirs organisateurs ne peut proposer à l'élève exclu son inscription dans une autre école qu'il organise, il transmet copie de l'ensemble du dossier disciplinaire de l'élève exclu aux services du Gouvernement. [1 Dans ce cas, le Ministre statue sur l'inscription de l'élève dans une école organisée par la Communauté française.]1
["1 ..."°
§ 4. [1 ...]1
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(1DCFR 2024-05-16/72, art. 10, 027; En vigueur : 25-08-2025)
Section 5.[1 Du refus de réinscription]1
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(1Inséré par DCFR 2024-05-16/72, art. 11, 027; En vigueur : 26-08-2024)
Art. 1.7.9-11.Le refus de réinscription l'année scolaire suivante dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté française est traité comme une exclusion définitive. Il est notifié au plus tard le [1 cinquième jour de l'année scolaire]1, conformément aux modalités fixées [2 à l'article 1.7.9-6, §§ 1er et 2]2. [2 Sauf en cas de nouvelle inscription de l'élève prise avec l'accord du pouvoir organisateur de l'école, le refus de réinscription est définitif.]2
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(1DCFR 2022-03-31/35, art. 15, 014; En vigueur : 29-08-2022)
(2DCFR 2024-05-16/72, art. 12, 027; En vigueur : 26-08-2024)
Chapitre 10.[1 - Du bien-être des élèves, de l'amélioration du climat scolaire et de la prévention du harcèlement et du cyberharcèlement scolaires]1
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(1Inséré par DCFR 2023-04-27/17, art. 1, 021; En vigueur : 01-06-2023)
Section 1ère.[1 - Dispositions générales]1
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(1Inséré par DCFR 2023-04-27/17, art. 1, 021; En vigueur : 01-06-2023)
Art. 1.7.10-1.[1 Dans le présent chapitre, il faut entendre par :
1°" actions collectives " : les actions visant à toucher l'ensemble des acteurs ou d'une catégorie d'acteurs d'une école ou de la communauté scolaire ;
2°" actions groupales " : les actions visant un groupe particulier, telle qu'une classe ou un groupe d'individus ;
3°" actions individuelles " : les actions visant à toucher un ou des individus précis ;
4°" climat scolaire " : le climat au sein d'une école ou d'une classe caractérisé par les éléments suivants :
a)l'environnement relationnel, qui recouvre la qualité des relations entre les acteurs ou groupes d'acteurs à l'école ;
b)l'environnement normatif et les pratiques démocratiques, qui rassemblent les éléments relatifs à la construction des règles, à leur application au sein de la communauté scolaire, ainsi que les processus de participation et de décision collective qui les sous-tendent, en tout ou en partie ;
c)l'environnement pédagogique, qui regroupe les éléments liés au développement de savoirs et de savoir-faire à l'école ;
d)l'environnement physique, qui recouvre les conditions matérielles et les infrastructures de l'école ;
5°" intervision zonale " : les intervisions et échanges de pratiques organisées au niveau des plateformes zonales.]1
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(1Inséré par DCFR 2023-04-27/17, art. 1, 021; En vigueur : 01-06-2023)
Art. 1.7.10-2.[1 Le présent chapitre a pour objet de mettre à disposition des écoles, selon les conditions et modalités qu'il fixe, des outils leur permettant d'influer sur les divers éléments qui caractérisent le climat scolaire dans le but de favoriser le bien-être des élèves, d'améliorer le vivre ensemble et la sérénité propice à l'apprentissage ainsi que de prévenir et lutter contre le harcèlement et le cyberharcèlement scolaires.
Complémentairement aux dispositions de la section 2, chaque école visée à l'article 1.7.10-6 est tenue de participer au programme-cadre visé à la section 3.]1
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(1Inséré par DCFR 2023-04-27/17, art. 1, 021; En vigueur : 01-06-2023)
Section 2.[1 - Du bien-être des élèves et du climat scolaire]1
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(1Inséré par DCFR 2023-04-27/17, art. 1, 021; En vigueur : 01-06-2023)
Art. 1.7.10-3.[1 § 1er. Le directeur et l'équipe éducative développent un climat scolaire favorisant le bien-être des élèves, le vivre ensemble et la sérénité propice à l'apprentissage. Ils cherchent à améliorer la situation des élèves, tant sur le plan de leur devenir scolaire que sur le plan de leur épanouissement personnel.
§ 2. L'équipe pluridisciplinaire du centre PMS et le service de la promotion de la santé à l'école contribuent aux objectifs visés au paragraphe 1er.
§ 3. L'équipe pluridisciplinaire du centre PMS collabore à ces objectifs, à l'interface entre le monde scolaire et les intervenants extérieurs à l'école.
Elle accompagne, à sa demande, tout élève, tout parent, tout membre de l'équipe éducative.
Elle soutient toute démarche collective visant à améliorer le climat scolaire. Elle répond par des interventions adaptées à des situations identifiées comme problématiques.
§ 4. Annuellement, le directeur organise une rencontre entre des délégués de l'équipe éducative, du centre PMS et du service de promotion de la santé à l'école. La rencontre peut être ouverte à d'autres acteurs collaborant avec l'école.
Le médiateur scolaire affecté à une école déterminée est associé à la rencontre.
Cette rencontre vise à :
1°échanger sur :
a. les projets éducatif, pédagogique et d'école, visés aux articles 1.5.1-2 et 1.5.1-5 ;
b. le projet du centre PMS ;
c. le projet de service de promotion de la santé à l'école ;
d. le projet de service du service de médiation scolaire lorsqu'un médiateur est affecté à l'école ;
2°établir les besoins spécifiques de l'école en matière de bien-être des jeunes, d'accrochage scolaire, de prévention de la violence à l'école et d'accompagnement des démarches d'orientation scolaire ;
3°définir des priorités pour les années ultérieures ;
4°identifier les ressources internes et externes mobilisables ;
5°préciser le rôle de chacun et, en particulier, identifier une personne de référence pour chaque priorité retenue ;
6°définir, dans le cas où un médiateur scolaire est affecté à une école, un protocole de collaboration entre les acteurs concernés ;
7°établir un bilan des actions entreprises et des collaborations développées.
§ 5. Lorsque la cellule de concertation locale a été mise en place, c'est notamment en son sein que s'organisent la concertation et les actions visées par le paragraphe 4.]1
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(1Inséré par DCFR 2023-04-27/17, art. 1, 021; En vigueur : 01-06-2023)
Art. 1.7.10-4.[1 Le chef d'établissement et l'équipe éducative établissent une procédure de signalement interne à l'école et de prise en charge des situations de harcèlement et de cyberharcèlement scolaires. Cette procédure vise à détecter les situations, de harcèlement et de cyberharcèlement scolaires, à orienter les élèves concernés et à traiter les situations détectées, en fonction des compétences disponibles et/ou de la gravité de la situation, au sein de l'école ou avec des intervenants externes. Cette procédure précise :
1°les modalités d'enregistrement du signalement,
2°les étapes de la procédure, du signalement jusqu'au traitement ;
3°les délais maximums de traitement du signalement ;
4°l'identification des personnes relais.
Cette procédure est approuvée par le pouvoir organisateur et est mentionnée dans le règlement d'ordre intérieur de l'école visé à l'article 1.5.1-9.
Cette procédure est expliquée aux élèves par un membre de l'équipe éducative au début de chaque année scolaire. Cette procédure fait l'objet, de la part du pouvoir organisateur ou de son délégué, d'une communication régulière auprès de l'ensemble des parents, de l'ensemble des membres des personnels de l'école et des membres de l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS compétent.]1
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(1Inséré par DCFR 2023-04-27/17, art. 1, 021; En vigueur : 01-06-2023)
Art. 1.7.10-5.[1 Les écoles ont accès à des contenus produits et validés par l'Observatoire du climat scolaire.]1
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(1Inséré par DCFR 2023-04-27/17, art. 1, 021; En vigueur : 01-06-2023)
Section 3.[1 - Du programme-cadre visant l'amélioration du climat scolaire à travers la prévention et la lutte contre le harcèlement et le cyberharcèlement scolaires]1
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(1Inséré par DCFR 2023-04-27/17, art. 1, 021; En vigueur : 01-06-2023)
Sous-section 1ère.[1 - Champ d'application]1
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(1Inséré par DCFR 2023-04-27/17, art. 1, 021; En vigueur : 01-06-2023)
Art. 1.7.10-6.[1 Le programme-cadre visé à la présente section est destiné aux élèves de l'enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé.
Dans l'enseignement secondaire ordinaire, le programme-cadre est destiné aux élèves de 1re, 2e et 3e années.
Dans l'enseignement secondaire spécialisé, le programme-cadre est destiné aux élèves des deux premières phases.
Par dérogation aux alinéas 1er à 3, les actions collectives menées dans le cadre du programme-cadre peuvent viser l'ensemble des élèves et acteurs d'une école.]1
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(1Inséré par DCFR 2023-04-27/17, art. 1, 021; En vigueur : 01-06-2023)
Sous-section 2.[1 - Du contenu du programme-cadre]1
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(1Inséré par DCFR 2023-04-27/17, art. 1, 021; En vigueur : 01-06-2023)
Art. 1.7.10-7.[1 Le programme-cadre est un programme d'actions et d'accompagnement dans la prévention, la prise en charge du harcèlement et du cyberharcèlement scolaires et visant l'amélioration du climat scolaire, propre à chaque école sélectionnée.
Les écoles sélectionnées bénéficient des appuis suivants dans le cadre du programme-cadre :
1°un accompagnement par des opérateurs visés à l'article 1.7.10-10 ;
2°un accès à des intervisions zonales et à des forums d'échanges de pratiques entre professionnels de l'école ;
3°un appui dans l'élaboration et/ou la révision de la procédure visée à l'article 1.7.10-4 ;
4°un accompagnement au départ des outils visés à l'article 1.7.10-5 ;
5°un ensemble de formations spécifiques en matière de climat scolaire, de prévention et de lutte contre le harcèlement et le cyberharcèlement déployé conformément à l'article 1.7.10-21 et comprenant :
a)une formation en vue d'assurer et de coordonner adéquatement le programme-cadre ;
b)une formation visant à assurer une compréhension commune du phénomène du harcèlement et du cyberharcèlement, de ses impacts, du cadre juridique et de l'intérêt de porter un programme coordonné au sein de l'école.
c)Le cas échéant, une ou plusieurs formations organisées par l'Observatoire du climat scolaire conformément à l'article 1.7.10-21.]1
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(1Inséré par DCFR 2023-04-27/17, art. 1, 021; En vigueur : 01-06-2023)
Art. 1.7.10-8.[1 § 1er. Le programme-cadre se compose de trois types d'actions :
1°les actions minimales obligatoires à mettre en place par les écoles sélectionnées ;
2°les actions complémentaires laissées au libre choix des écoles sélectionnées ;
3°les actions supplémentaires librement proposées par les écoles sélectionnées.
Les actions sont individuelles, groupales ou collectives. Elles sont ponctuelles ou structurelles. Elles associent le plus possible les élèves.
§ 2. Les actions minimales obligatoires à mettre en place dans et par les écoles sélectionnées sont les suivantes :
1°la formation visée à l'article 1.7.10-7, alinéa 2, 5°, b) ;
2°la mise en place d'outils de gestion des conflits, comprenant au minimum la mise en place d'espaces régulés de parole ;
3°la mise en place de séances d'information ciblant spécifiquement la problématique du cyberharcèlement, dans une approche préventive, à l'adresse de l'ensemble des membres des personnels de l'école, ainsi que des parents et des élèves ;
4°l'information des parents et des élèves sur la participation de l'école dans le programme-cadre et son contenu.
§ 3. Les actions complémentaires laissées au libre choix des écoles sélectionnées sont les suivantes :
1°la mise en place d'une cellule d'intervention composée de la ou des personnes-ressources formées et habilitées à intervenir effectivement en cas de faits de harcèlement ou de cyberharcèlement scolaires ;
2°la mise en place d'actions de prévention du harcèlement et du cyberharcèlement scolaires en lien avec les éléments qui caractérisent le climat scolaire.
Chaque école met en oeuvre au minimum trois actions complémentaires, chaque action visée à l'alinéa 1er, 2°, comptant pour une action complémentaire.
§ 4. Les actions supplémentaires librement proposées par l'école sont des actions contribuant à la prévention, à la prise en charge du harcèlement et du cyberharcèlement scolaires et à l'amélioration du climat scolaire qui ne relèvent ni des actions minimales ni des actions complémentaires.]1
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(1Inséré par DCFR 2023-04-27/17, art. 1, 021; En vigueur : 01-06-2023)
Art. 1.7.10-9.[1 § 1er. Le programme-cadre s'étend sur quatre années scolaires. Son cycle de vie est composé de trois phases, devant conduire les écoles à l'autonomie dans l'amélioration constante de leur climat scolaire autant que dans la prévention et la prise en charge des situations de harcèlement et de cyberharcèlement scolaires :
1°la première phase est d'une durée de six mois maximum ;
2°la deuxième phase est d'une durée de deux ans ;
3°la troisième phase est d'une durée d'un an.
§ 2. Au cours de la première phase, après avoir établi un diagnostic des actions déjà entreprises et des besoins, l'équipe éducative et l'opérateur qui est assigné à l'école travaillent ensemble à la définition du contenu, des acteurs, du planning et des modalités d'exécution du programme-cadre qui sera mis en oeuvre et évalué lors des deuxième et troisième phases.
Sur la base des éléments proposés visés à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur, en concertation avec l'équipe éducative, et l'opérateur qui est assigné à l'école concernée arrêtent ensemble et formalisent par écrit les actions dont la mise en oeuvre sera accompagnée par l'opérateur. Le pouvoir organisateur communique une copie du plan d'actions à l'Observatoire du climat scolaire visé à l'article 1.7.10-25.
Des actions peuvent débuter au cours de la première phase.
§ 3. Au cours de la deuxième phase, le programme-cadre défini au cours de la première phase est mis en oeuvre.
§ 4. Au cours de la troisième phase, la mise en oeuvre du programme-cadre se poursuit : l'école participe aux intervisions zonales, évalue la mise en oeuvre du programme-cadre, selon les modalités fixées par le Gouvernement et intègre durablement le suivi autonome des actions développées dans les phases antérieures et leur évolution.
§ 5. L'école sélectionnée pour mettre en oeuvre un programme-cadre fait état de la conception, de la mise en oeuvre et de l'évaluation de ce dernier dans son plan de pilotage et/ou dans l'évaluation intermédiaire de son contrat d'objectifs.]1
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(1Inséré par DCFR 2023-04-27/17, art. 1, 021; En vigueur : 01-06-2023)
Sous-section 3.[1 - De la sélection des écoles participantes]1
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(1Inséré par DCFR 2023-04-27/17, art. 1, 021; En vigueur : 01-06-2023)
Art. 1.7.10-10.[1 Chaque année, le Gouvernement publie un appel à candidatures dans lequel il fixe les modalités de dépôt des candidatures. En fonction du budget disponible, cet appel à candidatures reprend une estimation du nombre d'écoles qui peuvent être sélectionnées.
Le Gouvernement peut publier un nouvel appel à candidatures au cours de la même année si l'appel précédent n'a pas permis de sélectionner suffisamment d'écoles pour consommer le budget disponible.]1
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(1Inséré par DCFR 2023-04-27/17, art. 1, 021; En vigueur : 01-06-2023)
Art. 1.7.10-11.[1 Sont seules recevables les candidatures introduites dans les délais par les pouvoirs organisateurs qui démontrent que leur école répond aux conditions suivantes :
1°ne pas avoir participé au programme-cadre antérieurement ;
2°avoir participé à une séance d'information sur le programme-cadre ;
3°démontrer la volonté de l'équipe éducative à s'investir dans la mise en oeuvre du programme-cadre ;
4°démontrer la volonté des élèves à s'investir dans la mise en oeuvre du programme-cadre ;
5°démontrer la volonté des parents à s'investir dans la mise en oeuvre du programme-cadre.
L'implication des personnes visées à l'alinéa 1er, 3°, 4° et 5°, peut notamment être démontrée par le pouvoir organisateur :
1°par la communication de l'avis rendu par le Conseil de participation, lequel doit être obligatoirement joint au dossier de candidature ;
2°par la communication de l'avis rendu par l'organe local de concertation sociale, lequel doit être obligatoirement joint au dossier de candidature ;
3°pour les années d'études visées à l'article 1.5.3-6, § 1er, alinéa 1er, par la communication de l'avis rendu par l'ensemble des conseils de délégués d'élèves, lequel doit être obligatoirement joint au dossier de candidature ;
4°par la communication de l'avis rendu par l'association de parents d'élèves de l'école ;
5°le cas échéant, par la référence au contrat d'objectifs de l'école ;
6°par la production de procès-verbaux de réunions ;
7°par tout autre moyen démontrant qu'elles ont été consultées et ont exprimé directement ou par le biais de leurs organisations représentatives locales, leur volonté de s'investir dans la mise en oeuvre du programme-cadre.]1
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(1Inséré par DCFR 2023-04-27/17, art. 1, 021; En vigueur : 01-06-2023)
Art. 1.7.10-12.[1 § 1er. Si le nombre de candidatures recevables est supérieur au nombre d'écoles qui peuvent être sélectionnées ou pour les besoins de l'appariement visé à l'article 1.7.10-17, le Gouvernement procède à un premier classement des écoles sur avis de la Commission d'agrément et de sélection visé à la sous-section 9, en fonction des points obtenus pour chacun des critères suivants :
1°avoir déposé une candidature recevable qui n'a pas été retenue lors d'un précédent appel : 5 points ;
2°avoir rencontré au cours des quatre dernières années scolaires ou être aux prises avec une situation de harcèlement ou de cyberharcèlement scolaire ou de détérioration du climat scolaire : 10 points. Les écoles démontrent remplir ce critère notamment en apportant la preuve d'une intervention ou d'une demande d'intervention auprès d'un intervenant extérieur à l'école en raison d'une situation de harcèlement ou de cyberharcèlement ou en lien avec une détérioration du climat scolaire, en produisant le résultat d'une enquête ou de l'utilisation d'un outil de diagnostic permettant d'objectiver la nécessité d'un accompagnement spécifique en matière de harcèlement ou de cyberharcèlement scolaire.
Si l'application des critères visés à l'alinéa 1er ne permet pas de départager et donc de sélectionner les écoles, le Gouvernement poursuit le classement des écoles sur avis de la Commission d'agrément et de sélection visé à la sous-section 9, en attribuant 5 points à celles qui ont un ou plusieurs objectif(s) d'amélioration permettant au système éducatif d'accroitre les indices du bien-être à l'école et de l'amélioration du climat scolaire inscrits dans leur contrat d'objectifs.
Si l'application des critères visés à aux alinéas 1er et 2, ne permet toujours pas de départager et donc de sélectionner les écoles, le Gouvernement poursuit le classement des écoles sur avis de la Commission d'agrément et de sélection visé à la sous-section 9, en fonction des points obtenus pour chacun des critères suivants :
1°la volonté des acteurs de l'école à s'investir dans un programme-cadre démontrée par l'articulation entre le contenu du programme-cadre et les orientations pédagogiques et éducatives, les ressources humaines et matérielles et les modalités organisationnelles qui sont proposées par l'école dans sa candidature: de 0 à 5 points ;
2°la manière dont l'école envisage le développement de partenariats avec des acteurs internes et externes à l'école en lien avec la prévention et la lutte contre le harcèlement et/ou le cyberharcèlement scolaires : de 0 à 5 points.
Les écoles les mieux classées en application des critères de l'alinéa 1er, des alinéas 1er et 2 ou des alinéas 1er à 3, selon le cas, sont sélectionnées jusqu'à ce que le budget disponible visé à l'article 1.7.10-10 soit épuisé.
En fin de classement, si deux ou plusieurs écoles disposant du même nombre de points doivent être départagées, le Gouvernement sélectionne les écoles en prenant en compte leur catégorie au sens de l'article 1.7.10-18 de manière à optimiser la consommation du budget encore disponible. Lorsque le budget encore disponible permet de sélectionner une école d'une catégorie donnée, les écoles disposant du même nombre de points et relevant de ladite catégorie sont départagées par tirage au sort.
A l'issue du processus de sélection visé par le présent paragraphe, les écoles sélectionnées font l'objet d'un appariement avec un opérateur agréé conformément à l'article 1.7.10-17.
§ 2. Par dérogation aux articles 1.7.10-9 et 1.7.9-10, lorsque le nombre d'écoles n'ayant pas participé au programme-cadre est égal ou inférieur au nombre d'écoles qui peuvent être sélectionnées en fonction du budget disponible et sous réserve des possibilités d'appariement visées à l'article 1.7.10-17, le Gouvernement informe les écoles candidates de leur sélection au programme-cadre. Le Gouvernement informe également les écoles non retenues au programme-cadre.]1
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(1Inséré par DCFR 2023-04-27/17, art. 1, 021; En vigueur : 01-06-2023)
Sous-section 4.[1 - Des opérateurs agréés]1
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(1Inséré par DCFR 2023-04-27/17, art. 1, 021; En vigueur : 01-06-2023)
Art. 1.7.10-13.[1 Les missions des opérateurs s'exercent en coordination avec le délégué en charge du climat scolaire et du bien-être à l'école et sont les suivantes :
1°accompagner les écoles dans la réalisation de leur diagnostic ;
2°accompagner les écoles dans l'élaboration de leur programme-cadre et dans l'élaboration de leur plan de formation ;
3°accompagner la planification de la mise en oeuvre du programme-cadre et du plan de formation visé au 2° ;
4°coordonner et assurer le suivi de la mise en oeuvre des différentes actions en partenariat avec le " délégué en charge du climat scolaire et du bien-être à l'école " ;
5°aider à la communication générale autour du programme-cadre vers les différents acteurs de l'école (parents, CPMS, élèves, etc.) ;
6°rendre les équipes éducatives durablement autonomes.]1
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(1Inséré par DCFR 2023-04-27/17, art. 1, 021; En vigueur : 01-06-2023)
Art. 1.7.10-14.[1 Tous les quatre ans au moins, le Gouvernement publie un appel à candidatures dans lequel il fixe les modalités de dépôt des candidatures.
Sur avis de la Commission d'agrément et de sélection, le Gouvernement agrée pour quatre ans un nombre d'opérateurs suffisant pour accompagner les écoles dans la mise en oeuvre de leur programme-cadre.]1
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(1Inséré par DCFR 2023-04-27/17, art. 1, 021; En vigueur : 01-06-2023)
Art. 1.7.10-15.[1 Seuls les opérateurs répondant aux conditions suivantes peuvent être agréés :
1°être une entreprise au sens de l'article I.1, 1°, du Code de droit économique ;
2°disposer d'une expertise de minimum trois ans en gestion de projets et en accompagnement d'organisations ;
3°disposer d'une capacité d'accompagnement de 5 à 10 écoles par an ;
4°produire un indice de stabilité du personnel avec un taux de rotation des membres du personnel inférieur à trente pour cent sur les trois dernières années ;
5°démontrer avoir développé une expérience d'au moins trois années dans le développement de conduite de projets préventifs ou curatifs en matière de harcèlement et cyberharcèlement ou de climat scolaire ou identifier la personne disposant de cette expérience que l'opérateur s'adjoindra s'il est agréé ;
6°disposer d'un programme de formation continue de ses équipes.]1
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(1Inséré par DCFR 2023-04-27/17, art. 1, 021; En vigueur : 01-06-2023)
Art. 1.7.10-16.[1 Le Gouvernement fixe les modalités d'évaluation des opérateurs et la procédure de retrait de l'agrément.]1
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(1Inséré par DCFR 2023-04-27/17, art. 1, 021; En vigueur : 01-06-2023)
Sous-section 5.[1 - De l'appariement entre les écoles sélectionnées et les opérateurs agréés]1
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(1Inséré par DCFR 2023-04-27/17, art. 1, 021; En vigueur : 01-06-2023)
Art. 1.7.10-17.[1 § 1er. Avant d'attribuer les opérateurs aux écoles sélectionnées, la Commission d'agrément et de sélection calcule pour chaque zone le rapport entre les écoles participantes et la capacité d'encadrement offerte par les opérateurs.
La Commission d'agrément et de sélection attribue un opérateur aux écoles sélectionnées par zone, indépendamment du type d'école, en commençant par la zone dans laquelle le rapport visé à l'alinéa 1er est le moins favorable et en poursuivant avec les autres zones sur la base du même critère. Pour attribuer un opérateur aux écoles sélectionnées par zone, la Commission d'agrément et de sélection prend en compte, lorsque cela est possible, la préférence émise par l'opérateur sur le niveau d'enseignement de l'école accompagnée.
§ 2. Si le nombre d'opérateurs est suffisant pour couvrir les besoins de toutes les écoles de toutes les zones, la Commission d'agrément et de sélection tire au sort les opérateurs qui ont indiqué pouvoir intervenir dans la zone concernée en commençant par les opérateurs qui ont indiqué ne pouvoir intervenir que dans la zone concernée et leur attribue des écoles dans l'ordre de leur tirage au sort jusqu'à atteindre leur capacité d'encadrement maximale.
§ 3. Si le nombre d'opérateurs est insuffisant pour couvrir les besoins de toutes les écoles de toutes les zones, la Commission d'agrément et de sélection attribue selon la procédure de tirage au sort visée au paragraphe 2, des opérateurs aux écoles les mieux classées au regard des critères de l'article 1.7.10-12, § 1er, alinéa 1er à 3, jusqu'à atteindre cent pour cent de la capacité maximale d'encadrement des opérateurs qui ont indiqué ne pouvoir intervenir que dans la zone concernée et septante pour cent de la capacité d'encadrement maximale des opérateurs qui ont indiqué pouvoir intervenir dans plusieurs zones.
Elle attribue ensuite les opérateurs aux écoles des autres zones dans l'ordre visé au paragraphe 1er, alinéa 2, jusqu'à atteindre les pourcentages visés à l'alinéa 1er.
Après avoir attribué les opérateurs aux écoles de toutes les zones en application de la procédure prévue aux alinéas 1er et 2, la Commission d'agrément et de sélection attribue un opérateur aux écoles qui ne s'en sont pas encore vu attribuer en commençant par les écoles de la zone dans laquelle le rapport visé à l'alinéa 1er est le moins favorable et en veillant à ce que la même proportion d'écoles de chaque zone se voie attribuer un opérateur.
§ 4. A l'issue du processus d'appariement, s'il existe encore des possibilités d'encadrement non satisfaites dans certaines zones, la Commission d'agrément et de sélection peut apparier des écoles non sélectionnées au départ en appliquant l'ordre de la suite du classement des écoles au regard des critères de l'article 1.7.10-12, § 1er, alinéas 1er à 3. En cas d'égalité entre deux ou plusieurs écoles pouvant être appariées, il est fait application de l'article 1.7.10-12, § 1er, alinéa 6.
§ 5. A l'issue du processus d'appariement, la Commission d'agrément et de sélection remet au Gouvernement :
1°son avis sur la recevabilité des candidatures des écoles, leur sélection et, le cas échéant, leur classement conformément aux articles 1.7.10-11 et 1.7.10-12 ;
2°Ses propositions d'appariement entre les écoles sélectionnées et les opérateurs agréés établies conformément au présent article.
Le Gouvernement rend sa décision. Le secrétariat de la Commission d'agrément et de sélection informe les écoles de leur sélection ou de leur non-sélection et, en cas de sélection, de l'opérateur agréé qui leur est attribué. Il informe également les opérateurs agréés concernés.]1
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(1Inséré par DCFR 2023-04-27/17, art. 1, 021; En vigueur : 01-06-2023)
Sous-section 6.[1 - Du subventionnement des opérateurs agréés chargés de l'accompagnement d'écoles]1
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(1Inséré par DCFR 2023-04-27/17, art. 1, 021; En vigueur : 01-06-2023)
Art. 1.7.10-18.[1 Les écoles sélectionnées sont réparties en catégories en fonction de leur population et du type d'enseignement, comme suit :
1°dans l'enseignement ordinaire :
a)les écoles de moins de 200 élèves font partie de la catégorie 1 ;
b)les écoles comportant entre 201 et 300 élèves font partie de la catégorie 2 ;
c)les écoles comportant de 301 à 400 élèves font partie de la catégorie 3 ;
d)les écoles ayant plus de 400 élèves font partie de la catégorie 4 ;
2°dans l'enseignement spécialisé :
a)les écoles de moins de 100 élèves font partie de la catégorie 1 ;
b)les écoles comportant entre 101 et 150 élèves font partie de la catégorie 2 ;
c)les écoles comportant entre 151 et 200 élèves font partie de la catégorie 3 ;
d)les écoles ayant plus de 200 élèves font partie de la catégorie 4.]1
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(1Inséré par DCFR 2023-04-27/17, art. 1, 021; En vigueur : 01-06-2023)
Art. 1.7.10-19.[1 Le subventionnement des opérateurs agréés est forfaitaire par école, par an et est fonction du nombre et de la catégorie des écoles définies à l'article 1.7.10-18 qu'ils sont chargés d'accompagner, selon ce qui suit :
1°pour les écoles d'enseignement ordinaire :
Enseignement ordinaire | ||||
Catégorie 1(moins de 200 élèves) | Catégorie 2(entre 201 et 300 élèves) | Catégorie 3(entre 301 et 400 élèves) | Catégorie 4(plus de 400 élèves) | |
Année 1 | 1500 € | 2000 € | 2500 € | 2500 € |
Année 2 | 3000 € | 4000 € | 5000 € | 5000 € |
Année 3 | 3000 € | 4000 € | 5000 € | 5000 € |
Année 4 | 1000 € | 1500 € | 2000 € | 2000 € |
2°pour les écoles d'enseignement spécialisé :
Enseignement spécialisé | ||||
Catégorie 1(moins de 100 élèves) | Catégorie 2(entre 101 et 150 élèves) | Catégorie 3(entre 151 et 200 élèves) | Catégorie 4(plus de 200 élèves) | |
Année 1 | 1500 € | 1500 € | 2000 € | 2500 € |
Année 2 | 3000 € | 3000 € | 4000 € | 5000 € |
Année 3 | 3000 € | 3000 € | 4000 € | 5000 € |
Année 4 | 1000 € | 1000 € | 1500 € | 2000 € |
]1
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(1Inséré par DCFR 2023-04-27/17, art. 1, 021; En vigueur : 01-06-2023)
Art. 1.7.10-20.[1 Le Gouvernement fixe les modalités et délais de liquidation de la subvention dans le respect du principe de l'annualité budgétaire.
Les opérateurs justifient l'utilisation de leur subvention dans le délai et selon les modalités fixées par le Gouvernement.
Le Gouvernement peut prévoir que les subventions sont réduites ou que leur liquidation est suspendue tant que les opérateurs n'ont pas justifié l'utilisation de leurs subventions selon les modalités prévues en exécution de l'alinéa 2.]1
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(1Inséré par DCFR 2023-04-27/17, art. 1, 021; En vigueur : 01-06-2023)
Sous-section 7.[1 - Du programme spécifique de formation en matière de climat scolaire, de prévention et de lutte contre le harcèlement et le cyberharcèlement]1
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(1Inséré par DCFR 2023-04-27/17, art. 1, 021; En vigueur : 01-06-2023)
Art. 1.7.10-21.[1 § 1er. Complémentairement à la formation professionnelle continue visée par le Livre 6, Titre 1er, chaque école sélectionnée dans le programme-cadre déploie l'ensemble de formations spécifiques en matière de climat scolaire, de prévention et de lutte contre le harcèlement et le cyberharcèlement visé à l'article 1.7.10-7, alinéa 2, 5°.
Les formations visées à l'alinéa 1er sont exclusivement réservées aux écoles qui participent au programme-cadre et sont destinées aux membres des personnels desdites écoles. L'accès à certaines formations spécifiques peut être limité à certains membres de l'équipe éducative.
Les formations visées au présent article répondent aux critères minimaux visés à l'article 6.1.5-11, § 1er, alinéa 2.
§ 2. La formation en vue d'assurer et de coordonner adéquatement le programme-cadre visée à l'article 1.7.10-7, alinéa 2, 5°, a), est organisée par l'opérateur agréé compétent pour l'école concernée.
Cette formation est exclusivement réservée au directeur et au délégué en charge du climat scolaire et du bien-être à l'école visé à l'article 9, § 1er, 13., du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs.
Cette formation est organisée durant la première ou la deuxième phase du programme-cadre.
§ 3. La formation visée à l'article 1.7.10-7, alinéa 2, 5°, b), est dispensée par l'opérateur agréé compétent par l'école concernée ou, à défaut, elle est organisée par l'Observatoire du climat scolaire, en concertation avec l'Institut de la Formation professionnelle continue.
Cette formation est dispensée à l'ensemble des membres des personnels de l'école concernée.
Cette formation est organisée durant la deuxième phase du programme-cadre et s'étend sur un maximum de deux demi-jours de formation par année scolaire.
Lorsqu'elle est dispensée par un opérateur agréé, la formation visée à l'alinéa 1er est préalablement approuvée par l'Observatoire du climat scolaire, en concertation avec l'Institut de la Formation professionnelle continue.
§ 4. La ou les formations visées à l'article 1.7.10-7, alinéa 2, 5°, c), sont organisées par l'Observatoire du climat scolaire, en concertation avec l'Institut de la Formation professionnelle continue.
L'Observatoire du climat scolaire développe une offre de formation spécifique pour les écoles qui participent au programme-cadre afin de répondre à des besoins de formations qui ne peuvent pas être satisfaits dans le cadre de la formation professionnelle continue ou par les formations visées au paragraphe 3.
L'Institut de la Formation professionnelle continue, en concertation avec l'Observatoire, assure la coordination des formations visées au présent paragraphe.
§ 5. Pour les membres de l'équipe éducative de l'école, les demi-jours de formation spécifique visés aux paragraphes 2 à 4 s'inscrivent dans la formation professionnelle continue organisée au niveau interréseaux répondant à des besoins collectifs visée à l'article 6.1.3-4, § 1er.
Lorsqu'une école participe au programme-cadre, son plan de formation est adapté conformément à l'article 6.1.4-2 pour prendre en compte les compétences à développer en matière de climat scolaire, de prévention et de lutte contre le harcèlement et le cyberharcèlement scolaires.]1
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(1Inséré par DCFR 2023-04-27/17, art. 1, 021; En vigueur : 01-06-2023)
Sous-section 8.[1 - Du soutien aux écoles participantes]1
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(1Inséré par DCFR 2023-04-27/17, art. 1, 021; En vigueur : 01-06-2023)
Art. 1.7.10-22.[1 Pour toute la durée du programme-cadre, les écoles participantes bénéficient de l'octroi d'une période supplémentaire afin de permettre la désignation d'une personne en tant que " délégué en charge du climat scolaire et du bien-être à l'école " dont le rôle est de coordonner et soutenir l'élaboration, la mise en oeuvre et le suivi du programme-cadre.
En aucun cas, l'octroi de cette période ne peut conduire à une nomination ou à un engagement à titre définitif.
Le Gouvernement arrête les conditions dans lesquelles l'utilisation de la période supplémentaire doit être justifiée et celles dans lesquelles le retrait de celle-ci peut intervenir.]1
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(1Inséré par DCFR 2023-04-27/17, art. 1, 021; En vigueur : 01-06-2023)
Sous-section 9.[1 - De la Commission d'agrément et de sélection]1
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(1Inséré par DCFR 2023-04-27/17, art. 1, 021; En vigueur : 01-06-2023)
Art. 1.7.10-23.[1 § 1er. Une commission d'agrément et de sélection est instituée par le Gouvernement.
La commission est composée :
1°d'un agent de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ;
2°d'un agent de la Direction générale du Pilotage du Système éducatif ;
3°de deux membres de l'Observatoire du climat scolaire ;
4°du Délégué général aux droits de l'enfant ou de son représentant ;
5°d'un représentant du cabinet du ministre de l'Enseignement ;
6°d'un expert du pôle d'expertise visé à l'article 1.7.10-26 § 2 ;
7°d'un représentant proposé par Wallonie-Bruxelles Enseignement ;
8°d'un représentant des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné ;
9°d'un représentant des pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre confessionnel subventionné ;
10°d'un représentant des pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre non confessionnel subventionné.
La commission est présidée par un des membres visés à l'alinéa 1er, 3°.
Le secrétariat de la commission est assuré par le membre de la Direction Générale de l'Enseignement Obligatoire.
Le Gouvernement désigne les membres de la Commission d'agrément.
§ 2. La commission d'agrément et de sélection émet des avis au Gouvernement sur :
1°la recevabilité des candidatures des écoles, leur sélection et, le cas échéant, leur classement ;
2°la recevabilité des demandes d'agrément des opérateurs, leur agrément et subventionnement ;
3°l'appariement entre les écoles sélectionnées et les opérateurs agréés.]1
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(1Inséré par DCFR 2023-04-27/17, art. 1, 021; En vigueur : 01-06-2023)
Section 4.[1 - Des Plateformes zonales]1
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(1Inséré par DCFR 2023-04-27/17, art. 1, 021; En vigueur : 01-06-2023)
Art. 1.7.10-24.[1 Le directeur de zone :
1°organise des réunions d'échange de pratiques et d'intervisions à destination des écoles de la zone engagées dans un programme-cadre et des opérateurs les accompagnant ;
2°prend toute autre initiative destinée à faire connaître ou soutenir les actions des écoles de la zone et des opérateurs dans le cadre de la mise en oeuvre des programmes-cadres.]1
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(1Inséré par DCFR 2023-04-27/17, art. 1, 021; En vigueur : 01-06-2023)
Section 5.[1 - De l'Observatoire du climat scolaire]1
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(1Inséré par DCFR 2023-04-27/17, art. 1, 021; En vigueur : 01-06-2023)
Art. 1.7.10-25.[1 § 1er. Il est créé un Observatoire du climat scolaire au sein de la Direction générale du Pilotage du Système éducatif qui a pour missions :
1°la veille, le pilotage de recherches et l'évaluation de la politique structurelle en matière de climat scolaire, de prévention et de lutte contre le harcèlement et le cyberharcèlement scolaires. L'observation de la prévalence du harcèlement à même de s'opérer au travers notamment du suivi des programmes-cadres des écoles et de l'évaluation générale de la politique structurelle établie par le présent chapitre, devra permettre d'identifier les stéréotypes les plus courants qui participent des dynamiques relationnelles marquées par le harcèlement scolaire ;
2°la mise à disposition d'outils, de formations et le suivi des programmes-cadres dans la prévention et la prise en charge du harcèlement et du cyberharcèlement scolaires ;
3°la mise en réseau d'acteurs impliqués dans la politique structurelle en matière de climat scolaire, de prévention et de lutte contre le harcèlement et le cyberharcèlement scolaires.
§ 2. L'Observatoire du climat scolaire organise et assure le secrétariat :
1°d'un pôle d'expertise chargé d'orienter et d'aviser l'Observatoire du climat scolaire ;
2°d'un forum au sein duquel les pratiques et expériences sont échangées et synthétisées.]1
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(1Inséré par DCFR 2023-04-27/17, art. 1, 021; En vigueur : 01-06-2023)
Art. 1.7.10-26.[1 § 1er. Le pôle d'expertise documente et soutient le personnel de l'Observatoire du climat scolaire dans l'exercice de ses missions.
Il est chargé de remettre des avis, des conseils et des propositions aux membres du personnel de l'Observatoire du climat scolaire.
Il se réunit au moins deux fois par an.
§ 2. Le pôle d'expertise est composé :
1°d'un expert académique spécialisé de chaque université, dont au moins un expert en pédopsychiatrie et en approche intégrée de la dimension de genre ;
2°d'un représentant(e) du Gouvernement désignés par le ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions ;
3°de l'Administrateur général de l'Enseignement et de la Recherche scientifique ou de son délégué ;
4°d'un agent de la Direction générale du Pilotage du Système éducatif ;
5°d'un agent de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire.
Tous les cinq ans, le Gouvernement nomme les membres effectifs du pôle d'expertise visés aux 1°, 2°, 4° et 5° et leur suppléant.
Le pôle d'expertise adopte son règlement d'ordre intérieur. Il peut associer un ou plusieurs experts à ses travaux à titre d'invité.]1
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(1Inséré par DCFR 2023-04-27/17, art. 1, 021; En vigueur : 01-06-2023)
Art. 1.7.10-27.[1 Le forum est organisé semestriellement par l'Observatoire du climat scolaire. Il s'agit d'un lieu d'échange autour de la prévalence du harcèlement et du cyberharcèlement scolaires, des pratiques pédagogiques en la matière et de la mise en oeuvre des programmes-cadres, dont la composition varie en fonction de la thématique particulière soumise à sa réflexion par l'Observatoire du climat scolaire.
Il réunit de manière équilibrée :
1°des écoles en cours de programme-cadre ;
2°des opérateurs qui les accompagnent ;
3°des représentants académiques du pôle d'expertise ;
4°des représentants des services du Gouvernement
5°un représentant de la ministre qui a l'Enseignement obligatoire dans ses attributions.
Pour l'application de l'alinéa 2, 1°, il est veillé à assurer un équilibre en termes de type et forme d'enseignement, de localisation des écoles et de progression dans les différentes phases du programme-cadre.
Selon les thématiques spécifiques abordées, peuvent également y être invitées toute personne ou institution susceptible d'y apporter son expertise.
Ses travaux complètent ceux du pôle d'expertise. Ils font l'objet d'un compte-rendu mis en ligne sur le site de l'Observatoire du climat scolaire.]1
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(1Inséré par DCFR 2023-04-27/17, art. 1, 021; En vigueur : 01-06-2023)
TITRE VIII.- De la langue de l'enseignement
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Art. 1.8.1-1.Pour l'application du présent Titre, l'on entend par :
1°communes dotées d'un régime spécial : les communes de Comines-Warneton, Mouscron, Flobecq, Enghien, Malmedy, Waimes, Baelen, Plombières et Welkenraedt ;
2°langue moderne I :
a)dans la région de langue française, à l'exception, pour l'enseignement fondamental, des communes dotées d'un régime spécial : le néerlandais, l'allemand ou l'anglais ;
b)dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale : le néerlandais ;
c)pour l'enseignement fondamental, dans les communes de Comines-Warneton, Mouscron, Flobecq et Enghien : le néerlandais ;
d)dans la commune de Malmedy : l'allemand ;
e)pour l'enseignement fondamental, dans les communes de Waimes, Baelen, Plombières et Welkenraedt : l'allemand ou le néerlandais.
Chapitre 2.- De l'enseignement des langues modernes autres que le français
Art. 1.8.2-1.Dans la région de langue française, le pouvoir organisateur ou son délégué propose, par école, après avoir pris l'avis du conseil de participation visé à l'article 1.5.3-1, l'apprentissage d'une seule langue moderne I ou le choix entre deux langues modernes I. Il ne peut jamais être proposé le choix entre trois langues modernes I différentes.
Art. 1.8.2-2.A la requête des parents, sont dispensés du cours de langue moderne I les enfants de nationalité étrangère dont les parents sont employés d'une organisation internationale, d'une représentation diplomatique ou ne résident pas en Belgique.
Chapitre 3.- De l'enseignement en immersion linguistique
Art. 1.8.3-1.Une école peut organiser l'apprentissage par immersion.
L'apprentissage par immersion poursuit les missions prioritaires et spécifiques définies au Titre 4 du présent Livre.
Art. 1.8.3-2.§ 1er. Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, alinéa 2, l'inscription dans l'apprentissage par immersion ne peut être soumise à aucune sélection préalable.
Le centre PMS est chargé des mêmes missions pour les élèves fréquentant ou souhaitant fréquenter une classe immersive que pour les autres élèves.
§ 2. Le pouvoir organisateur ou son délégué peut limiter dans l'école ou l'implantation le nombre de classes au sein desquelles est pratiqué l'apprentissage par immersion.
Cette limitation figure dans le dossier visé à l'article 1.8.3-8. Le cas échéant, l'autorisation de fréquenter une desdites classes est accordée en suivant l'ordre de classement obtenu en application [1 des articles 1.7.7-24 et 1.7.7-25]1.
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(1DCFR 2022-01-13/08, art. 48, 012; En vigueur : 01-11-2022)
Art. 1.8.3-3.[1 Les langues dans lesquelles l'apprentissage par immersion peut être organisé sont :
1°le néerlandais, l'anglais et l'allemand ;
2°la langue des signes.
Durant la troisième année de l'enseignement maternel et dans l'enseignement primaire, la langue moderne dans laquelle peut être pratiqué l'apprentissage par immersion est la langue moderne I prévue dans la grille horaire selon les modalités visées au Livre 2.
Dans les écoles secondaires, lorsque l'apprentissage par immersion est organisé et suivi dans une seule langue moderne, cette langue est la langue moderne I durant les trois premières années de l'enseignement secondaire. A partir de la quatrième année de l'enseignement secondaire, elle peut être la langue moderne I ou la langue moderne II.
Dans les écoles secondaires, lorsque l'apprentissage par immersion est organisé et suivi dans deux langues, l'une d'elles est la langue moderne I.
Dans les classes immersives en langue des signes, les élèves effectuent un choix de langue moderne conformément aux dispositions prévues par les articles 1.8.1-1, 1.8.2-1 et 1.8.2-2.]1
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(1DCFR 2022-12-01/17, art. 1, 019; En vigueur : 06-02-2023)
Art. 1.8.3-4.Dans une école ou une implantation au sein de laquelle est organisé l'apprentissage par immersion, cet apprentissage peut être organisé dans deux langues au maximum sans préjudice de l'article 1.8.3-3.
["1 Durant la troisi\232me ann\233e de l'enseignement maternel et dans l'enseignement primaire, un m\234me \233l\232ve ne peut toutefois suivre les cours en immersion que dans une seule langue."°
["1 Dans les \233coles secondaires situ\233es en r\233gion de langue fran\231aise, lorsque l'apprentissage par immersion est organis\233 et suivi dans deux langues, l'une d'elles est le n\233erlandais ou l'allemand."°
Par dérogation à l'alinéa premier et dans un cadre expérimental d'une durée de quatre années, le Gouvernement peut autoriser une école à organiser cet apprentissage dans les trois langues, sur la base d'un avis favorable du Conseil général de l'enseignement secondaire.
Pour le 31 mai 2025 au plus tard, la Commission de pilotage du système éducatif évalue ce mécanisme dérogatoire, sur la base de rapport du Service général d'inspection et d'un avis de l'organe d'observation et de suivi de l'apprentissage, prévu par l'article 16 du décret du 11 mai 2007 relatif à l'enseignement en immersion linguistique.
Aucun moyen complémentaire en périodes-professeur n'est accordé dans ce cadre expérimental.
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(1DCFR 2022-12-01/17, art. 2, 019; En vigueur : 06-02-2023)
Art. 1.8.3-5.L'élève aborde l'apprentissage par immersion soit au niveau de la dernière année de l'enseignement maternel, soit au niveau de la troisième année de l'enseignement primaire, soit au niveau de la première année de l'enseignement secondaire, soit au niveau de la quatrième année de l'enseignement secondaire.
Par dérogation à l'alinéa 1er, dans le cas des écoles n'organisant que de l'enseignement primaire, l'élève aborde l'apprentissage par immersion soit au niveau de la première année, soit au niveau de la troisième année de l'enseignement primaire.
Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas de changement d'école, un élève peut aborder l'immersion en première année primaire, même s'il n'a pas suivi d'enseignement dans la langue de l'immersion au niveau de la dernière année de l'enseignement maternel.
Le pouvoir organisateur ou son délégué peut inscrire en dehors des années d'étude prévues à l'alinéa 1er :
1°un élève dont au moins l'un des parents a pour langue maternelle la langue d'immersion ;
2°un élève issu d'une autre école d'immersion dont la langue d'immersion est identique ;
3°un élève issu d'une école dont la langue de l'enseignement est la même que la langue de l'immersion.
Art. 1.8.3-6.§ 1er. Une même école fondamentale ou primaire ne peut pas organiser l'apprentissage par immersion commençant en troisième maternelle ou en première primaire et l'apprentissage par immersion commençant en troisième primaire.
Une école fondamentale qui organise de l'apprentissage par immersion offre la possibilité de suivre cet apprentissage soit durant la dernière année de l'enseignement maternel et les six années de l'enseignement primaire, soit durant les quatre dernières années de l'enseignement primaire.
Une école primaire qui organise de l'apprentissage par immersion offre la possibilité de suivre cet apprentissage soit durant les six années de l'enseignement primaire, soit durant les quatre dernières années de l'enseignement primaire.
Des écoles d'enseignement maternel, fondamental ou primaire peuvent conclure des accords de collaboration afin de satisfaire aux dispositions visées aux alinéas 2 et 3.
Par dérogation aux dispositions visées aux alinéas 2 et 3, et sans préjudice de la disposition visée à l'alinéa 4, une école fondamentale ou primaire peut mettre progressivement en place l'apprentissage par immersion pour autant qu'un élève ayant entamé l'apprentissage par immersion soit en troisième maternelle, soit en première primaire, soit en troisième primaire puisse poursuivre cet apprentissage par immersion durant la suite de sa scolarité primaire au sein de la même école.
§ 2. Une école secondaire qui organise de l'apprentissage par immersion au niveau de la première secondaire offre la possibilité de poursuivre cet apprentissage au moins au cours de la deuxième et de la troisième année.
Par dérogation à la disposition visée à l'alinéa 1er, une école secondaire peut mettre progressivement en place l'apprentissage par immersion pour autant qu'un élève ayant suivi la première année de l'enseignement secondaire dans le cadre de cet apprentissage puisse poursuivre cet apprentissage au moins les deuxième et troisième années de l'enseignement secondaire au sein de la même école.
§ 3. Une école secondaire qui organise de l'apprentissage par immersion à partir de la quatrième année offre la possibilité de poursuivre cet apprentissage au cours de la suite de l'enseignement secondaire.
Par dérogation aux dispositions visées à l'alinéa 1er, une école secondaire peut mettre en place progressivement l'apprentissage par immersion pour autant qu'un élève ayant suivi la quatrième année dans le cadre de cet apprentissage puisse poursuivre la suite de la scolarité secondaire en apprentissage par immersion au sein de la même école.
Art. 1.8.3-7.§ 1er. A l'initiative du pouvoir organisateur ou de son délégué, et pour autant que soient respectées les conditions définies dans le présent Chapitre, une école ou une implantation peut être financée ou subventionnée en vue d'organiser l'apprentissage par immersion.
Seules les écoles ayant sollicité et obtenu le financement ou le subventionnement peuvent se prévaloir d'organiser de l'apprentissage par immersion.
§ 2. Lorsqu'une école ou une implantation d'école organise l'apprentissage par immersion, cette organisation est mentionnée dans le projet d'école visé à l'article 1.5.1-5.
§ 3. A l'exception des épreuves externes non certificatives visées à l'article 1.6.3-1, de l'épreuve externe commune certificative conduisant à l'octroi du certificat d'études de base visée aux articles 2.3.2-3 et 2.3.2-4, des épreuves externes conduisant à l'octroi du certificat du tronc commun visées à l'article 2.3.3-2 et des épreuves externes certificatives au terme de l'enseignement secondaire supérieur visées au Titre III/2 du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire, les évaluations sommatives peuvent être organisées dans la langue de l'immersion en ce qui concerne les disciplines faisant l'objet d'un apprentissage par immersion.
Les élèves fréquentant une classe au sein de laquelle est organisé un apprentissage par immersion sont soumis, en français, aux évaluations externes non certificatives tel que prévu par le Livre 1er, Titre 6, Chapitre 3, du présent Code.
L'école qui organise l'apprentissage par immersion veille à ce que les élèves maitrisent le vocabulaire spécifique nécessaire pour participer aux évaluations visées à l'alinéa précédent.
Art. 1.8.3-8.Le pouvoir organisateur ou son délégué accompagne la demande de financement ou de subventionnement relative à l'école ou à l'implantation concernée d'un dossier comprenant à minima :
1°l'avis du conseil de participation visé à l'article 1.5.3-1 ;
2°l'avis de l'organe local de concertation sociale.
Art. 1.8.3-9.§ 1er. Le dossier visé à l'article 1.8.3-8 doit être introduit tous les six ans.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la poursuite de l'organisation de l'apprentissage par immersion fait l'objet d'une évaluation au terme de trois ans. Ce terme correspond à l'évaluation intermédiaire des objectifs spécifiques du plan de pilotage, tel qu'en disposent les articles 1.5.2-3 à 1.5.2-9. § 1er.
§ 2. Le Gouvernement peut, sur la base d'un rapport rédigé par le service d'inspection concerné, adresser une mise en demeure au pouvoir organisateur, par laquelle il l'invite dans un délai de 60 jours calendrier à dater de cette mise en demeure, à prendre les mesures nécessaires pour assurer ou poursuivre l'organisation de l'apprentissage par immersion conformément aux dispositions du présent Chapitre.
Si à l'échéance du délai de 60 jours calendrier visé à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur n'a pas apporté la preuve qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer ou poursuivre l'organisation de l'apprentissage par immersion conformément aux dispositions du présent Chapitre, le Gouvernement suspend, sur la base d'un rapport rédigé par le service d'inspection concerné à dater de l'année scolaire suivante, tout financement ou subventionnement lié à l'organisation de l'apprentissage par immersion.
§ 3. Les pouvoirs organisateurs ayant déclaré assurer ou poursuivre l'organisation de l'apprentissage par immersion qui décident de ne plus organiser cet apprentissage en informent les services du Gouvernement en veillant à préciser les motifs pour lesquels ils n'organisent pas ou n'organisent plus cet apprentissage.
Art. 1.8.3-10.L'organe visé à l'article 16 du décret du 11 mai 2007 relatif à l'enseignement en immersion linguistique est chargé de l'observation et de l'accompagnement de l'apprentissage par immersion.
TITRE IX.[1 - Du rythme scolaire et du nombre de jours de classe]1
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(1DCFR 2022-03-31/35, art. 2, 014; En vigueur : 29-08-2022)
Chapitre 1er.- Dispositions communes
Art. 1.9.1-1.[1 § 1er. L'année scolaire commence le dernier lundi du mois d'août et se termine le premier vendredi du mois de juillet. Par exception, si le dernier lundi est un 30 août ou un 31 août, l'année scolaire commence l'avant-dernier lundi du mois d'août si cela est nécessaire pour que l'année scolaire comprenne le nombre minimal de jours de classe visé à l'article 1.9.1-2, § 1er.
Sans préjudice des jours fériés légaux, l'année scolaire alterne sept ou huit semaines de cours et activités et deux semaines de vacances.
§ 2. L'année scolaire comprend quatre périodes de vacances de deux semaines:
1°les vacances d'automne (de Toussaint);
2°les vacances d'hiver (de Noël);
3°les vacances de détente (de Carnaval);
4°les vacances de printemps (de Pâques).
Les vacances d'hiver (de Noël) commencent le lundi de la semaine dans laquelle advient le 25 décembre. Toutefois, lorsque le 25 décembre coïncide avec un samedi ou un dimanche, ces vacances débutent le lundi qui suit.
Les vacances d'été commencent le lendemain du dernier jour de l'année scolaire.
§ 3. Les cours et activités ne sont pas organisés les samedis et dimanches.
Si ces jours ne tombent pas un samedi ou un dimanche ou durant une période de vacances visée au paragraphe 2, l'année scolaire comprend les jours de congé suivants:
1°le 27 septembre (Fête de la Communauté française);
2°le 1er novembre (Toussaint);
3°le 2 novembre (Fête des morts);
4°le 11 novembre (Commémoration du 11 novembre);
5°le mardi gras;
6°le lundi de Pâques;
7°le 1er mai (Fête du travail);
8°le jeudi de l'Ascension;
9°le lundi de Pentecôte.
L'année scolaire comprend le jour de congé visé à l'alinéa 2, 5°, uniquement lorsque le nombre minimal de 180 jours de classe à organiser sur une année scolaire visé à l'article 1.9.1-2, § 1er, le permet.]1
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(1DCFR 2022-03-31/35, art. 3, 014; En vigueur : 29-08-2022)
Art. 1.9.1-2.[1 § 1er. Le nombre de jours de classe annuel est de 182 jours. Toutefois, le gouvernement peut fixer celui-ci entre 180 et 184 jours.
§ 2. Conformément aux règles fixées à l'article 1.9.1-1, le gouvernement arrête de manière uniforme les jours de classe, les jours de congés et les périodes de vacances dans l'enseignement organisé et subventionné par la Communauté française au plus tard au mois d'avril de l'année scolaire X-2 pour l'année scolaire X.
Compte tenu du nombre de jours de classe visé au paragraphe 1er, le gouvernement peut fixer et répartir des demi-jours ou des jours de congé disponibles.
Le gouvernement peut aussi fixer un nombre de demi-jours ou de jours de congé de réserve que les pouvoirs organisateurs ont la faculté de répartir ou de faire répartir par les directeurs. Pour le 1er juin de l'année scolaire précédente, les pouvoirs organisateurs notifient aux services du gouvernement la répartition des demi-jours ou des jours de congé de réserve octroyés par le gouvernement. Les modifications apportées à cette répartition, dans les limites autorisées, sont notifiées, de la même manière, au moins dix jours à l'avance, sauf cas de force majeure.
§ 3. Le gouvernement peut accorder des dérogations à l'article 1.9.1-1, § 1er, alinéa 1er, §§ 2 et 3 ainsi qu'au paragraphe 2, alinéa 2, pour des raisons exceptionnelles et dûment motivées par le pouvoir organisateur concerné en veillant à respecter le rythme scolaire annuel se composant d'une alternance de sept ou huit semaines de cours et de deux semaines de vacances.
Un pouvoir organisateur peut solliciter le déplacement du jour de congé visé à l'article 1.9.1-1, § 3, alinéa 2, 5°, à une autre date pour autant que ce jour couvre la tenue d'une festivité locale ayant un rayonnement sur l'ensemble d'une commune au moins.
Pour le 1er mars de l'année scolaire précédente, les pouvoirs organisateurs notifient aux services du gouvernement les demandes de dérogations sollicitées en application du présent paragraphe. Les services du gouvernement disposent d'un délai de 30 jours pour examiner le respect du cadre décrétal. A défaut de réaction dans ce délai, la demande est réputée acceptée.]1
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(1DCFR 2022-03-31/35, art. 4, 014; En vigueur : 29-08-2022)
Art. 1.9.1-3.[1 Les décisions et actes liés à une année scolaire portant sur l'organisation et le fonctionnement d'une école peuvent être pris durant les vacances d'été.
Des évaluations ne peuvent pas être organisées durant les périodes de vacances visées à l'article 1.9.1-1, § 2, et durant les jours de congé visés à l'article 1.9.1-1, § 3 ou à l'article 1.9.1-2, § 2, ou fixés en application de l'article 1.9.1-2, § 3. Des évaluations sommatives ne peuvent pas être organisées durant les cinq jours ouvrables scolaires qui suivent la fin d'une des périodes de vacances visées à l'article 1.9.1-1, § 2, alinéa 1er, ou des périodes de vacances fixées en application de l'article 1.9.1-2, § 3.
Les pouvoirs organisateurs de sections d'enseignement technique, professionnel et artistique peuvent organiser des stages, inscrits à leur programme, pendant les vacances et les jours de congé.]1
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(1DCFR 2022-03-31/35, art. 5, 014; En vigueur : 29-08-2022)
Art. 1.9.1-4.Dans l'enseignement fondamental ordinaire, dans l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice et dans l'enseignement spécialisé, les demi-jours ou les jours où les cours n'ont pas été donnés doivent être récupérés. A cet effet, le pouvoir organisateur ou son délégué informe spontanément les services du Gouvernement des modalités de récupération de ces cours, au plus tard dans les vingt jours ouvrables scolaires à dater du premier demi-jour de suspension des cours, après que les modalités de récupération des cours ont été déterminées au sein de l'organe local de concertation sociale, qui veillera pour ce faire à prendre en considération l'offre de transport public et/ou scolaire.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les cours ne doivent pas être récupérés si une prise en charge pédagogique des élèves concernés a pu être assurée par l'école ou si la suspension des cours relève d'un cas de force majeure.
Par " cas de force majeure ", il y a lieu d'entendre un évènement irrésistible, imprévisible et extérieur à la personne qui l'invoque.
Le cas échéant, le pouvoir organisateur ou son délégué atteste de l'une ou l'autre des situations visées à l'alinéa 2 au moyen d'une déclaration sur l'honneur transmise aux services du Gouvernement, au plus tard dans les dix jours ouvrables scolaires à dater du premier demi-jour de suspension des cours.
Les services du Gouvernement sont habilités à vérifier que les modalités de récupération des cours visées à l'alinéa 1er ont été respectées ou que la déclaration sur l'honneur visée à l'alinéa 4 est conforme à la réalité.
Les alinéas 1er à 5 ne s'appliquent pas :
1°si les cours sont suspendus suite à l'absence d'un enseignant ;
2°en cas de grève d'un ou plusieurs enseignants ;
3°si les cours sont suspendus en raison de l'organisation d'une journée ou demi-journée de formation en cours de carrière, de l'organisation d'une réunion de parents ou de la réquisition des locaux pour l'organisation d'élections.
Le pouvoir organisateur ou son délégué qui a suspendu les cours sans devoir les récupérer ultérieurement doit néanmoins tout mettre en oeuvre, dans la mesure du possible, afin que les attendus des référentiels soient atteints au terme de l'année scolaire.
Art. 1.9.1-4.
Dans l'enseignement fondamental ordinaire, dans l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice et dans l'enseignement spécialisé, les demi-jours ou les jours où les cours n'ont pas été donnés doivent être récupérés. A cet effet, le pouvoir organisateur ou son délégué informe spontanément les services du Gouvernement des modalités de récupération de ces cours, au plus tard dans les vingt jours ouvrables scolaires à dater du premier demi-jour de suspension des cours, après que les modalités de récupération des cours ont été déterminées au sein de l'organe local de concertation sociale, qui veillera pour ce faire à prendre en considération l'offre de transport public et/ou scolaire.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les cours ne doivent pas être récupérés si une prise en charge pédagogique des élèves concernés a pu être assurée par l'école ou si la suspension des cours relève d'un cas de force majeure.
Par " cas de force majeure ", il y a lieu d'entendre un évènement irrésistible, imprévisible et extérieur à la personne qui l'invoque.
Le cas échéant, le pouvoir organisateur ou son délégué atteste de l'une ou l'autre des situations visées à l'alinéa 2 au moyen d'une déclaration sur l'honneur transmise aux services du Gouvernement, au plus tard dans les dix jours ouvrables scolaires à dater du premier demi-jour de suspension des cours.
Les services du Gouvernement sont habilités à vérifier que les modalités de récupération des cours visées à l'alinéa 1er ont été respectées ou que la déclaration sur l'honneur visée à l'alinéa 4 est conforme à la réalité.
Les alinéas 1er à 5 ne s'appliquent pas :
1°si les cours sont suspendus suite à l'absence d'un enseignant ;
2°en cas de grève d'un ou plusieurs enseignants ;
3°si les cours sont suspendus en raison de l'organisation d'une journée ou demi-journée [1 de formation professionnelle continue]1, de l'organisation d'une réunion de parents ou de la réquisition des locaux pour l'organisation d'élections.
Le pouvoir organisateur ou son délégué qui a suspendu les cours sans devoir les récupérer ultérieurement doit néanmoins tout mettre en oeuvre, dans la mesure du possible, afin que les attendus des référentiels soient atteints au terme de l'année scolaire.
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(1DCFR 2021-06-17/28, art. 78, 007; En vigueur : 01-09-2022)
Chapitre 2.- Dispositions spécifiques à l'enseignement fondamental ordinaire
Art. 1.9.2-1.[1 Dans l'enseignement primaire ordinaire, les cours peuvent être suspendus afin d'organiser des épreuves d'évaluation, leur correction et les délibérations prévues par l'application de l'article 2.3.1-6 pendant trois jours maximum sur l'année scolaire]1 :
1°pendant 5 jours au maximum sur l'année de la 1re à la 4e années primaires ;
2°pendant 10 jours au maximum sur l'année en 5e et en 6e années primaires.
Pendant ces journées, les élèves sont tenus à la fréquentation normale de l'école.
["1 \167 2. En cas de violation du paragraphe 1er, le gouvernement peut dans le respect de la proc\233dure \233nonc\233e au pr\233sent paragraphe, prononcer une des sanctions suivantes: 1\176 l'avertissement; 2\176 une amende dont le montant \233quivaut \224 5 % des moyens de fonctionnement annuels de l'\233cole concern\233e. 3\176 En cas de r\233cidive dans un d\233lai de cinq ans, le retrait pour l'ann\233e scolaire en cours, de la totalit\233 des dotations ou des subventions de fonctionnement de l'\233cole en cause. A d\233faut de payer l'amende vis\233e \224 l'alin\233a 1er, 2\176, dans un d\233lai de trois mois suivant la notification de la sanction, le gouvernement fait retrancher des dotations ou des subventions de fonctionnement de l'\233cole en cause le montant de l'amende major\233e de 2,5 %. D\232s qu'une plainte ou qu'un fait susceptible de constituer une violation au paragraphe 1er est port\233 \224 leur connaissance, les services du gouvernement instruisent le dossier et peuvent entendre \224 cet effet toute personne pouvant contribuer utilement \224 son information. Lorsqu'ils disposent d'\233l\233ments indiquant qu'une infraction a \233t\233 commise, les services du gouvernement notifient leurs griefs au pouvoir organisateur concern\233. Celui-ci dispose d'un d\233lai de 30 jours pour consulter le dossier et pr\233senter ses observations \233crites. Le gouvernement statue dans les soixante jours ouvrables scolaires qui suivent la cl\244ture du d\233lai vis\233 \224 l'alin\233a 4."°
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(1DCFR 2022-03-31/35, art. 16, 014; En vigueur : 29-08-2022)
Art. 1.9.2-2.§ 1er. Les cours sont suspendus pendant six demi-jours maximum afin de permettre aux membres du personnel :
1°de participer aux deux demi-jours de formation obligatoire visés parmi ceux de l'article 7, § 2, alinéa 2, 1°, [1 ...]1 du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire ;
2°de participer à quatre demi-jours de formation obligatoire visés parmi ceux de l'article 7, § 2, alinéa 2, 2°, [1 ...]1 du même décret.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut suspendre les cours pendant deux demi-jours pour permettre l'organisation d'une journée supplémentaire de formation motivée par des circonstances exceptionnelles et organisée conformément à l'article 3, § 1er, 3° du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire.
§ 2. En cas d'emploi à temps partiel, le membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif ou désigné ou engagé à titre temporaire n'est tenu de participer aux demi-jours de formation obligatoire visés au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, qu'à la condition qu'ils soient inclus dans son horaire.
§ 3. Pendant ces journées, les élèves ne sont pas tenus à la fréquentation de l'école.
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(1DCFR 2022-02-24/18, art. 38, 009; En vigueur : 22-04-2022)
Art. 1.9.2-2.
["1 Les cours sont suspendus pendant six demi-jours maximum par ann\233e scolaire afin de permettre aux membres du personnel de participer \224 la formation professionnelle continue r\233pondant \224 des besoins collectifs vis\233s \224 l'article 6.1.3-8. Par d\233rogation, ces demi-jours de suspension peuvent \234tre capitalis\233s sur six ann\233es scolaires cons\233cutives afin de permettre la suspension des cours pendant un maximum de dix demi-jours sur une ann\233e scolaire. Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, le gouvernement peut autoriser une suspension compl\233mentaire des cours : 1\176 pendant un maximum de six demi-jours pour permettre l'organisation de demi-jours suppl\233mentaires de formation professionnelle continue conform\233ment \224 l'article 6.1.3-9 ; 2\176 pendant deux demi-jours maximum pour permettre l'organisation d'une journ\233e suppl\233mentaire de formation professionnelle continue motiv\233e par des circonstances exceptionnelles ; 3\176 pendant cinq demi-jours maximum et \224 la condition que des activit\233s p\233dagogiques, sportives, culturelles ou artistiques soient organis\233es pour les \233l\232ves concern\233s afin permettre l'organisation de demi-jours suppl\233mentaires de formation professionnelle continue conform\233ment \224 l'article 6.1.3-8, \167 1er, alin\233a 2, pour les \233coles qui ont conclu un protocole de collaboration en application des articles 1.5.2-13 et suivants. Pendant ces demi-jours, les \233l\232ves ne sont pas tenus \224 la fr\233quentation de l'\233cole."°
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(1DCFR 2021-06-17/28, art. 79, 007; En vigueur : 01-09-2022)
Chapitre 3.- Dispositions spécifiques à l'enseignement secondaire ordinaire
Art. 1.9.3-1.Les cours peuvent être suspendus afin d'organiser des épreuves d'évaluation, les délibérations des conseils de classe et les rencontres avec les parents :
1°pendant 18 jours au maximum sur l'année au degré inférieur ;
2°pendant 27 jours au maximum sur l'année au degré supérieur.
Les épreuves externes liées à la délivrance du certificat du tronc commun et à la délivrance du certificat de qualification ne sont pas prises en compte dans le calcul des nombres de jours visés à l'alinéa 1er.
Durant les jours visés à l'alinéa 1er, les élèves majeurs qui le souhaitent et les élèves mineurs dont les parents le souhaitent doivent être accueillis au sein de l'école et y bénéficier d'un encadrement éducatif ou pédagogique.
Art. 1.9.3-1.
Les cours peuvent être suspendus afin d'organiser des épreuves d'évaluation, les délibérations des conseils de classe et les rencontres avec les parents :
1°pendant [1 12 jours]1 au maximum sur l'année au degré inférieur ;
2°pendant [1 18 jours]1 au maximum sur l'année au degré supérieur.
Les épreuves externes liées à la délivrance du certificat du tronc commun et à la délivrance du certificat de qualification ne sont pas prises en compte dans le calcul des nombres de jours visés à l'alinéa 1er.
Durant les jours visés à l'alinéa 1er, les élèves majeurs qui le souhaitent et les élèves mineurs dont les parents le souhaitent doivent être accueillis au sein de l'école et y bénéficier d'un encadrement éducatif ou pédagogique.
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(1DCFR 2022-03-31/35, art. 17, 014; En vigueur : 01-09-2028)
Art. 1.9.3-2.§ 1. Dans le respect des maximums visés à l'article 1.9.3-1, lorsqu'un pouvoir organisateur ou son délégué organise des épreuves d'évaluation sommative sous la forme notamment de bilans ou d'examens, les règles suivantes sont d'application :
1°au cours de l'année scolaire, les épreuves d'évaluation, à l'exception de celles organisées [1 en fin d'année scolaire ou au début de l'année scolaire suivante]1, ne peuvent être réparties sur plus de huit jours ouvrables scolaires au degré inférieur et de douze jours ouvrables scolaires pour le degré supérieur. Une fois les épreuves terminées, les cours reprennent le lendemain selon l'horaire normal, sauf si la fin de la session coïncide avec le début d'un congé scolaire ou d'un week-end auquel cas les cours reprennent dès le premier jour qui suit la fin du congé scolaire ou du week-end. Toutefois, une fois les épreuves terminées, les cours peuvent être suspendus, le cas échéant, durant un maximum de quatre journées au degré inférieur et de cinq journées au degré supérieur afin d'organiser des conseils de classe, dont une journée au maximum peut être réservée à la remise des bulletins selon un horaire adapté. Cette ou ces journées sont comptabilisées dans les huit et douze jours ouvrables scolaires définis dans le présent alinéa. Lorsqu'un pourvoir organisateur ou son délégué n'utilise pas lesdites journées, en tout ou en partie, à l'issue des épreuves d'évaluation prévues par le présent alinéa, celles-ci peuvent être consacrées à l'organisation de conseils de classe durant l'année scolaire ;
2°[1 en fin d'année scolaire, pour chaque année de l'enseignement secondaire, les épreuves d'évaluation se terminent au plus tôt le septième jour ouvrable scolaire inclus précédant les vacances d'été.
Toutefois, lorsque des épreuves liées à l'obtention du certificat de qualification sont organisées à la fin de la période réservée aux épreuves d'évaluation sommative, ces dernières peuvent se terminer, pour les classes concernées, au plus tôt le douzième jour ouvrable scolaire inclus précédant les vacances scolaires.
Au cas où un pouvoir organisateur ou son délégué organise des stages, tels que définis à l'article 7bis de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire durant la période définie au présent point, le gouvernement peut octroyer une dérogation permettant d'organiser les épreuves d'évaluation sommative pour les classes concernées à un autre moment de l'année, y compris durant les trois premiers jours ouvrables scolaires de l'année scolaire.
La procédure interne visée à l'article 96, alinéa 6, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre doit se dérouler au moins sur les deux derniers jours ouvrables scolaires précédant les vacances scolaires]1 ;
3°lorsque le pouvoir organisateur fait le choix d'organiser des examens de passage et qu'ils sont organisés en tout ou en partie [1 au début de l'année scolaire]1, ils ne peuvent s'étendre au-delà des trois premiers jours ouvrables scolaires ;
4°outre les dispositions prévues aux points 1°, 2° et 3° du présent alinéa, les cours peuvent être suspendus pour organiser des conseils de classe durant un maximum de trois jours ouvrables scolaires.
Le pouvoir organisateur ou son délégué, après avoir pris l'avis des enseignants, décide pour chaque année d'études du choix des disciplines soumises à ces épreuves et aux autres modalités d'organisation de la session. En fonction du nombre d'épreuves déterminées par session, par année et par section d'enseignement, le pouvoir organisateur ou son délégué les répartit sur l'ensemble de la période prévue pour le degré correspondant.
Le pouvoir organisateur ou son délégué établit une planification des sessions d'épreuves d'évaluation sommative comprenant notamment les dates d'examens, de conseils de classe et de réunions de parents. Durant l'année scolaire, le pouvoir organisateur ou son délégué organise au moins une réunion de parents après chaque session d'épreuves d'évaluation sommative.
La planification établie en application de la présente disposition est soumise à l'avis préalable de l'organe local de concertation sociale, avec droit d'évocation du bureau de conciliation en cas de désaccord, ainsi qu'à l'avis du conseil de participation.
Pour le 15 novembre au plus tard, le pouvoir organisateur ou son délégué tient à disposition des services du Gouvernement et de l'inspection la planification accompagnée de l'avis rendu par l'organe local de concertation sociale en vue de vérifier la conformité de celle-ci avec les dispositions légales, et la communique aux parents.
["1 \167 2. En cas de violation de l'article 1.9.3-1, alin\233a 1er, ou du paragraphe 1er, alin\233a 1er, 2\176, le gouvernement peut dans le respect de la proc\233dure \233nonc\233e au pr\233sent paragraphe, prononcer une des sanctions suivantes: 1\176 l'avertissement; 2\176 une amende dont le montant \233quivaut \224 5 % des moyens de fonctionnement annuels de l'\233cole concern\233e; 3\176 en cas de r\233cidive dans un d\233lai de cinq ans, le retrait pour l'ann\233e scolaire en cours, de la totalit\233 des dotations ou des subventions de fonctionnement de l'\233cole en cause. A d\233faut de payer l'amende vis\233e \224 l'alin\233a 1er, 2\176, dans un d\233lai de trois mois suivant la notification de la sanction, le gouvernement fait retrancher des dotations ou des subventions de fonctionnement de l'\233cole en cause le montant de l'amende major\233e de 2,5 %. D\232s qu'une plainte ou qu'un fait susceptible de constituer une violation vis\233e \224 l'alin\233a 1er est port\233 \224 leur connaissance, les services du gouvernement instruisent le dossier et peuvent entendre \224 cet effet toute personne pouvant contribuer utilement \224 son information. Lorsqu'ils disposent d'\233l\233ments indiquant qu'une infraction a \233t\233 commise, les services du gouvernement notifient leurs griefs au pouvoir organisateur concern\233. Celui-ci dispose d'un d\233lai de 30 jours pour consulter le dossier et pr\233senter ses observations \233crites. Le gouvernement statue dans les soixante jours ouvrables scolaires qui suivent la cl\244ture du d\233lai vis\233 \224 l'alin\233a 4."°
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(1DCFR 2022-03-31/35, art. 18, 014; En vigueur : 29-08-2022)
Art. 1.9.3-3.Les services du Gouvernement sont chargés du contrôle du respect des dispositions visées aux articles 1.9.3-1 et 1.9.3-2.
Art. 1.9.3-4.Les cours sont suspendus pendant six demi-jours maximum afin de permettre aux membres du personnel de participer aux formations organisées dans le cadre du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière.
A condition que des activités à caractère socioculturel et pédagogique soient organisées pour les élèves concernés, les cours peuvent être suspendus durant cinq demi-jours supplémentaires pour permettre aux membres de l'équipe pédagogique de participer à cinq demi-jours de concertation consacrée à la guidance et de suivre des formations centrées sur des thèmes et orientations prioritaires définis par le Gouvernement.
Tous les membres du personnel en activité sont tenus d'assister à une des formations visées à l'alinéa 1er.
Art. 1.9.3-4.
["1 Les cours sont suspendus pendant six demi-jours maximum par ann\233e scolaire afin de permettre aux membres du personnel de participer \224 la formation professionnelle continue r\233pondant \224 des besoins collectifs vis\233s \224 l'article 6.1.3-8. Par d\233rogation, ces demi-jours de suspension peuvent \234tre capitalis\233s sur six ann\233es scolaires cons\233cutives afin de permettre la suspension des cours pendant un maximum de dix demi-jours sur une ann\233e scolaire. Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, le gouvernement peut autoriser une suspension compl\233mentaire des cours : 1\176 pendant un maximum de six demi-jours pour permettre l'organisation de demi-jours suppl\233mentaires de formation professionnelle continue conform\233ment \224 l'article 6.1.3-9 ; 2\176 pendant deux demi-jours maximum pour permettre l'organisation d'une journ\233e suppl\233mentaire de formation professionnelle continue motiv\233e par des circonstances exceptionnelles ; 3\176 pendant cinq demi-jours maximum afin de permettre l'organisation de demi-jours suppl\233mentaires de formation professionnelle continue conform\233ment \224 l'article 6.1.3-8, \167 1er, alin\233a 2, pour les \233coles qui ont conclu un protocole de collaboration en application des articles 1.5.2-13 et suivants. Pendant ces demi-jours, les \233l\232ves ne sont pas tenus \224 la fr\233quentation de l'\233cole."°
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(1DCFR 2021-06-17/28, art. 80, 007; En vigueur : 01-09-2022)
Chapitre 4.- Dispositions spécifiques à l'enseignement spécialisé
Art. 1.9.4-1.Dans l'enseignement fondamental spécialisé, les cours peuvent être suspendus pendant 3 jours au maximum sur l'année afin d'organiser, dans le cadre de la rédaction ou de l'ajustement du plan individuel d'apprentissage, les réunions des conseils de classe et les rencontres avec les parents. L'accueil des élèves présents doit néanmoins être assuré.
Dans l'enseignement secondaire spécialisé de formes 1 et 2, les cours peuvent être suspendus afin d'organiser l'évaluation, les délibérations des conseils de classe et les rencontres avec les parents pendant 3 jours au maximum sur l'année.
Dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3, les cours peuvent être suspendus afin d'organiser des épreuves d'évaluation, les délibérations des conseils de classe et les rencontres avec les parents pendant 15 jours au maximum sur l'année.
Dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4, les cours peuvent être suspendus afin d'organiser des épreuves d'évaluation, les délibérations des conseils de classe et les rencontres avec les parents pendant 15 jours au maximum sur l'année degré inférieur, et pendant 25 jours au maximum au degré supérieur.
Art. 1.9.4-1.
§ 1. Dans l'enseignement fondamental spécialisé, les cours peuvent être suspendus pendant 3 jours au maximum sur l'année afin d'organiser, dans le cadre de la rédaction ou de l'ajustement du plan individuel d'apprentissage, les réunions des conseils de classe et les rencontres avec les parents. L'accueil des élèves présents doit néanmoins être assuré.
Dans l'enseignement secondaire spécialisé de formes 1 et 2, les cours peuvent être suspendus afin d'organiser l'évaluation, les délibérations des conseils de classe et les rencontres avec les parents pendant 3 jours au maximum sur l'année.
Dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3, les cours peuvent être suspendus afin d'organiser des épreuves d'évaluation, les délibérations des conseils de classe et les rencontres avec les parents pendant [1 10 jours]1 au maximum sur l'année.
Dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4, les cours peuvent être suspendus afin d'organiser des épreuves d'évaluation, les délibérations des conseils de classe et les rencontres avec les parents pendant [1 10 jours]1 au maximum sur l'année degré inférieur, et pendant [1 18 jours]1 au maximum au degré supérieur.
["1 Durant les jours vis\233s aux alin\233as 2 \224 4, les \233l\232ves majeurs qui le souhaitent et les \233l\232ves mineurs dont les parents le souhaitent doivent \234tre accueillis au sein de l'\233cole et y b\233n\233ficier d'un encadrement \233ducatif ou p\233dagogique."°
["1 \167 2. En cas de violation du paragraphe 1er, alin\233as 1er, 2, 3 et 4 le gouvernement peut dans le respect de la proc\233dure \233nonc\233e au pr\233sent paragraphe, prononcer une des sanctions suivantes: 1\176 l'avertissement; 2\176 une amende dont le montant \233quivaut \224 5 % des moyens de fonctionnement annuels de l'\233cole concern\233e. 3\176 en cas de r\233cidive dans un d\233lai de cinq ans, le retrait pour l'ann\233e scolaire en cours, de la totalit\233 des dotations ou des subventions de fonctionnement de l'\233cole en cause. A d\233faut de payer l'amende vis\233e \224 l'alin\233a 1er, 2\176, dans un d\233lai de trois mois suivant la notification de la sanction, le gouvernement fait retrancher des dotations ou des subventions de fonctionnement de l'\233cole en cause le montant de l'amende major\233e de 2,5 %. D\232s qu'une plainte ou qu'un fait susceptible de constituer une violation au paragraphe 1er est port\233 \224 leur connaissance, les services du gouvernement instruisent le dossier et peuvent entendre \224 cet effet toute personne pouvant contribuer utilement \224 son information. Lorsqu'ils disposent d'\233l\233ments indiquant qu'une infraction a \233t\233 commise, les services du gouvernement notifient leurs griefs au pouvoir organisateur concern\233. Celui-ci dispose d'un d\233lai de 30 jours pour consulter le dossier et pr\233senter ses observations \233crites. Le gouvernement statue dans les soixante jours ouvrables scolaires qui suivent la cl\244ture du d\233lai vis\233 \224 l'alin\233a 4."°
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(1DCFR 2022-03-31/35, art. 19, 014; En vigueur : 01-09-2026)
Art. 1.9.4-2.Les cours sont suspendus pendant six demi-jours maximum afin de permettre aux membres du personnel de participer aux formations organisées dans le cadre du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière.
Tous les membres du personnel en activité sont tenus d'assister à une des formations visées à l'alinéa 1er.
Art. 1.9.4-2.
["1 Les cours sont suspendus pendant six demi-jours maximum par ann\233e scolaire afin de permettre aux membres du personnel de participer \224 la formation professionnelle continue r\233pondant \224 des besoins collectifs vis\233s \224 l'article 6.1.3-8. Par d\233rogation, ces demi-jours de suspension peuvent \234tre capitalis\233s sur six ann\233es scolaires cons\233cutives afin de permettre la suspension des cours pendant un maximum de dix demi-jours sur une ann\233e scolaire. Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, le gouvernement peut autoriser une suspension compl\233mentaire des cours : 1\176 pendant un maximum de six demi-jours pour permettre l'organisation de demi-jours suppl\233mentaires de formation professionnelle continue conform\233ment \224 l'article 6.1.3-9 ; 2\176 pendant deux demi-jours maximum pour permettre l'organisation d'une journ\233e suppl\233mentaire de formation professionnelle continue motiv\233e par des circonstances exceptionnelles ; 3\176 pendant cinq demi-jours maximum et \224 la condition que des activit\233s p\233dagogiques, sportives, culturelles ou artistiques soient organis\233es pour les \233l\232ves concern\233s afin de permettre l'organisation de demi-jours suppl\233mentaires de formation professionnelle continue conform\233ment \224 l'article 6.1.3-8, \167 1er, alin\233a 2 pour les \233coles qui ont conclu un protocole de collaboration en application des articles 1.5.2-13 et suivants. Pendant ces demi-jours, les \233l\232ves ne sont pas tenus \224 la fr\233quentation de l'\233cole. "°
Tous les membres du personnel en activité sont tenus d'assister à une des formations visées à l'alinéa 1er.
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(1DCFR 2021-06-17/28, art. 81, 007; En vigueur : 01-09-2022)
TITRE X.[1 - Du dossier d'accompagnement de l'élève (DAccE)]1
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(1Inséré par DCFR 2022-03-31/23, art. 1, 013; En vigueur : 01-04-2022)
Chapitre 1er.[1 - Dispositions générales]1
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(1Inséré par DCFR 2022-03-31/23, art. 1, 013; En vigueur : 01-04-2022)
Art. 1.10.1-1.[1 Dans le présent titre, il faut entendre par :
1°accès en écriture : accès permettant à l'utilisateur de saisir, modifier ou supprimer, de manière totale ou partielle, en fonction du profil d'utilisateur dont il dispose, les données reprises dans le DAccE ;
2°accès en lecture : accès permettant uniquement à l'utilisateur de consulter, de manière totale ou partielle, en fonction du profil d'utilisateur dont il dispose, les données reprises dans le DAccE ;
3°bilan de synthèse : le bilan de synthèse correspond aux éléments repris dans la rubrique visée à l'article 1.10.2-2, § 5, alinéa 2, 1°, du volet de " suivi de l'élève " et reprend les observations et actions, portant sur le suivi des apprentissages de l'élève, qui permettent de mettre en oeuvre, d'évaluer et, le cas échéant, d'adapter les dispositifs spécifiques complémentaires de différenciation et d'accompagnement personnalisé visé aux articles 2.3.1-3 et suivants ;
4°données à caractère personnel : les données au sens de l'article 4, 1), du RGPD ;
5°équipe éducative : l'équipe éducative telle que définie à l'article 1.3.1-1, 32°, à l'exception des secrétaires-bibliothécaires ;
6°mémo : avis individuel et préparatoire repris dans la rubrique visée à l'article 1.10.2-2, § 5, alinéa 2, 5°, du volet de " suivi de l'élève ", rédigé par un membre de l'équipe éducative ou de l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS à l'attention des autres membres en vue de l'alimentation du bilan de synthèse ;
7°niveau d'enseignement : l'enseignement maternel, l'enseignement primaire, le degré inférieur de l'enseignement secondaire et le degré supérieur de l'enseignement secondaire ;
8°points d'appui : les ressources de l'élève sur lesquelles il peut être utile de s'appuyer pour l'aider à surmonter ses difficultés ;
9°RGPD : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE " (règlement général sur la protection des données) " ;
10°utilisateurs : toute personne ayant un accès au DAccE et un profil d'utilisateur ;
11°volet " administratif " : le volet du DAccE visé à l'article 1.10.2-2, § 3 ;
12°volet " parcours scolaire " : le volet du DAccE visé à l'article 1.10.2-2, § 4 ;
13°volet " procédures " : le volet du DAccE visé à l'article 1.10.2-2, § 6 ;
14°volet " suivi de l'élève " : le volet du DAccE visé à l'article 1.10.2-2, § 5.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-03-31/23, art. 1, 013; En vigueur : 01-04-2022)
Chapitre 2.[1 - Des finalités et de la structure du DAccE]1
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(1Inséré par DCFR 2022-03-31/23, art. 1, 013; En vigueur : 01-04-2022)
Art. 1.10.2-1.[1 Un dossier d'accompagnement de l'élève (DAccE) est créé par la Communauté française pour chaque élève lors de sa première inscription dans une école maternelle, primaire, fondamentale ou secondaire, de plein exercice ou en alternance, ordinaire ou spécialisée, organisée ou subventionnée, et le suit tout au long de sa scolarité.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-03-31/23, art. 1, 013; En vigueur : 01-04-2022)
Art. 1.10.2-2.[1 § 1er Le DAccE constitue un outil de soutien à la réussite de l'élève qui permet le suivi des apprentissages et du parcours scolaire, contribue à la continuité des apprentissages, et assure la prise en compte d'une approche évolutive de la difficulté ou du besoin de l'élève.
Le DAccE permet le renforcement de l'échange d'informations entre les équipes éducatives et les membres de l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS au cours de l'année, entre années d'étude, entre niveaux d'étude, et entre écoles en cas de changement d'école. Le DAccE permet le renforcement de l'échange d'informations concernant les décisions liées au parcours d'apprentissage entre l'école, les parents et les élèves.
Le DAccE contribue à la mise en place de procédures administratives effectuées en application de dispositions décrétales ou règlementaires qui concernent le parcours scolaire de l'élève et reposent sur une approche évolutive.
§ 2. Le DAccE comprend quatre volets:
1°un volet " administratif ";
2°un volet " parcours scolaire ";
3°un volet " suivi de l'élève ";
4°un volet " procédures ".
Chaque volet du DAccE requiert le traitement des catégories de données à caractère personnel dont les finalités sont déterminées aux paragraphes 3 et suivants. Les quatre volets du DAccE sont complémentaires.
§ 3. Le volet " administratif " permet aux membres de l'équipe éducative et aux membres de l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS d'identifier l'élève et d'identifier et de contacter ses parents ou l'élève lui-même s'il est majeur.
Le volet " administratif " comprend les rubriques suivantes :
1°une rubrique relative aux informations nécessaires à l'identification de l'élève ;
2°une rubrique relative aux informations nécessaires pour identifier et pour contacter les parents ou l'élève s'il est majeur.
Les rubriques visées à l'alinéa 2, 1° et 2°, contiennent les catégories de données suivantes :
1°données d'identification d'un élève ;
2°données d'identification d'un parent ;
3°données de communication d'un parent.
Le volet " administratif " du DAccE est alimenté conformément à l'article 1.10.4-1. La liste et le format des données comprises dans les rubriques du volet " administratif " sont fixés par le Gouvernement dans les canevas visés au paragraphe 7.
§ 4. Le volet " parcours scolaire " permet aux membres de l'équipe éducative et aux membres de l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS de prendre connaissance des éléments du parcours de l'élève en lien avec ses apprentissages.
Le volet " parcours scolaire " comprend les rubriques suivantes :
1°une rubrique relative aux informations de parcours des années précédentes, telles que les inscriptions au cours des années scolaires couvertes par le niveau d'enseignement et la dernière année du niveau d'enseignement précédent.
2°une rubrique relative aux informations complémentaires de parcours de l'année en cours qui permettent de savoir si l'élève :
a)a fait l'objet d'une décision de maintien ;
b)a fait l'objet d'une décision d'avancement ;
c)bénéficie d'une d'intégration conformément au chapitre X du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé ;
d)bénéficie d'un dispositif DASPA conformément au décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ;
e)bénéficie d'un dispositif FLA conformément au décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ;
f)bénéficie d'un protocole aménagements raisonnables conformément à l'article 1.7.8-1, § 4, alinéa 6.
3°une rubrique relative à la certification de l'élève.
Les rubriques visées à l'alinéa 2, 1°, 2° et 3°, contiennent les catégories de données relatives aux études et formation et plus particulièrement, la sous-catégorie de données relatives au parcours scolaire.
Le volet " parcours scolaire " du DAccE est alimenté conformément à l'article 1.10.4-1. La liste et le format des données comprises dans les rubriques du volet " parcours scolaire " sont fixés par le Gouvernement dans les canevas visés au paragraphe 7.
§ 5. Le volet " suivi de l'élève " permet aux membres de l'équipe éducative et aux membres de l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS de prendre connaissance, de compléter et d'échanger des informations nécessaires au suivi des apprentissages de l'élève.
Le volet " suivi de l'élève " comprend les rubriques suivantes :
1°une rubrique relative au bilan de synthèse qui reprend, sous la forme d'informations synthétiques, les éléments suivants :
a)l'observation des difficultés d'apprentissage de l'élève et les actions pédagogiques mises en oeuvre par l'équipe éducative de l'école en collaboration, le cas échéant, avec l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS, pour surmonter ces difficultés ;
b)le cas échéant, l'observation des points d'appui ;
c)le cas échéant, un commentaire portant sur les observations et actions visées aux a) et b);
d)en fin de niveau d'enseignement, l'observation des difficultés d'apprentissages établies au cours des années du niveau d'enseignement et faisant toujours l'objet d'un suivi à la fin du niveau, sauf à la fin du degré supérieur de l'enseignement secondaire.
2°une rubrique relative aux informations complémentaires de suivi des apprentissages de l'élève portant sur les actions des parents destinées à soutenir les apprentissages de leur enfant;
3°une rubrique relative aux informations complémentaires de suivi des apprentissages de l'élève qui comprend la mention de la langue parlée à domicile ;
4°une rubrique relative aux informations et documents à caractère médical/paramédical, le cas échéant, transmis par les parents de l'élève ou l'élève lui-même s'il est majeur conformément à l'article 1.10.4-6;
5°une rubrique relative aux mémos qui reprend les informations de suivi des apprentissages de l'élève nécessaires à l'élaboration d'un bilan de synthèse conformément à l'article 1.10.4-7;
6°une rubrique relative à l'historique qui comprend les informations visées aux 1° à 4° pour les bilans de synthèse concernés et qui reprend les éléments suivants :
a)soit, pour le DAccE de l'élève qui reste inscrit dans la même école, les bilans de synthèse visés au 1° et les actions des parents visés au 2° et qui, le cas échéant, sont établis durant l'année scolaire en cours, ainsi que les bilans de synthèse visés au 1° et les actions des parents visés au 2° qui, le cas échéant, sont établis à l'issue des différentes années scolaires couvertes par le niveau d'enseignement dans lequel l'élève est scolarisé ;
b)soit, pour le DAccE de l'élève qui a changé d'école, les bilans de synthèse visés au 1° et les actions des parents visés au 2° qui, le cas échéant, sont établis durant l'année scolaire en cours, ainsi que les bilans de synthèse visés au 1° et les actions des parents visés au 2° qui, le cas échéant, sont établis à l'issue de l'année scolaire précédente. L'historique est ensuite complété par les bilans de synthèse visés au 1° et les actions des parents visés au 2° qui, le cas échéant, sont établis par la suite lors des différentes années scolaires couvertes par le niveau d'enseignement dans lequel l'élève est scolarisé ;
c)pour le DAccE de l'élève qui a changé de niveau d'enseignement, le bilan de synthèse visés au 1° et les actions des parents visés au 2° qui, le cas échéant, sont établis à l'issue de la dernière année scolaire du niveau d'enseignement précédent. Ces éléments sont uniquement visibles au cours de la première année du niveau d'enseignement dans lequel l'élève est scolarisé.
Les rubriques visées à l'alinéa 2, 1° et 5°, ne contiennent aucune catégorie de données relatives à la santé.
Les rubriques visées à l'alinéa 2, 2° et 4°, contiennent les catégories de données relatives à la santé de l'enfant. Les données reprises dans les rubriques visées à l'alinéa 2, 2° et 4°, sont traitées sur base du consentement des parents de l'élève ou l'élève lui-même s'il est majeur au sens de l'article 9, § 2, a) du RGPD. Le Gouvernement fixe la manière dont le consentement est recueilli pour les données reprises dans la rubrique visée à l'alinéa 2, 2° et 4°.
La rubrique visée à l'alinéa 2, 3°, contient les catégories de données relatives à l'identification de l'élève.
Le volet " suivi de l'élève " du DAccE est alimenté conformément aux articles 1.10.4-2 à 1.10.4-7. La liste et le format des données comprises dans les rubriques du volet " suivi de l'élève " sont fixés par le Gouvernement dans les canevas visés au paragraphe 7.
§ 6. Le volet " procédures " permet aux personnes impliquées dans une procédure en vertu d'une disposition décrétale ou réglementaire d'échanger des informations relatives aux procédures prévues en vertu d'une disposition décrétale ou réglementaire qui concerne le parcours scolaire et repose sur une approche évolutive de la difficulté ou du besoin de l'élève.
Le volet " procédures " comprend les versions numérisées des procédures visées à l'alinéa 1.Ce volet contient des catégories de données qui sont traitées en vertu de la disposition décrétale ou réglementaire concernée.
Le volet " procédures " du DAccE est alimenté conformément à l'article 1.10.4-8. Les dispositions décrétales et règlementaires organisant les procédures administratives numérisées visées à l'alinéa 1er fixent les modalités de consultation du volet " procédures ".
§ 7. Le Gouvernement fixe les canevas du DAccE en reprenant les volets et les rubriques visés par le présent article.
Il est fixé un canevas applicable :
1°à l'enseignement maternel ordinaire ;
2°à l'enseignement maternel spécialisé ;
3°à l'enseignement primaire ordinaire ;
4°à l'enseignement primaire spécialisé ;
5°au degré inférieur de l'enseignement secondaire ordinaire ;
6°au degré supérieur de l'enseignement secondaire ordinaire ;
7°à l'enseignement secondaire spécialisé.
§ 8. Le DAccE se présente sous la forme d'une application informatique élaborée par l'ETNIC et est accessible par l'intermédiaire des espaces numériques visés à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, du décret du 25 avril 2019 relatif à la gouvernance numérique du système scolaire et à la transmission des données numériques dans l'enseignement obligatoire.
L'application informatique DAccE reprend la structure du DAccE fixée dans les canevas visés au paragraphe 7.
§ 9. Les données à caractère personnel reprises dans les volets du DAccE peuvent être utilisées pour des traitements statistiques, sous réserve d'être rendues anonymes par des méthodes appropriées par les services de l'Administration générale de l'enseignement du Ministère de la Communauté française, en collaboration avec l'ETNIC.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-03-31/23, art. 1, 013; En vigueur : 01-04-2022)
Art. 1.10.2-3.[1 Le DAccE est personnel, propre à chaque élève, ne concerne que l'élève et contient uniquement des données à caractère personnel ou des documents qui lui sont relatifs, à l'exception des données d'indentification et de contacts qui concernent ses parents s'il est mineur. Il ne comprend pas de données relatives aux décisions disciplinaires ni aux résultats d'épreuves sommatives ou certificatives, à l'exception de la mention des certificats obtenus par l'élève et de leurs dates d'obtention.
Le DAccE est évolutif. Les données y figurant sont saisies, mises à jour et supprimées de manière régulière tout au long de la scolarité de l'élève, notamment dans l'intérêt de ce dernier, conformément au chapitre 4, section 1.
Le DAccE est confidentiel et exclusivement accessible aux personnes y habilitées, par ou en vertu du présent titre. Chaque utilisateur est tenu de respecter la confidentialité des données figurant dans le DAccE.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-03-31/23, art. 1, 013; En vigueur : 01-04-2022)
Chapitre 3.[1 - De l'accès au DAccE et des profils d'utilisateur]1
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(1Inséré par DCFR 2022-03-31/23, art. 1, 013; En vigueur : 01-04-2022)
Art. 1.10.3-1.[1 § 1er. Chaque membre de l'équipe éducative et de l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS dispose uniquement des accès au DAccE des élèves inscrits dans l'école et du niveau dans lesquels il exerce ou pour lesquels il est compétent.
Le pouvoir organisateur d'une école dispose d'un accès au DAccE des élèves inscrits dans l'école qu'il organise. Le pouvoir organisateur d'un centre PMS dispose d'un accès au DAccE des élèves inscrits dans les écoles pour lesquelles le centre PMS qu'il organise est compétent.
Les services du Gouvernement créent, selon les modalités fixées par le Gouvernement et moyennant la validation du pouvoir organisateur d'une école ou d'un centre PMS, les accès pour les utilisateurs du DAccE qui relèvent de la responsabilité de ce pouvoir organisateur.
Le pouvoir organisateur de l'école ou son délégué gère la clôture ou la suspension des accès accordés aux membres de son personnel selon les modalités fixées par le Gouvernement. Le pouvoir organisateur du centre PMS ou son délégué gère la clôture ou la suspension des accès accordés aux membres de son personnel selon les modalités fixées par le Gouvernement. A défaut, les Services du Gouvernement peuvent actualiser les accès accordés aux utilisateurs du DAccE.
§ 2. Les parents d'un élève mineur dispose d'un accès au DAccE de leur enfant. L'élève majeur dispose d'un accès au DAccE qui lui est relatif.
L'élève ou le parent notifie au directeur de l'école toute décision judiciaire touchant à l'exercice de l'autorité parentale ou à la majorité et ayant une incidence sur l'accès au DAccE prévu par les alinéas 1er et 2. Le directeur en informe sans délai les services du Gouvernement.
§ 3. Le fonctionnaire général ou son délégué visé à l'article 1.10.4-12, § 2, crée les accès pour les utilisateurs du DAccE qui relèvent des services de l'Administration générale de l'enseignement et du Service général de l'Inspection en fonction des nécessités liées à l'exercice de leurs missions. Ces accès sont octroyés temporairement le temps nécessaire pour mener bien à leurs missions.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-03-31/23, art. 1, 013; En vigueur : 01-04-2022)
Art. 1.10.3-1.
["1 \167 1er. Chaque membre de l'\233quipe \233ducative et de l'\233quipe pluridisciplinaire du centre PMS dispose uniquement des acc\232s au DAccE des \233l\232ves inscrits dans l'\233cole et du niveau dans lesquels il exerce ou pour lesquels il est comp\233tent. Le pouvoir organisateur d'une \233cole dispose d'un acc\232s au DAccE des \233l\232ves inscrits dans l'\233cole qu'il organise. Le pouvoir organisateur d'un centre PMS dispose d'un acc\232s au DAccE des \233l\232ves inscrits dans les \233coles pour lesquelles le centre PMS qu'il organise est comp\233tent. Les services du Gouvernement cr\233ent, selon les modalit\233s fix\233es par le Gouvernement et moyennant la validation du pouvoir organisateur d'une \233cole ou d'un centre PMS, les acc\232s pour les utilisateurs du DAccE qui rel\232vent de la responsabilit\233 de ce pouvoir organisateur. Le pouvoir organisateur de l'\233cole ou son d\233l\233gu\233 g\232re la cl\244ture ou la suspension des acc\232s accord\233s aux membres de son personnel selon les modalit\233s fix\233es par le Gouvernement. Le pouvoir organisateur du centre PMS ou son d\233l\233gu\233 g\232re la cl\244ture ou la suspension des acc\232s accord\233s aux membres de son personnel selon les modalit\233s fix\233es par le Gouvernement. A d\233faut, les Services du Gouvernement peuvent actualiser les acc\232s accord\233s aux utilisateurs du DAccE. \167 2. Les parents d'un \233l\232ve mineur dispose d'un acc\232s au DAccE de leur enfant. L'\233l\232ve majeur dispose d'un acc\232s au DAccE qui lui est relatif.[2 Les services du Gouvernement g\232rent les acc\232s \224 l'application informatique DAccE vis\233es \224 l'article 1.10.2-2, \167 8, pour les parents ou l'\233l\232ve majeur selon les modalit\233s fix\233es par le Gouvernement."°
L'élève ou le parent notifie au directeur de l'école toute décision judiciaire touchant à l'exercice de l'autorité parentale ou à la majorité et ayant une incidence sur l'accès au DAccE prévu par les alinéas 1er et 2. Le directeur en informe sans délai les services du Gouvernement.
§ 3. Le fonctionnaire général ou son délégué visé à l'article 1.10.4-12, § 2, crée les accès pour les utilisateurs du DAccE qui relèvent des services de l'Administration générale de l'enseignement et du Service général de l'Inspection en fonction des nécessités liées à l'exercice de leurs missions. Ces accès sont octroyés temporairement le temps nécessaire pour mener bien à leurs missions.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-03-31/23, art. 1, 013; En vigueur : 01-04-2022)
(2DCFR 2022-03-31/23, art. 1, 013; En vigueur : indéterminée )
Art. 1.10.3-2.[1 § 1er. Chaque personne disposant d'un accès au DAccE conformément à l'article 1.10.3-1 se voit attribuer un ou plusieurs profils d'utilisateur correspondant à sa fonction ou à sa responsabilité. Les profils d'utilisateur du DAccE sont les suivants :
1°" direction d'école " ;
2°" direction de centre PMS " ;
3°" membre de l'équipe pédagogique " ;
4°" membre de l'équipe éducative " ;
5°" membre du personnel technique du centre PMS " ;
6°" pouvoir organisateur de l'école " ;
7°" pouvoir organisateur du centre PMS " ;
8°" parents ou élève majeur " ;
9°" Service général de l'Inspection " ;
10°" Administration ".
§ 2. Le profil d'utilisateur " direction d'école " permet à l'utilisateur ayant ce profil pour les élèves placés sous sa responsabilité :
1°de disposer d'un accès en lecture pour :
a)consulter les informations des volets " administratif ", " parcours scolaire " et " suivi de l'élève " selon les modalités fixées par l'article 1.10.4-9;
b)consulter les informations du volet " procédures " afin de mener à bien une des procédures numérisées dans le DAccE et ce conformément aux dispositions décrétales ou règlementaires qui règlent cette procédure ;
2°de disposer d'un accès en écriture pour :
a)introduire des documents reprenant les données médicales/paramédicales utiles au suivi des apprentissages de l'élève dans le volet " suivi de l'élève ", conformément à l'article 1.10.4-6, alinéa 1er ;
b)alimenter le volet " suivi de l'élève " et rédiger un mémo ;
c)le cas échéant, alimenter le volet " procédures " afin de mener à bien une des procédures numérisées dans le DAccE et ce conformément aux dispositions décrétales ou règlementaires qui règlent cette procédure ;
d)corriger les données écrites en texte libre dans le bilan de synthèse figurant dans le volet " suivi de l'élève " à l'issue de la procédure de conciliation interne visée à l'article 1.10.4 - 13, § 1er ;
e)supprimer, conformément à l'article 1.10.4-7, alinéa 3, le mémo rédigé par un utilisateur ayant un profil d'utilisateur visé aux paragraphes 4 ou 5.
3°de donner l'accès permettant la consultation du DAccE sur place à l'élève majeur ou aux parents de l'élève mineur ;
4°d'imprimer le rapport imprimable visé à l'article 1.10.4 10, § 2, alinéa 2.
§ 3. Le profil d'utilisateur " direction de centre PMS " permet à l'utilisateur ayant ce profil pour les élèves placés sous sa responsabilité, inscrits dans la ou les école(s) où il réalise ses missions :
1°de disposer d'un accès en lecture pour :
a)consulter les informations des volets " administratif ", " parcours scolaire " et " suivi de l'élève " selon les modalités fixées par l'article 1.10.4-9;
b)consulter les informations du volet " procédures " afin de mener à bien une des procédures numérisées dans le DAccE et ce conformément aux dispositions décrétales ou règlementaires qui règlent cette procédure ;
2°de disposer d'un accès en écriture pour :
a)introduire des documents reprenant les données médicales/paramédicales utiles au suivi des apprentissages de l'élève dans le volet " suivi de l'élève ", conformément à l'article 1.10.4-6, alinéa 1er ;
b)rédiger un mémo ;
c)le cas échéant, alimenter le volet " procédures " afin de mener à bien une des procédures numérisées dans le DAccE et ce conformément aux dispositions décrétales ou règlementaires qui règlent cette procédure ;
d)supprimer, conformément à l'article 1.10.4-7, alinéa 3, le mémo rédigé par un utilisateur ayant un profil d'utilisateur visé au paragraphe 6 ;
3°d'autoriser la consultation du DAccE sur place à l'élève majeur ou aux parents de l'élève mineur ;
4°d'imprimer le rapport imprimable visé à l'article 1.10.4 10, § 2, alinéa 2.
§ 4. Le profil d'utilisateur " membre de l'équipe pédagogique " permet à l'utilisateur ayant ce profil pour les élèves placés sous sa responsabilité, inscrits dans l'école dans laquelle l'utilisateur travaille et inscrits dans le niveau dans lequel il travaille :
1°de disposer d'un accès en lecture pour :
a)consulter les informations des volets " administratif ", " parcours scolaire " et " suivi de l'élève " selon les modalités fixées par l'article 1.10.4-9;
b)consulter les informations du volet " procédures " afin de mener à bien une des procédures numérisées dans le DAccE et ce conformément aux dispositions décrétales ou règlementaires qui règlent cette procédure ;
2°de disposer d'un accès en écriture pour :
a)alimenter le volet " suivi de l'élève " et rédiger un mémo ;
b)le cas échéant, alimenter le volet " procédures " afin de mener à bien une des procédures numérisées dans le DAccE et ce conformément aux dispositions décrétales ou règlementaires qui règlent cette procédure ;
3°d'imprimer la dernière version actualisée de l'historique consultable visé à l'article 1.10.2-2, § 5, alinéa 2, 6°, pour l'année scolaire en cours.
§ 5. Le profil d'utilisateur " membre de l'équipe éducative " permet à l'utilisateur ayant ce profil pour les élèves placés sous sa responsabilité, inscrits dans l'école dans laquelle l'utilisateur travaille et inscrits dans le niveau dans lequel il travaille :
1°de disposer d'un accès en lecture pour :
a)consulter les informations des volets " administratif ", " parcours scolaire " et " suivi de l'élève " selon les modalités fixées par l'article 1.10.4-9;
b)consulter les informations du volet " procédures " afin de mener à bien une des procédures numérisées dans le DAccE et ce conformément aux dispositions décrétales ou règlementaires qui règlent cette procédure ;
2°de disposer d'un accès en écriture pour :
a)rédiger un mémo ;
b)le cas échéant, alimenter le volet " procédures " afin de mener à bien une des procédures numérisées dans le DAccE et ce conformément aux dispositions décrétales ou règlementaires qui règlent cette procédure ;
3°d'imprimer la dernière version actualisée de l'historique consultable visé à l'article 1.10.2-2, § 5, alinéa 2, 6°, pour l'année scolaire en cours.
§ 6. Le profil d'utilisateur " membre du personnel technique du Centre PMS " permet à l'utilisateur ayant ce profil pour les élèves placés sous sa responsabilité, inscrits dans la ou les école(s) où il réalise ses missions:
1°de disposer d'un accès en lecture pour :
a)consulter les informations des volets " administratif ", " parcours scolaire " et " suivi de l'élève " selon les modalités fixées par l'article 1.10.4-9;
b)consulter les informations du volet " procédures " afin de mener à bien une des procédures numérisées dans le DAccE et ce conformément aux dispositions décrétales ou règlementaires qui règlent cette procédure ;
2°de disposer d'un accès en écriture pour :
a)rédiger un mémo ;
b)le cas échéant, alimenter le volet " procédures " afin de mener à bien une des procédures numérisées dans le DAccE et ce conformément aux dispositions décrétales ou règlementaires qui règlent cette procédure ;
3°d'imprimer la dernière version actualisée de l'historique consultable visé à l'article 1.10.2-2, § 5, alinéa 2, 6°, pour l'année scolaire en cours.
§ 7. Le profil d'utilisateur " pouvoir organisateur de l'école " permet à l'utilisateur ayant ce profil pour élèves inscrits dans la/les école(s) dont il est responsable :
1°de disposer d'un accès en lecture pour :
a)consulter les informations des volets " administratif ", " parcours scolaire " et " suivi de l'élève " selon les modalités fixées par l'article 1.10.4-9;
b)consulter les informations du volet " procédures " afin de mener à bien une des procédures numérisées dans le DAccE et ce conformément aux dispositions décrétales ou règlementaires qui règlent cette procédure ;
2°de disposer d'un accès en écriture pour :
a)le cas échéant, alimenter le volet " procédures " afin de mener à bien une des procédures numérisées dans le DAccE et ce conformément aux dispositions décrétales ou règlementaires qui règlent cette procédure ;
b)corriger les données écrites en texte libre dans le bilan de synthèse figurant dans le volet " suivi de l'élève " à l'issue de la procédure de conciliation interne visée à l'article 1.10.4 - 13, § 1er ;
c)supprimer, conformément à l'article 1.10.4-7, alinéa 3, le mémo rédigé par un utilisateur ayant un profil d'utilisateur visé aux paragraphes 2, 4 ou 5 ;
3°d'imprimer le rapport imprimable visé à l'article 1.10.4 10, § 2, alinéa 2.
§ 8. Le profil d'utilisateur " pouvoir organisateur du Centre PMS " permet à l'utilisateur ayant ce profil pour les élèves inscrits dans une école pour laquelle le centre PMS qu'il organise est compétent:
1°de disposer d'un accès en lecture pour :
a)consulter les informations des volets " administratif ", " parcours scolaire " et " suivi de l'élève " selon les modalités fixées par l'article 1.10.4-9;
b)consulter les informations du volet " procédures " afin de mener à bien une des procédures numérisées dans le DAccE et ce conformément aux dispositions décrétales ou règlementaires qui règlent cette procédure ;
2°de disposer d'un accès en écriture pour :
a)le cas échéant, alimenter le volet " procédures " afin de mener à bien une des procédures numérisées dans le DAccE et ce conformément aux dispositions décrétales ou règlementaires qui règlent cette procédure ;
b)supprimer, conformément à l'article 1.10.4-7, alinéa 3, le mémo rédigé par un utilisateur ayant un profil d'utilisateur visé aux paragraphes 3 ou 6 ;
3°d'imprimer le rapport imprimable visé à l'article 1.10.4 10, § 2, alinéa 2.
§ 9. Le profil d'utilisateur " parents ou élève majeur " permet à l'utilisateur ayant ce profil pour l'élève pour lequel il est responsable :
4°de contribuer à l'alimentation du volet " suivi de l'élève " conformément à l'article 1.10.4-6 ;
5°de demander au directeur de l'école d'introduire une demande auprès des services du Gouvernement pour faire corriger une donnée inexacte figurant dans le DAccE, selon les modalités et au moyen du modèle de demande fixés par le Gouvernement.
§ 10. Le profil d'utilisateur " Service général de l'Inspection " permet à l'utilisateur ayant ce profil :
1°de disposer d'un accès en lecture pour :
a)le cas échéant, en fonction des nécessités liées à l'exercice de leurs missions et conformément aux dispositions légales et règlementaires, consulter les informations de tous les volets du DAccE ;
b)consulter les informations du volet " procédures " afin de mener à bien une des procédures numérisées dans le DAccE et ce conformément aux dispositions décrétales ou règlementaires qui règlent cette procédure ;
2°de disposer d'un accès en écriture pour, le cas échéant, alimenter le volet " procédures " afin de mener à bien une des procédures numérisées dans le DAccE et ce conformément aux dispositions décrétales ou règlementaires qui règlent cette procédure.
§ 11. Le profil d'utilisateur " Administration " permet à l'utilisateur ayant ce profil :
1°de veiller à l'alimentation des volets " administratif " et " parcours scolaire " ;
2°de contrôler les accès et les actions faites par les utilisateurs du DAccE ;
3°d'assurer le suivi des plaintes introduites par les parents de l'élève mineur ou par l'élève majeur lui-même en application de l'article 1.10.4-12, § 1, 6° ;
4°de procéder aux traitements statistiques, en collaboration avec l'ETNIC, à partir des données du DAccE, sous réserve de leur anonymisation par les méthodes appropriées ;
5°le cas échéant, de consulter ou d'alimenter le volet " procédures " afin de mener à bien une des procédures numérisées dans le DAccE et ce conformément aux dispositions décrétales ou règlementaires qui règlent cette procédure.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-03-31/23, art. 1, 013; En vigueur : 01-04-2022)
Art. 1.10.3-2.
["1 \167 1er. Chaque personne disposant d'un acc\232s au DAccE conform\233ment \224 l'article 1.10.3-1 se voit attribuer un ou plusieurs profils d'utilisateur correspondant \224 sa fonction ou \224 sa responsabilit\233. Les profils d'utilisateur du DAccE sont les suivants : 1\176 \" direction d'\233cole \" ; 2\176 \" direction de centre PMS \" ; 3\176 \" membre de l'\233quipe p\233dagogique \" ; 4\176 \" membre de l'\233quipe \233ducative \" ; 5\176 \" membre du personnel technique du centre PMS \" ; 6\176 \" pouvoir organisateur de l'\233cole \" ; 7\176 \" pouvoir organisateur du centre PMS \" ; 8\176 \" parents ou \233l\232ve majeur \" ; 9\176 \" Service g\233n\233ral de l'Inspection \" ; 10\176 \" Administration \". \167 2. Le profil d'utilisateur \" direction d'\233cole \" permet \224 l'utilisateur ayant ce profil pour les \233l\232ves plac\233s sous sa responsabilit\233 : 1\176 de disposer d'un acc\232s en lecture pour : a) consulter les informations des volets \" administratif \", \" parcours scolaire \" et \" suivi de l'\233l\232ve \" selon les modalit\233s fix\233es par l'article 1.10.4-9; b) consulter les informations du volet \" proc\233dures \" afin de mener \224 bien une des proc\233dures num\233ris\233es dans le DAccE et ce conform\233ment aux dispositions d\233cr\233tales ou r\232glementaires qui r\232glent cette proc\233dure ; 2\176 de disposer d'un acc\232s en \233criture pour : a) introduire des documents reprenant les donn\233es m\233dicales/param\233dicales utiles au suivi des apprentissages de l'\233l\232ve dans le volet \" suivi de l'\233l\232ve \", conform\233ment \224 l'article 1.10.4-6, alin\233a 1er ; b) alimenter le volet \" suivi de l'\233l\232ve \" et r\233diger un m\233mo ; c) le cas \233ch\233ant, alimenter le volet \" proc\233dures \" afin de mener \224 bien une des proc\233dures num\233ris\233es dans le DAccE et ce conform\233ment aux dispositions d\233cr\233tales ou r\232glementaires qui r\232glent cette proc\233dure ; d) corriger les donn\233es \233crites en texte libre dans le bilan de synth\232se figurant dans le volet \" suivi de l'\233l\232ve \" \224 l'issue de la proc\233dure de conciliation interne vis\233e \224 l'article 1.10.4 - 13, \167 1er ; e) supprimer, conform\233ment \224 l'article 1.10.4-7, alin\233a 3, le m\233mo r\233dig\233 par un utilisateur ayant un profil d'utilisateur vis\233 aux paragraphes 4 ou 5. 3\176 de donner l'acc\232s permettant la consultation du DAccE sur place \224 l'\233l\232ve majeur ou aux parents de l'\233l\232ve mineur ; 4\176 d'imprimer le rapport imprimable vis\233 \224 l'article 1.10.4 10, \167 2, alin\233a 2. \167 3. Le profil d'utilisateur \" direction de centre PMS \" permet \224 l'utilisateur ayant ce profil pour les \233l\232ves plac\233s sous sa responsabilit\233, inscrits dans la ou les \233cole(s) o\249 il r\233alise ses missions : 1\176 de disposer d'un acc\232s en lecture pour : a) consulter les informations des volets \" administratif \", \" parcours scolaire \" et \" suivi de l'\233l\232ve \" selon les modalit\233s fix\233es par l'article 1.10.4-9; b) consulter les informations du volet \" proc\233dures \" afin de mener \224 bien une des proc\233dures num\233ris\233es dans le DAccE et ce conform\233ment aux dispositions d\233cr\233tales ou r\232glementaires qui r\232glent cette proc\233dure ; 2\176 de disposer d'un acc\232s en \233criture pour : a) introduire des documents reprenant les donn\233es m\233dicales/param\233dicales utiles au suivi des apprentissages de l'\233l\232ve dans le volet \" suivi de l'\233l\232ve \", conform\233ment \224 l'article 1.10.4-6, alin\233a 1er ; b) r\233diger un m\233mo ; c) le cas \233ch\233ant, alimenter le volet \" proc\233dures \" afin de mener \224 bien une des proc\233dures num\233ris\233es dans le DAccE et ce conform\233ment aux dispositions d\233cr\233tales ou r\232glementaires qui r\232glent cette proc\233dure ; d) supprimer, conform\233ment \224 l'article 1.10.4-7, alin\233a 3, le m\233mo r\233dig\233 par un utilisateur ayant un profil d'utilisateur vis\233 au paragraphe 6 ; 3\176 d'autoriser la consultation du DAccE sur place \224 l'\233l\232ve majeur ou aux parents de l'\233l\232ve mineur ; 4\176 d'imprimer le rapport imprimable vis\233 \224 l'article 1.10.4 10, \167 2, alin\233a 2. \167 4. Le profil d'utilisateur \" membre de l'\233quipe p\233dagogique \" permet \224 l'utilisateur ayant ce profil pour les \233l\232ves plac\233s sous sa responsabilit\233, inscrits dans l'\233cole dans laquelle l'utilisateur travaille et inscrits dans le niveau dans lequel il travaille : 1\176 de disposer d'un acc\232s en lecture pour : a) consulter les informations des volets \" administratif \", \" parcours scolaire \" et \" suivi de l'\233l\232ve \" selon les modalit\233s fix\233es par l'article 1.10.4-9; b) consulter les informations du volet \" proc\233dures \" afin de mener \224 bien une des proc\233dures num\233ris\233es dans le DAccE et ce conform\233ment aux dispositions d\233cr\233tales ou r\232glementaires qui r\232glent cette proc\233dure ; 2\176 de disposer d'un acc\232s en \233criture pour : a) alimenter le volet \" suivi de l'\233l\232ve \" et r\233diger un m\233mo ; b) le cas \233ch\233ant, alimenter le volet \" proc\233dures \" afin de mener \224 bien une des proc\233dures num\233ris\233es dans le DAccE et ce conform\233ment aux dispositions d\233cr\233tales ou r\232glementaires qui r\232glent cette proc\233dure ; 3\176 d'imprimer la derni\232re version actualis\233e de l'historique consultable vis\233 \224 l'article 1.10.2-2, \167 5, alin\233a 2, 6\176, pour l'ann\233e scolaire en cours. \167 5. Le profil d'utilisateur \" membre de l'\233quipe \233ducative \" permet \224 l'utilisateur ayant ce profil pour les \233l\232ves plac\233s sous sa responsabilit\233, inscrits dans l'\233cole dans laquelle l'utilisateur travaille et inscrits dans le niveau dans lequel il travaille : 1\176 de disposer d'un acc\232s en lecture pour : a) consulter les informations des volets \" administratif \", \" parcours scolaire \" et \" suivi de l'\233l\232ve \" selon les modalit\233s fix\233es par l'article 1.10.4-9; b) consulter les informations du volet \" proc\233dures \" afin de mener \224 bien une des proc\233dures num\233ris\233es dans le DAccE et ce conform\233ment aux dispositions d\233cr\233tales ou r\232glementaires qui r\232glent cette proc\233dure ; 2\176 de disposer d'un acc\232s en \233criture pour : a) r\233diger un m\233mo ; b) le cas \233ch\233ant, alimenter le volet \" proc\233dures \" afin de mener \224 bien une des proc\233dures num\233ris\233es dans le DAccE et ce conform\233ment aux dispositions d\233cr\233tales ou r\232glementaires qui r\232glent cette proc\233dure ; 3\176 d'imprimer la derni\232re version actualis\233e de l'historique consultable vis\233 \224 l'article 1.10.2-2, \167 5, alin\233a 2, 6\176, pour l'ann\233e scolaire en cours. \167 6. Le profil d'utilisateur \" membre du personnel technique du Centre PMS \" permet \224 l'utilisateur ayant ce profil pour les \233l\232ves plac\233s sous sa responsabilit\233, inscrits dans la ou les \233cole(s) o\249 il r\233alise ses missions: 1\176 de disposer d'un acc\232s en lecture pour : a) consulter les informations des volets \" administratif \", \" parcours scolaire \" et \" suivi de l'\233l\232ve \" selon les modalit\233s fix\233es par l'article 1.10.4-9; b) consulter les informations du volet \" proc\233dures \" afin de mener \224 bien une des proc\233dures num\233ris\233es dans le DAccE et ce conform\233ment aux dispositions d\233cr\233tales ou r\232glementaires qui r\232glent cette proc\233dure ; 2\176 de disposer d'un acc\232s en \233criture pour : a) r\233diger un m\233mo ; b) le cas \233ch\233ant, alimenter le volet \" proc\233dures \" afin de mener \224 bien une des proc\233dures num\233ris\233es dans le DAccE et ce conform\233ment aux dispositions d\233cr\233tales ou r\232glementaires qui r\232glent cette proc\233dure ; 3\176 d'imprimer la derni\232re version actualis\233e de l'historique consultable vis\233 \224 l'article 1.10.2-2, \167 5, alin\233a 2, 6\176, pour l'ann\233e scolaire en cours. \167 7. Le profil d'utilisateur \" pouvoir organisateur de l'\233cole \" permet \224 l'utilisateur ayant ce profil pour \233l\232ves inscrits dans la/les \233cole(s) dont il est responsable : 1\176 de disposer d'un acc\232s en lecture pour : a) consulter les informations des volets \" administratif \", \" parcours scolaire \" et \" suivi de l'\233l\232ve \" selon les modalit\233s fix\233es par l'article 1.10.4-9; b) consulter les informations du volet \" proc\233dures \" afin de mener \224 bien une des proc\233dures num\233ris\233es dans le DAccE et ce conform\233ment aux dispositions d\233cr\233tales ou r\232glementaires qui r\232glent cette proc\233dure ; 2\176 de disposer d'un acc\232s en \233criture pour : a) le cas \233ch\233ant, alimenter le volet \" proc\233dures \" afin de mener \224 bien une des proc\233dures num\233ris\233es dans le DAccE et ce conform\233ment aux dispositions d\233cr\233tales ou r\232glementaires qui r\232glent cette proc\233dure ; b) corriger les donn\233es \233crites en texte libre dans le bilan de synth\232se figurant dans le volet \" suivi de l'\233l\232ve \" \224 l'issue de la proc\233dure de conciliation interne vis\233e \224 l'article 1.10.4 - 13, \167 1er ; c) supprimer, conform\233ment \224 l'article 1.10.4-7, alin\233a 3, le m\233mo r\233dig\233 par un utilisateur ayant un profil d'utilisateur vis\233 aux paragraphes 2, 4 ou 5 ; 3\176 d'imprimer le rapport imprimable vis\233 \224 l'article 1.10.4 10, \167 2, alin\233a 2. \167 8. Le profil d'utilisateur \" pouvoir organisateur du Centre PMS \" permet \224 l'utilisateur ayant ce profil pour les \233l\232ves inscrits dans une \233cole pour laquelle le centre PMS qu'il organise est comp\233tent: 1\176 de disposer d'un acc\232s en lecture pour : a) consulter les informations des volets \" administratif \", \" parcours scolaire \" et \" suivi de l'\233l\232ve \" selon les modalit\233s fix\233es par l'article 1.10.4-9; b) consulter les informations du volet \" proc\233dures \" afin de mener \224 bien une des proc\233dures num\233ris\233es dans le DAccE et ce conform\233ment aux dispositions d\233cr\233tales ou r\232glementaires qui r\232glent cette proc\233dure ; 2\176 de disposer d'un acc\232s en \233criture pour : a) le cas \233ch\233ant, alimenter le volet \" proc\233dures \" afin de mener \224 bien une des proc\233dures num\233ris\233es dans le DAccE et ce conform\233ment aux dispositions d\233cr\233tales ou r\232glementaires qui r\232glent cette proc\233dure ; b) supprimer, conform\233ment \224 l'article 1.10.4-7, alin\233a 3, le m\233mo r\233dig\233 par un utilisateur ayant un profil d'utilisateur vis\233 aux paragraphes 3 ou 6 ; 3\176 d'imprimer le rapport imprimable vis\233 \224 l'article 1.10.4 10, \167 2, alin\233a 2. \167 9. Le profil d'utilisateur \" parents ou \233l\232ve majeur \" permet \224 l'utilisateur ayant ce profil pour l'\233l\232ve pour lequel il est responsable :[2 1\176 de disposer d'un acc\232s en lecture pour : a) consulter les informations des volets \" administratif \", \" parcours scolaire \" et \" suivi de l'\233l\232ve \" selon les modalit\233s fix\233es par l'article 1.10.4-10; b) consulter les informations du volet \" proc\233dures \" afin de mener \224 bien une des proc\233dures num\233ris\233es dans le DAccE et ce conform\233ment aux dispositions d\233cr\233tales ou r\232glementaires qui r\232glent cette proc\233dure ; 2\176 de disposer d'un acc\232s en \233criture pour, le cas \233ch\233ant, alimenter le volet \" proc\233dures \" afin de mener \224 bien une des proc\233dures num\233ris\233es dans le DAccE et ce conform\233ment aux dispositions d\233cr\233tales ou r\232glementaires qui r\232glent cette proc\233dure. 3\176 d'imprimer le rapport imprimable vis\233 \224 l'article 1.10.4 10, \167 2, alin\233a 2 ;"°
4°de contribuer à l'alimentation du volet " suivi de l'élève " conformément à l'article 1.10.4-6 ;
5°de demander au directeur de l'école d'introduire une demande auprès des services du Gouvernement pour faire corriger une donnée inexacte figurant dans le DAccE, selon les modalités et au moyen du modèle de demande fixés par le Gouvernement.
§ 10. Le profil d'utilisateur " Service général de l'Inspection " permet à l'utilisateur ayant ce profil :
1°de disposer d'un accès en lecture pour :
a)le cas échéant, en fonction des nécessités liées à l'exercice de leurs missions et conformément aux dispositions légales et règlementaires, consulter les informations de tous les volets du DAccE ;
b)consulter les informations du volet " procédures " afin de mener à bien une des procédures numérisées dans le DAccE et ce conformément aux dispositions décrétales ou règlementaires qui règlent cette procédure ;
2°de disposer d'un accès en écriture pour, le cas échéant, alimenter le volet " procédures " afin de mener à bien une des procédures numérisées dans le DAccE et ce conformément aux dispositions décrétales ou règlementaires qui règlent cette procédure.
§ 11. Le profil d'utilisateur " Administration " permet à l'utilisateur ayant ce profil :
1°de veiller à l'alimentation des volets " administratif " et " parcours scolaire " ;
2°de contrôler les accès et les actions faites par les utilisateurs du DAccE ;
3°d'assurer le suivi des plaintes introduites par les parents de l'élève mineur ou par l'élève majeur lui-même en application de l'article 1.10.4-12, § 1, 6° ;
4°de procéder aux traitements statistiques, en collaboration avec l'ETNIC, à partir des données du DAccE, sous réserve de leur anonymisation par les méthodes appropriées ;
5°le cas échéant, de consulter ou d'alimenter le volet " procédures " afin de mener à bien une des procédures numérisées dans le DAccE et ce conformément aux dispositions décrétales ou règlementaires qui règlent cette procédure.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-03-31/23, art. 1, 013; En vigueur : 01-04-2022)
(2DCFR 2022-03-31/23, art. 1, 013; En vigueur : indéterminée )
Chapitre 4.[1 - De l'alimentation du DAccE]1
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(1Inséré par DCFR 2022-03-31/23, art. 1, 013; En vigueur : 01-04-2022)
Section 1ère.[1 - De l'alimentation du DAccE]1
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(1Inséré par DCFR 2022-03-31/23, art. 1, 013; En vigueur : 01-04-2022)
Sous-section 1ère.[1 - De l'alimentation des volets " administratif " et " parcours scolaires " du DAccE]1
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(1Inséré par DCFR 2022-03-31/23, art. 1, 013; En vigueur : 01-04-2022)
Art. 1.10.4-1.[1 Les volets " administratif " et " parcours scolaire " du DAccE sont alimentés par des données traitées initialement en vertu de dispositions décrétales ou règlementaires et issues de bases de données créées en application de celles-ci.
Les catégories de données du volet " administratif " relatives à l'identification visées à l'article 1.10.2-2, § 3, alinéa 3, 1° et 2°, peuvent comprendre le numéro de registre national des élèves et des parents et les données issues du registre national nécessaires à :
1°l'identification et l'authentification avec certitude les personnes concernées ;
2°l'établissement avec certitude le lien de filiation entre un élève et les parents.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-03-31/23, art. 1, 013; En vigueur : 01-04-2022)
Sous-section 2.[1 - De l'alimentation du volet " suivi de l'élève " du DAccE]1
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(1Inséré par DCFR 2022-03-31/23, art. 1, 013; En vigueur : 01-04-2022)
Art. 1.10.4-2.[1 Le volet " suivi de l'élève " du DAccE est alimenté par des informations issues d'une réflexion collégiale menée par l'équipe éducative de l'école en collaboration, le cas échéant, avec l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS, selon les modalités fixées par le Gouvernement. Dans ce cadre, les membres de l'équipe éducative de l'école et les membres de l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS agissent sous la responsabilité de leur pouvoir organisateur respectif.
Dans l'enseignement maternel et primaire, le directeur désigne, pour chaque classe, une personne chargée de saisir les données dans le volet " suivi de l'élève ". Dans l'enseignement secondaire, le directeur désigne, pour chaque classe, une personne chargée de saisir les données dans volet " suivi de l'élève ", parmi les membres du conseil de classe. La personne désignée doit disposer d'un profil d'utilisateur " direction d'école " ou " équipe pédagogique " visé à l'article 1.10.3-2, § 1er, 1° ou 3°.
Les mémos sont saisis individuellement par les membres de l'équipe éducative et les membres de l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS au cours de la période qui précède les échéances relatives aux bilans de synthèse visées au présent article.
Le membre de l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS informe préalablement les parents de l'élève mineur ou l'élève majeur de toute communication adressée à l'équipe éducative de l'école qui est destinée à alimenter le DAccE de l'élève concerné.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-03-31/23, art. 1, 013; En vigueur : 01-04-2022)
Art. 1.10.4-3.[1 § 1er. Dans l'enseignement ordinaire, lorsqu'un élève connait des difficultés d'apprentissage persistantes, le bilan de synthèse est alimenté au plus tard le [2 vendredi qui suit les vacances d'automne (de Toussaint)]2 afin de renseigner les dispositifs spécifiques complémentaires de différenciation et d'accompagnement personnalisé visés aux articles 2.3.1-3 et suivants. L'évaluation et, le cas échéant, les adaptations apportées aux dispositifs spécifiques sont renseignées dans le bilan de synthèse au plus tard le [2 vendredi qui suit les vacances de détente (de Carnaval)]2 et le [2 dernier mercredi de l'année scolaire]2.
Pour les élèves dont les difficultés d'apprentissage persistantes sont mises en évidence après le [2 vendredi qui suit les vacances d'automne (de Toussaint)]2, les dispositifs spécifiques complémentaires de différenciation et d'accompagnement personnalisé font l'objet d'un bilan de synthèse au plus tard le [2 vendredi qui suit les vacances de détente (de Carnaval)]2. L'évaluation et, le cas échéant, les adaptations apportées aux dispositifs spécifiques sont renseignées dans le bilan de synthèse au plus tard le [2 dernier mercredi de l'année scolaire]2.
Pour les élèves dont les difficultés d'apprentissage persistantes sont mises en évidence après le [2 vendredi qui suit les vacances de détente (de Carnaval)]2, les dispositifs spécifiques complémentaires de différenciation et d'accompagnement personnalisé font l'objet d'un bilan de synthèse au plus tard le [2 dernier mercredi de l'année scolaire]2.
Pour les élèves dont des difficultés d'apprentissage ont été mises en évidence et qui achèvent un niveau d'enseignement, le bilan de synthèse du 30 juin comprend la rubrique visée à l'article 1.10.2-2, § 5, alinéa 2, 1°, d). Le présent alinéa n'est pas applicable au degré supérieur de l'enseignement secondaire.
§ 2. Les données reprises dans la rubrique visée à l'article 1.10.2-2, § 5, alinéa 2, 2°, sont saisies et, le cas échéant, actualisées concomitamment à l'alimentation ou à l'actualisation du bilan de synthèse conformément au paragraphe 1er.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-03-31/23, art. 1, 013; En vigueur : 01-04-2022)
(2DCFR 2022-03-31/35, art. 20, 014; En vigueur : 29-08-2022)
Art. 1.10.4-4.[1 § 1er. Dans l'enseignement spécialisé, les élèves pour lesquels un plan individuel d'apprentissage (P.I.A.) est élaboré conformément au décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, le bilan de synthèse est alimenté une seule fois en fin d'année scolaire, [2 le dernier mercredi de l'année scolaire]2 au plus tard, avec les données pédagogiques utiles pour l'équipe éducative en charge de l'élève lors de l'année scolaire suivante.
Pour les élèves dont des difficultés d'apprentissage ont été mises en évidence et qui achèvent un niveau d'enseignement, le bilan de synthèse [2 du dernier mercredi de l'année scolaire]2 comprend la rubrique visée à l'article 1.10.2-2, § 5, alinéa 2, 1°, d). Le présent alinéa n'est pas applicable au degré supérieur de l'enseignement secondaire.
§ 2. Les données reprises dans les rubriques visées à l'article 1.10.2-2, § 5, alinéa 2, 2°, sont saisies et, le cas échéant, actualisées concomitamment à l'alimentation ou à l'actualisation du bilan de synthèse conformément au paragraphe 1er.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-03-31/23, art. 1, 013; En vigueur : 01-04-2022)
(2DCFR 2022-03-31/35, art. 21, 014; En vigueur : 29-08-2022)
Art. 1.10.4-5.[1 Les données reprises dans la rubrique visée à l'article 1.10.2-2, § 5, alinéa 2, 3°, sont alimentées par des données traitées initialement en vertu de dispositions décrétales ou réglementaires et issues de bases de données créées en application de celles-ci.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-03-31/23, art. 1, 013; En vigueur : 01-04-2022)
Art. 1.10.4-6.[1 A la demande des parents de l'élève mineur ou de l'élève majeur lui-même et après s'être assuré de leur caractère adéquat et pertinent au regard du suivi des apprentissages de l'élève, le directeur de l'école ou du centre PMS introduit les documents repris dans la rubrique visée à l'article 1.10.2-2, § 5, alinéa 2, 4°, qui sont établis par un spécialiste dans le domaine médical, paramédical ou psycho-médical, par une équipe médicale pluridisciplinaire ou par le centre PMS visé à l'article 1.7.8-1, § 1er, alinéa 2.
Les parents de l'élève mineur ou l'élève majeur lui-même peuvent demander ultérieurement l'effacement de ces documents. Le Gouvernement fixe les modalités d'introduction et d'effacement, les conditions de conformité de ces documents, ainsi que le modèle de demande d'ajout ou d'effacement de ces documents dans le DAccE.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-03-31/23, art. 1, 013; En vigueur : 01-04-2022)
Art. 1.10.4-7.[1 Les mémos reprennent des annotations personnelles préparatoires à l'élaboration d'un bilan de synthèse. Ils ne reflètent pas l'avis collégial formulé lors de la saisie d'un bilan de synthèse.
Les mémos peuvent être saisis avant l'alimentation du bilan de synthèse.
Les mémos sont systématiquement détruits aux échéances des bilans de synthèse visées aux articles 1.10.4-3 et 1.10.4-4. Le membre de l'équipe éducative ou de l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS ayant rédigé le mémo, ainsi que la direction ou le pouvoir organisateur, peuvent supprimer le mémo avant l'échéance du bilan de synthèse.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-03-31/23, art. 1, 013; En vigueur : 01-04-2022)
Sous-section 3.[1 - De l'alimentation du volet " procédures " du DAccE]1
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(1Inséré par DCFR 2022-03-31/23, art. 1, 013; En vigueur : 01-04-2022)
Art. 1.10.4-8.[1 Les dispositions décrétales et règlementaires organisant les procédures administratives numérisées visées à l'article 1.10.2-2, § 6, fixent les modalités d'alimentation du volet " procédures ".
Les données reprises dans les volets " administratif ", " parcours scolaire " et " suivi de l'élève " peuvent être affichées ultérieurement dans le volet " procédures ". Les données saisies dans le volet " procédures " peuvent être affichées ultérieurement dans le volet " suivi de l'élève ".]1
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(1Inséré par DCFR 2022-03-31/23, art. 1, 013; En vigueur : 01-04-2022)
Section 2.[1 - De la consultation du DAccE]1
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(1Inséré par DCFR 2022-03-31/23, art. 1, 013; En vigueur : 01-04-2022)
Art. 1.10.4-9.[1 Pour l'élève qui reste inscrit dans la même école, les pouvoirs organisateurs de l'école et du centre PMS, les membres de l'équipe éducative de l'école et les membres de l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS disposent d'un accès en lecture en fonction de leur profil d'utilisateur :
1°aux volets " administratifs " et " parcours scolaire " ;
2°au sein du volet " suivi de l'élève ", aux rubriques visées à l'article 1.10.2-2, § 5, alinéa 2, 1° à 5° et 6°, a).
En cas de changement d'école au sein d'un niveau d'enseignement, les pouvoirs organisateurs de l'école et du centre PMS, les membres de l'équipe éducative de l'école et les membres de l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS disposent d'un accès en lecture en fonction de leur profil d'utilisateur :
1°aux volets " administratifs " et " parcours scolaire " ;
2°au sein du volet " suivi de l'élève ", aux rubriques visées à l'article 1.10.2-2, § 5, alinéa 2, 1° à 5° et 6°, b).
Lors d'un passage de niveau, les pouvoirs organisateurs de l'école et du centre PMS, les membres de l'équipe éducative de l'école et les membres de l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS en charge de l'élève durant la première année d'un niveau d'enseignement disposent également d'un accès en lecture au bilan de synthèse visé à l'article 1.10.2-2, § 5, alinéa 2, 6°, c).]1
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(1Inséré par DCFR 2022-03-31/23, art. 1, 013; En vigueur : 01-04-2022)
Art. 1.10.4-10.[1 § 2. Les parents ou l'élève s'il est majeur lui-même peuvent consulter au sein de l'école ou du centre PMS le rapport imprimable reprenant les données visées au paragraphe 1er figurant dans le DAccE de l'élève sur simple demande, auprès du directeur de l'école ou du centre PMS.
Ils peuvent également obtenir, sous la forme d'un rapport imprimable dont le Gouvernement fixe le modèle obligatoire, copie des données visées au paragraphe 1er figurant dans le DAccE de l'élève en introduisant une demande écrite adressée au directeur de l'école ou du Centre PMS. Le Gouvernement fixe un modèle de demande de rapport imprimable.
§ 3. Les mémos ne sont pas consultables par les parents ou l'élève majeur.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-03-31/23, art. 1, 013; En vigueur : 01-04-2022)
Art. 1.10.4-10.
["1[2 \167 1er. Les parents ou l'\233l\232ve lui-m\234me s'il est majeur peuvent consulter les donn\233es figurant dans les volets \" administratif \", \" parcours scolaire \" et \" suivi de l'\233l\232ve \" au moyen de l'application informatique DAccE vis\233e \224 l'article 1.10.2-2, \167 8. Les donn\233es suivantes sont consultables : 1\176 l'ensemble des donn\233es reprises dans les volets \" administratif \" et \" parcours scolaire \" ; 2\176 dans le volet \" suivi de l'\233l\232ve \", les donn\233es reprises : a) dans les rubriques vis\233es \224 l'article 1.10.2-2, \167 5, alin\233a 2, 3\176 et 4\176 ; b) dans la rubrique vis\233e \224 l'article 1.10.2-2, \167 5, alin\233a 2, 6\176, et ce, dans les limites de l'acc\232s en lecture donn\233 \224 l'\233cole concern\233e en application de l'article 1.10.4-9."°
§ 2. Les parents ou l'élève s'il est majeur lui-même peuvent consulter au sein de l'école ou du centre PMS le rapport imprimable reprenant les données visées au paragraphe 1er figurant dans le DAccE de l'élève sur simple demande, auprès du directeur de l'école ou du centre PMS.
Ils peuvent également obtenir, sous la forme d'un rapport imprimable dont le Gouvernement fixe le modèle obligatoire, copie des données visées au paragraphe 1er figurant dans le DAccE de l'élève en introduisant une demande écrite adressée au directeur de l'école ou du Centre PMS. Le Gouvernement fixe un modèle de demande de rapport imprimable.
§ 3. Les mémos ne sont pas consultables par les parents ou l'élève majeur.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-03-31/23, art. 1, 013; En vigueur : 01-04-2022)
(2DCFR 2022-03-31/23, art. 1, 013; En vigueur : indéterminée )
Section 3.[1 - De la conservation des données reprises dans le DAccE]1
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(1Inséré par DCFR 2022-03-31/23, art. 1, 013; En vigueur : 01-04-2022)
Art. 1.10.4-11.[1 Les données reprises dans les catégories de données visées à l'article 1.10.2-2, §§ 3 et 4 et § 5, alinéa 2, 3° ne sont pas conservées indépendamment de la base de données dont elles sont issues.
Les données visées à l'article 1.10.2-2, § 5, alinéa 2, 1°, 2°, 4° à 6°, sont conservées jusqu'à l'écoulement d'un délai de six mois après que l'élève a terminé avec fruit l'enseignement secondaire de plein exercice ou en alternance. Le DAccE de l'élève concerné est détruit à cette date.
Lorsque l'élève cesse de fréquenter l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française avant le terme de sa scolarité obligatoire, le DAccE est suspendu et les données visées à l'article 1.10.2-2, § 5, alinéa 2, 1°, 2°, 4° à 6°, sont conservées et réactivées s'il se réinscrit dans l'enseignement obligatoire. Ces données sont conservées, au plus tard, jusqu'à l'écoulement d'un délai de six mois après son 20e anniversaire.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-03-31/23, art. 1, 013; En vigueur : 01-04-2022)
Section 4.[1 - Du règlement d'utilisation du DAccE]1
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(1Inséré par DCFR 2022-03-31/23, art. 1, 013; En vigueur : 01-04-2022)
Art. 1.10.4-12.[1 § 1er Le Gouvernement arrête un règlement d'utilisation du DAccE comprenant au moins les points suivants :
1°les règles de déontologie des membres de l'équipe éducative et des membres de l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS, notamment en matière de confidentialité ;
2°les règles d'utilisation du DAccE ;
3°la procédure de conciliation interne et la procédure de recours visées à l'article 1.10.4 - 13;
4°les modalités d'exercice du droit visé aux articles 1.10.3 1, § 2, 1.10.3 2, § 9, 4°, 1.10.4-6 et 1.10.4-10, § 2;
5°les modalités d'information et de communication aux personnes concernées ainsi que les modalités d'exercice des droits concernés en application du RGPD ;
6°la procédure relative à la violation du règlement d'utilisation du DAccE ou des dispositions reprises dans le présent titre.
Lorsqu'un utilisateur accède pour la première fois au DAccE, cet accès est conditionné à la confirmation de la prise de connaissance du règlement d'utilisation du DAccE. Cette confirmation est renouvelée lors de chaque année scolaire et lorsque le règlement d'utilisation du DAccE est modifié.
§ 2. Le Gouvernement désigne un fonctionnaire général ou son délégué chargé de superviser la gestion opérationnelle et l'administration du DAccE, de s'assurer de l'effectivité de l'utilisation du DAccE au sein des écoles et veille au respect du règlement d'utilisation du DAccE.
Il connait des plaintes selon la procédure visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 6° qui n'ont pu être résolues au sein de l'école. S'il l'estime nécessaire, le fonctionnaire général ou son délégué peut mandater le Service général de l'inspection pour mener une mission d'investigation et de contrôle spécifique, laquelle est réalisée conformément à l'article 4, § 3, alinéas 4 et suivants, du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-03-31/23, art. 1, 013; En vigueur : 01-04-2022)
Section 5.[1 - De la procédure de conciliation et de recours portant sur l'utilisation du DAccE]1
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(1Inséré par DCFR 2022-03-31/23, art. 1, 013; En vigueur : 01-04-2022)
Art. 1.10.4-13.[1 § 1er. Outre la procédure fixée par le Gouvernement en application de l'article 1.10.3 2, § 9, 4°, le Gouvernement fixe une procédure destinée à concilier les points de vue entre le pouvoir organisateur de l'école et les parents de l'élève mineur ou l'élève majeur portant sur le caractère potentiellement préjudiciable des données saisies dans le commentaire visé à l'article 1.10.2-2, § 5, alinéa 2, 1°, c).
Cette procédure tend à favoriser la conciliation des points de vue et associe le centre PMS en tant que partie prenante à l'élaboration des bilans de synthèse.
L'ensemble de la procédure ne peut durer plus de vingt jours ouvrables et doit comprendre un minimum de cinq jours ouvrables pour permettre aux parents de l'élève mineur ou à l'élève majeur d'introduire leur demande de conciliation. Par dérogation, lorsqu'elle porte sur la teneur du bilan de synthèse établi au [2 le dernier mercredi de l'année scolaire]2, la procédure de conciliation se tient durant les périodes d'ouverture d'école et doit être achevée pour [2 le cinquième jour ouvrable scolaire qui suit la rentrée scolaire]2 au plus tard.
A l'issue de cette conciliation interne, le bilan de synthèse faisant l'objet de la plainte peut être corrigé par le pouvoir organisateur ou le directeur de l'école. La notification des décisions prises à la suite de cette conciliation interne est soit remise en mains propres aux demandeurs contre accusé de réception, soit adressée par envoi recommandé.
§ 2. A défaut d'avoir pu concilier les points de vue, les parents de l'élève mineur ou l'élève majeur peuvent introduire une demande de suppression du commentaire visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, auprès du fonctionnaire général visé à l'article 1.10.4 - 12, § 2, ou son délégué dans un délai de dix jours ouvrables à partir de la fin de la procédure de conciliation interne. Lorsqu'elle porte sur la teneur du bilan de synthèse établi [2 le dernier mercredi de l'année scolaire]2, la demande doit être introduite au plus tard pour [2 le 10ème jour ouvrable scolaire qui suit la rentrée scolaire]2.
En cas de changement d'école, les parents de l'élève mineur ou l'élève majeur peuvent introduire leur demande de suppression sans avoir mené la conciliation interne visée au paragraphe 1er.
Le fonctionnaire général ou son délégué rend sa décision dans un délai de dix jours ouvrables à dater de la réception de la plainte. Dans l'attente de la décision du fonctionnaire général ou de son délégué, le DAccE de l'élève concerné est suspendu.
A l'issue de cette procédure, le fonctionnaire général ou son délégué peut supprimer ou maintenir la partie du bilan de synthèse comportant un caractère préjudiciable.
Le Gouvernement fixe les autres modalités de cette procédure de recours.
Le fonctionnaire général remet au Gouvernement pour le 31 octobre de chaque année un rapport sur l'application du présent paragraphe lors de l'année scolaire précédente. Ce rapport fait l'objet d'une publication sur le site de référence des services du Gouvernement.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-03-31/23, art. 1, 013; En vigueur : 01-04-2022)
(2DCFR 2022-03-31/35, art. 22, 014; En vigueur : 29-08-2022)
Chapitre 5.[1 - De la responsabilité du traitement des données reprises dans le DAccE]1
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(1Inséré par DCFR 2022-03-31/23, art. 1, 013; En vigueur : 01-04-2022)
Art. 1.10.5-1.[1 Le Ministère de la Communauté française est, au sens de l'article 4, 7), du RGPD, responsable du traitement des données à caractère personnel contenues dans le DAccE.
Les pouvoirs organisateurs ont la qualité de sous-traitants au sens de l'article 4, 8), du RGPD lorsqu'ils accèdent au DAccE.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-03-31/23, art. 1, 013; En vigueur : 01-04-2022)
Art. 1.10.5-2.[1 Le DAccE est accessible moyennant une gestion des accès sécurisée et personnalisée. Dans ce cadre, les catégories et les données qui sont traitées par le Ministère de la Communauté française sont celles visées à l'article 6 du décret du 25 avril 2019 relatif à la gouvernance numérique du système scolaire et à la transmission des données numériques dans l'enseignement obligatoire. Le Gouvernement précise, le cas échéant, les autres éléments relatifs à ces données.
Les traitements des données à caractère personnel reprises dans le DAccE sont encadrés par la politique de sécurité du Ministère de la Communauté française.
L'ETNIC en sa qualité de sous-traitant au sens de l'article 4, 8), du RGPD, veille à l'application de cette politique.
Afin de veiller au respect la politique de sécurité, le Ministère de la Communauté française peut faire réaliser des audits et des analyses de risques. Il peut également demander au pouvoir organisateur de mettre en oeuvre toutes les mesures correctives qui s'imposent.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-03-31/23, art. 1, 013; En vigueur : 01-04-2022)
Chapitre 6.[1 - De l'évaluation de la mise en oeuvre du DAccE]1
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(1Inséré par DCFR 2022-03-31/23, art. 1, 013; En vigueur : 01-04-2022)
Art. 1.10.6-1.[1 Le Gouvernement évalue la mise en oeuvre du présent titre tous les quatre ans et pour la première fois au cours de l'année scolaire 2027-2028 et en fait rapport au Parlement.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-03-31/23, art. 1, 013; En vigueur : 01-04-2022)
Livre 2.- Du tronc commun
TITRE Ier.- Définitions
Art. 2.1.1-1.Dans le présent Livre, il faut entendre par :
1°[1 accompagnement personnalisé: les périodes dans la grille de tous les élèves d'une classe ou de plusieurs classes simultanément, durant lesquelles l'encadrement total est renforcé afin de permettre une prise en charge des élèves, par groupes de taille variable ou individuellement, en vue de rencontrer l'hétérogénéité des classes et de soutenir la motivation et la réussite des élèves]1 ;
2°activités de psychomotricité : les activités visant à développer l'intégration des différents axes de la psychomotricité, à savoir :
a)la psychomotricité de l'action vécue ou dynamique psychomotrice qui intègre les trois dimensions d'un être humain : les axes corporels, affectifs et cognitifs à partir de l'action vécue ;
b)la psychomotricité de la relation globale ou dynamique psychomotrice qui confronte l'enfant à l'espace temps, à lui-même, aux autres et aux objets dans un mouvement global et dans l'action vécue ;
c)la psychomotricité perceptivo-motrice ou dynamique psychomotrice qui permet à l'enfant de rencontrer un espace de plus en plus différencié et d'agir dans un espace temps de plus en plus complexe.
3°apprentissage concentré : au degré inférieur de l'enseignement secondaire, les périodes d'apprentissage regroupées en demi-journées ou journées entières, organisées les unes à la suite des autres durant des semaines à horaire spécifique ou réparties sur l'année ;
4°classe bilingue français-langue des signes : la classe au sein de laquelle une partie des élèves bénéficie d'un enseignement en langue française pendant que simultanément des élèves sourds ou malentendants bénéficient d'un apprentissage en immersion en langue des signes et en français écrit ;
5°cours de langue et de culture d'origine : le cours de sensibilisation à la langue et à la culture de pays ou de groupes de pays ayant été à l'origine d'une importante émigration vers notre communauté, assuré dans la perspective d'une intégration en son sein ;
6°cours de langue des signes et de culture des sourds : le cours d'initiation à la langue des signes et à la culture des sourds, assuré en vue de contribuer à tisser le lien social entre sourds et entre sourds et entendants ;
7°grille horaire indicative : dans l'enseignement fondamental, la présentation hebdomadaire de la ventilation horaire des périodes d'apprentissages assurées par le titulaire qui peut la modifier, selon les besoins de son groupe-classe, en vue de permettre à l'ensemble des élèves de rencontrer les attendus annuels ;
8°grille horaire de référence : dans l'enseignement secondaire, la présentation hebdomadaire de la ventilation horaire des périodes d'apprentissages permettant de respecter les volumes annuels à consacrer aux différentes disciplines et à l'accompagnement personnalisé ;
9°maitre : dans l'enseignement fondamental, le membre du personnel chargé d'assurer :
a)les activités de psychomotricité ;
b)le cours d'éducation physique et à la santé ;
c)le cours de langue moderne I ;
d)le cours de philosophie et de citoyenneté ;
e)le cours de morale ou celui d'une des religions reconnues.
10°pratiques de différenciation : les démarches qui consistent à varier les moyens, les dispositifs et les méthodes, pour amener les élèves à atteindre au minimum les attendus annuels visés dans les référentiels, en tenant compte de l'hétérogénéité des classes ainsi que de la diversité des modes et des besoins d'apprentissage des élèves[1 ...]1 ;
11°titulaire : dans l'enseignement fondamental, l'instituteur chargé d'assurer les cours et les activités pédagogiques prévues dans l'horaire des élèves, à l'exception des cours et activités pédagogiques dispensés par les maitres.
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(1DCFR 2022-07-20/24, art. 2, 015; En vigueur : 29-08-2022)
TITRE II.- De l'horaire des élèves
Chapitre 1er.- De l'horaire des élèves dans l'enseignement fondamental
Art. 2.2.1-1.L'horaire des élèves est continu. Il comprend au minimum une récréation de 15 minutes de manière à équilibrer les activités de la matinée et une interruption de minimum une heure entre les activités de la matinée et celles de l'après-midi.
Art. 2.2.1-2.Dans l'enseignement fondamental, l'horaire hebdomadaire des élèves comprend 28 périodes de cinquante minutes de cours et d'activités pédagogiques consacrés aux domaines et disciplines visés à l'article 2.2.1-5, § 2 et 3.
Les périodes visées à l'article 2.2.1-4, § 2, 1°, § 3, 1° et 2°, b), et 3°, sont insécables.
Par dérogation à l'alinéa 1er, dans les classes bilingues français-langue des signes, pour les élèves sourds, l'horaire comprend deux périodes supplémentaires réservées au cours de langue des signes et de culture des sourds.
Par dérogation à l'alinéa 1er, en application de l'article 2.2.1-7, § 1er, dans les communes dotées d'un régime spécial visées à l'article 1.8.1-1, 1°, et dans les communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'horaire hebdomadaire des élèves comprend 29 périodes à partir de la troisième année primaire.
Dans l'enseignement primaire, le pouvoir organisateur ou son délégué peut, après avoir pris l'avis du conseil de participation, porter l'horaire hebdomadaire jusqu'à un maximum de 31 périodes, lorsque l'horaire hebdomadaire prévoit l'étude de la langue moderne I à raison de plus de trois périodes en application de l'article 2.2.1-7, § 2. Dans ce cas, il en avertit le Gouvernement.
Art. 2.2.1-3.Lorsque des cours de langue et de culture d'origine sont donnés au sein de l'école au-delà des 28 périodes hebdomadaires, ils peuvent être intégrés dans l'horaire, si les cours dispensés relèvent d'un accord de partenariat conclu par le Gouvernement. Le pouvoir organisateur en informe le Gouvernement.
Lorsque des cours de langue des signes et de culture des sourds sont donnés au sein de l'école au-delà des 28 périodes hebdomadaires, le Gouvernement peut autoriser qu'ils soient intégrés dans l'horaire.
Art. 2.2.1-4.§ 1er. Le pouvoir organisateur ou son délégué organise la grille horaire.
§ 2. Dans l'enseignement maternel, la grille horaire comporte en tous cas les cours et activités suivantes :
1°dans le domaine " Education physique, Bien-être et Santé " :
a)l'éducation physique et à la santé et la psychomotricité, à raison de deux périodes.
2°dans le domaine " Langues modernes " :
a)l'éveil aux langues, à raison d'une période.
§ 3. Dans l'enseignement primaire, la grille horaire comporte en tout cas les cours et activités suivantes :
1°dans le domaine " Education physique, Bien-être et Santé " :
a)l'éducation physique et à la santé, à raison de deux périodes durant les quatre premières années, et de trois périodes durant les cinquième et sixième années.
2°dans le domaine " Langues modernes " :
a)l'éveil aux langues, à raison d'une période dans les deux premières années ;
b)la langue moderne I, à raison de deux ou de trois périodes de la troisième à la sixième année selon les modalités de l'article 2.2.1-6.
3°dans le domaine " Sciences humaines et éducation à la philosophie et à la citoyenneté, religion ou morale " ;
a)le cours de philosophie et de citoyenneté, dans les écoles officielles et les écoles libres non confessionnelles qui offrent le choix entre l'enseignement de la religion et celui de la morale non confessionnelle, à raison d'une période ou, en cas de dispense du cours de religion et de morale non confessionnelle, de deux périodes ;
b)la religion ou la morale non confessionnelle à raison de deux périodes, dans les écoles libres confessionnelles et les écoles libres non confessionnelles qui n'offrent pas le choix entre l'enseignement de la religion et celui de la morale non confessionnelle, ou d'une période, dans les écoles officielles et les écoles libres non confessionnelles qui offrent le choix entre l'enseignement de la religion et celui de la morale non confessionnelle ;
4°l'accompagnement personnalisé, à raison de deux périodes.
["1 En premi\232re et deuxi\232me ann\233es de l'enseignement primaire, compl\233mentairement aux p\233riodes d'accompagnement personnalis\233 vis\233es \224 l'alin\233a 1er, 4\176, deux p\233riodes d'accompagnement personnalis\233 sont organis\233es et r\233parties au sein de diff\233rents domaines et disciplines ou sur l'ensemble des domaines et disciplines vis\233s \224 l'article 2.2.1-5, \167 3."°
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(1DCFR 2022-07-20/24, art. 3, 015; En vigueur : 29-08-2022)
Art. 2.2.1-5.§ 1er. Une grille horaire indicative est proposée contenant notamment les cours et activités visées par l'article 2.2.1-4. La grille horaire indicative permet de rencontrer les attendus annuels définis par les référentiels visés aux articles 1.4.2-1 et 1.4.2-2.
Le titulaire détermine le temps qu'il alloue au cours d'une semaine à l'enseignement des différents domaines visés à l'article 1.4.2-3.
§ 2. Pour l'enseignement maternel, les périodes de la grille horaire indicative sont réparties comme suit :
1°dans le domaine " Français, Arts et Culture " :
a)la langue française, à raison de dix périodes ;
b)l'éducation culturelle et artistique, dont l'expression française et corporelle, l'expression musicale et l'expression plastique, à raison de quatre périodes ;
2°dans le domaine " Langues modernes " :
a)l'éveil aux langues, à raison d'une période ;
3°dans le domaine " Mathématiques, Sciences et Techniques " et dans le domaine " Sciences humaines et éducation à la philosophie et à la citoyenneté, religion ou morale " :
a)les premiers outils d'expérimentation, de structuration, de catégorisation et d'exploration du monde, à raison d'onze périodes ;
4°dans le domaine " Education physique, Bien-être et Santé " :
a)l'éducation physique et à la santé et la psychomotricité, à raison de deux périodes.
Deux des périodes visées à l'alinéa 1er, 1°, a), sont consacrées à l'identification des difficultés d'apprentissage liées à la langue d'apprentissages et l'apprentissage de la culture scolaire.
§ 3. Pour l'enseignement primaire, les périodes de la grille horaire indicative sont réparties comme suit :
1°dans le domaine " Français, Arts et Culture " :
a)la langue française, à raison de huit périodes en première et deuxième année, de sept périodes en troisième et quatrième année, et de six périodes en cinquième et sixième année ;
b)l'éducation culturelle et artistique, dont l'expression française et corporelle, l'expression musicale et l'expression plastique, à raison de deux périodes ;
2°dans le domaine " Langues modernes " :
a)l'éveil aux langues, à raison d'une période en première et deuxième année ;
b)la langue moderne 1, à raison de deux ou de trois périodes de la troisième à la sixième année selon les modalités de l'article 2.2.1-6 ;
3°dans le domaine " Mathématiques, Sciences et Techniques "
a)les mathématiques, à raison de six périodes ;
b)les sciences et [1 la formation manuelle, technique, technologique et numérique]1, à raison de trois périodes ;
4°dans le domaine " Sciences humaines et éducation à la philosophie et à la citoyenneté, religion ou morale " :
a)la formation historique, géographique, économique et sociale, à raison de [1 deux]1 périodes ;
b)le cours de philosophie et de citoyenneté dans les écoles officielles et les écoles libres non confessionnelles qui offrent le choix entre l'enseignement de la religion et celui de la morale non confessionnelle, selon les modalités fixées à l'article 2.2.1-4, § 3, 3° ;
c)l'enseignement de la religion ou de la morale non confessionnelle, selon les modalités fixées à l'article 2.2.1-4, § 3, 3° ;
5°dans le domaine " Education physique, Bien-être et Santé " :
a)l'éducation physique et à la santé, à raison de deux périodes durant les quatre premières années, et de trois périodes durant les cinquième et sixième années.
Les domaines visés à l'article 1.4.2-3, [2 6°, 7° et 8°]2, pris en charge de manière transversale dans les autres cours.
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(1DCFR 2022-02-24/18, art. 39, 009; En vigueur : 22-04-2022)
(2DCFR 2022-02-24/18, art. 40, 009; En vigueur : 22-04-2022)
Art. 2.2.1-6.§ 1er. L'enseignement de la langue moderne I est obligatoire dans l'enseignement primaire à partir de la troisième année, à raison de deux périodes hebdomadaires dans la région de langue française et de trois périodes hebdomadaires dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ainsi que dans les communes dotées d'un régime spécial visées à l'article 1.8.1-1, 1°.
§ 2. Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et dans les communes dotées d'un régime spécial visées à l'article 1.8.1-1, 1°, deux périodes hebdomadaires supplémentaires sont dédiées à l'apprentissage de la langue moderne I en cinquième et sixième années primaires.
Elles peuvent être assurées par un apprentissage [1 dans la langue cible]1 dans des cours des domaines visés à l'article 1.4.2-3, 2°, 3°, à l'exclusion de la formation mathématique, 4° et 5°, donnés dans la langue moderne I.
["1 Ces p\233riodes peuvent \234tre donn\233es par un instituteur primaire en immersion, un ma\238tre d'\233ducation physique en immersion, un instituteur primaire qui r\233pond \224 la condition de l'article 14 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le r\233gime linguistique dans l'enseignement, ou un ma\238tre de seconde langue. Dans l'enseignement libre, pour les \233tablissements n'ayant pas fait le choix d'adh\233rer \224 la neutralit\233 selon la proc\233dure pr\233vue \224 l'article 1.7.4-1, elles peuvent \233galement l'\234tre par un ma\238tre de religion disposant d'un certificat de connaissance approfondie de la langue cible ou par un ma\238tre de morale non confessionnelle disposant d'un certificat de connaissance approfondie de la langue cible."°
["1 Le choix de la fonction ou des fonctions \224 activer fait l'objet d'une concertation pr\233alable au sein des organes locaux de concertation sociale."°
["1 Toutefois, ce choix ne peut aboutir \224 la mise en disponibilit\233 par d\233faut d'emploi ou \224 la perte partielle de charge d'un membre du personnel nomm\233 ou engag\233 \224 titre d\233finitif dans l'une des fonctions activ\233es. Quel que soit le choix effectu\233, le pouvoir organisateur est tenu d'appliquer les mesures pr\233alables \224 la disponibilit\233 et les r\232gles de r\233affectation auxquelles il est soumis \224 l'ensemble des fonctions pouvant \234tre activ\233es."°
§ 3. Dans les écoles primaires créées par application de l'article 6 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, le nombre de périodes hebdomadaires visé aux paragraphes 1er et 2 est porté respectivement à quatre et à huit.
§ 4. Sauf dérogation accordée par le Ministre en cas de circonstances exceptionnelles, l'élève ne peut modifier son choix de langue entre la troisième et la sixième année primaire.
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(1DCFR 2023-06-22/16, art. 7, 030; En vigueur : 28-08-2023)
Art. 2.2.1-7.§ 1er. Tous les cours de la grille-horaire sont attribués selon le cas à un titulaire ou à un maitre.
§ 2. Le pouvoir organisateur ou son délégué tiennent à disposition du Gouvernement, selon les modalités que celui-ci détermine, l'horaire hebdomadaire tant des élèves que des enseignants, après concertation au sein de l'organe local de concertation sociale.
L'horaire hebdomadaire des élèves indique les membres du personnel qui dispensent les différents cours.
Chapitre 2.- De l'horaire des élèves dans le degré inférieur de l'enseignement secondaire
Art. 2.2.2-1.§ 1er. La grille horaire de référence permet de rencontrer les attendus annuels définis par le référentiel du tronc commun visé à l'article 1.4.2-2.
La grille horaire de référence comprend 32 périodes hebdomadaires de 50 minutes réparties de la manière suivante :
1°dans le domaine " Français, Arts et Culture " :
a)[1 la langue française, à raison de six périodes en première année et de quatre périodes en seconde et en troisième années, et les langues anciennes, à raison de deux périodes en deuxième et en troisième années;]1
b)l'éducation culturelle et artistique, dont l'expression française et corporelle, l'expression musicale et l'expression plastique, à raison de deux périodes ;
2°dans le domaine " Langues modernes " :
a)la langue moderne I, à raison de quatre périodes en première année, et trois périodes en deuxième et en troisième année ;
b)la langue moderne II, à raison de trois périodes en deuxième et en troisième année ;
3°dans le domaine " Mathématiques, Sciences et Techniques " :
a)les mathématiques, à raison de cinq périodes en première année, et de quatre périodes en deuxième et en troisième année ;
b)les sciences, à raison de trois périodes ;
c)[1 la formation manuelle, technique, technologique et numérique]1, à raison de trois périodes en première année, et de deux périodes en deuxième et en troisième année ;
4°dans le domaine " Sciences humaines et éducation à la philosophie et à la citoyenneté, religion ou morale " :
a)la formation historique, géographique, économique et sociale, à raison de quatre périodes ;
b)le cours de philosophie et de citoyenneté, dans les écoles officielles et les écoles libres non confessionnelles qui offrent le choix entre l'enseignement de la religion et celui de la morale non confessionnelle, à raison d'une période ou, en cas de dispense du cours de religion et de morale non confessionnelle, de deux périodes ;
c)l'enseignement de la religion ou de la morale non confessionnelle à raison de deux périodes, dans les écoles libres confessionnelles et les écoles libres non confessionnelles qui n'offrent pas le choix entre l'enseignement de la religion et celui de la morale non confessionnelle, ou d'une période, dans les écoles officielles et les écoles libres non confessionnelles qui offrent le choix entre l'enseignement de la religion et celui de la morale non confessionnelle.
5°dans le domaine de " Education physique, Bien-être et Santé " :
a)l'éducation physique et à la santé, à raison de trois périodes.
§ 2. Les formations visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, a), 3°, b), 3°, c), et 4°, a), peuvent chacune être dispensées à travers un cours unique ou des cours distincts.
Pour les périodes visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, c), une période doit être consacrée à la composante numérique en première année, et au moins une période doit être consacrée à cette composante en deuxième ou en troisième année.
Le pouvoir organisateur ou son délégué détermine l'intitulé des cours et activités visés au paragraphe 1er, alinéa 2, et détermine la correspondance avec les cours et activités visés à l'article 7 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.
§ 3. Les domaines [2 visés à l'article 1.4.2-3, 6° et 7°]2, correspondent à soixante périodes sur les trois années, prises en charge de manière transversale dans les autres cours.
["2 Le domaine vis\233 \224 l'article 1.4.2-3, 8\176, correspond \224 un minimum de 128 p\233riodes r\233parties sur les trois ann\233es d'enseignement du tronc commun de l'enseignement secondaire selon les modalit\233s d\233finies par chaque \233cole dans son contrat d'objectifs, tel que pr\233vu par l'article 1.5.2-3, 6\176. 1\176 80 p\233riodes sont consacr\233es \224 l'ensemble des activit\233s organis\233es avec les acteurs et partenaires vis\233s \224 l'article 1.4.6-3 et conform\233ment \224 l'article 1.4.6-6. Apr\232s concertation avec l'organe local de concertation sociale, le pouvoir organisateur peut d\233cider d'organiser ces p\233riodes dans des semaines d'apprentissage concentr\233 ; 2\176 48 p\233riodes d'apprentissages sont prises en charge de mani\232re transversale dans les autres cours de la grille horaire ; 3\176 Le volume annuel de p\233riodes s'inscrit dans une progression croissante aboutissant \224 une concentration plus importante en 3\232me secondaire."°
Un accompagnement personnalisé est assuré pour l'équivalent de deux périodes hebdomadaires. Ces périodes d'accompagnement personnalisé sont réparties au sein de différentes disciplines ou sur l'ensemble des disciplines. Elles peuvent être assurées tout au long de l'année ou regroupées à des moments spécifiques.
Dans les classes bilingues français-langues des signes, les deux périodes d'éducation culturelle et artistique ou celles de la langue moderne II sont consacrées au cours de langue des signes et de culture des sourds.
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(1DCFR 2022-02-24/18, art. 41, 009; En vigueur : 22-04-2022)
(2DCFR 2024-05-16/73, art. 3, 028; En vigueur : 26-08-2024)
Art. 2.2.2-2.§ 1er. Au terme d'un travail collectif associant l'équipe pédagogique et après avis favorable de l'organe local de concertation sociale, le pouvoir organisateur ou son délégué peut décider d'ajouter 2 périodes consacrées spécifiquement à l'accompagnement personnalisé, tel que visé à l'article 2.2.2-1, § 3, aux 32 périodes visées à l'article 2.2.2-1, § 1er, et opter pour l'une des grilles horaires alternatives suivantes :
1°une grille horaire de 34 périodes de 45 minutes regroupées autant que possible en plage de 90 minutes ;
2°une grille horaire de 32 périodes de 50 minutes et l'organisation de dix-huit demi-journées d'apprentissage concentré correspondant à l'équivalent de 2 périodes hebdomadaires de disciplines visés à l'article 2.2.2-1, § 1er ;
3°une grille horaire de 30 périodes de 50 minutes et l'organisation de quatre semaines d'apprentissage concentré correspondant à l'équivalent de 4 périodes hebdomadaires de disciplines visés à l'article 2.2.2-1, § 1er.
A défaut d'accord de l'organe local de concertation sociale, la modalité organisationnelle visée à l'article 2.2.1-1 s'applique.
Lorsqu'une école opte pour la modalité visée à l'alinéa 1er, 1°, le nombre autorisé de jours pendant lesquels les cours peuvent être suspendus visé à l'article 1.9.3-1, alinéa 1er, 1°, est réduit de 5 jours.
Lorsqu'une école opte pour la modalité visée à l'alinéa 1er, 3°, le nombre autorisé de jours pendant lesquels les cours peuvent être suspendus visé à l'article 1.9.3-1, alinéa 1er, 1°, est réduit de 10 jours.
§ 2. Sur dérogation accordée par le Ministre, le pouvoir organisateur ou son délégué peut adopter, après avis favorable de l'organe local de concertation sociale, d'autres modalités organisationnelles pour autant que les volumes annuels de chaque discipline soient identiques à ceux résultant de l'application de la modalité visée à l'article 2.2.1-1.
Art. 2.2.2-3.Au sein du degré inférieur de l'enseignement secondaire, l'élève poursuit l'apprentissage de la langue moderne I entamé dans l'enseignement primaire.
Toutefois, sur dérogation accordée par le Ministre en cas de circonstances exceptionnelles, les parents peuvent, lors de l'inscription en première année, choisir une langue moderne I différente de celle suivie dans l'enseignement primaire.
Art. 2.2.2-4.Une ou deux périodes supplémentaires de remédiation peuvent être organisées au-delà de l'horaire prévu aux articles 2.2.2-1 et 2.2.2-2.
Art. 2.2.2-5.§ 1er. [1 ...]1
§ 2. En collaboration avec le centre PMS, chaque école secondaire communique aux élèves du degré inférieur ainsi qu'à leurs parents, une information complète :
1°sur les formations organisées dans la section de transition du degré supérieur, en ce compris les formations artistiques ;
2°sur les formations organisées dans la section de qualification du degré supérieur, en ce compris les formations artistiques ;
3°sur les formations en alternance organisées conformément au décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance.
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(1DCFR 2024-05-16/73, art. 4, 028; En vigueur : 26-08-2024)
Chapitre 3.- De la différenciation des apprentissages
Art. 2.2.3-1.Pour tenir compte de l'hétérogénéité des classes, le pouvoir organisateur ou son délégué met en place des pratiques de différenciation des apprentissages et prévoit un encadrement renforcé durant les périodes d'accompagnement personnalisé.
["1 Les modalit\233s de diff\233renciation des apprentissages et de l'accompagnement personnalis\233 sont d\233crites dans le contrat d'objectifs, conform\233ment \224 l'article 1.5.2-3, \167 1er, 6\176."°
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(1DCFR 2022-07-20/24, art. 4, 015; En vigueur : 29-08-2022)
Art. 2.2.3-2.[1 § 1er. Le nombre de périodes hebdomadaires d'accompagnement personnalisé compris dans la grille-horaire des élèves est fixé conformément aux articles 2.2.1-4, § 3, et 2.2.2-1, § 3.
Dans l'enseignement primaire, lorsque l'encadrement calculé conformément à l'article 31bis du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement ne génère pas suffisamment de périodes pour respecter l'horaire hebdomadaire obligatoire des élèves, le pouvoir organisateur peut utiliser, pour l'organisation de l'accompagnement personnalisé, [2 des périodes générées pour les cours des titulaires visées à l'article 29, § 1er, du même décret,]2 des périodes de reliquat visées à l'article 34 du même décret, des périodes d'adaptation visées à l'article 33, §§ 3 et 4, du même décret et des périodes d'encadrement différencié.
Le pouvoir organisateur met en place en tout cas un accompagnement personnalisé comprenant au moins l'équivalent de l'encadrement de deux classes par trois enseignants, ou par deux enseignants et un logopède, et ce pendant quatre périodes hebdomadaires en première et deuxième années de l'enseignement primaire, et pendant deux périodes hebdomadaires de la troisième à la sixième année de l'enseignement primaire.
§ 2. Le pouvoir organisateur ne peut pas affecter les périodes d'accompagnement personnalisé à une réduction permanente de la taille des groupes-classes. Un groupe-classe peut, de manière ponctuelle, être subdivisé au cours de l'année scolaire afin de répondre aux besoins des élèves, mais sans créer des groupes permanents et homogènes d'élèves en difficulté.
Le pouvoir organisateur organise les périodes d'accompagnement personnalisé de manière à garantir, lorsque des élèves sont pris en charge en dehors du groupe-classe, que des contenus d'apprentissage nouveaux ou différents ne soient pas dispensés au reste du groupe-classe.
Au début de chaque année scolaire, le pouvoir organisateur communique aux parents ou à l'élève majeur les modalités pratiques envisagées pour l'organisation des dispositifs de différenciation et d'accompagnement personnalisé durant l'année scolaire à venir et pour le groupe-classe concerné.
§ 3. Au-delà de l'accompagnement personnalisé visé au paragraphe 1er, l'affectation des moyens dédiés à la différenciation des apprentissages relève de l'autonomie du pouvoir organisateur. Toutefois, l'affectation des moyens attribués pour l'encadrement des élèves admis dans l'enseignement secondaire bien qu'ayant échoué tout ou partie de l'épreuve externe commune certificative en fin de sixième année primaire, selon les modalités visées à l'article 2.3.2-12, ne peut mener à la constitution de groupes-classes regroupant de manière permanente ces élèves.]1
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(1DCFR 2022-07-20/24, art. 5, 015; En vigueur : 29-08-2022)
(2DCFR 2023-06-22/16, art. 8, 030; En vigueur : 28-08-2023)
Art. 2.2.3-3.[1 En cas de violation des conditions d'organisation des périodes d'accompagnement personnalisé fixées à l'article 2.2.3-2, le Gouvernement peut, dans le respect de la procédure énoncée au présent article, prononcer une des sanctions suivantes:
1°l'avertissement;
2°une amende dont le montant équivaut à 5% des dotations ou des subventions de fonctionnement annuelles de l'école concernée;
3°en cas de récidive dans un délai de cinq ans, le retrait, pour l'année scolaire en cours, de la totalité des dotations ou des subventions de fonctionnement de l'école en cause.
A défaut de payer l'amende visée à l'alinéa 1er, 2°, dans un délai de trois mois suivant la notification de la sanction, le Gouvernement fait retrancher des dotations ou des subventions de fonctionnement de l'école en cause le montant de l'amende majorée de 2,5%.
Dès qu'une plainte ou qu'un fait susceptible de constituer une violation ou un manquement à l'article 2.2.3-2 est porté à leur connaissance, les services du Gouvernement instruisent le dossier et peuvent entendre à cet effet toute personne pouvant contribuer utilement à son information. Le cas échéant, le pouvoir organisateur met à la disposition des services du Gouvernement les informations relatives à l'organisation pratique des périodes d'accompagnement personnalisé au sein de l'école.
S'ils l'estiment nécessaire, les services du Gouvernement peuvent solliciter le Service général de l'Inspection pour réaliser une mission d'investigation, conformément à l'article 7/1 du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection.
Lorsqu'ils disposent de suffisamment d'éléments indiquant qu'une violation a été commise ou lorsque la mission d'investigation et de contrôle spécifique réalisée par le Service général de l'Inspection confirme le manquement substantiel ou l'infraction, les services du Gouvernement notifient leurs griefs au pouvoir organisateur concerné. Celui-ci dispose d'un délai de trente jours pour consulter le dossier et présenter ses observations écrites.
Le Gouvernement statue dans les soixante jours qui suivent la clôture du délai de réponse laissé au pouvoir organisateur concerné.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-07-20/24, art. 6, 015; En vigueur : 29-08-2022)
Chapitre 4.- De l'horaire des élèves dans l'enseignement en immersion
Art. 2.2.4-1.Lorsqu'une partie de la grille horaire est consacrée à l'apprentissage par immersion au sens de l'article 1.8.3-1, cette partie couvre :
1°au cours de la troisième année de l'enseignement maternel et des deux premières années de l'enseignement primaire, au moins 8 périodes et au plus 21 périodes lorsque l'immersion concerne une langue moderne, ou au moins la moitié des périodes et au plus trois quarts des périodes lorsque l'immersion concerne la langue des signes ;
2°de la troisième à la sixième année primaire,
a)s'agissant de l'immersion en langue moderne, au moins 8 périodes et au plus 18 périodes pour les élèves ayant entamé l'immersion en troisième année de l'enseignement maternel ou en première année de l'enseignement primaire, et au moins 12 périodes et au plus 18 périodes pour les élèves ayant entamé l'immersion en troisième année de l'enseignement primaire ;
b)s'agissant de l'immersion en langue des signes, au moins pour un quart des périodes et au plus pour deux tiers des périodes;
3°au cours du degré inférieur de l'enseignement secondaire, au moins 8 périodes et au plus 13 périodes. Les périodes consacrées aux disciplines visées à l'article 2.2.2-1, § 1er, alinéa 2, 1°, a), et 3°, a), ne peuvent être organisées dans le cadre de l'apprentissage par immersion en langue moderne.
["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, 3\176, lorsque l'apprentissage par immersion est organis\233 et suivi dans deux langues, la partie consacr\233e \224 l'apprentissage en immersion couvre au moins 8 p\233riodes et au plus 12 p\233riodes par langue concern\233e, sans pouvoir d\233passer au total les deux tiers des p\233riodes d'enseignement inscrites \224 la grille-horaire des \233l\232ves."°
Lorsqu'un apprentissage par immersion en langue moderne est instauré dans une école ou une implantation, le cours de langue moderne I ou de langue moderne II visé aux articles [1 2.2.1-6 et 2.2.2-1, § 1er, alinéa 2, 2°]1, est comptabilisé dans la partie de la grille horaire consacrée à l'apprentissage par immersion telle que définie à l'alinéa 1er, 2° et 3°, pour autant qu'il corresponde à la langue dans laquelle est pratiquée l'immersion. Dans ce cas, les apprentissages visés durant ce cours portent spécifiquement sur les compétences liées à la maitrise de la langue concernée et sur le vocabulaire spécifique aux disciplines enseignées dans le cadre de l'apprentissage par immersion.
Les cours de religion et de morale non confessionnelle, ainsi que la seconde période de cours de philosophie et de citoyenneté visée à l'article 1.7.5-1, ne font pas partie de la grille horaire pouvant faire l'objet d'un apprentissage par immersion.
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(1DCFR 2022-02-24/18, art. 42, 009; En vigueur : 22-04-2022)
(2DCFR 2022-12-01/17, art. 3, 019; En vigueur : 06-02-2023)
TITRE III.- Du parcours des élèves
Chapitre 1er.- Du rythme de l'élève
Art. 2.3.1-1.L'élève effectue son parcours scolaire tout au long du tronc commun de manière continue.
En mettant en oeuvre des pratiques de différenciation et en pratiquant l'évaluation formative, l'école permet à chaque élève de progresser à son rythme dans l'appropriation des contenus d'apprentissage des [1 huit]1 domaines visés à l'article 1.4.2-3.
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(1DCFR 2022-02-24/18, art. 43, 009; En vigueur : 22-04-2022)
Art. 2.3.1-2.Le plus tôt possible dans l'année scolaire, l'équipe pédagogique met en oeuvre les dispositifs de différenciation et les modalités d'un accompagnement personnalisé définis dans son contrat d'objectifs.
Dans ce cadre, en première année de l'enseignement secondaire, elle tient compte en particulier des élèves admis dans l'enseignement secondaire ayant échoué à tout ou partie de l'épreuve externe commune certificative organisée au terme de la sixième année primaire.
Art. 2.3.1-3.§ 1er. Pour les élèves dont les difficultés d'apprentissage persistent malgré les dispositifs décrits à l'article 2.3.1-2, l'équipe pédagogique met en oeuvre, au plus tard [3 le vendredi qui suit les vacances d'automne (de Toussaint)]3, des dispositifs spécifiques complémentaires de différenciation et d'accompagnement personnalisé.
Ces dispositifs spécifiques [1 complémentaires]1 font l'objet d'une information et si nécessaire, d'une concertation avec les parents des élèves concernés.
["2 Les dispositifs sp\233cifiques sont mentionn\233s dans le DAccE de l'\233l\232ve."°
§ 2. Pour les élèves dont les difficultés d'apprentissage sont mises en évidence après [3 le vendredi qui suit les vacances d'automne (de Toussaint)]3, les dispositifs spécifiques complémentaires de différenciation et d'accompagnement personnalisé sont mis en oeuvre le plus tôt possible et sont mentionnés [2 dans le DAccE de l'élève]2 au plus tard lors de l'évaluation prévue à l'article 2.3.1-4.
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(1DCFR 2022-02-24/18, art. 44, 009; En vigueur : 22-04-2022)
(2DCFR 2022-03-31/23, art. 6, 013; En vigueur : 01-04-2022)
(3DCFR 2022-03-31/35, art. 23, 014; En vigueur : 29-08-2022)
Art. 2.3.1-4.§ 1er. Les dispositifs de différenciation et les modalités de l'accompagnement personnalisé sont régulièrement évalués par l'équipe pédagogique et, le cas échéant, ajustés.
§ 2. Les dispositifs spécifiques [1 complémentaires]1 de différenciation et d'accompagnement personnalisé visés à l'article 231-3 sont évalués au plus tard [3 le vendredi qui suit les vacances de détente (de Carnaval)]3 par l'équipe pédagogique qui, avec l'avis du centre PMS, y apporte les adaptations nécessaires.
L'évaluation et, le cas échéant, les adaptations visées à l'alinéa 1er impliquent les parents des élèves concernés.
L'évaluation et, le cas échéant, les adaptations visées à l'alinéa 1er sont mentionnées [2 dans le DAccE de l'élève]2.
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(1DCFR 2022-02-24/18, art. 45, 009; En vigueur : 22-04-2022)
(2DCFR 2022-03-31/23, art. 7, 013; En vigueur : 01-04-2022)
(3DCFR 2022-03-31/35, art. 24, 014; En vigueur : 29-08-2022)
Art. 2.3.1-5.A la demande des parents et après avis motivé de l'équipe pédagogique, les élèves peuvent exceptionnellement être avancés. L'avis du centre PMS doit être préalablement sollicité.
Art. 2.3.1-6.§ 1er. Au terme de l'année scolaire, l'équipe pédagogique peut décider de maintenir un élève dans l'année, à condition qu'un dispositif spécifique [1 complémentaire]1 tel que visé à l'article 2.3.1-3 ait été préalablement mis en place et évalué selon les modalités de l'article 2.3.1-4, § 2, et qu'il s'avère que ce dispositif spécifique [1 complémentaire]1 n'a pas permis à l'élève de surmonter suffisamment ses difficultés d'apprentissage pour pouvoir poursuivre avec fruit les apprentissages de l'année suivante du tronc commun.
Le Gouvernement détermine les modalités selon lesquelles la mise en place du dispositif et de son évaluation visés à l'alinéa précédent est attestée.
§ 2. La décision de maintien visée au paragraphe 1er est prise au terme d'une délibération associant les membres de l'équipe pédagogique en charge de l'élève et un membre du centre PMS. La délibération est présidée par le directeur de l'école.
Lorsqu'un maintien est décidé, le pouvoir organisateur ou son délégué propose une concertation interne avec les parents qui peuvent se faire accompagner d'un tiers, un ou plusieurs membres de l'équipe pédagogique en charge de l'élève et le membre du centre PMS ayant participé à la délibération visée à l'alinéa précédent.
Cette concertation doit être terminée au plus tard [3 le dernier mercredi de l'année scolaire]3 pour les décisions de maintien énoncées [3 en fin d'année scolaire]3 et dans les 5 jours ouvrables scolaires qui suivent la délibération de [3 la rentrée scolaire]3.
Au terme de la concertation, le pouvoir organisateur ou son délégué confirme ou non la décision de maintien et soumet la décision à l'accord écrit des parents au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par le Gouvernement.
En l'absence d'accord écrit des parents quant à la décision de maintien, la décision est renvoyée systématiquement par le pouvoir organisateur ou son délégué vers une Chambre de recours créée en vue de connaitre des décisions de maintien.
La composition et le fonctionnement de la Chambre de recours sont fixés par le Gouvernement.
La Chambre de recours contrôle le respect des conditions de maintien visées au paragraphe 1er. A cette fin, elle examine tous les éléments fondant la décision de maintien, dont les évaluations sommatives et les évaluations externes, le cas échéant. Elle peut réformer la décision de maintien.
§ 3. La décision de maintien est formalisée selon le modèle fixé par le Gouvernement et mentionnée [2 dans le DAccE de l'élève]2.
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(1DCFR 2022-02-24/18, art. 46, 009; En vigueur : 22-04-2022)
(2DCFR 2022-03-31/23, art. 7, 013; En vigueur : 01-04-2022)
(3DCFR 2022-03-31/35, art. 25, 014; En vigueur : 29-08-2022)
Art. 2.3.1-7.Dès le début de l'année scolaire, l'équipe pédagogique met en place et adapte pour l'élève maintenu par application de l'article 2.3.1-6 un dispositif spécifique de différenciation et d'accompagnement personnalisé.
Ce dispositif spécifique est élaboré en tenant compte :
1°des éléments identifiés comme devant faire l'objet d'un renforcement lors de la délibération de l'équipe pédagogique dans l'enseignement fondamental, ou par le conseil de classe dans l'enseignement secondaire ;
2°d'une évaluation collective du dispositif spécifique [1 complémentaire]1 mis en place l'année précédente.
Ce dispositif spécifique peut prévoir des aménagements de la grille horaire individuelle de l'élève maintenu.
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(1DCFR 2022-02-24/18, art. 47, 009; En vigueur : 22-04-2022)
Art. 2.3.1-8.Dans l'enseignement maternel, le Ministre peut exceptionnellement autoriser un élève à suivre une année complémentaire en troisième maternelle [1 ...]1. Les parents introduisent la demande selon les modalités que fixe le Gouvernement.
Cette autorisation ne peut être accordée que pour des motifs exceptionnels et notamment après avis du pouvoir organisateur ou son délégué et du centre PMS. Si l'autorisation est refusée, les parents peuvent néanmoins demander le maintien en troisième maternelle avec l'accord du pouvoir organisateur ou de son délégué, mais, dans ce cas, l'élève n'entre pas en ligne de compte pour le calcul de l'encadrement et des dotations ou subventions de fonctionnement. Un recours peut être introduit selon les modalités fixées par le Gouvernement.
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(1DCFR 2020-07-09/08, art. 7, 003; En vigueur : 01-09-2020)
Art. 2.3.1-9.§ 1er. Dans le cadre de l'application de l'article 2.3.1-1, il est créé un dispositif favorisant la collaboration et la coopération de l'ensemble des acteurs concernés par la construction du devenir des élèves à s'engager dans une dynamique de promotion des potentialités de chaque apprenant afin de les conduire à la réussite.
Ce dispositif est conçu pour mettre en lumière les capacités en matière de pratiques pédagogiques favorables à la différenciation des apprentissages, la réussite de l'élève et son intégration dans le milieu scolaire.
Ce dispositif s'adresse à toute école ou tout centre PMS désirant s'engager dans une dynamique de construction de pratiques alternatives au maintien ou au redoublement d'élèves de 2,5 ans à 15 ans.
Ce dispositif s'intègre dans un cadre visant à soutenir les démarches de créativité et l'innovation dans le domaine de l'éducation à travers l'identification et la diffusion des pratiques pertinentes.
§ 2. Les objectifs du dispositif sont :
1°de faire émerger au sein des équipes éducatives des démarches innovantes ou de renforcer des pratiques existantes qui permettent à tous les enfants de se développer et d'apprendre ;
2°d'accompagner la maturation de tels projets, de les faire connaitre et reconnaitre, à l'échelle de la Communauté française, par la diffusion et le partage d'information, de pratiques et d'expériences ;
Plus particulièrement, ce dispositif vise à :
1°favoriser des parcours adaptés et différenciés prenant en compte positivement la pluralité des rythmes et la diversité des contextes ;
2°éviter le redoublement en permettant que les difficultés rencontrées par les élèves soient, au plus tôt, repérées, diagnostiquées et traitées par des approches différenciées.
§ 3. Les acteurs concernés par le dispositif sont :
1°les acteurs locaux, c'est-à-dire tous les adultes qui entourent les enfants de 2,5 à 15 ans à savoir les enseignants, directeurs, agents des centres PMS, ou tout autre intervenant qui collabore avec les équipes éducatives au sein des écoles, en prise directe avec les élèves ;
2°les acteurs intermédiaires, en appui aux acteurs locaux c'est-à-dire les conseillers au soutien et à l'accompagnement, membres du Service général de l'Inspection, formateurs, qu'il s'agisse de la formation continuée ou de la formation initiale.
§ 4. Pour soutenir, accompagner et coordonner les actions des acteurs visés au paragraphe 3, le Gouvernement est chargé de créer un comité d'opérationnalisation et d'échange d'information, présidé par l'Administration, dont il fixe les missions, les modalités de fonctionnement, et la composition.
§ 5. Afin de documenter et diffuser les pratiques et expériences menées sur le terrain, le Gouvernement est chargé de créer une cellule de support dont il fixe les missions et la composition.
Chapitre 2.- Du certificat d'études de base
Art. 2.3.2-1.Le certificat d'études de base sanctionne la réussite de l'enseignement primaire.
Le Gouvernement arrête le modèle du certificat d'études de base.
Art. 2.3.2-2.§ 1er. Le certificat d'études de base est délivré à tout élève qui a réussi l'épreuve externe commune certificative.
§ 2. Le certificat d'études de base est également délivré :
1°à tout élève qui n'a pas pu participer en tout ou en partie à l'épreuve externe commune certificative, selon les modalités visées à l'article 2.3.2-10 ;
2°à tout élève admis en deuxième année de l'enseignement secondaire ;
3°à tout élève qui, dans l'enseignement spécialisé, se trouve dans les conditions visées l'article 27 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé ;
4°aux personnes n'étant plus soumises à l'obligation scolaire par le jury d'examen visée à l'article 2.3.2-14.
Art. 2.3.2-3.Tous les élèves inscrits en sixième primaire de l'enseignement ordinaire sont soumis à l'épreuve externe commune certificative octroyant le certificat d'études de base.
Cette épreuve est également accessible aux élèves de l'enseignement primaire et secondaire spécialisé ainsi que, sur la demande des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale, à tout mineur soumis à l'obligation scolaire et âgé d'au moins 11 ans au 31 décembre de l'année de l'épreuve et qui n'est pas inscrit en sixième primaire.
Les inscriptions visées à l'alinéa précédent sont adressées à l'Administrateur général de l'administration générale de l'Enseignement, pour le 30 avril de l'année scolaire en cours.
Le Gouvernement définit les modalités selon lesquelles les inscriptions sont introduites.
Art. 2.3.2-4.L'épreuve externe commune certificative porte sur la maitrise des savoirs, savoir-faire et compétences attendus à l'issue de l'enseignement primaire tel que défini dans le référentiel du tronc commun visé à l'article 1.4.2-2.
Elle comprend nécessairement des questions relevant de chacun des domaines visés à l'article 1.4.2-3.
Pour les écoles qui bénéficient, conformément à l'article 1.4.4-1, § 1er, d'une dérogation au référentiel du tronc commun, une adaptation de l'épreuve externe commune est apportée par le service général de l'Inspection. Cette adaptation porte sur les éventuelles questions qui ne correspondraient pas au référentiel du tronc commun propre aux écoles concernées. L'adaptation constitue en la production de questions de même niveau.
Art. 2.3.2-5.Pour la conception de l'épreuve externe commune certificative et l'élaboration des consignes de passation, de correction et de réussite de l'épreuve, le Gouvernement crée un groupe de travail remplissant ses missions sous la coordination de la Commission des évaluations visée à l'article 1.6.4-1.
Les membres des groupes de travail et, s'il échet, les équipes de recherche universitaire ainsi que toute autre personne qui y serait associée sont tenus au secret professionnel quant au contenu des épreuves, hors les communications autorisées selon les modalités fixées par le Gouvernement. En cas d'infraction, l'article 458 du Code pénal s'applique.
Art. 2.3.2-6.§ 1er. Le Gouvernement arrête les modalités d'inscription, de passation, de correction et de réussite de l'épreuve externe commune certificative.
§ 2. Les modalités de passation sont communes à toutes les écoles. Elles sont toutefois adaptées aux situations particulières rencontrées par les élèves atteints de déficiences sensorielles et/ou motrices, de troubles des apprentissages ou d'un retard mental. [1 Exceptionnellement, les élèves présentant un trouble d'audition centrale ou atteints de déficience auditive sont dispensés de la tâche d'écoute de l'épreuve lorsque le degré du trouble d'audition centrale ou de déficience auditive est tel qu'il est impossible d'adapter de manière adéquate les modalités de passation de la tâche d'écoute.]1
Le respect des consignes et des modalités de passation est placé sous la responsabilité du directeur de l'école.
§ 3. Les modalités de correction sont définies de manière à garantir l'impartialité et la confidentialité.
Le respect des consignes et des modalités de correction est placé sous la responsabilité de chaque inspecteur de l'enseignement primaire pour les écoles au sein desquelles il exerce ses missions.
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(1DCFR 2022-02-24/18, art. 52, 009; En vigueur : 22-04-2022)
Art. 2.3.2-7.§ 1er. Au plus tard deux semaines avant le début de l'épreuve externe commune certificative, chaque inspecteur constitue un jury compétent pour décider de la réussite à l'épreuve externe commune certificative pour l'ensemble des élèves fréquentant les écoles au sein desquelles il exerce ses missions ainsi que pour les élèves visés à l'article 2.3.2-3, alinéa 2, qui soit fréquentent une école d'enseignement spécialisé sise sur le même territoire que les écoles d'enseignement ordinaire au sein desquelles cet inspecteur exerce ses missions, soit sont domiciliés sur ce même territoire et ne fréquentent ni une école d'enseignement spécialisé, ni une classe de sixième primaire d'enseignement ordinaire.
Le jury est constitué de :
1°l'inspecteur, qui préside ;
2°quatre directeurs ;
3°quatre instituteurs assurant tout ou partie de leur charge en cinquième ou sixième années primaires ;
4°deux enseignants exerçant tout ou partie de leur charge au degré inférieur de l'enseignement secondaire dans une des disciplines définies à l'article 2.3.2-4, alinéa 2. Ces enseignants sont désignés selon les modalités définies par le Gouvernement.
§ 2. Si le nombre d'élèves inscrits à l'épreuve commune certificative est supérieur à 250, un jury supplémentaire peut être constitué, et ainsi de suite par tranche de 250 inscrits.
Pour chaque jury supplémentaire, l'inspecteur peut déléguer sa présidence à un directeur d'école qu'il désigne.
Dans ce cas, il veille à ce que le directeur d'école désigné ne soit pas celui d'une des écoles dont les élèves sont concernés par le travail du jury supplémentaire visé à l'alinéa précédent.
§ 3. Lors de la constitution du jury, l'inspecteur veille à assurer une représentation équilibrée des différents réseaux d'enseignement et à privilégier une composition qui garantit l'objectivité des décisions.
§ 4. Lorsqu'ils participent aux réunions du jury, les directeurs et les enseignants sont considérés comme étant en activité de service.
§ 5. Les décisions du jury sont prises à la majorité des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
Le procès-verbal des décisions du jury, revêtu de la signature du président et des membres du jury, est transmis par l'inspecteur à l'Administration Générale de l'Enseignement.
§ 6. Lorsqu'ils participent aux réunions du jury, les enseignants sont considérés comme étant en activité de service et bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les mêmes conditions que les agents de rang 12 des services du Gouvernement de la Communauté française
Art. 2.3.2-8.Les résultats obtenus à l'épreuve externe commune certificative ne peuvent permettre aucun classement des élèves ou des écoles à l'exception des besoins résultant de l'application pour les services du Gouvernement des dispositions décrétales et règlementaires. Il est interdit d'en faire état, notamment à des fins de publicité ou de concurrence entre écoles.
Les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs des écoles qui ont connaissance des résultats obtenus à l'épreuve externe commune certificative sont tenus à cet égard par le secret professionnel. En cas d'infraction, l'article 458 du Code Pénal s'applique.
Le non-respect de l'interdiction de divulgation constitue une pratique déloyale au sens de l'article 1.7.3-3.
Art. 2.3.2-9.§ 1er. Le jury visé à l'article 2.3.2-7 délivre le certificat d'études de base à tout élève qui a réussi l'épreuve externe commune certificative.
§ 2. Dans les écoles d'enseignement spécialisé dont des élèves ont participé à l'épreuve externe commune certificative, le conseil de classe tel que défini à l'article 4, § 1er, 10° du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé délivre le certificat d'études de base à tout élève qui a réussi l'épreuve commune.
Art. 2.3.2-10.§ 1er. L'équipe pédagogique peut accorder le certificat d'études de base à l'élève qui n'a pas pu participer en tout ou en partie à l'épreuve externe commune certificative, notamment en cas de maladie ou pour des raisons de l'annulation d'une épreuve externe commune certificative ou partie d'une épreuve externe commune certificative, et le cas échéant, à l'élève qui n'a pas pu y satisfaire en raison de circonstances exceptionnelles définies par le Gouvernement.
§ 2. L'équipe pédagogique fonde sa décision sur un dossier comportant la copie des bulletins des deux dernières années de la scolarité primaire de l'élève, tels qu'ils ont été communiqués aux parents ainsi qu'un rapport circonstancié de l'instituteur faisant état des attendus effectivement rencontrés par l'élève et tout autre élément qu'il estime devoir être pris en considération.
Lorsqu'un élève fréquente l'enseignement primaire organisé ou subventionné par la Communauté française depuis moins de deux années scolaires, la copie des bulletins d'une seule année scolaire peut suffire.
L'équipe pédagogique fait porter au dossier tout autre élément qu'il estime utile.
Le procès-verbal des décisions de l'équipe pédagogique est consigné dans un registre ad hoc et porte la signature du directeur et des autres membres de l'équipe pédagogique. La liste des élèves ayant obtenu le certificat d'études de base est jointe au procès-verbal.
Le registre et les dossiers des élèves sont conservés dans les archives de l'école durant dix ans. La liste des élèves mentionnés à l'alinéa précédent est conservée durant vingt ans. Une copie conforme de cette liste est transmise aux Services du Gouvernement, dans les cinq jours ouvrables scolaires qui suivent la décision de l'équipe pédagogique.
§ 3. La direction de l'école tient à la disposition de l'inspecteur de l'enseignement primaire tous les documents relatifs à la décision d'octroi du certificat d'études de base selon les modalités définies dans le présent article. L'inspecteur du niveau primaire peut consulter lesdits documents au sein de l'école.
Art. 2.3.2-11.La décision de refus d'octroi du certificat d'études de base par le jury visé à l'article 2.3.2-7 ou par l'équipe pédagogique dans l'hypothèse visée à l'article 2.3.2-10 est susceptible de recours devant le Conseil de recours contre les décisions de refus d'octroi du certificat d'études de base selon les modalités établies par le Gouvernement.
Le Conseil de recours peut remplacer la décision du jury ou de l'équipe pédagogique par une décision d'octroi du certificat d'études de base.
Art. 2.3.2-12.§ 1. En cas de non-octroi du certificat d'études de base, l'équipe pédagogique peut soit autoriser l'élève à s'inscrire en première année de l'enseignement secondaire soit, si elle estime que l'élève ne peut suivre avec fruit l'enseignement secondaire, maintenir l'élève en sixième année primaire selon les modalités de l'article 2.3.1-6.
§ 2. Pour chacun des élèves à qui le certificat d'études de base n'a pas été octroyé, l'équipe pédagogique établit un bilan des savoirs, savoir-faire et compétences portant sur la maitrise des attendus définis dans les référentiels à 12 ans et indiquant les parties de l'épreuve externe commune certificative, que l'élève a, le cas échéant, réussies. Le Gouvernement fixe le modèle du bilan des savoirs, savoir-faire et compétences.
Lorsqu'un de ces élèves est inscrit dans l'enseignement secondaire, le directeur de l'école primaire transmet sans délai à l'école secondaire qui doit en faire la demande, le bilan des savoirs, savoir-faire et compétences visé à l'alinéa 1er.
Art. 2.3.2-13.Sur proposition de la Commission de pilotage, le Gouvernement peut requérir le prélèvement d'un échantillon représentatif de copies corrigées, rendues anonymes, de l'épreuve externe commune certificative afin d'apprécier de façon globale les acquis des élèves au terme de l'enseignement primaire.
Art. 2.3.2-14.Dans chaque zone est organisé annuellement un examen accessible à toute personne domiciliée dans la zone, n'étant plus soumise à l'obligation scolaire et ne possédant pas le certificat d'études de base.
Au moins un mois avant l'examen, les inspecteurs d'une même zone se réunissent pour dresser la liste des candidats à l'examen. Un jury d'examen est constitué par zone d'inspection.
Art. 2.3.2-15.Au plus tard le 31 octobre, l'inspection avertit par écrit de l'organisation de l'examen, les organismes d'alphabétisation ou de formation d'adultes, reconnus par la Communauté française et dont le siège administratif se situe dans son canton. Elle peut également assurer la publicité de l'examen auprès d'autres organismes et auprès de personnes à titre individuel si elle le juge utile.
Art. 2.3.2-16.Les inspecteurs d'une même zone fixent de commun accord, la date limite de rentrée des inscriptions. L'inscription se fait à titre individuel par les candidats eux-mêmes auprès de l'inspection de leur domicile. Elle est accompagnée :
1°d'un travail écrit produit par le candidat sur un thème qu'il aura choisi librement ;
2°d'un rapport décrivant le processus d'élaboration ayant conduit à ce travail écrit.
Le rapport repris au 2° peut avoir été établi conjointement par le candidat et ses formateurs. Ces derniers, ainsi que les autres personnes auxquelles le candidat à fait appel pendant la réalisation de son travail, peuvent y joindre leurs remarques et considérations.
Les documents repris aux 1° et 2° doivent être remis, le cas échéant, en trois exemplaires.
Art. 2.3.2-17.A la demande de personnes incarcérées qui souhaiteraient obtenir le certificat d'études de base, une session annuelle d'examen est organisée dans un local de la prison où elles sont détenues.
Art. 2.3.2-18.L'inspection peut également organiser des sessions d'examen complémentaires pour répondre à des demandes particulières.
Art. 2.3.2-19.L'inspecteur ayant la plus grande ancienneté de fonction préside le jury visé à l'article 2.3.2-14. Chaque jury comprend, outre le président, un ou deux autres membres de l'inspection de la même zone. Pour les candidats qui se sont préparés avec l'aide d'une association reconnue par la Communauté française s'occupant d'alphabétisation ou de formation d'adultes, le jury comprendra en outre un ou deux représentants de cette association.
Pour la session d'examen visée à l'article 2.3.2-17, le jury est constitué de l'inspection du lieu qui assure la présidence, d'un ou de deux autres membres de l'inspection primaire et d'un ou de deux représentants de l'association reconnue par la Communauté française qui s'occupe d'alphabétisation ou de formation de personnes incarcérées.
Pour les sessions d'examen visées à l'article 2.3.2-18, le jury est constitué d'un inspecteur du lieu qui assure la présidence et de deux autres inspecteurs du Service d'Inspection de l'Enseignement fondamental ordinaire.
Art. 2.3.2-20.L'examen comprend les épreuves suivantes :
1°le travail écrit remis visé à l'article 2.3.2-16, alinéa 1er, 1° ;
2°une présentation orale de ce travail par le candidat.
Au cours de la présentation orale qui ne peut dépasser 3 séquences de 50 minutes, le jury pose toutes les questions qu'il juge nécessaires pour évaluer :
1°la part personnelle du candidat dans le travail écrit ;
2°l'acquisition et l'utilisation dans l'élaboration et la rédaction du travail, des attendus définis dans les référentiels.
Art. 2.3.2-21.A l'issue de l'examen, le jury se réunit pour délibérer sur chaque candidat. Il tient compte des prestations aux deux épreuves de manière égale. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante. Les candidats retenus reçoivent le certificat d'études de base.
Un procès-verbal des décisions du jury est consigné dans un registre ad hoc et porte la signature du président et des membres. La liste des candidats ayant obtenu le certificat d'études de base figure également dans le procès-verbal.
Le registre est conservé durant dix ans dans les archives de l'inspection.
Chapitre 3.- Du certificat du tronc commun
Art. 2.3.3-1.Le certificat du tronc commun sanctionne la réussite du tronc commun au terme du degré inférieur de l'enseignement secondaire.
Le Gouvernement arrêté le modèle du certificat du tronc commun.
Art. 2.3.3-2.§ 1er. Le certificat du tronc commun est délivré sur la base d'une épreuve externe commune organisée au terme de celui-ci.
L'épreuve externe porte sur l'ensemble des domaines visés à l'article 1.4.2-3.
§ 2. Le certificat du tronc commun peut également être octroyé par un jury institué par le décret du 27 octobre 2016 portant organisation des jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire.
Art. 2.3.3-3.Tous les élèves inscrits en troisième année de l'enseignement secondaire ordinaire et de la forme 4 de l'enseignement secondaire spécialisé sont soumis à l'épreuve externe commune octroyant le certificat du tronc commun.
Cette épreuve est également accessible aux élèves de l'enseignement secondaire spécialisé ainsi que, sur la demande des parents, à tout mineur soumis à l'obligation scolaire et âgé d'au moins quatorze ans au cours de l'année civile et qui n'est pas inscrit en troisième année de l'enseignement secondaire. Le Gouvernement définit les modalités d'inscription à cette épreuve.
Art. 2.3.3-4.L'épreuve externe commune porte sur la maitrise des savoirs, savoir-faire et compétences attendus à l'issue du tronc commun tel que défini dans les référentiels du tronc commun visé à l'article 1.4.2-2.
Pour les écoles qui bénéficient, conformément à l'article 1.4.4-1, § 1er, d'une dérogation aux référentiels du tronc commun, une adaptation de l'épreuve externe commune est apportée par les services d'Inspection. Cette adaptation porte sur les éventuelles questions qui ne correspondraient pas aux référentiels du tronc commun propres aux écoles concernées. L'adaptation constitue en la production de questions de même niveau.
Art. 2.3.3-5.Pour la conception de l'épreuve externe commune et l'élaboration des consignes de passation, de correction et de réussite de l'épreuve, le Gouvernement crée des groupes de travail coordonnés par la Commission des évaluations visée à l'article 1.6.4-1.
Les membres des groupes de travail et, s'il échet, les équipes de recherche universitaire ainsi que toute autre personne qui y serait associée sont tenus au secret professionnel quant au contenu des épreuves, hors les communications autorisées selon les modalités fixées par le Gouvernement. En cas d'infraction, l'article 458 du Code pénal s'applique.
Art. 2.3.3-6.§ 1er. Le Gouvernement arrête les modalités d'inscription, de passation, de correction et de réussite de l'épreuve externe commune.
§ 2. Les modalités de passation sont communes à toutes les écoles. Elles sont toutefois adaptées aux situations particulières rencontrées par les élèves à besoins spécifiques atteints de déficiences sensorielles et/ou motrices, de troubles des apprentissages ou d'un retard mental. [1 Exceptionnellement, les élèves présentant un trouble d'audition centrale ou atteints de déficience auditive sont dispensés de la tâche d'écoute de l'épreuve lorsque le degré du trouble d'audition centrale ou de déficience auditive est tel qu'il est impossible d'adapter de manière adéquate les modalités de passation de la tâche d'écoute.]1
Les séances de passation sont simultanées dans toutes les classes et écoles participantes.
§ 3. Les modalités de correction sont définies de manière à garantir l'impartialité et la confidentialité.
§ 4. Les résultats de l'épreuve externe commune sont transmis à l'Administration générale de l'Enseignement selon les modalités fixées par elle.
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(1DCFR 2022-02-24/18, art. 53, 009; En vigueur : 22-04-2022)
Art. 2.3.3-7.Les résultats obtenus à l'épreuve externe commune ne peuvent permettre aucun classement des élèves ou des écoles à l'exception des besoins résultant de l'application pour les services du Gouvernement des dispositions décrétales et règlementaires. Il est interdit d'en faire état, notamment à des fins de publicité ou de concurrence entre écoles.
Les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs des écoles qui ont connaissance des résultats obtenus à l'épreuve externe commune sont tenus à cet égard par le secret professionnel. En cas d'infraction, l'article 458 du Code pénal s'applique.
Le non-respect de l'interdiction de divulgation constitue une pratique déloyale au sens de l'article 1.7.3-3.
Art. 2.3.3-8.Le certificat du tronc commun est délivré à tout élève qui a réussi l'épreuve commune.
Art. 2.3.3-9.§ 1er. Le conseil de classe peut accorder le certificat du tronc commun à l'élève qui n'a pas satisfait ou qui n'a pas pu participer en tout ou en partie à l'épreuve externe commune.
§ 2. Le conseil de classe fonde sa décision, pour la ou les disciplines concernées, sur un dossier comportant la copie des bulletins des deux ou trois années suivies au degré inférieur, un rapport circonstancié du ou des enseignants titulaires de la ou des disciplines concernées faisant état des attendus effectivement rencontrés par l'élève et tout autre élément qu'il estime devoir être pris en considération.
Lorsqu'un élève fréquente l'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française depuis moins de deux années scolaires, la copie des bulletins d'une seule année scolaire peut suffire.
Le conseil de classe fait porter au dossier tout autre élément qu'il estime utile.
§ 3. En cas d'annulation par le Gouvernement, dans une ou plusieurs écoles, de l'épreuve externe commune ou d'une partie de l'épreuve externe commune, le conseil de classe peut estimer que l'élève maitrise les attendus pour la ou les disciplines concernées.
Le conseil de classe fonde sa décision, pour la ou les disciplines concernées, sur un dossier comportant la copie des bulletins des années suivies au degré inférieur, un rapport circonstancié du ou des enseignants titulaires de la ou des disciplines concernées faisant état des attendus effectivement rencontrés par l'élève et tout autre élément qu'il estime devoir être pris en considération.
Lorsqu'un élève fréquente l'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française depuis moins de deux années scolaires, la copie des bulletins d'une seule année scolaire peut suffire.
Le conseil de classe fait porter au dossier tout autre élément qu'il estime utile.
§ 4. Le procès-verbal du conseil de classe est consigné dans un registre ad hoc et porte la signature du directeur et des membres du conseil de classe. Une liste reprenant les résultats des élèves ayant présenté l'épreuve externe certificative est jointe au procès-verbal.
Une copie conforme de cette liste est transmise aux Services du Gouvernement, dans les cinq jours ouvrables scolaires qui suivent la décision du conseil de classe.
Art. 2.3.3-10.Il est créé un Conseil de recours contre les décisions de refus d'octroi du certificat du tronc commun selon les modalités établies par le Gouvernement.
Le Conseil de recours peut remplacer la décision de refus d'octroi du certificat du tronc commun par une décision d'octroi du certificat du tronc commun.
TITRE IV.- Du changement d'école
Art. 2.4.1-1.§ 1er. Un élève ne peut s'inscrire dans une école après le premier jour de l'année scolaire, s'il est déjà régulièrement inscrit dans une autre école ou dans une autre implantation bénéficiant du comptage séparé du même niveau d'enseignement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, en première année de l'enseignement secondaire ou, par application de l'article 1.7.7-2, § 1er, alinéa 2, lorsqu'il fait l'objet d'une délibération [2 au début de l'année scolaire]2, l'élève régulièrement inscrit pour l'année en cours est autorisé à s'inscrire dans une autre école ou une autre implantation bénéficiant du comptage séparé jusqu'au 15 septembre.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'élève peut changer d'école dans les cas suivants :
1°le changement de domicile ;
2°la séparation des parents entrainant un changement de lieu d'hébergement de l'élève ;
3°le changement répondant à une mesure de placement prise en exécution de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 29 avril 2004 relative à l'Aide à la jeunesse, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction et la réparation du dommage causé par ce fait, ou du Code de la prévention, de l'Aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ;
4°le passage de l'élève d'une école à régime d'externat vers un internat et vice versa ;
5°l'accueil de l'élève, sur l'initiative des parents, dans une autre famille ou dans un centre, pour une raison de maladie, de voyage ou de séparation des parents ;
6°l'impossibilité pour la personne assurant effectivement et seule l'hébergement de l'élève de le maintenir dans l'école choisie au départ, en raison de l'acceptation ou de la perte d'un emploi ;
7°la suppression du service du restaurant ou de la cantine scolaire ou d'un service de transport gratuit ou non, ou la suppression ou la modification des garderies du matin et/ou du soir, pour autant que l'élève bénéficiait de l'un de ces services et que la nouvelle école lui offre ledit service ;
8°l'exclusion définitive de l'élève de l'autre école ;
9°en ce qui concerne l'enseignement primaire, la non-organisation au sein de l'école ou de l'implantation d'origine de l'année d'études que doit fréquenter l'élève.
Lorsqu'une de ces circonstances autorise le changement d'école pour un élève, l'autorisation peut aussi valoir pour ses frères et soeurs ou pour tout autre mineur vivant sous le même toit.
§ 3. En cas de force majeure ou de nécessité absolue et dans l'intérêt de l'élève, un changement d'école peut être autorisé pour des motifs autres que les cas énumérés au paragraphe 2.
On entend notamment par nécessité absolue au sens de l'alinéa 1er les cas où l'élève se trouve dans une situation de difficultés psychologique ou pédagogique telle qu'un changement d'école s'avère nécessaire.
La demande est introduite par les parents ou par l'élève majeur auprès du directeur de l'école fréquentée par l'élève. Après audition des parents ou de l'élève majeur, le directeur peut :
1°autoriser le changement d'école. L'autorisation est transmise pour information au [1 Service général de l'Inspection]1.
Par dérogation, lorsqu'une école connait un taux de changement d'école supérieur au taux arrêté par le Gouvernement, l'avis motivé du directeur est transmis au service d'inspection concerné dans les trois jours ouvrables scolaires de l'introduction de la demande de changement d'école.
Dans ce cas, après audition des parents ou de l'élève majeur, le service d'inspection émet un avis motivé à propos de la demande dans les dix jours ouvrables scolaires à dater de la réception de la demande. Le défaut d'avis du [1 Service général de l'Inspection]1 dans ce délai est assimilé à un avis favorable.
a)si l'avis du service d'inspection est favorable, le changement d'école est autorisé ;
b)si l'avis du service d'inspection est défavorable, la demande accompagnée des avis motivés émis par le directeur et par le service d'inspection concerné est transmise sans délai aux services du Gouvernement qui statuent dans les dix jours ouvrables scolaires à dater de la réception de la demande. Dans ce cas, l'absence de réponse dans ce délai est assimilée à un accord.
2°refuser le changement d'école. Il transmet sa décision au service d'inspection concerné, accompagné d'un avis motivé, dans les trois jours ouvrables scolaires de l'introduction de la demande du changement d'école.
Après audition des parents ou de l'élève majeur, le service d'inspection émet un avis motivé à propos de la demande dans les dix jours ouvrables scolaires à dater de la réception de la demande. Le défaut d'avis du service d'inspection dans ce délai est assimilé à un avis favorable.
La demande accompagnée des avis motivés émis par le directeur et par le service d'inspection concerné est transmise sans délai aux services du Gouvernement qui statuent dans les dix jours ouvrables scolaires à dater de la réception de la demande. Dans ce cas, l'absence de réponse dans ce délai est assimilée à un accord.
§ 4. Le Gouvernement définit les modalités d'application du présent article.
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(1DCFR 2022-02-24/18, art. 48, 009; En vigueur : 01-09-2019)
(2DCFR 2022-03-31/35, art. 26, 014; En vigueur : 29-08-2022)
TITRE V.- Des travaux à domicile
Art. 2.5.1-1.Les travaux à domicile sont adaptés au niveau d'enseignement. Ils doivent toujours pouvoir être réalisés sans l'aide d'un adulte. Si la consultation de documents de référence est nécessaire, l'école s'assure que chaque élève pourra y avoir accès, notamment dans le cadre des bibliothèques publiques et des outils informatiques de l'école ou mis gratuitement à leur disposition.
A l'exclusion de l'enseignement maternel et des deux premières années de l'enseignement primaire, des travaux à domicile peuvent être prévus pendant le tronc commun.
Durant les deux premières années primaires, ne sont pas considérées comme travaux à domicile des activités par lesquelles il est demandé à l'élève de lire ou de présenter oralement ou graphiquement à sa famille ou à son entourage ce qui a été réalisé pendant le temps scolaire quel que soit le domaine dans lequel s'inscrivent ces activités.
De la troisième année primaire à la troisième année secondaire, tout pouvoir organisateur veille à ce que chaque école, dans le respect des responsabilités pédagogiques de chaque enseignant ou de chaque équipe éducative :
1°conçoive les travaux à domicile en lien avec des apprentissages qui ont été réalisés ou qui seront réalisés durant les périodes de cours. En aucun cas, le travail à domicile ne peut porter sur l'acquisition de prérequis indispensables à l'entrée dans les apprentissages organisés dans les périodes de cours ;
2°prenne en compte le niveau de maitrise et le rythme de chaque élève dans la définition du contenu des travaux à domicile, qui par voie de conséquence peut être individualisé ;
limite la durée des travaux à domicile à environ 20 minutes par jour durant les troisième et quatrième années primaires et à environ 30 minutes par jour durant les cinquième et sixième années primaires ;
3°procède rapidement, pour chacun des travaux à domicile, à une évaluation à caractère exclusivement formatif ;
4°accorde à l'élève un délai raisonnable pour la réalisation des travaux à domicile de telle sorte que ceux-ci servent à l'apprentissage de la gestion du temps et de l'autonomie.
TITRE IV.- Evaluation du tronc commun
Art. 2.6.1-1.[1 A partir de l'année scolaire 2022-2023]1 et jusqu'en 2030 au minimum, le Gouvernement évalue annuellement les effets de la nouvelle organisation de l'enseignement sur la base d'un rapport de la Commission de pilotage.
Pour élaborer son rapport, la Commission de pilotage se fonde notamment sur le rapport d'évaluation de l'atteinte des objectifs d'amélioration du système éducatif visé à l'article 1.5.2-2.
Le rapport visé à l'alinéa 1er porte notamment sur :
- l'évolution des résultats des élèves aux évaluations externes non certificatives, en ce compris leur dispersion et l'hétérogénéité de ceux-ci ;
- l'effectivité et l'efficacité des dispositifs de différenciation et d'accompagnement personnalisé, ainsi que le développement d'outils didactiques favorisant cette différenciation ;
- l'effectivité de la mise en place de l'éducation culturelle et artistique (expression française et corporelle, expression musicale et expression plastique), ainsi que [2 de la formation manuelle, technique, technologique et numérique]2, et leur contribution aux apprentissages de base à savoir notamment écrire, lire, s'exprimer, compter et calculer ;
- l'évolution du taux de maintien et du taux de changements d'école au sein du tronc commun ;
- l'évolution de l'orientation vers l'enseignement spécialisé ;
- l'orientation des élèves après le tronc commun.
Le Gouvernement peut inclure d'autres indicateurs dans l'évaluation.
Le rapport visé à l'alinéa 1er est soumis au Parlement par le Gouvernement pour le mois de décembre de chaque année. Le cas échéant, il est accompagné des propositions d'adaptations nécessaires afin de poursuivre adéquatement l'implémentation du nouveau continuum pédagogique eu égard aux objectifs d'amélioration du système éducatif précité.
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(1ACF 2021-02-11/29, art. 1, 005; En vigueur : 15-03-2021)
(2DCFR 2022-02-24/18, art. 49, 009; En vigueur : 22-04-2022)
Livre 6.[1 Dispositifs transversaux]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/28, art. 1, 007; En vigueur : 16-06-2021)
TITRE Ier.[1 - De la formation professionnelle continue des membres de l'équipe éducative des écoles et des membres de l'équipe pluridisciplinaire des Centres PMS et des membres de l'équipe pluridisciplinaire des pôles territoriaux]1
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(1DCFR 2023-07-20/47, art. 1, 025; En vigueur : 28-08-2023)
Chapitre 1er.[1 - Champ d'application et définitions]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/28, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2022)
Art. 6.1.1-1.[1 Le présent titre s'applique :
1°aux membres de l'équipe éducative des écoles;
2°aux membres de l'équipe pluridisciplinaire des Centres PMS;]1
["2 3\176 aux membres de l'\233quipe pluridisciplinaire des p\244les territoriaux."°
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/28, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2022)
(2DCFR 2023-07-20/47, art. 2, 025; En vigueur : 28-08-2023)
Art. 6.1.1-2.[1 Dans le présent titre, il faut entendre par :
1°activités pédagogiques, sportives, culturelles ou artistiques : activités qui sont organisées pour encadrer les élèves dont les cours sont remplacés pour permettre à leur(s) enseignant(s) de bénéficier d'une formation professionnelle continue;
2°bénéficiaire de formation : le membre du personnel visé par l'article 6.1.1-1 qui répond aux conditions fixées à l'article 6.1.3-1, § 1er, ou qui est en disponibilité par défaut d'emploi et la personne visée à l'article 6.1.3-1, § 2;
3°bénéficiaire de formation externe : les personnes, non visées par l'article 6.1.1-1, qui sont des acteurs professionnels proches de l'école et qui sont, notamment, actifs dans le secteur de la petite enfance, de l'Aide à la jeunesse et de l'éducation;
4°besoin de formation : écarts entre une situation actuelle, intégrant des apprentissages déjà réalisés, et une situation souhaitée ou souhaitable, qu'une formation est susceptible de diminuer. L'analyse des écarts va déterminer des objectifs de formation ;
5°COCOFIE : la Commission de coordination de la formation initiale des enseignants, de l'enseignement obligatoire, de promotion sociale et secondaire artistique à horaire réduit créée à l'article 21 du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants ;
6°Conseil de la formation professionnelle continue (CoFoPro) : le Conseil de la formation professionnelle continue créé à l'article 6.1.5-2;
7°décret " organisation du travail " : le décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs ;
8°délégué en charge de la coordination pédagogique de l'école : le délégué en charge de la coordination pédagogique de l'école visé à l'article 9, § 1er, 7°, du décret " organisation du travail " ;
9°développement professionnel : processus graduel d'acquisition et de transformation des compétences et des composantes identitaires conduisant progressivement les individus et les collectivités à améliorer, enrichir et actualiser leur pratique, à agir avec efficacité et efficience dans les différents rôles et responsabilités professionnelles qui leur incombent, à atteindre un nouveau degré de compréhension de leur travail et à s'y sentir à l'aise ;
10°Formation en ligne : dispositif d'apprentissage organisé en ligne à partir de l'outil informatique et au travers de technologies multimédias tels que des logiciels, des plateformes ;
11°formation à distance : un dispositif de formation qui permet à un individu d'acquérir des savoirs et de développer des savoir-faire et des compétences de façon relativement autonome sans contact physique avec les formateurs ;
12°formation en immersion : formation qui permet de sortir de son environnement habituel pour découvrir d'autres réalités ou aller observer des innovations ;
13°[2 formation interréseaux : la formation dont bénéficient tous les membres de l'équipe éducative de chacune des écoles, tous les membres de l'équipe pluridisciplinaire de chacun des centres PMS et tous les membres de l'équipe pluridisciplinaire de chacun des pôles territoriaux, et accessible, dans les mêmes conditions, à tout bénéficiaire de formation quel que soit l'école, le centre PMS ou le pôle territorial, organisé ou subventionné par la Communauté française où il exerce ses fonctions ;]2
14°[2 formation réseau : la formation dont bénéficient les membres de l'équipe éducative de l'école, les membre de l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS et les membre de l'équipe pluridisciplinaire du pôle territorial, et accessible, dans les mêmes conditions, à tout bénéficiaire de formation de l'école, du centre PMS ou du pôle territorial, qui relève soit de Wallonie Bruxelles Enseignement, soit de la Fédération de pouvoirs organisateurs concernée où il exerce ses fonctions ;]2
15°formation hybride : formation qui combine des temps d'apprentissage en présentiel et des temps de formation en ligne ;
16°formation professionnelle continue : formations pouvant être suivies notamment :
a)dans le cadre de la fonction occupée par le bénéficiaire de formation ;
b)dans le cadre de la préparation du bénéficiaire de formation à l'exercice de la même fonction dans un autre type d'enseignement ;
c)dans le cadre de la préparation du bénéficiaire à l'exercice d'une autre fonction au sein de l'enseignement pour laquelle il n'existe pas de formation initiale spécifique;
d)dans le cadre de la préparation à l'exercice d'une des missions visées à l'article 9 du décret " organisation du travail " ;
17°opérateur de formation : toute personne physique ou morale chargée d'assurer une formation professionnelle continue conformément au chapitre VII du présent Titre;
18°plan de formation : le plan de formation [2 de l'école, du Centre PMS ou du pôle territorial]2 visé à l'article 6.1.4-1. ;
19°portfolio : l'outil de développement professionnel visé à l'article 6.1.6-7 ;
20°processus formatif : ensemble des démarches d'élaboration, de réalisation et de suivi d'un processus de formation visant à soutenir un développement collectif ou individuel. Ce processus intègre notamment l'analyse des besoins de formation mais aussi le transfert des acquis de la formation sur le terrain ;
21°recherche-action : processus qui vise un changement de pratique, au travers d'un processus cyclique d'action, d'observation, de réajustement et d'analyse. L'objet de la recherche-action est de documenter ce processus de changement ;
22°recherche collaborative : recherche qui vise une meilleure compréhension des pratiques professionnelles. Il s'agit de la construction d'un savoir inédit sur un objet lié à la pratique, un savoir nouveau, issu d'un croisement de deux logiques, celle des chercheurs et celle des praticiens ;
23°réseau :
a)l'ensemble des écoles organisées par Wallonie Bruxelles Enseignement ou conventionnées avec Wallonie Bruxelles Enseignement ;
b)l'ensemble des écoles affiliées à une des Fédérations de pouvoirs organisateurs ou conventionnées avec cette même Fédération de pouvoirs organisateurs;
24°supervision : processus réunissant une personne (supervision individuelle) ou un groupe de participants (supervision collective) et un intervenant extérieur visé à l'article 6.1.7-1, § 1er; ce processus, qui s'appuie sur des situations concrètes amenées par le(s) participant(s), a pour objectif de faciliter la prise de conscience, l'expression et l'émergence de pistes d'amélioration et d'innovation, en lien avec les pratiques professionnelles.]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/28, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2022)
(2DCFR 2023-07-20/47, art. 3, 025; En vigueur : 28-08-2023)
Chapitre 2.[1 - Des objectifs de la formation professionnelle continue]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/28, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2022)
Art. 6.1.2-1.[1 La formation professionnelle continue des membres de l'équipe éducative des écoles et des membres de l'équipe pluridisciplinaire des Centres PMS [2 et des pôles territoriaux]2 s'inscrit dans un processus de développement professionnel de ceux-ci et dans une professionnalisation accrue.]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/28, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2022)
(2DCFR 2023-07-20/47, art. 4, 025; En vigueur : 28-08-2023)
Art. 6.1.2-2.[1 § 1er. La formation professionnelle continue des membres de l'équipe éducative des écoles a pour visées :
1°de contribuer à l'amélioration de la qualité du système éducatif en poursuivant les objectifs d'amélioration visés à l'article 1.5.2-2;
2°de développer, dans l'équipe éducative de chaque école des compétences collectives et personnalisées susceptibles de rencontrer les objectifs spécifiques de l'école ;
3°de permettre l'entretien, le perfectionnement ou l'ajustement de leurs connaissances et de leurs compétences dans la perspective de les rendre aptes à exercer les missions prioritaires et spécifiques visées par le présent Code.
§ 2. La formation professionnelle continue des membres de l'équipe éducative des écoles porte sur la poursuite du développement des compétences professionnelles, notamment celles entamées lors de la formation initiale :
1°les compétences de l'acteur institutionnel, social et culturel. Ces compétences se traduisent par les capacités suivantes :
a)agir comme acteur social et culturel au sein de l'école et de la société, y compris dans leur transformation, intégrer la diversité et développer des pratiques citoyennes pour plus de cohésion sociale ;
b)comprendre les enjeux éthiques et respecter les cadres déontologiques et réglementaires de la profession dans une perspective démocratique et de responsabilité ;
c)analyser l'environnement organisationnel et institutionnel du système éducatif et agir en son sein notamment en interagissant avec les collègues, les parents, la direction et d'autres acteurs afin de :
i)s'inscrire dans la démarche de pilotage de l'école et de participer aux démarches d'amélioration du système éducatif de la Communauté française ;
ii) faire de l'école un lieu où les élèves apprennent, se développent et se forment dans un climat positif, et non un lieu de sélection ;
d)maitriser sa situation administrative et le suivi de son dossier administratif personnel.
2°les compétences de l'acteur d'une organisation apprenante dans une dynamique collective. Ces compétences se traduisent par les capacités suivantes :
a)s'investir dans le travail collaboratif au sein d'une équipe éducative afin d'en augmenter le professionnalisme et l'expertise par la mobilisation de l'intelligence collective, notamment au cours de concertations ;
b)identifier ses besoins de formation individuelle et participer à l'identification des besoins de formation de l'équipe éducative ;
c)contribuer à la diffusion, au sein de l'équipe éducative, des acquis liés aux formations suivies ou des capacités développées par celles-ci ou par l'expérience.
3°les compétences de l'organisateur et accompagnateur d'apprentissages dans une dynamique évolutive. Ces compétences se traduisent par les capacités suivantes :
a)maitriser les contenus disciplinaires, leurs fondements épistémologiques, leur évolution scientifique et technologique, leur didactique et la méthodologie de leur enseignement ;
b)maitriser les savoirs relatifs aux processus d'apprentissage, aux recherches sur les différents modèles et théories de l'enseignement ;
c)maitriser la langue française écrite et orale de manière approfondie pour enseigner et communiquer de manière adéquate dans les divers contextes et les différentes disciplines liés à la profession ;
d)prendre en compte et développer les dimensions langagières des apprentissages et enseignements, en étant attentif à la langue de scolarisation ou langue d'apprentissage et conscient du caractère socialement et culturellement inégal de la familiarisation à celle-ci ;
e)agir comme pédagogue au sein de la classe et au sein de l'établissement scolaire dans une perspective collective, notamment à travers :
i. la conception et la mise en oeuvre d'une démarche d'enseignement et d'apprentissage, comprenant des pratiques variées de nature à renforcer la motivation et la promotion de la confiance en soi des élèves et à développer leur créativité et leur esprit d'initiative et de coopération ;
ii. la conception, le choix et l'utilisation de supports didactiques, de manuels, de logiciels scolaires et d'autres outils pédagogiques ;
iii. la construction et l'utilisation de supports d'observation et d'évaluation ; cette dernière étant spécifiquement à visée compréhensive et formative, favorisant la responsabilisation et la participation de l'élève dans ses apprentissages ;
iv. la conception et la mise en oeuvre de pratiques de différenciation pédagogique, d'accompagnement personnalisé des élèves tenant compte de leurs acquis antérieurs, de leur profil d'apprenant et, s'il échet, de leurs besoins spécifiques et reposant notamment sur le co-enseignement ou la co-intervention pédagogique ;
v. la mise en place d'activités d'apprentissage interdisciplinaires ;
f)maîtriser l'intégration des technologies numériques dans ses pratiques pédagogiques ;
g)prendre en compte l'éducation aux médias, l'EVRAS ainsi que le genre de manière transversale ;
h)créer un cadre relationnel bienveillant pour faciliter la communication avec les élèves, leur entourage notamment familial, ainsi qu'avec les collègues ;
i)gérer le groupe-classe en situation éducative et pédagogique de manière stimulante, structurante et sécurisante ;
4°les compétences du praticien réflexif. Ces compétences se traduisent par les capacités suivantes :
a)lire de manière critique les résultats de recherches scientifiques en éducation et en didactique et s'en inspirer pour son action d'enseignement ainsi que s'appuyer sur diverses disciplines des sciences humaines pour analyser et agir en situation professionnelle ;
b)mener, individuellement et avec ses pairs, une observation et une analyse critique et rigoureuse de ses propres pratiques et de leur impact sur les élèves afin de réguler son enseignement et d'en faire évoluer les stratégies et conditions de mise en oeuvre dans une perspective d'efficacité et d'équité.
c)construire progressivement son identité professionnelle, notamment en mobilisant des outils de développement professionnel personnel tel que le portfolio.]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/28, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2022)
Art. 6.1.2-3.[1 § 1er. La formation professionnelle continue des membres de l'équipe pluridisciplinaire des Centres PMS a pour visées :
1°de contribuer à l'amélioration de la qualité du système éducatif en poursuivant les objectifs d'amélioration visés à l'article 1.5.2-2 et, plus particulièrement, les objectifs suivants :
a)le soutien à l'école inclusive;
b)le repérage des difficultés et l'aide à la réussite scolaire ;
c)la lutte contre l'absentéisme et le décrochage ;
d)le soutien aux relations écoles/familles ;
e)l'orientation intégrée dans une approche éducative de l'orientation assurée en partenariat avec l'ensemble des acteurs éducatifs et acteurs extérieurs ;
2°de développer, dans l'équipe de chaque Centre PMS des compétences collectives et personnalisées susceptibles de rencontrer les objectifs spécifiques du Centre ;
3°de permettre l'entretien, le perfectionnement ou l'ajustement de leurs connaissances et de leurs compétences dans la perspective de les rendre aptes à exercer les missions qui sont confiées aux Centres PMS en vertu d'une disposition décrétale ou réglementaire.
§ 2. La formation professionnelle continue des membres de l'équipe des Centres PMS porte sur la poursuite du développement des compétences professionnelles, notamment celles entamées lors de leur formation initiale :
1°les compétences de l'acteur institutionnel, social et culturel. Ces compétences se traduisent par les capacités suivantes :
a)agir comme acteur éducatif social et culturel au sein du système éducatif et de la société, y compris dans leur transformation, d'intégrer la diversité et de développer des pratiques citoyennes pour plus de cohésion sociale;
b)comprendre des enjeux éthiques et respecter les cadres déontologiques et réglementaires de la profession dans une perspective démocratique et de responsabilité;
c)analyser l'environnement organisationnel et institutionnel du système éducatif et agir en son sein notamment en interagissant avec les collègues, les membres du personnel des écoles avec lesquelles le centre collabore, les parents et d'autres acteurs afin de :
i. s'inscrire dans la démarche de pilotage du centre;
ii. participer aux démarches d'amélioration du système éducatif de la Communauté française;
iii. contribuer à faire de l'école un lieu où les élèves apprennent, se développent et se forment dans un climat positif, et non un lieu de sélection;
d)maîtriser sa situation administrative et le suivi de son dossier administratif personnel.
2°les compétences de l'acteur d'une organisation apprenante dans une dynamique collective. Ces compétences se traduisent par les capacités suivantes :
a)s'investir dans le au travail collaboratif d'une équipe pluridisciplinaire, afin d'en augmenter le professionnalisme et l'expertise par la mobilisation de l'intelligence collective, notamment au cours des réunions d'équipe ;
b)collaborer et communiquer les éléments pertinents avec l'équipe éducative ;
c)identifier ses besoins de formation individuelle et participer à l'identification des besoins de formation de l'équipe pluridisciplinaire ;
d)contribuer à la diffusion au sein de l'équipe pluridisciplinaire du Centre PMS des acquis liés aux formations suivies ou des capacités développées par celles-ci ou par l'expérience.
3°les compétences de l'accompagnateur du parcours scolaire de l'élève et de son développement en y associant la famille, dans une dynamique évolutive. Ces compétences se traduisent par :
a)le développement de capacités :
i. relationnelles à l'égard des élèves, en ce compris leur entourage notamment familial, et à l'égard des collègues et des partenaires professionnels dont l'équipe éducative ;
ii. d'animation et de gestion de groupes;
iii. d'écoute, de recueil de données pertinentes, d'analyse et de suivi pluridisciplinaire des situations ;
b)la maîtrise des contenus scientifiques, en rapport avec les missions des Centres PMS et la fonction exercée au sein du Centre PMS.
4°les compétences du praticien réflexif. Ces compétences se traduisent par les capacités suivantes :
a)lire de manière critique les résultats de recherches scientifiques en rapport avec les missions des Centres PMS et la fonction exercée au sein du Centre et s'en inspirer pour son action professionnelle ainsi que s'appuyer sur diverses disciplines des sciences humaines pour analyser et agir en situation professionnelle;
b)mener, individuellement et avec ses pairs, une observation et une analyse critique et rigoureuse de ses propres pratiques et de leur impact sur les élèves afin de les réguler et d'en faire évoluer les stratégies et conditions de mise en oeuvre dans une perspective d'efficacité et d'équité. Cette analyse intègre la dimension de genre ;
c)construire progressivement son identité professionnelle, notamment en mobilisant des outils de développement professionnel personnel, tel que le portfolio.]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/28, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2022)
Art. 6.1.2-4.[1 § 1er. La formation professionnelle continue des membres de l'équipe pluridisciplinaire des pôles territoriaux a pour visées :
1°de contribuer à l'amélioration de la qualité du système éducatif en poursuivant les objectifs d'amélioration visés à l'article 1.5.2-2 et, plus particulièrement, en lien avec les objectifs suivants :
a)le développement et le soutien à l'école inclusive ;
b)l'aide et le suivi des réponses à apporter dans le cadre de la réussite scolaire des élèves à besoins spécifiques dans l'enseignement ordinaire ;
2°de développer, dans l'équipe pluridisciplinaire de chaque pôle territorial, des compétences collectives et personnalisées susceptibles de rencontrer le ou les objectif(s) spécifique(s) du pôle territorial ;
3°de permettre l'entretien, le perfectionnement ou l'ajustement de leurs connaissances et de leurs compétences dans la perspective de les rendre aptes à exercer les missions qui sont confiées aux pôles territoriaux par le présent Code.
§ 2. La formation professionnelle continue des membres de l'équipe pluridisciplinaire du pôle territorial porte sur la poursuite du développement des compétences professionnelles, listées ci-dessous :
1°les compétences de l'acteur institutionnel, social et culturel. Ces compétences se traduisent par les capacités suivantes :
a)agir comme acteur social et culturel au sein de l'école, du système éducatif et de la société, y compris dans leur transformation, intégrer la diversité, la non-discrimination, l'égalité et l'inclusion et développer des pratiques citoyennes pour plus de cohésion sociale ;
b)comprendre les enjeux éthiques et respecter de manière individuelle et collaborative les cadres déontologiques et réglementaires de la profession dans une perspective démocratique et de responsabilité ;
c)analyser l'environnement organisationnel et institutionnel du système éducatif et agir en son sein notamment en interagissant avec les collègues, les parents, la direction, les autres acteurs afin de :
i. s'inscrire dans la démarche de pilotage du pôle territorial ;
ii. participer aux démarches d'amélioration du système éducatif de la Communauté française ;
iii. contribuer à faire des écoles d'enseignement ordinaire un lieu où les élèves à besoins spécifiques apprennent, se développent et se forment dans un climat positif et bienveillant ;
d)maitriser sa situation administrative et le suivi de son dossier administratif personnel ;
2°les compétences de l'acteur d'une organisation apprenante dans une dynamique collective. Ces compétences se traduisent par les capacités suivantes :
a)s'investir dans le travail collaboratif au sein de l'équipe pluridisciplinaire du pôle territorial afin d'en augmenter le professionnalisme et l'expertise par la mobilisation de l'intelligence collective, notamment au cours des réunions d'équipe ;
b)collaborer et communiquer les éléments pertinents avec les équipes pédagogiques des écoles d'enseignement ordinaire ;
c)identifier ses besoins individuels de formation et participer à l'identification des besoins collectifs de formation de l'équipe pluridisciplinaire du pôle territorial ;
d)contribuer à la diffusion, au sein de l'équipe pluridisciplinaire du pôle territorial, des acquis liés aux formations suivies ou des capacités développées par celles-ci ou par l'expérience ;
3°les compétences des membres de l'équipe pluridisciplinaire du pôle territorial dans une dynamique évolutive. Ces compétences se traduisent par :
a)maitriser les contenus disciplinaires, leurs fondements épistémologiques, leur évolution scientifique et technologique, leur didactique et la méthodologie de leur enseignement selon la fonction exercée dans le pôle ;
b)maitriser les savoirs relatifs aux processus d'apprentissage, aux recherches sur les différents modèles et théories de l'enseignement ;
c)maitriser les contenus scientifiques en lien avec l'école inclusive et les besoins spécifiques ;
d)maitriser les techniques de gestion de groupe et d'animation de réunions d'équipe dans le cadre des missions collectives des pôles, notamment au travers de l'accompagnement au changement ;
e)maitriser la langue française écrite et orale de manière approfondie pour enseigner et communiquer de manière adéquate dans les divers contextes et les différentes disciplines liés à la profession ;
f)prendre en compte et développer les dimensions langagières des apprentissages et enseignements, en étant attentif à la langue de scolarisation ou langue d'apprentissage et conscient du caractère socialement et culturellement inégal de la familiarisation à celle-ci ;
g)agir comme facilitateur pour les équipes pédagogiques des écoles d'enseignement ordinaire dans une perspective collaborative soit au travers des missions collectives des pôles, soit des missions individuelles, notamment à travers :
i. le conseil à la conception et la mise en oeuvre d'une démarche d'enseignement et d'apprentissage orientée pour les élèves à besoins spécifiques, comprenant des pratiques variées et différenciées. Ces dernières sont destinées à renforcer la motivation et la promotion de la confiance en soi des élèves et aussi à développer leur créativité et leur esprit d'initiative et de coopération ;
ii. le conseil pour les équipes pédagogiques des écoles d'enseignement ordinaire, dans la conception, le choix et l'utilisation de supports didactiques, de manuels, de logiciels scolaires et d'autres outils pédagogiques adaptés aux élèves présentant des besoins spécifiques ;
iii. le conseil à la construction et l'utilisation de supports d'observation et d'évaluation comprenant principalement le recueil de données pertinentes, la mise en place, l'analyse et l'évaluation des protocoles d'aménagements raisonnables et d'intégration permanente totale et leur suivi pluridisciplinaire, ainsi que le cas échéant, la collaboration au processus d'orientation vers l'enseignement spécialisé ;
iv. le conseil à la maitrise et l'intégration des technologies numériques dans ses pratiques pédagogiques pour aiguiller le personnel des écoles d'enseignement ordinaire dans l'adaptation des outils numériques pour chaque élève à besoins spécifiques ;
4°les compétences du praticien réflexif. Ces compétences se traduisent par les capacités suivantes :
a)lire de manière critique les résultats de recherches scientifiques en éducation et en didactique et s'en inspirer pour son action d'enseignement ainsi que s'appuyer sur diverses disciplines des sciences humaines pour analyser et agir en situation professionnelle ;
b)mener, individuellement et en collaboration avec ses pairs, une observation et une analyse critique et rigoureuse de ses propres pratiques et de leur impact sur les élèves afin de mieux les réguler et d'en faire évoluer les stratégies et conditions de mise en oeuvre dans une perspective d'efficacité et d'équité. Cette analyse intègre la dimension de genre ;
c)construire progressivement son identité professionnelle, notamment en mobilisant des outils de développement professionnel personnel tel que le portfolio.]1
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(1Inséré par DCFR 2023-07-20/47, art. 5, 025; En vigueur : 28-08-2023)
Chapitre 3.[1 - De l'organisation générale de la formation professionnelle continue]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/28, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2022)
Section 1ère.[1 Dispositions générales ]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/28, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2022)
Art. 6.1.3-1.[1 § 1er. La formation professionnelle continue relève d'un droit et d'un devoir pour les membres de l'équipe éducative [2 des écoles, les membres de l'équipe pluridisciplinaire des Centres PMS ou les membres de l'équipe pluridisciplinaire des pôles territoriaux]2.
Elle s'adresse à tout membre du personnel visé à l'article 6.1.1-1, nommé ou engagé à titre définitif ou désigné ou engagé à titre temporaire, en fonction dans [2 une école, dans un Centre PMS ou dans un pôle territorial]2.
Lorsqu'il est inscrit à une formation, le bénéficiaire de formation est tenu de la suivre dans son entièreté.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, les candidats à une fonction visée à l'article 6.1.1-1 qui ne bénéficient plus d'une désignation ou d'un engagement à titre temporaire peuvent s'inscrire et participer gratuitement à une formation visée à l'article 6.1.3-2, 2°, s'ils ont été en fonction durant au moins dix jours ouvrables scolaires lors de l'année scolaire précédente et/ou de l'année scolaire en cours.
Le candidat visé à l'alinéa 1er introduit sa demande d'inscription directement auprès de l'Institut de la Formation professionnelle continue. Celui-ci peut valider l'inscription dans l'ordre chronologique d'introduction des demandes pour compléter les groupes dans lesquels des places sont encore disponibles quinze jours ouvrables scolaires avant la date de formation.
Le candidat visé à l'alinéa 1er n'est pas considéré comme étant en activité de service durant la formation professionnelle continue à laquelle il assiste et ne peut prétendre à aucune forme de rémunération ou d'indemnisation.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, à la condition que le dispositif de formation soit jugé pertinent par l'Institut de la Formation professionnelle continue, Wallonie-Bruxelles Enseignement ou la Fédération de pouvoirs organisateurs concernée, chacun pour ce qui le concerne peut organiser des formations professionnelles continues mixtes dont le public-cible est composé de bénéficiaires de formations et de bénéficiaires de formation externes. L'organisation de ces formations n'est pas prise en charge par le budget visé au chapitre VIII pour ce qui concerne les bénéficiaires de formation externes. Une convention de collaboration est établie avec le partenaire concerné et est tenue à la disposition des services du gouvernement.
Pour des formations professionnelles continues dont le public-cible est en principe composé exclusivement de bénéficiaires de formations, l'Institut de la Formation professionnelle continue, Wallonie-Bruxelles Enseignement ou la Fédération de pouvoirs organisateurs concernée peut valider des demandes d'inscription de bénéficiaires de formation externes. Les inscriptions sont prises dans l'ordre chronologique d'introduction des demandes pour compléter les groupes dans lesquels des places sont encore disponibles dix jours ouvrables scolaires avant la date de formation.]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/28, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2022)
(2DCFR 2023-07-20/47, art. 6, 025; En vigueur : 28-08-2023)
Art. 6.1.3-2.[1 La formation professionnelle continue comprend deux types de formations :
1°celles répondant à des besoins collectifs, lesquelles se caractérisent par une participation obligatoire des bénéficiaires de formation ;
2°celles répondant à des besoins personnalisés, lesquelles se caractérisent par une participation facultative et volontaire des bénéficiaires de formation.]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/28, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2022)
Art. 6.1.3-3.[1 § 1er. Pour chacun des types de formation visés à l'article 6.1.3-2, la formation professionnelle continue est organisée selon les deux niveaux suivants :
1°en interréseaux, pour l'ensemble des pouvoirs organisateurs, sous la responsabilité de l'Institut de la Formation professionnelle continue ;
2°au niveau de chaque réseau, sous la responsabilité de Wallonie-Bruxelles Enseignement et de chaque Fédération de pouvoirs organisateurs.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, un pouvoir organisateur qui n'est pas affilié à une Fédération de pouvoirs organisateurs conclut une convention portant sur la formation professionnelle continue avec Wallonie-Bruxelles Enseignement ou avec une Fédération de pouvoirs organisateurs au plus tard quatre mois après la création de l'école ou du Centre PMS. A défaut d'avoir pu trouver un accord avec le partenaire de son choix, le pouvoir organisateur concerné conclut une convention avec Wallonie-Bruxelles Enseignement, chaque partie pouvant solliciter l'arbitrage du gouvernement en cas de désaccord sur certains éléments de la convention.
["2 Pour l'application de l'alin\233a 1er, 2\176, lorsque plusieurs \233coles d'enseignement sp\233cialis\233 composent un p\244le territorial et que lesdites \233coles appartiennent \224 diff\233rents pouvoirs organisateurs relevant de r\233seaux distincts,, la responsabilit\233 d'organiser les formations au niveau r\233seau est \233tablie en fonction de l'organisation, de l'affiliation ou du conventionnement de l'\233cole si\232ge du p\244le territorial par Wallonie Bruxelles Enseignement ou par la F\233d\233ration de pouvoirs organisateurs concern\233e."°
§ 2. La formation professionnelle continue est organisée selon les principes de complémentarité et de non-concurrence entre les niveaux interréseaux et réseau visés à au paragraphe 1er, alinéa 1er et en partant du principe qu'un tiers de l'ensemble de l'offre des formations professionnelles continues visées aux articles 6.1.3-8, 6.1.3-9 et 6.1.3-11 doit être organisée au niveau de l'interréseaux et que deux tiers de l'ensemble de l'offre des formations professionnelles continues visées aux articles 6.1.3-8, 6.1.3-9 et 6.1.3-11 doivent être organisés au niveau de chaque réseau.]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/28, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2021 et 01-09-2022)
(2DCFR 2023-07-20/47, art. 7, 025; En vigueur : 28-08-2023)
Art. 6.1.3-4.[1 § 1er. La formation professionnelle continue organisée au niveau de l'interréseaux répond aux besoins collectifs de formations qui ressortent :
1°soit des objectifs d'amélioration du système éducatif visés à l'article 1.5.2-2;
2°soit des objectifs particuliers visés à l'article 1.5.2-2;
3°soit de l'analyse des plans de formations de l'ensemble des écoles [2 , des Centres PMS ou des pôles territoriaux]2.
Dans le cadre des formations liées aux orientations et thèmes prioritaires visées à l'article 6.1.5-8, la formation professionnelle continue porte sur l'appropriation d'un objet pour l'ensemble ou une partie de l'ensemble [2 des écoles, des Centres PMS ou des pôles territoriaux]2 et vise, dans le respect de la liberté des méthodes pédagogiques, le développement de références et pratiques professionnelles communes à l'ensemble ou une partie d'ensemble des écoles [2 , des Centres PMS ou des pôles territoriaux]2.
Elle comprend également les dispositifs de formation qu'une disposition décrétale ou réglementaire confie d'office à l'Institut de la Formation professionnelle continue parce qu'ils doivent être conçus de la même façon pour l'ensemble ou une partie de l'ensemble [2 des écoles, des Centres PMS ou des pôles territoriaux]2.
§ 2. La formation professionnelle continue organisée au niveau de l'interréseaux répond aux besoins personnalisés de formations qui ressortent des projets personnels de formation des bénéficiaires de formation dont la porte d'entrée sont les objectifs d'amélioration du système éducatif ou les objectifs particuliers visés à l'article 1.5.2-2.]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/28, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2022)
(2DCFR 2023-07-20/47, art. 8, 025; En vigueur : 28-08-2023)
Art. 6.1.3-5.[1 § 1er. La formation professionnelle continue organisée au niveau du réseau répond aux besoins collectifs de formations qui ressortent :
1°soit du projet éducatif et pédagogique de chaque pouvoir organisateur ou de Wallonie-Bruxelles Enseignement ou de chaque Fédération de pouvoirs organisateurs;
2°soit de l'analyse des plans de formations [2 des écoles, des Centres PMS ou des pôles territoriaux]2 qui concernent Wallonie-Bruxelles Enseignement ou la Fédération de pouvoirs organisateurs.
Dans le cadre des formations liées aux orientations et thèmes prioritaires visées à l'article 6.1.5-8, elle porte sur l'approfondissement et la mise en oeuvre d'un objet dans le contexte [2 de l'école, du Centre PMS ou du pôle territorial]2.
Sans préjudice de l'article 6.1.3-3, un pouvoir organisateur peut, avec l'accord de Wallonie-Bruxelles Enseignement ou de la Fédération des pouvoirs organisateurs concernée, organiser les formations visées au présent paragraphe. Wallonie-Bruxelles Enseignement ou chaque Fédération des pouvoirs organisateurs concernée prend en charge le financement et reste responsable des formations dont il délègue l'organisation à un pouvoir organisateur.
Sans préjudice de l'article 6.1.3-3, Wallonie-Bruxelles Enseignement ou chaque Fédération des pouvoirs organisateurs concernée prend, dans la limite des moyens disponibles, en charge l'organisation et le financement des formations particulières demandées par une de leurs écoles dont il serait avéré que les besoins spécifiques liés à son plan de formation ne seraient pas couverts par l'éventail des formations interréseaux ou réseaux ou des formations motivées par des circonstances exceptionnelles.
§ 2. La formation professionnelle continue organisée au niveau du réseau répond aux besoins personnalisés de formations qui ressortent des projets personnels de formation des bénéficiaires de formation dont la porte d'entrée est le projet éducatif et pédagogique de Wallonie-Bruxelles Enseignement ou d'une des Fédérations de pouvoirs organisateurs, sans lien direct avec les objectifs d'amélioration du système éducatif ou les objectifs particuliers visés à l'article 1.5.2-2 et les domaines d'intervention prioritaires pour les Centres PMS [2 et les missions des pôles territoriaux]2.]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/28, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2022)
(2DCFR 2023-07-20/47, art. 9, 025; En vigueur : 28-08-2023)
Art. 6.1.3-6.[1 La formation professionnelle continue est organisée selon les ensembles suivants :
1°l'ensemble des écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française;
2°l'ensemble des Centres PMS organisés ou subventionnés par la Communauté française;
["2 3\176 l'ensemble des p\244les territoriaux organis\233s ou subventionn\233s par la Communaut\233 fran\231aise."°
Elle peut aussi être organisée par regroupement de ces deux [2 ou trois]2 ensembles.]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/28, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2022)
(2DCFR 2023-07-20/47, art. 10, 025; En vigueur : 28-08-2023)
Section 2.[1 - La formation professionnelle continue répondant à des besoins collectifs ]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/28, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2022)
Art. 6.1.3-7.[1 § 1er. La formation professionnelle continue répond aux besoins de formation identifiés collectivement lors de l'élaboration du plan de pilotage de l'école ou de l'évaluation intermédiaire du contrat d'objectifs de l'école. Elle contribue à l'atteinte collective des objectifs spécifiques repris dans les contrats d'objectifs et participe à la poursuite des objectifs d'amélioration du système éducatif et, le cas échéant, des objectifs particuliers.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les écoles dont les performances présentent un écart significatif au sens de l'article 1.5.2-13, la formation professionnelle continue répond aux besoins de formation identifiés collectivement lors de l'élaboration du dispositif d'ajustement de l'école. Elle contribue à l'atteinte collective des objectifs d'ajustement repris dans les protocoles de collaboration.
§ 2. La formation professionnelle continue répond aux besoins de formation identifiés collectivement lors de l'élaboration du plan de formation des Centres PMS.]1
["2 \167 3. La formation professionnelle continue r\233pond aux besoins de formation identifi\233s collectivement lors de l'\233laboration ou de l'\233valuation interm\233diaire de l'annexe relative au p\244le territorial du contrat d'objectifs de l'\233cole si\232ge. Elle contribue \224 l'atteinte collective des objectifs sp\233cifiques repris dans les contrats d'objectifs et participe \224 la poursuite du sixi\232me objectif d'am\233lioration du syst\232me \233ducatif et, le cas \233ch\233ant, des objectifs particuliers."°
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/28, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2022)
(2DCFR 2023-07-20/47, art. 11, 025; En vigueur : 28-08-2023)
Art. 6.1.3-8.[1 § 1er. En ce qui concerne les membres de l'équipe éducative de l'école, la formation professionnelle continue répondant à des besoins collectifs comprend six demi-jours par année scolaire.
Pour les écoles qui ont conclu un protocole de collaboration en application des articles 1.5.2-13 et suivants, le gouvernement peut inscrire la possibilité d'augmenter le nombre de demi-jours visés à l'alinéa 1er dans la liste des supports et ressources visées à l'article 1.5.2-15, alinéa 2, pour permettre aux membres de l'équipe éducative des écoles en dispositif d'ajustement de participer à des demi-jours de formations centrées sur les besoins issus du protocole de collaboration de l'école. Cette augmentation ne peut excéder cinq demi-jours par année scolaire.
Durant les demi-jours de formation visés par le présent paragraphe, les cours sont suspendus conformément aux articles 1.9.2-2, 1.9.3-4 et 1.9.4-2.
§ 2. En ce qui concerne les membres de l'équipe pluridisciplinaire du Centre PMS, la formation professionnelle continue répondant à des besoins collectifs comprend six demi-jours par année scolaire.
["2 \167 2/1. En ce qui concerne les membres de l'\233quipe pluridisciplinaire des p\244les territoriaux, la formation professionnelle continue r\233pondant \224 des besoins collectifs comprend six demi-jours par ann\233e scolaire. A d\233faut pour le p\244le territorial de pouvoir mettre en place une solution organisationnelle durant les demi-jours de formation vis\233s par le pr\233sent paragraphe, les missions collectives et les missions individuelles sont suspendues."°
§ 3. Le nombre de demi-jours visés [2 aux paragraphes 1er, 2 et 2/1]2 peut être capitalisé et réparti sur six années scolaires consécutives. Ce nombre de demi-jours capitalisé est réparti à raison d'un tiers pour le niveau interréseaux et de deux tiers pour le niveau réseau.
Les Services du gouvernement assurent le contrôle de l'obligation de formation prévue par le présent article selon les modalités fixées par le gouvernement.]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/28, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2022)
(2DCFR 2023-07-20/47, art. 12, 025; En vigueur : 28-08-2023)
Art. 6.1.3-9.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 6.1.3-8, le gouvernement peut décider d'initiative ou à la demande de Wallonie-Bruxelles Enseignement ou d'une Fédération de pouvoirs organisateurs de l'organisation de demi-jours supplémentaires de formation professionnelle continue obligatoire.
Avant d'être soumise au gouvernement, toute demande émanant de Wallonie-Bruxelles Enseignement ou d'une Fédération de pouvoirs organisateurs fait l'objet d'un avis de la Commission de pilotage elle-même se basant sur l'avis du Conseil de la formation professionnelle continue.
Le nombre de demi-jours supplémentaires de formation professionnelle continue est fixé à un maximum de six demi-jours par année scolaire. Ces demi-jours peuvent être assortis, le cas échéant, d'une suspension des cours [3 ou d'une suspension des missions collectives et/ou individuelles des pôles territoriaux]3.
§ 2. Le gouvernement fixe, le nombre de demi-jours mobilisés, le niveau de formation, le public cible, le moment et la ou les thématique(s) abordée(s). Sauf avec l'accord de Wallonie-Bruxelles Enseignement, des Fédérations de pouvoirs organisateurs ainsi que des organisations syndicales, il prend ces décisions au moins un an avant l'organisation de ces formations. Les services du gouvernement en informent le Conseil de la formation professionnelle continue.
Le gouvernement peut répartir le public cible en cohortes et étaler l'organisation de ces demi-journées supplémentaires sur un maximum de six années scolaires.
Lorsque les demi-jours de formation supplémentaires sont organisés en dehors du temps scolaire et que des sessions sont organisées durant les vacances et congés scolaires, des sessions identiques doivent également être organisées au cours de l'année scolaire. Les sessions ne peuvent pas être organisées [2 entre les six jours qui suivent le dernier jour de l'année scolaire et les six jours qui précèdent la rentrée scolaire suivante]2.
§ 3. Les Services du gouvernement assurent le contrôle de l'obligation de formation prévue par le présent article selon les modalités fixées par le gouvernement.]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/28, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2022)
(2DCFR 2022-03-31/35, art. 27, 014; En vigueur : 29-08-2022)
(3DCFR 2023-07-20/47, art. 13, 025; En vigueur : 28-08-2023)
Section 3.[1 - La formation professionnelle continue répondant à des besoins personnalisés ]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/28, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2022)
Art. 6.1.3-10.[1 La formation professionnelle continue répond aux besoins de formation identifiés par le bénéficiaire de formation pour son développement professionnel personnel,
1°soit en vue de développer des compétences spécifiques supplémentaires ou des compétences professionnelles nouvelles notamment en vue de contribuer à la mise en oeuvre du contrat d'objectifs de son école [2 ou de l'annexe relative à son pôle territorial]2;
2°soit en vue de développer des compétences professionnelles spécifiques qui sont nécessaires :
a)à la fonction exercée, à exercer ou dans laquelle il se projette;
b)à la mission collective exercée, à exercer, ou dans laquelle il se projette telle que visée par le décret " organisation du travail ";
c)à l'étape de la carrière dans laquelle le bénéficiaire de formation se situe;
d)au contexte dans lequel le bénéficiaire de formation exerce sa fonction ou sa mission.]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/28, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2022)
(2DCFR 2023-07-20/47, art. 14, 025; En vigueur : 28-08-2023)
Art. 6.1.3-11.[1 § 1er. En ce qui concerne les membres de l'équipe éducative des écoles, la formation professionnelle continue répondant à des besoins personnalisés peut comprendre dix demi-journées par année scolaire, que ce soit au niveau interréseaux ou réseau lorsqu'elle se déroule durant le temps en principe dévolu au travail en classe visé à l'article 3 du décret " organisation du travail ".
Durant les cinq premières années de son entrée en fonction, le membre de l'équipe éducative qui effectue des prestations à raison d'au moins une demi-charge bénéficie de deux demi-journées complémentaires de formation par mois, capitalisable sur une année scolaire pour un maximum de dix demi-jours complémentaires.
§ 2. En ce qui concerne les membres du personnel de l'équipe pluridisciplinaire des Centres PMS, la formation professionnelle continue répondant à des besoins personnalisés peut comprendre vingt demi-journées par année scolaire lorsqu'elle se déroule durant leur temps de prestation.
Ces vingt demi-journées intègrent plusieurs demi-journées de formation consacrées à la supervision collective.
§ 3. En ce qui concerne les membres de l'équipe pluridisciplinaire des pôles territoriaux, la formation professionnelle continue répondant à des besoins personnalisés peut comprendre dix demi-journées par année scolaire lorsqu'elle se déroule durant leur temps de prestation visé à l'article 18/1 du décret " organisation du travail " précité.
Ces dix demi-journées peuvent intégrer plusieurs demi-journées de formation consacrées à la supervision collective.
§ 4. Le nombre de demi-jours visés aux paragraphes 1er, 2 et 3 peut être capitalisé sur six années scolaires consécutives.
En dehors du temps dévolu au travail en classe visé à l'article 3 du décret " organisation du travail " ou, en ce qui concerne les membres de l'équipe pluridisciplinaire des pôles territoriaux à l'article 18/1 dudit décret, ou du temps de prestation du bénéficiaire de formation, la formation professionnelle continue répondant à des besoins personnalisés n'est pas limitée en nombre de demi-jours par année de formation.]1
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(1DCFR 2023-07-20/47, art. 15, 025; En vigueur : 28-08-2023)
Art. 6.1.3-12.[1 Par dérogation aux articles 6.1.3-2, 2°, et 6.1.3-10, un pouvoir organisateur ou son délégué peut imposer une formation professionnelle répondant à des besoins personnalisés à un bénéficiaire de formation uniquement à la suite d'une mission portant sur l'appréciation de son aptitude pédagogique, telle que prévue à l'article 4, § 4, du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection ou à la suite de l'appréciation de l'aptitude professionnelle d'un membre du personnel de l'équipe pluridisciplinaire telle que prévue à l'article 7, § 4, du même décret.
Cette décision est écrite et motivée. Le pouvoir organisateur met en place les conditions pour libérer du temps en principe dédié à l'une des composantes de la charge enseignante visée à l'article 2, 1 à 3 et 5, du décret " organisation du travail " pour permettre au bénéficiaire de formation de suivre ladite formation.]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/28, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2022)
Art. 6.1.3-13.[1 Le pouvoir organisateur d'une école organise, dans les cas et selon les modalités déterminées par le gouvernement, le remplacement des bénéficiaires de formation membres du personnel qui suivent une formation professionnelle répondant à des besoins personnalisés, soit:
1°par des étudiants effectuant leur stage dans le cadre des accords de collaboration visés à l'article 20 du décret du 7 février 2019 relatif à la formation initiale des enseignants ;
2°dans les limites budgétaires prévues à cet effet et selon les modalités définies par le gouvernement, soit par :
a)des membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire à cet effet ou placés en perte partielle de charge ou en rappel provisoire à l'activité de service ;
b)des activités pédagogiques, sportives, culturelles ou artistiques ;
3°par d'autres membres de l'équipe éducative.
Pour les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire et de l'enseignement fondamental et secondaire spécialisé qui ont conclu un protocole de collaboration en application des articles 1.5.2-13 et suivants, le pouvoir organisateur peut recourir aux dispositions de l'alinéa 1er, 2°, b), pour permettre l'organisation de demi-jours supplémentaires de formation professionnelle continue conformément à l'article 6.1.3-8, § 1er.]1
["2 Dans la mesure du possible, le pouvoir organisateur d'un p\244le territorial doit tout mettre en oeuvre pour organiser le remplacement d'un membre de l'\233quipe pluridisciplinaire du p\244le territorial qui suit une formation professionnelle r\233pondant \224 des besoins personnalis\233s par d'autres membres de l'\233quipe pluridisciplinaire."°
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/28, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2022)
(2DCFR 2023-07-20/47, art. 16, 025; En vigueur : 28-08-2023)
Chapitre 4.[1 - Le plan de formation des écoles, des Centres PMS et des pôles territoriaux]1
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(1DCFR 2023-07-20/47, art. 17, 025; En vigueur : 28-08-2023)
Art. 6.1.4-1.[1 Lors de l'élaboration du plan de pilotage, le directeur de l'école, en collaboration avec l'équipe éducative conçoit le plan de formation de l'école. Conformément à l'article 1.5.2-3, § 1er, 5°, le plan de formation fait partie intégrante du plan de pilotage de l'école.
Tous les six ans, le directeur du Centre PMS conçoit, en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire du Centre PMS, le plan de formation du centre PMS.
["2 Lors de l'\233laboration de l'annexe relative au p\244le territorial vis\233e \224 l'article 6.2.4-1, le directeur de l'\233cole si\232ge du p\244le territorial, en collaboration avec le coordonnateur et les membres de l'\233quipe pluridisciplinaire du p\244le territorial, con\231oit le plan de formation du p\244le territorial. Ce plan de formation fait partie int\233grante de l'annexe relative au p\244le territorial."°
["2 Le directeur, en collaboration avec l'\233quipe \233ducative de l'\233cole et, le cas \233ch\233ant avec le(s) d\233l\233gu\233(s) \224 la coordination p\233dagogique, pilote le processus formatif au sein de l'\233cole. Le directeur d'un Centre PMS, en collaboration avec l'\233quipe pluridisciplinaire des PMS, pilote le processus formatif au sein du Centre. Le directeur de l'\233cole si\232ge, en collaboration avec le coordonnateur du p\244le territorial et avec les membres de l'\233quipe pluridisciplinaire, pilote le processus formatif au sein du p\244le territorial. Le directeur de l'\233cole, le directeur du Centre PMS ou le directeur de l'\233cole si\232ge du p\244le territorial assure notamment : 1\176 la mise en oeuvre du plan de formation ; 2\176 le soutien et le suivi du processus formatif notamment l'apr\232s-formation ; 3\176 l'\233valuation interne de la mise en oeuvre du plan de formation."°
Le plan de formation :
1°identifie les compétences indispensables à déployer collectivement pour répondre adéquatement aux objectifs spécifiques définis [2 par l'école, par le Centre PMS ou par le pôle territorial]2 ;
2°sur cette base, définit les besoins en matière de développement professionnel répondant à des besoins collectifs soit de l'ensemble de l'équipe, soit d'une partie de celle-ci ;
3°intègre la planification des besoins de développement professionnel sur l'ensemble de la durée du plan de formation et aborde la manière dont le transfert des acquis des formations est envisagé [2 dans l'école, le Centre PMS ou le pôle territorial]2 ;
4°intègre, s'il échet et sans préjudice de l'article 6.1.3-3, les formations sur fonds propres répondant aux besoins collectifs de l'équipe.
Après avis de la Commission de pilotage, le gouvernement fixe le modèle de plan de formation.]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/28, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2022)
(2DCFR 2023-07-20/47, art. 18, 025; En vigueur : 28-08-2023)
Art. 6.1.4-2.[1 Le plan de formation de l'école peut être adapté lors de l'évaluation annuelle ou lors de l'évaluation intermédiaire de la mise en oeuvre du contrat d'objectifs. A cette occasion, la planification du processus formatif sera ajustée.
Le plan de formation du centre PMS peut être adapté annuellement. A cette occasion, la planification du processus formatif sera ajustée.]1
["2 Le plan de formation du p\244le territorial peut \234tre adapt\233 lors de l'\233valuation annuelle ou lors de l'\233valuation interm\233diaire de la mise en oeuvre de l'annexe relative au p\244le territorial. A cette occasion, la planification du processus formatif sera ajust\233e."°
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/28, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2022)
(2DCFR 2023-07-20/47, art. 19, 025; En vigueur : 28-08-2023)
Chapitre 5.[1 - Du pilotage de la formation professionnelle continue]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/28, art. 2, 007; En vigueur : 16-06-2021)
Section 1ère.[1 - Des missions de la Commission de pilotage dans le cadre de la formation professionnelle continue ]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/28, art. 2, 007; En vigueur : 16-06-2021)
Art. 6.1.5-1.[1 Dans le cadre du pilotage de la formation professionnelle continue, la Commission de pilotage est chargée des missions suivantes :
1°remettre au gouvernement l'avis visé à l'article 6.1.5-7, § 2, alinéa 1er, ;
2°remettre au gouvernement ses propositions d'amendements annuels éventuels conformément à l'article 6.1.5-7, § 2, alinéa 2;
3°remettre un avis au gouvernement sur les programmes généraux de formation conformément à l'article 6.1.5-9, alinéa 3 ;
4°arbitrer les éventuels désaccords sur la cohérence et la complémentarité des formations organisées aux niveaux de l'interréseaux et réseau qui n'ont pas pu être résolus au sein du Conseil de la formation professionnelle continue;
5°définir les critères et les conditions permettant la validation de nouvelles modalités de formation professionnelle continue conformément à l'article 6.1.5-11, § 2, alinéa 2 ;
6°établir et transmettre au gouvernement des critères d'évaluation portant, notamment, sur l'adéquation des formations professionnelles continues organisées aux objectifs fixés aux articles 6.1.2-2 et 6.1.2-3 et des indicateurs de suivi ;
7°remettre tout avis requis par une disposition décrétale;
8°réaliser toute analyse complémentaire à la demande du gouvernement.
Tous les trois ans, sur la base du bilan trisannuel visé à l'article 6.1.5-2, § 2, la Commission de pilotage remet au gouvernement un rapport d'évaluation portant sur l'ensemble des formations professionnelles continues visées par le présent titre. Le rapport contient également des propositions visant à favoriser la qualité, la cohérence, la complémentarité interréseaux/réseaux et l'impact des formations organisées conformément au présent titre, dans le respect de la liberté en matière de méthodes pédagogiques.
Pour remplir les missions visées au présent article, la Commission de pilotage se fonde notamment sur les évaluations, avis et propositions du Conseil de la formation professionnelle continue et sur toute autre recherche. La Commission tient également compte de l'évaluation externe réalisée tous les six ans conformément à l'article 6.1.5-13.
La Commission de pilotage peut se saisir de tout point discuté au sein du Conseil de la formation professionnelle continue.]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/28, art. 2, 007; En vigueur : 16-06-2021)
Section 2.[1 - Du Conseil de la formation professionnelle continue ]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/28, art. 2, 007; En vigueur : 16-06-2021)
Art. 6.1.5-2.[1 § 1er. Il est créé auprès de la Commission de pilotage un Conseil de la formation professionnelle continue (CoFoPro) chargé d'assurer la concertation opérationnelle des acteurs de la formation professionnelle continue et d'instruire les aspects stratégiques de la formation professionnelle continue pour la Commission de pilotage. Dans ce cadre, le Conseil de la formation professionnelle continue est chargé des missions suivantes :
1°analyser les besoins identifiés en matière de formation professionnelle continue sur la base des éléments visés à l'article 6.1.5-5 ;
2°remettre à la Commission de pilotage l'avis visé à l'article 6.1.5-7, § 1er, alinéa 2;
3°remettre à la Commission de pilotage les propositions d'amendements annuels éventuels conformément à l'article 6.1.5-7, § 1er, alinéa 4;
4°assurer la cohérence et la complémentarité des formations organisées aux niveaux de l'interréseaux et de chacun des réseaux; dans ce cadre il propose une répartition entre les formations du niveau interréseaux et celles du niveau réseau ; à ce titre, il veille au respect de la disposition prévue à l'article 6.1.3-3, § 2, et, s'il échet, soumet à la Commission de pilotage l'arbitrage des désaccords;
5°remettre à la Commission de pilotage un avis sur les critères et les conditions permettant la validation de nouvelles modalités de formation professionnelle continue conformément à l'article 6.1.5-11, § 2 ;
6°formuler des propositions et avis à la Commission de pilotage sur les critères d'évaluation et les indicateurs de suivi pour les formations du niveau de l'interréseaux et du niveau des réseaux;
7°réaliser et présenter à la Commission de pilotage un bilan trisannuel des formations conformément au paragraphe 2 ;
8°remettre tout avis requis par une disposition décrétale;
9°réaliser toute analyse complémentaire à la demande de la Commission de Pilotage.
§ 2. Tous les trois ans, le Conseil de la formation professionnelle continue réalise et présente à la Commission de pilotage un bilan trisannuel des formations professionnelles continues visées par le présent titre. Ce bilan se fonde notamment sur :
1°le rapport trisannuel réalisé par l'Institut de la Formation professionnelle continue conformément à l'article 6.1.5-12 ;
2°des rapports annuels visés à l'article 15 du décret du 28 mars 2019 relatif aux cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des conseillers au soutien et à l'accompagnement établis, chacun pour ce qui le concerne, par Wallonie-Bruxelles Enseignement et par chaque Fédération de pouvoirs organisateurs ;
3°le rapport visé à l'article 6.1.5-13.
Ce bilan comprend :
1°l'analyse des formations du niveau de l'interréseaux et du niveau des réseaux selon les critères d'évaluation et d'indicateurs de suivi adoptés par la Commission de Pilotage ;
2°la prise en compte de l'articulation du niveau de l'interréseaux et du niveau des réseaux ;
3°la prise en compte de l'articulation entre la formation initiale des enseignants et la formation professionnelle continue ;
4°la formulation de propositions d'adaptation ou d'amélioration du processus de la formation professionnelle continue, notamment par l'identification d'investigations nécessaires.]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/28, art. 2, 007; En vigueur : 16-06-2021)
Art. 6.1.5-3.[1 Le Conseil de la formation professionnelle continue comprend :
1°le fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système éducatif ou son représentant de rang 15 au moins qui préside;
2°deux représentants de l'Institut de la Formation professionnelle continue ;
3°un représentant de l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur (ARES) ;
4°six représentants des pouvoirs organisateurs dont :
a)un représentant les pouvoirs organisateurs visés à l'article 1.6.5-2, § 1er, alinéa 5, 1° ;
b)un représentant les pouvoirs organisateurs visés à l'article 1.6.5-2, § 1er, alinéa 5, 2° ;
c)deux représentants des pouvoirs organisateurs visés à l'article 1.6.5-2, § 1er, alinéa 5, 3° ;
d)un représentant des pouvoirs organisateurs visés à l'article 1.6.5-2, § 1er, alinéa 5, 4° ;
e)un représentant de Wallonie-Bruxelles Enseignement ;
5°un représentant de chacune des organisations représentant les enseignants de la Communauté française et affiliées à des organisations syndicales qui siègent au Conseil national du Travail.
Les membres du Conseil de la formation professionnelle continue sont désignés par le gouvernement pour une durée de quatre années. Il est désigné un suppléant pour chaque membre effectif. Leur désignation est renouvelable.
Le Conseil de la formation professionnelle continue fixe son règlement d'ordre intérieur et le transmet à la Commission de pilotage et aux services du gouvernement. Il se réunit au moins quatre fois par an à l'invitation du président ou à la demande de deux de ses membres au moins.
Le président fixe l'ordre du jour et le communique à la Commission de pilotage. Il peut inviter un expert selon le sujet abordé, d'initiative ou à la demande d'un des membres du Conseil.
Seuls les membres du Conseil ont voix délibérative. Le Conseil délibère par la voie du consensus. En cas de désaccord entre ses membres, des notes minoritaires peuvent être transmises avec la position majoritaire à la Commission du pilotage.
En fonction de l'ordre du jour, les membres du Conseil peuvent se faire accompagner d'un conseiller technique. Le président peut toujours se faire accompagner de conseillers techniques.
Les services du gouvernement apportent un appui en termes d'analyse et assurent le secrétariat du Conseil de la formation professionnelle continue.]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/28, art. 2, 007; En vigueur : 16-06-2021)
Section 3.[1 - De la fixation des orientations et thèmes prioritaires]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/28, art. 2, 007; En vigueur : 16-06-2021)
Art. 6.1.5-4.[1 Tous les six ans, le gouvernement fixe les besoins institutionnels en matière de formation professionnelle continue sur la base des objectifs d'amélioration du système éducatif visés à l'article 1.5.2-2, des orientations du système éducatif et des politiques éducatives que le gouvernement entend promouvoir.
Ces orientations intègrent la lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de la biodiversité, le défi des nouvelles technologies et du numérique, la nécessité d'une démocratie renouvelée, le développement socioéconomique, le renforcement de la participation des citoyens.
Le cas échéant, le gouvernement communique au Conseil de la formation professionnelle continue tout nouveau besoin institutionnel nécessitant un amendement des orientations et thèmes prioritaires.]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/28, art. 2, 007; En vigueur : 16-06-2021)
Art. 6.1.5-5.[1 Le Conseil de la formation professionnelle continue instruit tous les six ans les besoins en matière de formation professionnelle continue sur la base des éléments communiqués :
1°par le Service général de pilotage des écoles et des Centres psycho-médico-sociaux sur la base de l'analyse établie conformément à l'article 9/1 du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs;
2°le cas échéant, par le Service général de l'Inspection sur la base des éléments qui ressortent de l'exercice des missions visées aux articles 4 et 7 du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection;
3°par Wallonie-Bruxelles Enseignement et par chaque Fédération de pouvoirs organisateurs;
4°par la cellule administrative de coordination des actions de prévention de la violence en milieu scolaire, de l'absentéisme, du décrochage scolaire et de l'abandon scolaire précoce créée par l'article 22 du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire;
5°par le Conseil supérieur de l'Education aux médias (CSEM) créé par le décret du 5 juin 2008 portant création du Conseil supérieur de l'Education aux médias et assurant le développement d'initiatives et de moyens particuliers en la matière en Communauté française ;
6°par le Comité interréseaux du numérique éducatif (CINE) visé à l'article 3, § 3, du décret du 25 avril 2019 relatif à la gouvernance numérique du système scolaire et à la transmission des données numériques dans l'enseignement obligatoire ;
7°par le Comité de suivi visé à l'article 8 du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;
8°par toute autre instance dont les propositions sont requises en vertu d'une disposition décrétale ou réglementaire ;
9°par un recueil des besoins mené tous les six ans à l'initiative des services du gouvernement auprès d'un échantillon représentatif de bénéficiaires de formation sur leurs besoins en matière de formations répondant à des besoins personnalisés ;
10°par l'analyse des résultats de recherches ou d'enquêtes nationales ou internationales récentes.
["3 11\176 par l'Observatoire du climat scolaire vis\233 \224 l'article 1.7.10-25."°
Pour l'application de l'alinéa 1er, 9°, l'échantillon représentatif prend en compte des bénéficiaires de formation exerçant différentes fonctions au sein d'écoles, organisées et subventionnées de tous les réseaux d'enseignement, de l'enseignement maternel, primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé et situées dans toutes les zones. Entre outre :
1°pour l'enseignement secondaire, cet échantillon prend au moins en compte :
a)les différents degrés ;
b)l'enseignement de transition et l'enseignement de qualification, en ce-compris l'enseignement en alternance ;
2°pour l'enseignement spécialisé, cet échantillon prend au moins en compte tous les types d'enseignement et les différentes pédagogies adaptées ;
3°cet échantillon prend en compte les bénéficiaires de formation actifs dans des écoles présentant certaines spécificités, notamment :
a)les écoles en encadrement différencié en application du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité ;
b)[2 b) les écoles soumises au décret 20 juillet 2022 relatif au parcours d'enseignement qualifiant (PEQ) dans l'enseignement secondaire qualifiant]2 ;
c)les écoles organisant un apprentissage par immersion, tel que défini à l'article 1.3.1-1, 2°.
Cet échantillon prend également en compte des bénéficiaires de formation exerçant différentes fonctions au sein [4 de Centres PMS ou de pôles territoriaux]4 de tous les réseaux d'enseignement, situés dans toutes les zones.
L'instruction du Conseil de la formation professionnelle continue visée à l'alinéa 1er prend en compte et s'articule avec les besoins institutionnels en matière de formation professionnelle continue visés à l'article 6.1.5-4.
Tous les six ans, les services du gouvernement communiquent le résultat de l'analyse du Conseil de la formation professionnelle continue à l'Institut de la Formation professionnelle continue, à Wallonie-Bruxelles Enseignement et à chaque Fédération de pouvoirs organisateurs pour le 1er décembre de l'année scolaire X-2 en vue d'une mise en oeuvre lors de l'année scolaire X.]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/28, art. 2, 007; En vigueur : 16-06-2021)
(2DCFR 2022-07-20/39, art. 55, 016; En vigueur : 29-08-2022)
(3DCFR 2023-04-27/17, art. 4, 021; En vigueur : 01-06-2023)
(4DCFR 2023-07-20/47, art. 20, 025; En vigueur : 28-08-2023)
Art. 6.1.5-6.[1 § 1er. Sur la base de l'analyse des besoins du Conseil de la formation professionnelle continue visée à l'article 6.1.5-5, l'Institut de la Formation professionnelle continue, propose tous les six ans pour chacun des ensembles visés à l'article 6.1.3-6 les orientations et thèmes de formation professionnelle continue prioritaires pour le niveau interréseaux. Cette proposition est remise au conseil de la formation professionnelle continue pour le 15 février de l'année scolaire X-2 en vue d'une mise en oeuvre lors de l'année scolaire X.
§ 2. Sur la base de l'analyse des besoins du Conseil de la formation professionnelle continue visée à l'article 6.1.5-5, Wallonie-Bruxelles Enseignement et chaque Fédération de pouvoirs organisateurs propose tous les six ans pour chacun des ensembles visés à l'article 6.1.3-6 les orientations et thèmes de formation professionnelle continue prioritaires pour [2 les écoles, les Centres PMS et les pôles territoriaux]2 qui la concernent. Cette proposition est remise au conseil de la formation professionnelle continue pour le 15 février de l'année scolaire X-2 en vue d'une mise en oeuvre lors de l'année scolaire X.
§ 3. Les propositions formulées en application des paragraphes 1er et 2 reprennent :
1°les axes dans lesquels la formation professionnelle continue doit s'inscrire pour atteindre les visées fixées [2 aux articles 6.1.2-2 à 6.1.2-4]2 ;
2°l'inventaire des sujets de formation qui, de manière articulée, visent à traduire concrètement les axes visés au 1°.]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/28, art. 2, 007; En vigueur : 16-06-2021)
(2DCFR 2023-07-20/47, art. 21, 025; En vigueur : 28-08-2023)
Art. 6.1.5-7.[1 § 1er. Le Conseil de la formation professionnelle continue débat des propositions d'orientations et thèmes prioritaires présentées respectivement par l'Institut de la Formation professionnelle continue pour le niveau interréseaux et par Wallonie-Bruxelles Enseignement et chaque Fédération de pouvoirs organisateurs pour le niveau réseau en vue d'assurer leur cohérence.
Tous les six ans, le Conseil de la formation professionnelle continue remet un avis à ce propos à la Commission de pilotage pour le 30 mai de l'année scolaire X-2 en vue d'une mise en oeuvre lors de l'année scolaire X.
Il veille notamment :
a)à la cohérence et à la complémentarité des orientations et thèmes prioritaires entre les deux niveaux de formation ;
b)à la priorisation et à la planification éventuelles des thèmes des formations sur la période de six ans.
Après avoir consulté l'Institut de la Formation professionnelle continue pour le niveau interréseaux et Wallonie-Bruxelles Enseignement et chaque Fédération de pouvoirs organisateurs pour le niveau réseau, le Conseil de la formation professionnelle continue remet à la Commission de pilotage ses propositions d'amendements annuels éventuels aux orientations et thèmes prioritaires pour le 1er juin de l'année scolaire X-2 en vue d'une mise en oeuvre lors de l'année scolaire X.
§ 2. Tous les six ans, sur la base de l'avis du Conseil de la formation professionnelle continue visé au paragraphe 1er, alinéa 2, la Commission de pilotage se prononce sur la cohérence et la complémentarité des propositions d'orientations et thèmes prioritaires et remet un avis au gouvernement sur les propositions d'orientations et thèmes prioritaires pour les niveaux interréseaux et réseau. Cet avis est remis pour [2 le 15 juillet qui suit l'année scolaire X-2]2 en vue d'une mise en oeuvre lors de l'année scolaire X.
Sur la base des propositions du Conseil de la formation professionnelle continue visées au paragraphe 1er, dernier alinéa, la Commission de pilotage remet au gouvernement ses propositions d'amendements annuels éventuels aux orientations et thèmes prioritaires pour [2 le 15 juillet qui suit l'année scolaire X-2]2.]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/28, art. 2, 007; En vigueur : 16-06-2021)
(2DCFR 2022-03-31/35, art. 28, 014; En vigueur : 29-08-2022)
Art. 6.1.5-8.[1 Sur la base de l'avis visé à l'article 6.1.5-7, § 2, le gouvernement fixe pour une période de six années les orientations et thèmes prioritaires pour le niveau interréseaux et prend acte concomitamment des orientations et thèmes prioritaires pour le niveau réseaux avant le 15 octobre de l'année scolaire X-1 en vue d'une mise en oeuvre lors de l'année scolaire X.
Sur la base de la proposition d'amendements de la Commission de pilotage, le gouvernement peut amender annuellement les orientations et thèmes prioritaires pour le niveau interréseaux et prendre acte des propositions d'amendements pour le niveau réseaux.]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/28, art. 2, 007; En vigueur : 16-06-2021)
Section 4.[1 - De la fixation des programmes généraux et des programmes annuels]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/28, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 6.1.5-9.[1 Sur la base des orientations et thèmes prioritaires, pour le 1er décembre de l'année scolaire X-1, l'Institut de la Formation professionnelle continue pour le niveau interréseaux d'une part, Wallonie-Bruxelles Enseignement et chaque Fédération de pouvoirs organisateurs pour le niveau réseau d'autre part élaborent, chacun pour ce qui le concerne, un programme général de formations pour les formations visées à l'article 6.1.3-2 et pour chacun des ensembles visés à l'article 6.1.3-6, pour une période de six ans.
Le programme général comprend l'intitulé général de la formation, les objectifs visés et le public cible. Le programme identifie les formations qui répondent aux orientations et thèmes prioritaires fixés par le gouvernement.
Chaque programme général de formation est soumis, selon les modalités fixées par le gouvernement, à l'avis de la Commission de pilotage pour le 25 janvier de l'année scolaire X-1 en vue d'une mise en oeuvre lors de l'année scolaire X, puis à l'approbation du gouvernement pour le 1er mars de l'année scolaire X-1 en vue d'une mise en oeuvre lors de l'année scolaire X.
Une fois approuvé, les services du gouvernement publient sur le site internet de référence chaque programme général de formation ainsi que leurs modifications éventuelles.]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/28, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 6.1.5-10.[1 Chaque année, avant le 1er juin de l'année scolaire X-1 en vue d'une mise en oeuvre lors de l'année scolaire X, l'Institut de la Formation professionnelle continue pour les formations du niveau interréseaux et Wallonie-Bruxelles Enseignement et chaque Fédération de pouvoirs organisateurs pour le niveau réseau définissent leur programme annuel de formation.
Ce programme annuel de formation précise, pour chacune des formations, l'identité du ou des opérateurs de formation, les dates et lieux de la programmation ainsi que les conditions et modalités d'inscription et, le cas échéant, les modalités de formation.
Les services du gouvernement publient sur le site internet de référence chaque programme annuel de formation.]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/28, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 6.1.5-11.[1 § 1er. Un programme de formation professionnelle continue peut proposer différentes modalités de formation en fonction des objectifs visés et du public cible.
Une formation professionnelle continue valide doit répondre aux critères minimaux suivants :
1°comporter au moins trois heures d'activités de formation équivalant à une demi-journée ;
2°permettre et travailler le lien avec l'activité professionnelle du public ciblé;
3°favoriser la posture réflexive du public ciblé.
§ 2. Est retenue comme modalité de formation professionnelle continue valide, celle qui est organisée sous la forme de :
1°formation en présentiel ;
2°formation à distance ;
3°formation hybride, en partie en présentiel et en partie à distance ;
4°formation en ligne ;
5°formation en immersion ;
6°conférence intégrée dans un processus formatif;
7°supervision collective.
Après avis de la Commission de pilotage elle-même se basant sur l'avis du Conseil de la formation professionnelle continue, le gouvernement définit les critères et les conditions dans lesquelles peuvent être retenues comme valides d'autres modalités de formation professionnelle continue, notamment celles qui sont organisées sous la forme de recherche-action ou recherche-collaborative ou de communautés d'apprentissage professionnelles.
§ 3. La formation professionnelle continue qui répond à des besoins personnalisés d'un membre de l'équipe éducative des écoles ou d'un membre du personnel de l'équipe pluridisciplinaire des Centres PMS [2 ou d'un membre de l'équipe pluridisciplinaire des pôles territoriaux]2, qui a moins de cinq ans d'ancienneté de service, peut également être organisée avec son accord sous la forme d'une supervision individuelle dont le programme est validé par son directeur ou par son pouvoir organisateur.
§ 4. Dans le cadre d'une organisation apprenante, des initiatives de formations par et entre pairs peuvent être validées comme formation professionnelle continue selon les modalités fixées par le gouvernement, après avis de la Commission de pilotage elle-même se basant sur l'avis du Conseil de la formation professionnelle continue.]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/28, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2021)
(2DCFR 2023-07-20/47, art. 22, 025; En vigueur : 28-08-2023)
Section 5.[1 - De l'évaluation de la formation professionnelle continue ]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/28, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2022)
Art. 6.1.5-12.[1 L'Institut de la Formation professionnelle continue transmet, tous les trois ans, au Conseil de la formation professionnelle un rapport d'évaluation des formations visées au chapitre III.]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/28, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2022)
Art. 6.1.5-13.[1 § 1er. Une évaluation externe de la qualité pour la formation professionnelle continue pour les formations organisées par l'Institut de la Formation professionnelle continue, Wallonie-Bruxelles Enseignement et chaque Fédération de pouvoirs organisateurs est réalisée tous les six ans par l'Agence pour la qualité de l'Enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles (AEQES).
Cette évaluation a pour finalités d'améliorer de manière continue la qualité des formations proposées au bénéfice de la qualité du système éducatif.
Sur la proposition de la Commission de Pilotage, le gouvernement fixe le processus, les modalités de cette évaluation externe et met en oeuvre le dispositif.
§ 2. L'évaluation externe de la qualité des formations professionnelles continues visées au paragraphe 1er est conclue par des rapports, reprenant des recommandations d'améliorations destinées aux différents acteurs concernés. Ces rapports sont publiés et transmis au gouvernement, à la Commission de Pilotage et au Conseil de la formation professionnelle continue.]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/28, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2022)
Chapitre 6.[1 - Des règles relatives aux bénéficiaires de la formation professionnelle continue ]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/28, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2022)
Art. 6.1.6-1.[1 § 1er. Les bénéficiaires de formation auxquels est attribué un traitement d'activité ou une subvention-traitement d'activité à charge du Ministère de la Communauté française et qui bénéficient d'une formation sont réputés être en activité de service pendant la durée de celle-ci, quel que soit le moment de l'année civile.
Toute inscription à une formation durant le temps scolaire ou durant le temps de prestation est soumise à l'accord [2 du directeur d'école ou de son délégué, du directeur du Centre PMS ou de son délégué, ou du directeur de l'école siège du pôle territorial ou de son délégué]2. Le pouvoir organisateur marque son accord pour les demandes d'inscription introduites par le directeur. Tout refus fait l'objet d'une décision écrite et motivée.
§ 2. Les bénéficiaires de formation mis en disponibilité par défaut d'emploi peuvent participer à une formation. La durée de celle-ci est assimilée à un rappel provisoire à l'activité de service.
§ 3. Pour le bénéficiaire de formation qui n'est pas nommé ou engagé à titre définitif, la durée de la formation n'est prise en considération pour le calcul des anciennetés administrative et pécuniaire que si celle-ci est englobée dans la période de désignation ou d'engagement à titre temporaire.
Le membre de l'équipe éducative des écoles ou le membre du personnel de l'équipe pluridisciplinaire des Centres PMS [2 ou le membre de l'équipe pluridisciplinaire du pôle territorial]2 visé à l'alinéa 1er, dont l'inscription à une formation a été acceptée par son directeur durant sa période de désignation ou d'engagement à titre temporaire, peut suivre la formation à laquelle il a été inscrit et peut prétendre aux frais liés à celle-ci. Cependant, il n'est pas réputé être en activité de service pendant la durée de la formation qui excède sa période de désignation ou d'engagement à titre temporaire.]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/28, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2022)
(2DCFR 2023-07-20/47, art. 23, 025; En vigueur : 28-08-2023)
Art. 6.1.6-2.[1 Le nombre de demi-jours de formation visé aux articles 6.1.3-8 et 6.1.3-11 est, en cas d'emploi à temps partiel, réduit au prorata de l'horaire presté, le résultat étant arrondi à l'unité supérieure.]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/28, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2022)
Art. 6.1.6-3.[1 La formation professionnelle continue fait partie de la charge des membres du personnel de l'équipe pluridisciplinaire des Centres PMS [2 et des pôles territoriaux]2.
Les demi-jours de formation professionnelle continue visés aux articles 6.1.3-8, § 2, et [2 6.1.3-11, § 2, alinéa 2, et § 3, alinéa 2]2, font partie du temps de prestation des membres du personnel des équipes pluridisciplinaires des Centres PMS [2 ou des pôles territoriaux]2.]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/28, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2022)
(2DCFR 2023-07-20/47, art. 24, 025; En vigueur : 28-08-2023)
Art. 6.1.6-4.[1 Une prime forfaitaire est octroyée [2 aux membres de l'équipe pédagogique et aux membres de l'équipe pluridisciplinaire d'un pôle territorial]2 pour les demi-jours de formation supplémentaires visés à l'article 6.1.3-9 [2 qui ne font pas l'objet d'une suspension de cours ou d'une suspension des missions collectives et/ou individuelles des pôles territoriaux]2 et qui sont organisés en dehors du temps scolaire.
Le gouvernement fixe le montant, les conditions d'octroi et les modalités d'obtention de la prime visée à l'alinéa 1er. La prime afférente aux demi-jours de formation supplémentaires n'est octroyée aux membres du personnel qu'à la condition qu'ils aient suivi l'ensemble de la formation incluant ces demi-jours supplémentaires.
Les demi-jours de formation supplémentaires donnant lieu à l'octroi d'une prime sont organisés en présentiel le week-end ou durant les vacances ou congés scolaires ou à distance en dehors des heures où le membre de l'équipe éducative a la charge de sa classe.]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/28, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2022)
(2DCFR 2023-07-20/47, art. 25, 025; En vigueur : 28-08-2023)
Art. 6.1.6-5.[1 Les demi-jours de formation professionnelle continue visés au présent titre ne peuvent être comptabilisés comme du travail collaboratif, tel que défini au titre 2, chapitre 6, du décret " organisation du travail ".]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/28, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2022)
Art. 6.1.6-6.[1 Une attestation de fréquentation est délivrée au terme des formations, selon les modalités que fixe le gouvernement.]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/28, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2022)
Art. 6.1.6-7.[1 § 1er. Le bénéficiaire de formation, en fonction, soit nommé ou engagé à titre définitif, soit désigné ou engagé à titre temporaire pour une année scolaire complète ou un exercice complet consigne dans un dossier de développement professionnel personnel intitulé " portfolio " les éléments de la formation professionnelle continue qui le concernent.
§ 2. Le portfolio est un outil formatif facilitant le soutien aux apprentissages et le développement d'une analyse réflexive. Le bénéficiaire de formation y consigne les traces utiles et pertinentes au sujet du cheminement de son développement professionnel. Le membre du personnel est responsable de son portfolio.
§ 3. Le portfolio est composé de trois parties, chacune de celle-ci ayant pour objectif de soutenir une posture réflexive :
1°la première partie concerne le projet personnel de formation du bénéficiaire de formation. Cette partie est remplie de manière obligatoire par le bénéficiaire de formation et comporte trois volets :
a)son projet personnel de formation, lequel établit le lien avec les besoins personnalisés ou spécifiques de la fonction exercée ou à exercer par le bénéficiaire de formation, avec la mission exercée ou à exercer, telle que visée par le décret " organisation du travail ", avec son parcours dans la fonction ou avec le contexte dans lequel le bénéficiaire de la formation exerce sa fonction ou sa mission ou encore avec le plan de formation [2 de l'école, du Centre PMS ou du pôle territorial]2.
b)la contribution du bénéficiaire de formation à la mise en oeuvre du plan de formation [2 de l'école, du Centre PMS ou du pôle territorial]2 pour répondre aux besoins collectifs en argumentant les choix de formations qu'il va suivre, s'il échet en s'inscrivant dans une planification pluriannuelle;
c)l'ensemble des attestations de fréquentation des formations professionnelles continues répondant à des besoins collectifs ou à des besoins personnalisés que le bénéficiaire de formation a suivies. Les attestations de fréquentation sont insérées dans le portfolio dès qu'une formation a effectivement été suivie.
2°la seconde partie concerne le cheminement du développement professionnel du bénéficiaire de formation. Cette partie est remplie de manière facultative par le bénéficiaire de formation et lui permet d'y consigner notamment les traces qu'il juge utiles et pertinentes relatives à son cheminement ;
3°la troisième partie reprend les traces expérientielles de compétences développées et acquises par le bénéficiaire de formation. Cette partie est remplie de manière facultative par le bénéficiaire de formation et lui permet de valoriser ou de faire valider ces compétences.
§ 4. Après avis conjoint du Conseil de la formation professionnelle continue et de la COCOFIE, la Commission de pilotage remet son avis au gouvernement, lequel fixe le modèle du portfolio.
Par dérogation au paragraphe 3, 2°, le gouvernement peut prévoir que la seconde partie relative au cheminement du développement professionnel du bénéficiaire de formation soit mobilisée systématiquement dans le cadre de modalités de formation spécifiques.
§ 5. Le portfolio sert de support au membre du personnel lors de son échange avec le directeur ou un membre de la direction à l'occasion de l'entretien de fonctionnement ou de l'accompagnement des enseignants novices. Le membre du personnel peut également solliciter d'initiative cet échange.
Le portfolio personnel sert de support au directeur lors de son échange avec le pouvoir organisateur.
§ 6. Le projet personnel de formation du membre du personnel visé au paragraphe 3, 1°, peut être adapté :
1°soit lors de l'évaluation annuelle ou de l'évaluation intermédiaire triennale de la mise en oeuvre du contrat d'objectifs [2 ou, pour les écoles sièges, de l'annexe au contrat d'objectifs relative au pôle territorial]2;
2°soit à la suite de l'entretien de fonctionnement intervenu entre le directeur et le membre de l'équipe éducative de l'école [2 , entre le directeur et le membre du personnel technique du centre PMS ou entre le directeur de l'école siège du pôle territorial et le membre de l'équipe pluridisciplinaire du pôle territorial]2;
3°soit à la suite d'une mission portant sur l'appréciation de son aptitude pédagogique, telle que prévue à l'article 4, § 4, du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection ou à la suite de l'appréciation de l'aptitude professionnelle d'un membre du personnel de l'équipe pluridisciplinaire du Centre PMS telle que prévue à l'article 7, § 4, du même décret.
Le projet personnel de formation du directeur visé au paragraphe 3, 1°, peut être adapté :
1°soit lors de l'évaluation annuelle ou de l'évaluation intermédiaire triennale de la mise en oeuvre du contrat d'objectifs ;
2°soit à la suite de l'entretien de fonctionnement intervenu entre le directeur et son pouvoir organisateur.]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/28, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2022)
(2DCFR 2023-07-20/47, art. 26, 025; En vigueur : 28-08-2023)
Chapitre 7.[1 - Des formateurs et des opérateurs de la formation professionnelle continue ]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/28, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2022)
Art. 6.1.7-1.[1 § 1er. Les formateurs et opérateurs de formation sont :
1°des membres de l'équipe éducative des écoles;
2°des membres du personnel de l'équipe pluridisciplinaire des Centres PMS [2 ou des pôles territoriaux]2;
3°des membres du personnel des services du gouvernement;
4°des membres du personnel de Wallonie-Bruxelles Enseignement et des Fédérations de pouvoirs organisateurs;
5°l'Institut de la Formation professionnelle continue ;
6°les organismes de formation de Wallonie-Bruxelles Enseignement et des Fédérations de pouvoirs organisateurs ;
7°les organisations d'éducation permanente et de jeunesse reconnues par la Communauté française;
8°les Universités;
9°les Hautes écoles;
10°les Ecoles et Instituts supérieurs pédagogiques;
11°les Ecoles supérieures des arts;
12°les Etablissements d'enseignement de promotion sociale;
13°les Etablissements d'enseignement artistique à horaire réduit;
14°les Centres de formation reconnus par la Communauté française;
15°les Entreprises au sens de l'article I.1 du Code de droit économique;
16°les Fédérations sportives reconnues par la Communauté française;
17°des services publics locaux, communautaires, régionaux ou fédéraux ;
18°des représentants du Conseil de l'Europe, de l'Union européenne et de l'OCDE ;
19°d'autres experts nationaux ou internationaux.
§ 2. Après avis de la Commission de pilotage, le gouvernement fixe les modalités selon lesquelles les membres du personnel visés au § 1er, 1° à 3°, peuvent être chargés de dispenser des formations.
§ 3. Le membre du personnel visé au paragraphe 1er, 1° à 3°, peut être rétribué pour les formations. Le gouvernement fixe le montant de cette rémunération.
Sauf dérogation accordée par le gouvernement à la demande de leur pouvoir organisateur ou de leur hiérarchie, ils ne peuvent, durant leur temps de prestation, dispenser plus de vingt demi-jours de formation par année scolaire ou par exercice.
§ 4. Pour l'application du paragraphe 1er, 4°, sur décision du Conseiller au soutien et à l'accompagnement coordonnateur, un membre d'une des cellules de soutien et d'accompagnement visée par le décret du 28 mars 2019 relatif aux cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des conseillers au soutien et à l'accompagnement peut assurer une formation durant son temps de prestation à concurrence de maximum vingt demi-jours de formation par année scolaire ou par exercice. Toutefois, il ne peut être rétribué pour cette formation.
En outre, les membres des cellules de soutien et d'accompagnement peuvent assurer des formations sous la forme d'une supervision collective ou individuelle ayant pour objet :
1°le processus de contractualisation et d'évaluation de la mise en oeuvre du contrat d'objectifs visé aux articles 1.5.2-4 et 1.5.2 - 9 ;
2°le processus de contractualisation et d'évaluation de la mise en oeuvre du protocole de collaboration visé aux articles 1.5.2-16 et 1.5.2-19;
3°pour la mise en oeuvre de l'article [2 6.1.3-11, § 1er, alinéa 2]2.]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/28, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2022)
(2DCFR 2023-07-20/47, art. 27, 025; En vigueur : 28-08-2023)
Chapitre 8.[1 - Du budget dédié à la formation professionnelle continue ]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/28, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2022)
Art. 6.1.8-1.[1 § 1er. - Une enveloppe globale de 32.839.750 EUR est affectée :
1°à l'organisation des demi-jours supplémentaires pouvant être activés par le gouvernement définis à l'article 6.1.3-9, pour un montant maximum de 20.000.000 EUR ;
2°à la formation professionnelle continue répondant à des besoins collectifs définie à l'article 6.1.3-8 et à la formation professionnelle continue répondant à des besoins personnalisés définie à l'article 6.1.3-11, pour un montant minimum de 12.839.750 EUR ;
3°au remplacement des bénéficiaires de formations répondant à des besoins personnalisés, notamment celles rendues obligatoires et l'organisation d'activités pédagogiques, culturelles, sportives ou artistiques pour un pourcentage minimal de 3% du montant visé au 2° pour le niveau interréseaux, et de 4,5% du montant visé au 2° pour le niveau réseaux. Ce budget est affecté prioritairement à l'enseignement fondamental et à l'enseignement spécialisé et pour les écoles ayant conclu un protocole de collaboration pour ces mêmes niveaux d'enseignement.
Ces crédits sont indexés annuellement en fonction du rapport entre l'indice santé du mois de janvier de l'année en cours et celui du mois de janvier de l'année précédente.
§ 2. Le gouvernement détermine annuellement :
1°les pourcentages visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, dans le respect des proportions qui y sont fixées;
2°les crédits affectés à la formation professionnelle continue pour chacun des ensembles définis à l'article 6.1.3-6.
§ 3. Le gouvernement répartit les montants visés au paragraphe 1er, 2°, déduction faite des montants visés au paragraphe 1er, 3°, selon les proportions suivantes :
1°40 % pour les formations professionnelles continues organisées au niveau interréseaux ;
2°60 % pour les formations professionnelles continues organisées au niveau de chaque réseau.
Pour les formations visées à l'alinéa 1er, 1°, les crédits sont octroyés à l'Institut de la formation professionnelle continue.
Pour les formations visées à l'alinéa 1er, 2°, les crédits sont répartis entre Wallonie-Bruxelles Enseignement et les Fédérations de pouvoirs organisateurs en proportion du capital-périodes, pour l'enseignement spécialisé, pour l'enseignement fondamental ordinaire, du nombre total de périodes - professeurs, pour l'enseignement secondaire ordinaire, organisables [2 au premier jour de l'année scolaire qui précède]2, par les écoles pour lesquelles Wallonie-Bruxelles Enseignement ou chaque Fédération de pouvoirs organisateurs est compétente et en proportion du nombre de charges pour l'exercice qui précède pour les Centres PMS [3 et les pôles territoriaux]3 pour lesquelles Wallonie-Bruxelles Enseignement ou chaque Fédération de pouvoirs organisateurs est compétente.
§ 4. Pour les niveaux visés à l'article 6.1.3-3, § 1er, 1° et 2°, les frais de gestion et de secrétariat, en ce compris les frais relatifs à la sélection et à l'évaluation des formateurs et les rémunérations de personnel à l'exclusion des formateurs, sont imputés aux crédits affectés aux formations professionnelles continues et ne peuvent être supérieurs à 18 % du prorata des crédits visés au paragraphe 3, alinéa 1er, 1° ou 2°.
Le gouvernement fixe les modalités de justification et de contrôle de l'utilisation des crédits.]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/28, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2022)
(2DCFR 2022-03-31/35, art. 29, 014; En vigueur : 29-08-2022)
(3DCFR 2023-07-20/47, art. 28, 025; En vigueur : 28-08-2023)
Art. 6.1.8-2.[1 A la demande motivée de Wallonie- Bruxelles Enseignement ou d'une Fédération de pouvoirs organisateurs, le gouvernement peut autoriser, selon les modalités qu'il détermine, le report des soldes éventuels relatifs à une année sur l'année suivante pour les budgets visés à l'article 6.1.8-1.]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/28, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2022)
Art. 6.1.8-3.[1 Le gouvernement détermine, pour au plus tard le 31 décembre 2023, un budget pour l'évaluation externe réalisée conformément à l'article 6.1.5-13.]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/28, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2022)
TITRE II.[1 - Des Pôles territoriaux chargés de soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire dans la mise en oeuvre des aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/29, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Chapitre 1er.[1 - Définitions]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/29, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 6.2.1-1.[1 Dans le cadre du présent titre, on entend par :
1°convention de coopération : la convention visée à l'article 6.2.2-6 liant une école coopérante à un pôle territorial ;
2°convention de partenariat : la convention visée à l'article 6.2.2-4 liant une ou plusieurs écoles partenaires à un pôle territorial ;
3°école coopérante : l'école d'enseignement ordinaire dont le pouvoir organisateur a conclu une convention de coopération avec le pouvoir organisateur du pôle territorial ou dont la coopération a été actée par son pouvoir organisateur lors de la fixation du ressort d'un pôle territorial ;
4°école partenaire : l'école d'enseignement spécialisé dont le pouvoir organisateur a conclu une convention de partenariat avec le pouvoir organisateur du pôle territorial ou dont le partenariat a été acté par son pouvoir organisateur lors de la fixation du ressort d'un pôle territorial ;
5°école siège : l'école d'enseignement spécialisé dont le pouvoir organisateur organise un pôle territorial conformément à l'article 6.2.2-1 ;
6°besoins spécifiques sensori-moteurs : les besoins spécifiques visés à l'article 1.3.1-1, 5°, permanents ou semi-permanents résultant de déficiences physiques, déficiences visuelles ou déficiences auditives ;
7°ressort : l'ensemble d'écoles partenaires ou coopérantes relevant d'un pôle territorial organisé par un seul et même pouvoir organisateur visé à l'article 6.2.2-8;]1
["2 8\176 coordonnateur du p\244le territorial : la personne plac\233e sous l'autorit\233 du directeur et du pouvoir organisateur de l'\233cole si\232ge du p\244le territorial et qui exerce les missions vis\233es \224 l'article 6.2.6-3."°
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/29, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2021)
(2DCFR 2023-07-20/47, art. 29, 025; En vigueur : 28-08-2023)
Chapitre 2.[1 - De la structure des pôles territoriaux]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/29, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Section 1ère.[1 - Dispositions générales]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/29, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 6.2.2-1.[1 Un pôle territorial chargé de soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire dans la mise en oeuvre des aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale est une structure placée sous la responsabilité du pouvoir organisateur d'une école organisée ou subventionnée par la Communauté française de l'enseignement spécialisé, dite " école siège ", collaborant éventuellement avec une ou plusieurs autres école(s) de l'enseignement spécialisé, dite(s) " écoles partenaires " et exerçant les missions visées à l'article 6.2.3-1 au sein d'écoles de l'enseignement ordinaire, dites " écoles coopérantes ".
Toutes les écoles de l'enseignement ordinaire sont tenues de coopérer avec un pôle territorial. Cette coopération est formalisée dans la convention de coopération et/ou par la fixation d'un ressort.
Une école d'enseignement spécialisé ne peut être l'école siège ou l'école partenaire de plus d'un pôle territorial.
Le pôle territorial et son école siège, les écoles partenaires et les écoles coopérantes peuvent être organisés par des pouvoirs organisateurs distincts, relevant de réseaux et de niveaux d'enseignement distincts.]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/29, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 6.2.2-2.[1 Le pôle territorial est placé sous la responsabilité du pouvoir organisateur de l'école siège. Il bénéficie d'un coordonnateur et d'une équipe pluridisciplinaire, lesquels sont placés sous l'autorité du directeur de l'école siège.]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/29, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 6.2.2-3.[1 Le pôle territorial est constitué pour une durée de six années qui prend cours à la date de conclusion du contrat d'objectifs de l'école siège. Il peut être renouvelé conformément à l'article 6.2.5-7.
Le pouvoir organisateur qui décide de ne pas renouveler le pôle territorial qu'il organise en informe les pouvoirs organisateurs de ses écoles partenaires et de ses écoles coopérantes ainsi que les services du gouvernement au moins un an avant la date d'échéance de son contrat d'objectifs. A défaut, le pôle territorial est renouvelé conformément à l'article 6.2.5-7 pour la durée du nouveau contrat d'objectifs de l'école siège.]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/29, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Section 2.[1 - Du partenariat entre le pôle territorial et les écoles partenaires]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/29, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 6.2.2-4.[1 § 1er. Le pouvoir organisateur du pôle territorial peut conclure, le cas échéant, une convention de partenariat avec un ou plusieurs pouvoir(s) organisateur(s) d'écoles partenaires situées dans la même zone.
Cette convention est conclue par l'ensemble des pouvoirs organisateurs impliqués dans le pôle territorial et reprend au moins les éléments suivants :
1°l'identification du pouvoir organisateur du pôle territorial et de son école siège ;
2°l'identification de la ou des école(s) partenaire(s) et de son ou de leurs pouvoir(s) organisateur(s) ;
3°les modalités de collaboration entre les pouvoirs organisateurs et entre le pôle territorial et les écoles partenaires, en ce compris les modalités de consultation des parties, de prise de décision et de résolution des différends ;
4°les modalités générales de coopération avec les écoles coopérantes, en ce compris les modalités de résolution des différends ;
5°les modalités générales de collaboration avec les partenaires extérieurs au pôle territorial, notamment les Centres PMS compétents pour les écoles coopérantes du pôle territorial ;
6°le choix organisationnel effectué en application de l'article 6.2.6-1, § 2, alinéa 1er, pour ce qui concerne la gestion du personnel du pôle territorial ;
7°les modalités d'information et de collaboration avec les parents des élèves auprès desquels le pôle intervient.
Cette convention est applicable pour l'ensemble de la période de constitution du pôle visée à l'article 6.2.2-3. Une école d'enseignement spécialisé ne peut pas intégrer le pôle territorial comme école partenaire durant la période de constitution du pôle visée à l'article 6.2.2-3.
Le gouvernement fixe le modèle de la convention visée à l'alinéa 1er. La convention de partenariat est transmise aux services du gouvernement selon les modalités fixées par le gouvernement. Elle est également mise à la disposition des écoles coopérantes du pôle territorial et des Centres PMS qui en dépendent.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le gouvernement peut autoriser, sur avis du ou des Conseil(s) général/généraux compétent(s) pour le(s) niveau(x) d'enseignement organisé(s), la conclusion d'un partenariat entre le pouvoir organisateur du pôle territorial et le pouvoir organisateur d'une école d'enseignement spécialisé situées dans deux zones contiguës. Pour ce faire, le pouvoir organisateur du pôle territorial introduit une demande motivée signée, le cas échéant, par les deux pouvoirs organisateurs concernés. Pour l'application de la présente disposition, la zone de Bruxelles est réputée être contiguë avec la zone du Brabant wallon.
§ 2. En vue de l'établissement d'un partenariat avec un pôle territorial, le pouvoir organisateur d'une école d'enseignement spécialisé introduit une demande de partenariat auprès du pouvoir organisateur du pôle territorial créé ou en cours de création de son choix.
Tout refus de partenariat doit être motivé par le pouvoir organisateur du pôle territorial créé ou en cours de création. Wallonie-Bruxelles Enseignement ne peut pas refuser de conclure un partenariat.
Le pouvoir organisateur de l'école de l'enseignement spécialisé peut saisir le gouvernement du refus de conclure une convention de partenariat. S'il estime ce refus abusif, le gouvernement peut, dans le respect de la procédure énoncée à l'alinéa 5, prononcer une des sanctions suivantes à l'égard du pôle territorial créé ou en cours de création :
1°l'avertissement ;
2°une amende dont le montant équivaut à 10% des moyens de fonctionnement annuels du pôle territorial concerné. Pour l'application de la présente disposition, il est tenu compte de la répartition visée à l'article 6.2.5-6, § 2, qui a été appliquée lors de l'année scolaire précédente ou qui est annoncée pour la première année de fonctionnement du pôle territorial ;
3°en cas de récidive dans un délai de sept ans, le retrait de la totalité des subventions de fonctionnement versées à l'école siège pour le pôle territorial qu'elle organise et pour une année scolaire complète. Pour l'application de la présente disposition, il est tenu compte de la répartition visée à l'article 6.2.5-6, § 2, qui a été appliquée lors de l'année scolaire précédente.
A défaut de payer l'amende visée à l'alinéa 3, 2°, dans un délai de trois mois suivant la notification de la sanction, le gouvernement fait retrancher des subventions de fonctionnement versées au pouvoir organisateur pour le pôle territorial qu'il organise ou qu'il va organiser le montant de l'amende majoré de 2,5%.
Dès qu'une plainte est introduite auprès d'eux, les services du gouvernement instruisent le dossier et peuvent entendre à cet effet toute personne pouvant contribuer utilement à leur information. Lorsqu'ils disposent d'éléments indiquant qu'une infraction a été commise, les services du gouvernement notifient leurs griefs au pouvoir organisateur concerné. Celui-ci dispose d'un délai de 30 jours pour consulter le dossier et présenter ses observations écrites. Le gouvernement rend une décision dans les soixante jours qui suivent la clôture du délai de réponse laissé au pouvoir organisateur concerné.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque le pôle territorial et les écoles partenaires sont organisés par un seul et même pouvoir organisateur, celui-ci communique les partenariats mis en place dans le ressort visé à l'article 6.2.2-8. Ces partenariats respectent mutatis mutandis les conditions visées dans le présent article.
§ 4. Une nouvelle convention de partenariat est conclue en cas de renouvellement du pôle territorial.
Toute décision dans le chef de l'une des parties de ne pas renouveler le partenariat doit être notifiée à l'autre partie et aux services du gouvernement au plus tard un an avant la date d'échéance de la convention de partenariat. A défaut, le partenariat entre les parties concernées est automatiquement renouvelé pour la durée du nouveau contrat d'objectifs de l'école siège du pôle territorial.
Tout refus de renouvellement du partenariat de la part du pouvoir organisateur du pôle territorial doit être motivé et peut faire l'objet d'une plainte, laquelle est traitée selon les modalités visées au paragraphe 2, alinéas 3 et suivants.]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/29, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 6.2.2-5.[2 § 1er.]2[1 Lorsqu'un pôle territorial prend en charge un ou plusieurs élève(s) présentant des besoins spécifiques sensori-moteurs, le pouvoir organisateur du pôle territorial peut conclure des partenariats spécifiques avec le pouvoir organisateur des écoles d'enseignement spécialisé qui organisent les types 4, 6 ou 7 en fonction du besoin spécifique du ou des élève(s).
Lorsqu'un pôle territorial prend en charge un ou plusieurs élève(s) relevant de l'enseignement spécialisé de type 5, le pouvoir organisateur du pôle territorial peut conclure un partenariat spécifique avec le pouvoir organisateur d'une école d'enseignement spécialisé qui organise le type 5.
Le pôle territorial et l'école d'enseignement spécialisé concernés peuvent être situés dans des zones différentes. Ce partenariat spécifique peut être conclu au cours de la période de constitution du pôle visée à l'article 6.2.2-3 et reste valable jusqu'à l'échéance de cette période.
La conclusion d'un partenariat spécifique par une école d'enseignement spécialisé ne l'empêche pas d'être par ailleurs l'école siège ou l'école partenaire d'un autre pôle territorial.
Le gouvernement fixe le modèle de la convention de partenariat spécifique et les modalités de transmission des conventions conclues aux services du gouvernement.]1
["2 \167 2. En vue de l'\233tablissement d'un partenariat sp\233cifique, le p\244le territorial introduit une demande de partenariat sp\233cifique aupr\232s du pouvoir organisateur d'une \233cole d'enseignement sp\233cialis\233 organisant les types 4, 5, 6 et/ou 7. Tout refus de partenariat sp\233cifique doit \234tre motiv\233 par le pouvoir organisateur de l'\233cole d'enseignement sp\233cialis\233 organisant les types 4, 5, 6 et/ou 7. Le pouvoir organisateur du p\244le territorial peut saisir le Gouvernement concernant un refus de conclure une convention de partenariat sp\233cifique qu'il consid\232re comme abusif. S'il estime ce refus abusif, le Gouvernement peut, dans le respect de la proc\233dure \233nonc\233e \224 l'alin\233a 5, prononcer une des sanctions suivantes \224 l'\233gard du pouvoir organisateur de l'\233cole d'enseignement sp\233cialis\233 concern\233 : 1\176 l'avertissement ; 2\176 une amende dont le montant \233quivaut \224 10% des moyens de fonctionnement annuels de l'\233cole concern\233e ; 3\176 en cas de r\233cidive dans un d\233lai de sept ans, le retrait de la totalit\233 des subventions de fonctionnement vers\233es \224 l'\233cole d'enseignement sp\233cialis\233 concern\233e pour une ann\233e scolaire compl\232te. A d\233faut de payer l'amende vis\233e \224 l'alin\233a 3, 2\176, dans un d\233lai de trois mois suivant la notification de la sanction, le Gouvernement fait retrancher des subventions de fonctionnement vers\233es au pouvoir organisateur pour l'\233cole concern\233e le montant de l'amende major\233 de 2,5%. D\232s qu'une plainte est introduite aupr\232s d'eux, les services du Gouvernement instruisent le dossier et peuvent entendre \224 cet effet toute personne pouvant contribuer utilement \224 leur information. Lorsqu'ils disposent d'\233l\233ments indiquant qu'une infraction a \233t\233 commise, les services du Gouvernement notifient leurs griefs au pouvoir organisateur concern\233. Celui-ci dispose d'un d\233lai de 30 jours pour consulter le dossier et pr\233senter ses observations \233crites. Le Gouvernement rend une d\233cision dans les soixante jours qui suivent la cl\244ture du d\233lai de r\233ponse laiss\233 au pouvoir organisateur concern\233."°
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/29, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2021)
(2DCFR 2023-07-20/47, art. 30, 025; En vigueur : 28-08-2023)
Section 3.[1 - De la coopération entre le pôle territorial et les écoles coopérantes]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/29, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 6.2.2-6.[1 § 1er. En application de l'article 6.2.2-1, alinéa 2, chaque pouvoir organisateur d'une école d'enseignement ordinaire conclut une convention de coopération avec le pouvoir organisateur d'un pôle territorial créé ou en cours de création situé dans la même zone. Cette convention est applicable pour l'ensemble de la période de constitution du pôle visée à l'article 6.2.2-3.
Le pouvoir organisateur du pôle territorial transmet la ou les convention(s) conclue(s) avec le ou les pouvoir(s) organisateur(s) des écoles coopérantes aux services du gouvernement selon les modalités fixées par le gouvernement. Le gouvernement fixe le modèle de la convention visée à l'alinéa 1er.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le gouvernement peut autoriser, sur avis du ou des Conseil(s) général/généraux compétent(s) pour le(s) niveau(x) d'enseignement organisé(s), la conclusion d'une coopération entre le pouvoir organisateur d'un pôle territorial et le pouvoir organisateur d'une école d'enseignement ordinaire situées dans deux zones contiguës. Pour ce faire, le pouvoir organisateur du pôle territorial introduit une demande motivée et signée, le cas échéant, par les deux pouvoirs organisateurs concernés. Pour l'application de la présente disposition, la zone de Bruxelles est réputée être contiguë avec la zone du Brabant wallon.
§ 2. En vue de la conclusion d'une convention de coopération, le pouvoir organisateur d'une école d'enseignement ordinaire introduit une demande de coopération auprès du pouvoir organisateur du pôle territorial créé ou en cours de création de son choix.
Tout refus de coopération doit être motivé par le pouvoir organisateur du pôle territorial créé ou en cours de création. Wallonie Bruxelles Enseignement ne peut pas refuser de conclure une coopération.
Le pouvoir organisateur de l'école de l'enseignement ordinaire peut saisir le gouvernement du refus de conclure une convention de coopération. S'il estime ce refus abusif, le gouvernement peut, dans le respect de la procédure énoncée à l'alinéa 5, prononcer une des sanctions suivantes à l'égard du pouvoir organisateur du pôle territorial créé ou en cours de création :
1°l'avertissement ;
2°une amende dont le montant équivaut à 10% des moyens de fonctionnement annuels du pôle territorial concerné. Pour l'application de la présente disposition, il est tenu compte de la répartition visée à l'article 6.2.5-6, § 2, qui a été appliquée lors de l'année scolaire précédente ou qui est annoncée pour la première année de fonctionnement du pôle territorial ;
3°en cas de récidive dans un délai de sept ans, le retrait de la totalité des subventions de fonctionnement versées à l'école siège pour le pôle territorial qu'elle organise et pour une année scolaire complète. Pour l'application de la présente disposition, il est tenu compte de la répartition visée à l'article 6.2.5-6, § 2, qui a été appliquée lors de l'année scolaire précédente.
A défaut de payer l'amende visée à l'alinéa 3, 2°, dans un délai de trois mois suivant la notification de la sanction, le gouvernement fait retrancher des subventions de fonctionnement versées au pouvoir organisateur pour le pôle territorial qu'il organise ou qu'il va organiser le montant de l'amende majoré de 2,5%.
Dès qu'une plainte est introduite auprès d'eux, les services du gouvernement instruisent le dossier et peuvent entendre à cet effet toute personne pouvant contribuer utilement à leur information. Lorsqu'ils disposent d'éléments indiquant qu'une infraction a été commise, les services du gouvernement notifient leurs griefs au pouvoir organisateur concerné. Celui-ci dispose d'un délai de 30 jours pour consulter le dossier et présenter ses observations écrites.
Le gouvernement rend une décision dans les soixante jours qui suivent la clôture du délai de réponse laissé au pouvoir organisateur concerné.]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/29, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 6.2.2-7.[1 Toute décision dans le chef de l'une des deux parties de ne pas renouveler la convention de coopération doit être notifiée à l'autre partie et aux services du gouvernement au plus tard un an avant la date d'échéance de la convention de coopération. A défaut, la convention de coopération entre les parties est automatiquement renouvelée pour la durée du nouveau contrat d'objectifs de l'école siège du pôle territorial.
Tout refus de renouvellement de la part du pouvoir organisateur du pôle territorial doit être motivé et peut faire l'objet d'une plainte, laquelle est traitée selon les modalités visées à l'article 6.2.2-6, § 2, alinéas 3 et suivants.
A l'échéance de la convention de coopération non renouvelée, le pouvoir organisateur de l'école de l'enseignement ordinaire conclut une convention de coopération avec le pouvoir organisateur d'un autre pôle territorial en veillant à garantir la continuité de l'accompagnement de son école et des élèves qui y sont inscrits.]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/29, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 6.2.2-8.[1 Par dérogation à l'article 6.2.2-6, lorsque le pôle territorial et des écoles coopérantes sont organisés par un même pouvoir organisateur, celui-ci communique aux services du gouvernement le ressort reliant un pôle territorial à ses écoles coopérantes. Il peut compléter ce ressort avec une ou plusieurs convention(s) de coopération conclue(s) avec un ou plusieurs autre(s) pouvoir(s) organisateur(s).
Le gouvernement fixe le modèle de document fixant le ressort visé à l'alinéa 1er.
Ce ressort respecte mutatis mutandis les conditions visées à l'article 6.2.2-6, § 1er. Ce ressort est applicable pour l'ensemble de la période de constitution du pôle visée à l'article 6.2.2-3.
Le pouvoir organisateur qui décide de modifier le ressort du pôle territorial qu'il organise lors de son renouvellement ou qui décide de ne pas renouveler le pôle territorial qu'il organise en informe les services du gouvernement ainsi que, le cas échéant, les pouvoirs organisateurs avec lesquels il a conclu une convention de partenariat ou une convention de coopération au moins un an avant la date d'échéance desdites conventions. A défaut, le pôle territorial est renouvelé conformément à l'article 6.2.5-7 pour la durée du nouveau contrat d'objectifs de l'école siège du pôle territorial.
Le ressort et les modifications apportées sont communiqués aux services du gouvernement selon les modalités fixées par le gouvernement.]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/29, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 6.2.2-9.[1 Le pouvoir organisateur de l'école d'enseignement ordinaire informe les parents des élèves accompagnés individuellement de tout changement de pôle territorial au moins trois mois avant le changement effectif.]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/29, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Chapitre 3.[1 - Des missions des pôles territoriaux]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/29, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 6.2.3-1.[1 Chaque pôle territorial soutient les écoles coopérantes qui lui sont conventionnées, pour la mise en oeuvre de l'intégration permanente totale et des aménagements raisonnables pour lesquels le pôle territorial est impliqué. Le pôle territorial et les Centres PMS compétents pour ses écoles coopérantes agissent de manière complémentaire.
A cette fin, le pôle territorial exerce :
1°les missions suivantes relatives à l'accompagnement de leurs écoles coopérantes :
a)informer les équipes éducatives, élèves et parents d'élèves sur les aménagements raisonnables et l'intégration permanente totale ;
b)assurer le lien entre les différents partenaires qui jouent un rôle de soutien aux élèves, notamment afin de faciliter l'échange d'expériences ;
c)accompagner et soutenir les membres de l'équipe éducative des écoles coopérantes dans l'organisation des aménagements raisonnables, notamment par le conseil ou la mise à disposition d'outils ;
d)accompagner les écoles coopérantes dans l'élaboration de protocoles d'aménagements raisonnables lorsqu'une prise en charge individuelle de l'élève concerné par le pôle territorial s'avère nécessaire.
2°les missions suivantes relatives à l'accompagnement des élèves inscrits dans leurs écoles coopérantes :
a)accompagner individuellement les élèves présentant des besoins spécifiques dans le cadre de la mise en oeuvre des aménagements raisonnables si cela s'avère nécessaire au regard de leurs besoins et de leurs protocoles d'aménagements raisonnables ;
b)accompagner individuellement les élèves présentant des besoins spécifiques sensori-moteurs nécessitant un suivi important dans le cadre de la mise en oeuvre des aménagements raisonnables si cela s'avère nécessaire au regard de l'échelle des besoins visée à l'article 6.2.5-4, alinéa 2 ;
c)collaborer à l'évaluation des protocoles d'aménagements raisonnables et, le cas échéant, à l'orientation vers l'enseignement spécialisé en cas d'insuffisance des aménagements raisonnables pour assurer un apprentissage adapté aux besoins spécifiques de l'élève ;
d)accompagner les élèves à besoins spécifiques dans le cadre du dispositif d'intégration permanente totale pour les élèves issus de l'enseignement spécialisé.]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/29, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Chapitre 4.[1 - Du pilotage des pôles territoriaux]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/29, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 6.2.4-1.[1 Le pouvoir organisateur d'un pôle territorial est tenu d'élaborer au moins un objectif spécifique relatif à ses missions et les stratégies et actions nouvelles à mettre en oeuvre pour atteindre cet ou ces objectif(s) spécifique(s). Ces éléments sont repris dans une annexe au plan de pilotage de l'école siège du pôle territorial.
Cette annexe, qui est spécifique au pôle territorial, est établie par le directeur de l'école siège, avec l'appui du coordonnateur de pôle et en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire du pôle, en tenant compte du contexte spécifique du pôle et de ses écoles coopérantes, des lignes directrices fixées par le pouvoir organisateur de l'école siège, des moyens disponibles, des avis visés à l'article 1.5.3-1, § 2, 12°, et des indicateurs propres à la situation du pôle territorial et de ses écoles coopérantes transmis par les services du gouvernement. La catégorisation des indicateurs est fixée par le gouvernement. Avant d'être annexée au plan de pilotage de l'école siège, cette annexe fait l'objet d'un dialogue concerté avec les différents pouvoirs organisateurs des écoles siège et partenaires impliqués dans le pôle territorial.
["2 L'annexe relative au p\244le territorial est \233tablie dans le cadre du sixi\232me objectif d'am\233lioration du syst\232me \233ducatif et, le cas \233ch\233ant, des objectifs particuliers, et comprend notamment les actions reprises dans les deux strat\233gies transversales suivantes : 1\176 les pratiques collaboratives ; 2\176 le plan de formation."°
La cellule de soutien et d'accompagnement compétente pour l'école siège offre son appui au pôle territorial pour l'élaboration et la mise en oeuvre de cette annexe.
Cette annexe fait partie intégrante du plan de pilotage de l'école siège et fait l'objet du processus de contractualisation visé aux articles 1.5.2-5 et suivants.
Par dérogation à l'article 1.5.2-6, alinéa 1er, le directeur de l'école siège ou le coordonnateur de pôle présente l'annexe relative au pôle territorial figurant dans le contrat d'objectifs de l'école siège :
1°à l'équipe pluridisciplinaire du pôle ;
2°à la cellule de soutien et d'accompagnement, si cette cellule a participé à son élaboration ;
3°aux organes locaux de concertation sociale de l'école siège et, le cas échéant, des écoles partenaires du pôle territorial ;
4°aux membres des conseils de participation des écoles coopérantes du pôle territorial ;
5°aux partenaires extérieurs du pôle territorial, notamment les Centres PMS compétents pour les écoles coopérantes du pôle territorial.]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/29, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2021)
(2DCFR 2023-07-20/47, art. 31, 025; En vigueur : 28-08-2023)
Art. 6.2.4-2.[1 § 1er. Chaque pôle territorial communique annuellement des données anonymisées ou à caractère personnel aux fins du pilotage du système éducatif et du pilotage des pôles territoriaux selon les modalités fixées à l'article 10/1 du décret du 25 avril 2019 relatif à la gouvernance numérique du système scolaire et à la transmission des données numériques dans l'enseignement obligatoire.
§ 2. Les services du Gouvernement communiquent annuellement des données anonymisées et/ou des indicateurs propres à la situation du pôle territorial et de ses écoles coopérantes selon les modalités fixées à l'article 11/1 du décret du 25 avril 2019 relatif à la gouvernance numérique du système scolaire et à la transmission des données numériques dans l'enseignement obligatoire.
§ 3. Moyennant l'accord du pouvoir organisateur du pôle territorial concerné, les services du Gouvernement communiquent aux fédérations de pouvoirs organisateurs ou au pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française les indicateurs visés à l'article 6.2.4-1, alinéa 2, qui concernent les pôles territoriaux qui leur sont affiliés ou conventionnés.
Les indicateurs communiqués visent à permettre à chaque fédération de pouvoirs organisateurs et au pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française de disposer des informations nécessaires au soutien du pôle territorial dans le cadre de l'élaboration de l'annexe visée à l'article 6.2.4-1, alinéa 1er, à son accompagnement et, le cas échéant, à son suivi. Il est interdit de faire état de ces indicateurs à des tiers sauf dans les cas déterminés par le Gouvernement.]1
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(1DCFR 2023-07-20/47, art. 32, 025; En vigueur : 28-08-2023)
Art. 6.2.4-3.[1 Sur la base notamment des données visées à l'article 6.2.4-2 et des rapports visés à l'article 15 du décret du 28 mars 2019 relatif aux cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des conseillers au soutien et à l'accompagnement, les services du gouvernement réalisent annuellement un monitorage afin de suivre la mise en oeuvre des pôles territoriaux sur le terrain et la prise en charge des élèves à besoins spécifiques. Ce monitorage comporte un volet relatif à la structure, la population scolaire et l'encadrement des pôles, un volet relatif aux parcours des élèves à besoins spécifiques, un volet budgétaire qui analyse notamment l'évolution des moyens financiers alloués à la prise en charge des élèves en intégration permanente totale et des élèves qui présentent des besoins spécifiques sensori-moteurs nécessitant un suivi important.
Ce monitorage est transmis au gouvernement et aux conseils généraux définis à l'article 1.3.1-1,15° et 16°.]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/29, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 6.2.4-4.[1 Tous les quatre ans et pour la première fois au cours de l'année scolaire 2024-2025, le gouvernement évalue la mise en oeuvre des dispositions du présent titre et en fait rapport au Parlement. Le cas échéant, il est accompagné des propositions d'adaptations nécessaires.
Ce rapport est notamment rédigé sur la base des analyses annuelles réalisées en application de l'article 6.2.4-3 et de l'avis des Conseils généraux définis à l'article 1.3.1-1, 15° et 16°.
Pour élaborer son rapport, le gouvernement se fonde également sur le rapport d'évaluation de l'atteinte des objectifs d'amélioration du système éducatif visé à l'article 1.5.2-2 et analyse la contribution du dispositif des pôles territoriaux au sixième objectif d'amélioration visé à l'article 1.5.2-2, alinéa 1er, 6°.]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/29, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Chapitre 5.[1 - Du financement des pôles territoriaux]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/29, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Section 1ère.[1 - Des conditions d'admission au financement]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/29, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 6.2.5-1.[1 § 1er. La Communauté française subventionne les pôles territoriaux respectant les conditions établies par la loi, le décret et la norme réglementaire.
Les services du gouvernement sont chargés de vérifier que chaque pôle territorial respecte, en outre, les obligations suivantes :
1°se soumettre au contrôle du Service général de l'inspection ;
2°disposer d'un personnel susceptible de ne pas mettre en danger la santé des élèves.
§ 2. La Communauté française prend en charge les traitements et subventions-traitements des membres du personnel des pôles territoriaux qu'elle organise ou qu'elle subventionne.
Les traitements ou les subventions-traitements visent à rémunérer le coordonnateur et les membres de l'équipe pluridisciplinaire du pôle territorial.
Elle paie directement et mensuellement les traitements et les subventions-traitements aux membres du personnel des pôles territoriaux.
Sauf dispositions contraires, les traitements et subventions-traitements sont prises en charge par la Communauté française selon les mêmes modalités et les mêmes conditions que celles applicables aux écoles.
§ 3. La Communauté française verse annuellement, selon le cas, une dotation ou une subvention de fonctionnement destinée à couvrir les frais afférents au fonctionnement et à l'équipement des pôles territoriaux qu'elle organise ou qu'elle subventionne.
["2 Les dotations ou les subventions de fonctionnement visent aussi \224 couvrir les frais relatifs au fonctionnement et \224 l'\233quipement des p\244les territoriaux et au remboursement des frais kilom\233triques g\233n\233r\233s par les membres du personnel des p\244les territoriaux b\233n\233ficiant de traitements ou de subventions-traitements. Ces moyens de fonctionnement visent \233galement \224 couvrir le remboursement, au pouvoir organisateur d'une \233cole partenaire ou d'une \233cole partenaire sp\233cifique, de ces m\234mes frais lorsqu'ils ont \233t\233 g\233n\233r\233s par des membres du personnel de l'\233cole partenaire ou partenaire sp\233cifique concern\233e b\233n\233ficiant de traitements ou de subventions-traitements dans le cadre des missions qu'ils exercent au sein du p\244le territorial ou pour le compte de celui-ci."°
Elle paie les dotations ou les subventions de fonctionnement au pouvoir organisateur du pôle territorial.
Sauf dispositions contraires, les dotations et subventions de fonctionnement sont prises en charge par la Communauté française selon les mêmes modalités et les mêmes conditions que celles applicables aux écoles.
§ 4. Sans préjudice de la procédure particulière visée aux articles 6.2.2-4, § 2, alinéas 3 et suivants, et 6.2.2-6, § 2, alinéas 3 et suivants, si un pouvoir organisateur ne se conforme pas aux conditions visées au paragraphe 1er, le gouvernement lui adresse une mise en demeure par laquelle il l'invite dans un délai de trente jours ouvrables scolaires à dater de cette mise en demeure, à se conformer à la ou aux disposition(s) contrevenue(s) et à rétablir la légalité.
Si, dans le délai de trente jours ouvrables scolaires visé à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur apporte la preuve qu'il a pris les mesures nécessaires pour se conformer à la ou aux disposition(s) contrevenue(s) et pour rétablir la légalité, les dotations ou les subventions de fonctionnement continuent à lui être octroyées. Les services du gouvernement devront néanmoins diligenter, dans un délai de six mois à dater de la réponse du pouvoir organisateur, une mission de contrôle afin de s'assurer que la ou les disposition(s) contrevenue(s) sont désormais respectées.
Si, à l'échéance du délai de trente jours ouvrables scolaires visé à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur n'a pas apporté la preuve qu'il a pris les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions précitées et pour rétablir la légalité, le gouvernement lui applique un retrait de 5 % de la dotation ou de la subvention de fonctionnement du pôle territorial accordés conformément au paragraphe 3, et calculées sur la base des dotations ou des subventions octroyées lors de l'année scolaire précédente.
Si après six mois à dater de la décision de retrait de 5 % des dotations ou subventions de fonctionnement, le pouvoir organisateur n'a toujours pas apporté la preuve qu'il a pris les mesures nécessaires pour se conformer à la ou aux disposition(s) contrevenue(s) et pour rétablir la légalité, le gouvernement peut suspendre l'octroi des dotations ou des subventions de fonctionnement du pôle territorial pour une durée indéterminée.
Les dotations ou les subventions de fonctionnement sont rétablies par le gouvernement à la date, actée par les Services du gouvernement, à laquelle toutes les conditions visées au paragraphe 1er auront été à nouveau respectées.]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/29, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2021)
(2DCFR 2023-07-20/47, art. 33, 025; En vigueur : 28-08-2023)
Art. 6.2.5-2.[1 § 1er. Pour être admis au financement, chaque pôle territorial doit avoir conclu des conventions de coopération visées à l'article 6.2.2-6 avec des écoles coopérantes qui comptabilisent ensemble, au 15 janvier de l'année civile précédente, un nombre minimal total d'élèves régulièrement inscrits calculé en appliquant la formule suivante :
Ensemble des élèves régulièrement inscrits dans l'enseignement ordinaire | = | Nombre minimal total d'élèves régulièrement inscrits dans l'enseignement ordinaire permettant la création d'un pôle territorial |
70 |
Chaque année, les services du gouvernement communiquent le nombre minimal total d'élèves régulièrement inscrits dans l'enseignement ordinaire visés à l'alinéa 1er pour le 15 mars au plus tard.
Tout pouvoir organisateur d'une école siège introduit une demande d'admission au financement d'un pôle territorial selon les modalités arrêtées par le gouvernement. Cette demande comporte au moins la liste des écoles partenaires et des écoles coopérantes accompagnée des conventions de coopération ou du ressort.
Un nouveau pôle territorial ne peut être admis au financement s'il ne compte pas le nombre minimal total visé à l'alinéa 1er au 15 janvier de l'année civile précédant sa création.
§ 2. Après avoir vérifié le respect de la condition fixée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ainsi que la validité des conventions conclues, le gouvernement arrête, pour chaque zone, une liste reprenant les différents pôles territoriaux, leur structure, les pouvoirs organisateurs impliqués et les écoles partenaires et coopérantes.
Les services du gouvernement publient sur son site internet de référence spécifiquement dédié à l'enseignement les listes visées à l'alinéa 1er.]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/29, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Section 2.[1 - Du financement de base]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/29, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 6.2.5-3.[1 § 1er. Un nombre global de 861.340 points est affecté aux frais de fonctionnement et de personnel des pôles territoriaux. La valeur du point est de 93€/point.
A partir de l'année scolaire 2026-2027, la valeur du point applicable au cours de l'année précédente est indexée annuellement en fonction du rapport entre l'indice santé du mois de janvier de l'année en cours et celui du mois de janvier de l'année précédente.
§ 2. Le nombre global de points visé au paragraphe 1er est réajusté chaque année scolaire et est égal au nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'enseignement ordinaire organisé ou subventionné par la Communauté française au 15 janvier de l'année scolaire précédente.
§ 3. Chaque année, le nombre de points de base attribué à chaque pôle territorial correspond au nombre d'élèves régulièrement inscrits dans les écoles coopérantes du pôle concerné au 15 janvier de l'année scolaire précédente.]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/29, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Section 3.[1 - Du financement complémentaire]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/29, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 6.2.5-4.[1[2 Les pôles territoriaux qui prennent en charge des élèves qui présentent des besoins spécifiques sensori-moteurs nécessitant un suivi important visés à l'article 6.2.3-1, alinéa 2, 2°, b), reçoivent des points complémentaires. Le nombre de points complémentaires octroyés est déterminé par élève en fonction des conclusions de l'évaluation visée à l'alinéa 2 et peut varier annuellement en fonction du nombre d'élèves identifiés et du budget disponible. Ce nombre ne peut pas excéder 352 points complémentaires par élève. Pour les élèves qui génèrent également des points en application de l'article 6.2.5-5, le nombre global de points généré est de maximum 352 points par élève.]2
Le gouvernement fixe la procédure et la fréquence d'évaluation de l'ampleur des besoins spécifiques sensori-moteurs des élèves, pour déterminer s'ils doivent bénéficier d'aménagements raisonnables nécessitant un suivi important ouvrant le droit au subventionnement visé à l'alinéa 1er. Sur la base du diagnostic visé à l'article 1.7.8-1, § 1er, alinéa 2, cette évaluation est réalisée par le coordonnateur du pôle territorial avec les membres de l'équipe pluridisciplinaire du pôle territorial et/ou avec les membres de l'équipe éducative de l'école d'enseignement spécialisé. Pour ce faire, le gouvernement fixe une échelle permettant d'évaluer les besoins des élèves et le nombre de points affectés au pôle territorial en fonction des conclusions de l'évaluation visée au présent alinéa.]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/29, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2021)
(2DCFR 2022-07-20/19, art. 2, 010; En vigueur : 29-08-2022)
Art. 6.2.5-5.[1 Pour chaque élève en intégration permanente totale dans l'enseignement fondamental ou secondaire ordinaire en application de l'article 132 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, il est octroyé 88 points complémentaires par élève au pôle territorial qui accompagne cet élève.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour chaque élève, spécialisé de type 4, 6 ou 7 et intégré dans le 3e degré de l'enseignement secondaire en application de l'article 132 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, il est octroyé 352 points complémentaires au pôle territorial qui accompagne cet élève.]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/29, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Section 4.[1 - De l'enveloppe de points du pôle territorial]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/29, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 6.2.5-6.[1 § 1er. Le pouvoir organisateur de l'école siège reçoit pour le pôle territorial qu'il organise un financement spécifique sous la forme d'une enveloppe de points.
Le calcul de l'enveloppe de points de chaque pôle territorial est réalisé de la manière suivante :
1°chaque pôle territorial se voit attribuer un nombre de points de base parmi le nombre global de points conformément à l'article 6.2.5-3 ;
2°certains pôles territoriaux se voient attribuer des points complémentaires conformément aux articles 6.2.5-4 et 6.2.5-5.
§ 2. Le pouvoir organisateur de l'école siège peut répartir son enveloppe de points de la manière suivante :
1°minimum 80 pourcents des points doivent être affectés à des traitements ou des subventions-traitements ;
2°maximum 20 pourcents des points doivent être affectés à des dotations ou des subventions de fonctionnement.
["2 Le pouvoir organisateur de l'\233cole si\232ge communique, au plus tard le 15 d\233cembre de l'ann\233e scolaire en cours, la r\233partition du nombre de points aux services du Gouvernement."°
["2 Jusqu'\224 cette date, le p\244le territorial peut ajuster la r\233partition pr\233vue \224 l'alin\233a 1er, sans que cet ajustement ne porte atteinte aux emplois d\233j\224 cr\233\233s pour l'ann\233e scolaire en cours."°
§ 3. Les services du gouvernement versent au pouvoir organisateur de l'école siège les dotations ou subventions de fonctionnement en multipliant le nombre de points affectés par le pôle à des dotations/subventions de fonctionnement par la valeur d'un point calculée conformément à l'article 6.2.5-3, § 1er.
Pour les pôles territoriaux qui relèvent d'une école siège organisée par la Communauté française, les montants affectés aux dotations de fonctionnement sont majorés en appliquant la formule suivante :
Dfct = Nfct + [Nfct x 33 / 100]
Dans cette formule :
" Dfct " désigne la dotation de fonctionnement octroyée à l'école siège organisée par la Communauté française ;
" Nfct " désigne le montant calculé conformément à l'alinéa 1er.
Chaque pôle territorial peut utiliser ses moyens de fonctionnement pour engager du personnel administratif. Pour ce faire, un pouvoir organisateur peut décider d'adhérer, pour le pôle territorial qu'il organise, à un centre de gestion visé aux articles 114 et suivants du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement. La convention d'adhésion visée à l'article 115 du décret du 2 février 2007 précité précise la part des moyens de fonctionnement du pôle territorial qui sont octroyés au centre de gestion.]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/29, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2021)
(2DCFR 2023-07-20/47, art. 34, 025; En vigueur : 28-08-2023)
Section 5.[1 - Des conditions de renouvellement]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/29, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 6.2.5-7.[1 Lorsque le pouvoir organisateur n'a pas notifié sa décision de non-renouvellement conformément à l'article 6.2.2-3, alinéa 2, il transmet aux services du gouvernement au moins dix mois avant l'échéance du contrat d'objectifs de l'école siège :
1°le cas échéant, la convention de partenariat ;
2°la ou les convention(s) de coopération et/ou le ressort.
Les services du gouvernement s'assurent que le pôle territorial va coopérer avec des écoles coopérantes qui comptabilisent ensemble, le nombre minimal total d'élèves régulièrement inscrits visé à l'article 6.2.5-2, § 1er, alinéa 1er, au 15 janvier de l'année civile précédant l'échéance du contrat d'objectifs.
Tout pôle territorial qui n'atteint pas ce nombre minimum total n'est pas renouvelé à l'issue du contrat d'objectifs de l'école siège.
Les services du gouvernement informent simultanément le pouvoir organisateur de l'école siège et les pouvoirs organisateurs des écoles partenaires et coopérantes de ce non-renouvellement pour le 15 mars de l'année scolaire précédant l'échéance du contrat d'objectifs.
Les règles de mise en oeuvre des mesures préalables à la disponibilité et de réaffectation sont appliquées en conséquence au sein de chacun des établissements concernés.]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/29, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Chapitre 6.[1 - Du personnel des pôles territoriaux]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/29, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Section 1ère.[1 - Du cadre du personnel]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/29, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 6.2.6-1.[1 § 1er. Chaque pôle territorial dispose d'une équipe pluridisciplinaire présentant les compétences nécessaires pour répondre aux besoins spécifiques des élèves bénéficiaires du pôle.
§ 2. [2 Lors de la création du pôle territorial associant une école siège à une ou plusieurs écoles partenaires, selon le cas, l'unique pouvoir organisateur ou les différents pouvoirs organisateurs sur la base d'un accord unanime, décide(nt) :
1. soit d'affecter l'ensemble des points attribués aux traitements ou subventions-traitements à l'école siège ;
2. soit de fixer une clé de répartition entre l'école siège et la/les école(s) partenaire(s) sur la répartition des points affectés aux traitements ou subventions-traitements.
Lorsqu'il est fait application de l'alinéa 1er, 2°, les emplois générés par l'utilisation des points sont affectés :
1. soit, dans le cadre d'un ressort, au pouvoir organisateur concerné lorsque la clé de répartition est fixée;
2. soit, dans la convention de partenariat, à chacun des pouvoirs organisateurs en fonction de la clé de répartition qui est mentionnée.
Les emplois générés sur la base des moyens affectés aux traitements ou subventions -traitements, y compris dans le cadre de la répartition visée à l'alinéa 1er, 2°, ne sont pas compris dans les calculs d'encadrement visés au chapitre IV section 10 et chapitre V, section 13, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.]2
§ 3. [2 Tous les six ans, concomitamment au renouvellement du pôle territorial, selon le cas, l'unique pouvoir organisateur ou les différents pouvoirs organisateurs sur la base d'un accord unanime, peu(ven)t décider de modifier l'organisation visée au § 2.
Sur la base d'un accord unanime de différents pouvoirs organisateurs, il peut être conclu un avenant à la convention de partenariat relatif à la répartition des points entre les différents pouvoirs organisateurs. De même, une modification unilatérale du ressort peut adapter la répartition des points entre l'école siège et la/les école(s) partenaire(s). Cet avenant ou cette modification unilatérale est communiqué aux services du gouvernement selon les modalités fixées par le Gouvernement. Cette modification ne peut aboutir à la mise en disponibilité par défaut d'emploi ou à la perte partielle de charge d'un membre du personnel déjà nommé ou engagé à titre définitif dans un emploi au sein du pôle.]2]1
["2 \167 4. Le pouvoir organisateur du p\244le territorial et le pouvoir organisateur de l'\233cole d'enseignement sp\233cialis\233 avec lequel une convention de partenariat sp\233cifique a \233t\233 conclue peuvent convenir de r\233troc\233der \224 ladite \233cole des points affect\233s aux traitements et subventions-traitements. Cette r\233trocession intervient conform\233ment \224 la composition du cadre du personnel du p\244le qui a \233t\233 fix\233e conform\233ment \224 l'article 6.2.6-2, alin\233a 1er, et apr\232s concertation avec les organes locaux de concertation sociale de l'\233cole si\232ge. La convention de partenariat sp\233cifique pr\233cise l'accord intervenu concernant la r\233trocession de points affect\233s aux traitements ou subventions-traitements de l'\233cole si\232ge \224 l'\233cole partenaire sp\233cifique. Les emplois g\233n\233r\233s par l'utilisation des points sont affect\233s au pouvoir organisateur de l'\233cole partenaire sp\233cifique. Sur la base d'un accord unanime des parties, il peut \234tre conclu un avenant \224 la convention de partenariat sp\233cifique relatif \224 la r\233trocession des points affect\233s aux traitements ou subventions-traitements au pouvoir organisateur de l'\233cole partenaire sp\233cifique. Cette modification ne peut aboutir \224 la mise en disponibilit\233 par d\233faut d'emploi ou \224 la perte partielle de charge d'un membre du personnel d\233j\224 nomm\233 ou engag\233 \224 titre d\233finitif dans un emploi au sein du p\244le territorial. Cet avenant est communiqu\233 aux services du Gouvernement selon les modalit\233s fix\233es par le Gouvernement."°
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/29, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2021)
(2DCFR 2022-07-20/19, art. 1, 010; En vigueur : 29-08-2022)
Art. 6.2.6-2.[1 Sur la base de la partie de l'enveloppe de points affectée aux traitements ou subventions-traitements conformément à l'article 6.2.5-6, § 2, et après concertation avec les organes locaux de concertation sociale, le pouvoir organisateur de l'école siège et les pouvoirs organisateurs des écoles partenaires lorsqu'une répartition de l'enveloppe a été convenue entre eux lors de la constitution du pôle, fixe(nt) collégialement la composition du cadre du personnel du pôle territorial qui leur revient en choisissant les fonctions et les volumes de charge afférant à chaque emploi sur la base des groupements de fonctions pondérés de la manière suivante :
[1 * Fonction/Groupement de fonctions | 5/5 | 4/5 | 3/4 | 3/5 | 2,5/5 | 2/5 | 1/4 | 1/5 |
Coordinateur du pôle territorial (fonction sécable par mi-temps, excepté dans le cadre des aménagements de fin de carrière) | 830 points | 664 points | 632 points | - | 415 points | - | 208 points | 166 points |
Instituteur préscolaireInstituteur primaireMaîtreProfesseur de CG - niveau DI | 550 points | 440 points | 413 points | 330 points | 275 points | 220 points | 138 points | 110 points |
Professeur de CG - niveau DS | 695 points | 556 points | 522 points | 417 points | 348 points | 278 points | 174 points | 139 points |
Professeur de CT - niveau DIProfesseur de PP - niveau DI | 550 points | 440 points | 413 points | 330 points | 275 points | 220 points | 138 points | 110 points |
Professeur de CT - niveau DSProfesseur de PP - niveau DS | 615 points | 492 points | 462 points | 369 points | 308 points | 246 points | 154 points | 123 points |
EducateurAssistant social | 550 points | 440 points | 413 points | 330 points | 275 points | 220 points | 138 points | 110 points |
LogopèdeErgothérapeuteOrthoptiste | 565 points | 452 points | 424 points | 339 points | 283 points | 226 points | 142 points | 113 points |
Infirmier | 525 points | 420 points | 394 points | 315 points | 263 points | 210 points | 132 points | 105 points |
Kinésithérapeute | 615 points | 492 points | 462 points | 369 points | 308 points | 246 points | 154 points | 123 points |
Psychologue | 695 points | 556 points | 522 points | 417 points | 348 points | 278 points | 174 points | 139 points |
Puériculteur | 400 points | 320 points | 300 points | 240 points | 200 points | 160 points | 100 points | 80 points]1 |
(1)<DCFR 2023-07-20/47, art. 35, 025; En vigueur : 28-08-2023> |
Le ou les pouvoirs organisateurs veille(nt) à garantir le caractère cohérent et pluridisciplinaire de la composition du cadre du personnel du pôle territorial. L'emploi de coordonnateur de pôle territorial est créé d'office [2 à hauteur d'un équivalent temps plein]2 et est toujours rattaché à l'école siège.
Les emplois créés au sein de chaque école siège et/ou partenaire ne peuvent faire l'objet d'une déclaration de vacance qu'après avoir été organisés de manière continue durant trois années scolaires consécutives.]1
["2 Si apr\232s avoir fix\233 la composition du cadre du personnel du p\244le territorial conform\233ment \224 l'alin\233a 1er, un reliquat de points subsiste dans l'enveloppe de points vis\233e \224 l'article 6.2.5-6, \167 1er, et que ce reliquat est inf\233rieur \224 la fraction de charge minimale la plus faible, le reliquat peut \234tre converti en dotations ou subventions de fonctionnement. Le cas \233ch\233ant, cette conversion du reliquat de points peut d\233roger \224 la r\233partition pr\233vue \224 l'article 6.2.5-6, \167 2."°
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/29, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2021)
(2DCFR 2023-07-20/47, art. 35, 025; En vigueur : 28-08-2023)
Section 2.[1 - Du coordonnateur]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/29, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 6.2.6-3.[1 Le coordonnateur du pôle territorial est chargé des missions suivantes :
1°en matière de gestion administrative et des ressources humaines du pôle territorial :
a)gérer, le cas échéant, en fonction des délégations accordées au sein du pouvoir organisateur, les ressources allouées au pôle, en particulier en gérant les attributions des membres de l'équipe pluridisciplinaire du pôle qui collaborent avec l'équipe éducative des écoles coopérantes pour répondre aux besoins spécifiques de l'élève concerné ;
b)veiller à garantir la qualité de l'encadrement et de l'accompagnement des écoles coopérantes, en assurant la répartition des moyens selon les besoins des élèves ;
c)veiller à assumer la gestion de tâches administratives, la rédaction des rapports de réunions d'évaluation, de concertation entre les équipes et veiller au suivi du dossier d'accompagnement de l'élève, le cas échéant avec le(s) membre(s) du personnel chargé(s) du soutien administratif.
2°en matière d'accompagnement et de suivi des élèves :
a)veiller à accompagner les équipes éducatives dans la gestion des élèves à besoins spécifiques et participer au dispositif d'évaluation régulière des besoins spécifiques ;
b)veiller à accompagner l'élaboration par l'école et l'équipe pluridisciplinaire des dispositifs spécifiques complémentaires de différenciation et d'accompagnement personnalisé et les aménagements raisonnables à prévoir en exécution des dossiers d'accompagnement des élèves pour les élèves pris en charge par le pôle territorial ;
c)veiller à collaborer avec le(s) Centre(s) PMS compétents pour les écoles coopérantes. Cette collaboration impliquera, entre autres, l'établissement d'un document préalable à la rédaction du rapport d'inscription dans l'enseignement spécialisé qui décrit l'accompagnement et les aménagements raisonnables mis en place dans l'enseignement ordinaire, et développer les raisons pour lesquelles ceux-ci se sont révélés insuffisants pour assurer un apprentissage adapté aux besoins spécifiques de l'élève.
3°en matière d'information des écoles sur les aménagements raisonnables :
a)veiller à assurer un rôle d'interface entre les écoles d'enseignement spécialisé et d'enseignement ordinaire pour permettre des échanges d'expériences sur les pratiques ;
b)veiller à contribuer à assurer le lien entre les différents partenaires, internes et externes à l'école, qui jouent un rôle de soutien aux élèves ;
c)veiller à assister les écoles dans l'information aux équipes éducatives, aux autres élèves et aux parents.
4°toute mission que lui déléguerait le directeur de l'école siège en lien avec les missions générales des pôles territoriaux.
Une charge complète de coordonnateur comporte 36 heures de prestations par semaine. La charge d'un coordonnateur ne peut être scindée que par mi-temps, sauf dans le cadre de l'aménagement de fin de carrière où d'autres fractions de charge sont admises.
Dans le cas où plusieurs emplois de coordonnateurs sont créés au sein du même pôle, leurs lettres de mission établissent de manière claire et précise la répartition de leurs attributions respectives en regard des missions fixées au présent article.
La lettre de mission du directeur de l'école siège à laquelle ces emplois sont rattachés est également adaptée afin de viser la supervision du/des coordonnateur(s) et l'action du pôle territorial.]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/29, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Section 3.[1 - De l'équipe pluridisciplinaire]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/29, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 6.2.6-4.[1 Sur la base de la répartition des points visées à l'article 6.2.5-6, § 2, et après concertation de leur organe local de concertation sociale respectif, le ou les pouvoirs organisateurs concernés, chacun pour ce qui les concerne, procède(nt) aux attributions des emplois générés dans les fonctions de recrutement prévues pour l'enseignement spécialisé au chapitre II du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.
Le choix des fonctions et des volumes de charge est effectué annuellement avant la fin de l'année scolaire précédente, en vue des attributions pour l'année scolaire suivante. Ces choix ne peuvent aboutir à la mise en disponibilité par défaut d'emploi ou à la perte partielle de charge d'un membre du personnel déjà nommé ou engagé à titre définitif dans un emploi au sein du pôle, sauf en cas de réduction globale du volume d'emploi disponible au sein du pôle.]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/29, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 6.2.6-5.[1 Après concertation avec l'organe local de concertation sociale sur les besoins du pôle, le pouvoir organisateur fixe le profil de la fonction à pourvoir, qui est composé de deux parties :
1°le profil générique reprenant les missions des pôles territoriaux telles que définies à l'article 6.2.3-1. ;
2°un profil spécifique précisant la ou les fonctions à pourvoir et des éventuels critères complémentaires qui visent à répondre aux besoins spécifiques des bénéficiaires du pôle.]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/29, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 6.2.6-6.[1 § 1er. Le pouvoir organisateur lance un appel à candidature pouvant être ouvert :
1°[2 dans le pôle territorial,]2 aux membres du personnel de l'école siège et des écoles partenaires ;
2°[2 ...]2 aux membres du personnel d'une école spécialisée extérieure au pôle, ou d'une école ordinaire ou d'un Centre PMS ;
3°à tous candidats qui ne seraient pas repris sous le 1° et 2°.
§ 2. [2 Cet appel à candidatures reprend la ou les fonction(s) dans laquelle ou lesquelles l'emploi pourrait être pourvu, le ou les profil(s) de fonction recherché(s) et le volume de charge de l'emploi qui pourrait être pourvu ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites.]2]1
["2 \167 3. Suite \224 l'appel lanc\233 conform\233ment au \167 1er, apr\232s avoir proc\233d\233 aux d\233signations ou aux engagements \224 titre temporaire, le pouvoir organisateur constitue une r\233serve de recrutement compos\233e des candidats r\233pondant au profil de fonction \233tabli dans l'appel lanc\233 conform\233ment au \167 1er. Lorsqu'au cours de l'ann\233e scolaire, il doit proc\233der \224 une d\233signation ou un engagement \224 titre temporaire pour une p\233riode ininterrompue d'au moins quinze semaines, le pouvoir organisateur choisit un candidat correspondant au profil de fonction initial parmi la r\233serve de candidats vis\233e \224 l'alin\233a 1er. A d\233faut de candidat ad\233quat encore class\233 dans cette r\233serve, le pouvoir organisateur lance un nouvel appel conform\233ment \224 la proc\233dure d\233crite au \167 1er. Lorsqu'au cours de l'ann\233e scolaire, il doit proc\233der \224 une d\233signation ou un engagement \224 titre temporaire dans un emploi temporairement ou d\233finitivement vacant pour une p\233riode ininterrompue de moins de quinze semaines, \224 d\233faut de candidat ad\233quat encore class\233 dans la r\233serve vis\233e \224 l'alin\233a 1er, le pouvoir organisateur peut d\233signer ou engager \224 titre temporaire tout autre candidat qui r\233pond au profil de fonction initial."°
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/29, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2021)
(2DCFR 2023-07-20/47, art. 36, 025; En vigueur : 28-08-2023)
Art. 6.2.6-7.[1 Pour chacune des fonctions à conférer, le pouvoir organisateur classe les candidats qui ont fait acte de candidature dans la forme et le délai fixés par l'appel en fonction de l'adéquation de leur profil aux missions et objectifs du pôle.
A défaut de candidat repris sous le 1° du paragraphe 1er de l'article 6.2.6-6 correspondant au profil de fonction recherché, le pouvoir organisateur choisit un candidat repris sous le 2° correspondant au profil de fonction recherché.
A défaut de candidat repris sous le 2° correspondant au profil de fonction recherché, le pouvoir organisateur choisit un candidat repris sous le 3° correspondant au profil de fonction recherché.
Le pouvoir organisateur rattache ensuite l'emploi auquel il est ainsi pourvu à une fonction de recrutement telle que définie pour l'enseignement spécialisé par le décret du 11 avril 2014 précité, indépendamment du niveau d'enseignement de l'établissement, et pour laquelle le candidat dispose d'un titre requis ou à défaut, d'un titre suffisant ou à défaut, d'un titre de pénurie ou à défaut d'un autre titre tels que fixés dans l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 5 juin 2014 relatif aux fonctions, titres de capacité et barèmes portant exécution des articles 7, 16, 50 et 263 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.
Les dispositions statutaires et barémiques applicables au membre du personnel choisi sont celles applicables à la fonction à laquelle l'emploi est rattaché.
Nul ne peut être nommé ou engagé à titre définitif dans ces fonctions s'il ne peut se prévaloir des compétences particulières liées aux missions des pôles territoriaux, telles que définies à l'article 35 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, s'il n'a pas initialement répondu à l'appel visé à l'article 6.2.6-6 [2 et été recrutés dans cet emploi]2 au sein du pouvoir organisateur et s'il ne répond pas aux conditions de nomination et ou d'engagement à titre définitif fixées pour la fonction occupée par les règles statutaires applicables au sein de l'école siège ou partenaire à laquelle l'emploi a été affecté.]1[2 Ces conditions valent aussi pour les mutations et les changements d'affectation sauf la condition d'avoir été préalablement recruté au sein d'un pôle territorial.]2
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/29, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2021)
(2DCFR 2023-07-20/47, art. 37, 025; En vigueur : 28-08-2023)
Art. 6.2.6-8.[1 § 1er. Le pouvoir organisateur de l'école siège peut décider de confier à un membre du personnel de l'équipe pluridisciplinaire du pôle territorial une mission de soutien à la coordination du pôle territorial et de suivi des dossiers et référent protocoles.
Il peut être fait application de cette possibilité à concurrence d'un mi-temps à partir du moment où le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans les écoles coopérantes du pôle territorial est supérieur à 1,5 fois le nombre minimal total d'élèves régulièrement inscrits visé à l'article 6.2.5-2, § 1er, alinéa 1er.
Il peut ensuite être fait application de cette possibilité à concurrence d'un mi-temps chaque fois que le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans les écoles coopérantes du pôle territorial atteint une nouvelle tranche supérieure à 0,5 fois le nombre minimal total d'élèves régulièrement inscrits visé à l'article 6.2.5-2, § 1er, alinéa 1er.
Il est mis fin à cette possibilité pour le mi-temps concerné dès que le pôle n'atteint plus la tranche nécessaire.
§ 2. Afin d'attribuer cette mission, le pouvoir organisateur de l'école siège, après concertation avec l'organe local de concertation sociale et avis des directions des écoles partenaires, lance un appel à candidatures.
Cet appel à candidatures est distribué à tous les membres du personnel affectés au pôle territorial. L'appel à candidatures précise :
a)le contenu de la mission ;
b)le nombre de périodes allouées et le temps de prestation ;
c)la durée de la mission et son caractère éventuellement renouvelable ;
d)la formation exigée ;
e)les éventuels critères complémentaires définis sur proposition du coordonnateur de pôle.
L'appel prévoit une période minimum de dix jours ouvrables pour le dépôt des candidatures. L'appel est soumis à l'avis préalable, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, du comité de concertation de base, dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, de la commission paritaire locale, et dans l'enseignement libre subventionné par la Communauté française, du conseil d'entreprise ou, de l'organe local de concertation sociale, ou à défaut, de la délégation syndicale.
Les périodes consacrées à l'exercice des missions précitées doivent être accrochées par le pouvoir organisateur à une fonction de recrutement telle que définie pour l'enseignement spécialisé par le décret du 11 avril 2014 précité, indépendamment du niveau d'enseignement de l'établissement, et pour laquelle le candidat dispose d'un titre requis ou à défaut, d'un titre suffisant ou à défaut, d'un titre de pénurie ou à défaut, d'un autre titre tels que fixés dans l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 5 juin 2014 relatif aux fonctions, titres de capacité et barèmes portant exécution des articles 7, 16, 50 et 263 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/29, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 6.2.6-9.[1 En cas de désaccord sur l'application des dispositions reprises à la présente section sur la mise en oeuvre des procédures présidant à la constitution des équipes pluridisciplinaires, le différend peut être évoqué devant le bureau de conciliation de la commission paritaire compétente dans l'enseignement subventionné et devant le [2 comité de concertation central pour Wallonie Bruxelles Enseignement visé à l'article 31/1 du décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la Communauté française]2.]1
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(1Inséré par DCFR 2021-06-17/29, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2021)
(2DCFR 2023-07-20/47, art. 38, 025; En vigueur : 12-08-2023)
Art. 6.2.6-10.[1 Pour l'application de la présente section, dans l'enseignement officiel subventionné, il y a lieu d'entendre par pouvoir organisateur les autorités visées à l'article 27bis du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné.]1
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(1Inséré par DCFR 2023-07-20/47, art. 39, 025; En vigueur : 29-08-2022)
Chapitre 7.[1 - De l'application numérique " e-pôles "]1
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(1Inséré par DCFR 2022-07-20/19, art. 3, 010; En vigueur : 29-08-2022)
Art. 6.2.7-1.[1 § 1er. Il est créé une application numérique dénommée " e-pôles " [2 ...]2 visant à faciliter :
1. l'organisation et la gestion administrative et financière des pôles territoriaux ;
2. la communication entre les différents pouvoirs organisateurs concernés entre eux et à l'égard des services du Gouvernement.
§ 2. Cette application permet le transfert de données ou catégories de données anonymisées [2 ou à caractère personnel]2 nécessaires à l'exécution des dispositions reprises dans le présent Titre ou de toute autre disposition légale, décrétale ou règlementaire.
Elle permet notamment :
1. de conclure et communiquer, le cas échéant, la convention de partenariat conformément à l'article 6.2.2-4 ;
2. de conclure et communiquer, le cas échéant, la ou les convention(s) de partenariat spécifique(s) conformément à l'article 6.2.2-5 ;
3. de conclure et communiquer la ou les convention(s) de coopération en application de l'article 6.2.2-6 ;
4. de fixer et communiquer, le cas échéant, le ressort en application de l'article 6.2.2-8 ;
5. de conclure et communiquer, le cas échéant, un avenant à la convention de partenariat ou au ressort conformément à l'article 6.2.6-1, § 3 ;
6. de conclure et communiquer, le cas échéant, un avenant à la convention de partenariat spécifique conformément à l'article 6.2.6-1, § 4 ;
7. de communiquer aux services du Gouvernement les données aux fins du pilotage du système éducatif et du pilotage des pôles territoriaux visées à l'article 6.2.4-2, alinéa 1er ;
8. de recevoir des services du Gouvernement les données et indicateurs propres à la situation du pôle territorial et de ses écoles coopérantes visés à l'article 6.2.4-2, alinéa 1er ;
9. de mettre en place un échange des données anonymisées relatives au financement du pôle territorial visé au chapitre 5 entre le pouvoir organisateur du pôle territorial et les services du Gouvernement ;
10. de communiquer aux services du Gouvernement et, le cas échéant, aux pouvoirs organisateurs des écoles partenaires les données anonymisées relatives au choix des fonctions et des volumes de charge effectué en application des articles 6.2.6-2, alinéa 1er, et 6.2.6-4, alinéa 2.
§ 3. Le Gouvernement fixe les modalités de fonctionnement, les conditions d'accès, la gestion de ces accès et les profils d'utilisateur.
§ 4. L'accès à l'application " e-pôles " est sécurisé par l'infrastructure dédiée à la gestion et au contrôle des identités et des accès aux ressources informatiques de la Communauté française. Elle est accompagnée d'un guide d'utilisation qui explicite notamment les consignes d'encodage.]1
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(1Inséré par DCFR 2022-07-20/19, art. 3, 010; En vigueur : 29-08-2022)
(2DCFR 2023-07-20/47, art. 40, 025; En vigueur : 28-08-2023)
Annexe.
Art. N1.[1 ANNEXE:
Indicateurs et valeurs de référence liés aux objectifs d'amélioration énoncés à l'article 1.5.2-2, alinéa 2.
Objectif d'amélioration | Indicateurs | Valeurs de référence |
1. Améliorer significativement les savoirs, les savoir-faire et les compétences des élèves | Indicateur 1.1: Part des jeunes de 15 ans qui possèdent des compétences moyennes et des compétences de haut niveau dans chacun des domaines couverts par PISA: 1.1.1: lecture 1.1.2: mathématiques 1.1.3: sciences | Valeur de référence 1.1: Atteindre la moyenne des pays voisins (Pays-Bas, Allemagne, France, Luxembourg, Royaume-Uni en incluant la Flandre) aux tests PISA, ce qui signifie, passer: de 77,4% (2015) à 81% (2030) de 76,0% (2015) à 80% (2030) de 76,9% (2015) à 81% (2030) |
Indicateur 1.2: Part des jeunes de 15 ans qui possèdent des compétences de haut niveau dans chacun des domaines couverts par PISA: 1.2.1: lecture 1.2.2: mathématiques 1.2.3: sciences | Valeur de référence 1.2: Atteindre la moyenne des pays voisins (Pays-Bas, Allemagne, France, Luxembourg, Royaume-Uni en incluant la Flandre) aux tests PISA, ce qui signifie, passer: de 5,9% (2015) à 11% (2030) de 10,0% (2015) à 14% (2030) de 5,3% (2015) à 10%(2030) | |
Indicateur 1.3: Résultats aux évaluations externes dans l'ensemble des matières couvertes (français, mathématiques et éveil pour le CEB - français, mathématiques, sciences et langues modernes pour le CE1D) mesurés sur la base du résultat moyen de l'ensemble des élèves (en ce compris pour la forme 4 de l'enseignement secondaire spécialisé) | Valeur de référence 1.3: Pas de valeur chiffrée définie ; amélioration importante attendue | |
Indicateur 1.4: Part des jeunes ayant fréquenté la forme 3 de l'enseignement secondaire spécialisé et ayant obtenu un certificat de qualification | Valeur de référence 1.4: Pas de valeur chiffrée définie ; amélioration attendue | |
Indicateur 1.5: Différences des résultats aux évaluations externes entre écoles exprimées de manière proportionnelle à la dispersion des résultats entre élèves: 1.5.1: CEB français 1.5.2: CEB mathématiques 1.5.3: CEB éveil 1.5.4: CE1D français 1.5.5: CE1D mathématiques 1.5.6: CE1D langues modernes 1.5.7: CE1D sciences | Valeur de référence 1.5: Passer: de 22,2% (2016-17) à 16% (2030-31) de 26,4% (2016-17) à 18% (2030-31) de 22,3% (2016-17) à 16% (2030-31) de 26,8% (2016-17) à 21% (2030-31) de 36,6% (2016-17) à 29% (2030-31) de 26,9% (2016-17) à 22% (2030-31) de 30,7% (2016-17) à 25% (2030-31) | |
2. Augmenter la part des jeunes diplômés de l'enseignement secondaire supérieur | Indicateur 2: La part des jeunes entre 20 et 24 ans diplômés de l'enseignement secondaire supérieur parmi les jeunes résidant sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles | Valeur de référence 2: Atteindre en 2030 l'objectif fixé au niveau européen, soit 85% de la population concernée (situation actuelle: 79% selon les chiffres d'Eurostat) |
3. Réduire les différences entre les résultats des élèves les plus favorisés et des élèves les moins favorisés d'un point de vue socioéconomique | Indicateur 3: La différence entre les résultats des élèves les plus favorisés et ceux des élèves les moins favorisés d'un point de vue socioéconomique aux tests PISA: 3.1: lecture 3.2: mathématiques 3.3: sciences | Valeur de référence 3: Atteindre la moyenne des pays voisins (Pays-Bas, Allemagne, France, Luxembourg, Royaume-Uni en incluant la Flandre) aux tests PISA, ce qui signifie, passer: de 107,3 (2015) à 101 points (2030) de 106,6 (2015) à 95 points (2030) de 111,6 (2015) à 106 points (2030) |
4. Réduire progressivement le redoublement et le décrochage | Indicateur 4.1: Part des élèves considérés comme '' redoublants '' (est considéré comme '' redoublant '' tout élève qui est inscrit deux années scolaires successives dans la même année d'étude) une année scolaire donnée, parmi les élèves fréquentant l'enseignement primaire ordinaire et les 6 premières années de l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice | Valeur de référence 4.1: Diminution de 50% par rapport à la situation actuelle à l'horizon 2030, passer: de 7,6% en 2016-17 à 3,8% en 2030-31 de façon à favoriser la réduction du retard scolaire (en primaire: passer de 3,0% à 1,5% et en secondaire: de 12% à 6%) de 17% d'élèves en retard en 5e primaire en 2016-17 à 10% en 2030-31 de 59% d'élèves en retard en 5e secondaire en 2016-17 à 40% en 2030-31 |
Indicateur 4.2: Part des élèves considérés comme '' ayant décroché(1) '' une année scolaire donnée, parmi les élèves fréquentant les 3e, 4e et 5e années secondaires de l'enseignement ordinaire de plein exercice | Valeur de référence 4.2: Diminution de 50% par rapport à la situation actuelle à l'horizon 2030: passer de 5,1% (2016-17) à 2,5% (2030-31) | |
Indicateur 4.3: Part des élèves fréquentant l'enseignement spécialisé et résidant en Belgique qui ne sont plus inscrits dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté française l'année scolaire suivante, alors qu'ils ont de 15 à 17 ans accomplis | Valeur de référence 4.3: Passer de 4,1% (2016-17) à 2,0% (2030-31) | |
5. Réduire les changements d'école au sein du tronc commun | Indicateur 5: Part des élèves changeant d'école(2) entre deux années scolaires successives parmi les élèves inscrits: 5.1: de la 1re à la 6e année primaire 5.2: de la 1re à la 3e année secondaire dans l'enseignement ordinaire de plein exercice | Valeur de référence 5: Passer: Pour l'enseignement primaire: de 9,2% (2016-17) à 6,5% (2030-31) Pour l'enseignement secondaire: de 16,7% (2016-17) à 12,9% (2030-31) |
6. Augmenter progressivement l'inclusion des élèves à besoins spécifiques dans l'enseignement ordinaire | Indicateur 6.1: Pourcentage d'élèves pris en charge dans l'enseignement spécialisé par rapport à la population scolaire totale | Valeur de référence 6.1: Passer de 4,1% (2016-17) à 3,6% (2030-31) |
Indicateur 6.2: Part d'élèves inscrits dans l'enseignement spécialisé l'année t et inscrits dans l'enseignement ordinaire en t+1 | Valeur de référence 6.2: Pas de valeur chiffrée, augmentation attendue | |
7. Accroitre les indices du bien-être à l'école et du climat scolaire | Indicateur 7: A construire dans le cadre de la réalisation d'une enquête multidimensionnelle et systémique, réalisée tous les 5 ans auprès des différents publics de l'école [...] | Valeur de référence 7: à venir |
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(1DCFR 2022-02-24/18, art. 50, 009; En vigueur : 22-04-2022)