Texte 2019A12308

1 MARS 2018. - Convention générale de coopération entre le Royaume de Belgique et la République du Sénégal, faite à Dakar le 1er mars 2018

ELI
Justel
Source
Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement
Publication
22-3-2022
Numéro
2019A12308
Page
22134
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-03-01/47
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2022
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Objet de la présente Convention

1.1. Les Parties concluent la présente Convention en vue de promouvoir et d'accélérer le développement humain durable, la croissance économique inclusive, la promotion des Droits de l'Homme et la bonne gouvernance, ainsi que la lutte contre la pauvreté et les inégalités.

1.2. La présente Convention a pour objet de définir le cadre politique, institutionnel et juridique de la coopération dans le cadre du développement durable entre les Parties et qui est constitué par :

1.2.1. Les interventions en exécution de la politique belge en matière de coopération intergouvernementale avec la partie sénégalaise.

1.2.2. D'autres interventions au Sénégal dans des domaines spécifiques, prenant place à l'initiative de la Partie belge, ou d'autres donateurs bilatéraux ou multilatéraux.

Art. 2.Organes d'exécution de la présente Convention.

2.1. La Partie sénégalaise confie la réalisation de ses obligations au Ministère en charge de l'Economie et des Finances pour l'exécution de la présente Convention ;

2.2. La Partie belge désigne le Service Public Fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement comme garant du respect et de l'exécution de la présente Convention ;

2.3. La Partie belge désigne son Ambassadeur accrédité au Sénégal pour l'exécution de la présente Convention.

Art. 3.Procédure de mise en uvre

3.1. La Partie sénégalaise détermine, en toute souveraineté, ses principes et stratégies de développement

3.2. Pour la coopération sur le plan du développement durable international prévu à l'article 1.2.1, les Parties signent une Convention spécifique qui détermine des objectifs, en prenant en compte, d'une part, les objectifs de développement déterminés par la Partie sénégalaise dans le cadre de ses priorités et de sa stratégie de développement et, d'autre part, les objectifs et principes de base retenus par le gouvernement fédéral belge en matière de développement international durable.

3.3. Cette Convention spécifique définit entre autres sa durée, ses objectifs, un aperçu budgétaire et les acteurs qui mettront en uvre les interventions.

3.4. La Partie belge confie la coordination et la mise en uvre des objectifs déterminées dans la Convention spécifique à l 'Agence belge de Développement, Enabel.

3.5. Après la signature de la Convention spécifique, les relations contractuelles avec les acteurs impliqués dans la mise en uvre des interventions ou parties des interventions nécessaires pour l'atteinte des objectifs convenus dans le cadre de la Convention spécifique, sont déterminées à travers des accord signées entre Enabel et ces acteurs.

3.6. La Partie sénégalaise sera informée officiellement sur les objectifs de la coopération sur le plan du développement durable international visé à l'article 1.2.2. La coordination et l'exécution des objectifs de cette coopération peuvent être confiés par la Partie belge à un ou plusieurs des acteurs visés à l'article 4b.

3.7. Dans l'hypothèse où un autre donateur multilatéral ou bilatéral public confie une intervention à la Partie belge, une Convention spécifique particulière sera conclue entre les Parties. La coordination et l'exécution des objectifs visés dans cette Convention spécifique seront confiées à lAgence belge de Développement, Enabel.

3.8. Dans l'hypothèse où un autre donateur multilatéral ou bilatéral public confie directement à l 'Agence belge de Développement Enabel une intervention qui vise à renforcer la politique belge de développement, les Parties s'engagent à entreprendre toutes les démarches nécessaires pour que cette intervention puisse s'exécuter dans un cadre juridique et réglementaire adapté aux caractéristiques particulières du développement international durable.

Art. 4.Acteurs impliqués

Les acteurs impliqués dans la mise en uvre des interventions ou parties des interventions sont :

a. Pour la Partie sénégalaise :

al. Les autorités publiques nationales, ainsi que le Parlement ;

a2. Les acteurs non étatiques, secteur privé et organisations de la société civile sous toutes ses formes acceptées par la législation sénégalaise.

b. Pour la Partie belge :

b1. Les autorités publiques fédérales, ainsi que le Parlement fédéral ;

b2. Enabel, l'agence belge de développement;

b3. Un autre bailleur multilatéral ou bilatéral public;

b4. Les acteurs non étatiques belges et internationaux, secteur privé et organisations de la société civile sous toutes ses formes acceptées par la législation belge.

Art. 5.Suivi et évaluation

5.1. Le suivi et l'évaluation ont pour but de permettre un contrôle régulier de la coopération entre les Parties afin d'améliorer son impact et son efficacité.

5.2. Pour le suivi de cette convention générale et de la convention spécifique visée à l'article 3.2, il est créé un comité mixte paritaire de concertation. Il est composé d'au moins un représentant de l'entité visée à l'article 2.1 et d'au moins un représentant de l'entité visée à l'article 2.2

5.3. Le comité mixte se réunit au niveau ministériel au moins une fois tous les trois ans et, si l'une des parties le demande, chaque année à un niveau de représentation approprié, alternativement en Belgique et au Sénégal.

5.4. Les Parties prendront toutes les mesures administratives et budgétaires nécessaire pour atteindre les objectifs qui découlent de la présente Convention.

5.5. Les Parties procéderont, ensemble ou séparément, aux contrôles et aux évaluations, tant internes qu'externes, qu'elles estimeront utiles de réaliser. Chacune des Parties informera l'Autre Partie des contrôles et des évaluations qu'elle entendrait mener séparément.

Art. 6.Cohérence et complémentarité.

6.1. Les Parties reconnaissent le rôle et la contribution complémentaires des autres acteurs de la coopération, tels que les organisations de la société civile, les acteurs institutionnels y inclus les universités, autorités locales, les acteurs de l'aide humanitaire et les banques de développement, et le secteur privé au processus de développement.

6.2. Les Parties s'engagent à mobiliser et soutenir les efforts des autres acteurs de la coopération, dans les limites de l'autonomie propre à ces acteurs, à favoriser la complémentarité entre leurs initiatives et les efforts déployés par les Parties dans le cadre de la présente Convention.

6.3. Les Parties s'engagent à fournir, dans le cadre de leur réglementation respective en vigueur, leur soutien aux initiatives d'autres acteurs de coopération à travers un environnement propice à la coopération dans sa totalité.

Art. 7.Privilèges et immunités

7.1. Pour l'exécution de la présente Convention, le Représentant de Enabel et ses adjoints recrutés en Belgique, pour autant qu'ils ne soient pas ressortissants de la République du Sénégal, bénéficient des privilèges et immunités applicables au personnel administratif et technique des postes diplomatiques.

7.2. Pour l'exécution de la présente Convention, tout expert non ressortissant de la République du Sénégal ou n'y ayant pas sa résidence permanente, bénéficie des mêmes privilèges et immunités que ceux accordés aux experts techniques des Nations Unies.

Il aura notamment le droit d'importer ou d'acheter, un véhicule sous le régime de l'admission temporaire, des meubles et des articles à son usage personnel ainsi qu'à l'usage des membres de sa famille vivant avec lui en franchise de tous droits, durant les six premiers mois de son installation. Son salaire et ses émoluments seront exonérés de taxe sur le territoire de la République du Sénégal. Quand requis, il sera toutefois assujetti à la sécurité sociale dans le respect de la législation belge ou sénégalaise.

Art. 8.Dispositions fiscales

8.1. Les équipements ou services importés ou achetés localement dans le cadre des Conventions spécifiques entre les Parties tel que visées dans les articles 3.2 et 3.7, seront exempts de tous droits, taxes et charges imposés par la législation fiscale sénégalaise.

8.2. L'exemption fiscale visée à l'article 8.1, sera suspendue pour une période de cinq ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention.

8.3. Après une évaluation conjointe, des périodes quinquennales supplémentaires de suspension de l'exemption fiscale peuvent être décidées par échange de lettres entre les Parties.

Les critères et modalités d'évaluation seront déterminés de commun accord par l'organe de concertation visé à l'article 5.3 et auront trait au renforcement de capacités de l'administration fiscale et de l'efficacité de la politique fiscale de la Partie sénégalaise, ainsi qu'à la mobilisation accrue des recettes fiscales par la Partie sénégalaise.

8.4. La suspension de l'exemption fiscale ne pourra s'appliquer aux activités, achats et importations dans le cadre d'interventions humanitaires.

Art. 9.Notifications

Toute notification et/ou modification relative à l'exécution de la présente Convention sera communiquée par voie diplomatique aux entités figurant ci-dessous.

a. Pour le Royaume de Belgique : lAmbassade de Belgique accréditée au Sénégal ;

b. Pour le Sénégal : le Ministère en charge des Affaires étrangères.

Art. 10.Règlements des différends.

10.1. Les différends nés de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention et de ses mesures d'exécution seront réglés par voie de négociation bilatérale. Ceux qui n'auront pu être résolus seront soumis aux procédures prévues par la Charte des Nations Unies.

10.2. Si l'une des Parties considère que l'Autre Partie a manqué à une des obligations essentielles qui lui incombent au titre de la présente Convention, elle notifie à l'autre Partie les éléments d'information nécessaires à un examen approfondi de la situation, ainsi que le fait qu'Elle envisage de suspendre la présente Convention en cas d'absence de solution acceptable dans les trois mois. Les Parties se consulteront et détermineront les actions appropriées à prendre dans les trois mois qui suivent la notification. En absence de solution acceptable, la Convention sera suspendue trois mois après la notification.

Art. 11.Ratification et entrée en vigueur

11.1. La Présente Convention est ratifiée ou approuvée par les Parties selon leurs règles constitutionnelles et procédures respectives.

11.2. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de réception de la dernière notification écrite, par voie diplomatique, de l'accomplissement des procédures internes de ratification ou d'approbation requises.

Art. 12.Durée, dénonciation, révision et force majeure.

12.1. La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée.

12.2. Chacune des Parties peut dénoncer la présente Convention à tout moment par notification écrite par voie diplomatique à l'Autre, cette dénonciation prenant effet six mois après la date de réception de la notification à l'autre Partie. Cette dénonciation n'entraîne pas celle des interventions régies par la présente Convention. Celles-ci devront faire l'objet d'un acte de dénonciation spécifique.

12.3. Chacune des Parties peut proposer à l'autre Partie des modifications à la présente Convention. En cas d'accord des Parties sur des modifications proposées, les dispositions de l'article 11 de la présente Convention s'appliqueront.

12.4. Chacune des Parties peut suspendre la présente Convention dans des cas de force majeure pendant la durée de cette force majeure.

La Partie qui invoque un cas de force majeure notifie à l'autre Partie les éléments d'information utiles nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les Parties ainsi que le fait qu'elle envisage de suspendre la présente Convention en cas d'absence de solution acceptable dans les trois mois. Les Parties se consulteront et détermineront les actions appropriées à prendre.

En absence de solution acceptable, la Convention sera suspendue trois mois après la notification visée à l'article 12.4, deuxième alinéa.

Art. 14.Dispositions finales

14.1. La présente convention abroge et remplace la Convention générale de Coopération internationale conclue entre la République du Sénégal et le Royaume de Belgique le 19 octobre 2001.

14.2. Toutefois, les dispositions de la Convention de 2001 restent applicables aux programmes en cours jusqu'à leur achèvement, à moins que les Parties n'en conviennent autrement.

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