Texte 2019206087
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Il est instauré un Fonds blouses blanches, qui est un fonds budgétaire au sens de l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.
Art. 3.Un prélèvement sur le produit de l'impôt des personnes physiques est affecté au fonds visé à l'article 2. Ce prélèvement s'effectue à concurrence d'un montant de 67 millions d'euros pour les mois de novembre et décembre 2019.
["1 A partir de 2020, le pr\233l\232vement vis\233 \224 l'alin\233a 1er s'effectue, de mani\232re structurelle, \224 concurrence d'un montant de 402 millions d'euros, dont 48 millions d'euros sont r\233serv\233s pour am\233liorer l'emploi des infirmiers et infirmi\232res ind\233pendants. Les moyens affect\233s en vertu de la pr\233sente loi au budget des moyens financiers des h\244pitaux sont affect\233s directement au financement exog\232ne de l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidit\233 et viennent en plus du montant de l'objectif budg\233taire annuel global des soins de sant\233."°
["2 Un douzi\232me de ce montant doit \234tre disponible sur le compte du Fonds blouses blanches chaque quinzi\232me jour du mois. Si le quinzi\232me jour est un samedi, un dimanche ou un jour f\233ri\233, le montant doit \234tre disponible sur le compte le jour ouvrable pr\233c\233dant le quinzi\232me jour."°
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(1L 2020-06-30/13, art. 5, 002; En vigueur : 24-08-2020)
(2L 2021-05-09/05, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 4.§ 1er. [1 Les dépenses pouvant être effectuées à charge du fonds servent à améliorer l'emploi et l'encadrement des praticiens de l'art infirmier ainsi que l'attractivité de ces professions. Elles comprennent exclusivement le financement de [2 l'augmentation nette de l'emploi]2 de personnel soignant, l'amélioration des conditions de travail du personnel soignant, des formations ainsi que le soutien aux projets de tutorat. Elles comprennent également les dépenses de personnel de soutien qui décharge le personnel soignant et qui est en contact direct avec lui pour lui permettre d'augmenter son temps effectif pour les soins prodigués aux patients avec la priorité pour les soins prodigués au chevet des patients.
["3 A partir de l'ann\233e 2021, la partie des moyens qui est affect\233e au budget des moyens financiers des h\244pitaux, sera utilis\233e en priorit\233 pour le financement de l'augmentation de la norme du personnel et de pr\233f\233rence du personnel infirmier, \224 hauteur d'un ETP en moyenne suppl\233mentaire, par unit\233 de soins ou par fonction hospitali\232re, afin d'augmenter la pr\233sence infirmi\232re au chevet du patient. Cet ETP permet de compl\233ter la norme de personnel apr\232s le retrait de l'infirmier/infirmi\232re en chef de la norme de financement."°
Pour l'année 2019, les moyens sont destinés aux établissements privés qui relèvent du secteur des hôpitaux privés et des maisons de soins psychiatriques ou du secteur des soins infirmiers à domicile du Fonds Maribel social, créé par la Commission paritaire des établissements et des services de santé ou des établissements publics déclarés sous les codes NACE 86101, 86102, 86103, 86104 ou 86109, ou des établissements publics de soins infirmiers à domicile. Ces moyens financiers sont assimilés, en ce qui concerne leur affectation et leur contrôle, à la réduction visée à l'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.]1
["2 Par d\233rogation au premier alin\233a, les d\233penses de l'ann\233e 2020 peuvent \233galement \234tre utilis\233es pour financer le soutien psycho-social COVID du personnel dans les h\244pitaux, l'octroi de la prime d'encouragement unique dans les autres secteurs que les h\244pitaux pour autant qu'un accord social unanime soit conclu \224 ce sujet, et des projets sp\233cifiques locaux qui n'ont pas pu faire l'objet d'un accord pr\233alable de la concertation sociale mais bien d'un accord a posteriori de cette m\234me concertation sociale locale."°
§ 2. Les recettes du fonds pour l'année 2019 sont réparties, à concurrence d'un montant de 59 millions d'euros, entre, d'une part, le Fonds social Maribel 330 et, d'autre part, le Fonds social Maribel du secteur public, à l'intérieur desquels elles sont réparties entre, d'une part, les hôpitaux et les maisons de soins psychiatriques, et, d'autre part, les services de soins infirmiers à domicile, et ce, proportionnellement au personnel occupé en 2017, exprimé en équivalents temps plein, dans les (sous-)secteurs concernés. Les moyens sont affectés au financement des mesures visées au § 1er.
["1 Les recettes du fonds [4 \224 partir de l'ann\233e 2020"° sont réparties à concurrence d'un montant de 354 millions d'euros, comme suit :
1°10 % de ce montant est affecté, proportionnellement au personnel, exprimé en équivalent temps plein, occupé [4 durant l'année x-2]4, au Fonds social Maribel 330 et au Fonds social Maribel du secteur public pour de la formation au personnel visé au paragraphe 1er et pour le tutorat des stagiaires praticiens de l'art infirmier et des infirmiers;
2°le solde de ce montant est réparti entre, d'une part, le budget des moyens financiers des hôpitaux et, d'autre part, le Fonds social Maribel 330 et le Fonds social Maribel du secteur public pour ce qui concerne le secteur des soins infirmiers à domicile et ce proportionnellement au personnel occupé en 2018, exprimé en équivalents temps plein selon la méthode du Maribel social entre le secteur hospitalier et celui des soins infirmiers à domicile [4 à partir de 2021, le solde de ce montant sera réparti entre le budget des moyens financiers des hôpitaux d'une part, et le Fonds Maribel social 330 et le Fonds Maribel social du secteur public en ce qui concerne le secteur des soins à domicile et les maisons médicales d'autre part; en fonction du nombre de personnel, exprimé en équivalents temps plein, qui étaient employés proportionnellement, durant l'année X-2 respectivement dans le secteur hospitalier, le secteur des soins à domicile et les maisons médicales; pour les associations occupant des infirmiers/infirmières et/ou des médecins indépendants, le financement est assuré par le budget de 48 millions d'euros pour les indépendants]4.
Les moyens sont affectés au financement des mesures visées au paragraphe 1er.
Les dépenses effectuées via le budget moyens financiers des hôpitaux peuvent être effectuées au sein des hôpitaux généraux, psychiatriques et universitaires tels que repris dans les articles 2 à 4 de la loi coordonnée sur les hôpitaux du 10 juillet 2008 et autres établissements de soins. Le personnel visé par ces dépenses est le personnel tel que défini au titre 1er, chapitre 1er, article 8, 6°, 8° et 9°, de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ainsi que certaines fonctions de soutien intégrées aux équipes de soins qui pourront réellement soutenir et alléger le travail des praticiens de l'art infirmier.
["4 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 4, \224 partir de 2021, un montant de 11,7 millions d'euros, provenant du montant octroy\233 en vertu de l'alin\233a 2, 2\176, au budget des moyens financiers des h\244pitaux, est affect\233 via ce budget des moyens financiers des h\244pitaux \224 l'engagement de personnel soignant au sein des h\244pitaux avec lesquels les projets pilotes \"Centres de prise en charge des violences sexuelles\" ont conclu un contrat, et ce en vue du soutien et de la poursuite du d\233veloppement de ces centres de prise en charge des violences sexuelles."°
Les moyens affectés au Fonds social Maribel 330 et au Fonds social Maribel du secteur public sont assimilés, en ce qui concerne leur affectation et leur contrôle, à la réduction visée à l'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Le financement des projets entrepris et les emplois créés dans le cadre du budget Maribel 2019 fonds blouses blanches devront, en ce qui concerne le personnel hospitalier, être pérennisés au sein du budget des moyens financiers dès 2020. Le solde au 31 décembre 2019 des montants du fonds blouses blanches n'est pas pris en compte pour fixer le montant qui, sur la base de l'article 35, § 5, E. a), de la même loi du 29 juin 1981, est mis annuellement à la disposition de la gestion globale de la sécurité sociale. Ce solde peut être affecté, en 2020, aux dépenses visées au paragraphe 1er.]1
["4 Pour l'ann\233e 2020 et 2021, les montants non-utilis\233s sont conserv\233s par les \233tablissements de soins afin de mettre en place, dans le cadre d'une concertation locale pr\233alable, des mesures ponctuelles visant \224 renforcer les soins prodigu\233s au chevet des patients. Ces montants doivent \234tre d\233pens\233s au plus tard la deuxi\232me ann\233e suivant celle \224 laquelle ils se rapportent, respectivement en 2022 et 2023."°
§ 3. [1 Les moyens affectés par le fonds sont financés de manière exogène et viennent en plus du montant de l'objectif budgétaire annuel global des soins de santé. Les interventions réalisées en application du présent article ne sont soumises à aucune forme de plafonnement par emploi.]1
["1 \167 4. L'affectation des nouveaux moyens vis\233s au paragraphe 2 octroy\233s au budget des moyens financiers des h\244pitaux fait l'objet au sein de chaque institution d'une concertation sociale locale pr\233alable en vue d'un accord au sein du comit\233 de concertation de base ou au sein du Conseil d'entreprise. A d\233faut de conseil d'entreprise, cette concertation a lieu au sein du Comit\233 pour la pr\233vention et la protection au travail. A d\233faut de Comit\233 pour la pr\233vention et la protection au travail, cette concertation a lieu avec la d\233l\233gation syndicale. Cette concertation porte sur l'affectation des moyens en fonction des priorit\233s des besoins et des fonctions les plus utiles \224 recruter pour all\233ger la charge de travail du personnel soignant prodiguant ses soins au chevet des patients. Le gestionnaire de l'institution est tenu de communiquer au SPF Sant\233 publique, d\233partement financement des h\244pitaux, un rapport \233manant de l'organe de concertation sur la mani\232re dont les moyens vis\233s \224 l'alin\233a 1er ont \233t\233 affect\233s. Le contenu du rapport, les modalit\233s de la communication vis\233s \224 l'alin\233a 2 et les d\233lais dans lesquels ce rapport est transmis, sont fix\233s par le Roi."°
["1 \167 5. Le gestionnaire de l'institution transmet \224 l'organe de concertation sociale un rapport qui \233tablit de mani\232re claire et lisible, l'affectation des [5 moyens vis\233s au paragraphe 2 octroy\233s au budget des moyens financiers des h\244pitaux"° , le suivi des emplois créés en application du paragraphe 1er et l'évolution du volume global de l'emploi dans le cadre de l'information annuelle au conseil d'entreprise ou à l'organe de concertation locale.
Le contenu du rapport visé à l'alinéa 1er est transmis au SPF Santé publique, département financement des hôpitaux.
Les modalités de transmission du rapport et les délais dans lesquels ce rapport est transmis sont fixés par le Roi.]1
["6 \167 6. Dans le cadre de la concertation sociale locale, il est mis en place une \233valuation annuelle du nombre de soignants et de personnel de soutien par unit\233 par h\244pital et les cons\233quences sur l'encadrement au chevet du patient. Dans les autres secteurs que les h\244pitaux, mentionn\233s \224 l'alin\233a 2, 2\176, une \233valuation annuelle du nombre de soignants et les cons\233quences sur l'encadrement au chevet du patient a lieu. Le Roi peut d\233terminer les modalit\233s de cette \233valuation et les ratios concernant le nombre de patients par infirmier(e) et par soignant, en concertation avec les secteurs concern\233s."°
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(1L 2020-06-30/13, art. 6, 002; En vigueur : 24-08-2020)
(2L 2021-05-09/05, art. 3,1°,3°, 003; En vigueur : 01-01-2020)
(3L 2021-05-09/05, art. 3,2°, 003; En vigueur : 01-01-2021)
(4L 2021-05-09/05, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2021)
(5L 2021-05-09/05, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2020)
(6L 2021-05-09/05, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 4bis.[1 § 1. La partie des moyens qui est affectée par cette loi au budget des moyens financiers des hôpitaux est indexée chaque année conformément à l'article 85, § 1er, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux.
§ 2. Pour 2024, les moyens, excepté la partie des moyens qui est affectée au budget des moyens financiers des hôpitaux, sont indexés de 6,05 %.
A partir de l'année 2025, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'indexation des moyens visés dans ce paragraphe.
§ 3. Les moyens nécessaires à cette adaptation sont chacun pour leur part à charge de l'objectif budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé ou du budget de l'assurance soins de santé, visés à l'article 40, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.]1
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(1Inséré par L 2023-12-22/06, art. 130, 004; En vigueur : 08-01-2024)
Art. 5.La présente loi produit ses effets le 1er novembre 2019.