Texte 2019205825
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.§ 1er. Les prestations familiales sont payées par virement sur un compte accessible à l'allocataire auprès d'un établissement de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse.
Toutefois, les prestations familiales sont payées par chèque circulaire nominatif au nom de l'allocataire si elles ne peuvent pas être payées par virement en raison de circonstances techniques ou sociales.
["1 Par d\233rogation aux alin\233as pr\233c\233dents, les prestations familiales des mineurs \233trangers non accompagn\233s sont pay\233es par virement sur un compte courant ou un compte d'\233pargne communiqu\233 par le tuteur \224 la caisse d'allocations familiales au nom du mineur."°
§ 2. Les paiements à l'étranger sont effectués en faveur de l'allocataire soit par :
1°virement international;
2°mandat international;
3°chèque bancaire international;
4°titre de paiement comptant national.
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(1ARW 2024-05-02/25, art. 2, 002; En vigueur : 15-09-2024)
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019.
Art. 4.Le Ministre qui a les allocations familiales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.