Texte 2019205750
Article 1er.L'article 3, § 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement du 10 février 2000 relatif à la fréquentation scolaire est remplacé par ce qui suit :
" 1° une maladie couverte par un certificat médical. Si celui-ci ne mentionne aucune date de fin, l'absence est considérée comme justifiée uniquement jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours. "
Art. 2.- L'article 5 du même arrêté du Gouvernement est complété par une phrase rédigée comme suit :
" Le certificat est soumis aux conditions mentionnées à l'article 3, § 1er, 1°. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2019.
Art. 3.Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.