Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.L'article 23, § 2, alinéa 5, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées est complété par la phrase suivante :
" Si le montant de l'allocation octroyée en vertu de la décision visée au § 1er, 5°, est plus élevé que le montant de l'allocation découlant du droit reconnu initialement, celui-ci prend cours le premier jour du mois qui suit la date de révision programmée. ".
Art. 3.Le Roi peut abroger, compléter, modifier ou remplacer la disposition modifiée par l'article 2.