Texte 2019204871
Article 1er.Dans l'article 4, § 2 de l'arrêté royal du 11 mai 2007 portant exécution du chapitre VI du titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 portant création d'un Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Par dérogation au § 1er, la victime qui bénéficie, au 1er jour du mois suivant celui au cours duquel entre en vigueur la loi du 5 mai 2019 améliorant l'indemnisation des victimes de l'amiante, d'une réparation pour cancer du larynx provoqué par l'amiante ou pour cancer du poumon provoqué par l'amiante en application des lois coordonnées bénéficie d'office de l'intervention du Fonds amiante à partir de cette date.".
Art. 2.Dans l'article 9, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 novembre 2017, le membre de phrase "l'article 118, 2° et 3°, de la loi-programme." est remplacée par le membre de phrase "l'article 118, alinéa 1er, 2°, 3°, 4° et 5° de la loi-programme.".
Art. 3.A l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots ", à partir du mois de réception de la demande" sont abrogés;
2°le 2° est remplacé par ce qui suit :
"une rente mensuelle de 15 EUR par pourcent d'incapacité physique, si elle est atteinte d'asbestose, de cancer du larynx provoqué par l'amiante ou de cancer du poumon provoqué par l'amiante.".
Art. 4.Dans l'article 14 du même arrêté, les mots "L'ayant-droit de la personne décédée des suites d'une asbestose" sont remplacés par les mots "L'ayant-droit de la personne décédée des suites d'une asbestose, d'un cancer du larynx provoqué par l'amiante ou d'un cancer du poumon provoqué par l'amiante".
Art. 5.Dans l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles, l'annexe, insérée par l'arrêté royal du 26 mai 2002, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2019.
Art. 7.Le ministre qui a la Sécurité et l'Intérieur dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le ministre qui a les Pensions dans ses attributions, le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Critères d'exposition concernant certaines maladies professionnelles.
Numéro de code 9.308 - Cancer du poumon provoqué par l'amiante
Numéro de code 9.310 - Cancer du larynx provoqué par l'amiante
Numéro de code 1.301.21 - Asbestose
1. Pour qu'une exposition au risque professionnel des maladies 9.308, 9.310 et 1.301.21 soit reconnue, il faut que l'exposition professionnelle à l'amiante ait débuté au moins 20 ans avant l'apparition de la maladie et que l'intéressé ait eu une exposition professionnelle à l'amiante égale au total de 25 années fibre au moins.
2. Une année fibre est égale à l'exposition totale subie au cours d'une année par une personne dans un milieu professionnel où la concentration atmosphérique en fibres d'amiante est égale à une fibre par centimètre cube. La formule est donc la suivante :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 18-12-2019, p. 114263)
Une fibre d'amiante est une particule d'amiante de longueur supérieure à 5 micromètres, de diamètre inférieur à 3 micromètres et d'un rapport longueur/diamètre d'au moins trois à un.
L'exposition subie pendant une activité professionnelle déterminée se calcule sur la base de la concentration atmosphérique moyenne en fibres d'amiante au poste de travail et en fonction de la durée effective de l'exposition.
La concentration atmosphérique moyenne en fibres d'amiante est déterminée pour un poste de travail déterminé sur la base des résultats des mesures disponibles relatives à des postes de travail analogues et effectuées pendant la même période.
Si seules certaines activités ou certains procédés exposaient à l'amiante, on ne prend en considération que le temps consacré à ces activités ou procédés.
L'exposition totale est calculée par addition des expositions isolées (C1 T1, C2 T2,.... Cn Tn) selon la formule:
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 18-12-2019, p. 114263)
Où :
Ci = nombre de fibres d'amiante par cm3 d'air
Ti = durée d'exposition en années
Pour le calcul de la durée d'exposition, on considère que :
1 année = 1.920 heures de travail
Si la durée réelle de l'exposition ne peut être établie, une journée de travail est assimilée à huit heures de travail, une semaine à cinq jours de travail, un mois à vingt journées de travail ou quatre semaines et une année à douze mois.
3. Une exposition professionnelle de 25 années fibres est prouvée si l'intéressé présente des épaississements diffus bilatéraux des plèvres viscérales reconnus comme maladie professionnelle sous le n° de code 9.301.20 ou répondant aux conditions légales pour être reconnus comme maladie professionnelle.