Texte 2019204768
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 2017 fixant les règles en matière de publicité visant la commercialisation ou le don d'espèces animales, l'article 10, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 février 2019, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :
" § 2. En vue d'assurer la préservation de la race ou de l'espèce ou en ce qui concerne les espèces pour lesquelles il est nécessaire de répertorier les membres d'une race et leurs liens de parenté, toute annonce visant la commercialisation ou le don d'un animal de cette espèce ou race est autorisée hors d'une revue spécialisée ou d'un site internet spécialisé, conformément au présent paragraphe. La publicité reste interdite sur les pages ou groupes de discussion directement accessibles au public, ou support assimilé, au sein des réseaux sociaux.
L'espèce visée à l'alinéa 1er fait l'objet, au préalable à toute publication, d'une autorisation de publicité en dehors d'une revue spécialisée ou d'un site internet spécialisé. Cette autorisation est délivrée par le Ministre. Le Ministre publie la liste des espèces dont la publication des annonces est autorisée conformément à l'alinéa 1er.
Toute personne qui souhaite obtenir l'autorisation visée à l'alinéa 2 pour une espèce qui n'est pas encore reprise sur la liste publiée par le Ministre en adresse la demande au Service. La demande contient la motivation permettant de justifier que l'espèce visée nécessite des mesures de préservation ou l'enregistrement des membres de la race et de leurs liens de parenté.
Le Service instruit la demande et remet un avis au Ministre dans les vingt jours qui suivent la réception de la demande complète. Le Ministre envoie la décision statuant sur la demande dans les trente jours qui suivent la réception de la demande complète.
Le Ministre peut modifier ou compléter la liste des espèces autorisées. ".
Art. 2.Le Ministre du Bien-être animal est chargé de l'exécution du présent arrêté.