Texte 2019204642
Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
Art. 2.Dans le Livre II de la deuxième partie du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, il est inséré un Titre VIII, comportant les articles 235/12 à 235/21, rédigé comme suit :
" TITRE IX. - Aide aux Gens du voyage
CHAPITRE 1er. - Organisme spécialisé en médiation des Gens du voyage
Section 1. - Agrément
Sous-section 1. - Condition d'octroi
Art. 235/12. L'organisme spécialisé en médiation des Gens du voyage dispose d'une équipe comprenant au moins un directeur de niveau master, de deux équivalents temps plein de niveau minimum bachelier et de trois équivalents temps plein administratif de niveau minimum secondaire supérieur.
Sous-section 2. - Procédure d'octroi
Art. 235/13. La demande d'agrément est introduite auprès de l'administration et pour le premier agrément, au plus tard le 31 août 2019.
Le dossier de demande comprend conformément à l'article 149/5 du CWASS :
1°l'identité de la personne représentant l'association ou la fondation telle que visée à l'article 149/3, 1°, du Code décrétal et la description de la composition des organes d'administration de celle-ci;
2°les statuts de l'association ou de la Fondation ainsi que les derniers comptes annules approuvés;
3°le siège d'activité de l'association ou de la fondation telle que visée à l'article 149/3, 1°, du Code décrétal;
4°les noms, titres, diplômes et qualifications ainsi que les fonctions des membres du personnel et bénévoles;
5°une description de mise en oeuvre des missions visées à l'article 149/4 du Code décrétal;
6°le rapport d'activités des trois dernières années tel que visé à l'article 149/3, 4°, du Code décrétal.
Art. 235/14. Dans les dix jours de la réception de la demande, l'Administration envoie un accusé de réception.
L'Administration vérifie si la demande est complète et, au besoin, réclame, dans les trente jours de la réception de la demande, les pièces ou informations manquantes.
Dans l'hypothèse où il n'est pas donné suite à la demande de l'Administration dans un délai de trente jours, la demande d'agrément est déclarée irrecevable.
Dans les trente jours de la réception de la demande ou, au cas où l'Administration a réclamé à l'organisme des pièces ou informations manquantes, dans les dix jours de la réception de celles-ci, l'Administration informe l'organisme par envoi que la demande est complète et recevable.
Lorsque les données nécessaires à l'examen de la demande d'agrément sont disponibles auprès de sources authentiques, l'Administration collecte ces données directement auprès de sources authentiques et en informe le demandeur.
Dans l'hypothèse où une seule demande est complète et recevable, l'Administration vérifie les conditions d'agrément prévues à l'article 149/3 du Code et transmet le dossier au Ministre. Dans l'hypothèse où plusieurs demandes sont complètes et recevables, l'Administration transmet les dossiers aux membres du jury.
Art. 235/15. Dans le cas visé à l'article 149/6, alinéa 2, du Code décrétal, l'Administration convoque un jury dont la composition est la suivante :
1°un représentant du Ministre;
2°un représentant de l'administration;
3°un représentant de l'Union des Villes et des Communes de Wallonie.
Le jury peut inviter toute personne dont l'expertise est utile à la sélection.
Art. 235/16. Le Ministre statue sur la demande dans le mois à partir de la réception de l'avis du jury ou de la réception du dossier envoyé par l'Administration.
La décision est notifiée par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.
Sous-section 3. - Retrait
Art. 235/17. En cas de non-respect des dispositions fixées au Titre VII, du Livre Ier, de la deuxième partie du Code décrétal, ou des dispositions fixées en vertu de celui-ci, l'Administration adresse une proposition de retrait d'agrément à l'organisme visé à l'article 149/2 du Code décrétal, par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.
La proposition de retrait indique les motifs le justifiant.
L'organisme dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de retrait pour transmettre ses observations écrites à l'Administration.
L'Administration complète le dossier par les observations écrites, par tout renseignement et document utile qu'elle recueille, et par le procès-verbal d'audition du représentant de l'organisme. Le dossier complet est transféré au représentant de l'organisme.
A cette fin, elle convoque le représentant de l'organisme par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, en indiquant le lieu et l'heure de l'audition.
La convocation indique la possibilité de se faire assister d'un conseil.
Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition.
La décision de retrait est notifiée à l'organisme par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.
Section 2. - Subventionnement
Art. 235/18. § 1er. Pour le personnel de l'équipe visée à l'article 235/1, le montant de la subvention équivaut aux frais de personnel selon les barèmes repris en annexe 139.
La part de la subvention justifiée par les charges de sécurité sociale patronale, celles relatives au pécule de vacances, à la prime de fin d'année et aux autres frais divers liés aux obligations légales relatives au personnel, est plafonnée à cinquante pour cent du salaire brut.
§ 2. Les frais de fonctionnement afférents aux missions de l'organisme sont pris en considération dans la mesure où ils n'excèdent pas 35.000 euros par an.
§ 3. Pour les subventions qui constituent des rémunérations ou des frais assimilés, il est fait application de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
Pour les subventions destinées à couvrir les frais de fonctionnement, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
CHAPITRE II. - Accueil des Gens du voyage
Art. 235/19. Les modèles de règlements d'ordre intérieur pour les aires d'accueil et les aires temporaires sont repris à l'annexe 140.
Art. 235/20. Le modèle de demande d'autorisation pour les aires temporaires qui ne sont pas gérées par les communes est repris en annexe 141.
CHAPITRE III. - Subventionnement des communes
Art. 235/21. Est allouée aux communes disposant d'une aire d'accueil une subvention annuelle de 30 000 euros.
La subvention couvre des dépenses en matière de personnel et de frais de fonctionnement. Pour celle-ci, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Pour bénéficier de cette subvention, les communes introduisent pour le 31 août de l'année qui précède l'exercice budgétaire une demande de subvention selon le modèle repris en annexe 142 ainsi qu'un budget prévisionnel indiquant les différentes charges pour la période pour laquelle la subvention est demandée.
Outre le dossier justificatif visé à l'article 12/2, les communes fournissent un récapitulatif statistique des groupes accueillis au cours de l'année civile. Le Ministre fixe les données minimales reprises dans ce récapitulatif. ".
Art. 3.Dans le même Code, sont insérées quatre annexes 139 à 142 qui sont jointes en annexe 1re à 4 au présent arrêté.
Art. 4.L'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 1er juillet 1982 fixant les conditions auxquelles des subsides peuvent être octroyés aux provinces, aux communes, agglomérations, fédérations et associations de communes et aux pouvoirs subordonnés, en vue de l'acquisition, de l'aménagement et de l'extension de terrains de campement en faveur des nomades, est abrogé.
Art. 5.La Ministre de l'Action sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1." Annexe 139 au Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé. - Barèmes applicables à la subvention définie à l'article 235/8
1°Barème de directeur
Ancienneté Barème | annuel non indexé |
0 | 22.170,73 euros |
1 | 23.257,00 euros |
2 | 23.257,00 euros |
3 | 24.230,01 euros |
4 | 24.230,01 euros |
5 | 25.203,01 euros |
6 | 25.203,01 euros |
7 | 26.176,02 euros |
8 | 26.176,02 euros |
9 | 27.149,03 euros |
10 | 27.511,05 euros |
11 | 28.484,06 euros |
12 | 28.484,06 euros |
13 | 29.457,06 euros |
14 | 29.457,06 euros |
15 | 30.430,07 euros |
16 | 30.430,07 euros |
17 | 31.403,08 euros |
18 | 31.403,08 euros |
19 | 32.376,08 euros |
20 | 32.376,08 euros |
21 | 33.349,12 euros |
22 | 33.349,12 euros |
23 | 34.322,12 euros |
2°Barème de bachelier
Ancienneté | Barème annuel non indexé |
0 | 16.462,78 euros |
1 | 17.661,12 euros |
2 | 17.661,12 euros |
3 | 18.193,62 euros |
4 | 18.193,62 euros |
5 | 18.726,12 euros |
6 | 18.726,12 euros |
7 | 21.341,10 euros |
8 | 21.341,10 euros |
9 | 21.884,14 euros |
10 | 22.246,14 euros |
11 | 22.789,20 euros |
12 | 22.789,20 euros |
13 | 23.332,23 euros |
14 | 23.332,23 euros |
15 | 23.875,27 euros |
16 | 25.745,85 euros |
17 | 26.288,89 euros |
18 | 26.288,89 euros |
19 | 26.831,92 euros |
20 | 26.831,92 euros |
21 | 27.374,98 euros |
22 | 27.374,98 euros |
23 | 27.918,02 euros |
24 | 27.918,02 euros |
25 | 28.461,08 euros |
26 | 28.461,08 euros |
27 | 29.004,11 euros |
3°Barème agent administratif
Ancienneté | Barème annuel non indexé |
0 | 13.701,00 € |
1 | 14.854,77 € |
2 | 14.983,28 € |
3 | 15.111,76 € |
4 | 15.240,27 € |
5 | 15.368,78 € |
6 | 15.679,39 € |
7 | 15.990,00 € |
8 | 16.300,61 € |
9 | 16.611,20 € |
10 | 17.276,86 € |
11 | 17.587,48 € |
12 | 17.898,09 € |
13 | 18.208,70 € |
14 | 18.519,28 € |
15 | 18.829,89 € |
16 | 19.140,50 € |
17 | 19.455,50 € |
18 | 19.772,24 € |
19 | 20.088,94 € |
20 | 20.405,70 € |
21 | 20.722,41 € |
22 | 21.039,14 € |
23 | 21.355,90 € |
24 | 21.672,61 € |
25 | 21.989,35 € |
26 | 22.306,05 € |
27 | 22.622,81 € |
28 | 22.939,52 € |
29 | 23.256,25 € |
Les barèmes sont liés à l'indice-pivot 138,01. A partir du 1er janvier 2019, le coefficient multiplicateur vaut 1,7069. ".
Art. N2." Annexe 140 au Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé - Modèle de règlement d'ordre intérieur
Art. 1. Localisation de l'aire d'accueil
Art. 2. Obligations des parties
Art. 3. Durée du séjour
Art. 4. Objet et montant des frais de séjour
Art. 5. Exclusions et sanctions ".
Art. N3." Annexe 141 au Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé - Modèle de demande d'autorisation annuelle pour les aires temporaires qui ne sont pas gérées par les communes
1°Identification du demandeur :
2°Lieu d'implantation de l'aire temporaire
Le demandeur mentionne la(es) parcelle(s) cadastrale qui font l'objet de la demande. L'accès à la voirie est également mentionné.
Les accès à l'eau potable et à l'électricité sont également mentionnés.
3°Capacité maximale de l'aire
Nombre maximum de caravanes prévues sur l'aire.
4°Durée maximale des séjours (en semaine) : ".
Art. N4." Annexe 142 au Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé - Modèle de demande de subvention pour les communes disposant d'une aire d'accueil
1°Identification du demandeur
Commune/Ville de.............
2°Lieu d'implantation de l'aire d'accueil
Rue...........
N°
A [CP], [localité]
3°Année d'activité : [Année]
4°Période d'ouverture durant l'année : du [date début] à [date fin]
5°Budget prévisionnel en annexe
Certifié sincère et véritable,
Etabli par : (Nom - Prénom - Fonction) | Le |
Signature : ". |