Texte 2019204498
Article 1er.Les modifications suivantes du règlement d'ordre intérieur de la Commission Artistes, annexé à l'arrêté royal du 29 février 2016 approuvant le règlement d'ordre intérieur de la Commission Artistes sont approuvées :
1°l'article 7, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :
" En cas de décision positive, la carte, le visa et la déclaration d'activité indépendante sont délivrés gratuitement par le secrétariat de la Commission en même temps que la notification de la décision positive de la Commission. ";
2°l'article 8 est modifié comme suit : les mots ", de la carte artiste " sont ajoutés entre les mots " obtention du visa artiste " et " ou de déclaration d'activité indépendante ";
3°l'article 10, alinéa 1er, est modifié comme suit : les mots ", de la carte artiste " sont ajoutés entre les mots " délivrance du visa artiste " et " ou d'une demande de déclaration d'activité indépendante ";
4°l'article 11 est modifié comme suit :
1°le § 1er est remplacé par ce qui suit :
" Lorsque les membres de la Commission l'estiment nécessaire, le secrétariat informe le demandeur par lettre ordinaire ou courriel au plus tard 14 jours calendrier avant la séance de la volonté de la Commission de l'entendre sur son dossier. Il est également informé de la possibilité de comparaître en personne ou de se faire assister ou représenter par un avocat ou une autre personne détentrice d'une procuration écrite et agréée par le président. ";
2°dans le § 2, les mots ", de la carte artiste " sont ajoutés entre les mots " obtention du visa artiste " et " ou de déclaration d'activité indépendante ";
5°l'article 12, alinéa 1er, est modifié comme suit :
les mots ", de la carte artiste " sont ajoutés entre les mots " obtention du visa artiste " et " ou de déclaration d'activité indépendante ";
6°l'article 14 est modifié comme suit : dans la version néerlandophone, le mot " is " est inséré entre les mots " het aanwezigheidsquorum " et " bereikt ";
7°l'article 16, alinéa 1er, est modifié comme suit : les mots " dans le mois qui suit le jour où elle a été prise " sont abrogés;
8°l'article 17, alinéa 3, est modifié comme suit : dans la version néerlandophone, le mot " evenzeer " est remplacé par le mot " eveneens ";
9°dans l'article 22, un nouvel alinéa est ajouté après le 1er alinéa, rédigé comme suit: " Le procès-verbal peut être approuvé par voie éléctronique. ";
10°Dans l'article 25, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le 12°, les mots " de la déclaration d'activité indépendante, " sont ajoutés entre les mots " de l'envoi " et les mots " de la carte ";
2°un 13° rédigé comme suit est ajouté : " Lorsque les membres de la Commission l'estiment nécessaire, le secrétariat informe le demandeur par lettre ordinaire ou courriel au plus tard 14 jours calendrier avant la séance de la volonté de la Commission de l'entendre sur son dossier. Il est également informé de la possibilité de comparaître en personne ou de se faire assister ou représenter par un avocat ou une autre personne détentrice d'une procuration écrite et agréée par le président. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.