Texte 2019204413
Article 1er.Dans l'article 1er, alinéa unique, de l'arrêté royal du 23 décembre 2008 portant exécution de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail en matière de risques aggravés de manière disproportionnée, modifié par les arrêtés royaux des 23 novembre 2010 et 23 novembre 2017, sont insérés les 3°bis et 3°ter, rédigés comme suit :
" 3°bis. le comité de gestion : le comité de gestion des accidents du travail de Fedris;
3°ter. l'institut de prévention : l'institut de prévention tel que visé à l'article 49bis, alinéa 2, de la loi; ".
Art. 2.Dans l'article 3, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " et à l'institut de prévention " sont insérés entre les mots " par écrit à l'entreprise d'assurances concernée " et les mots " les risques aggravés ";
2°le mot " accuse " est remplacé par les mots " et l'institut de prévention accusent ".
Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " ou l'institut de prévention " sont insérés entre les mots " l'entreprise d'assurances concernée " et " notifie par lettre recommandée ";
2°les mots ", lorsque la notification émane de l'entreprise d'assurances, " sont insérés entre les mots " le délai de paiement et " et les mots " les conséquences ".
Art. 4.Dans l'article 4/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 30 novembre 2011 et modifié par l'arrêté royal du 23 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, les mots " à l'article 2, alinéa 9 " sont remplacés par les mots " à l'article 2, dernier alinéa ";
2°l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Fedris informe immédiatement l'entreprise d'assurances concernée ou l'institut de prévention de la date d'introduction de la réclamation et leur adresse copie de la réclamation motivée. ";
3°à l'alinéa 4, les mots " ou à l'institut de prévention " sont insérés entres les mots " et à l'entreprise d'assurances concernée " et les mots ", à la même date ".
Art. 5.Dans l'article 5, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " ou l'institut de prévention " sont insérés entre les mots "au cours de laquelle l'entreprise d'assurances " et les mots " notifie l'existence d'un risque aggravé ";
2°la phrase " La contribution est payée sans intermédiaire à l'entreprise d'assurances concernée " est complétée par les mots " ou à l'institut de prévention ".
Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6/1 rédigé comme suit :
" Art. 6/1. Le président d'une commission paritaire qui souhaite subroger un institut de prévention à la place d'une entreprise d'assurances adresse à cet effet une demande au comité de gestion. La demande mentionne le nom et l'adresse de l'institut de prévention et les catégories d'employeurs pour lesquels il agira.
La décision du comité de gestion est communiquée au président de la commission paritaire. Si la décision est positive, la communication mentionne également la date à partir de laquelle l'institut de prévention peut agir et Fedris en informe toutes les entreprises d'assurances. ".
Art. 7.Dans l'article 7, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " ou l'institut de prévention " sont insérés entre les mots " L'entreprise d'assurances " et les mots " propose à l'employeur ".
Art. 8.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 novembre 2017, est complété par la phrase suivante :
" L'institut de prévention transmet pour le 30 juin à Fedris un rapport dont le modèle est fixé par le comité de gestion. ".
Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 8/1 rédigé comme suit :
" Art. 8/1. Si l'employeur n'a pas versé la contribution avant le 1er avril ou dans les trente jours suivant la notification de la décision visée à l'article 4/1, alinéa 4, l'entreprise d'assurances ou l'institut de prévention en informe Fedris qui, à son tour, informe la direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. ".
Art. 10.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.