Texte 2019204392
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 16 janvier 2002 relatif à l'extension du réseau de la sécurité sociale à certains services publics et institutions publiques des Communautés et des Régions, en application de l'article 18 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, sont apportées les modifications suivantes :
a)les mots "dans la mesure où ceux-ci en font la demande, où leur demande est acceptée par le Comité de Gestion de la Banque-carrefour, après avis du Comité de Surveillance visé à l'article 37 de la loi, et où leurs missions portent sur les matières suivantes mentionnées dans la loi spéciale du 8 août 1980 sur les réformes institutionnelles" sont remplacés par les mots "s'ils en font la demande et si leur demande est acceptée par le Comité de Gestion de la Banque-carrefour, après délibération de la chambre sécurité sociale et santé du Comité de sécurité de l'information visée à l'article 37 de la loi, pour autant que leurs missions portent sur une ou plusieurs des matières suivantes et pour autant qu'ils aient systématiquement besoin, pour l'exécution de ces missions, de données à caractère personnel d'institutions de sécurité sociale ou d'autres instances qui possèdent des données à caractère personnel que la Banque-carrefour, au moyen d'un service intégré, met à disposition avec des données à caractère personnel gérées par des institutions de sécurité sociale ou par des personnes auxquelles tout ou partie des droits et obligations résultant de la loi et de ses mesures d'exécution ont été étendus";
b)le 5° est remplacé par ce qui suit :
"5° la politique de dispensation de soins dans et au dehors des institutions de soins, de dispensation des soins de santé mentale dans les institutions de soins autres que les hôpitaux, de dispensation de soins dans les institutions pour personnes âgées, en ce compris les services de gériatrie isolés, et de dispensation de soins dans les services spécialisés isolés de revalidation et de traitement;";
c)l'article est complété comme suit :
"13° l'enseignement;
14°l'éducation permanente, la formation préscolaire dans les prégardiennats et la formation post- et parascolaire, artistique, intellectuelle, morale et sociale;
15°la politique d'accueil et d'intégration des immigrés;
16°l'aide sociale aux détenus, en vue de leur réinsertion sociale;
17°la protection de l'environnement;
18°la politique des déchets;
19°la production d'eau et l'approvisionnement en eau;
20°la distribution et le transport local d'électricité;
21°la distribution publique de gaz;
22°le transport en commun régional et urbain;
23°le soutien et l'accompagnement des services publics et institutions publiques dotées de la personnalité juridique lors de la réalisation de projets en matière de simplification administrative, d'e-government et de technologie de l'information et de la communication;
24°les prestations familiales.".
Art. 2.A l'article 3, § 1er, du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :
a)les mots "Les articles 6, 8, 9, 10 à 17, 20, 22 à 26, 28, 34, 46 à 48 et 53 à 71" sont remplacés par les mots "Les articles 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 24, 25, 26, 28, 34, 46 et 53 de la loi";
b)le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Sans préjudice de l'alinéa 1er, l'article 5 de la loi est applicable à titre complémentaire aux services publics et institutions publiques des Communautés et Régions qui font partie du réseau, dans la mesure où leurs missions portent sur une ou plusieurs des matières visées à l'article 2, 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 8°, 9°, 10°, 13°, 15° et 24°.".
Art. 3.A l'article 4 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 15 octobre 2004, sont apportées les modifications suivantes :
a)les 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit :
"2° une indication selon laquelle le service public ou l'institution publique qui introduit la demande a accès au Registre national des personnes physiques;
3°une indication selon laquelle le service public ou l'institution publique qui introduit la demande peut utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques;";
b)dans le 4°, les mots "du conseiller en sécurité" sont remplacés par les mots "du délégué à la protection des données";
c)dans le 5° les mots "du médecin" sont remplacés par les mots "du professionnel des soins de santé".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Il produit cependant ses effets à partir du 1er octobre 2018 uniquement en ce qui concerne l'examen de demandes d'extension du réseau de la sécurité sociale qui ont été introduites depuis cette date par les organisations compétentes pour les matières visées à l'article 1er, b) et c).
Art. 5.La Ministre des Affaires sociales, le Ministre des Pensions, le Ministre des Classes moyennes et des Indépendants et le Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.