Texte 2019204138
Article 1er.L'article 1er, alinea 1er, de l'arrêté royal du 30 mars 2018 fixant le montant de la dotation d'équilibre dans le régime des travailleurs salariés et dans le régime des travailleurs indépendants pour l'année 2018, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 février 2019, est remplacé par ce qui suit :
"Article 1er. - Le montant de la dotation d'équilibre de la sécurité sociale versé à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est, pour l'année 2018, fixé définitivement à 2.326.056 milliers d'euros.".
Art. 2.Dans l'article 2, du même arrêté royal, le mot "définitivement" est inséré entre les mots "pour l'année 2018, fixé" et les mots "à 0 euros".
Art. 3.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 1/1 rédigé comme suit :
" Art. 1/1. Un montant de 216.953 milliers d'euros correspondant à la différence entre le montant fixé à l'article 1er de cet arrêté royal et le montant de la dotation d'équilibre qui a été liquidé au cours de l'exercice 2018 en faveur de l'ONSS-gestion globale, est ajouté au montant de la dotation d'équilibre 2019 versé à l'ONSS-gestion globale."
Art. 4.Article 3, alinéa unique, du même arrêté royal, est complété par les mots ", à l'exception de l'article 1/1 qui entre en vigueur le 1er janvier 2019".
Art. 5.L'article 1er de l'arrêté royal du 25 janvier 2019 fixant le montant de la dotation d'équilibre dans le régime des travailleurs salariés et dans le régime des travailleurs indépendants pour l'année 2019, est remplacé par ce qui suit :
"Article 1er. - Le montant de la dotation d'équilibre de la sécurité sociale versé à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est, pour l'année 2019, fixé à 3.055.349 milliers d'euros.
Ce montant tient compte de l'ajout du montant de 216.953 milliers d'euros, visé à l'article 1/1 de l'arrêté royal du 30 mars 2018 fixant le montant de la dotation d'équilibre dans le régime des travailleurs salariés et dans le régime des travailleurs indépendants pour l'année 2018, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du (à compléter avec la date de l'AR en vigueur)".
Art. 6.Les articles 1er jusqu'à 4 du présent arrêté produisent leurs effets le 1er janvier 2018 et l'article 5 produit ses effets le 1er janvier 2019.
Art. 7.Le ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.