Texte 2019204062

2 MAI 2019. - Décret modifiant le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau en vue de l'octroi d'un tarif préférentiel en cas de fuite d'eau cachée au sein d'une installation privée de distribution alimentant un logement

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
13-9-2019
Numéro
2019204062
Page
86326
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-05-02/76
Entrée en vigueur / Effet
23-09-2019
Texte modifié
2004A02818
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Article 1er.Dans le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, Partie décrétale, Partie Ie, Titre II, article D.2, il est inséré le 4°ter et le 53°bis rédigés comme suit :

" 4°ter. " augmentation anormale de la consommation d'eau potable " : volume d'eau excédant à la fois 50m3 et le double du volume d'eau consommé depuis le dernier relevé d'index, communiqué par l'usager ou vu par un agent du distributeur et ayant permis l'établissement d'une facture de régularisation périodique mensuelle, trimestrielle ou annuelle; ".

" 53°bis. " fuite cachée " : toute fuite difficilement décelable sur une installation privée de distribution alimentant un logement, à l'exclusion des fuites consécutives à la défectuosité d'appareils ménagers, d'installations sanitaires ou de chauffage et de leur raccordement; ".

Art. 2.Dans le même Code, il est inséré un article D.229bis. rédigé comme suit :

" D229bis. § 1er. Le distributeur informe régulièrement les clients, par écrit, des conditions d'octroi du tarif préférentiel.

§ 2. Le client bénéficie de l'octroi d'un tarif préférentiel pour sa facture d'eau, selon les modalités prévues au paragraphe 3, pour autant :

que l'augmentation anormale de la consommation d'eau potable résulte d'une fuite cachée, telle que définie au point 53°bis de l'article D.2. du Titre II de la Partie Ie ;

que le client communique au distributeur soit une copie de la facture acquittée d'une entreprise de réparation, complétée de photographies avant et après l'exécution des travaux, attestant que la fuite a été réparée et précisant la localisation de cette dernière ainsi que la date de la réparation, soit une déclaration sur l'honneur du propriétaire, complétée de photographies avant et après l'exécution des travaux, attestant que la fuite a été réparée par lui-même et précisant la localisation de cette dernière ainsi que la date de la réparation;

Le distributeur peut procéder à toute vérification sur place. En cas d'opposition à la vérification, il peut engager la procédure de recouvrement intégral des montants dus.

que lors de la période de trois ans qui précède l'année de la consommation anormale, il n'y ait pas eu plus d'un index estimé par le distributeur du fait d'un défaut de transmission de la part de l'usager.

§ 3. L'octroi d'un tarif préférentiel, dans le respect des conditions prévues au paragraphe 2, est calculé selon les modalités ci-après :

Le distributeur calcule la surconsommation en effectuant la différence entre la consommation enregistrée au vu du relevé de compteur et la consommation moyenne du client au cours des trois années précédentes. A défaut de trois années d'historique, la consommation moyenne est établie sur la base du volume consommé l'année précédente, ou à défaut d'historique, une estimation de la consommation annuelle sur base des constats réalisés lors des quatre mois qui suivent la réparation de la fuite.

Le volume d'eau représentant la consommation moyenne est facturé selon la tarification en vigueur de l'eau destinée à la consommation humaine.

Le volume d'eau correspondant à l'augmentation anormale de la consommation d'eau potable est facturé à 50 pourcent du CVD avec un maximum de 2 000 m3 et l'exonération sur le CVA est totale; le Fonds social de l'eau continue à s'appliquer sur l'ensemble du volume d'eau consommé.

Le tarif préférentiel accordé devra être considéré comme un geste à caractère unique et exceptionnel. ".

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