Texte 2019204039

9 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
13-9-2019
Numéro
2019204039
Page
86344
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-05-09/28
Entrée en vigueur / Effet
23-09-2019
Texte modifié
2013A27132
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.A l'article 230 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2014, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" Les personnes visées au 1° et au 2° doivent être inscrites comme demandeur d'emploi inoccupé auprès de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi. ".

Art. 3.Dans la deuxième partie, livre II, titre VII, chapitre II, du même Code, il est inséré une section 3, comportant l'article 235/1, rédigée comme suit :

" Section 3 -Evaluation ".

Art. 4.L'article 235, abrogé par l'arrêté du 4 décembre 2014 modifiant le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé en vue d'harmoniser et de simplifier le processus d'octroi et de contrôle des subventions et les rapports d'activités, est rétabli comme suit :

" Art. 235/1. § 1er. Le Service public de Wallonie Intérieur et Action sociale évalue le parcours d'insertion des personnes mises à l'emploi en application des articles 60, § 7, et 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale en vue d'optimiser l'efficacité du dispositif créé par les dispositions précitées.

Le Service public de Wallonie Intérieur et Action sociale traite, à cette fin, les données contenues dans le formulaire visé à l'article 234. Si elles ne sont pas recueillies dans le formulaire, le Service public de Wallonie Intérieur et Action sociale traite également les données suivantes :

l'inscription comme demandeur d'emploi inoccupé des personnes visées ci-dessus;

leur niveau d'étude;

les dates de début et de fin de leurs formations professionnelles ainsi que les métiers appris;

les dates de début et de fin de leurs accompagnements par l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;

leur occupation dans un contrat de travail pendant une durée de 12 mois avant et 12 mois après la mise à l'emploi en application des articles 60, § 7, et 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.

§ 2. Le Service public de Wallonie Intérieur et Action sociale et l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi échangent, sur base du numéro de registre national, les données visées au paragraphe 1er, 1° à 4°.

Le Service public de Wallonie Intérieur et Action sociale collecte auprès des sources authentiques, les données visées au paragraphe 1er, 5°, et lorsqu'elle sera disponible auprès d'une source authentique, la donnée visée au paragraphe 1er, 2°.

§ 3. L'échange des données est réalisé durant le premier trimestre de l'année qui suit l'année N.

§ 4. Le Service public de Wallonie Intérieur et Action sociale conserve les données nécessaires à l'évaluation pendant une durée de 2 ans. ".

Art. 5.Dans la deuxième partie, livre II, titre VII, chapitre II, du même Code, il est inséré une section 4, comportant l'article 235/2, rédigée comme suit :

" Section 4 - Simplification administrative ".

Art. 6.Il est inséré, après l'article 235/1 du même Code, un article 235/2, formulé comme suit :

" Art. 235/2. § 1er. L'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi et le Service public de Wallonie Intérieur et Action sociale échangent, pour les besoins du formulaire visé à l'article 234, à des fins de simplification administrative, les données suivantes :

le numéro de registre national des personnes mises à l'emploi en application des articles 60, § 7, et 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;

l'information relative à leur inscription comme demandeur d'emploi inoccupé;

leurs formations;

leur niveau d'étude, aussi longtemps que cette donnée n'est pas disponible via les sources authentiques.

§ 2. L'échange des données est réalisé durant le premier trimestre de l'année qui suit l'année N.

§ 3. Le Service public de Wallonie Intérieur et Action sociale conserve les données collectées pour les besoins du formulaire visé à l'article 234 pendant une durée de 10 ans. ".

Art. 7.Le Ministre de l'Emploi et de la Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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