Texte 2019204034
Article 1er.Dans le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, la section 13 du chapitre IV du titre Ier du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et son article 141, abrogés par la loi du 22 décembre 1989, sont rétablis dans la rédaction suivante :
" Section 13. Dispositions spécifiques aux donations effectuées directement à la suite d'une succession.
Art. 141. § 1er. Par dérogation aux articles 131 et 131bis, le droit de donation est réduit à 0 % pour les donations constituant une déclaration de " saut de génération " et constatées par acte authentique au plus tard dans les 90 jours qui suivent le jour de la déclaration visée à l'article 38 du Code des droits de succession.
§ 2. Par " saut de génération ", on entend la donation effectuée par un héritier en ligne directe du défunt, de tout ou partie de l'héritage recueilli dans le cadre de la succession dudit défunt, au profit de sa propre descendance au premier degré.
§ 3. Pour constituer une déclaration de " saut de génération " permettant de bénéficier du taux réduit visé au paragraphe 1er, la donation doit être effectuée sous la condition suspensive du dépôt dans le délai visé aux articles 40 et 41 du Code des droits de succession de la déclaration visée à l'article 38 du même Code ainsi que du paiement des droits de succession par les personnes visées à l'article 70 du même Code ".
§ 4. Pour constituer une déclaration de " saut de génération " permettant de bénéficier du taux réduit visé au paragraphe 1er, la donation ne peut créer un démembrement de propriété. "
§ 5. Les donations de biens immobiliers effectuées conformément aux alinéas précédents n'entrent pas en considération pour l'application des articles 137 et 138/1 du présent code.
Art. 2.L'entrée en vigueur du présent décret est fixée par le Gouvernement.