Texte 2019204033
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127 de celle-ci.
Il est applicable sur le territoire de la région de langue française.
Art. 2.Sont approuvées les modifications ci-annexées au cahier des charges type en matière de transport des élèves fréquentant les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française sur le territoire de la région de langue française approuvé par arrêté du 27 avril 1995, tel que modifié par les arrêtés du 1er avril 1999 et du 4 septembre 2003.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019.
Art. 4.Le Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Modifications au cahier des charges type en matière de transport des élèves fréquentant les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française sur le territoire de la région de langue française
A l'article 6, § 4, le point 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° Enfants voiturés
L'enfant transporté dans une voiturette est censé occuper l'espace de plusieurs places assises.
Le calcul de la capacité s'effectue selon le tableau suivant :
Nombre de voiturettes non repliées - | Nombre de places occupées - |
1 | 6 |
2 | 10 |
3 | 13 |
4 | 17 |
5 | 20 |
6 | 24 |
7 | 27 |
8 | 30 |
9 | 34 |
10 | 37 |
11 | 40 |
12 | 44 |
13 | 47 |
14 | 50 |
Une voiturette repliée compte pour deux places assises pour autant qu'elle soit transportée dans l'habitable du véhicule.
Un seul appareil par élève apportant un soutien mécanique au déplacement autonome, type déambulateur, est pris en charge par le transporteur, sauf disponibilité particulière d'espace proposée par ce dernier. Il est exclusif d'une voiturette, repliée ou non.
Il compte pour une seule place assise pour autant qu'il soit transporté dans l'habitacle du véhicule. ".