Texte 2019204008
Article 1er.A l'article 250, § 1er, du Code wallon du Tourisme, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" La zone d'aléa élevé de la partie inondable d'un camping touristique et d'un camping à la ferme ne peut pas accueillir de mobilhomes, d'abris de rangement, de haies, de clôtures ou d'autres aménagements similaires. Les meubles extérieurs, les auvents et les avancées en toile ou d'autres aménagements similaires, sont autorisés en zone d'aléa élevé de la partie inondable d'un camping touristique ou d'un camping à la ferme uniquement pendant la période allant du 15 mars au 15 novembre. ";
2°l'alinéa 4 est abrogé.
Art. 2.Le Ministre du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.