Texte 2019203984

2 MAI 2019. - Décret modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
9-9-2019
Numéro
2019203984
Page
85240
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-05-02/72
Entrée en vigueur / Effet
19-09-2019
Texte modifié
20010272382013207272
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications au décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité

Article 1er. Dans l'article 42bis du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 5, les mots " Pour les années 2014 à 2022, " sont supprimés;

au paragraphe 5, à la suite de l'alinéa 1er est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit :

" Les accords de branche conclus entre la Région et les Fédérations après le 1er janvier 2019 ne pourront prévoir des exonérations qu'au bénéfice final d'entreprises relevant (i) à un secteur d'activité listé à l'annexe 3 des lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement et à l'énergie pour le période 2014-2020 ou (ii) présentant une électro-intensité d'au moins 20 pour cent et appartenant à un secteur d'activité listé à l'annexe 5 desdites lignes directrices.

Tenant compte de tous les termes de la surcharge, les bénéficiaires de l'exonération partielle doivent s'acquitter de :

- au moins 15 pour cent de la surcharge à son niveau sans exonération partielle pour les clients finals relevant (i) appartenant à un secteur d'activité listé à l'annexe 3 des lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement et à l'énergie pour la période 2014-2020 ou (ii) présentant une électro-intensité d'au moins 20 pour cent et appartenant à̀ un secteur d'activité listé à l'annexe 5 desdites lignes directrices;

- au moins 20 pour cent de la surcharge à son niveau sans exonération partielle pour les clients finals adhérant, directement ou par le biais d'une fédération, à une convention avec la Région wallonne signée avant l'entrée en vigueur des lignes directrices susvisées ou ayant bénéficié d'une exonération partielle avant l'entrée en vigueur desdites lignes directrices et (i) n'appartenant pas à un secteur d'activité listé à l'annexe 3 des lignes directrices ou (ii) ne présentant pas conjointement une électro-intensité d'au moins 20 pour cent et une appartenance à un secteur d'activité listé à l'annexe 5 des lignes directrices. ";

le paragraphe 6 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" L'Administration est tenue de contrôler annuellement le respect des conditions de l'exonération partielle prévue au paragraphe 5, sur base de la situation des clients finals au 31 décembre de l'année N. En cas de non-respect des conditions de l'exonération partielle prévue au paragraphe 5, les fournisseurs, les détenteurs d'accès, les gestionnaires de réseau concernés, sont soumis à l'application des articles 52 et suivants. ".

Art. 2.A l'article 51ter du même décret, le paragraphe 1er est modifié comme suit :

au 1° le chiffre " 10 " est supprimé;

au 4° les mots " amendes administratives visées à l'article 53 " sont remplacés par les mots suivants : " amendes administratives visées aux articles 39, § 2, et 53 ";

le 9° est complété comme suit :

" notamment celles visés à l'article 126, 1°, du décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie ";

un 13° est ajouté rédigé comme suit :

" 13° par le produit des amendes administratives visées à l'article 64, alinéa 1er, du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments ".

Chapitre 2.- Modifications au décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments

Art. 3.A l'article 64, alinéa 1er, du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, les mots " du Fonds énergie et développement durable institué par le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz. " sont remplacés par les mots " du Fonds énergie institué par le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité. ".

Chapitre 3.- Disposition finale

Art. 4.L'article 1er du présent décret produit ses effets le 1er janvier 2019.

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