Texte 2019203970

18 JUILLET 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 2 mai 2019 instaurant une indemnité compensatoire en cas de travaux sur la voie publique(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-09-2019 et mise à jour au 23-10-2023)

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
3-9-2019
Numéro
2019203970
Page
84043
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-07-18/12
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2019
Texte modifié
2019203887
belgiquelex

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :

le décret : le décret du 2 mai 2019 instaurant une indemnité compensatoire en cas de travaux sur la voie publique;

le Ministre : le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions;

l'application : l'application mobile sécurisée dédiée à la sollicitation et à la gestion administrative des demandes d'indemnités compensatoires, accessible suivant les modalités précisées par le ministre;

l'indemnité : l'indemnité compensatoire prévue à l'article 4 du décret;

l'administration : le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche.

Art. 2.Des travaux entravent, au sens de l'article 2 du décret, l'activité du site d'exploitation d'une entreprise si du fait des travaux :

soit l'accès pédestre au site d'exploitation est fortement détérioré;

soit les emplacements de parking spécifiques au site d'exploitation ou les emplacements de parking à proximité immédiate du site d'exploitation et habituellement utilisés par la clientèle ne sont pas accessibles.

Art. 3.§ 1er. [1 A partir du premier jour d'entrave, le dossier de demande d'indemnité est introduit par le biais de l'application. L'entreprise s'authentifie au moyen de l'application.

Une entreprise introduit, par numéro d'unité d'établissement, un seul dossier de demande d'indemnité à la fois, pour l'ensemble des indemnités qui peuvent être sollicitées, conformément à l'article 4 du décret.

Le délai d'un an visé à l'article 4 du décret commence à dater du jour de l'envoi de la décision d'octroi de l'indemnité visée à l'article 5, alinéa 1er.

Si, l'indemnité sollicitée par une entreprise atteint le nombre de jours maximum prévu à l'article 4 du décret, alors l'entreprise peut introduire un nouveau dossier de demande d'indemnité au plus tôt à l'échéance du délai d'un an visé à l'alinéa 3.

Un dossier de demande d'indemnité est automatiquement clôturé par l'administration à l'échéance du délai visé à l'alinéa 3.]1.

§ 2. [1 Le dossier de demande d'indemnité]1 comprend au moins les informations suivantes :

une identification de la personne habilitée à introduire la demande pour le compte l'entreprise : prénom, nom, numéro de registre national, numéro de téléphone, qualité;

le numéro d'entreprise lorsque l'entreprise est enregistrée à la Banque-Carrefour des entreprises;

l'adresse du site d'exploitation de l'entreprise;

les données permettant à l'administration de contacter l'entreprise : numéro de téléphone et adresse électronique;

[1 le numéro de compte ouvert en Belgique sur lequel l'indemnité est versée, l'identification du titulaire du compte et un relevé de l'identité bancaire en lien avec le numéro de compte ]1;

une déclaration sur l'honneur que l'octroi du montant maximal de l'indemnité ne fait pas dépasser les plafonds déterminés conformément aux règles de cumul du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;

une déclaration sur l'honneur que l'activité de l'entreprise requiert un contact avec la clientèle au sens de l'article 2 du décret;

une déclaration sur l'honneur que l'entreprise compte moins de 10 travailleurs;

une déclaration sur l'honneur de l'entreprise qu'elle n'est pas dans une des situations d'exclusion visées à l'article 3 du décret;

10°une déclaration sur l'honneur que l'entreprise ne fait pas l'objet d'une injonction de récupération suivant une décision de la Commission européenne déclarant des aides qu'elle a perçues illégales et incompatibles avec le règlement de minimis visé à l'article 5 du décret;

11°une photographie datée et géolocalisée de l'annonce du chantier effectuée conformément à l'article 6 du décret;

12°une identification de l'entrave subie en vertu de l'article 2 du présent arrêté et une démonstration de la preuve de l'existence de l'entrave conformément à l'article 4 du présent arrêté.

["1 13\176 une photographie de la fa\231ade du site d'exploitation dat\233e et g\233olocalis\233e."°

Le Ministre peut compléter l'énumération de l'alinéa 1er.

§ 3. L'entreprise informe l'administration de tout changement intervenu après l'introduction de la demande et impactant la satisfaction des conditions d'octroi de la demande d'indemnité.

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(1ARW 2023-04-20/21, art. 1, 002; En vigueur : 01-06-2023)

Art. 4.L'entreprise établit la durée et la continuité de l'entrave en complétant sa demande au moyen de photographies datées et géolocalisées prises par le biais de l'application.

La première photographie détermine le début de l'entrave. Par période d'entrave de 5 jours consécutifs, l'entreprise prend au minimum trois photographies de l'entrave à des dates différentes. La première période de 5 jours consécutifs comprend le premier jour d'entrave.

Art. 5.Dans les trente jours de l'introduction [1 du dossier de demande]1, l'administration notifie sa décision d'octroi ou de refus d'indemnité à l'entreprise par le biais de l'application.

Une avance correspondant à une indemnité calculée sur la base de 20 jours d'entrave est versée par l'administration lorsque la décision octroyant l'indemnité est notifiée.

L'avance n'est pas liquidée si l'entreprise fait l'objet d'une injonction de récupération suivant une décision de la Commission européenne déclarant des aides qu'elle a perçues illégales et incompatibles avec le règlement de minimis visé à l'article 5 du décret.

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(1ARW 2023-04-20/21, art. 2, 002; En vigueur : 01-06-2023)

Art. 6.§ 1er. La dernière photographie de l'entrave prise selon les modalités de l'article 4 par le biais de l'application fait office de date ultime pour le calcul du nombre de jours d'indemnisation auxquels peut prétendre l'entreprise conformément à l'article 4 du décret.

§ 2. Une décision relative au décompte final de l'indemnité est envoyée à l'entreprise par le biais de l'application. Le montant du décompte final correspond à la différence entre l'indemnité totale et l'avance perçue visée à l'article 5, alinéa 3.

A dater de l'envoi de la décision relative au décompte final de l'indemnité, l'administration procède au paiement du montant du décompte final.

L'indemnité compensatoire n'est pas liquidée si l'entreprise fait l'objet d'une injonction de récupération suivant une décision de la Commission européenne déclarant des aides qu'elle a perçues illégales et incompatibles avec le règlement de minimis visé à l'article 5 du décret. En outre, s'il appert, à tout stade de la procédure, que l'entreprise a fourni, volontairement ou non, des informations erronées ou lacunaires quant aux aides de minimis perçues par elle sur les trois derniers exercices fiscaux, la liquidation de l'indemnité et de toute avance sur celle-ci est suspendue, jusqu'à vérification de sa compatibilité avec le règlement à la lumière de toutes les informations disponibles, sans préjudice de toute procédure de récupération d'aides illégalement octroyées.

["1 Dans le d\233lai d'un an calcul\233 conform\233ment \224 l'article 3, \167 1er, une entreprise peut b\233n\233ficier de plusieurs indemnit\233s, dans les limites vis\233es \224 l'article 4 du d\233cret, pour autant que l'entreprise justifie d'une nouvelle p\233riode d'entrave de minimum vingt jours cons\233cutifs avec un maximum de septante jours"°

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(1ARW 2023-04-20/21, art. 3, 002; En vigueur : 01-06-2023)

Art. 7.Le montant visé à l'article 4 du décret est de 100 euros.

Art. 8.L'administration est chargée de la mission prévue à l'article 5, § 2, alinéa 1er, du décret.

Art. 9.L'administration peut engager toute action afin de récupérer les sommes indûment versées à l'entreprise, au sens de l'article 9 du décret.

Si les démarches de l'administration sont infructueuses, l'administration du recouvrement procède au recouvrement au sens de l'article 9 du décret.

L'administration du recouvrement est la Direction du Recouvrement externe du Département de la Perception et du Recouvrement du Service public de Wallonie Fiscalité.

Art. 10.Le responsable de traitement des données à caractère personnel tel que visé à l'article 13, § 1er, alinéa 3, du décret est le Service public de Wallonie.

Art. 11.Le décret instaurant une indemnité compensatoire en cas de travaux sur la voirie publique ainsi que le présent arrêté entrent en vigueur le 1er septembre 2019.

Art. 12.Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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