Texte 2019203788

2 MAI 2019. - Décret modifiant divers décrets en vue d'insérer des clauses environnementales, sociales et éthiques dans les marchés publics subsidiés par la Région wallonne

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
27-8-2019
Numéro
2019203788
Page
81330
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-05-02/67
Entrée en vigueur / Effet
06-09-2019
Texte modifié
199902720919940276031998A276522016A05561
belgiquelex

Article 1er.Dans le chapitre II, section III, du décret du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables, il est inséré un article 8/1 rédigé comme suit :

" Art. 8/1. L'utilisation des subventions, octroyées dans le cadre de la présente section et relative à un marché de travaux, est subordonnée à l'insertion, dans les documents de marché relatifs à ces travaux, d'une ou de plusieurs clauses environnementales, d'une ou de plusieurs clauses sociales et d'une ou de plusieurs clauses éthiques visant à lutter contre le dumping social.

Le Gouvernement précise la portée de ces clauses et en fixe les modalités d'insertion. Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut fixer des seuils à partir desquels elles sont insérées. ".

Art. 2.Dans le chapitre III du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, il est inséré un article 29bis rédigé comme suit :

" Art. 29bis. L'utilisation de la subvention visée à l'article 29 et relative à un marché de travaux, est subordonnée à l'insertion dans les documents de marché relatifs à ces travaux, d'une ou de plusieurs clauses environnementales, d'une ou de plusieurs clauses sociales et d'une ou de plusieurs clauses éthiques visant à lutter contre le dumping social.

Le Gouvernement précise la portée de ces clauses et en fixe les modalités d'insertion. Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut fixer des seuils à partir desquels elles sont insérées. ".

Art. 3.Dans le chapitre IV du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, il est inséré un article 61bis rédigé comme suit :

" Art. 61bis. L'utilisation des subventions visées dans cette section et relatives à un marché de travaux, est subordonnée à l'insertion dans les documents de marché relatifs à ces travaux, d'une ou de plusieurs clauses environnementales, d'une ou de plusieurs clauses sociales et d'une ou de plusieurs clauses éthiques visant à lutter contre le dumping social.

Le Gouvernement précise la portée de ces clauses et en fixe les modalités d'insertion. Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut fixer des seuils à partir desquels elles sont insérées. ".

Art. 4.Dans le chapitre IVbis du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, il est inséré un article 78ter rédigé comme suit :

" Art. 78ter. L'utilisation de la subvention, octroyée dans le cadre du présent chapitre et relative à un marché de travaux, est subordonnée à l'insertion dans les documents de marché relatifs à ces travaux, d'une ou de plusieurs clauses environnementales, d'une ou de plusieurs clauses sociales et d'une ou de plusieurs clauses éthiques visant à lutter contre le dumping social.

Le Gouvernement précise la portée de ces clauses et en fixe les modalités d'insertion. Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut fixer des seuils à partir desquels elles sont insérées. ".

Art. 5.L'article 26quater du décret du 25 février 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives, inséré par le décret du 11 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 26quater. L'utilisation de la subvention, octroyée dans le cadre du présent décret et relative à un marché de travaux, est subordonnée à l'insertion dans les documents de marché relatifs à ces travaux, d'une ou de plusieurs clauses environnementales, d'une ou de plusieurs clauses sociales et d'une ou de plusieurs clauses éthiques visant à lutter contre le dumping social.

Le Gouvernement précise la portée de ces clauses et en fixe les modalités d'insertion. Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut fixer des seuils à partir desquels elles sont insérées.

Le demandeur justifie les clauses environnementales visées à l'alinéa 1er par référence notamment :

à l'amélioration de la performance énergétique de l'infrastructure pour laquelle la subvention est sollicitée;

le cas échéant, dans le cas d'une demande portant sur une infrastructure à usage de piscine, au traitement de l'eau en vue, entre autres, de réduire l'usage du chlore. ".

Art. 6.L'article D.V.13, § 5, du Code de Développement territorial, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" L'utilisation de la subvention, octroyée dans le cadre du paragraphe 2 et relative à un marché de travaux, est subordonnée à l'insertion, dans les documents de marché relatifs à ces travaux, d'une ou de plusieurs clauses environnementales, d'une ou de plusieurs clauses sociales et d'une ou de plusieurs clauses éthiques visant à lutter contre le dumping social.

Le Gouvernement précise la portée de ces clauses et en fixe les modalités d'insertion. Par dérogation à l'alinéa 3, le Gouvernement peut fixer des seuils à partir desquels elles sont insérées. ".

Art. 7.L'article D.V.14 du même Code est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. L'utilisation de la subvention, octroyée dans le cadre du paragraphe 2 et relative à un marché de travaux, est subordonnée à l'insertion, dans les documents de marché relatifs à ces travaux, d'une ou de plusieurs clauses environnementales, d'une ou de plusieurs clauses sociales et d'une ou de plusieurs clauses éthiques visant à lutter contre le dumping social.

Le Gouvernement précise la portée de ces clauses et en fixe les modalités d'insertion. Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut fixer des seuils à partir desquels elles sont insérées. ".

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