Texte 2019203788
Article 1er.Dans le chapitre II, section III, du décret du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables, il est inséré un article 8/1 rédigé comme suit :
" Art. 8/1. L'utilisation des subventions, octroyées dans le cadre de la présente section et relative à un marché de travaux, est subordonnée à l'insertion, dans les documents de marché relatifs à ces travaux, d'une ou de plusieurs clauses environnementales, d'une ou de plusieurs clauses sociales et d'une ou de plusieurs clauses éthiques visant à lutter contre le dumping social.
Le Gouvernement précise la portée de ces clauses et en fixe les modalités d'insertion. Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut fixer des seuils à partir desquels elles sont insérées. ".
Art. 2.Dans le chapitre III du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, il est inséré un article 29bis rédigé comme suit :
" Art. 29bis. L'utilisation de la subvention visée à l'article 29 et relative à un marché de travaux, est subordonnée à l'insertion dans les documents de marché relatifs à ces travaux, d'une ou de plusieurs clauses environnementales, d'une ou de plusieurs clauses sociales et d'une ou de plusieurs clauses éthiques visant à lutter contre le dumping social.
Le Gouvernement précise la portée de ces clauses et en fixe les modalités d'insertion. Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut fixer des seuils à partir desquels elles sont insérées. ".
Art. 3.Dans le chapitre IV du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, il est inséré un article 61bis rédigé comme suit :
" Art. 61bis. L'utilisation des subventions visées dans cette section et relatives à un marché de travaux, est subordonnée à l'insertion dans les documents de marché relatifs à ces travaux, d'une ou de plusieurs clauses environnementales, d'une ou de plusieurs clauses sociales et d'une ou de plusieurs clauses éthiques visant à lutter contre le dumping social.
Le Gouvernement précise la portée de ces clauses et en fixe les modalités d'insertion. Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut fixer des seuils à partir desquels elles sont insérées. ".
Art. 4.Dans le chapitre IVbis du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, il est inséré un article 78ter rédigé comme suit :
" Art. 78ter. L'utilisation de la subvention, octroyée dans le cadre du présent chapitre et relative à un marché de travaux, est subordonnée à l'insertion dans les documents de marché relatifs à ces travaux, d'une ou de plusieurs clauses environnementales, d'une ou de plusieurs clauses sociales et d'une ou de plusieurs clauses éthiques visant à lutter contre le dumping social.
Le Gouvernement précise la portée de ces clauses et en fixe les modalités d'insertion. Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut fixer des seuils à partir desquels elles sont insérées. ".
Art. 5.L'article 26quater du décret du 25 février 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives, inséré par le décret du 11 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 26quater. L'utilisation de la subvention, octroyée dans le cadre du présent décret et relative à un marché de travaux, est subordonnée à l'insertion dans les documents de marché relatifs à ces travaux, d'une ou de plusieurs clauses environnementales, d'une ou de plusieurs clauses sociales et d'une ou de plusieurs clauses éthiques visant à lutter contre le dumping social.
Le Gouvernement précise la portée de ces clauses et en fixe les modalités d'insertion. Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut fixer des seuils à partir desquels elles sont insérées.
Le demandeur justifie les clauses environnementales visées à l'alinéa 1er par référence notamment :
1°à l'amélioration de la performance énergétique de l'infrastructure pour laquelle la subvention est sollicitée;
2°le cas échéant, dans le cas d'une demande portant sur une infrastructure à usage de piscine, au traitement de l'eau en vue, entre autres, de réduire l'usage du chlore. ".
Art. 6.L'article D.V.13, § 5, du Code de Développement territorial, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" L'utilisation de la subvention, octroyée dans le cadre du paragraphe 2 et relative à un marché de travaux, est subordonnée à l'insertion, dans les documents de marché relatifs à ces travaux, d'une ou de plusieurs clauses environnementales, d'une ou de plusieurs clauses sociales et d'une ou de plusieurs clauses éthiques visant à lutter contre le dumping social.
Le Gouvernement précise la portée de ces clauses et en fixe les modalités d'insertion. Par dérogation à l'alinéa 3, le Gouvernement peut fixer des seuils à partir desquels elles sont insérées. ".
Art. 7.L'article D.V.14 du même Code est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3. L'utilisation de la subvention, octroyée dans le cadre du paragraphe 2 et relative à un marché de travaux, est subordonnée à l'insertion, dans les documents de marché relatifs à ces travaux, d'une ou de plusieurs clauses environnementales, d'une ou de plusieurs clauses sociales et d'une ou de plusieurs clauses éthiques visant à lutter contre le dumping social.
Le Gouvernement précise la portée de ces clauses et en fixe les modalités d'insertion. Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut fixer des seuils à partir desquels elles sont insérées. ".